Parti libéral du Canada Conseil des présidents. Règlement 2 Procédure pour l élection des Dirigeants du Conseil

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1 Parti libéral du Canada Conseil des présidents Règlement 2 Procédure pour l élection des Dirigeants du Conseil Le présent règlement établit les procédures pour l élection des Dirigeants du Conseil des présidents a été créé en vertu des articles 26 et 29 de la Constitution nationale par une résolution lors d une réunion du Conseil des présidents tenue le 14 mai APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1.1 Le présent règlement doit être appliqué et interprété de manière juste et raisonnablement tenant compte de toutes les circonstances, et dans l intérêt du Parti libéral du Canada. 1.2 Pour l application du présent règlement, les termes ci-dessous ont le sens suivant : (e) «Dirigeants du Conseil» désigne les présidents du Conseil des présidents, le vice-président du Conseil des présidents et le secrétaire du Conseil des présidents et «Dirigeant du Conseil» désigne l un d entre eux selon le contexte; «Directeur du scrutin du Conseil» désigne la personne nommée en vertu de l article 2.1; «Constitution nationale» désigne la Constitution du Parti libéral du Canada telle qu adoptée au congrès biennal et d investiture de 2006 et amendée lorsqu il y a lieu; «Conseil des présidents» désigne le Conseil des présidents du Parti libéral du Canada établi conformément à la Constitution nationale; «Parti» désigne le Parti libéral du Canada. 1.3 Termes définis dans la Constitution nationale. Les termes qui ne sont pas définis dans le présent règlement ont la même signification que dans la Constitution nationale. 1.4 Titre court. On pourra référer à ce règlement comme étant le «Règlement de procédure pour l élection des Dirigeants du Conseil». 2. NOMINATION DES DIRECTEURS DU SCRUTIN 2.1 Nomination du Directeur du scrutin du Conseil. Le Conseil des présidents est responsable de nommer le Directeur du scrutin du Conseil, mais s il y a une vacance fortuite au poste de Directeur du scrutin du Conseil ou si à une réunion du Conseil des présidents à laquelle un Directeur du scrutin du Conseil devait être nommé et dont le quorum n est pas atteint, alors le Conseil national d administration peut nommer le Directeur du scrutin du Conseil après consultation auprès du président du Conseil des présidents (si ce poste n est pas vacant).

2 Obligation de neutralité et de confidentialité. La personne nommée au poste de Directeur du scrutin du Conseil doit convenir, par écrit, de demeurer neutre durant les élections tenues en vertu de ce règlement et de garder strictement confidentiels les détails (mis à part le résultat) de tous les votes tenus en vertu de ce règlement. 2.3 Autorité du Directeur du scrutin. Sous réserve d une directive adoptée par résolution du Conseil des présidents, le Directeur du scrutin peut : établir des règles (conformes au présent règlement, aux autres règlements du Conseil des présidents et à la Constitution nationale) généralement applicables à l élection des Dirigeants du Conseil; émettre des bulletins d interprétation (conformes au présent règlement, aux autres règlements du Conseil des présidents et à la Constitution nationale) afin de clarifier les dispositions du présent règlement ou de la Constitution nationale; prendre des décisions sur des questions logistiques qui ne sont pas prévues par ce règlement, mais qui sont conformes au présent règlement et aux autres règlements du Conseil des présidents et à la Constitution nationale. 2.4 Caractère définitif des décisions du Directeur du scrutin du Conseil. Sous réserve d une directive adoptée par résolution du Conseil des présidents, une décision du Directeur du scrutin du Conseil est définitive et les bulletins d interprétation aux termes du paragraphe 2.3 s appliquent comme s ils faisaient partie du présent règlement. 3. ÉLECTION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL 3.1 Élections au Congrès biennal. À tous les Congrès biennaux du Parti : les membres votants du Conseil des présidents doivent élire chacun des Dirigeants du Conseil en conformité avec ce règlement; et chacun des Dirigeants du Conseil cesse d occuper ses fonctions immédiatement avant l élection en vertu du paragraphe, mais demeure éligible pour une réélection ou pour être nommé à nouveau. 3.2 Cesser d être un Dirigeant du Conseil. Une personne cesse d être Dirigeant du Conseil lorsque : le mandat du Dirigeant du Conseil arrive à échéance; le Dirigeant du Conseil décède; le Dirigeant du Conseil démissionne de ses fonctions par avis écrit au président du Conseil des présidents ou, dans le cas de la démission du président du Conseil des présidents, au président national ou au chef; ou

3 - 3 - le Dirigeant du Conseil cesse d être président d une ADC ou président d une section provinciale ou territoriale d une Commission. 3.3 Vacances fortuites. À moins que cette vacance fortuite se produise moins de six mois avant un congrès biennal, toute vacance fortuite au poste de Dirigeant du Conseil doit être rapidement comblée par le Conseil des présidents en vertu du présent règlement. Si une vacance fortuite se produit au poste de président du Conseil des présidents moins de six mois avant un Congrès biennal, alors le vice-président assumera les fonctions du président du Conseil des présidents et le poste de vice-président demeurera vacant jusqu au Congrès biennal. Si une vacance fortuite se produit au poste de président du Conseil des présidents moins de six mois avant le Congrès biennal, alors le vice-président assumera les fonctions du président du Conseil des présidents et le bureau du vice-président demeura vacant jusqu au Congrès biennal. Si une vacance fortuite se produit au poste de secrétaire du Conseil des présidents moins de six mois avant un Congrès biennal, le président du Conseil des présidents peut alors nommer un président d une ADC ou le président d une section provinciale ou territoriale d une Commission pour combler ce poste jusqu au Congrès biennal. 3.4 Transition et première élection d un président et d un secrétaire. Le vice-président du Conseil des présidents élu avant le Congrès biennal de janvier 2012 continuera d occuper ce poste jusqu au premier des événements suivants le premier Congrès biennal après le Congrès biennal de janvier 2012, lorsqu il démissionne et lorsqu il cesse d être président d une ADC. Après la clôture du Congrès biennal de janvier 2012, les postes de président du Conseil des présidents et de premier secrétaire du Conseil des présidents sont réputés être vacants et ces Dirigeants seront élus conformément à la procédure pour combler rapidement une vacance fortuite suite à l adoption de ce règlement comme si la vacance s était produite durant l adoption de ce règlement. 4. NOMINATION DE CANDIDATS 4.1 Qualifications. Pour être admissible à titre de Dirigeant du Conseil, une personne doit être président d une ADC ou président d une section provinciale ou territoriale d une Commission. 4.2 Procédure avant un Congrès biennal. Dans le cas de la tenue d une élection durant un Congrès biennal du Parti, une personne voulant se faire élire comme Dirigeant du Conseil doit, au moins 62 jours avant l ouverture du Congrès biennal, remettre au Directeur du scrutin du Conseil ou à son remplaçant à la Permanence nationale une nomination écrite signée par un présentateur et la personne qui appuie la nomination et au moins trois autres personnes appuyant la candidature, tous devant être des membres votants du Conseil des présidents, et signée par le candidat qui consent à sa nomination. 4.3 Procédure dans le cas d une vacance fortuite. Dans le cas de la tenue d une élection pour combler une vacance fortuite pour un poste de Dirigeant du Conseil, la procédure suivante s appliquera : la Permanence nationale doit faire parvenir un avis à chaque membre votant du Conseil des présidents indiquant qu il y a une vacance fortuite, et demandant des

4 - 4 - candidatures et l établissement d une date limite qui doit être au moins 10 jours après la date de l envoi de l avis (désignée comme étant la «date limite des nominations») pour le dépôt par écrit des candidatures; avant la date limite des nominations, une personne cherchant à combler la vacance fortuite doit remettre au Directeur du scrutin du Conseil ou à son remplaçant à la Permanence nationale une nomination écrite signée par un présentateur et la personne qui appuie la nomination et au moins trois autres personnes appuyant sa candidature, tous devant être des membres votants du Conseil des présidents, et signée par le candidat qui consent à sa nomination; sans délai après la date limite des nominations, la Permanence nationale doit faire parvenir un avis à chaque membre votant du Conseil des présidents incluant une liste des candidats au poste à combler, les détails du processus du vote et une date limite pour voter qui doit être au moins 10 jours avant mais moins de 14 jours après la date de l envoi de l avis (désignée comme étant la «date limite pour voter»). 4.4 Distribution de matériels de campagne. Le Parti a la responsabilité de faire parvenir à tous les membres votants du Conseil des présidents une déclaration de chaque personne qui a présenté une nomination écrite conformément au présent règlement. 5. ÉLECTION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL 5.1 Procédures du scrutin. L élection des Dirigeants du Conseil se déroulera à un moment et de la façon indiqués par le Directeur du scrutin du Conseil (ce qui pourrait comprendre un vote en personne, par la poste, par courriel, par Internet ou par vote électronique), assujettie au secret du contenu du scrutin exprimé par tout membre du Conseil des présidents et connu uniquement du Directeur du scrutin du Conseil. 5.2 Procédures du scrutin pour plus de deux candidats. Dans toute réunion de sélection du candidat pour plus de deux candidats, le vote doit se faire par mode de scrutin préférentiel sur lequel l électeur indique ses préférences vis-à-vis les candidats. Les bulletins doivent être dépouillés, sous la direction du Directeur du scrutin conformément à la procédure suivante : lors du premier dépouillement, les votes de premier choix sont inscrits en faveur du candidat préféré; au deuxième dépouillement, le candidat ayant reçu le moins de points au premier dépouillement est éliminé et les scrutins du premier dépouillement de ce candidat sont distribués parmi les candidats restants en fonction des deuxièmes choix indiqués; à chaque dépouillement ultérieur, le candidat qui obtient le moins de votes au cours du dépouillement précédent est éliminé et les votes de ce candidat sont distribués parmi les candidats restants en fonction des prochaines préférences indiquées;

5 - 5 - (e) le premier candidat à obtenir plus de 50 % des points attribués pour tout dépouillement est choisi à titre de candidat; en cas d égalité, le vainqueur sera déterminé de la façon indiquée par le Directeur du scrutin du Conseil. 5.3 Procédures du scrutin pour deux candidats. Dans toute réunion de sélection du candidat pour deux candidats seulement, le scrutin doit en être un majoritaire sur lequel l électeur ne peut indiquer qu un seul choix de candidat. Les scrutins de l élection doivent être dépouillés, sous la direction d un Directeur de scrutin, et le candidat qui obtient plus de 50 % des votes dans n importe quel scrutin est choisi candidat. En cas d égalité, le vainqueur sera déterminé de la façon indiquée par le Directeur du scrutin du Conseil. 5.4 Destruction des bulletins de vote. Une fois le vote terminé et les résultats annoncés, le Directeur du scrutin du Conseil peut détruire les bulletins.

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