RECOURS CONTRE UNE DECISION DE REFUS D ADMISSION DANS UNE FILIERE APRES UN ECHEC DEFINITIF

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1 Référence Titre Résumé Arrêt du 12 février 2014 en la cause X. contre la Direction générale de la Haute école de Genève et la Haute Ecole du paysage, d ingénierie et d architecture de Genève (HEPIA). RECOURS CONTRE UNE DECISION DE REFUS D ADMISSION DANS UNE FILIERE APRES UN ECHEC DEFINITIF Décision : rejet du recours A la suite d un échec définitif à un module, X. a été exmatriculé de la HEPIA en novembre 2010 ; cette école a refusé la demande de l intéressé visant à l admettre dans la même filière en Rappel des exigences de motivation incombant à l autorité et guérison d un vice au stade du recours (consid. 2.2). Absence de violation du droit d un candidat à être entendu avant qu une décision ne soit prise à son sujet, dans le domaine particulier de l admission à une filière (consid. 2.3). Application dans le temps d une directivecadre fixant à 5 ans le délai de carence pour déposer une nouvelle demande d admission dans la même filière après un échec définitif (consid. 3). Rejet d autres griefs matériels par renvoi à la teneur des décisions en force rendues dans le cadre de la procédure d exmatriculation (consid. 4).

2 A. Dès septembre 2007, X. a fréquenté la Haute Ecole du paysage, d ingénierie et d architecture de Genève (ci-après : HEPIA); lors des épreuves de 3 e année de la filière d agronomie, il a répété les examens relatifs au cours de gestion de mandat où il avait obtenu une note insuffisante. Par suite d une fraude, la note 1 a été attribuée à cette épreuve, entraînant l échec définitif au module de gestion administrative et l exmatriculation de la HEPIA, prononcée le 5 novembre 2010 par la responsable de la coordination des enseignements, en vertu de l article 20.3 des directives-cadres sur le statut des étudiants bachelor en HES-SO du 10 mars La Direction générale de la Haute école de Genève (ci-après : HEG) a rejeté, le 9 mai 2011, le recours de X., ce qu a également fait la Chambre administrative de la Cour de Justice de ce canton, par arrêt du 21 février Le 18 juillet suivant, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X. contre ce jugement et écarté les moyens de son recours en matière de droit public qui tenaient à la légalité de l exmatriculation; cet arrêt 2C_306/2012 confirme que le droit d être entendu de l étudiant n a pas été méconnu (cons. 3.3) et que l attribution de la note 1 à l épreuve de répétition entachée de fraude a respecté le cadre légal, entraînant, dans le cas particulier sous l angle du deuxième échec et de la sanction disciplinaire, l exmatriculation de la HEPIA (cons. 4.2). Le 7 février 2013, la HEPIA a refusé l inscription de X. à la filière Agronomique de cette école pour l année académique en faisant référence à l exclusion pour échec définitif survenu en automne , fondant sa décision sur l article 31 des Directives-cadres du 6 mai 2011 relatives à la formation de base en HES-SO (ci-après : Dir. cad.) qui subordonnaient la reprise d études dans une filière après exmatriculation pour échec définitif ou sanctions disciplinaires à l écoulement d un délai de cinq ans (al. 2 en relation avec les lettres b et c de l al. 1). Statuant le 10 juin 2013 sur le recours de X. du 11 mars 2013, après avoir communiqué une réponse du 3 avril 2013 et permis une détermination complémentaire le 17 avril 2013, la Direction de la HEG a écarté ce moyen en confirmant qu il correspondait au système des exmatriculations prévu par l article 11 du règlement genevois sur les Hautes écoles spécialisées (RHES-GE; RSG C ) et au délai de carence instauré à l article 31 al. 2 Dir. cad. Cette décision réfute aussi le reproche d absence d indication du délai de cinq ans dans le prononcé du 5 novembre 2010, les modalités d inscription aux diverses écoles en particulier à la HEPIA étant accessibles sur internet. B. Le 8 juillet 2013, X. a recouru auprès de la Commission intercantonale de recours de la HES-SO contre cette décision notifiée le 12 juin précédent; il

3 2 conclut, sous suite de dépens, à l annulation de la décision du 7 février 2013, principalement à l admission de son inscription pour l année et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. A l appui de ces conclusions, il prétend que la décision attaquée n est pas suffisamment motivée, puisqu elle ne cite pas la plupart des griefs qu il avait invoqués devant la direction générale et ne dit pas pour quelles raisons elle les écarte. X., reprenant l essentiel de son argumentation précédente, conteste l application de la Dir. cad. de 2011 à sa demande au vu d une exmatriculation prononcée en 2010, ce texte ne comportant aucune clause de rétroactivité pour des faits intervenus avant le 1 er septembre Se fondant sur la version d une directive du 9 mai 2008 qui ne prévoit pas l interdiction de reprendre des études et sur le règlement particulier de l école de C. valable pour l année , texte dépourvu lui aussi d une telle restriction, il se prévaut de l illégalité de la décision contestée. Il cite encore les circonstances qui ont permis son immatriculation en 2007 et la réglementation fédérale sur l admission aux HES pour demander qu il soit à nouveau admis dans la filière Agronomie. C. A réception de la quittance d un paiement de l avance de frais, le recours a été communiqué aux autorités concernées. La Direction de la HEPIA a conclu au rejet du recours, le 8 octobre 2013, notant qu il n invoquait aucun fait ou moyen de droit nouveaux. Renvoyant à sa décision du 10 juin, la Direction de la HEG avait pris semblable conclusion, le 26 septembre 2013, en relevant le caractère téméraire du recours. D. Le 5 novembre 2013, X. a observé que, selon lui, l article 31 Dir. cad. ne prévoyait pas d exmatriculation relatant des sanctions disciplinaires, qu il n avait pas eu droit à un rattrapage correct à l époque, ce qu aggravait le refus du 7 février 2013, qui de plus variait dans ses motifs. Il s est dès lors plaint d une violation de son droit d être entendu au sens de l article 7 RHES-GE pour demander l admission de son recours. La Direction de la HEG s est référée à cet égard, le 21 novembre 2013, aux arrêts des 21 février et 18 juillet 2012 contestant l absence de rattrapage et s interrogeant sur le procédé téméraire du recourant. E. Communiquées à X. le 12 décembre 2013, ces observations finales n ont pas suscité de réaction de sa part et l instruction s est close par ordonnance du même jour. C O N S I D E R A N T en droit 1.1 Depuis le 1 er janvier 2013, les décisions sur recours d un candidat que rend la Direction générale de la HEG peuvent être contestées par un recours de deuxième instance auprès de la Commission désignée par le comité gouvernemental, le 8 mars 2013, dans le

4 3 cadre de la Convention intercantonale sur la HES-SO (cf. art. 35 al. 1 de cette Convention - RSG C ; art. 28A al. 2 de la loi cantonale genevoise sur les Hautes écoles spécialisées LHES-GE; RSG C 1 26). Le mémoire du 8 juillet 2013 a été déposé en temps utile et satisfait aux exigences des articles 5 et 6 du règlement de fonctionnement adopté par la Commission le 10 avril 2013 (RiF) et aux règles générales en usage pour ce moyen (art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative PA; RS ; cf. J. Candrian, Introduction à la PA, no 135, p. 86). 1.2 Les conclusions du recourant ne visent toutefois pas l objet du litige, puisque celui-là ne demande pas la modification ou l annulation de la décision du 10 juin 2013 qui seule peut être portée devant la Commission, mais celle de la décision de la HEPIA du 7 février Il n est cependant pas utile d inviter à rectification du mémoire sur ce point (Candrian, op. cit., nos182 et 136, p. 86 et 108), la motivation indiquant bien que X. s en prend à la décision de la direction mais qu il a malencontreusement reproduit, sans changements, les conclusions en trois points que comportait son écriture du 11 mars Sans invoquer de fondement légal particulier, X. se plaint de deux violations de ses droits formels, soit d un défaut de motivation de la décision du 10 juin 2013 qui ne prend pas position sur tous ses griefs et d une violation de son droit à être entendu préalablement à la décision du 7 février A défaut de dispositions particulières en droit spécial genevois, on peut se référer aux principes généraux sur le contenu d une décision, singulièrement d une décision sur recours (Candrian, op. cit., nos 34 et 208, p. 23 et 123) et relever que la partie faits devrait énoncer les moyens des parties auxquelles l autorité saisie a à répondre, puis le raisonnement qui conduit cette autorité à écarter ces moyens au vu d un droit déterminé comme applicable. Au surplus, la motivation respecte l article 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), selon la jurisprudence, si l autorité mentionne au moins brièvement, les motifs qui l ont guidée, de manière à ce que l intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l attaquer en connaissance de cause; l autorité n est en revanche pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives pour trancher le litige (cf. ATF 136 I 229 et 184 mentionnés in arrêt du Tribunal fédéral 2C_489/2013 du cons. 2.3). En l espèce, alors même qu elle citait le grief de X. relatif au droit applicable, la direction n a pas discuté son choix d appliquer les mêmes dispositions que celles qui servaient de fondement à la décision du 7 février 2013, ce que critiquait précisément le mémoire du 11 mars Avéré et non réparé par d éventuelles réponses fournies au cours de l échange d écritures, ce défaut de motivation ne conduit toutefois pas

5 4 au renvoi de la cause, le recourant ayant repris céans ses motifs quasiment à l identique et le dossier permettant de trancher la question au vu des choix implicites opérés par les décisions antérieures. Son premier grief peut dès lors être écarté. 2.3 L allégation de violation du droit d être entendu contenue dans la détermination du 5 novembre 2013 n est pas davantage fondée. En effet, dans le cadre de l article 9 RHES en matière d immatriculation, l autorité agit sur requête où le candidat est libre, en sus des éléments requis par le formulaire à compléter, d apporter toutes précisions et éléments de fait qu il estime pertinents pour l appréciation de sa demande dont il présume qu elle peut aboutir ou échouer, comme ce fut le cas le 7 février Les particularités de l inscription privent dès lors de portée particulière le droit d être entendu que garantit de manière générale l article 7 al. 1 RHES à l étudiant avant une décision affectant sensiblement sa situation. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d être entendu pouvait être guérie devant l autorité précédente (cf. Candrian, op. cit., no 45, p. 32) pour autant que le recourant s en soit plaint, ce qu il n a pas fait en évoquant à cet effet une motivation modifiée le 11 mars 2013 ou durant l échange d écriture devant la Direction de la HEG. Sous cet aspect, le grief formel est aussi à rejeter. 3.1 X. conteste à tort l application de la Dir. cad. dans les décisions portées à son endroit dès le 7 février En effet, ce texte adopté par le Comité directeur de la HES-SO le 6 mai 2011 est entré en vigueur le 1 er septembre 2011 et remplace entre autres la directive du 10 mars 2006 (cf. art. 33 let. b Dir. cad.) que le recourant voudrait à certains égards voir encore mise en œuvre dans son cas (cf. lettre I du recours du , p. 9). L application de cette directive tient au reste au fait que X. a déposé son formulaire d inscription à la filière Agronomie le 15 janvier 2013, soit sous l empire de la Dir. cad., et c est à juste titre que la responsable de la HEPIA a constaté, le 7 février 2013, que le candidat exmatriculé ne respectait pas la durée de carence de 5 ans depuis la décision antérieure prise pour cause d échec définitif ou à titre de sanction disciplinaire, l article 31 al. 2 mettant ces deux types d exclusion au même niveau sous l angle de l interdiction de reprise des études dans la même filière. La référence à la date d exmatriculation, soit le 5 novembre 2010, n est dès lors pas pertinente pour le choix du droit applicable à la nouvelle demande d immatriculation de janvier Le recourant argue aussi à tort de rétroactivité lorsqu il prétend que l autorité a muni l exmatriculation de novembre 2010 d effets prévus par un texte légal entré en vigueur postérieurement à son prononcé. Le principe de non-rétroactivité veut qu une loi ne s applique qu à partir de son entrée en vigueur et ne saisisse pas des faits qui se sont achevés avant son entrée en vigueur. En revanche, ne heurte pas ce principe une loi nouvelle qui s applique à des faits qui sont nés dans le passé mais qui continuent à déployer

6 5 des effets dans le futur (v. entre autres Oberson, Droit fiscal suisse, 4 e éd., nos 14 et 15 p. 33; Grisel, Traité de droit administratif, p. 143; Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2 e éd., no 186). La situation de X. tombe précisément sous le coup de la deuxième hypothèse en ce que la Dir. cad. permet une reprise d études, que le texte antérieur ne prévoyait d ailleurs pas, et fixe un état de fait pour cela, dont l écoulement d une période de 5 ans depuis une précédente exclusion dans la même filière. 3.3 Finalement, X. évoque vainement l absence de restriction sur la reprise d études dans la décision de novembre 2010, l objet de ce prononcé étant la censure d une épreuve de rattrapage et la sanction disciplinaire de faits de fraude. Il se réfère encore, à tort, au règlement de la HEPIA pour ou au règlement d admission en Bachelor HES-SO de novembre 2012 qui ne posent aucune prescription d admission en relation avec une exclusion antérieure : ces questions relèvent précisément de la Dir. cad. qui seule traite des questions d exmatriculations et de reprise d études (cf. art. 31 al. 5 qui renvoie, en sus de l examen des règles de cet article, aux procédures d admission et d immatriculation). Partant, c est en harmonie avec l ordre juridique que les autorités précédentes ont fondé leur refus d inscription de X. en Agronomie pour sur la Dir. cad., solution confirmée au vu du texte pertinent le 10 juin Dans sa dernière correspondance du 5 novembre 2013, X. revient sur maints aspects de son affaire qui ont force de chose jugée. Il en va ainsi de la contestation de l exmatriculation disciplinaire, sanction confirmée en dernier ressort sous considérant 4.2 de l arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet 2012 et dont la conséquence tirée par l article 31 al. 2 est identique pour l exmatriculation résultant d un échec définitif ou une sanction disciplinaire. Sur la question de l épreuve de rattrapage, on renverra aux considérants 9 et 12 de l arrêt du 21 février 2012 et 4.3 de celui du Tribunal fédéral pour relever la légalité de l échec constaté à ce moment-là et noter que cette appréciation ne démontre nulle illégalité du refus opposé à la demande d immatriculation de février En dernier ressort, le recourant reprend son argumentation sur la modification intervenue dans la motivation de l exclusion : par renvoi au considérant 4.2 de l arrêt fédéral, on redira qu en l espèce cette distinction ne présentait aucune pertinence pour l exmatriculation décidée en novembre 2010 et que, pour le sort de la présente affaire, la motivation disciplinaire ou d échec définitif de l exclusion importe peu, le délai fixé à l article 31 al. 2 Dir. cad. pour une reprise d études étant le même dans l une et l autre situation. 5.1 Au vu de ce qui précède c est à juste titre que l intimée no 1 a confirmé le refus d admission du recourant à la filière d Agronomie de la HEPIA en application de l article 32 de la Dir. cad.

7 6 5.2 Le recours doit dès lors être rejeté sans qu il soit utile d apprécier si le moyen mis en œuvre par le recourant est téméraire comme l allègue l intimée no 2 dans ses réponses sans en tirer de conclusions spécifiques. En application de l article 10 al. 3 RiF et 63 al. 1 PA, X. qui succombe paiera l émolument de justice, arrêté à 800 fr. par analogie avec ce que prévoit l article 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS ); les dépens lui sont refusés (art. 10 al. 5 et 64 al. 1 a contrario PA). Par ces motifs LA COMMISSION INTERCANTONALE DE RECOURS HES-SO 1. Rejette le recours. 2. Met 800 francs de frais à la charge de X., montant compensé par son avance. 3. N alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 12 février 2014 AU NOM DE LA COMMISSION INTERCANTONALE DE RECOURS HES-SO

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