Alignements et Accès emplacements de stationnement

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1 . Aménagement d emplacements de stationnement ou de carports dans l espace du recul antérieur ou dans les espaces du recul latéral, avec accès directs à la voirie de l Etat Les dispositions générales Un carport, tel que défini au chapitre A «définitions et présentation», est à considérer comme emplacement de stationnement. Les règles générales d aménagement indiquées au paragraphe.2.1. ci-dessous s appliquent sans restriction aux carports. Un carport peut seulement être autorisé dans l espace du recul antérieur si celui-ci est supérieur ou égal à six mètres ou dans l espace du recul latéral si celui-ci est supérieur ou égal à trois mètres. Recul antérieur 6,00 m. Recul latéral 3,00 m. Un carport peut seulement être autorisé si son aménagement est conforme à la partie écrite du Plan d Aménagement Général [PAG] de la Commune territorialement compétente. Seuls les carports qui ne constituent pas de danger ni pour les automobilistes, ni pour les piétons, peuvent être érigés dans la bande d alignement. L autorisation d un emplacement ne peut servir en aucun cas de pré pour augmenter le nombre de garages au-delà de celui découlant des prescriptions des chapitres F «résidences», G «maisons uni- et bifamiliales» et H «garages dans bâtisses existantes». l est strictement interdit d équiper un carport de portes et de le transformer ainsi en garage. Chaque emplacement de stationnement ou carport directement accessible à partir de la route de l Etat constitue un accès carrossable et son autorisation éventuelle doit être jugée en fonction des autres accès carrossables déjà autorisés ou existants. Les règles générales d aménagement.2.1. Les règles ci-dessous sont valables pour l aménagement d emplacements de stationnement ou de carports tant devant les constructions existantes que 125

2 devant les maisons à construire a) La profondeur minimale nette d un emplacement doit être de 5,00 m ; cette profondeur doit être présente sur toute la largeur de l emplacement. b) La largeur minimale nette par emplacement doit être de 2,50 m pour un seul emplacement ou pour un aménagement à 2 emplacements et de 2,30 m pour un aménagement de plus de deux emplacements ; ces largeurs minimales doivent exister sur toute la profondeur de l emplacement. c) La largeur maximale d un emplacement est de 3,50 m ; cette largeur correspond aux mesures prescrites pour un emplacement pour personne handicapée. d) Les emplacements doivent se trouver entièrement sur la propriété privée du requérant et doivent être disposés de façon perpendiculaire par rapport au bord de la route. e) La déclivité des emplacements de stationnement ne doit pas dépasser une pente de 3%; il est strictement interdit de déverser les eaux de ruissellement des emplacements de stationnement sur la voie publique (y compris celles des trottoirs); l utilisation d un revêtement perméable ne dégage le requérant pas de l obligation d aménager un caniveau d évacuation des eaux. f) La libre circulation des piétons sur le trottoir doit être garantie; s il n y a pas de trottoir, un passage d au moins 1 mètre de largeur doit rester libre entre le bord de la chaussée et l aire de stationnement; les cunettes et les revers sont est à considérer comme faisant partie de la chaussée. g) Les équipements de la voirie (îlots de verdure, candélabres, poteaux de signalisation) sont à conserver; leur déplacement aux frais du requérant peut être envisagé, si une nouvelle implantation peut se faire au droit de la même propriété. h) Sauf autorisation d abattage ou de déplacement du département de l Environnement du ministère du Développement durable et des nfrastructures, à solliciter par le requérant, les arbres d alignement sont à préserver. i) Les entrées pédestres vers les habitations, les magasins et les issues de secours doivent rester dégagées. j) Le long des vitrines des magasins, il faut réserver un couloir de circulation d au moins 1,50 m de largeur. 126

3 Un emplacement de stationnement aménagé dans l espace du recul antérieur dans le prolongement du recul latéral peut être profité comme point de départ d un accès carrossable vers l arrière d une maison uni- ou bifamiliale. Chaque maison unifamiliale ou bifamiliale n a droit qu à un seul accès carrossable vers l arrière de la maison. La réalisation d emplacements en forme d épi peut exceptionnellement et exclusivement être autorisée dans des routes à sens unique. L aménagement d emplacements positionnés de façon parallèle à la route n est pas autorisé ni devant les résidences, ni devant les maisons unifamiliales ou bifamiliales..3. Les maisons unifamiliales.3.1. Pour les maisons unifamiliales, l aménagement d emplacements de stationnement ou de carports avec accès directs à la voirie de l Etat est soumis aux règles suivantes: L aménagement d emplacements de stationnement ou de carports est dans la courbe intérieure de virages sans visibilité; en zone centrale des agglomérations: L aménagement d emplacements de stationnement ou de carports portant la largeur cumulée de tous les accès carrossables (accès aux garages et aux emplacements de stationnement) au-delà de 5,00 m est 127

4 sur le terrain des maisons érigées dans des lotissements des types c ou d (lotissements avec accès directs avec ou sans bande de stationnement); sur le terrain des maisons disposant de leur côté de la route d une bande de stationnement (à cause du blocage de la bande de stationnement); le long des routes nationales avec une intensité de trafic supérieure à véh/24h dans la moyenne journalière annuelle (les deux directions cumulées); Dans les autres cas le nombre d emplacements ou de carports à autoriser est à limiter dans la mesure du possible sans dépasser les limites suivantes: deux emplacements par maison (places de stationnement ou carports), lorsque la maison n a pas de garage; un emplacement ou carport par maison dans un des espaces du recul latéral lorsque le recul antérieur à la maison est < 5,00 m (indépendamment de la largeur de l accès vers un éventuel garage); un emplacement ou carport par maison lorsque la rampe d accès au garage accuse une déclivité 5% ne permettant pas le stationnement en toute sécurité d une voiture sur cette rampe; l élargissement par maison de la rampe d accès au garage d une largeur < 5,00 m pour permettre le stationnement d une voiture sur la rampe à côté de l accès au garage..4. Les maisons bifamiliales.4.1. Pour les maisons bifamiliales, l aménagement d emplacements de stationnement ou de carports avec accès directs à la voirie de l Etat est soumis aux règles suivantes: L aménagement d emplacements de stationnement ou de carports est dans la courbe intérieure de virages sans visibilité; 128

5 en zone centrale des agglomérations: L aménagement d emplacements de stationnement ou de carports portant la largeur cumulée de tous les accès carrossables (accès aux garages et aux emplacements de stationnement) au-delà de 10,00 m est sur le terrain des maisons disposant de leur côté de la route d une bande de stationnement (à cause du blocage de la bande de stationnement); le long des routes nationales avec une intensité de trafic supérieure à véh/24h dans la moyenne journalière annuelle (les deux directions cumulées). Dans les autres cas la largeur cumulée de tous les accès carrossables et de tous les emplacements de stationnement directement accessibles à partir de la route de l Etat ne peut pas excéder sur les chemins repris les deux tiers et sur les routes nationales la moitié de la largeur côté rue de la parcelle sur laquelle sera réalisée la résidence. ndépendamment de cette restriction de largeur cumulée indiquée au paragraphe ci-dessus chaque résidence doit avoir du côté de la rue de l Etat au moins les parties suivantes non utilisées comme accès carrossable : un espace d une largeur minimale de 1,50 m pour l entrée pédestre au bâtiment, un espace d une largeur minimale de 0,50 m à chaque extrémité de la parcelle. Lorsque pour une parcelle d une largeur côté rue de plus de 12,50 m la largeur résultant de la est inférieure à 10,00 m, la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossables est de 10,00 m. Pour les parcelles d une largeur côté rue de moins de 12,50 m la largeur 129

6 cumulée maximale de tous les accès carrossables correspond à la largeur de la parcelle diminuée de 2,50 m Chaque maison bifamiliale a droit à des accès carrossables d une largeur cumulée de 5,00 m; lorsque la largeur de la parcelle est inférieure à 5,00 m, la largeur cumulée de tous les accès carrossables peut atteindre la largeur de la parcelle. Pour les maisons bifamiliales situées à l angle de deux rues de l Etat les règles de la restriction de la largeur cumulée indiquées ci-dessus s appliquent à la section correspondant à la somme des longueurs de parcelles le long des deux rues..5. Les résidences Pour les résidences à plus de deux logements, les établissements à destination commerciale ou agricole et pour les bâtiments offrant des services privés ou publics, l aménagement d emplacements de stationnement avec accès directs à la voirie de l Etat est possible sous réserve du respect des règles d application pour les résidences (voir chapitre F, paragraphes F.2. et F.5.). La largeur cumulée de tous les accès carrossables et de tous les emplacements de stationnement directement accessibles à partir de la route de l Etat éventuellement autorisés en vertu des dispositions du chapitre ne peut pas excéder sur les chemins repris les deux tiers et sur les routes nationales la moitié de la largeur côté rue de la parcelle sur laquelle sera réalisée la résidence. ndépendamment de cette restriction de largeur cumulée indiquée au paragraphe.4.2. ci-dessus chaque résidence doit avoir du côté de la rue de l Etat au moins les parties suivantes non utilisées comme accès carrossable : un espace d une largeur minimale de 2,00 m pour l entrée pédestre au bâtiment, un espace d une largeur minimale de 0,50 m à chaque extrémité de la parcelle. Lorsque pour une parcelle d une largeur côté rue de plus de 13,00 m la largeur résultant de la.4.2. est inférieure à 10,00 m, la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossables est de 10,00 m. Pour les parcelles d une largeur côté rue de moins de 13,00 m la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossable correspond à la largeur de la parcelle diminuée de 3,00 m. 130

7 Chaque résidence a droit à des accès carrossables d une largeur cumulée de 5,00 m; lorsque la largeur de la parcelle est inférieure à 5,00 m, la largeur cumulée de tous les accès carrossables peut atteindre la largeur de la parcelle. Pour les résidences situées à l angle de deux rues de l Etat les règles de la restriction de la largeur cumulée indiquées ci-dessus s appliquent à la section correspondant à la somme des longueurs de parcelles le long des deux rues. 131

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