TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRENOBLE

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1 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRENOBLE CONTRADICTOIRE JUGEMENT CORRECTIONNEL D : 18 MARS 2002 N' de Jugement /MP6JC N de Parquet : A l'audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de GRENOBLE le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DEUX Composé de madame BONNIN - Vice Président faisant fonction de Président, Mesdames ROBERT et FORNI, juges assesseurs; assisté de Madame CROUX, Greffier, en présence de Monsieur AUGER, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, a été appelée l'affaire ENTRE: Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE-, près ce Tribunal, demandeur est poursuivant, LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE - demeurant 13 bis, rue Henri Barbusse FONTAINE, partie civile poursuivante, représentée par Maître MAZARE, Avocat au Barreau de GRENOBLE Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce Tribunal, partie jointe, ET NOM. FUSY Catherine Christiane PROFESSION - esthéticienne Jamais condamnée, libre Comparante et assistée de Maître RIFFAUD-LONGUESPE, Avocat au Barreau de CANNES Prévenue de: EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de la prévenue, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et l'a interrogée; Maître MAZARE, avocat au Barreau de GRENOBLE a déclaré se constituer partie civile au nom de SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPE UTES REEDUCATEURS DE, L'ISERE, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie., Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions Maître RIFFALD-LONGUESPE, avocat de la prévenue, a été entendu en sa plaidoirie.

2 La défense ayant eu la parole en dernier Le Greffier a tenu note du déroulement des débats Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 14 janvier 2002 le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 11 février 2002 puis prorogé au 18 Mars 2002 A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la Loi, le jugement a été rendu par Madame BONNIN, Vice Président, assisté de.madame CROUX, Greffier, et en présence du Ministère Public, en vertu des dispositions de la Loi du 30 décembre 1985, LE TRIBUNAL Attendu que FUSY Catherine a été cité directement à l'audience du 1: novembre 2001 par LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE partie civile suivant acte de Maître ROUSSET, Huissier de Justice à, GRENOBLE délivré le 15 octobre 2001 à personne à son lieu de travail ; 3 Attendu qu'à l'audience du 12 Novembre 2001, l'affaire a été renvoyé( à l'audience du 14 janvier 2002 pour consignation par la partie civile; Attendu la prévenue a comparu ; Qu'il échet de statuer par jugement contradictoire Attendu que FUSY Catherine est prévenue : d'avoir à MEYLAN courant 2001, exercée illégalement la profession de masseur kinésithérapeute faits prévus et réprimés par les articles L , L , L L AL. 2,.L C, SANTE. PUB.C. SANTE PUB RAPPEL DES FAITS Il est reproché à Madame FUSY le délit d'exercice illégal de l'activité de masseur kinésithérapeute, celle ci pratiquant le shiatsu dans le cadre de son activité d'esthéticienne, à MEYLA> Le shiatsu est une méthode qui consiste à pratiquer des pression, avec les doigts, plus particulièrement avec les pouces, sur des points du corps qui correspondent aux méridiens d'acupuncture RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION: La profession de masseur kinésithérapeute est réglementée par le Décret du 8 octobre 1996 lequel a été modifié et complété par le décret du 27 juin L'article 3 du décret définit la notion de massage On entend par massage toute man uvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par 1 ` intermédiaire

3 d' appareils autres que les appareils d'electrophérapie avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus " Cette définition de la notion de massage est particulièrement large, l'article 3 dudit Décret doit être interprété au regard de l'article 1er lequel rappelle la finalité thérapeutique de la massokinésithérapie. Aux termes de l'article 1 er La masso kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer, ; MOTIFS : Le Tribunal constate au vu des pièces versées aux débats que le Shiatsu est une technique de relaxation et de bien être.. Celle méthode ne répond pas à la définition du massage au sens de l'article 3 du décret du 8 octobre 1996 lequel comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique mécanique ou réflexe des tissus " En agissant par de simples pressions des doigts sur certains points du corps, le shiatsu n' exerce aucune action sur les tissus, "" li convient en effet de distinguer les massages en profondeur ou travers du derme de la peau qui relèvent de la compétence des masseurs kinésithérapeutes, et les massages superficiels à caractère esthétique ou de " bien être " qui peuvent être pratiqués dans le cadre de l'exercice de la profession d'esthéticienne. De plus, le Tribunal relève que l'article ler du Décret du 8 octobre 1996 définit la massokinésithérapie comme étant une activité ayant pour but " de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'eiles ' Sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer"' Ce texte confirme Id rôle d'auxiliaires médicaux des masseurs kinésithérapeutes. Or en l'espèce, le shiatsu n'est aucunement utilisé à des fins médicales mais simplement comme une technique de relaxation et de " bien être " Dans ces conditions, il va de soi que le shiatsu ne constitue pas un acte utilisé, notamment à des fins de rééducation, qui aurait pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien ou de les rétablir. Enfin, il résulte des textes officiels et notamment de l'arrêté pris par le Ministère de l'education Nationale en date du 29 juillet 1998 régissant à ce jour les conditions de délivrance du BTS d'esthétique cosmétique, que les esthéticiennes sont notamment formées pour pratiquer des massages de relaxant et habilitées à le faire dans le cadre de leur exercice professionnel, En effet, il est précisé dans cet arrêté que les futures esthéticiennes doivent être formées aux techniques suivantes de soins esthétiques pour le visage et pour le corps. "' Techniques manuelles. effet apaisant et relaxant ( effleurage, lissage )

4 Techniques utilisées spécifiquement pour le corps : drainage lymphatique esthétique, digito pression réflexologie plantaire En l'espèce le shiatsu peut être considéré comme une technique de digito pression, technique à laquelle les esthéticiennes doivent être impérativement formées avant d'y recourir ( loi du 5 Juillet 1996 réglementant la profession, arrêté du Ministre de l'education nationale en date du 29 juillet 1998 régissant les conditions de délivrance du B.T.S. D'esthétique cosmétique ) : En conséquence, le shiatsu pratiqué par Madame FUSY dans un but de relaxation et de bien être ne saurait constituer la pratique des massages au sens de l'article L du code de la santé publique, et des articles 1 et 3 du décret du 8 octobre 1996, dés lors il y a lieu de relaxer Madame FUSY des faits qui lui sont reprochés SUR L'ACTION CIVILE Attendu que LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE s'est constitué partie civile, La demande du SYNDICAT DES MASSEURS KINE SITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE tend à la condamnation de Madame FUSY Catherine au paiement de la somme de 5000 francs à titre de dommages et intérêts en raison de sons préjudice matériel et moral, Il est également demandé d'ordonner la publication du Jugement à intervenir, aux vrais de Madame FUSY, dans un journal régional. Une somme de 4000 francs est demandée au titre de l'article 4751 du code de procédure pénale, IL est demandé de condamner Madame FUSY aux entiers dépens, Le Tribunal déclare la constitution de partie civile du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE recevable mais rejette l'ensemble de ses demandes Sur la demande de dommages et intérêts de Madame FUSY : La demande de Madame FUSY tend à la condamnation du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LISERE au paiement de la somme de francs à titre de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du

5 code de procédure pénale. Le Tribunal dit n'y avoir lieu à condamnation de la partie civile, l'intention de nuire n'étant pas démontrée ; PAR CES MOTIFS SUR L'ACTION PUBLIQUÉ Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de FUSY Catherine; RELAXE FUSY Catherine, des fins de la poursuite sans peine ni droits fixes de procédure SUR L'ACTION CIVILE: Déclare la constitution de partie civile de SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE recevable mais infondée. Rejette l'ensemble des autres demandes Condamne la partie civile aux dépens de son action Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale. Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

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