Loi concernant l'octroi de bourses et de prêts d'honneur

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1 - 1 - Loi concernant l'octroi de bourses et de prêts d'honneur du 14 mai 1986 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 62 à 65 de la loi du 4 juillet 1962 sur l'instruction publique ordonne: Article premier Principe 1 Le canton alloue des subsides, sous forme de bourses ou de prêts d'honneur, pour les frais de formation et d'entretien occasionnés par la préparation à la formation, la formation elle-même et le perfectionnement. Il peut également accorder une aide pour des recyclages professionnels. 2 Le financement d'une formation incombe en premier lieu aux parents, subsidiairement aux autres responsables légaux et au requérant. Dans la mesure où les possibilités financières des personnes précitées sont insuffisantes, des subsides sont alloués par l'etat. Art. 1bis 1 Réserve de la loi sur les subventions Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions. Art. 2 Types de subsides 1 Les bourses sont des allocations accordées à fonds perdu. Le bénéficiaire n'est pas tenu légalement de les rembourser. 2 Les prêts d'honneur sont accordés sans aucune garantie personnelle ou réelle de la part du requérant, ou de son représentant légal. Ils sont remboursables. Art. 3 Préparation, formation et perfectionnement donnant droit à des subsides 1 L'instruction préparatoire exigée pour une formation donne droit à des subsides pour autant qu'elle débute à la fin de la fréquentation du cycle d'orientation.

2 - 2-2 La fréquentation d'écoles ou de cours de formation, après la fin du cycle d'orientation, donne droit à des subsides dans la mesure où elle est exigée pour atteindre le but professionnel visé et à la condition que la qualité de la formation soit suffisante. 3 Il faut considérer comme perfectionnement donnant droit à des subsides, la fréquentation d'établissements ou de cours de formation reconnus permettant d'accéder à un degré plus élevé dans la profession acquise préalablement. 4 Des subsides peuvent être accordés pour des recyclages professionnels dans la mesure où les frais afférents ne sont pas couverts par des prestations de l'assurance sociale. 5 Les subsides sont accordés pour la fréquentation des écoles publiques. Ils peuvent également être alloués pour la fréquentation d'écoles privées. 6 Le Département de l'instruction publique établit la liste des écoles, institutions et cours reconnus au sens du présent article. Art. 4 Ayants droit Ont droit aux subsides: a) les citoyens suisses, y compris les Suisses de l'étranger qui remplissent les conditions requises quant au domicile juridique en matière de bourses; b) les étrangers titulaires d'un permis cantonal d'établissement; c) les réfugiés et les apatrides qui sont au bénéfice du droit d'asile en Suisse; d) les requérants qui, au début de la formation, n'ont pas encore l'âge de 30 ans. Dans les cas exceptionnels, l'autorité compétente statue. L'octroi de prêts d'honneur n'est pas visé par cette disposition. Art. 5 Définition du domicile en matière de subsides 1 Est considéré comme domicile juridique en matière de subsides de formation, le domicile de droit civil des parents, du requérant ou celui des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu. 2 Pour les citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont orphelins et demeurent à l'étranger (Suisses de l'étranger), le domicile juridique en matière de bourses est celui de leur canton d'origine. 3 Pour les réfugiés et les apatrides majeurs, bénéficiant du droit d'asile en Suisse et dont les parents sont domiciliés à l'étranger, le domicile juridique en matière de bourses est assimilé au domicile de droit civil. 4 Après avoir achevé une première formation, les requérants majeurs constituent leur propre domicile juridique en matière de bourses dans le canton où ils sont établis pendant deux ans et où ils ont assuré leur indépendance financière en exerçant une activité rémunérée régulière avant d'entamer la formation pour laquelle ils demandent une bourse.

3 - 3-5 Une fois acquis, le domicile juridique en matière de bourse le demeure tant qu'un nouveau n'a pas été constitué. Art. 6 Conditions financières déterminantes 1 Pour la détermination du droit aux subsides et du montant de ces derniers, les éléments suivants sont pris en considération: a) les possibilités matérielles (revenu, prestations sociales, fortune) du requérant et de son conjoint; b) les possibilités matérielles des parents et des autres responsables légaux; c) les prestations d'autres provenances; d) les frais de formation et d'entretien directement imputables à la formation; e) l'éloignement du domicile ou les communications difficiles qui rendent nécessaire la vie en internat ou en pension dans le canton, ou à l'extérieur du canton. 2 Pour l'étudiant marié, la situation financière des parents n'est que partiellement prise en considération. 3 Pour les requérants qui ont terminé une première formation professionnelle et acquis une indépendance financière par l'exercice d'une activité lucrative régulière durant trois ans au moins, il n'est plus tenu compte de la situation financière des parents pour le calcul de l'aide. Celle-ci servira toutefois à en déterminer la nature. Art. 7 Montants maximums 1 Le Conseil d'etat fixe pour chaque catégorie de requérants les montants maximums qui pourront être alloués ainsi que le mode de calculs. 2 Il les adapte régulièrement aux conditions particulières découlant du coût de la vie et des études. 3 Dans les cas exceptionnels, la commission peut dépasser les normes fixées. Art. 8 Répartition des subsides En règle générale les subsides sont accordés de la manière suivante: a) sous forme de bourses aux apprentis, aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré et écoles assimilées; b) sous forme de bourses et de prêts d'honneur aux élèves et étudiants des écoles préparant à l'enseignement, des écoles de service social, des écoles administratives, des écoles préparant aux professions paramédicales, artistiques et ecclésiastiques, des écoles techniques, des écoles techniques supérieures, des hautes écoles y compris le doctorat, pour les deuxièmes formations, les recyclages, le perfectionnement professionnel à plein temps; c) sous forme de prêts d'honneur pour le perfectionnement professionnel en

4 - 4 - cours d'emploi, les formations tardives et pour une deuxième formation universitaire. Art. 9 Cas particuliers La commission peut accorder des prêts d'honneur avec intérêts lorsqu'il est prouvé qu'un requérant ne reçoit aucune aide de ses parents ou n'en bénéficie que de façon insuffisante, alors que, théoriquement, ceux-ci auraient les moyens de financer sa formation et si la formation professionnelle et les études apparaissent compromises sans cette contribution. De tels prêts peuvent également être accordés si d'autres circonstances particulières le justifient. Art. 10 Durée de l'octroi des subsides 1 En règle générale, les subsides sont accordés tant que le bénéficiaire satisfait aux exigences de son établissement de formation, jusqu'au moment où celle-ci peut normalement être achevée, exceptionnellement pour une durée supérieure. 2 Lorsque l'orientation de la formation est modifiée, l'octroi des subsides peut être refusé, limité, assorti de conditions particulières ou, lors de circonstances spéciales, prolongé de façon adéquate. 3 Les subsides ne sont pas accordés pour une durée de formation inférieure à un semestre. Art. 11 Restitution 1 Les subsides doivent être restitués: a) s'ils ont été obtenus sur la base d'indications inexactes ou de faits dissimulés; b) s'ils n'ont pas été utilisés en vue de la formation pour laquelle ils avaient été accordés. 2 Au cas où le bénéficiaire interrompt prématurément sa formation sans motifs valables, il pourra être contraint de restituer tout ou partie des subsides qui lui ont été octroyés. 3 Demeurent réservées les dispositions de droit pénal. Art. 12 Remboursement des prêts d'honneur 1 Les prêts d'honneur sont remboursables dans un délai maximum de dix ans dès le début de la troisième année suivant la fin des études. 2 Ils portent un intérêt dès le début de l'obligation de rembourser. 3 Le Conseil d'etat précise dans un règlement le mode de remboursement, ainsi que le taux d'intérêt des prêts d'honneur. Art. 13 Facilités de remboursement et remise de prêts d'honneur

5 - 5-1 La commission peut accorder des facilités de remboursement si des circonstances le justifient. 2 Sur proposition de la commission, le Conseil d'etat peut remettre aux bénéficiaires tout ou partie des prêts d'honneur. Art. 14 Commission des bourses et des prêts d'honneur 1 La commission des bourses et des prêts d'honneur est composée de neuf à onze membres nommés par le Conseil d'etat. 2 Elle a notamment les attributions suivantes: a) statuer sur les requêtes présentées et allouer les bourses et les prêts d'honneur; b) accorder des facilités de remboursement et proposer au Conseil d'etat la remise d'un prêt si les circonstances le justifient; c) vouer une attention particulière au problème de la coordination des diverses mesures d'encouragement aux études et à la formation professionnelle. 3 Les membres de la commission sont tenus par le secret de fonction. 4 Le Département de l'instruction publique, par son service compétent, assure le secrétariat de la commission. Art. 15 Information 1 Le Département de l'instruction publique, par son service compétent, est l'organe officiel d'information, de coordination et l'administration en matière de bourses et de prêts d'honneur. 2 Il veille particulièrement à ce que les intéressés soient informés sur les possibilités d'obtention des subsides, les conditions à remplir et les délais à respecter. 3 Les offices d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les directions d'écoles et les autorités scolaires communales peuvent être appelés à collaborer à cette tâche. Art. 16 Présentation des demandes 1 Les demandes de subsides doivent être adressées sur formulaire ad hoc au Département de l'instruction publique, à l'intention de la commission, avant le début de la formation. Le Conseil d'etat fixe par le règlement les délais pour la présentation des requêtes. 2 Selon les cas, les pièces suivantes seront jointes au dossier: a) une déclaration officielle attestant l'inscription à l'école ou à l'établissement fréquenté; b) le contrat d'apprentissage; c) un plan financier.

6 Powered by TCPDF ( La commission peut exiger d'autres pièces justificatives et requérir, si nécessaire, l'avis d'un expert en matière d'orientation professionnelle. Art. 17 Renouvellement de l'aide La requête doit être renouvelée annuellement. Elle sera accompagnée d'un certificat d'études ou de travail et d'une attestation officielle établissant que le requérant est en mesure de poursuivre, dans des conditions normales, ses études ou son apprentissage. Art. 18 Recours Les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'un subside sont susceptibles de recours, dans les trente jours, auprès du Conseil d'etat. La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Demeure réservé le recours auprès du Tribunal administratif cantonal. Art. 19 Règlement Un règlement du Conseil d'etat fixe les modalités d'application de la présente loi, notamment le mode de calcul, les modalités de remboursement des prêts et les délais pour la présentation des demandes. Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil, à Sion, le 14 mai La présidente du Grand Conseil: Monique Paccolat Les secrétaires: A. Burrin, P. Amherd Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur L concernant l'octroi de bourses et de prêts d'honneur du 14 mai L sur les subventions du 13 novembre 1995: n.: art. 1bis a.: abrogé, n.: nouveau, n.t.: nouvelle teneur RO/VS 1986, RO/VS 1996,

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