Responsabilité professionnelle des Infirmiers

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1 Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT Dans notre société moderne, la responsabilité constitue le corollaire de la liberté : «c est parce que je suis libre que ma responsabilité peut être engagée». La responsabilité est un principe juridique suivant lequel chacun doit répondre des conséquences de ses actes ou de ses abstentions. «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» (article 8 du code civil). Les règles applicables à la profession d infirmier sont : La responsabilité d un individu ne peut être engagée qui si trois éléments cumulatifs sont réunis : - une faute Décret n du 9 juillet 00 relatif aux règles applicables à la prof. d infirmier - un dommage - un lien de causalité entre la faute et le dommage. Règles relatives aux actes infirmiers (art. R- à R- du CSP) Règles déontologiques (art. R- à R- du CSP) Les actes relevant de la compétence des infirmiers peuvent être distinguer selon les cas d intervention de l infirmier : - rôle propre de l infirmier (R.- à R.-6 du CSP) ; - intervention de l infirmier sur prescription médicale (R.-7 à R.-9 du CSP) ; - intervention en collaboration avec le médecin (R.-0 du CSP). En droit français, on distingue trois systèmes de responsabilité, complémentaires, qui se définissent en fonction de leur objet : les responsabilités civile et administrative dont l objet est l indemnisation de la victime par le responsable ; (réparation) la responsabilité pénale qui vise au prononcé d une peine à l encontre de l auteur des faits, reconnu coupable d infraction ; (punition) la responsabilité disciplinaire qui se prononce sur l aspect professionnel des fautes. (sanction) 6

2 7 A Le principe Responsabilité Adm. (infirmier exerçant en Secteur public hospitalier) La responsabilité administrative : Situation de l infirmier agent de la fonction publique - responsabilité engagée sur le fondement de la faute. Responsabilité réparatrice Responsabilité civile (infirmier exerçant en Secteur privé) Infirmier salarié d un clinique Infirmier libéral - Administration va répondre dans la majorité des cas des fautes de ses agents -le principe : faute de service (faute médicale et faute dans l organisation et le fonctionnement du service) - Exception : faute détachable du service. 8 Faute médicale Fautes de service Faute dans l organisation Et le fonctionnement du service Dans le cas d une faute personnelle détachable du service deux possibilités : Fautes de nature à engager La resp.adm. Faute volontaire et intentionnelle - Soit l administration répond de la faute de son agent et pourra se retourner par la suite contre lui afin de récupérer les sommes versées par le biais de l action récursoire. (action disciplinaire possible) Fautes personnelles dites détachables du service Faute d une particulière Gravité - Soit l administration refuse de répondre de la faute de son agent et c est la responsabilité civile personnelle de l agent qui sera directement engagée devant le juge judiciaire. 9 0 La responsabilité civile : situation de l infirmier exerçant dans le secteur privé. Deux situations doivent être différenciées : - celle de l infirmier salarié - Celle de l infirmier libéral Infirmier salarié : La situation de l infirmier salarié est similaire à celle de l infirmier agent de la fonction publique. La responsabilité s analyse dans le cadre d une situation contractuelle entre le patient d une part et le médecin ou la clinique d autre part en distinguant : Le contrat d hôtellerie imposant une obligation de résultat pour la clinique (ex : hébergement repas) ; Le contrat de soins aux termes du duquel le personnel médical à l obligation de moyens de soigner le patient.

3 Dans le cadre du contrat de soin qui lie le patient à la clinique, l infirmier se trouve dans situation de subordination juridique. Il en découle que sa faute engagera alors la responsabilité de la clinique. Ex : surveillance d une perfusion défaillante erreur dans l administration de médicaments faute d une infirmière liée à l insuffisance du matériel. Possibilité d action récursoire de l employeur contre son employé uniquement si : - il arrive à rapporter la preuve d une faute intentionnelle / faute personnelle (intention de causer le dommage) ; - il a supporté lui-même la charge financière de l indemnisation et non l assureur de l établissement. Or, dans la plupart des cas c est l assureur et non l établissement qui supporte la charge de l indemnisation. Infirmier libéral : Dans ce cas, il s établi un contrat de soin entre l infirmier et le patient. L infirmier étant tenu à une obligation de moyens. Dans le cadre des soins, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la faute prouvée. Sa responsabilité peut aussi être engagée pour un dommage causé du fait de l installation de son cabinet. Le régime alors celui de la faute présumée. Ayant une activité libérale, l infirmier est alors tenu de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les risques civils de ses fautes (obligation instaurée par la Loi du mars 00 et codifiée à l article L.- du code de la santé publique). Obligation d assurance dont les infirmiers salariés et agents de la fonction publique sont dispensés du fait de leur activité dans le cadre d un établissement de santé. 6 B les mécanismes de réparation du dommage médical A compter de la connaissance du dommage ou de la consolidation de son état, le patient dispose d un délai de 0 ans pour entamer une procédure d indemnisation soit : - devant les juridictions civiles, si le dommage est survenu en établissement de santé privé ou dans le cadre de l exercice de la profession d infirmier libéral ; - devant les juridictions administratives, si dommage est survenu en établissement de santé public ; Devant les juridictions civiles Saisine du tribunal civil (T.G.I.) Nomination d un expert médical Jugement - devant la Commission Régionale de Conciliation et d Indemnisation des accidents médicaux (CRCI), quelque soit le lieu de survenu du dommage. 7 Condamnation au versement de dommages et intérêts Rejet de la requête du patient

4 Devant les juridictions administratives Proposition d indemnisation Règlement définitif Réclamation du patient mois Décision de rejet mois Saisine du Tribunal administratif Jugement Décision implicite de rejet 0 ans Devant les Commissions Régionales R de Conciliation et d Indemnisation d des accidents médicauxm Voie de règlement amiable Nomination d un médecin expert Rapport expertise Observations écrites des parties Avis de la CRCI défavorable ou favorable à la victime Saisine de la CRCI Par le patient Conciliation Nomination d un médiateur (avocat) Procès verbal de conciliation ou de non conciliation La détermination du montant de l indemnisation L indemnisation consiste en la compensation par une somme d argent d une souffrance morale ou d un handicap physique. Allouer une somme d argent en compensation de la perte d un être cher ou de la survenance d une invalidité peut apparaître une solution peu satisfaisante mais aucun autre système n est envisageable. Pour définir le montant de cette indemnité, les juges et la CRCI se fondent sur le bilan médico-légal qui a été établi par l expert. Il existe deux catégories de préjudices : les préjudices économiques : - perte de salaire - préjudice professionnel (ex : impossibilité à exercer son emploi) - frais de santé (frais hospitalier frais pharmaceutique) les préjudices personnels : - Pretium doloris : souffrances endurées - Préjudice esthétique - Préjudice d agrément : ce poste de préjudice correspond à toutes les activités personnelles sportives ou de loisirs dont la victime est désormais privée. Il s agit d une responsabilité personnelle : «Nul n est responsable que de son propre fait» (article - du code pénal). Nul ne peut donc comparaître à la place de l infirmier sous prétexte qu il est son supérieur hiérarchique ou son employeur, si une faute lui est personnellement reprochée. - Si la victime est décédée, les proches percevront une indemnité au titre de leur préjudice moral.

5 La responsabilité pénale correspond à l obligation de répondre de ses actes devant une juridiction pénale lorsque ceux-ci sont constitutifs d une infraction. conditions : - Existence d un fait matériel (élément matériel) - Existence d un texte d incrimination (élément légal) - Existence d une volonté de commettre l acte (élément moral) Exemple d affaire pénale en matière d homicide involontaire engageant la responsabilité pénale d une infirmière : «Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article -, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 7000 euros d'amende.» (article -6 du code pénal) 6 Les faits : Dans la soirée du er février 999, un petit garçon de deux ans - suivi pour bronchiolite en pneumo- est amené par sa mère aux Urgences d un établissement de l AP pour une gastro-entérite. En raison de l insuffisance de place au sein du Service de Gastro entérologie, l enfant a été pris en charge au sein du Service de Pneumologie de cet établissement. L enfant a été pris en charge par l équipe médicale qui met notamment en place une perfusion pour réhydrater l enfant. Cette perfusion est arrêtée le février 999. Le février 999, la mère est au chevet de l enfant et s occupe des soins immédiats de celui-ci. Elle constate que les selles de son enfant sont importantes, qu il présente des tremblements et des marbrures. La mère de l enfant en informe l infirmière et l aide soignante du service. Aucun praticien ne se déplace pour examiner l enfant. La mère quitte le service vers h Le février 999, à h0, l aide soignante constatant l aggravation de l état de l enfant prend l attache de l infirmière. L interne de garde est appelé et constate que l enfant est en état de choc. Il présente ensuite un arrêt cardiaque de minutes puis est transféré vers le Service de Réanimation avec un électro-encéphalogramme plat. L enfant est décédé le 0 février suivant. L autopsie a révélé que le décès était vraisemblablement lié à une inhalation massive ayant entraîné un bronchospasme et l arrêt cardiaque final. En juillet 999, la mère de l enfant a déposé plainte pour homicide involontaire. 9 0

6 III/ La responsabilité disciplinaire Procédure : Des médecins, deux infirmières, l aide soignante, le directeur d établissement et l AP-HP ont été poursuivis devant le Tribunal Correctionnel pour homicide involontaire. Les infirmières ont été reconnues coupables de : - d homicide involontaire, - de mise en danger délibérée d autrui par violation manifestement délibérée d une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, - de complicité d exercice illégal de la profession d infirmière (glissement de tâche) Elles ont été condamnées à ans d emprisonnement (sursis) et 000 euros d amende. La responsabilité disciplinaire est engagée lorsqu on constate un manquement aux obligations professionnelles. Le principe est posé par l article 9 du Statut (loi du juillet 98). Il n y a pas de définition légale de la faute disciplinaire. La nature et la gravité de la faute s apprécie, non en fonction d une liste de fautes prédéterminées, comme le fait le droit pénal, mais au cas par cas. Les sanctions disciplinaires sont définies par la loi. L article 8 du statut de la fonction publique hospitalière répartit les sanctions disciplinaires en quatre groupes. III/ La responsabilité disciplinaire Conclusion Très récemment, le législateur a mis en place un ordre national des infirmiers regroupant tous les infirmiers (libéraux salariés du secteur privé et hospitalier) (Loi n du décembre 006 portant création d'un ordre national des infirmiers). Missions : - Veiller au maintien des principes d éthique, de moralité, de probité et de compétences indispensables à l exercice de la profession; - élaborer un code de déontologie; - tenir le tableau des infirmiers et surveiller le suivi démographique de la profession. Ce qu il faut retenir : - Il est impératif pour l infirmier d exercer sa profession en connaissant ses droits devoirs et prérogatives dévolues. - Les mêmes faits peuvent être l occasion de trois procédures distinctes. - Néanmoins, la jurisprudence pénale impliquant des infirmiers est peu abondante et concerne bien souvent des cas manifestement graves. Seule la responsabilité civile ou administrative de l infirmier est plus exposée mais dans un tel cas, le règlement du conflit reste presque exclusivement du domaine des assurances. - Le droit doit être perçu comme guide dans les pratiques et non pas comme une fatalité! Resp. civile ou adm. Resp. pénale Resp. disciplinaire Objectif Réparation Punition Sanction Conditions d engagement Faute Préjudice Lien de causalité Élément légal Élément matériel Élément moral Faute et ce quelque soit le degré de gravité Juridiction compétente Juridiction adm. Juridiction civile (T.G.I.) Juridiction répressive (tb. Correctionnel) Ordre national des infirmiers Conséquence en cas d engagement de la resp. Versement de dommages et intérêts Prononcé d une peine pénale (emprisonnement amende) Prononcé d une sanction (du blâme à l interdiction d exercice)

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