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1 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 6ème chambre ARRET N CONTRADICTOIRE DU 14 JANVIER 2014 R.G. N 13/01435 AFFAIRE : Société D EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX COMITE CENTRAL D ENTREPRISE THALES AVIONICS C/ SAS THALES AVIONICS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N Chambre : 2 N RG : 12/12294 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Emmanuel JULLIEN Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE, La cour d appel de VERSAILLES, a rendu l arrêt suivant dans l affaire entre : Société D EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX 22 rue Pajol PARIS Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de l AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - N du dossier Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS COMITE CENTRAL D ENTREPRISE THALES AVIONICS 18 avenue du Maréchal Juin BP MEUDON LA FORET CEDEX Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de l AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - N du dossier Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** SAS THALES AVIONICS 18, avenue du Maréchal Juin BP 49 BP MEUDON LA FORET CEDEX Ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES - N du dossier Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BOULANGER de l AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l article 786 du code de procédure civile, l affaire a été débattue à l audience publique du 04 Octobre 2013 les avocats des parties ne s y étant pas opposés, devant Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, Madame Mariella LUXARDO, conseiller, Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

2 FAITS ET PROCEDURE Le 31 janvier 2012 le Comité d Entreprise a chargé le cabinet d expertise SYNDEX de l assister pour l examen des comptes annuels de 2011 et des comptes prévisionnels 2012, comprenant notamment l analyse de l emploi et des rémunérations. Des documents ont été sollicités pour que l expert-comptable effectue sa mission. Les 3 et 5 avril 2012 certains de ces documents ont été adressés par la société et le 22 mai 2012 elle a envoyé sous la forme d un fichier excel un fichier des rémunérations du personnel. Des éléments complémentaires ont été adressés le 4 juin, la société indiquant qu elle ne souhaitait pas communiquer d autre document mais qu elle autorisait l expert a accéder aux fichiers de l entreprise dans ses locaux. Au cours de la réunion du 4 juillet 2012 le cabinet SYNDEX a présenté son rapport sur les comptes annuels 2011 et les prévisionnels de La société d expertise comptable SYNDEX et le Comité central d entreprise THALES AVIONICS ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre le 7 décembre 2009 en assignant à jour fixe la société THALES AVIONICS pour voir juger que les analyses menées par l expert sont conformes aux dispositions des articles L et L du code du travail, constater l existence des informations et documents demandés dans ce cadre et ordonner à la société de compléter l information de la société d expertise comptable en lui remettant une extraction de la base de données du personnels des actifs présents au 31 décembre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 soit cinq fichiers comportant avec un certain nombre de données, injonction assortie d une astreinte. La société THALES AVIONICS demandait de juger les prétentions irrecevables à tout le moins mal fondées et de débouter les demandeurs. Le tribunal de grande instance de Nanterre le 14 février 2013 a jugé les demandes recevables mais a débouté la société d expertise comptable SYNDEX et le Comité central d entreprise THALES AVIONICS et a mis à leur charge une indemnité de euros en application de l article 700 du code de procédure civile. La cour est régulièrement saisie d un appel de la société d expertise comptable SYNDEX et le Comité central d entreprise THALES AVIONICS. Par conclusions visées le 18 septembre 2013, auxquelles il est expressément fait référence, ils demandent à la cour : - de rejeter les fins de non recevoir soulevées par l intimée - d infirmer le jugement - et de juger que les analyses menées par l expert comptable dans le cadre de sa mission d assistance en vue de l examen des comptes annuels de l exercice 2011 et des comptes prévisionnels 2012 sont conformes aux dispositions des articles L et L du code du travail - de constater l existence des informations réclamées dans ce cadre par le cabinet SYNDEX et ordonner à la société THALES AVIONICS de compléter l information de la société d expertise comptable transmise le 22 mai 2012 sous format Excel en lui remettant une extraction de la base de données du personnel des actifs présents au 31 décembre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 en un ou plusieurs fichiers comportant les éléments suivants : - matricule (ou identifiant numérique individuel) constant en cas de fichiers multiples, - établissement de rattachement (Valence, Meudon, Toulouse, Vendôme, CSC, Brelandière, Le Haillan), -2-

3 - sexe, - âge, - ancienneté, - pourcentage de temps de travail par rapport à un temps plein, - catégorie socioprofessionnelle : ingénieur et cadre, agent de maîtrise, technicien, administratifs, ouvrier, - régime horaire: pour les mensuels : 34,65h ou 33,3h et pour les ingénieurs et cadres : base 35h, forfait heures ou forfait jour, - type de contrat : CDD-CDI-contrat professionnalisation-stagiaire, - LR (soit niveau de responsabilité, selon la terminologie employée au sein du groupe Thales), - niveau-position, - coefficient Convention Collective, - Famille Professionnelle, - Sous-Famille professionnelle, - salaire de base de décembre de l année N, - salaire de base annuel de l année N, - prime d ancienneté de décembre de l année N, - part variable des mensuels (PVSO) perçue au titre de l année N, - part variable ingénieurs et cadres cible pour l année N, - part variable ingénieurs et cadres perçue au titre de l année N (comparable à la cible), - autres primes éventuelles (exceptionnelles,...) perçues au titre de l année N (avec indication du type de prime), - d assortir cette injonction assortie d une astreinte de euros par ème jour de retard à partir du 8 jour suivant la signification de la décision et se réserver de liquider cette astreinte et leur allouer à chacun la somme de euros en application de l article 700 du code de procédure civile. La société THALES AVIONICS, intimée, par conclusions visées le 30 août 2011,auxquelles il est expressément fait référence, demande à la cour de les déclarer irrecevables en leurs demandes, subsidiairement les en débouter et en tout état de cause les condamner chacun à lui verser la somme de 1500 euros en application de l article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 24 septembre Sur les fins de non recevoir MOTIFS DE LA DÉCISION - Par des motifs pertinents que les débats devant la cour n ont pas altéré et qu il convient d adopter les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d intérêt à agir du comité central d entreprise et de la société SYNDEX, dès lors que l expertise a eu lieu mais en l absence des documents demandés par l expert comptable et qui sont l objet du présent litige. - En cause d appel l intimée considère également que les appelants sont irrecevables en raison d une demande qu elle estime nouvelle par rapport à celles de première instance. Si le comité central d entreprise et la société SYNDEX sollicitent désormais en appel la communication en un ou plusieurs fichiers des éléments extraits de la base de données du personnel tandis qu ils sollicitaient devant les premiers juges que cette communication s effectue en cinq fichiers, il ne s agit que d une précision portant sur les modalités de communication du support des informations sollicitées, informations qui demeurent identiques à celles demandées en première instance. C est pourquoi il ne s agit pas d une prétention nouvelle dès lors qu elle tend effectivement aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, le fondement juridique étant au demeurant le même. Par application des dispositions de l article 565 du code de procédure civile les demandes des appelants sont donc jugées recevables. -3-

4 Sur le bien fondé des demandes de communication de documents C est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d entreprise en application des dispositions de l article L du code du travail, de déterminer les documents utiles à sa mission. Les dispositions des articles L et 37 du même code précisent en effet que cette mission porte sur tous les éléments d ordre économique, financier ou social nécessaire à la compréhension des comptes et à l appréciation de la situation de l entreprise et que pour opérer tout contrôle ou toute vérification entrant dans sa mission l expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. pas. En revanche, il ne peut exiger la production de documents qui n existent En l espèce, il est constant que la délibération adoptée par le comité central d entreprise le 31 janvier 2012 a confié à l expert comptable l analyse notamment de l emploi et des rémunérations sous l angle suivant : Rémunération : Cartographie des salaires par rapport au mini de la convention collective de la métallurgie en fonction du type de contrat par site. Depuis 2007 comparaison de la politique salariale cumulée avec le pouvoir l achat pour tous les salariés. Comparaison de l évolution de la part variable avec les résultats des affaires, des Bus, de THAV. Emplois : GPEC bilan des mouvements et des repositionnements et des formations liés, Cartographie par famille et sous-famille professionnelle. Cette délibération n a pas été contestée. Dans ses conclusions la société THALES AVIONICS reconnaît qu elle dispose des informations issues de la base de données du personnel des actifs, informations dont l expert-comptable demande la communication. Le seul fait que la communication de ces informations s effectue sous la forme de fichiers électroniques, dès lors qu il ne s agit que d un support de transmission de ces données, ne revient pas à confectionner un document. Au surplus la société THALES AVIONICS a d ores et déjà commencé à envoyer à l expert comptable, le 22 mai 2012, un certain nombre de données sous cette forme. C est pourquoi la demande des appelants est fondée et il convient d y faire droit sauf en ce qui concerne le prononcé d une astreinte qui n apparaît pas nécessaire en l espèce. En cause d appel l intimée n invoque pas de moyen tiré d une atteinte à la vie privée des salariés ou à la sécurité de l entreprise. En tout état de cause il sera rappelé que les missions de l expert-comptable ont pour corollaire son obligation légale de secret et de discrétion qui lui impose de ne faire des informations ainsi communiquées aucun usage contraire aux droits fondamentaux des salariés ni aux intérêts de la société. Tenue aux dépens de première instance et d appel la société THALES AVIONICS versera au comité central d entreprise THALES AVIONICS une somme de euros en application de l article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société d expertise comptable Syndex. Elle est déboutée de sa demande à ce titre. -4-

5 PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu il a jugé les demandes recevables ; Statuant à nouveau, ORDONNE à la société THALES AVIONICS de compléter l information de la société d expertise comptable Syndex transmise le 22 mai 2012 sous format Excel en lui remettant une extraction de la base de données du personnel des actifs présents au 31 décembre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 en un ou plusieurs fichiers comportant les éléments suivants : - matricule (ou identifiant numérique individuel) constant en cas de fichiers multiples, - établissement de rattachement (Valence, Meudon, Toulouse, Vendôme, CSC, Brelandière, Le Haillan), - sexe, - âge, - ancienneté, - pourcentage de temps de travail par rapport à un temps plein, - catégorie socio professionnelle : ingénieur et cadre, agent de maîtrise, technicien, administratifs, ouvrier, - régime horaire : pour les mensuels : 34,65 h ou 33,3 h et pour les ingénieurs et cadres : base 35 h, forfait heures ou forfait jour, - type de contrat : CDD-CDI-contrat professionnalisation-stagiaire, - LR (soit niveau de responsabilité, selon la terminologie employée au sein du groupe Thales), - niveau-position, - coefficient Convention Collective, - Famille Professionnelle, - Sous-Famille professionnelle, - salaire de base de décembre de l année N, - salaire de base annuel de l année N, - prime d ancienneté de décembre de l année N, - part variable des mensuels (PVSO) perçue au titre de l année N, - part variable ingénieurs et cadres cible pour l année N, - part variable ingénieurs et cadres perçue au titre de l année N (comparable à la cible), - autres primes éventuelles (exceptionnelles,...) perçues au titre de l année N (avec indication du type de prime) ; CONDAMNE la société THALES AVIONICS aux dépens de première instance et la DÉBOUTE de sa demande en application de l article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, CONDAMNE la société THALES AVIONICS aux dépens d appel et à verser au comité central d entreprise THALES AVIONICS la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l article 700 du code de procédure civile et la somme de euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l article 700 du code de procédure civile à la société d expertise comptable Syndex ; DÉBOUTE la société THALES AVIONICS de sa demande au titre de l article 700 du code de procédure civile en appel ; -5-

6 ORDONNE la distraction des dépens pour ceux le concernant au profit de Maitre Emmanuel JULLIEN de l AARPI JFR AVOCATS en application de l article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. - arrêt prononcé par mise à disposition de l arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile, - signé par Mariella LUXARDO, conseiller faisant fonction de président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, -6-

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