SENEGAL MISE EN OEUVRE DU STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SENEGAL MISE EN OEUVRE DU STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE"

Transcription

1 LCHR Lawyers Committee for Human Rights HRW Human Rights Watch SENEGAL MISE EN OEUVRE DU STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE PROJET MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE Remarques préliminaires afférant à la forme et à la structure du Titre XIV : Ce projet de loi a vocation à mettre en place les procédures de coopération exigées dans le Statut de Rome en vertu des articles 86 et 88 du Statut. La numérotation et la structure des différents chapitres et sections de ce titre appellent cependant un certain nombre de commentaires. L intitulé du Titre XIV du code de procédure pénale tel qu il est proposé à l art 1 er tendrait à suggérer que la coopération avec la CPI se fait uniquement à travers les juridictions nationales. Mais cette coopération se fait également à travers des autorités autres que judiciaires, notamment le Ministre de la Justice. L intitulé devrait donc être modifié afin de mieux refléter cette réalité. Nous recommandons, soit «Des relations avec la Cour pénale internationale», soit «Des relations entre le Sénégal et la Cour pénale internationale». Le Titre XIV comporte un chapitre A De la coopération entre la Cour et le Sénégal et un chapitre A De l arrestation et la remise. Cette structure ne reflète que partiellement la distinction entre les différentes procédures de coopération prévues par le Statut et donne une place prédominante à la procédure d arrestation et remise qui a pour conséquence de minimiser, voire d omettre, les autres types de procédures. La coopération en matière d atteintes à l administration de la justice n est, par exemple pas prévue. Par conséquent, le titre XIV serait plus lisible et plus complet s il était restructuré sur le modèle du projet de loi congolais (qui suit lui-même le modèle d autres projets de loi). Le Titre XIV serait alors structuré comme suit : Chapitre 1 : Des dispositions générales en matière d entraide judiciaire 1

2 Ce Chapitre comprendra les dispositions générale du Statut de Rome en matière de coopération à savoir la réaffirmation du principe de coopération, le respect des privilèges et immunités du personnel de la Cour lorsque celui-ci est présent sur le territoire sénégalais dans le cadre des enquêtes et poursuites de la Cour, l organe compétent pour recevoir et exécuter les demandes d assistance de la CPI, la procédure de contestation de la compétence de la Cour etc A l intérieur du premier chapitre actuel sur la Coopération entre le Sénégal et la CPI, les deux sections traitent séparément de «l entraide judiciaire» et de «la coopération avec la CPI». Pourtant, l entraide judiciaire n est qu une forme de coopération, ou mieux, l intitulé générique d un ensemble de formes de coopération. Il apparaît que la section 2 sur «la coopération avec la Cour pénale internationale» traite d un certain nombre de procédures qui sont généralement traitées au sein des dispositions générales en matière de coopération. On pourrait donc supprimer les intitulés et n en faire qu une section unique. Enfin, la numérotation adoptée ne paraît pas des plus heureuses ni des plus habituelles. Il serait plus avisé d adopter la numérotation du code de procédure pénale qu il s agit de modifier, c est-à-dire, de remplacer «chapitre A» et «chapitre A» par «Chapitre I» et «Chapitre II», comme dans le code de procédure pénale. Chapitre 2 : De l arrestation et de la remise Chapitre 3 : Autres formes d entraide judiciaire Ce chapitre traitera des procédures de coopération prévues par l article 93 du Statut. Ces procédures doivent être prévues dans un titre à part dans la mesure où elles se distinguent de l arrestation et la remise et constitue le deuxième volet du chapitre IX du Statut. Leur inclusion dans le chapitre 1 au titre de l entraide judiciaire ne parait pas satisfaisante dans la mesure où elle ne rend pas compte de la spécificité de ces formes de coopération alors qu elles figurent au sein même du chapitre IX du Statut de Rome. Chapitre 4 : De l exécution des peines et des autres mesures d exécution Il apparaît encore une fois souhaitable de traiter de l exécution des peines dans un chapitre distinct dans la mesure où il s agit d une procédure différente de celles prévues par le chapitre IX du Statut. Son inclusion au sein des dispositions générales d entraide judiciaire ne rend pas suffisamment compte de sa spécificité. Chapitre 5 : Des atteintes à l administration de la justice La coopération en matière de répression de telles atteintes a été omise du projet actuel et doit y être insérée. Cette forme de coopération fait également partie des procédures de coopération qui figurent en dehors du chapitre IX du Statut de Rome et se distingue nettement des autres procédures de coopération. Il semblerait par conséquent souhaitable de lui consacrer un chapitre. La modification de la structure du projet de loi sur ce modèle en faciliterait sans aucun doute la lecture tout en intégrant les différentes procédures de coopération requises par le Statut et en prenant en compte les spécificités de chaque type de procédure. Les commentaires passant en revue le fond du projet de loi suivront cependant la structure 2

3 actuelle afin de faire apparaître les difficultés qui se posent au fond compte tenu de la forme retenue. Les recommandations qui figurent à la fin de ce document seront par contre rédigées sur la base de la structure recommandée ci-dessus. A. De l entraide judiciaire («Section 1») Il apparaît logique de traiter des dispositions générales applicables en matière de coopération entre le Sénégal et la Cour au titre d une section ou d un chapitre premier. La distinction entre la section 1 «de l entraide judiciaire» et la section 2 «De la coopération avec la Cour pénale internationale» n apparaît pas évidente : il semble que les deux sections aient vocation à reprendre les dispositions générales applicables en la matière. Il n apparaît donc pas particulièrement nécessaire de diviser le chapitre en deux sections. Le Chapitre A pourrait donc ne contenir aucune sous-section et être intitulé «Dispositions générales en matière de coopération entre la Cour pénale internationale et le Sénégal» ou «Dispositions générales en matière d entraide judiciaire entre la Cour pénale internationale et le Sénégal». 1. Limiter le contenu de cette section/chapitre aux dispositions générales applicables à toutes les procédures de coopération Les dispositions incluses dans cette section première du Statut ne relèvent pas toutes des dispositions générales. En effet, l article A2 traite des différentes formes d entraide judiciaire au titre de l article 93 du Statut alors qu il constitue le deuxième article de cette section. Ceci est problématique dans la mesure où les procédures de l article 93 constituent un ensemble de procédures de coopération à part entière qui font suite, dans le Statut, à la procédure d arrestation et remise. Il semblerait judicieux à cet égard de marquer la spécificité de ces procédures dans une section ou un chapitre différent et de se borner au titre des dispositions générales aux dispositions applicables à toutes les procédures de coopération. L article A2 devrait donc être repris dans une section différente relative aux autres formes de coopération en matière d enquêtes et poursuites. Les dispositions A 12 et A 13 touchent, quant à elles, à l exécution des peines et devraient également être traitées dans un chapitre à part consacré à cette question. 2. Insérer les dispositions générales qui ne figurent pas dans le projet Il apparaît indispensable de signaler que quelques dispositions à caractère général ne figurent pas dans le projet de loi et devraient donc y être insérées. Il s agit notamment de: L obligation du Sénégal de coopérer pleinement avec la Cour conformément aux articles 86 et 88 du Statut. L obligation de coopération devrait figurer à l article 2 du chapitre. La formulation suivante pourrait être retenue : «Art. 2 : La République du Sénégal coopère pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu elle mène pour les crimes de sa compétence, 3

4 conformément aux procédures prévues par les dispositions du présent code et aux dispositions du Statut de la Cour pénale internationale.» La reconnaissance des privilèges et immunités du personnel de la Cour conformément à l article 48 du Statut. Le Sénégal devrait faire le nécessaire afin que l Accord sur les Privilèges et Immunités de la Cour soit ratifié dans les moindres délais et mis en œuvre dans le cadre de ce projet. A défaut d insertion de dispositions plus détaillées reprenant le contenu de cet Accord, un renvoi à l Accord et sa mise en œuvre par un décret d application sont envisageables. Les termes de l article 48 pourraient alors être repris dans leur plus grande partie : «1. La Cour jouit sur le territoire de la République du Sénégal des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 2. Les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité contre toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions officielles. 3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour. 4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.» Frais liés à l exécution des demandes Il pourrait s avérer utile en cas de contestation future de disposer d un article réglant la question de la répartition des frais d exécution des demandes d entraide entre le Sénégal et la Cour pénale internationale. Cet article reprendrait le contenu de l article 100 du Statut et serait alors rédigé comme suit : «1. Les dépenses ordinaires afférentes à l exécution des demandes sur le territoire du Sénégal sont à la charge du Sénégal, à l exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour pénale internationale : a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l article 93 du Statut ; b) Frais de traduction, d interprétation et de transcription ; 4

5 c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ; d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ; e) Frais liés au transport des personnes remises par l Etat de détention ; f) Après consultation, tous frais extraordinaire que peut entraîner l exécution d une demande. 2. Les dispositions de l alinéa 1 ci-dessus s appliquent aux demandes adressées à la Cour par les Etats Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l exécution.» 3. Modifier certaines dispositions du projet AUTORITE CHARGEE DE RECEVOIR ET EXECUTER LES DEMANDES D ASSISTANCE DE LA COUR Les articles A3 à A7 traitent de la réception et de l exécution des demandes. Ils prévoient que le Ministre de la Justice est compétent pour envoyer ou recevoir les demandes d entraide judiciaire et que le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar est l autorité chargée de l exécution des demandes. Le mécanisme de transmission des demandes de la Cour au Procureur Général n est pas entièrement satisfaisant dans la mesure où toutes les demandes de la Cour sont uniquement envoyées au Ministre de la Justice qui les transmet ensuite au Procureur Général (sauf procédure d urgence). Cette procédure est problématique car : - Elle laisse présager des délais et difficultés dans la transmission des demandes ; - Elle ne met pas en place de mécanisme en place permettant de traiter les demandes et de les transmettre dans les moindres délais au Procureur Général ; - Elle ne prévoit pas de délai à respecter pour transmettre les demandes de la Cour au Procureur Général ; - Elle laisse par conséquent un certain pouvoir discrétionnaire au Ministère en ce qui concerne la décision d exécuter la demande de la Cour (alors que les motifs de refus sont extrêmement limités et définis strictement par le Statut comme l indique l article A5 du projet). Il serait par conséquent souhaitable d envisager que le Procureur Général soit saisi directement des demandes de la Cour dans tous les cas de figure et cela, en même temps que le Ministre de la Justice afin de pouvoir donner suite immédiatement à ces demandes. Le bureau compétent au sein du Ministère de la Justice reste pour autant l autorité centrale compétente pour recevoir les demandes de la Cour. Une autre option serait de maintenir le mécanisme prévu en prévoyant que le Ministère de la Justice transmet les demandes au Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar dans les 48 heures (ou 5

6 dans un autre délai jugé approprié) sauf en cas d urgence. En ce qui concerne le respect de la confidentialité des demandes d entraide, il semble que le mot «sauf» ait été omis, il a donc été rajouté. La formulation de cet article pourrait alors être la suivante : «Art Les demandes d entraide émanant de la Cour pénale internationale sont envoyées et reçues par le ministère chargé de la Justice. 2. Les demandes d entraide sont également directement transmises au Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar qui est l autorité judiciaire chargée de l exécution de la demande. 3. En cas d urgence, il peut être saisi par des copies certifiés conformes des demandes ou par tout moyen laissant des traces écrites. Les originaux sont transmis dans les formes prévues à l article [A6]. 4. Toutes les mesures doivent être prises afin de respecter le caractère confidentiel des demandes d entraide judiciaire et des pièces justificatives y afférentes sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.» L article A7 devrait intervenir immédiatement après cet article puisqu il touche également directement à la question de l exécution des demandes d entraide. Il serait utile de préciser dans un premier alinéa que le Procureur Général est chargé de l exécution des demandes sur l ensemble du territoire sénégalais. A des fins de clarté, il pourrait également être utile de préciser que la juridiction requérante est la Cour pénale internationale. L article A7 deviendrait ainsi un article 3 et serait composé de deux alinéas : «Art. 4: 1. Les demandes d entraide sont exécutées par le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar sur l ensemble du territoire national. 2. Les autorités judiciaires requises sont tenues de respecter les conditions dont la Cour pénale internationale assortit l exécution des demandes.» Il pourrait être utile d insérer après l article A7 tel que modifié un nouvel article sur le modèle de l article 37 du projet de loi congolais : «Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale. En cas d urgence, les copies certifiées conformes des procèsverbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour. Les originaux sont ensuite transmis dans la forme prévue à l alinéa précédent.» DIFFICULTES ET REFUS D EXECUTION DES DEMANDES D ENTRAIDE JUDICIAIRE L article A4 prévoit la tenue de consultations en cas de difficultés dans l exécution des demandes. A des fins de clarté, il serait souhaitable ici aussi de remplacer «autorité judiciaire requérante» par «Cour pénale internationale». 6

7 «Lorsque l exécution des demandes soulève des difficultés qui l empêchent ou le gênent, le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar consulte la cour pénale internationale sans tarder en vue de régler la question» L article A5 prévoit que «l entraide ne peut être refusée que pour des motifs découlant des dispositions du Statut». Il semblerait utile de préciser quelque peu ces motifs dans les chapitres suivants. En ce qui concerne l arrestation et la remise, il pourrait être précisé qu aucun motif de refus n est opposable à l exécution des demandes de la Cour. En ce qui concerne le chapitre relatif aux procédures de l article 93, l exception relative à la sécurité nationale devrait être strictement retranscrite dans le projet de loi pour éviter tout abus. Dans tous les cas, le terme «découlant» du Statut devrait être ici remplacé par «prévu» par les dispositions du Statut afin de s en tenir rigoureusement au Statut. B. De la coopération avec la Cour pénale internationale (Section 2) POUVOIRS DU PROCUREUR DE LA CPI L article A8 est inédit en matière de mise en œuvre. Les dispositions du Statut prévoient un certain nombre de cas de figure où le Procureur peut exécuter une demande directement sur le territoire de l Etat. Cependant, la disposition de l article A8 diffère sensiblement du Statut sur ce point. L article A8 prévoit en effet que «le Procureur Général de la République peut s opposer à l exécution desdits actes par le Procureur de la CPI si ceux-ci peuvent être exécutés dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités». Le Statut, par ailleurs, envisage une telle intervention du Procureur comme tout à fait exceptionnelle et uniquement dans l hypothèse où «cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte 1». Une telle hypothèse couvre notamment le fait «d entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l Etat requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu il s agit d inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier 2». Les modalités du Statut prévoient des consultations «aussi étendues que possible 3» s il s agit de l Etat où le crime a été commis sur le territoire de cet Etat et que la Cour a déclaré l affaire recevable. Dans les autres cas, des consultations sont également requises ainsi que la prise en compte des «conditions ou préoccupations raisonnables 4» que cet Etat fait valoir. Par conséquent, il apparaît que le Procureur de la CPI ne sera amené à intervenir en vertu de l article 99 que dans des hypothèses où, pour une raison ou pour une autre, l intervention des autorités nationales pour l exécution de la demande se ferait au détriment de cette même demande. Le fait que le Procureur Général puissent procéder à l exécution dans les mêmes délais et modalités ne parait pas pouvoir éliminer d office l intervention du Procureur de la CPI puisqu il pourrait se présenter des hypothèses où le 1 Art. 99(4) chapeau du Statut. 2 Art. 99(4) chapeau du Statut. 3 Art. 99(4)(a) du Statut. 4 Art. 99(4)(b) du Statut. 7

8 simple fait qu une autorité nationale, même judiciaire, intervienne puisse justifier un refus de déposer d une personne se sentant menacée par l Etat requis. Dans tous les cas, le Statut ne prévoit pas que l Etat requis puisse s opposer à l exécution d une telle demande et conformément au Statut et à l article A5, l entraide ne pourrait pas être refusée sur ces motifs. Seule une disposition exigeant que la Cour consulte le Procureur Général avant de procéder à l exécution directe d une demande d entraide serait conforme au Statut. L article pourrait donc être reformulé comme suit : «Lorsque le Procureur de la Cour pénale internationale veut exécuter des actes prévus à l article 99(4) du Statut sur le territoire national, il en avise immédiatement le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar et mène avec lui des consultations aussi étendues que possible. Le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar peut faire valoir ses préoccupations et proposer au Procureur de la Cour pénale internationale d exécuter lui-même ces actes si ils peuvent être exécutés dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités, en réponse à une demande d assistance.» MESURES PROVISOIRES Les alinéas 1 et 2 de l article A9 traitent des mesures provisoires et mettent en place une procédure permettant d ordonner de telles mesures dans les plus brefs délais. Il serait souhaitable d y inscrire le délai dans lequel le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar statue en la matière. Un délai de 24h ou tout au plus de 48h semble s imposer en la matière. On pourrait également envisager de préciser ici que les mesures provisoires couvrent, entre autres, la protection des victimes et témoins. Au-delà des mesures provisoires, il serait par ailleurs utile de prévoir une disposition relative aux mesures de protection applicables aux victimes et témoins. Une référence spécifique à la protection des victimes et témoins pourrait donc être insérée à la suite de ces deux alinéas. A défaut d un système de protection des témoins et victimes au Sénégal, il semble difficile d aller au-delà d une disposition minimale à cet égard mais il est crucial qu une réflexion s engage sur cette question et qu un dispositif soit progressivement mis en place. Cette remarque sera réitérée au titre des procédures de coopération de l article 93. La modification pourrait être la suivante : «( ) peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir la situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve, et en particulier en vue d assurer la protection des victimes et témoins.» SAISINE DIRECTE DE LA CPI PAR LE SENEGAL Les deux derniers alinéas de l article A9 sont relatifs à la possibilité pour le Sénégal de déferrer une affaire à la CPI. Compte tenu de la différence d objet entre les alinéas 1-2 et 3-4 de l article A9, il semblerait plus logique d en faire deux articles distincts : le premier traitant des mesures provisoires et le second de la possibilité de saisir la Cour. En ce qui concerne la formulation de l alinéa 3, il semble que le morceau de phrase «en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées doivent être accusées de ces crimes» nécessite une légère modification car «inculpées» devrait remplacer «accusées». 8

9 CONTESTATION DE LA COMPETENCE DE LA CPI Les articles A10 et A11 prévoient la possibilité pour le Sénégal de contester la compétence de la Cour pénale internationale dans les hypothèses des articles 18 et 19 du Statut. L article A11 doit faire l objet de précisions dans la mesure où la démonstration à apporter à la Cour pénale internationale va au-delà de la démonstration que «l affaire a fait l objet d une enquête ou d une poursuite au Sénégal ou qu elle a fait l objet d un jugement passé à force de chose jugée». La norme applicable en la matière est celle de l article 17 du Statut et va au-delà la simple conduite d une enquête, poursuite ou du passage d un jugement. Les critères d admissibilité d une affaire sont le manque de volonté ou l incapacité de mener à bien l enquête ou les poursuites au niveau national. La Cour peut notamment conclure au manque de volonté d un Etat Partie dans les hypothèses suivantes : g) «La procédure a été ou est engagée ou la décision de l Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour ( ) h) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, dément l intention de traduire en justice la personne concernée ; i) La procédure n a pas été ou n est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d une manière qui, dans les circonstances, dément l intention de traduire en justice la personne concernée 5». Il est par conséquent possible d envisager qu une affaire soit recevable même si l Etat Partie a démontré que «l affaire a fait l objet d une enquête ou d une poursuite au Sénégal ou qu elle a fait l objet d un jugement passé à force de chose jugée». Il est donc essentiel de reprendre les critères du Statut en la matière et de prévoir qu il doit être démontré que «le Sénégal a la volonté ou la capacité de mener la procédure à bien conformément aux exigences l article 17 du Statut». Il semble aussi souhaitable d envisager de réunir ces deux procédures de revendication/contestation de compétence en un seul article et de préciser dans ce même article que lorsque la compétence de la Cour pénale internationale est contestée, l exécution d une demande de coopération peut être ajournée jusqu à ce que la Cour statue conformément à l article 95 du Statut 6. Les articles A10 et A11 pourraient donc être réunis et modifiés comme suit : «Lorsque la compétence de la Cour est mise en œuvre conformément à l article 13 du Statut, le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar, peut faire valoir la compétence des juridictions sénégalaises en application de l article 18 du Statut ou, le cas échéant, contester la compétence de la Cour en application de l article 19 du Statut. 5 Art. 17(2) du Statut. 6 Voire notamment l article 41 du projet de loi congolais. 9

10 Lorsque la compétence de la Cour pénale internationale est contestée conformément aux articles 17 et 19 du Statut de la Cour pénale internationale, cette contestation est présentée, autant que possible avant l ouverture ou à l ouverture du procès devant la Cour ou, l autorisation de la Cour requise, à une phase ultérieure du procès. Elle contient la démonstration que le Sénégal a la volonté ou la capacité de mener la procédure à bien conformément aux exigences l article 17 du Statut. Le Procureur Général prés la Cour d Appel de Dakar communique à la Cour pénale internationale tous les renseignements sur le déroulement de la procédure. Il peut demander que ces renseignements soient tenus confidentiels. Le Procureur général de la République peut ajourner l exécution des demandes d entraide de la Cour pénale internationale jusqu à ce que celle-ci ait statué conformément à l article 95 du Statut.» SURSIS A EXECUTION En plus du sursis à exécution prévu par l article 95, il existe une possibilité de surseoir à l exécution des demandes lorsqu une enquête ou des poursuites sont engagées et que l exécution immédiate de la demande aura pour conséquence de nuire au bon déroulement de l enquête ou des poursuites en cours dans une affaires différente de celle à laquelle se rapporte la demande. L article 94 régit ce sursis et il semblerait utile qu une disposition reflète le contenu de cet article dans le projet. Cette disposition pourrait être rédigée comme suit : «Si l exécution immédiate d une demande peut nuire au bon déroulement de l enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, le Sénégal peut surseoir à l exécution de celle-ci pendant un temps fixé d un commun accord avec la Cour. Avant de décider de surseoir à l exécution de la demande, le Sénégal examine si l assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.» EXECUTIONS DES PEINES ET AUTRES MESURES D EXECUTION Les articles A12 et A13 touchent à la question de l exécution des peines et autres ordonnances de la Cour pénale internationale et devraient être insérés dans un chapitre spécifique à l exécution des peines et autres mesures d exécution. Un chapitre du Statut de Rome est dédié à cette forme de coopération qui ne figure pas au titre du Chapitre IX et il apparaît souhaitable de suivre ici la même logique que le Statut. Un chapitre 4 régissant cette question devrait donc être inséré au projet de loi après les chapitres régissant la coopération en vertu du chapitre IX. En ce qui concerne le contenu de ces deux articles, il faut noter qu ils ne traitent pas de l exécution des peines d emprisonnement et ne régissent que la question de l exécution des peines d amende et des mesures de confiscation et de réparation. Les dispositions relatives à l exécution des peines d emprisonnement doivent donc être insérées au projet de loi. 10

11 Exécution des peines d emprisonnement : En l absence de toute disposition en la matière, il apparaît nécessaire d insérer des dispositions régissant cette question. En s inspirant fortement du projet de loi congolais, on peut envisager que les dispositions suivantes soient insérées dans le code de procédure pénale : «Article I: Lorsque, en application de l article 103 du Statut de la Cour pénale internationale, la République du Sénégal accepte de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur son territoire afin que celle-ci y purge sa peine d emprisonnement, la condamnation prononcée est directement exécutoire dès le transfert de cette personne, pour la partie de la peine restant à subir. L exécution de la peine d emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour et les conditions de détention doivent être conformes aux règles conventionnelles largement acceptées en matière de traitement des détenus conformément à l article 106 du Statut. Elles ne sont en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que le Sénégal réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles et les dispositions habituellement applicables en la matière ne s appliquent pas aux personnes condamnées par la CPI. Article II : Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au Procureur général près la Cour d Appel de Dakar qui procède à la vérification de son identité et en dresse procès-verbal. Au vu des pièces constatant l accord de la République du Sénégal et de la Cour pénale internationale concernant le transfert de l intéressé, le Procureur général près la Cour d Appel de Dakar ordonne l incarcération immédiate de la personne condamnée. Article III : La personne condamnée peut déposer auprès du Procureur général près de la Cour d Appel de Dakar une demande de libération conditionnelle. La demande est communiquée à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents. La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure sollicitée». Des dispositions supplémentaires pourraient également être prévues pour régir le transfèrement du condamné une fois sa peine accomplie, ainsi que les limites en matière de poursuites ou condamnation pour d autres infractions de la personne condamnée par la CPI (articles 107 et 108 du Statut de Rome). «1. Conformément à l article 107 du Statut de Rome, une fois sa peine purgée, une personne qui n est pas un ressortissant sénégalais peut être transférée dans un autre 11

12 Etat qui accepte, ou est tenu d accepter, de l accueillir, à moins que le Sénégal n autorise cette personne à demeurer sur son territoire. 2. Cependant, conformément à l article 108 du Statut, le condamné détenu au Sénégal ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un Etat tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement au Sénégal, à moins que la Cour pénale internationale n ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande du Sénégal. Cet alinéa cesse de s appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire sénégalais après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s il retourne sur le territoire sénégalais après l avoir quitté.» Les recommandations de la Conférence de Dakar recommandaient, en outre, que soient inclus dans l énumération des articles 112 et 113 du décret portant organisation et régime des établissements pénitentiaires au Sénégal, les membres de la CPI ainsi que des personnes mandatées par elle. Exécution des mesures d amendes, de confiscation et de réparation : Il ne semble pas nécessaire de prévoir deux articles distincts dans la mesure où les articles A12 et A13 traitent de la même procédure. Le maintien de deux articles crée une certaine confusion en laissant à penser que chaque article régit l exécution de mesures différentes. De plus, ces dispositions ne prennent aucunement en compte l existence d un fonds pour les victimes tel que prévu par l article 79 du Statut. Une référence au fonds devrait être insérée à la fin de l article A13. Cependant, cet alinéa devait être élargi au-delà des «biens ou de la vente des biens mobiliers» et couvrir également le produit des amendes (et des biens). De plus, il semblerait utile de prévoir un alinéa régissant toute contestation potentielle en la matière. Un alinéa 3 pourrait être inséré dans l article A13 et l alinéa 2 pourrait être modifié comme suit : «Le produit des amendes et des biens, ou le produit de leur vente est transféré à la Cour pénale internationale ou au fonds pour les victimes prévu par l article 79 du Statut de la Cour pénale internationale par le Procureur général près la Cour d Appel de Dakar. Ils peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé ainsi et a procédé à leur désignation. 7 Toute contestation relative à l exécution des peines d amende et de confiscation, ou aux réparations, est renvoyée à la Cour qui lui donne les suites utiles.» Enfin, en ce qui concerne l exécution des peines d amende et des mesures de réparation, non pas de la CPI, mais des juridictions nationales, dans le cadre de décisions relatives aux crimes du Statut, il pourrait être envisagé de créer un Fonds national pour les 7 Cette formulation s inspire fortement de l article 57 du projet de loi congolais. 12

13 victimes afin de garantir que celles-ci puissent être indemnisées à l issue de procédures nationales. La mise en place d un tel mécanisme permettrait également au Fonds pour les Victimes de la CPI de faire des transferts directement au Fonds national si une indemnisation est octroyée de manière collective ou même individuelle à des victimes sénégalaises, que ce soit à l issue d une procédure devant la CPI ou d une procédure d indemnisation devant le Fonds de la CPI sur la base de procédures nationales 8. Une disposition pourrait être formulée à cet effet dans les termes suivants : (1) Est institué le Fonds pour les victimes de génocide, crimes contre l humanité et crimes de guerre où sont versés: a) les sommes recueillies par suite de l exécution des ordonnances de la Cour pénale internationale au Sénégal à des fins de réparation ou de confiscation ou des ordonnances de cette cour qui imposent une amende; b) Les sommes recueillies au titre de l exécution de mesures d amende ou de confiscation prononcées à la suite de poursuites engagées devant les juridictions sénégalaises relativement aux infractions de génocide, crimes contre l humanité ou crimes de guerre, ou d atteintes à l administration de la justice de la Cour pénale internationale. c) Les sommes reçues autrement à titre de dons au Fonds. 2) Le Procureur général près la Cour d Appel de Dakar peut verser ces sommes à la Cour pénale internationale, au fonds institué en vertu de l article 79 du Statut de Rome, aux victimes d infractions visées à la présente loi ou relevant de la compétence e la Cour pénale internationale et à leurs familles, ou en disposer autrement. C. De l arrestation et la remise (Chapitre A ) Le Chapitre A relatif à l arrestation et la remise devient ici un chapitre 2. Il semble utile que l article premier de ce chapitre pose le principe général de la coopération en matière d arrestation et de remise de personnes à la Cour conformément à l article 89 du Statut de Rome. Il apparaît souhaitable de préciser dans ce même article que les demandes sont transmises au Procureur général près la Cour d Appel de Dakar qui les exécute 8 A ce titre, voire l article 30 de la loi canadienne qui crée un tel fonds dans les termes suivants: (1) Est institué le Fonds pour les crimes contre l humanité où sont verses: a) les sommes recueillies par suite de l exécution des ordonnances de la Cour pénale internationale au Canada à des fins de réparation ou de confiscation ou des ordonnances de cette cour qui imposent une amende; b) Les sommes recueillies au titre de l article 31 [versement du produit net de l aliénation des biens vises par certains alinéas de la loi sur l administration des biens saisis pour les infractions visées par la présente loi et des amendes verses ou perçues à la suite de poursuites engages relativement à une infraction visée à la présente loi] c) Les sommes reçues autrement à titre de dons au Fonds. 2) Le procureur général du Canada peut verser ces sommes ( ) à la Cour pénale internationale, au fonds institué en vertu de l article 79 du Statut de Rome, aux victimes d infractions visées à la présente loi ou relevant de la compétence e la Cour pénale internationale et à leurs familles, ou en disposer autrement. 13

14 conformément à la procédure établie par les dispositions du présent chapitre. L article suivant pourrait donc être inséré : Article I : «1. Le Sénégal exécute les demandes d arrestation et de remise émanant de la Cour pénale internationale conformément à l article 89 du Statut de Rome et aux dispositions du présent code applicables en la matière. 2. Les demandes d arrestation et de remise sont transmises au Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar aux fins de leur exécution dans un moindre délai.» L article A 14 est inchangé à défaut des corrections suivantes portant sur la forme : Article II [article A 14] : «Une demande d arrestation et de remise est présentée accompagnée des pièces justificatives ci-après : 1. Si la demande concerne l arrestation et la remise d une personne faisant l objet d un mandat d arrêt délivré par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale en vertu de l article 8 du Statut de Rome: - le signalement de la personne recherchée - l identification de la personne et des renseignements sur le lieu ou elle se trouve probablement sont suffisants à cet égard. - l original ou une copie certifiée conforme du mandat d arrêt en cas d urgence. 2. Si la demande concerne l arrestation et la remise d une personne déjà reconnue coupable, elle contient, ou est accompagnée, des pièces suivantes : - l original ou une copie certifiée conforme du mandat d arrêt - une copie certifiée conforme de la décision judiciaire - des indications sur le temps de détention déjà accompli et le temps restant à accomplir.» Les dispositions suivantes traitent à la fois de l arrestation et de la remise sans distinction ou ordre chronologique évident. Il semblerait souhaitable, pour faciliter le travail du juge chargé d appliquer ces dispositions de les organiser dans l ordre chronologique de la procédure pour autant que cela est possible. A cet égard, il conviendrait donc de traiter dans un premier temps de l arrestation puis d envisager la remise. PROCEDURE D ARRESTATION La procédure d arrestation est à peine abordée dans le projet. Les articles A16 à A 20 devraient être complétés. En effet, le projet ne règle pas la question de la valeur exécutoire des mandats d arrêts délivrés par la Cour pénale internationale et ne prévoit pas véritablement de procédure d exécution. Les dispositions précitées touchent essentiellement à la procédure de mise 14

15 en liberté provisoire. De plus, l exécution des citations à comparaître et des demandes d arrestation provisoire de la Cour pénale internationale ne sont pas prévuea. Il semble également utile de renvoyer aux dispositions applicables en ce qui concerne les droits de la personne arrêtée. Le renvoi au nouvel alinéa de l article 55 (introduit par l article 2 du projet) permet de faire le lien entre ces deux dispositions. La mise en place d un délai de 48 heures entre l arrestation et l audience accordée à la personne arrêtée permet de respecter les exigences du Statut en la matière. Il convient donc de compléter cette section par des dispositions qui pourraient être rédigées selon le modèle suivant 9 : Article III : «Lorsque la Cour pénale internationale présente un mandat d arrêt ou une demande d arrestation provisoire au Sénégal, le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar délivre un mandat d arrêt, engage les recherches, ordonne l arrestation et l incarcération de la personne. Le mandat d arrêt est exécuté conformément à la procédure prévue par le code de procédure pénale. Le mandat d arrêt délivré par le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar contient : - le signalement de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reprochés ; - la mention que la remise est demandée par la Cour pénale internationale ; - l indication que la personne poursuivie bénéficie du droit de recours et du droit à l assistance d un avocat.» - Article IV : «Lorsque la Cour pénale internationale a de bonnes raisons de croire que le suspect qu elle recherche se présentera de lui-même à la Cour et délivre une citation à comparaître au lieu d un mandat d arrêt conformément à l article 58(7) du Statut de Rome, le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar l exécute et peut l assortir de conditions restrictives de liberté.» Article V : «1. Lorsque, en cas d urgence, la Cour pénale internationale demande l arrestation provisoire d un suspect alors que les pièces justificatives requises pour procéder à l arrestation ne sont pas encore réunies conformément à l article 92 du Statut, le Procureur Général près la Cour d Appel de Dakar l exécute. 2. La demande d arrestation provisoire peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient les mêmes pièces qu une demande d arrestation à l exception du mandat d arrêt auquel est substitué : - une déclaration affirmant l existence d un mandat d arrêt ou d un jugement établissant la culpabilité de la personne recherchée ; et - une déclaration indiquant qu une demande de remise. 9 Cette formulation est reprise de l article 44 du projet de loi congolais. 15

16 [ancien article A20] 3. Si dans les soixante jours qui suivent l arrestation provisoire, la Chambre d Accusation ne reçoit pas les pièces justificatives, elle ordonne d office ou sur requête l élargissement de la personne concernée.» Article VI : La personne arrêtée bénéficie, dès la première heure de son arrestation, des droits prévus par les articles 55 [nouvel] alinéa 6 et 101 à 109 du présent code. Article VII [article A16] : «La Chambre d Accusation de la Cour d Appel de Dakar vérifie dans les 48 heures de l arrestation que le mandat vise la personne arrêtée, que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière et que ses droits ont été respectés, faute de quoi la personne arrêtée est remise en liberté.» Article VIII [articles A11, 18 et 19] : «1. Le Procureur Général prés la Cour d Appel de Dakar saisi par le Président de la Chambre d Accusation avise le Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale dès qu une demande de mise en liberté provisoire a été présentée. La Chambre d Accusation doit statuer dans un délai maximum de 8 jours. 2. Avant de statuer sur la demande de mise en liberté provisoire, la Chambre d Accusation est tenue de prendre pleinement en considération les recommandations de la Chambre préliminaire conformément à l article 59 du Statut de Rome. Lorsqu elle se prononce, la Chambre d Accusation examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire. Dans ce cas elle fixe les conditions qui permettent de s assurer que la personne pourra être remise à la Cour pénale internationale.» PROCEDURE DE REMISE Les dispositions du projet sont problématiques dans la mesure où elles ne créent pas de procédure de remise mais rendent applicable certaines dispositions de la loi sur l extradition. Bien que seuls certains articles relatifs à la procédure d extradition soit rendues applicables, rien n indique explicitement que le reste de la loi, et en particulier le titre premier sur les conditions de l extradition, ne soient pas applicables en la matière. Certaines dispositions de la loi sur l extradition ne sont pas compatibles avec les exigences du Statut de Rome et rendent la procédure d extradition particulièrement inappropriée pour la remise de suspects à la CPI. La procédure d extradition sénégalaise est incompatible avec les exigences prévues par le Statut de Rome en ce qui concerne les points suivants 10. Interdiction d extrader les nationaux : En vertu des articles 3 et 5 de la loi sur l extradition, l extradition n est pas accordée lorsque la demande vise un ressortissant sénégalais. Or, la remise est applicable ressortissants sénégalais : la Cour pénale internationale pourra être amenée à demander au Sénégal de lui remettre un de ces ressortissants. Le recours à la procédure d extradition est, à cet égard, contraire au Statut de Rome. 10 Pour plus de détails, voire la section de l analyse de la compatibilité du droit sénégalais au Statut de Rome sur ce point, p. 40 & s. 16

17 Double incrimination : La loi sur l extradition exige que le fait pour lequel l extradition est demandée soit puni d une peine criminelle ou correctionnelle par la loi sénégalaise 11. De plus, le gouvernement sénégalais ne peut livrer un individu, sur demande d un gouvernement étranger, que si cet individu est l objet d une poursuite intentée au nom de l Etat requérant ou d une condamnation exécutoire prononcée par ses tribunaux 12. Le Statut de Rome ne prévoit pas que l exigence d une double incrimination puisse faire obstacle à la remise d une personne recherchée par la Cour. Il semble donc que cette exigence n ait pas, aux termes du Statut, sa place dans une procédure de remise à la Cour. Discrétion en matière de refus d extrader et motifs de refus inadmissibles en vertu du Statut: En vertu de la loi sur l extradition, le Sénégal dispose d un pouvoir largement discrétionnaire lorsqu il décide d extrader, ou non, une personne vers un Etat requérant. De nombreux motifs de refus d extrader sont prévus à l article 5 de la loi et la seule véritable obligation de l Etat requis est de motiver la décision de refus. Intervention du Ministre des Affaires Etrangères et juridiction compétente : L intervention du Ministre des Affaires étrangères (Art. 10 de la loi) apparaît inutile dans la mesure où c est le Ministre de la Justice qui est l autorité centrale en matière de coopération avec la Cour. D autre part, la loi de 1971 attribue compétence à la Cour d appel du ressort matière d extradition alors que le projet de loi confère compétence à la Chambre d accusation de la Cour d appel de Dakar comme juridiction compétente en matière d arrestation et de remise demandées par la CPI. Pour ces raisons, il est nécessaire de laisser tomber la référence à la loi de 1971 sur l extradition et de prévoir une procédure particulière propre à la remise. On pourrait à cet égard s inspirer du projet de loi congolais. De plus, aucune disposition du projet ne semble traiter de la question des demandes concurrentes (demande de remise émanant de la Cour et demande d extradition émanant d un autre Etat) : une disposition allant dans le sens de l article 90 du Statut devrait être insérée. Les dispositions existantes pourraient donc être réorganisées et modifiées comme suit : Article IX [article A21]: «Le Procureur Général prés la Cour d Appel de Dakar procède à la remise de la personne poursuivie ainsi qu à la transmission des objets et valeurs saisis. 11 Art. 4 de la loi sur l extradition: Les faits qui peuvent donner lieu à l extradition, qu il s agisse de la demander ou de l accorder, sont les suivantes: 1) Tous les faits punis des peines criminelles par la loi de l Etat requérant; 2) Les faits punis de peines correctionnelles, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au dessus, ou s il s agit d un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d emprisonnement. En aucun cas l extradition n est accordée par le gouvernement sénégalais si le fait n est pas puni par la loi sénégalaise d une peine criminelle ou correctionnelle. 12 Art. 3 de la loi. 17

18 Si la personne poursuivie conteste la compétence de la Cour pénale internationale, la remise est ajournée jusqu à ce que la juridiction internationale ait rendu sa décision. Le Procureur Général prés la Cour d Appel de Dakar prend les mesures nécessaires en vue de la remise après entente avec la Cour pénale internationale.» Article X: «Si le Sénégal reçoit de la Cour une demande de remise d une personne et reçoit d un autre Etat une demande d extradition de la même personne, l autorité centrale avise la Cour et l Etat requérant et fait application des dispositions de l article 90 du Statut». Article XI: «Le transit sur le territoire national d une personne transférée à la Cour pénale internationale est autorisé par le Ministre chargé de la Justice conformément à l article 89 de statut.» Article XII: «Si lors de son arrestation provisoire, l intéressé consent à être remis à la Cour pénale internationale, il y est procédé avant que la demande de remise et les pièces justificatives soient reçues.» Article XIII : «Toute personne détenue sur le territoire national peut, si elle y convient être transférée temporairement à la Cour pénale internationale aux fins d identification ou d audition ou pour l accomplissement de tout autre acte d instruction.» D. Des autres dispositions relatives à la coopération ne figurant pas dans le projet ou nécessitant des ajustements structurels L absence de dispositions relatives aux privilèges et immunités du personnel de la CPI a d ores et déjà été traité au titre de la section première sur l entraide judiciaire (dispositions générales). Les questions suivantes n ont cependant pas été abordées jusqu ici. 1. Autres formes de coopération (art. 93 du Statut) L article A2 traite des autres formes de coopération au titre de l entraide judiciaire. Il semble cependant plus approprié de reprendre la structure du Statut à ce titre et d insérer les différentes formes d entraide judiciaire de l article 93 après l arrestation et la remise, et dans un chapitre distinct (Chapitre 3 : Autres formes d entraide judiciaire) compte tenu de la spécificité des ces procédures de coopération. En effet, ces procédures sont très largement celles préexistantes en droit interne même si elles sont parfois sujettes à quelques ajustements. De plus, le régime régissant le refus de coopérer est quelque peu différent à leur égard car les dispositions du Statut relatives à la sécurité nationale établissent, de manière restrictive, un motif de refus de coopérer à l égard de ces seules procédures. 18

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du

Plus en détail

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

5. Règlement de procédure et de preuve *+

5. Règlement de procédure et de preuve *+ 5. Règlement de procédure et de preuve *+ Table des matières Règle Chapitre 1. Dispositions générales 1. Emploi des termes... 2. Textes faisant foi... 3. Amendements... Chapitre 2. Composition et administration

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE GENERALE Bureau de la législation pénale générale Circulaire du 2 septembre 2004 Date d application

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * 2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * Table des matières Page Article 1. Emploi des termes... 79 Article 2. Statut juridique et personnalité de la Cour... 80 Article

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

La Cour pénale internationale

La Cour pénale internationale La Cour pénale internationale Règlement de procédure et de preuve Considérations relatives à la mise en œuvre DEUXIÈME ÉDITION MARS 2003 Supplément au «Manuel de ratification et de mise en œuvre du Statut

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957 CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957 Le Président de la République française Et Sa Majesté Le Roi du Maroc, Constatant

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment

Plus en détail

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE PRÉAMBULE La Cour, Vu la Charte

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement

Plus en détail

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992 7 avril 2005 Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil d administration

Règlement intérieur du Conseil d administration Règlement intérieur du Conseil d administration Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil d administration à sa première session, le 14 décembre 1977. À sa cinquante-quatrième session,

Plus en détail

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

Conditions générales Claim it

Conditions générales Claim it * * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions

Plus en détail

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu La présente publication a été produite dans le cadre d une collaboration entre le Service public d éducation et d information juridiques

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action Orientations gouvernementales en matière d agression sexuelle Plan d action Édition produite par : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux Pour obtenir d autres

Plus en détail

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I. Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I. Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann ICC-01/04-01/06-2644-Red 17-11-2011 1/8 FB T Original : français N : ICC 01/04 01/06 Date : 26 novembre 2010 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I Composée comme suit : M. le juge Adrian Fulford, Président

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Le divorce. Procédures

Le divorce. Procédures Vos droits Institutions Acteurs F i c h e P r a t i q u e Le divorce Procédures Le divorce Les procédures de divorce sont aujourd hui pacifiées et simplifiées. Toutefois, les conséquences restent les mêmes

Plus en détail

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières Table des matières Introduction.... 3 Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

Cour. des droits QUESTIONS FRA?

Cour. des droits QUESTIONS FRA? Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

Exécution des décisions judiciaires Portugal

Exécution des décisions judiciaires Portugal Exécution des décisions judiciaires Portugal 3. Objet et nature des mesures d exécution 3.1. Quels types de biens peuvent être soumis à l exécution? Sont soumis à l exécution tous les biens du débiteur

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen Cette brochure vous explique quelles sont les tâches et les

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES PAR François ROUX Depuis Nuremberg jusqu au Tribunal spécial pour le Liban, la défense devant les tribunaux pénaux internationaux a subi une évolution

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons:

Avons ordonné et ordonnons: Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001

Plus en détail

Règlement de la Cour

Règlement de la Cour Règlement de la Cour 1 er juillet 2014 Greffe de la Cour Strasbourg Instructions pratiques amendées le 29 septembre 2014 Note du greffe Cette nouvelle édition du règlement de la Cour intègre les amendements

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

Statuts. Article I Désignation

Statuts. Article I Désignation Statuts Article I Désignation Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : Association des

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base NATIONS UNIES Vienne, 2010 Résolutions

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

Demande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) RAPPORT

Demande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) RAPPORT COUR DE CASSATION Demande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) Audience : 7 avril 2014 Rapporteur : Benoît Laurent, conseiller

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail