Conférence Nationale sur le Commerce Extérieur. Palais des Nations 30 & 31 Mars 2015
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- Raoul Morin
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1 Conférence Nationale sur le Commerce Extérieur Palais des Nations 30 & 31 Mars 2015
2 Intervention de : Monsieur Ali Bey NASRI Président de l Association Nationale des Exportateurs Algériens
3 Contraintes au développement des exportations hors hydrocarbures Administration fiscale Problématique du remboursement de la TVA pour les produits exportés par les traders et lenteur de la récupération de la TVA par les opérateurs. Ceci se traduit par des délais extrêmement longs en matière de récupération de la TVA auprès des services des impôts ce qui à pour incidence négative de grever la trésorerie des primo exportateurs notamment.
4 Administration des Douanes Les études effectuées montrent que les délais pris par les opérations de dédouanement sont trop longs comparativement aux standards internationaux. délais de dédouanements assez longs très préjudiciables surtout pour les produits périssables Le recours aux régimes économiques par les exportateurs reste insuffisant. En effet, ces régimes bénéfiques aux exportateurs sont, dans la pratique, sujet à des aléas bureaucratiques. complexité des procédures, notamment la lourdeur dans la mise en œuvre des régimes douaniers. non application de certains INCOTERMS.
5 Réglementations financières des exportations hors hydrocarbures Conseil de la monnaie et du crédit RÈGLEMENT N DU 03 FÉVRIER 2007 RELATIF AUX RÈGLES APPLICABLES AUX TRANSACTIONS COURANTES AVEC L'ÉTRANGER ET AUX COMPTES DEVISES Article 27 : Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'ensemble des termes commerciaux (INCOTERM) repris dans les Règles et Usances de la Chambre du Commerce International peut être inscrit dans les contrats commerciaux.
6 Article 29: A l'exception des opérations en transit et des opérations visées à l'article 33 ci dessous, toute opération d'importation ou d'exportation de biens ou de services est soumise à l'obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé. La domiciliation est préalable à tout transfert/rapatriement de fonds, engagement et/ou au dédouanement.
7 Article 33: Sont dispensées de la domiciliation bancaire : les importations/exportations dites sans paiements réalisés par les voyageurs pour leur usage personnel, conformément aux dispositions des lois de finances ; les importations dites sans paiements réalisés par les nationaux immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger lors de leur retour définitif en Algérie conformément aux dispositions des lois de finances ; les importations dites sans paiements réalisés par les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publiques à l'étranger lors de leur retour en Algérie ; les importations/exportations d'une valeur inférieure à la contre valeur de DA en valeur FOB ; les importations/exportations d'échantillons, de dons et marchandises reçues dans le cas de la mise en jeu de la garantie ; les importations de marchandises réalisées sous le régime douanier suspensif. Les déclarations en douanes relatives aux importations/exportations visées cidessus et à l'article 58 ci après doivent être revêtues de la mention "importation/exportation non domiciliée".
8 Article 65: Les recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et hors produits miniers ne peuvent être encaissées qu'auprès de l'intermédiaire agréé domiciliataire du contrat. L'exportateur est tenu de rapatrier le produit de l'exportation dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être justifié. Le respect de l'obligation de rapatriement des recettes provenant des exportations incombe à l'exportateur. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être déclaré par l'intermédiaire agréé à la Banque d'algérie.
9 RÈGLEMENT N DU 29 SEPTEMBRE 2014 FIXANT LES CONDITIONS DE TRANSFERT DE CAPITAUX À L ÉTRANGER AU TITRE DE L INVESTISSEMENT À L ÉTRANGER PAR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES DE DROIT ALGÉRIEN
10 Article 1: Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de transfert de capitaux à l étranger au titre de l investissement à l étranger par les opérateurs économiques de droit algérien, complémentaire à leurs activités de production de biens et de services en Algérie. Article 2: Il est entendu par investissement à l étranger au sens du présent règlement ; création de société ou de succursale ; prise de participation dans des sociétés existantes sous formes d apports en numéraires ou en nature ; ouverture de bureau de représentation.
11 Article 3: Les transferts de capitaux au titre de l investissement à l étranger par des opérateurs économiques de droit algérien, quelle que soit la forme juridique qu il peut prendre dans le pays d accueil, sont soumis à l autorisation préalable du Conseil de la monnaie et du Crédit. Article 4: L investissement à l étranger : doit être en rapport avec l activité de l opérateur économique de droit algérien concerné ; doit avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité ; ne doit pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers autres que ceux correspondant aux besoins d exploitation des entités créées à l étranger ou faisant partie intégrante de leur activité.
12 Article 5: L opérateur économique de droit algérien qui envisage d investir à l étranger en vue d exercer une activité complémentaire à ses activités de production de biens et de services en Algérie, doit saisir le Conseil de la monnaie et du crédit d une demande formulée par le responsable dûment habilité, à l effet d en obtenir l autorisation prévue à l article 3 ci dessus. Article 6: La demande visée à l article 5 ci dessus, ne peut être déclarée éligible à examen que si : l activité projetée est complémentaire avec l activité exercée en Algérie; l opérateur économique réalise des recettes d exportations régulières, à partir de son activité de production de biens et/ou de services en Algérie; l investissement projeté est envisagé dans un pays :
13 qui est transparent sur le régime fiscal ; dont la législation n empêche pas l échange d informations et qui coopère avec les autres Etats en matière judiciaire et fiscale ; qui n est pas tolérant envers les sociétés écrans ayant une activité fictive ; dont la législation des Changes et la situation économique et sociale permettent le rapatriement des revenus générés par l investissement et du produit de la cession ou liquidation de l investissement ; l investissement projeté est envisagé avec un partenaire originaire d un pays avec lequel les relations économiques et commerciales ne sont frappées d aucune restriction ; la participation de l opérateur économique de droit algérien à l investissement à l étranger est supérieure à10% des actions votantes composant le capital social de l entité économique non résidente ; l opérateur économique de droit algérien et/ou son représentant légal, n est (ne sont) pas inscrit(s) au fichier national des fraudeurs et/ou au fichier des contrevenants à la législation et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l étranger ;
14 le financement au titre de la réalisation du projet d investissement à l étranger est assuré à partir des ressources propres de l opérateur économique. Tout opérateur économique bénéficiant ou non du dispositif national de promotion des exportations peut introduire une demande. Les demandes de transfert de capitaux pour le financement d investissement à l étranger sont examinées au regard de la viabilité de la balance des paiements. Article 7: Le montant du transfert de capitaux au titre de l investissement autorisé par le Conseil de la monnaie et du crédit est fonction des recettes d exportations et de la nature de l investissement et ne saurait excéder le profil de la moyenne annuelle des recettes d exportations, rapatriées dans les délais règlementaires, durant les trois (3) dernières années précédant la demande.
15 Article 8: Les dispositions prévues aux articles 6 et 7ci dessus, ne sont pas applicables aux investissements à l étranger initiés par le Trésor public. Article 9: Sous réserve des dispositions reprises à l article 6 ci dessus, la demande visée à l article 5ci dessus, doit être appuyée des documents suivants : les statuts de l opérateur économique de droit algérien concerné ; la fiche d information (modèle en annexe I) ; une situation détaillée (modèle en annexe II) des opérations d exportations de biens et/ou de services ainsi que des recettes y afférentes dûment rapatriées et enregistrées durant les trois (3) dernières années précédant la demande, générées par l activité exercée en Algérie par l opérateur économique ; la fiche descriptive de l investissement à réaliser à l étranger (modèle en annexe III) ; l engagement (modèle en annexe IV) ; le procès verbal de délibération de l Assemblée générale extraordinaire ou tout autre organe habilité à l effet de prendre une décision de cette nature, approuvant la décision d investissement à l étranger ou d installation à l étranger de bureau de la représentation ;
16 une étude technico économique justifiant de la conformité de l investissement à l étranger aux prescriptions de la législation en vigueur et précisant son impact sur le bilan devises ; les bilans et comptes de résultats et les rapports du(ou des) commissaire(s) aux comptes des trois (3) derniers exercices de l opérateur économique concerné ; le budget de fonctionnement prévisionnel sur une période de trois (3) ans (lorsqu.il s agit de l ouverture de bureau de représentation) ; une attestation des services fiscaux justifiant la situation de l opérateur vis à vis de l administration fiscale. Article 10: L opérateur économique de droit algérien doit veiller à ce que le transfert des fonds à opérer au titre de l investissement à l étranger s effectue en fonction des besoins de financement de l investissement projeté. Article 11: Un rapport d activité annuel appuyé des états financiers dûment certifiés par un (ou les) commissaire(s)aux comptes ou tout autre organe habilité à cet effet dans le pays d accueil de l investissement à l étranger autorisé, doit être adressé chaque année, à la direction générale des changes de la Banque d Algérie. Ce rapport doit faire ressortir, entre autres, le revenu réalisé par cet investissement ainsi que les justificatifs de son rapatriement effectif en Algérie.
17 Les revenus générés par l investissement réalisé à l étranger doivent être rapatriés en Algérie sans délai. Article 12: En cas de désinvestissement à l étranger, l opérateur économique concerné est tenu de rapatrier, sans délai, le produit de l opération. Article 13: Les dispositions du présent règlement ne s appliquent pas aux administrations publiques et aux établissements publics à caractère administratif. Article 14: Les dispositions du règlement n du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002fixant les conditions de constitution de dossier de demande d autorisation d investissement et/ou d installation de bureau de représentation à l étranger des opérateurs économiques de droit algérien sont abrogées. Article 15: Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
18 REGLEMENT N DU 17 FEVRIER 2002 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTITUTION DE DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'INVESTISSEMENT ET/OU D'INSTALLATION DE BUREAU DE REPRESENTATION A L'ETRANGER DES OPERATEURS ECONOMIQUES DE DROIT ALGERIEN
19 Article 1: Le présent Règlement a pour objet de fixer les conditions de constitution de dossier de demande d'autorisation d'investissement et/ou d'installation à l'étranger des représentations des opérateurs économiques de droit algérien et de déterminer les conditions et modalités de transfert de fonds pour assurer le financement des activités à l'étranger, complémentaires aux activités de production de biens et de services en Algérie ainsi que le rapatriement des excédents de recettes et/ou des bénéfices. Article 2 : L'installation à l'étranger des opérateurs économiques de droit algérien, quelle que soit la forme juridique qu'elle peut prendre dans le pays d'accueil, est soumise à l'autorisation préalable du Conseil de la Monnaie et du Crédit.
20 Article 3 : L'opérateur économique de droit algérien qui envisage d'installer une représentation ou d'investir à l'étranger en vue d'exercer une activité complémentaire à ses activités de biens et de services en Algérie doit saisir le Conseil de la Monnaie et du Crédit d'une demande formulée par le responsable dûment habilité, à l'effet d'obtenir l'autorisation du Conseil de la Monnaie et du Crédit, prévue à l'article 187 de la loi relative à la Monnaie et au Crédit modifiée sus visée.
21 Article 4 : La demande visée à l'article 3 ci dessus, doit être appuyée des documents suivants : les statuts de la société de droit algérien concernée ; le procès verbal de délibération de l'assemblée Générale Extraordinaire ou tout autre organe habilité à l'effet de prendre une décision de cette nature, approuvant la décision d'investissement à l'étranger ou d'installation à l'étranger de la représentation ; copie du rapport spécial du Commissaire aux comptes, qui établit que la surface financière de la société permet un tel investissement à défaut, le rapport de toute autre personne physique ou morale justifiant d'une expertise probante en la matière ; une étude technico économique, justifiant de la conformité de l'investissement ou de la création d'une représentation économique à l'étranger aux prescriptions de la loi et précisant son impact sur le bilan devises ; un budget prévisionnel des recettes et dépenses sur une période de trois (03) ans.
22 Article 5 : L'autorisation d'investissement ou d'installation par un opérateur économique de droit algérien d'une représentation à l'étranger, est accordée par le Conseil de la Monnaie et du Crédit. Un rapport d'activité annuel relatif à l'investissement et/ou à la représentation autorisé(s) doit être adressé chaque année, à la Direction Générale des changes de la Banque d'algérie. Article 6 : Le retrait de l'autorisation d'installation d'un bureau de représentation ou d'investissement à l'étranger est prononcé par décision du Gouverneur de la Banque d'algérie, après avis du Conseil de la Monnaie et du Crédit notamment : à la demande de l'opérateur économique de droit algérien concerné ; en cas de non respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière (sur rapport des services concernés de la Banque d'algérie) ; en cas d'évolutions économiques et financières défavorables et/ou préjudiciables à l'économie nationale.
23 Article 7 : Les organismes et les établissements publics régis par le droit public sont exclus du champ d'application du présent Règlement, ils relèvent d'une autorisation gouvernementale. Article 8 : L'installation de représentations à l'étranger de sociétés de droit algérien et autres investissements à l'étranger de sociétés de droit algérien acquis régulièrement (au regard de la législation et de la réglementation en vigueur), antérieurement à la date d'effet de la loi n du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit modifiée et complétée, ne sont pas soumis à l'obligation de l'autorisation préalable prévue à l'article 2 ci dessus. Les sociétés de droit algérien ayant effectué des investissements à l'étranger ou ayant des représentations à l'étranger sont tenues, à titre de mise en conformité, d'en faire la déclaration appuyée de l'autorisation y afférente, qui doit être adressée au Conseil de la Monnaie et du Crédit, dans un délai maximum de trois (03) mois à partir de la date de promulgation du présent Règlement.
24 Cette déclaration doit comporter l'ensemble des informations et renseignements concernant l'investissement ou la représentation, entre autres, la date de réalisation et/ou d'installation, sa nature, son domaine d'intervention, son statut juridique, sa localisation, le bilan d'activité établi sur les trois (03) derniers exercices. Article 9 : Les conditions et les modalités de transfert des budgets annuels et dépenses ainsi que le rapatriement des excédents de recettes des représentations à l'étranger, de même que les conditions de transfert en vue de la réalisation des investissements autorisés au titre du présent Règlement et de rapatriement des produits de ces investissements, seront fixées par voie d'instruction de la Banque d'algérie. Article 10 : Le présent Règlement sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
25 ORDONNANCE N DU 23 SAFAR 1417 CORRESPONDANT AU 09 JUILLET 1996 RELATIVE A LA REPRESSION DE L INFRACTION A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L ETRANGER
26 ORDONNANCE N DU 18 DHOU EL HIDJA 1423 CORRESPONDANT AU 19 FÉVRIER 2003 MODIFIANT ET COMPLÉTANT L ORDONNANCE N DU 23 SAFAR 1417 CORRESPONDANT AU 9 JUILLET 1996 RELATIVE À LA RÉPRESSION DE L INFRACTION À LA LÉGISLATION ET À LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L ÉTRANGER.
27 ORDONNANCE N DU 16 RAMADHAN 1431 CORRESPONDANT AU 26 AOUT 2010 MODIFIANT ET COMPLÉTANT L ORDONNANCE DU 23 SAFAR 1417 CORRESPONDANT AU 09 JUILLET 1996 RELATIVE À LA RÉPRESSION DE L INFRACTION À LA LÉGISLATION ET À LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX DE ET VERS L ÉTRANGER
28 INSTRUCTION N DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'INSTRUCTION N DU 27 DÉCEMBRE 1995 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MARCHE INTERBANCAIRE DES CHANGES
29 Article 1er : Les banques sont autorisées à effectuer entre elles des opérations de prêt/emprunt en devises librement convertible. Elles peuvent également placer des dépôts en devises librement convertibles auprès de la Banque d'algérie. Article 2 : Les opérations de prêt/emprunt visées à l'article 1er ci dessus peuvent porter sur une période de 1 jour à 180 jours. Les placements de dépôts en devises visés à l'article 1er ci dessus peuvent porter sur une période de 1 jour à 2 ans. Article 3 : En application de l'alinéa 4 de l'article 4 du règlement n du 23 décembre 1995 portant marché des changes, les ressources en comptes devises "personnes morales" sont laissées à la disposition des banques. Article 4 : Les opérations de change à terme visées à l'article 13 de l'instruction n du 27 décembre 1995 doivent porter sur des périodes identiques à celles des opérations de prêt/emprunt visées à l'article 2 ci dessus.
30 Article 5 : Les opérations de prêt/emprunt en devises visées à l'article 1er ci dessus doivent être dédiées exclusivement aux opérations de change à terme. Article 6 : Les opérations de change à terme visées à l'article 13 de l'instruction n du 27 décembre 1995 sont exclusivement dédiées à la couverture du risque de change sur les opérations d'importation et d'exportation de biens. Article 7 : Les banques sont tenues de maintenir, à tout moment, en compte courant auprès de la Banque d'algérie l'équivalent d'au moins 30% de l'encours total des comptes devises des personnes morales. Ces comptes sont rémunérés aux conditions de la Banque d'algérie. Article 8 : Les dispositions de l'article 42 de l'instruction n du 27 décembre 1995 ainsi que toute autre disposition contraire sont abrogées Article 9 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.
31 INSTRUCTION N DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION N DU 12 AVRIL 1994 MODIFIEE ET COMPLETEE FIXANT LE POURCENTAGE DES RECETTES D'EXPORTATION HORS HYDROCARBURES ET PRODUITS MINIERS OUVRANT DROIT A L'INSCRIPTION AU(X) COMPTE(S) DEVISES DES PERSONNES MORALES
32 Article 1: L'article 2 bis de l'instruction n du 12 avril 1994 modifiée et complétée, fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes morales, est modifié comme suit : "Article 2 bis " : Un montant en devises limité à 40%, prélevé sur la part des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriées et ouvrant droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes morales, peut être utilisé librement à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité dans le cadre de la promotion de ses exportations." Article 2 : La présente instruction entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
33 INSTRUCTION N DU 20 OCTOBRE 2011 PORTANT DÉTERMINATION DU TAUX DE LA PRIME DUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES
34 Article 1er : La présente instruction a pour objet de fixer, en application du règlement n du 04 mars 2004 relatif au système de garanti des dépôts bancaires, le taux de la prime que doivent verser les banques ainsi que les succursales de banques étrangères exerçant en Algérie. Article 2 : Le taux de la prime due par les banques ainsi que les succursales de banques étrangères exerçant en Algérie, en application du règlement visé à l'article 1er ci dessus, au titre de leur participation au système de garantie des dépôts bancaires est fixé pour l'exercice 2010, conformément à la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 10 octobre 2011, à 0,25% de l'ensemble des dépôts enregistrés au 31 décembre Article 3 : La prime doit être versée au fonds de garantie des dépôts bancaires, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois d'octobre Article 4 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.
35 Services Bancaires (Banques Primaires) Absence d'un service performant et compétitif sur toutes les phases de l'acte d'exporter:. Financement de l'exploitation. Financement de l'exportation. Gestion des risques devises Délais des opérations assez longs notamment en matière de domiciliation, d'ouverture de crédits documentaire ou d'encaissement. Inexistence de réelles prestations de conseil ou d'appui. Inexistence de produits de financement incitatifs pour les exportateurs (absence de ligne de financement spécifique à l'export à taux bonifié).
36 Transport & Logistique Aléas et surcoût du fret maritime Faiblesse de l'offre et surcoût en matière de fret aérien. Difficultés d'accès aux ports et aéroports. Faiblesse de l'offre et absence de professionnalisme en matière de fret routier. Inexistence de la chaîne de froid. Inexistence d'organisations de chargeurs. Inexistence de plateformes logistiques. Mesures incitatives à l'export délais de remboursement, d'une partie des frais de participation aux foires à titre individuel et au titre des surcoûts à l'exportation, assez longs. faible taux de remboursement des dépenses engagées au titre des surcoûts à l'exportation (25%). Producteurs de pates alimentaires interdis d exportation.
Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :
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