Yves Delessert Etre bénévole et responsable
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- Sarah Girard
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1 Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015
2 Principales distinctions entre les responsabilités civiles et pénales Responsabilité civile But: Obliger le responsable à réparer le préjudice qu'il a causé. Fait déclencheur: Un acte illicite fautif qui cause un préjudice à quelqu'un d'autre. Actes d'omission S'il existe un devoir d'agir (contrat, création d'un Recherche du/des responsable(s): danger ) La victime, qui peut choisir qui elle veut poursuivre, lorsqu'il y a plusieurs auteurs. Punition: Réparer le préjudice subi par la victime (dommage + tort moral) par de l'argent. Rapports entre les deux types de responsabilité: Interprétation du droit: Un acte illicite fautif peut causer un préjudice considérable sans pour autant engager la responsabilité pénale de son auteur. Exemple: dommage à la propriété par négligence. Extensive: Le but est de trouver à tout prix un auteur pour réparer le préjudice subi par la victime. Assurance: Généralisée, mais non obligatoire, excepté pour des risques spéciaux (véhicule automobile) Responsabilité pénale Punir les comportements non désirables et prévenir la survenance de ces comportements. Un comportement constitutif d'une infraction pénale, non justifié et fautif. Si l'auteur est en position de garant vis-à-vis de la victime (sauf 128 CP). L'Etat (Ministère public, police). La victime peut déclencher ou arrêter la poursuite lors d'infractions poursuivies sur plainte. Payer à la société pour avoir adopté un tel comportement, par l'amende ou la peine (pécuniaire ou privative de liberté) suspensive (sursis) ou effective. Un comportement peut être constitutif d'une infraction pénale extrêmement grave sans causer de préjudice à la victime. Exemple: délit manqué d'assassinat. Restrictive: L'Etat ne doit punir que les comportements expressément réprimés par la loi, sinon il violerait les droits fondamentaux des citoyens. Exclue: aucune assurance ne peut se substituer au délinquant dans la punition qu'il doit subir.
3 La négligence Base légale: art. 12 al. 3 du code pénal (valable aussi pour la responsabilité civile) Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L imprévoyance est coupable quand l auteur de l acte n a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. = trois conditions cumulatives Première condition : une violation des règles de prudence émanant: du droit (règles de la circulation routière) de règlements internes publics ou privés (normes d'encadrement, directives de sécurité ) de principes généraux non écrits (création d'un état de fait dangereux) Deuxième condition : une imprévoyance coupable L'auteur s'est rendu compte qu'il violait une règle de prudence et qu'il créait ainsi un danger, mais il a estimé que ce danger était négligeable par rapport à la probabilité bien plus grande que le danger ne se réalise pas, sachant que la violation de la règle procure des avantages. (négligence consciente, proche de l intention) L'auteur aurait dû se rendre compte qu'il violait une règle de prudence et qu'il créait ainsi un danger, compte tenu de ses caractéristiques personnelles et des circonstances extérieures (négligence inconsciente) Troisième condition : un lien de causalité La violation par l'auteur des règles générales de prudence, et le danger ainsi créé par cette violation, sont-ils bien la cause de l'atteinte subie par la victime? Ce lien de causalité doit être naturel (sans le comportement X, le résultat Y ne serait pas survenu), mais aussi adéquat (le comportement X doit être propre à causer, en règle générale, le résultat Y).
4 La responsabilité civile pour actes illicites (responsabilité aquilienne ou délictuelle) Base légale: 41 al. 1 co: Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Quatre Conditions cumulatives 1) le dommage à autrui: Il faut qu il y ait une victime qui ait subi un préjudice chiffrable (dommage) ou un préjudice d ordre psychologique inchiffrable, mais que l on va quand-même chiffrer (tort moral). 2) l acte illicite: Violation d une règle, publique ou privée, ou création d un état de fait dangereux, pour autant que ces actes ne soient pas justifiés (consentement de la victime, légitime défense, état de nécessité, exercice d un droit préférable). 3) la faute: Capacité de discernement + intention (l auteur a voulu l acte illicite ou négligence (l auteur aurait dû se rendre compte qu ilpouvait commettre un acte illicite, s il avait observé les règles de la prudence. 4) le lien de causalité: Il faut un rapport de cause à effet entre l acte illicite fautif et le dommage. Ce rapport doit être non seulement naturel (sans l acte illicite, la victime n aurait pas subi de dommage), mais également adéquat (est-ce que l acte illicite est habituellement propre à causer ce genre de dommage?). Conséquence Réparation du préjudice
5 Les responsabilités civiles causales Principe: Il s agit de rendre civilement responsable des personnes qui n ont pas elles-mêmes commis d actes illicites fautifs ayant causé un dommage à autrui, mais qui doivent répondre des actes illicites d autres personnes ou de choses, à cause de la position particulière qu elles ont envers ces dernières. Exemples: Le chef de famille est responsable des actes illicites commis par les personnes placées sous son autorité domestique (art. 333 CC). Le propriétaire d un ouvrage ou d un bâtiment est responsable du dommage causé par un défaut de fabrication ou d entretien de cet ouvrage ou de ce bâtiment (art. 58 CO). L employeur est responsable des actes illicites commis par ses auxiliaires dans le cadre de leur travail (art. 55 CO). Conditions: 1) un dommage à autrui causé par un acte illicite: Comme pour la responsabilité civile pour acte illicite, il faut qu il y ait une victime qui ait subi un dommage suite à un acte illicite d une personne dont répond, même parfois si cette personne n est pas fautive (chef de famille). 2) une absence de preuve libératoire: Le responsable causal est libéré de sa responsabilité s il amène la preuve qu il a fait preuve de toute la diligence requise dans les obligations qu il a envers les personnes et les choses dont il répond, notamment dans la surveillance de ceux-ci. L employeur doit rendre vraisemblable: qu il a bien choisi, son auxiliaire qu il a bien instruit qu il a bien surveillé } Il répond des personne à qui il a confié ces devoirs.
6 La responsabilité contractuelle Principe: Il y a (presque) toujours un rapport contractuel qui se crée lorsqu il y a prise en charge d un enfant. Ce rapport contractuel lie le représentant légal de l enfant à l institution de la petite enfance. Lorsque l institution est organisée sous la forme associative, c est l association, représentée par son comité, qui est partie au contrat. Ce contrat est un mandat (art. 394 ss. CO), et le mandataire (l association) est responsable envers le mandant (le représentant légal de l enfant) de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Le mandataire répond également des personnes à qui il confie l exécution du mandat (personnel de la crèche) comme s il exécutait lui-même le mandat (art. 101 CO). Particularités: La responsabilité contractuelle est régie selon les mêmes principes et conditions que la responsabilité pour actes illicites (art. 99 al. 3. CO). Il y a toutefois quelques différences: le renversement du fardeau de la preuve C est au mandataire de prouver qu il n a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO), et non à la victime d amener la preuve d une faute de l auteur de l acte dommageable. la prescription de 10 ans Alors que la victime qui veut agir en responsabilité civile n a que 1 an pour le faire dès qu elle a connaissance de son dommage ( art. 60 CO), la partie qui veut agir en responsabilité contractuelle contre son cocontractant dispose de 10 ans (art. 127 CO). l absence de preuve libératoire: Dans le cas de prise en charge d enfants par une association, ce n est pas l association qui commet la faute, mais l un de ses auxiliaires. L association est donc en quelque sorte responsable causale contractuelle puisqu elle doit répondre de la faute de quelqu un d autre. Elle ne peut donc pas se libérer en amenant la preuve (ou du moins la vraisemblance) que si elle avait exécuté elle-même le contrat, le dommage aurait quand-même été causé (art. 101 CO).
7 Responsabilité civile du fait d actes illicites d enfants sous surveillance comité de l association Responsabilité civile causale de l employeur (55 Co) Directrice/ directeur Responsabilité civile causale du chef de famille (333 Cc) Auxiliaire(s) Responsabilité civile pour actes illicites par abstention (41 CO) Acte illicite Enfant(s) R. C. Pour Tiers actes illicites non fautive (54 CO) OU AUTRES ENFANTS
8 Responsabilité civile du fait d actes illicites commis sur des enfants sous surveillance comité de l association Responsabilité civile causale de l employeur (55 Co) responsabilité contractuelle (97 c0) Pas de Responsabilité civile, si ce n est la responsabilité du travailleur (321e Co), si l employeur est responsable Directrice/ directeur Auxiliaire(s) Responsabilité civile pour actes illicites par abstention (41 CO) R. C. Pour actes illicites par action (41 CO) Acte illicite Enfant(s) pas d Acte illicite Tiers ou autres enfants fait neutre
9 Responsabilité pénale du fait de comportements pénaux adoptés par des enfants sous surveillance comité de l association EN PRINCIPE pas DE RESPONSABILITé PéNALE Responsabilité pénale commission par omission (12 cp)ou délit de mise en danger (127 cp). Directrice/ directeur Auxiliaire(s) COMMISSION par omission (11 cp) Comportement pénal Enfant(s) Tiers OU AUTRES ENFANTS
10 Responsabilité pénale du fait d infractions commises sur des enfants sous surveillance comité de l association EN PRINCIPE pas DE RESPONSABILITé PéNALE commission par omission (11 cp) ou délit de mise en danger (127 / 219 cp) Directrice/ directeur Auxiliaire(s) commission par omission (11 cp ou délit de mise en danger (127 /219 cp) INFRACTION PéNALE OU COMPORTEMENT ILLICITE INFRACTION PéNALE Enfant(s) Tiers ou autres enfants fait neutre
11 QUI ENDOSSE LA RESPONSABILITé DE L ASSOCIATION? Art. 55 DU CODE CIVIL 1 La volonté d une personne morale s exprime par ses organes. 2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. 3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. Art. 69 DU CODE CIVIL La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l association et de la représenter en conformité des statuts. déductions: si LES STATUTS NE DISENT RIEN SUR LA REPRéSENTATION, TOUS LES MEMBRES DU COMITé LA REPRéSENTENT DE MANIèRE COLLéGIALE. lorsque LES STATUTS PRéVOIENT UN MODE DE REPRéSENTATION (PAR EX. PRéSIDENCE ET TRéSORERIE), LES PERSONNES QUI OCCUPENT CES FONCTIONS SONT LES SEULES à REPRéSENTER L ASSOCIATION, SOUS RéSERVE DE PROCURATIONS. les PERSONNES QUI REPRéSENTENT L ASSOCIATION NE SONT PAS RESPONSABLES SUR LEUR PATRIMOINE DES ENGAGEMENTS DE L ASSOCIATION. les MEMBRES QUI ONT COMMIS DES ACTES ILLICITES FAUTIFS RéPONDENT CIVILEMENT ET PéNALEMENT DE LEURS ACTES.
12 Extrait de l arrêt de la Cour civile du Tribunal Fédéral du 14 juin 2007 [ATF 133 III 556 Jdt I 247] Au demeurant, les enfants doivent fondamentalement avoir le droit d'être des enfants; ils doivent pouvoir satisfaire leur soif naturelle de mouvement et de jeu et pouvoir développer leurs capacités motrices. Pour que le développement physique et psychique d'un enfant soit réussi, il faut qu'il soit instruit grâce à ses mésaventures, par exemple qu'il tombe par terre, tout d'abord lorsqu'il tente de se lever puis de se déplacer, plus tard en allant à vélo ou, même, lorsqu'il luge, en culbutant à maintes reprises ou se croquant avec d'autres enfants. Selon l'expérience de la vie, de tels événements sont inévitables, ils font même partie du processus d'apprentissage et doivent être acceptés. Le développement réussi sensoriel et moteur des enfants ne doit pas être compromis parce que l'on imposerait au chef de famille des critères de surveillance sans commune mesure avec l'exigence de la «manière usitée» ni de «l'attention commandée par les circonstances»; les exigences en matière de surveillance doivent être conciliables avec la réalité.
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