Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1158/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 12/06/ Affaire : Société WASSOLO LTD Contre Monsieur NOGBOU MELIN (M e SUI BI GOHORE) DECISION : Contradictoire Reçoit la Société WASSOLO LTD en son opposition ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société WASSOLO LTD bien fondée en son opposition ; Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en recouvrement de Monsieur NOGBOU Melin au profit de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI) ; Condamne Monsieur NOGBOU Melin aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du douze juin de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, ALLAH-KOUAME Jean Marie et NIAMKEY Paul ; Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE WASSOLO LTD, Société de cent milles ( ) livres Sterling, dont le siège social est sis au St John Streets, Londres EC1V4PW, enregistré sous le numéro le 21/09/2009, représentée par Docteur Zoumana SOUMAHORO, Directeur de société, 04 BP 1241 Abidjan 04, Abidjan Plateau 3 Avenue Chardy, immeuble Cerison ; Demanderesse représentée par son Directeur ; d une part, Et MONSIEUR NOGBOU MELIN, né le 4 septembre 1963 à Maféré, de nationalité ivoirienne, gérant de société, 11 BP 262 Abidjan 11, demeurant à Abidjan Marcory Groupement Foncier ; Défendeur représenté par son conseil, Maître SUY BI GORE Emile, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, 1
2 Enrôlée pour l audience du 07 mai 2014 ; l affaire a été appelée et renvoyée au 8 mai 2014 devant la première Chambre A pour attribution. A cette date, la cause a été renvoyée au 22 mai 2014 pour production du jugement N 1794 du 14 février 2014 puis au 5 juin 2014 pour les conclusions sur la compétence du tribunal de commerce. A l audience du 5 juin 2014, la cause a été mise en délibéré pour le 12 juin Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier en date du 25 avril 2014, la Société WASSOLO LTD a assigné Monsieur NIGBOU Melin à comparaître, le 07 mai 2014, devant le tribunal de commerce de ce siège pour entendre statuer sur l opposition qu elle a formée contre l ordonnance d injonction de payer n 1434/2014 rendue le 11 avril 2014 qui l a condamnée à payer à Monsieur NOGBOU Melin, la somme de un milliard trois cent dix-sept millions huit cent quarante mille ( ) francs CFA ; Au soutien de son action, la société WASSOLO LTD expose qu en dates du 10 octobre 2012 et 16 décembre 2013 par devant Maître KONAN Attin Mathieu, Notaire à la résidence d Abidjan, Monsieur 2
3 Melin NOGBOU agissant au nom et pour le compte de la société Habitat Bellecour Côte d Ivoire a conclu une convention avec son représentant, Monsieur Zoumana Soumahoro ; Qu en effet, la société Habitat Bellecour Côte d Ivoire est attributaire d une parcelle de terrain d une superficie de m2, sise dans le commune de Cocody, objet du titre foncier n 358 de la circonscription foncière de Bingerville sur laquelle elle devait réaliser une opération immobilière visant la construction de six cent quatre-vingt-cinq (685) logements en villas basses et duplex ; Que les difficultés financières rencontrées par la société Habitat Bellecour Côte d Ivoire ont affecté gravement l avancée des travaux ; Qu ainsi courant octobre 2012, elle l a approchée en vue de la reprise de son opération immobilière précitée ; Qu au terme de cette convention, elle s engageait à poursuivre les travaux après le paiement du prix de cession et à maintenir les souscripteurs et réservataires enregistrés par la société Habitat Bellecour Côte d Ivoire et d autre part à payer la somme d un milliard huit cent millions ( ) de francs CFA pour la cession de droits immobiliers des parts sociales de la société Habitat Bellecour Côte d Ivoire et les droits de l Etat de Côte d Ivoire ; Qu en exécution des obligations à sa charge, elle a remis à Monsieur Melin NOGBOU un chèque d un montant d un milliard trois cent dix-sept millions huit cent quarante mille ( ) francs CFA comme garantie ; Qu elle a cependant découvert plusieurs vices qui n avaient pas été portés à sa connaissance ; Que ses investigations lui ont permis de se rendre compte que la société Habitat Bellecour Côte d Ivoire a été expropriée du terrain, objet principal de la convention depuis le 31 août 2005 ; 3
4 Que face à cet état de faits, elle a recommandé à la société Habitat Bellecour Côte d Ivoire de différer la présentation du chèque au paiement à l effet de trouver une solution au différend ; Que celle-ci n en a pas tenu compte, ce qui explique que le chèque présenté à l encaissement est revenu impayé ; Que les multiples négociations initiées en vue d amener Monsieur Melin NOGBOU à retourner le chèque se sont soldées d échecs. Elle sollicite la rétractation de l ordonnance querellée pour incompétence du juge qui l a rendue aux motifs que dans le contrat liant les parties existe une clause compromissoire au profit de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI). Monsieur NOGBOU Melin s oppose à cette demande. Il fait valoir que sa créance est assise sur un chèque revenu impayé pour insuffisance de provision, de sorte que l obligation cambiaire contractée par la société WASSOLO LTD en signant ce chèque dont il sollicite l exécution est indépendante du rapport fondamental issu de la convention signée entre les parties, qui contient la clause compromissoire alléguée. Cette clause, affirme-t-il, ne peut s appliquer à l obligation cambiaire. SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur Melin NOGBOU a conclu, il convient de statuer par une décision contradictoire ; En la forme L opposition de la société WASSOLO LTD est intervenue dans les formes et délai légaux. Il y a lieu de la déclarer recevable ; 4
5 Au fond Sur le bien-fondé de l opposition La société WASSOLO LTD sollicite qu il soit jugé que le Président du tribunal de commerce était incompétent pour rendre l ordonnance querellée du fait de l existence d une clause compromissoire dans la convention liant les parties. Monsieur NOGBOU Melin s y oppose aux motifs que son action est une action cambiaire née du chèque émis par la société WASSOLO LTD et revenu impayée, action cambiaire à laquelle ne s applique pas la clause compromissoire qui, elle, concerne le rapport fondamental né de la convention conclue par les parties. L action cambiaire est généralement définie comme le recours que peut exercer le porteur diligent d un effet à l égard de ceux qui ont apposé leur signature sur cet effet. En l espèce, il est constant que la société WASSOLO LTD a émis un chèque à l ordre de Monsieur NOGBOU Melin et que celui-ci, présenté à l encaissement, est revenu impayé. Aux termes de l article 93 du Règlement N 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l UEMOA «le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque présenté dans le délai prévu à l article 81 ci-dessus n est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique (protêt)», et l article 94 dudit Règlement précise que «le protêt doit être fait avant l expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant». En l espèce, Monsieur NOGBOU Melin qui prétend exercer une action cambiaire produit au soutien de sa demande la copie du chèque et l avis d impayé établi 5
6 par la Banque, en l occurrence la BICICI. Il ne produit cependant pas de protêt faute de paiement qui, selon l article 102 du Règlement, doit être fait par un notaire ou un huissier de justice ou toute autre personne ou institution légalement habilitée. Il ne prouve pas non plus que le chèque a été émis avec une clause sans protêt ou une clause équivalente qui le dispense, conformément à l article 96 du Règlement sus indiqué, pour exercer son recours, de faire établir un protêt. Dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir exercer une action cambiaire, de sorte qu il n y a pas lieu de discuter de l indépendance de cette action par rapport à la clause compromissoire contenue dans la convention liant les parties. Le tribunal considère, dès lors, que la créance dont le recouvrement est poursuivi est matérialisée par le chèque émis par la société WASSOLO LTD dans le cadre de l exécution de la convention liant les parties. Et comme cette convention contient une clause compromissoire, et que l incompétence de la juridiction de céans a été soulevée, il y a lieu, conformément à l article 13 de l acte uniforme relatif à l arbitrage, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en recouvrement de Monsieur NOGBOU Melin au profit de la CACI. Sur les dépens Monsieur NOGBOU Melin succombant, il doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la Société WASSOLO LTD en son opposition ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société WASSOLO LTD bien fondée en son opposition ; 6
7 Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en recouvrement de Monsieur NOGBOU Melin au profit de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI) ; Condamne Monsieur NOGBOU Melin aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 7
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