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- Marie-Laure Paris
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1 Page : 1 / 7 QUESTION : Détachement I Depuis le 1 Janvier 2005 A-Agents éligibles à la Voir extraits de l'instruction n M0 du 18 mars 2005 et les annexes jointes Les règles de cotisation et de contribution qui s'appliquent maintenant ne différent pas ce celles des autres agents titulaires ou stagiaires, les anciennes règles, sont exposées «pour mémoire» au chapitre II B- Agents relevant du CPCM (Code des pensions civiles et militaires de l'état) Ces agents ne cotisent pas à la mais à la PCM (Voir annexes jointes) 1 - FICHE DE PAIE Rub Eléments de paie Patronale Patr. Patronal Ouvrière Ouvrier ouvrier 10 Traitement de base 324,00 100, ,68 9 Nouvelle Bonification indiciaire 30,00 133,21 17 Supplément familial 3,00 174,38 99 ***SALAIRE BRUT*** 1 746, Sécurité sociale Totalité - Titulaire 1 571,89 11,80 185, Allocations familiales - Titulaire 1 571,89 5,40 84, Retraite Additionnelle Fonction Publique 174,38 5,00 8,72 174,38 5,00 8, FNAL ,89 0,10 1, Transports 1 571,89 1,60 25, Pension civile de l'état 1 438,68 7,85 112, ,68 33,00 474, C.N.F.P.T 1 571,89 1,00 15, C.D.G ,89 1,00 15, Contribution Exceptionnelle Solidarité1 625,00 1,00 16, C S G non déductible 1 693,88 2,40 40, C S G déductible 1 693,88 5,10 86, C R D S 1 693,88 0,50 8, *** TOTAL RETENUES *** -273,42 812, *** NET à PAYER *** 1 472, Brut imposable du mois 1 521,97 2 FICHE AGENT Situation administrative : Code Calcul : 1 Exception Retraite : 9 En Version inférieure , il est nécessaire de mettre un code Exception Retraite : 9 et de saisir la base RAFP 3 RUBRIQUE 1461 PCME Pension Civile et Militaire de l'état Ouvrier 7,85 patronal 33 Fournisseur PCME 00 (créera un Bordereau automatiquement Si 4=2 la NBI ne sera pas prise en compte dans la base Saisir la rubrique 1461 dans l'onglet 'rubrique' de l'agent, position 3, montant 0, méthode 1
2 Page : 2 / 7 II- Pour Mémoire A - S'il s agit d un agent venant d une autre collectivité et qui travaille dans votre collectivité. La est payée par l'autre collectivité. 1 - FICHE DE PAIE Rub Eléments de paie Patronale Patr. Patronal Ouvrière Ouv. ouvrier 10 Traitement de base 350, ,40 17 Supplément familial 2,00 70,05 99 ***SALAIRE BRUT*** 1 616, Sécurité sociale Totalité - Titulaire 1 546,40 11,50 177, Contribution solidarité autonomie 1 546,40 0,30 4, Allocations familiales - Titulaire 1 546,40 5,40 83, Retraite Additionnelle Fonction Publique 70,05 5,00 3,50 70,05 5,00 3, FNAL ,40 0,10 1, Transports 1 546,40 1,60 24, C.N.F.P.T 1 546,40 1,00 15, C.D.G ,40 1,10 17, Contribution Exceptionnelle Solidarité 1 492,00 1,00 14, C S G non déductible 1 567,96 2,40 37, C S G déductible 1 567,96 5,10 79, C R D S 1 567,96 0,50 7, *** TOTAL RETENUES *** -143,86 328, *** NET à PAYER *** 1 472, Brut imposable du mois 1 518, Cumul imposable 1 518, Nombre d'heures du mois 151,67 2 FICHE AGENT Agent Situation administrative :. Code Calcul : 1 Agent2 Exception :. Retraite : 9 3 RUBRIQUES et BORDEREAUX DE CHARGE Automatiques 4- Remarques La RAFP est calculée, bien que la ne le soit pas (voir annexe). Le 1% solidarité tient compte le la calculée par la collectivité détachante* ici, 134 = Brut (1616,45)-retraite (121,39)- RAFP (3,50) = 1491,56 arrondi à 1492 *Voir fiche suivant
3 Page : 3 / 7 B Il s agit d un agent faisant partie de l effectif de votre collectivité et qui est en détachement dans une autre collectivité. On ne paye que la 1 - FICHE DE PAIE Cette fiche correspond au même agent que précédemment, mais dans l'autre sens. Rub Eléments de paie Ouvrière Ouvrier ouvrier Patronale Patronal Patronal 99 ***SALAIRE BRUT*** ,40 7,85 121, ,40 27,30 422, *** TOTAL RETENUES *** -121,39 422, *** NET à PAYER *** -121,39 2 FICHE AGENT Situation administrative : Code Calcul : 9 REMARQUES Le FCCPA Rubrique 131 n'est pas calculé (comme dans les version antérieures à 3.4 La ligne 190 Net à payer peut être supprimée automatiquement si le taux ouvrier de la rubrique 190 est mis à 1. La ligne 195 Nombre d'heures travaillées est automatiquement mise à zéro 3 RUBRIQUES Automatiques 4- BORDEREAUX DE CHARGE Automatiques.
4 Page : 4 / 7 COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N M0 DU 18 MARS 2005 La loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie, à compter du 1er janvier 2004, les dispositions relatives aux contributions et retenues pour pension des fonctionnaires détachés. Les incidences de cette réforme sont exposées en annexe n 1 et 2. La présente instruction abroge l'instruction n MO du 27 septembre Fonctionnaires de l'état détachés dans un emploi conduisant à pension de la Jusqu'au 31 décembre 2003, la retenue pour pension du fonctionnaire de l'etat détaché dans un emploi conduisant à pension de la était calculée en prenant pour assiette le traitement afférent à son emploi d'origine. Généralement, l'intéressé en effectuait le versement au vu des lettres de rappel que son administration d'origine lui adressait. A compter du 1er janvier 2004, l'article 71 I et II de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que le traitement afférent à l'emploi de détachement constitue la nouvelle assiette des retenues pour pension (annexe n 3).Par ailleurs, la retenue pour pension fait l objet d un précompte mensuel par l administration ou la collectivité de détachement (annexe n 4). Ainsi désormais, les administrations d'origine des agents détachés n'ont plus à émettre de lettre de rappel ou de titre de perception, le montant de la retenue est directement précompté sur la rémunération du fonctionnaire et est versé au budget général de l'etat par le comptable,. A compter du 1er janvier 2005 Il en est de même pour la contribution.(annexe n 5). 2. Fonctionnaires relevant de la détachés dans un emploi de l'état conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. En application de l'article 71 III de la loi du 21 août 2003 précitée, l'assiette des retenues pour pension des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers détachés dans des emplois de l'etat conduisant à pensions civiles et militaires de retraite est constituée par le traitement afférent à l'emploi de détachement. Les retenues et contributions continueront à être appelées par les collectivités ou les établissements publics locaux d'origine par l'émission d'un titre de perception. Toute difficulté d'application pourra être portée à la connaissance de la direction générale de la comptabilité publique, sous le timbre des bureaux 7C pour les fonctionnaires territoriaux et 5B pour les fonctionnaires de l'etat détachés dans des emplois conduisant à pension de la.
5 Page : 5 / 7 Situation du fonctionnaire Territorial. Détaché sur un emploi de titulaire ou stagiaire Détaché sur un emploi d Etat en qualité de stagiaire Détaché sur un emploi d Etat en qualité de titulaire Détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension de la ou de l Etat (contractuel, organisme privé, collaborateur de cabinet) Détaché pour occuper une fonction publique élective ou un mandat syndical Détaché auprès d un organisme international Régime dont il relève PCME 1 Affiliation à maintenue par collectivité d origine Détaché auprès d un parlementaire Situation du fonctionnaire de l'etat Détaché sur un emploi de titulaire ou stagiaire de l'etat Détaché sur un emploi territorial en qualité de stagiaire Détaché sur un emploi territorial en qualité de titulaire Détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension de la ou de l Etat (contractuel, organisme privé, collaborateur de cabinet) Régime dont il relève PCME PCME PCME Affiliation à sans objet non sans objet Versement des cotisations Collectivité d accueil sur traitement de l emploi de détachement Le fonctionnaire cotise au régime de l Etat le traitement de l emploi d Etat (situation transitoire) mais exonération des contributions ou suspension des cotisations Versement des cotisations Administrations de l Etat sur traitement de l emploi de détachement Collectivité d accueil sur l emploi de stagiaire Collectivité d accueil cotise à l Etat sur le traitement de l emploi de détachement Administration d origine sur 1 PCME Pensions civiles et militaires de l Etat
6 Page : 6 / 7 ANNEXE N 1 : Circulaire interministérielle du 23 août Objet : Fonctionnaires détachés - application de l article 71 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites L article 71 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites applicable à compter du 1er janvier 2004, dispose que «dans le cas où le fonctionnaire de l Etat, territorial ou hospitalier est détaché dans un emploi conduisant à pension de la ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur la base du traitement afférent à l emploi de détachement». Aux termes de l article R. 76 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, introduit dans ce code par l article 32 du décret n du 26 décembre 2003 pris pour l application de la loi du 21 août 2003, «lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l article L. 61 fait l objet d un précompte mensuel par l administration ou la collectivité qui l emploi». Par ailleurs, selon les dispositions du deuxième alinéa de l article 5 du décret n du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la, «la retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l emploi de détachement». Les employeurs concernés pourront utilement se reporter à la note d information n du 28 mai 2004 diffusée par le service de la et disponible sur le site internet de la : ANNEXE N 2 : Note d'information n du 28 mai 2004 ANNEXE N 3 : Loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites (extrait) Article 71 Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé : «Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.» ANNEXE N 4 : Décret n du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite Article 32 Il est introduit dans le même code un article R. 76 ter ainsi rédigé : «Art. R. 76 ter. - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie.» ANNEXE N 5 : Décret n du 18 janvier 2005 modifiant le décret n du 30 octobre 1984 relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés prévue par l article 46 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat L article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art La contribution prévue au deuxième alinéa de l article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculée sur le traitement brut afférent à l indice correspondant à l emploi, au grade et à l échelon détenus par le fonctionnaire dans l emploi de détachement. Son taux est fixé par décret. Elle est versée en même temps que la retenue pour pension mentionnée à l article R. 76 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.» Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
7 Page : 7 / 7 RAFP Extrait du Communiqué du 22 décembre 2004 ( DETACHES ET RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE Les employeurs accueillant des fonctionnaires en détachement, doivent : être immatriculés auprès du régime calculer, prélever et verser mensuellement les cotisations dues au régime adresser une déclaration individuelle en année N+1 Références : articles 2, 4 et 15 du décret n du 18 juin 2004 articles 15 et 17 de l arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n du 18 juin 2004 Rappel et précisions sur les règles actuellement en vigueur au 22 décembre 2004 : Les fonctionnaires en position de détachement font partie des bénéficiaires du régime, y compris lorsqu ils sont détachés sur des emplois ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires (RPCM) ou de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales () (article 4 du décret n du 18 juin 2004). Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension du RPCM ou de la, l assiette de cotisations est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs d accueil par les bénéficiaires au cours de l année civile mentionnés à l article L du Code de la sécurité sociale, auxquels il faut soustraire ceux qui entrent dans l assiette de calcul des pensions dans le régime des PCM ou dans le régime de la. Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension, l assiette de cotisations est donc identique à celle des fonctionnaires qui ne sont pas en position de détachement. Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension, l assiette de cotisations est déterminée par différence entre les éléments de rémunération de toute nature mentionnés à l article L du code de la sécurité sociale, perçus par le fonctionnaire en détachement, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 % prévue à l article 2 s apprécie au regard de ce traitement (article 4 du décret du 18 juin 2004). Les employeurs, publics et privés, qui accueillent des fonctionnaires en détachement doivent transmettre au régime pour chaque année civile et avant le 31 mars de l année suivante, une déclaration individuelle récapitulant l ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l ensemble des bénéficiaires qu ils rémunèrent. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l ensemble des données individuelles nécessaires à l évaluation des engagements mentionnés à l article 28 du décret du 18 juin 2004 (article 15 du décret n du 18 juin 2004).
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