DÉCISION Nº1.221 du 12 novembre 2008

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1 DÉCISION Nº1.221 du 12 novembre 2008 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº136/2008 regardant l initiation de mesures pour le système de rémunération du personnel enseignant au cours de l année 2008 Publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº804 du 2 décembre 2008 Ioan Vida président Nicolae Cochinescu juge Aspazia Cojocaru juge Acsinte Gaspar juge Petre Lăzăroiu juge Ion Predescu juge Puskás Valentin Zoltán juge Tudorel Toader juge Augustin Zegrean juge Ion Tiucă procureur Doina Suliman assesseur en chef Au rôle général se trouve la solution de l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº136/2008 portant sur initiation de mesures pour le système de rémunération du personnel enseignant au cours de l année 2008, exception directement soulevée par l Avocat du Peuple. Les débats ont eu lieu durant la Séance publique du 11 novembre 2008 et ils ont été consignés dans le jugement avant dire droit de la date citée, lorsque la Cour, ayant besoin de temps pour délibérer, a ajourné le prononcé pour le 12 novembre LA COUR, eu égard à l ensemble des pièces du dossier, retient ce qui suit: Par l Adresse nº9.091 du 3 novembre 2008, envoyée à la Cour Constitutionnelle en se fondant sur les dispositions de l article 146 lettre d)

2 thèse finale de la Constitution, l Avocat du Peuple a directement soulevé l exception d inconstitutionnalité des prévisions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº136/2008 portant sur initiation de mesures pour le système de rémunération du personnel enseignant au cours de l année Dans la motivation de l exception d inconstitutionnalité, son auteur soutient que l acte normatif cité n est pas conforme aux dispositions constitutionnelles de l article 1 alinéas (4) et (5), de l article 20 alinéa (1), de l article 41 alinéa (4), de l article 61 alinéa (1), de l article 102 alinéa (1), de l article 111 alinéa (1), de l article 115 alinéa (6) et ni à celles de certains pactes et traités auxquels la Roumanie est partie, tels que l article 23 alinéa (3) de la Déclaration Universelle des Droits de l Homme, l article 7 lettre a) du Pacte international du 16 décembre 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, Partie I re point 4 et Partie seconde l article 4 de la Charte sociale européenne révisée, adoptée à Strasbourg, le 3 mai 1996, l article 2 point 1 et l article 11 point 2 de la Convention nº95/1949 regardant la protection du salaire, de la Convention nº100/1951 de l égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main-d œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et l article 2 point 1 de la Convention nº131/1970 sur la fixation des salaires minima, surtout en ce qui concerne les pays en voie de développement. A cet égard, il allègue qu en rendant l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº136/2008, le Gouvernement essaie de se placer dans une position opposée et conflictuelle par rapport au Parlement, lequel, dans le cadre des trois pouvoirs, détient une position primordiale, en remplissant la fonction législative et en gérant le processus décisionnel. La fonction exécutive, accomplie par le Gouvernement, est évidemment subordonnée et contrôlée par le Parlement, le rôle de ce dernier étant celui d exécuter les lois et non pas de faire obstacle à leur mise en application. Dans ces conditions, l ordonnance contestée se présente comme un refus explicite du Gouvernement d appliquer et d exécuter la loi votée par le Parlement et promulguée par le Président de la Roumanie. Ainsi, il est transgressé le comportement constitutionnel loyal, lequel résulte du principe de la séparation et de l équilibre des pouvoirs. Par la suite, l auteur de l exception soutient que l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº136/2008 enfreint les dispositions constitutionnelles portant sur délégation législative. Ce procédé constitutionnel est utilisé par le Gouvernement pour rendre des normes à force de loi lorsque le Parlement se heurte à l impossibilité de remplir sa fonction législative ; en aucun cas, il

3 n implique le droit de l exécutif de s opposer au législatif, de le contrecarrer, engendrant de la sorte un conflit constitutionnel. Enfin, l Avocat du Peuple apprécie que l alinéa (6) de l article 115 de la Constitution s oppose à l acte normatif critiqué, car l ordonnance d urgence ne peut affecter les droits, les libertés et les obligations prévus par celle-ci. Ainsi, il estime que le droit à la rémunération est un fondamental, fait découlant des dispositions constitutionnelles de l article 41 alinéa (4) et de celles renfermées par les pactes et les conventions au-dessus énumérés. Conformément aux dispositions de l article 33 de la Loi nº47/1992, la saisine a été transmise aux Présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement, pour que ceux-ci fassent part de leurs points de vue sur l exception d inconstitutionnalité. Le Président de la Chambre des Députés estime que l exception d inconstitutionnalité soit dénuée de fondement. A cet égard, il souligne qu afin qu un acte normatif soit estimé comme inconstitutionnel, il est nécessaire que ses stipulations enfreignent des dispositions constitutionnelles et les textes allégués par l Avocat du Peuple représentent des énoncés de principe par lesquels sont réglementés, d une manière générale, des rapports institutionnels entre le Parlement et le Gouvernement. Il estime aussi que toute Constitution protège des droits déjà existants et non pas de droits futurs. Le Gouvernement, dans son avis, apprécie la critique formulée par l Avocat du Peuple comme étant irrecevable, car la motivation est centrée sur la situation de facto, sur des questions visant l opportunité dans la collaboration entre les pouvoirs et sur des interprétations excessives de l auteur, à l égard de pas mal d aspects, étant signalé uniquement le texte constitutionnel, en l absence de tout raisonnement viable. Le Gouvernement a transmis l Adresse nº5/6.046/c.p.t. du 11 novembre 2008, enregistrée à la Cour Constitutionnelle sous le nº du 11 novembre 2008, par laquelle il renseigne sur le fait que, lors de la séance du 10 novembre 2008, a été adoptée l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº151/2008 portant amendement et complétion de l Ordonnance du Gouvernement nº15/2008 sur les augmentations salariales susceptibles d être octroyées en 2008 au personnel enseignant, ordonnance publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº759 du 11 novembre Par les dispositions de cette ordonnance a été abrogée l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº136/2008, ainsi que l exception d inconstitutionnalité directement soulevée par l Avocat du Peuple est resté sans objet. Le Président du Sénat n a pas envoyé son avis sur l exception d inconstitutionnalité.

4 LA COUR, en analysant le jugement avant dire droit de saisine, les points de vue du Président de la Chambre des Députés et du Gouvernement, le rapport rédigé par le juge rapporteur, les adresses du dossier, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, rapportées aux prévisions de la Constitution, ainsi que la Loi nº47/1992, retient ce qui s en suit: La Cour Constitutionnelle a été légalement saisie et, en accord avec les dispositions de l article 146 lettre d) thèse finale de la Constitution et avec celles de l article 1 alinéa (1), ainsi que des articles 2, 3, 10 et de la Loi nº47/1992, elle est compétente de trouver une solution à l exception d inconstitutionnalité soulevée par l Avocat du Peuple. L objet de l exception d inconstitutionnalité est constitué par les dispositions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº136/2008 portant sur initiation de mesures pour le système de rémunération du personnel enseignant au cours de l année 2008, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº739 du 31 octobre L Avocat du Peuple allègue que les dispositions de cette ordonnance violent les stipulations constitutionnelles de l article 1 alinéas (4) et (5) L État roumain, de l article 20 alinéa (1) Les traités internationaux sur les droits de l homme, de l article 41 alinéa (4) Le travail et la protection sociale du travail, de l article 61 alinéa (1) Le rôle et la structure du Parlement, de l article 102 alinéa (1) Le rôle et la structure du Gouvernement, de l article 111 alinéa (1) L information du Parlement et de l article 115 alinéa (6) La délégation législative, ainsi que des dispositions renfermées par des pactes et des traités auxquels la Roumanie est partie, tels que l article 23 alinéa (3) de la Déclaration Universelle des Droits de l Homme, l article 7 lettre a) du Pacte international du 16 décembre 1966 concernant les droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par le Décret nº212 du 31 octobre 1974, publié au Bulletin Officiel nº146 du 20 novembre 1974, Partie I re, point 4 et Partie II e l article 4 de la Charte sociale européenne révisée, adoptée à Strasbourg, le 3 mai 1996, ratifiée par la Loi nº74 du 3 mai 1999, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº193 du 4 mai 1999, l article 2 point 1 et l article 11 point 2 de la Convention nº95/1949 sur la protection du salaire, ratifiée par le Décret nº284/1973, publié au Bulletin Officiel nº81 du 6 juin 1973, la Convention nº100/1951 portant sur l égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main-d œuvre féminine, pour un travail de valeur égale, ratifiée par le Décret nº213/1957, publié au Bulletin Officiel

5 nº4 du 18 janvier 1958, et l article 2 point 1 de la Convention nº131/1970 sur la fixation des salaires minima, surtout en ce qui concerne les pays en voie de développement, ratifiée par le Décret nº83/1975, publié au Bulletin Officiel nº86 du 2 août En examinant la saisine, il s en suit que la Cour Constitutionnelle admettra l exception d inconstitutionnalité formulée par l Avocat du Peuple, pour les raisons qui seront révélées par la suite. De la sorte, la Cour voit que l article 1 alinéa (4) de la Constitution a institué le principe de la séparation et de l équilibre des pouvoirs dans le cadre de la démocratie constitutionnelle, ce qui suppose, d une part, qu aucun des trois pouvoirs ne puisse intervenir dans l activité des autres pouvoirs, et, d autre part, suppose le contrôle prévu par la loi envers les actes rendus par chaque pouvoir pris à part. La Cour retient que la relation existant entre le pouvoir législatif et celui exécutif est exprimée par la compétence octroyée au Gouvernement d adopter des ordonnances d urgence dans les conditions établies par l article 115 alinéa (4) de la Constitution. Ainsi, l ordonnance d urgence, en tant qu acte normatif, qui permet au Gouvernement de dénouer une situation extraordinaire, sous le contrôle du Parlement, trouve sa justification par la nécessité et l urgence de régler cette dite situation, laquelle, à cause des ses circonstances, impose l adoption d issues immédiates, dans le but d évincer une profonde atteinte portée à l intérêt public. Or, l adoption par le Gouvernement de l Ordonnance d urgence nº136/2008 n a pas été motivée par la nécessité de réglementer à l égard d un domaine où il n y avait pas d intervention du législateur primaire, mais, au contraire, par le blocage d une mesure de politique législative concernant la sphère de la rémunération du personnel enseignant, adoptée par le Parlement. Vu les faits, dans les conditions où le législateur primaire a déjà établi, par la Loi nº221/2008 pour la validation de l Ordonnance du Gouvernement nº15/2008 sur les augmentations salariales qui seront attribuées en 2008 au personnel enseignant, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº730 du 28 octobre 2008, les conditions et les critères d octroi de ces accroissements salariaux, le Gouvernement, par son intervention ultérieure, se heurte aux prévisions de l article 61 alinéa (1) de la Constitution, selon lesquelles Le Parlement est l organe représentatif suprême du peuple roumain et l unique autorité législative du pays. Par la suite, la Cour constate que les dispositions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº136/2008 violent aussi les prévisions de l article 115 alinéa (6) de la Constitution, car elles portent atteinte à des droits fondamentaux, tels que le droit au travail et à la protection sociale du

6 travail et le droit à un niveau de vie décent, ainsi qu ils sont entérinés par les dispositions constitutionnelles de l article 41 et de l article 47 alinéa (1). Par leur contenu même, il s y agit de droits complexes, censés inclure aussi le droit au salaire et celui aux conditions raisonnables de vie, susceptibles de garantir un standing civilisé et décent aux citoyens. A cause du fait que l ordonnance d urgence, soumise au contrôle, ne remplit pas les exigences constitutionnelles de l article 61 alinéa (1) et de l article 115 alinéa (6), la Cour observe que celle-ci est altérée par inconstitutionnalité. Vu les arguments cités, la Cour retient que la non observation de ces normes constitutionnelles entraîne aussi la transgression des dispositions constitutionnelles de l article 1 alinéa (5), selon lesquelles En Roumanie, le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire. Enfin, la Cour dit que l inconstitutionnalité retenue dans les conditions au-dessus mentionnées frappe l acte normatif in toto, de telle sorte que l abrogation des dispositions de l article 1 de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº136/2008 par celles renfermées par l article III de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº151/2008 pour l amendement et la complétion de l Ordonnance du Gouvernement nº15/2008 sur les augmentations salariales censées être octroyées en 2008 au personnel enseignant, ultérieurement à la saisine de l instance constitutionnelle, n a plus aucune pertinence en ce qui concerne l issue de l exception d inconstitutionnalité. Vu les considérants au-dessus exposés, en vertu des dispositions de l article 146 lettre d) et de l article 147 alinéa (4) de la Constitution, ainsi que des prévisions de l article 1 3, de l article 11 alinéa (1) lettre A.d) et des articles 32 et 33 de la Loi nº47/1992, à la majorité des voix, LA COUR CONSTITUTIONNELLE Au nom de la loi DÉCIDE: Elle admet l exception d inconstitutionnalité directement soulevée par l Avocat du Peuple et observe que les dispositions de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº136/2008 regardant l initiation de mesures pour le système de rémunération du personnel enseignant au cours de l année 2008 sont inconstitutionnelles. Définitive et généralement obligatoire. La décision est transmise aux deux Chambres du Parlement et au Gouvernement. Rendue en séance publique en date du 12 novembre 2008.

7 LE PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Prof. Dr IOAN VIDA Assesseur en chef, Doina Suliman

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