WinPaie Version moteur Page : 1 / 7
|
|
- Marie-Laure Paris
- il y a 3 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Page : 1 / 7 QUESTION : Détachement I Depuis le 1 Janvier 2005 A-Agents éligibles à la Voir extraits de l'instruction n M0 du 18 mars 2005 et les annexes jointes Les règles de cotisation et de contribution qui s'appliquent maintenant ne différent pas ce celles des autres agents titulaires ou stagiaires, les anciennes règles, sont exposées «pour mémoire» au chapitre II B- Agents relevant du CPCM (Code des pensions civiles et militaires de l'état) Ces agents ne cotisent pas à la mais à la PCM (Voir annexes jointes) 1 - FICHE DE PAIE Rub Eléments de paie Patronale Patr. Patronal Ouvrière Ouvrier ouvrier 10 Traitement de base 324,00 100, ,68 9 Nouvelle Bonification indiciaire 30,00 133,21 17 Supplément familial 3,00 174,38 99 ***SALAIRE BRUT*** 1 746, Sécurité sociale Totalité - Titulaire 1 571,89 11,80 185, Allocations familiales - Titulaire 1 571,89 5,40 84, Retraite Additionnelle Fonction Publique 174,38 5,00 8,72 174,38 5,00 8, FNAL ,89 0,10 1, Transports 1 571,89 1,60 25, Pension civile de l'état 1 438,68 7,85 112, ,68 33,00 474, C.N.F.P.T 1 571,89 1,00 15, C.D.G ,89 1,00 15, Contribution Exceptionnelle Solidarité1 625,00 1,00 16, C S G non déductible 1 693,88 2,40 40, C S G déductible 1 693,88 5,10 86, C R D S 1 693,88 0,50 8, *** TOTAL RETENUES *** -273,42 812, *** NET à PAYER *** 1 472, Brut imposable du mois 1 521,97 2 FICHE AGENT Situation administrative : Code Calcul : 1 Exception Retraite : 9 En Version inférieure , il est nécessaire de mettre un code Exception Retraite : 9 et de saisir la base RAFP 3 RUBRIQUE 1461 PCME Pension Civile et Militaire de l'état Ouvrier 7,85 patronal 33 Fournisseur PCME 00 (créera un Bordereau automatiquement Si 4=2 la NBI ne sera pas prise en compte dans la base Saisir la rubrique 1461 dans l'onglet 'rubrique' de l'agent, position 3, montant 0, méthode 1
2 Page : 2 / 7 II- Pour Mémoire A - S'il s agit d un agent venant d une autre collectivité et qui travaille dans votre collectivité. La est payée par l'autre collectivité. 1 - FICHE DE PAIE Rub Eléments de paie Patronale Patr. Patronal Ouvrière Ouv. ouvrier 10 Traitement de base 350, ,40 17 Supplément familial 2,00 70,05 99 ***SALAIRE BRUT*** 1 616, Sécurité sociale Totalité - Titulaire 1 546,40 11,50 177, Contribution solidarité autonomie 1 546,40 0,30 4, Allocations familiales - Titulaire 1 546,40 5,40 83, Retraite Additionnelle Fonction Publique 70,05 5,00 3,50 70,05 5,00 3, FNAL ,40 0,10 1, Transports 1 546,40 1,60 24, C.N.F.P.T 1 546,40 1,00 15, C.D.G ,40 1,10 17, Contribution Exceptionnelle Solidarité 1 492,00 1,00 14, C S G non déductible 1 567,96 2,40 37, C S G déductible 1 567,96 5,10 79, C R D S 1 567,96 0,50 7, *** TOTAL RETENUES *** -143,86 328, *** NET à PAYER *** 1 472, Brut imposable du mois 1 518, Cumul imposable 1 518, Nombre d'heures du mois 151,67 2 FICHE AGENT Agent Situation administrative :. Code Calcul : 1 Agent2 Exception :. Retraite : 9 3 RUBRIQUES et BORDEREAUX DE CHARGE Automatiques 4- Remarques La RAFP est calculée, bien que la ne le soit pas (voir annexe). Le 1% solidarité tient compte le la calculée par la collectivité détachante* ici, 134 = Brut (1616,45)-retraite (121,39)- RAFP (3,50) = 1491,56 arrondi à 1492 *Voir fiche suivant
3 Page : 3 / 7 B Il s agit d un agent faisant partie de l effectif de votre collectivité et qui est en détachement dans une autre collectivité. On ne paye que la 1 - FICHE DE PAIE Cette fiche correspond au même agent que précédemment, mais dans l'autre sens. Rub Eléments de paie Ouvrière Ouvrier ouvrier Patronale Patronal Patronal 99 ***SALAIRE BRUT*** ,40 7,85 121, ,40 27,30 422, *** TOTAL RETENUES *** -121,39 422, *** NET à PAYER *** -121,39 2 FICHE AGENT Situation administrative : Code Calcul : 9 REMARQUES Le FCCPA Rubrique 131 n'est pas calculé (comme dans les version antérieures à 3.4 La ligne 190 Net à payer peut être supprimée automatiquement si le taux ouvrier de la rubrique 190 est mis à 1. La ligne 195 Nombre d'heures travaillées est automatiquement mise à zéro 3 RUBRIQUES Automatiques 4- BORDEREAUX DE CHARGE Automatiques.
4 Page : 4 / 7 COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N M0 DU 18 MARS 2005 La loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie, à compter du 1er janvier 2004, les dispositions relatives aux contributions et retenues pour pension des fonctionnaires détachés. Les incidences de cette réforme sont exposées en annexe n 1 et 2. La présente instruction abroge l'instruction n MO du 27 septembre Fonctionnaires de l'état détachés dans un emploi conduisant à pension de la Jusqu'au 31 décembre 2003, la retenue pour pension du fonctionnaire de l'etat détaché dans un emploi conduisant à pension de la était calculée en prenant pour assiette le traitement afférent à son emploi d'origine. Généralement, l'intéressé en effectuait le versement au vu des lettres de rappel que son administration d'origine lui adressait. A compter du 1er janvier 2004, l'article 71 I et II de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que le traitement afférent à l'emploi de détachement constitue la nouvelle assiette des retenues pour pension (annexe n 3).Par ailleurs, la retenue pour pension fait l objet d un précompte mensuel par l administration ou la collectivité de détachement (annexe n 4). Ainsi désormais, les administrations d'origine des agents détachés n'ont plus à émettre de lettre de rappel ou de titre de perception, le montant de la retenue est directement précompté sur la rémunération du fonctionnaire et est versé au budget général de l'etat par le comptable,. A compter du 1er janvier 2005 Il en est de même pour la contribution.(annexe n 5). 2. Fonctionnaires relevant de la détachés dans un emploi de l'état conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. En application de l'article 71 III de la loi du 21 août 2003 précitée, l'assiette des retenues pour pension des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers détachés dans des emplois de l'etat conduisant à pensions civiles et militaires de retraite est constituée par le traitement afférent à l'emploi de détachement. Les retenues et contributions continueront à être appelées par les collectivités ou les établissements publics locaux d'origine par l'émission d'un titre de perception. Toute difficulté d'application pourra être portée à la connaissance de la direction générale de la comptabilité publique, sous le timbre des bureaux 7C pour les fonctionnaires territoriaux et 5B pour les fonctionnaires de l'etat détachés dans des emplois conduisant à pension de la.
5 Page : 5 / 7 Situation du fonctionnaire Territorial. Détaché sur un emploi de titulaire ou stagiaire Détaché sur un emploi d Etat en qualité de stagiaire Détaché sur un emploi d Etat en qualité de titulaire Détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension de la ou de l Etat (contractuel, organisme privé, collaborateur de cabinet) Détaché pour occuper une fonction publique élective ou un mandat syndical Détaché auprès d un organisme international Régime dont il relève PCME 1 Affiliation à maintenue par collectivité d origine Détaché auprès d un parlementaire Situation du fonctionnaire de l'etat Détaché sur un emploi de titulaire ou stagiaire de l'etat Détaché sur un emploi territorial en qualité de stagiaire Détaché sur un emploi territorial en qualité de titulaire Détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension de la ou de l Etat (contractuel, organisme privé, collaborateur de cabinet) Régime dont il relève PCME PCME PCME Affiliation à sans objet non sans objet Versement des cotisations Collectivité d accueil sur traitement de l emploi de détachement Le fonctionnaire cotise au régime de l Etat le traitement de l emploi d Etat (situation transitoire) mais exonération des contributions ou suspension des cotisations Versement des cotisations Administrations de l Etat sur traitement de l emploi de détachement Collectivité d accueil sur l emploi de stagiaire Collectivité d accueil cotise à l Etat sur le traitement de l emploi de détachement Administration d origine sur 1 PCME Pensions civiles et militaires de l Etat
6 Page : 6 / 7 ANNEXE N 1 : Circulaire interministérielle du 23 août Objet : Fonctionnaires détachés - application de l article 71 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites L article 71 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites applicable à compter du 1er janvier 2004, dispose que «dans le cas où le fonctionnaire de l Etat, territorial ou hospitalier est détaché dans un emploi conduisant à pension de la ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur la base du traitement afférent à l emploi de détachement». Aux termes de l article R. 76 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, introduit dans ce code par l article 32 du décret n du 26 décembre 2003 pris pour l application de la loi du 21 août 2003, «lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l article L. 61 fait l objet d un précompte mensuel par l administration ou la collectivité qui l emploi». Par ailleurs, selon les dispositions du deuxième alinéa de l article 5 du décret n du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la, «la retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l emploi de détachement». Les employeurs concernés pourront utilement se reporter à la note d information n du 28 mai 2004 diffusée par le service de la et disponible sur le site internet de la : ANNEXE N 2 : Note d'information n du 28 mai 2004 ANNEXE N 3 : Loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites (extrait) Article 71 Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé : «Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.» ANNEXE N 4 : Décret n du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite Article 32 Il est introduit dans le même code un article R. 76 ter ainsi rédigé : «Art. R. 76 ter. - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie.» ANNEXE N 5 : Décret n du 18 janvier 2005 modifiant le décret n du 30 octobre 1984 relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés prévue par l article 46 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat L article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art La contribution prévue au deuxième alinéa de l article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculée sur le traitement brut afférent à l indice correspondant à l emploi, au grade et à l échelon détenus par le fonctionnaire dans l emploi de détachement. Son taux est fixé par décret. Elle est versée en même temps que la retenue pour pension mentionnée à l article R. 76 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.» Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
7 Page : 7 / 7 RAFP Extrait du Communiqué du 22 décembre 2004 ( DETACHES ET RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE Les employeurs accueillant des fonctionnaires en détachement, doivent : être immatriculés auprès du régime calculer, prélever et verser mensuellement les cotisations dues au régime adresser une déclaration individuelle en année N+1 Références : articles 2, 4 et 15 du décret n du 18 juin 2004 articles 15 et 17 de l arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n du 18 juin 2004 Rappel et précisions sur les règles actuellement en vigueur au 22 décembre 2004 : Les fonctionnaires en position de détachement font partie des bénéficiaires du régime, y compris lorsqu ils sont détachés sur des emplois ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires (RPCM) ou de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales () (article 4 du décret n du 18 juin 2004). Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension du RPCM ou de la, l assiette de cotisations est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs d accueil par les bénéficiaires au cours de l année civile mentionnés à l article L du Code de la sécurité sociale, auxquels il faut soustraire ceux qui entrent dans l assiette de calcul des pensions dans le régime des PCM ou dans le régime de la. Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension, l assiette de cotisations est donc identique à celle des fonctionnaires qui ne sont pas en position de détachement. Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension, l assiette de cotisations est déterminée par différence entre les éléments de rémunération de toute nature mentionnés à l article L du code de la sécurité sociale, perçus par le fonctionnaire en détachement, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 % prévue à l article 2 s apprécie au regard de ce traitement (article 4 du décret du 18 juin 2004). Les employeurs, publics et privés, qui accueillent des fonctionnaires en détachement doivent transmettre au régime pour chaque année civile et avant le 31 mars de l année suivante, une déclaration individuelle récapitulant l ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l ensemble des bénéficiaires qu ils rémunèrent. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l ensemble des données individuelles nécessaires à l évaluation des engagements mentionnés à l article 28 du décret du 18 juin 2004 (article 15 du décret n du 18 juin 2004).
INSTRUCTION. N 05-021-M0 du 18 mars 2005 NOR : BUD R 05 00021 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique
INSTRUCTION N 05-021-M0 du 18 mars 2005 NOR : BUD R 05 00021 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique RETENUES ET CONTRIBUTIONS POUR PENSION DES FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS, EN QUALITÉ
Retraite additionnelle
Direction Logistique et Prospective Unité Conseil Juridique Référence :. Loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (article 76).. Décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime
Affiliation à la CNRACL des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers détachés à La Poste
Direction des Opérations des Ressources Humaines Direction des Processus et des Procédures Destinataires Tous services Contact MIHAILOVIC Florence Tél : 01 58 35 37 19 Fax : CP : M 701 Date de validité
S U R C O T I S A T I O N R E T R A I T E CNRACL Temps partiel / Temps non complet
QUESTIONS SOCIALES Service "Documentation - Paies" Note d information 14-17 du 26 septembre 2014 S U R C O T I S A T I O N R E T R A I T E CNRACL Temps partiel / Temps non complet Date d effet : 1 er octobre
Indemnités Journalières de Sécurité Sociale ( IJSS )
AFIPaie Version 3-4-19 Page : 1/ 10 Indemnités Journalières de Sécurité Sociale ( IJSS ) AFIPaie Version 3-4-19 Page : 2/ 10 1. Définition Définition de la Subrogation En cas d arrêt de travail, les indemnités
1. Rubrique 1208 Surcotisation CNRACL
WinPaie Version 3-6-3-Moteur 1-4-32 Page : 1/ 8 Surcotisation CNRACL 1. Rubrique 1208 Surcotisation CNRACL La surcotisation retraite est calculée automatiquement pour les agents à temps partiel ou non
Contribution de solidarité
FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret
Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».
REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.
La contribution employeur n est pas modifiée. Elle est assise sur la rémunération versée à temps partiel ou à temps non complet au taux normal.
DIFFUSION OCTOBRE 2004 SURCOTISATION AGENTS A TEMPS PARTIEL ET AGENTS A TEMPS NON COMPLET REFERENCES : Loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, article 47 Décret n 2004-678 du 8 juillet
NOTE D INFORMATION LES MESURES PREVUES PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2006 (II)
NOTE D INFORMATION CV/ NT Réf. : II-13-1 et II-13-3-3 1 er septembre 2006 05 63 60 16 50 L:/CIRCULAIRES/loi financ. Sécurité sociale 06 Indemnités journalières LES MESURES PREVUES PAR LA LOI DE FINANCEMENT
COMPTE EPARGNE TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr
Les validations et régularisations avec facture CNRACL
Les validations et régularisations avec facture CNRACL 1. Validations de services... 2 1.1. Définition... 2 1.2. Le versement de cotisations à compter du 1er janvier 2011... 2 1.3. La déclaration de cotisations...
Heures supplémentaires - Réduction des cotisations salariales et Exonération de l impôt sur le revenu
Note d'informations du 22 novembre 2007 Mise à jour le 15 janvier 2008 Heures supplémentaires - Réduction des cotisations salariales et Exonération de l impôt sur le revenu Références : - Loi n 2007-1223
LE SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
FF II CC HH EE PP RR AA TT I QQ UU EE CC DD GG 55 00 LE SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT L E S S E N T I E L Le supplément familial de traitement est un élément obligatoire du traitement accordé à un
La paie. A. Valeur de l indice 100 : 1. LE TRAITEMENT INDICIAIRE DE L AGENT 3. SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITE- MENT
La paie C a l c u l d e s é l é m e n t s d e l a r é m u n é r a t i o n p r i n c i p a l e 1. LE TRAITEMENT INDICIAIRE DE L AGENT Il est fixé en fonction du grade de l agent et de l échelon auquel il
Comparaison entre dispositifs réglementant le CET Avant et après parution du décret n 2009-1065
Comparaison entre dispositifs réglementant le CET Avant et après parution du décret n 2009-1065 Décret n 2002-634 du 29 avril 2002, modifié, version du 6 novembre 2008 Art. 1 Il est institué dans la fonction
HEURES SUPPLEMENTAIRES : REGIME DE L EXONÉRATION SOCIALE ET FISCALE
DATE D EFFET : 1er OCTOBRE 2007 HEURES SUPPLEMENTAIRES : REGIME DE L EXONÉRATION SOCIALE ET FISCALE TEXTES DE REFERENCE : Loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir
NOTE JURIDIQUE. Base juridique
Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : Retraite anticipée des fonctionnaires handicapés Base juridique Article L.24
CONCOURS EXTERNE DE TECHNICIEN DE LA RECHERCHE. Ouvert au titre de l année 2009 AF 7 GESTIONNAIRE PAIE 1 POSTE
CONCOURS EXTERNE DE TECHNICIEN DE LA RECHERCHE Ouvert au titre de l année 2009 Arrêté du 15 avril 2009 AF 7 GESTIONNAIRE PAIE 1 POSTE BAP J «Gestion et Pilotage» Affectation : Centre de Recherche INRIA
ASTREINTES REMUNERATION ET COMPENSATION INTERVENTION ET PERMANENCES
REGIME INDEMNITAIRE ASTREINTES Note d information N 2005-23 du 1 er octobre 2005 ASTREINTES REMUNERATION ET COMPENSATION INTERVENTION ET PERMANENCES REFERENCES Décret n 2015-415 du 14 avril 2015 relatif
LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires de catégorie A et B
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES Maison des Communes - B.P. 609 64006 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 40 40 Télécopie : 05 59 84 11 98 Internet : www.cdg-64.fr GA/2/10/MLO
RETRAITE : DEMATERIALISATION du DOSSIER de PENSION CNRACL
INFORMATION PRATIQUE RETRAITE : DEMATERIALISATION du DOSSIER de PENSION CNRACL L:/Circulaires 2009 NT/SG Réf : 6.1 / Retraite - CNRACL SERVICE RETRAITE Avril 2009 La dématérialisation des dossiers, quel
Pouvoir d achat Indemnité de garantie individuelle (G.I.P.A.)
REMUNERATION Note d information n 10-09 du 29 juin 2010 Pouvoir d achat Indemnité de garantie individuelle (G.I.P.A.) 2010 Références - Décret n 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l'instauration
N4DS_detachements_guide Version CNRACL SRE 11 déc 2013.odt p. 1
N4DS_detachements_guide Version CNRACL SRE 11 déc 2013.odt p. 1 SRE / CNRACL Dématérialisation des déclarations des données sociales Déclaration des périodes de service accomplies en position statutaire
Congrès des maires. 12 juin 2014. Marie-Christine DEVAUX Direction Développement des Carrières CDG59
Congrès des maires 12 juin 2014 Marie-Christine DEVAUX Direction Développement des Carrières CDG59 1 1. Les textes de base Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
INSTRUCTION. N 01-006-B3 du 23 janvier 2001 NOR : BUD R 01 00006 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique
INSTRUCTION N 01-006-B3 du 23 janvier 2001 NOR : BUD R 01 00006 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE - COTISATIONS ASSURANCE
Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58
Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE
LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C
LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires
Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) Complément au guide du 23 décembre 2004
Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) Complément au guide du 23 décembre 2004 Objet : Retraite additionnelle. Situation des fonctionnaires placés dans diverses positions. Gestion des règlements
Compte épargne-temps (à compter du 22 mai 2010)
Le 16 octobre 2013 Compte épargne-temps (à compter du 22 mai 2010) Référence :. Décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale modifié par le décret
Le bulletin de salaire
Le bulletin de salaire Traitement brut, net à payer, total charges patronales Que signifient les indications portées sur le bulletin de salaire? A quoi correspondent les sommes déduites du salaire brut?
Principaux changements
Affaires sociales et formation professionnelle Circulaire AS N 06.15 du 15/01/15 Principaux changements Les nouveautés au 1 er janvier 2015 Nous vous présentons ci-après les principales mesures à caractère
LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ
Circulaire n 24/2006 Cl. C 477 Colmar, le 29 juin 2006 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68000 COLMAR 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr
LA RETRAITE ADDITIONNELLE
QUESTIONS SOCIALES Note d information 05-27 du 19 mai 2005 Modifiée le 26 septembre 2008 FONCTIONNAIRES C.N.R.A.C.L. LA RETRAITE ADDITIONNELLE Date d effet : 1 er janvier 2005 Complément d'informations
LES COTISATIONS PATRONALES ET SALARIALES applicables par les employeurs publics territoriaux Mise à jour au 1 er janvier 2016
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LES COTISATIONS PATRONALES ET SALARIALES applicables
LE BULLETIN DE PAIE DE L AGENT TITULAIRE
République française Polynésie française www.cgf.pf LE BULLETIN DE PAIE DE L AGENT TITULAIRE (Mode d emploi) (Applicable à compter du 1 er Août pour les fonctionnaires communaux) SOMMAIRE I Le traitement
instruction du 29 avril 1997
337 année service téléphone document 1997 doigrh/rcs 01 44 12 18 23 RH 49 01 44 12 16 29 permanent instruction du 29 avril 1997 Informations complémentaires sur le congé de fin d'activité accordé aux fonctionnaires
- 41 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants
- 41 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants Proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants Code de la
Loi de finance 2014 : régularisation de la réintégration fiscale
Pégase 3 Loi de finance 2014 : régularisation de la réintégration fiscale A partir de la version 4.42.0 et 4.42.2 http://www.adpmicromegas.fr Suivi de la notice 12 décembre 2013 Création de la notice Modification
En cas de cumul de mandats, ce seuil s apprécie en additionnant toutes les indemnités de fonction brutes des mandats concernés par la réforme.
A compter du 1er janvier 2013, l'article 18 de loi de financement de S.S. pour 2013 et le décret no 2013-362 du 26 avril 2013 élargissent la couverture sociale des élus locaux et assujettissent au régime
LES ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)
LES ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR) Les zones de revitalisation rurale Les entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR), ainsi que les organismes d'intérêt général implantés en ZRR
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES PROTECTION SOCIALE. Direction de la sécurité sociale
PROTECTION SOCIALE Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr
Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références
Conditions de prise en charge
Fiches statut Positions administratives - Activité 1/29/MA Service «Gestion des carrières - Protection sociale» 05 59 90 03 94 statut@cdg-64.fr FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL Conditions de
jusqu'au 31/03/2012 à partir du 01/04/2012 Tranche A 2,36% 2,49% Tranche B 3,36% 3,54%
COMMUNICATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DU 08/03/2012 ÉVOLUTION DU REGIME FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE DES CAUE : CE QUI VA CHANGER LE 1 er AVRIL 2012. Les partenaires sociaux
BILAN SOCIAL 2011 Saisie globale et / ou affichage des résultats. Manuel d utilisation
BILAN SOCIAL 2011 Saisie globale et / ou affichage des résultats Manuel d utilisation AVANT-PROPOS Légalement, les collectivités et établissements publics territoriaux se doivent de présenter au comité
PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT
Circulaire n 23/2011 Cl C 4321 Màj JUIN 2011 Colmar, le 30 juin 2011 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixonet
LA NOUVELLE PROTECTION SOCIALE
Département Administration et Gestion Communales JM/JR/ GeC/MK-Note n 42 Paris, le 3 mai 2013 LA NOUVELLE PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS LOCAUX L article 18 de la loi n 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement
Couverture sociale des élus locaux Date d effet : 1 er janvier 2013
Elus locaux Note d information n 13-11 du 02 mai 2013 Modifiée le 01/07/2013 Couverture sociale des élus locaux Date d effet : 1 er janvier 2013 Références Article 18 de la loi de financement de la sécurité
CADRE D EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX
MISE A JOUR DU 1ER JANVIER 2013 CADRE D EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX DATE D EFFET : 1 ER JANVIER 2013 TEXTES DE REFERENCE : Article 37 de la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative
LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations
Couverture sociale des élus locaux Date d effet : 1 er janvier 2014
Elus locaux Note d information n 14-05 du 14 janvier 2014 Mise à jour du 03/04/2014 Couverture sociale des élus locaux Date d effet : 1 er janvier 2014 Références Article 18 de la loi de financement de
Participation forfaitaire santé et prévoyance Informations complémentaires
Participation forfaitaire santé et prévoyance Informations complémentaires Concerne uniquement les clients ayant une participation employeurs sur leurs cotisations mutuelles ou prévoyance. Cette note d
REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret
CIRCULAIRE CDG90 LES EMPLOIS D AVENIR. Loi n 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d avenir,
CIRCULAIRE CDG90 16/2013 LES EMPLOIS D AVENIR Loi n 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d avenir, Décret n 2012-1207 du 31 octobre 2012 relatif à l entrée en vigueur de décrets et
LES NOUVELLES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LA LOI SUR LA REFORME DES
Réf. : CDG-INFO2004-6/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Martine DELECOURT PLAN DE CLASSEMENT : 1-25-10 / 1-50-15 / 1-50-20 : 03.20.15.80.50 ou 03.20.15.80.64 Date : le 5 février 2004 LES NOUVELLES
LA NOUVELLE PROTECTION SOCIALE
Département Administration et Gestion Communales JM/JR/ GeC/MK-Note n 42 ter Paris, le 29 mai 2013 LA NOUVELLE PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS LOCAUX L article 18 de la loi n 2012-1404 du 17 décembre 2012
Diverses mesures d'ordre social et fiscal
DSI CENTRALE CENTRE DE SOLUTIONS RH AJDS / Réglementation Charges Sociales Destinataires Tous service Contact Céline NGUYEN Tél : 0158353718 Fax : Email : Date de validité A partir du 01/01/2015 Diverses
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel OFFICES PUBLICS DE L HABITAT ACCORD DU 12 JUILLET 2012 RELATIF À LA
LETTRE CIRCULAIRE N 2005-167
PARIS, le 29/11/2005 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2005-167 OBJET : Loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.
A P P R E N T I S Bases de cotisations sociales. au 1er janvier 2015
QUESTIONS SOCIALES Note d'information n 15-06 du 9 janvier 2015 A P P R E N T I S Bases de cotisations sociales au 1er janvier 2015 Références - Arrêté Ministériel du 05/06/1979 modifié relatif aux cotisations
Pouvoir d achat Indemnité de garantie individuelle (G.I.P.A.)
REMUNERATION Note d information n 14-13 du 17/03/2014 Pouvoir d achat Indemnité de garantie individuelle (G.I.P.A.) 2014 Références - Décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité
Le calcul de la retraite
Le calcul de la retraite Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. L légal de départ en retraite Pour prétendre à une retraite CNRACL, il faut avoir accompli 2 ans de services effectifs
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
L ASSURANCE STATUTAIRE
VILLE DE TREGUNC MARCHE ASSURANCES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES L ASSURANCE STATUTAIRE 1 DEFINITIONS Pour l application des présentes garanties, on entend par : COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE :
Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps
section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret
La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe
Bernard LEPREUX La rémunération Cet article contient de nombreuses références à des numéros de Direction plus anciens. Si vous n avez pas (ou plus) ces numéros, ils sont tous consultables et téléchargeables
RETRAITE : CE QUI CHANGE A PARTIR DE 2014
RETRAITE NOTE D'INFORMATION N 2014-04 DU 17 FEVRIER 2014 - MAJ LE 03/07/2014 SERVICE STATUTS - REMUNERATION RETRAITE : CE QUI CHANGE A PARTIR DE 2014 REFERENCES Loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant
I. PRINCIPES GENERAUX BENEFICIAIRES CONDITIONS D ATTRIBUTION MONTANT DU PRÊT MOBILITÉ
I. PRINCIPES GENERAUX Le Prêt mobilité est destiné à accompagner l'accès au logement locatif, par l avance de tout ou partie du dépôt de garantie (caution) exigé lors de la conclusion du bail, dans le
La lettre du. La Réforme des Heures Supplémentaires. La réforme des heures supplémentaires est entrée en vigueur le 1 er octobre 2007.
La lettre du N 6 Décembre 2007 La Réforme des Heures Supplémentaires La réforme des heures supplémentaires est entrée en vigueur le 1 er octobre 2007. Elle prévoit : Pour le salarié : une réduction des
LETTRE CIRCULAIRE n 2015-0000049
LETTRE CIRCULAIRE n 2015-0000049 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.010.23 Montreuil, le 20/10/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE EXPERTISE ET PRODUCTION JURIDIQUE Affaire
Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!
T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents
Les collaborateurs occasionnels du service public
Les collaborateurs occasionnels du service public Textes de référence : Article L 311-3-21 du code de la sécurité sociale Décret n 2000-35 du 17 janvier 2000 Arrêté du 21 juillet 2000 Décret n 2008-267
NOTE D INFORMATION N 35
Pôle RESSOURCES HUMAINES Tél. : 03 83 67 48 19 Service Carrière Email : carriere@cdg54.fr Fax : 03 83 97 88 44 NOTE D INFORMATION N 35 LE TEMPS PARTIEL REFERENCES : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant
LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT (GIPA) au titre de l'année 2015
REMUNERATION Note d information N 2015-17 du 13 février 2015 LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT (GIPA) au titre de l'année 2015 REFERENCES Décret n 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l'instauration
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance
LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décret n o 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS
Elément proportionnel au traitement de l IM. 1 enfant 2.29 0 % 2.29 2.29. 2 enfants 10.67 3 % 73.04 110.27. 3 enfants 15.24 8 % 181.56 280.
Circulaire n 2015-01 R du 7 janvier 2015 Sandrine BERGER - 04 77 42 67 28 - finances@cdg42.org Anaïs BERNARD - 04 77 01 01 74 - finances2@cdg42.org 1 er janvier 2015 Salaires et charges sociales Régime
R E G L E M E N T D U C O M P T E E P A R G N E T E M P S
R E G L E M E N T D U C O M P T E E P A R G N E T E M P S Modifié par : Loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique Décret du 20 mai 2010 modifiant
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE Annecy, le 5 janvier 2005 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES Bureau du Contrôle de Légalité Affaire suivie par : Mlle ROUX Ref : YR Tel : 04.50.33.60.48
Dernière nouvelle V E R S I O N 5. 3 0
Dernière nouvelle V E R S I O N 5. 3 0 P A I E - J U I N 2 0 1 4 Bonjour, 1.Import de paramétrage dans votre logiciel paie Lors du changement du mois de mai à juin 2014 (colonne Paie/Changement de mois)
LE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
CIRCULAIRE CDG90 MODALITÉS DES EXONÉRATIONS D IMPÔTS ET DE COTISATIONS SALARIALES SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
CIRCULAIRE CDG90 13/08 MODALITÉS DES EXONÉRATIONS D IMPÔTS ET DE COTISATIONS SALARIALES SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES! Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE
Modalités de prise en charge partielle du trajet DOMICILE - TRAVAIL des AGENTS de la F.P.T. Date d'effet : 1 er janvier 2014
REMUNERATION Note d'information n 14-01 du 06 janvier 2014 Modalités de prise en charge partielle du trajet DOMICILE - TRAVAIL des AGENTS de la F.P.T. Date d'effet : 1 er janvier 2014 Références - Loi
LETTRE CIRCULAIRE N 2007-119
PARIS, le 05/09/2007 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2007-119 OBJET : Dispositif de report partiel des cotisations patronales pour les PME
LETTRE CIRCULAIRE N 2001-086
PARIS, le 20/07/2001 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR DIRECTION FINANCIERE ET STATISTIQUE DIFIS DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION DU RECOUVREMENT DISIR DIRECTION
STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES TITRE III
STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES TITRE III Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) Dernière MAJ : la loi n 2014-1554 du 22 décembre
Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (R.A.F.P.) DIFFUSION SEPTEMBRE 2004 TEXTES DE REFERENCE
DIFFUSION SEPTEMBRE 2004 Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (R.A.F.P.) Ce document a été réalisé en prenant comme source le guide de l'employeur, dans sa version du 30 août 2004, paru sur le
Les Apprentis doivent-ils être déclarés pour les régimes de retraite complémentaire?
APPRENTIS Les Apprentis doivent-ils être déclarés pour les régimes de retraite complémentaire? Les apprentis acquièrent des droits à la retraite complémentaire, et doivent être déclarés même s'ils ne cotisent
LA REMUNERATION. Textes : art 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983. I. Composition de la rémunération. A. Les éléments obligatoires
LA REMUNERATION Textes : art 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 I. Composition de la rémunération A. Les éléments obligatoires 1) Le traitement indiciaire Pour chaque grade, un texte réglementaire,
COMPTE EPARGNE TEMPS
WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,
Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social
Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale