RESPONSABILITES EN MATiERE SPORTIVE- PRESENTATION GENERALE Frédérique Roux PLAN
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1 1 RESPONSABILITES EN MATiERE SPORTIVE- PRESENTATION GENERALE Frédérique Roux Résumé : En matière sportive, il n existe pas de régime de responsabilité spécifique. Les principes généraux de droit commun de la responsabilité s appliquent. Les connaître est la condition pour mieux en anticiper les conséquences. C est ici l occasion de brosser rapidement les grandes lignes des différents régimes de responsabilités (privée, pénale, administrative) PLAN TITRE 1 : PRINCIPES I. FONCTIONS A Responsabilité civile (privée et administrative) B Responsabilité pénale II. CHAMP D APPLICATION A - Personnes physiques et personnes morales B - Personnes privées et personnes publiques III. DISTINCTIONS ESSENTIELLES A Responsabilité délictuelle, responsabilité contractuelle B Compétence juridictionnelle C Recours en garantie TITRE 2 : REGIME I. RESPONSABILITE CIVILE (PRIVEE ET ADMINISTRATIVE) A Eléments communs 1. Conditions a) Fait dommageable b) Dommage c) Lien de causalité 2. Causes d exonération B - Eléments spécifiques 1. Procédure a) Responsabilité privée b) Responsabilité administrative 2. Délais d action C - Principaux régimes de responsabilité 1. Responsabilité de droit privé a) Responsabilité contractuelle b) Responsabilité délictuelle 2. Responsabilité administrative II. RESPONSABILITE PENALE A Principes généraux B Principaux régimes 1. Personnes physiques 2. Personnes morales III. GESTION DU RISQUE DE RESPONSABILITE
2 2 INTRODUCTION X. Responsabilité., La diversification des pratiques sportives, la multiplication des acteurs (sportifs, professionnels, associations, collectivités territoriales, etc.) et l augmentation du nombre des pratiquants ont contribué à faire évoluer la perception de l accident, de la fatalité à un évènement ayant une cause, donc un responsable susceptible d en répondre. X. Responsabilité. Définition. La responsabilité est l obligation juridique d assumer les conséquences (personnelles : peine ; indemnitaires : dommages et intérêts) d un manquement à une obligation (civile ou pénale). Elle se traduit par l existence de différents régimes de responsabilité. Ces régimes peuvent être généraux (ex. art. 1382, c. civ. en droit privé, v. infra) ou spéciaux à telle activité (ex. responsabilités professionnelles). X. Responsabilité spécifique au sport. Non. En matière sportive, il n existe pas de texte spécifique général régissant les problèmes de responsabilité. Ce sont les règles générales de la responsabilité administrative, de la responsabilité civile privée ou de la responsabilité pénale, selon les cas, qui s appliquent. X. Sanction disciplinaire. Parallèlement aux régimes de responsabilité exposés, il existe un type particulier de sanction d un manquement à une obligation : la sanction disciplinaire. Elle est encourue par les membres d une personne morale (préposés, représentants, membres d associations, etc.) pour leur manquement aux règles internes de fonctionnement de la personne morale (obligations de la fonction publique (CETAPS, ETAPS), règlement interne des sociétés, associations, fédérations). Il ne s agit pas d une responsabilité, au sens traditionnel. L action n est pas portée devant le juge, elle relève de la commission disciplinaire compétente. La sanction est une décision liée à la position de la personne poursuivie, au sein de la personne morale (blâme, avertissement, mise à pied, exclusion, etc.). Il s agit de réguler les relations au sein de la personne morale et non de répondre d un manquement à une obligation générale de conduite, pas plus que de réparer le dommage de la victime, à la différence des autres régimes de responsabilité. TITRE 1 : PRINCIPES I. FONCTIONS A Responsabilité civile (privée et administrative) X. Responsabilité civile. Définition. La responsabilité civile consiste, pour la victime, à faire reconnaître par le juge civil (c est-à-dire, selon les hypothèses, par le juge judiciaire ou par le juge administratif) qu un dommage lui a été illégitimement causé et, qu à ce titre, son auteur lui en doit réparation, sous forme de l allocation de dommages et intérêts. Cette somme représente le montant estimé du dommage causé.
3 3 X. Responsabilité privée. Responsabilité administrative. La responsabilité de droit privée (généralement appelée responsabilité civile) et la responsabilité administrative ne visent pas à la mise en cause des mêmes personnes (personnes privées, dans le premier cas, personnes publiques, dans le second, v. infra). Leurs régimes diffèrent, mais de façon assez marginale toutefois (v. infra). Néanmoins ces deux régimes de responsabilité ont en commun leur objet : indemniser les victimes, sous la forme de l allocation de dommages et intérêts. Dans ce sens, ce sont deux régimes de responsabilité civile (délit civil), par opposition à la responsabilité pénale (délit pénal et condamnation à une peine ; v. infra). X. Fonctions. La responsabilité civile, qu il s agisse de la responsabilité privée ou de la responsabilité administrative, remplit différentes fonctions. Elle permet de désigner un responsable qu elle punit (fonction répressive). En condamnant ce dernier à des dommages et intérêts, elle assure la réparation du dommages causé (fonction indemnitaire). L ensemble des décisions rendues en matière de responsabilité civile permet aux différents acteurs de connaître les limites au-delà desquelles ils sont juridiquement et financièrement redevables envers les tiers (fonction normative). Elle induit alors des comportements de prévention chez les responsables potentiels (fonction préventive). X. Fonction répressive. Dans le droit de la responsabilité civile, la sanction prend la forme de la reconnaissance d une faute, c est-à-dire d une condamnation juridique et morale de l auteur d un dommage considéré comme inacceptable. Cette stigmatisation du responsable est la manifestation de la fonction de désignation et de répression des comportements gravement illicites, qui incombe à la responsabilité. Toutefois, lorsqu une responsabilité est assurée, la sanction matériellement constituée par le paiement de dommages et intérêts, n est plus supportée par l assuré, mais par son assureur et perd alors sa portée répressive. X. Fonction indemnisatirice. La responsabilité civile a pour fonction d assurer la réparation intégrale des dommages et intérêts en allouant des dommages et intérêts aux victimes. Elle touche les personnes dans leur patrimoine. La responsabilité civile, qu elle soit administrative ou privée, est aujourd hui soumise à l'impératif d une indemnisation toujours plus généreuse des victimes, dans son montant et dans les préjudices réparés. X. Principe de réparation intégrale. La mise en jeu de la responsabilité donne lieu à la réparation intégrale du/des dommage(s) par son/leur(s) auteur(s) (v. art. 1149, c. civ.). C est-à-dire que les dommages et intérêts doivent permettre de réparer l intégralité des préjudice causés. Sont réparables, non seulement les dommages directement subis par la victime, mais aussi les dommages qui atteignent son entourage (victimes «par ricochet»). X. Fonction normative. Imposer une obligation de réparer revient toujours à exiger un certain niveau de prudence pour l avenir et à poser les limites des différentes activités humaines. Les règles de la responsabilité civile provoquent une adaptation du comportement et édifient ainsi progressivement une déontologie des activités, en portant à la connaissance de chacun le contenu et les limites de ses droits et devoirs. Dans le domaine sportif, la responsabilité permet de déterminer et de poser publiquement les règles de droit et donc de conduite que doivent suivre pratiquants, aménageurs, professionnels, propriétaires, collectivités territoriales, etc. X. Fonction préventive. La connaissance de la règle ainsi posée et la volonté d échapper à sa sanction, incitent les acteurs à adopter des comportements qui lui soient conformes et à tenter de maîtriser les causes de réalisation des accidents par l adoption de
4 4 mesures préventives (entretenir les sites, informer les pratiquants, aménager la responsabilité par contrat, souscrire les assurances adéquates, etc., v. infra). B Responsabilité pénale X. Responsabilité pénale. Définition. Cette responsabilité a une fonction de répression. Elle a pour objet de désigner, juridiquement et socialement, un coupable qu il convient de punir, notamment en lui infligeant une amende ou une peine privative de liberté. Elle touche les personnes dans leur individualité et limite, pour des raisons d ordre public, certains droits fondamentaux (liberté d aller et de venir, en particulier). Elle a pendant longtemps visé les seules personnes physiques. X. Amende. La responsabilité pénale est radicalement différente de la responsabilité civile. En particulier, le coupable est condamné, non au paiement de dommages et intérêts, mais à celui d une amende. Les sommes collectées alimentent les caisses de l Etat et ne sont pas destinées à la victime. X. Réparation. Double action. La condamnation pénale n exclut pas l indemnisation des dommages causés par l accident dont l infraction pénale a été la cause. La victime peut donc obtenir du coupable, en plus de sa condamnation pénale, des dommages et intérêts. Pour ce faire, elle devra se tourner vers le juge civil et engager une procédure civile contre lui (action en responsabilité civile) (TI ou TGI, pour les personnes privées ; tribunal administratif, pour les personnes publiques). Toutefois, dans un souci de bonne administration de la justice, le juge pénal peut, lorsqu il s agit d une personne privée, se prononcer sur les conséquences civiles (dommages et intérêts) et sur la responsabilité pénale de la personne poursuivie, dans la même instance (il agit alors comme un juge civil) (art. 3, c. procéd. pén.). II. CHAMP D APPLICATION A - Personnes privées et personnes publiques X. La responsabilité civile (privée et administrative), comme la responsabilité pénale peuvent viser les personnes privées (personnes physiques ou personnes morales) et les personnes publiques (qui sont toujours des personnes morales). Les personnes physiques, aussi bien que les personnes morales, possèdent un patrimoine (le patrimoine, au sens juridique, est la capacité à avoir des dettes et des créances), permettant de répondre au paiement de dommages et intérêts. B - Personnes physiques et personnes morales X. Responsabilité civile. La responsabilité civile (privée et administrative) peut être prononcées à l égard de personnes physiques (personnes privées), comme de personnes morales (personnes privées et publiques). Parmi les personnes physiques qui peuvent être
5 5 l objet de poursuites, dans le domaine sportif, on peut mentionner : l équipeur privé, les propriétaires privés des sites sportifs, les professionnels indépendants ; parmi les personnes morales de droit privé : les fédérations et les associations sportives, les sociétés et parmi les personnes morales de droit public : l Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics. X. Action en responsabilité civile. Personne morale. Lorsqu un accident survient dans le cadre d une activité organisée par une personne morale (association, fédération, société, collectivité territoriale, etc.), la responsabilité est en principe celle de la personne morale, elle-même. La victime doit donc poursuivre la personne morale, en tant que telle, devant le juge. La personne morale est alors redevable sur son propre patrimoine (budget). X. Responsabilité pénale. Personnes morales. La responsabilité pénale a longtemps été considérée comme inapplicable aux personnes morales. Mais depuis 1994, celles-ci peuvent voir leur responsabilité pénale engagée (sociétés, collectivités territoriales, etc., art , c. pén.). Un aménagement est prévu afin d adapter certaines peines, comme l emprisonnement, aux personnes morales (ex. dissolution d une société, fermeture d un établissement sportif, à la place d une peine privative de liberté). X. Responsabilité pénale. Personnes publiques. Le champ d application de la responsabilité pénale s étend aux collectivités territoriales. Toutefois, la responsabilité pénale personnelle de l'élu et de l agent public n est pas engagée dans les mêmes conditions que celle de la collectivité territoriale, elle-même. X. Texte. «Les personnes morales, à l'exclusion de l'etat, sont responsables pénalement (...) des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants», (art , al. 1, c. pén.). X. Responsabilité personnelle. Préposé/agent/représentant. Personne morale. La personne poursuivie est, en principe, la personne morale (collectivité territoriale, établissement public, société, etc.) et non l agent/le préposé/le représentant qui est, le cas échéant, à l origine du dommage. Ce dernier pourra cependant aussi voir sa responsabilité pénale mise en cause ; la victime devra agir contre lui, personnellement. La mise en cause de la responsabilité personnelle du représentant ou de l agent/le préposé d une personne morale est exceptionnelle. Elle est limitée aux hypothèses où la faute de ce dernier n est plus en relation avec ses fonctions : - faute personnelle de l agent public ou du représentant de la personne publique, - abus de fonction du salarié, - faute pénale personnelle de l agent/du représentant de la personne morale. Dans certaines hypothèses, la personne morale garantit l indemnisation de la victime (responsabilité de première ligne). Il lui est alors possible, à certaines conditions, de se retourner contre la personne ayant matériellement commis la faute (v. infra). X. Exemple. Un agent communal qui blesserait un pratiquant, en procédant à l entretien d un site sportif, engagerait la responsabilité de la commune, personne morale, et non sa responsabilité personnelle. III. DISTINCTIONS ESSENTIELLES
6 A Responsabilité délictuelle, responsabilité contractuelle 6 X. Responsabilité contractuelle. Personnes privées. Cette responsabilité sanctionne le non-respect d un engagement contractuel par l une des parties, c est-à-dire l inexécution ou la mauvaise exécution des clauses du contrat que l on a signé. X. Exemple. Une association qui ne respecterait pas ses engagements (interdiction d aller sur certaines zones de la parcelle, obligation de laisser les lieux propres, etc.) vis-à-vis du propriétaire, avec qui elle a passé une convention d usage, pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée (art s., c. civ.). X. Responsabilité contractuelle. Personnes publiques. Les usagers des services publics (ex. le sportif, utilisateur d un équipement sportif mis en place par une personne publique) ne sont pas dans une relation contractuelle avec la personne publique organisatrice. Ils sont, à son égard, dans une situation «légale et réglementaire», c est-à-dire que la personne publique peut leur imposer des obligations nécessaires au bon fonctionnement du service public, par voie de décision réglementaire (acte administratif). X. Illustration. Les relations contractuelles des personne publiques recouvrent, essentiellement, la passation des marchés publics (travaux, fournitures, services) et la délégation des services publics (concession, affermage, régie intéressée, etc.). Cette dernière catégorie est utilisée pour la gestion de certains sports, sous forme de service public local, par les collectivités territoriales. X. Responsabilité délictuelle. Elle est la sanction du non-respect du devoir général qui incombe à chacun de ne pas causer de dommage à autrui : la violation de cette règle engage la responsabilité délictuelle de son auteur, qui commet un délit civil (art à 1386, c. civ.). X. Application cumulative. Non. La responsabilité délictuelle sanctionne toutes les hypothèses dans lesquelles la responsabilité n est pas due à l inexécution d une obligation contractuelle. Autrement dit, lorsqu il existe un contrat, l action de la victime devra être une action en responsabilité contractuelle ; une action en responsabilité délictuelle serait irrecevable. B Compétence juridictionnelle X. Responsabilité civile. Selon que la personne poursuivie est une personne privée ou une personne publique, le juge et le régime de la responsabilité civile ne seront pas les mêmes. X. Responsabilité privée. La responsabilité civile des personnes privées est prononcée par le juge judiciaire (juge de proximité, TI ou TGI, selon les montants en jeu, cour d appel, cour de cassation). Dans certaines hypothèses, le juge pénal peut se substituer au juge civil et prononcer une peine civile, c est-à-dire allouer des dommages et intérêts à la victime (v. supra). X. Responsabilité administrative. La responsabilité civile des personnes publiques, qui s appelle responsabilité administrative, doit être recherchée devant le juge administratif (tribunal administratif, cour administrative d appel et conseil d Etat).
7 7 Certaines personnes privées qui agissent sur les ordres d une personne publique (mandat) peuvent engager leur responsabilité devant le juge administratif (responsabilité administrative) (ex. dans le cas de mandataires d une personne publique ou de dommages de travaux publics). X. Exemple. Une entreprise, qui équipe un site sportif pour le compte d une collectivité, participe à une opération de travaux publics. Sa responsabilité administrative peut être recherchée devant le TA X. Responsabilité pénale. La responsabilité pénale est prononcée par un juge pénal ou juge répressif : tribunal de police ou juge de proximité (contraventions), tribunal correctionnel (délits), cour d appel, cour de cassation et cour d assises et cour d assises d appel (crimes). Les personnes physiques, comme les personnes morales (privées ou publiques) relèvent de la compétence du juge pénal. C Recours en garantie X. Responsables. Pluralité. Responsabilité civile. Lorsqu un dommage causé à une victime est dû au fait de plusieurs responsables (les coresponsables), sa charge (les dommages et intérêts) peut être partagée entre eux. Les modalités du partage de la responsabilité relèvent du pouvoir souverain du juge. Il répartit la charge finale de la dette en fonction, soit des stipulations contractuelles, soit de la part respective de chaque coauteur dans la réalisation du dommage. X. Coresponsabilité. Mécanismes de partage. Selon les régimes de responsabilité invoqués, cette répartition n obéit pas aux mêmes règles. La victime, qui a identifié plusieurs responsables possibles de son dommage, peut se trouver dans deux situations procédurales différentes. X. Canalisation des poursuite. Dans certains régimes de responsabilité, la victime peut agir contre un seul responsable (et son assureur), qui l indemnisera pour tout son dommage (action principale), charge à ce dernier de se retourner contre le co-responsable. Une personne (un patrimoine) va supporter, dans un premier temps, toute la charge de la réparation (obligation à la dette). La répartition définitive de la charge de la dette entre les coauteurs se fera, dans un second temps (contribution à la dette), par le jeu des actions en paiement (action récursoire et action subrogatoire). X. Action en paiement. Si le responsable poursuit le coresponsable dans un autre procès, il fera une action en paiement (action récursoire ou, dans le cas de l assureur, action subrogatoire). Ce régime est très protecteur des victimes, puisque c est leur intérêt (l indemnisation complète et rapide de son dommage) qui prime. Ce mécanisme peut être mis en oeuvre, s agissant d une responsabilité privée (condamnation in solidum des coauteurs) et de certaines responsabilités administratives (rôle de «garant» parfois joué par les personnes publiques, ex.). X. Action récursoire. «Le codébiteur d une dette solidaire, qui l a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d eux» (art. 1214, c. civ.). X. Action subrogatoire. «La subrogation dans les droits du créancier au profit d une tierce personne qui le paye est conventionnelle ou légale» (art. 1249, c. civ.). «Lorsque le créancier recevant son paiement d une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement» (art. 1250, c. civ.).
8 8 X. Action en garantie. Le responsable peut poursuivre le coresponsable dans le même procès : il l appelle en garantie (appel en garantie). Le juge pourra répartir la charge de la dette entre les coresponsables, dans la même instance. X. Division des poursuites. Les régimes de responsabilité peuvent imposer à la victime de diviser ses poursuites, c est-à-dire d agir, contre chacun des responsables, pour leur part respective dans le dommage. Lorsque la victime doit poursuivre chacun des responsables, séparément, pour obtenir la réparation de son dommage, son action est alors plus aléatoire, puisqu elle doit établir la responsabilité de chacun et obtenir d eux le paiement des dommages et intérêts. X. Choix. Responsabilité privée. En matière de responsabilité délictuelle de droit privé, la condamnation des coauteurs in solidum est en principe possible. Elle est la solution la plus avantageuse pour la victime, à qui elle permet de se tourner vers celui d entre eux qui est le plus solvable (ou le mieux assuré), charge à lui de se retourner contre le coresponsable. En revanche, la solidarité contractuelle ne se présume pas ; elle n existe que lorsqu un texte spécial la prévoit. X. Choix. Responsabilité administrative. En droit administratif, la victime aura intérêt à diriger son action contre la personne publique (personne morale), celle-ci constituant un patrimoine solvable. Le droit administratif organise parfois, dans un but de protection des victimes, des régimes de responsabilité dans lesquels la personne publique agit comme «garante» et indemnise le dommage, puis se retourne contre le coresponsable ou contre le responsable définitif, selon le cas. Ce mécanisme de solidarité joue lorsque la responsabilité encourue est une responsabilité sans faute de la personne publique. Il est exclu en matière de responsabilité pour faute X. Exemple. Option d action. Oui. En matière de travaux publics, la notion d'auteur du dommage contre qui la victime doit diriger sa demande de réparation est entendue par la jurisprudence de façon extensive, l'idée étant de favoriser l'action en justice de la victime et la réparation des dommages subis. La victime a, souvent, le choix entre plusieurs personnes publiques ou privées, qui toutes peuvent être déclarées responsables de tout son dommage. Plusieurs hypothèses doivent être distinguées : Dans le cas de dommages provoqués par l'exécution de travaux ou à un défaut dans l'aménagement ou l'entretien des équipements posés, par une collectivité publique, que celle-ci soit maître d œuvre (elle exécute elle-même les travaux), maître d ouvrage (elle commande l exécution des travaux) ou les deux : la victime peut toujours agir, pour tout son dommage, contre la collectivité publique. La victime peut, sinon, choisir d agir pour le tout contre l'entrepreneur. Elle peut également agir concomitamment contre l entrepreneur et contre la collectivité (maître de l'ouvrage). X. Exemple. Option d action. Non. Ce n est que dans l hypothèse où les dommages de travaux publics sont liés à un ouvrage concédé que la victime ne peut agir que contre le concessionnaire (c est-à-dire la personne privée qui exploite le service). Par exemple, si une commune confie à un concessionnaire l exploitation d un site sportif, le sportif blessé devra rechercher la responsabilité du concessionnaire et non celle de la commune. La responsabilité du concédant (la personne publique) ne peut être engagée qu à titre subsidiaire, en cas d insolvabilité du concessionnaire. TITRE 2 : REGIME X. Différences de régime. Les règles essentielles de la responsabilité privée et de la responsabilité administrative, d une part, et celles de la responsabilité pénale, d autre part, ne sont pas les mêmes, notamment du fait des différences de fonctions de ces régimes (indemnisation ou répression).
9 9 I. RESPONSABILITE CIVILE (PRIVEE ET ADMINISTRATIVE) X. Mise en oeuvre. Conditions. Certaines conditions juridiques doivent être remplies pour qu une responsabilité civile puisse être engagée : existence d un fait générateur du dommage, d un dommage et d un lien de causalité entre eux. Ces conditions sont quasiment identiques, qu il s agisse de la responsabilité privée ou de la responsabilité administrative. A - Eléments communs 1. Conditions a) Fait dommageable X. Principe général. Fait générateur du dommage. Une responsabilité ne peut être engagée que s il existe un événement qui a provoqué ou qui a participé à la réalisation du dommage. Ce fait générateur peut être fautif (ex. responsabilité privée du fait personnel, art. 1382, c. civ. ; responsabilité administrative pour mauvais fonctionnement du service public) ou non fautif (ex. responsabilité privée du fait des choses, art.1384, al. 1, c. civ. ; responsabilité administrative pour dommages de travaux publics causés aux tiers). X. Responsabilité contractuelle. Inexécution contractuelle. La responsabilité contractuelle peut être engagée, par un contractant à l encontre de son cocontractant, en cas d inexécution d une obligation contractuelle. Dès lors, la question principale est celle de la détermination du contenu et de la portée de l obligation, dont l inexécution est à l origine de l action en justice. X. Responsabilité contractuelle. Obligation de moyens. Obligation de résultat. Deux catégories d obligations contractuelles sont généralement distinguées : les obligations de moyens et les obligations de résultat. La différence tient à l intensité de ce qui est attendu du cocontractant : dans le premier cas il est tenu d atteindre un résultat déterminé. Dans le second, il doit tout mettre en oeuvre pour atteindre ce résultat. X. Exemple. Un exploitant de centre hippique n est, en principe, tenu que d une obligation de moyens à l égard des cavaliers. En cas de survenance d un accident, la victime doit rapporter la preuve que tous les moyens n ont pas été mis en oeuvre pour éviter la réalisation de l accident (obligation de moyens, v. cass. civ. 1ere, 12 fév. 1980, JCP, 1980, IV, p. 168). En revanche, l exploitant de bobsleigh est tenu d une obligation de résultat, pour ce qui concerne la sécurité de ses clients, ces derniers n ayant aucune maîtrise de l engin utilisé. Le simple fait que le client ait été blessé, pendant le parcours, suffit à engager la responsabilité de l exploitant (obligation de résultat, v. cass. civ. 2eme, 17 mars 1993, JCP, 1993, IV, p. 1317). X. Autres obligations contractuelles. L inexécution peut concerner tout type d obligation contractuelle. En particulier, la jurisprudence «découvre» parfois des obligations, qui ne figuraient pas expressément dans le contrat, mais dont le non-respect est
10 10 néanmoins susceptible d engager la responsabilité contractuelle du contreventant : ainsi, les obligations de sécurité, d informations ou de conseil. X. Exemple. Obligation d information. Le professionnel qui n informerait pas correctement son client de l étendue des risques que présente l activité et/ou le parcours qu ils vont entreprendre, pourrait engager sa responsabilité contractuelle pour n avoir pas rempli l obligation d information à laquelle il est tenu, vis-à-vis de son client. X. Responsabilité délictuelle. Faute civile. La faute n est pas précisément définie par notre droit. Sans entrer dans le détail de la définition de la faute selon le type de responsabilité recherchée, il est possible de caractériser la faute civile comme un manquement à une obligation préexistante, c est-à-dire le fait de ne pas se comporter, dans une situation donnée, en «bon père de famille», comme une personne diligente et soigneuse. En matière de responsabilité privée, aucune différence n est opérée entre les catégories de fautes : même la faute la plus légère est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Par ailleurs, le fait que la faute soit intentionnelle ou qu elle résulte d une simple négligence ne modifie pas l obligation de réparation qui incombe à son auteur. La gravité de la faute ne modifie donc pas l étendue de la réparation. Elle peut cependant avoir des conséquences annexes : par exemple, une faute intentionnellement causée est une cause d exclusion de la garantie de l assureur (c est-à-dire que les dommages et intérêts, dus par le responsable, ne seront pas pris en charge par son assureur ou que le bien intentionnellement détruit ne sera pas remboursé par lui). Le droit administratif distingue, lui, la faute simple de la faute lourde, cette dernière étant exigée, dans certains cas assez exceptionnels, pour engager la responsabilité de la personne publique. Les hypothèses de faute lourde ne jouent aucun rôle en matière sportive et, d une manière générale, elles tendent à disparaître en droit administratif. X. Faute civile. Faute pénale. Lien. Les fautes civiles sont beaucoup plus nombreuses que les fautes pénales. Les premières sont d application générale, dès lors que les conditions (fait dommageable, dommage, causalité) sont réunies. Les secondes ne peuvent être retenues que lorsqu un texte spécial prévoit leur répression (principe de légalité des peines, v. infra). Corollairement, toutes les fautes civiles ne constituent pas des fautes pénales. En revanche, toute faute pénale est également une faute civile. Celle-ci pourra donner lieu à réparation, si les trois conditions de la responsabilité civile sont réunies. En effet, toutes les infractions pénales ne causent pas des dommages (ex. tentative manquée, mise en danger de la vie d autrui, etc.). X. Action civile. Option d action. La victime d une infraction pénale dont a également résulté un dommage peut porter son action civile, soit devant le juge civil (TI ou TGI), soit devant le juge pénal (essentiellement tribunal correctionnel ; v. art. 2, 3 et 4, c. procéd. pén.). Le choix de porter l action devant le juge pénal peut être avantageux pour la victime. Dans ce cas, ce sera en effet le ministère public (ou le juge d instruction) qui sera chargé de rassembler les preuves. En outre, la victime n aura pas à introduire deux actions séparées (au civil et au pénal), mais pourra se limiter à saisir le juge pénal. Le prononcé d une indemnisation par le juge pénal suppose toutefois qu une infraction pénale soit constituée et qu elle entraîne la condamnation du coupable. En cas de relaxe, de non-lieu ou d irrecevabilité, la victime devra se tourner vers le juge civil (TI, TGI). Une exception est cependant admise par la loi, pour les infraction pénales non-intentionnelles, qui peuvent, même si l action pénale est rejetée, donner lieu à l indemnisation des conséquences civiles (art , al. 1, c. procéd. pén.). En effet, l absence d infraction pénale ne signifie pas l absence de délit civil réparable.
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