RECUEIL DE LEGISLATION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RECUEIL DE LEGISLATION"

Transcription

1 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 161 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o mars 1990 S o m m a i r e IMPORTATION ET EXPORTATION DE MARCHANDISES Règlement grand-ducal du 24 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole page 162 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l importation de certaines marchandises Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l exportation de certaines marchandises Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d Amérique

2 162 Règlementgrand-ducaldu 24janvier1990 modifiantlerèglementgrand-ducal du 8octobre1971relatif àl exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu letraité instituant la Communauté économique,signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l importation,l exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d octroi et d utilisation des licences, modifiée par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976; Vu le règlement grand-ducal du 2 mars 1972 relatif à la perception et à l octroi des montants compensatoires prévus par le Règlement (CEE) N o 974/71 du Conseil du 12 mai 1971; Vu l avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l Economie et de Notre Ministre de l Agriculture, de laviticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L article 3 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est remplacé par les dispositions suivantes: Art A l importation ou à l exportation des marchandises qui, dans les échanges avec les pays non membres de la Communauté économique européenne, sont couvertes par les certificats C.E.E., les importateurs ou les exportateurs doivent présenter en douane un document administratif appelé «document d exécution». Cette disposition est également applicable au Portugal dans la mesure où les certificats C.E.E. d importation et d exportation s appliquent aux échanges avec ce pays. 2. A moins qu une licence soit requise, les importateurs et les exportateurs doivent également présenter en douane un document d exécution dans les échanges avec les pays non-membres de la Communauté économique européenne ou entre les Etats membres de celle-ci,qui donnent lieu à la perception de prélèvements,primes,montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels ou autres droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et due à l importation ou à l exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement grand-ducal du 2 mars 1972 relatif à la perception et à l octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) n o 974/71 du Conseil du 12 mai 1971; 3. Lors du placement sous le régime de l admission temporaire, de la transformation sous douane, du perfectionnement actif (système de la suspension), ou sous un des régimes douaniers techniquement apparentés, d une marchandise dont la mise en libre pratique donne lieu à la perception de prélèvements,primes,montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels ou autres droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l importation ou à l exportationde certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement grand-ducal du 2 mars 1972 précité, un cautionnement, destiné à garantir le paiement de ces montants ou autres droits, doit être déposé auprès de l Office des Licences. L Office précité délivre un document d exécution pour attester du dépôt du cautionnement. Ce document d exécution doit être présenté en douane lors du placement de la marchandise sous un des régimes visés. 4. Le document d exécution auquel s appliquent les dispositions des articles 2, 5, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d octroi et d utilisation des licences obéit aux conditions spéciales imposées en vertu de l article 6 de la loi du 5 août 1963, à l exclusion des conditions générales.» Art. 2. L article 3bis du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «Art. 3bis. A l importation ou à l exportation de marchandises donnant lieu à la perception ou à l octroi des prélèvements, restitutions, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants compensatoires «adhésion» y compris, montants ou éléments additionnels et autres droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l importation ou à l exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement grand-ducal du 2 mars 1972 précité, le déclarant doit produire à la douane un exemplaire supplémentaire de la déclaration en douane intitulé «Exemplaire pour l O.L. X.» ou, selon le cas, une copie valant exemplaire supplémentaire de l «exemplaire pour l expéditeur/l exportateur» ou de l «exemplaire pour le destinataire» de la déclaration en douane, sur laquelle la mention «Exemplaire pour l O.L. X» est apposée en lettres capitales par le déclarant. Cet exemplaire supplémentaire doit contenir les mêmes éléments que la déclaration en douane;il est contrôlé,annoté et visé par la douane et transmis sans retard par cette dernière à l Office des Licences.»

3 163 Art. 3. L article 6bis du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «Art. 6bis. 1 er.adéfaut de licence ou du document d exécution requis pour les produits soumis aux prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires,montants ou éléments additionnels ou autres droits établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l importation ou à l exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au règlementgrand-ducal du 2mars 1972 précité,l enlèvement des marchandises peut être permis, pour autant que le déclarant, agissant d ordre et pour compte de l importateur ou de l exportateur,s engage à produire la licence ou le document d exécution dans les quinze jours ouvrables. Toutefois la disposition qui précède n est applicable qu exceptionnellement, en cas de nécessité àapprécier par les services de la douane. Pour assurer le respect de l engagement pris, le déclarant constitue auprès du receveur des douanes un cautionnement couvrant les montants dus. La licence ou le document d exécution doit êtreproduitparl importateur ou l exportateur dans les quinze jours ouvrables suivant l enlèvement des marchandises. Sans préjudice de l application des sanctions pénales, le cautionnement est utilisé pour la perception des montants dus si la licence ou le document d exécution n est pas produit dans ce délai. 2. L Administration des douanes et accises est habilitée à exiger la constitution d un cautionnement lorsque celui-ci est prévu par les actes communautaires touchant la partie agricole et que ce cautionnement n est visé ni par les autres dispositions du présent règlement ni par d autres dispositions nationales. 3. Lorsque l engagement qui a donné lieu à la constitution de l un des cautionnements visés aux paragraphe 1 er et 2 n est pas respecté,le receveurdesdouanes esthabilitéàprocéderaurecouvrementdes montantspourlesquelscecautionnement a été constitué.lecaséchéant,il recouvre dans le chef de la caution et transfère ensuite les montants perçcus à l instance compétente. 4. L Administration des douanes et accises est habilitée à percevoir les montants établis ou à établir par les actes communautaire touchant la matière agricole, lorsque ces montants ne sont visés ni par les autres dispositions du présent règlement ni par d autres dispositions nationales.elle est habilitée à exiger la constitution d un cautionnement couvrant ces montants. Lesmontantsperçcusenapplicationdel alinéaprécédent sont transférés à l instance compétente par l Administration des douanes et accises». Art. 4. L article 6ter du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «Art.6ter. Lesdéclarations en douane et les exemplaires supplémentaires de celles-ci,visés à l article 3bis, relatifs à des marchandises dont l importation ou l exportation donne lieu à la perception ou à l octroi des prélèvements, restitutions, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants compensatoires «adhésion» y compris, montants ou éléments additionnels ou autres droits établis ou à établir dans le cadre de lapolitique agricole communeet dus à l importation ou à l exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au règlementgrand-ducaldu 2 mars1972 précité, doivent contenir tous les éléments nécessaires pour le calcul de ces montants. Sans préjudice de l application des sanctions pénales, les déclarations et les exemplaires supplémentaires de celles-ci, visés à l article 3bis, peuvent donner lieu à la perception du montant le plus élevé ou à l octroi du montant le moins élevé, lorsque ces déclarations ou exemplaires supplémentaires sont inexacts ou incomplets.» Art. 5. L article 6quater du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «Art. 6quater. Pour l établissement des montants visés à l article 2 du présent règlement grand-ducal et de celui du 2 mars 1972 précité, la douane est habilitée à prélever des échantillons pour le compte de l Office des Licences de Luxembourg.» Art. 6. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 soumettantà licence l importation et l exportation de certaines marchandises dans les échanges avec les pays non-membres de la Communauté économique européenne, lorsque, à cette importation ou exportation, des montants compensatoires sont appliqués à la suite des fluctuations de monnaies, en vertu d un règlement des institutions compétentes des Communautés européennes, est abrogé. Art. 7. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l Economie et Notre Ministre de l Agriculture, de laviticulture et du Développement rural sont chargés de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l Agriculture, de laviticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 24 janvier Jean

4 164 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du15 mars1988soumettant à licence l importation de certaines marchandises. Nous JEAN,par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu laloi du 5 août 1963 concernant l importation, l exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu letraité instituant la Communauté économique européenne, signé àrome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223; Vu letraité du 12 juin 1985 relatif à l adhésion de l Espagne et du Portugal aux Communautéseuropéennes,approuvé par la loi du 18 novembre 1985; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d octroi et d utilisationdes licences; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant la mise sous licence à l importation de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautéseuropéennestouchant lamatière agricole, modifié par les règlements grand-ducaux des21 juillet 1976 et17 avril 1984, notamment son article 3; Vu l Acte relatif aux conditions d adhésion de l Espagne et du Portugal et aux adaptations destraités, notamment les articles 131, 136, 259 et 272 et les protocoles n os 2, 9 et 17; Vu le Règlement (CEE) N o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987,relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier comun; Vu la Décision N o 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil du 18 décembre 1987,relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu aux règles générales pour l interprétation et l application de cette nomenclature et ces droits; Vu le Règlement (CEE) N o 288/82 du Conseil du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations, modifié parlerèglement (CEE) N o 1243/86 du Conseil du 28 avril 1986; Vu le règlement (CEE) N o 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 relatif au régime de l admission temporaire; Vu le Règlement (CEE) N o 2763/83 du Conseil du 26 septembre 1983 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique; Vu le Règlement (CEE) N o 3548/84 de la Commission du 17 décembre 1984 fixant certaines dispositions d application du Règlement (CEE) N o 2763/83 relatif au régime permettantla transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique; Vu le Règlement (CEE) N o 1999/85 du Conseil du 16 juillet 1985 relatif au régime du perfectionnement actif; Vu le Règlement (CEE) N o 3677/86 du Conseil du 24 novembre 1986 fixant certaines dispositions d application du Règlement (CEE) N o 1999/85 relatif au régime de perfectionnement actif; Vu la décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes,réunis au sein duconseil du16septembre1986,suspendantl importationdecertainsproduits sidérurgiques originaires d Afriquedu Sud; Vu la Recommandation N o 256/89 CECA de la Commission du 30 janvier 1989 relative à la surveillance communautaire des importations de certains produits sidérurgiques relevant du Traité C.E.C.A. originaires de pays tiers; Vu l avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat, et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l Agriculture, de laviticulture et du Développementrural,etaprès délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Sont subordonnées à la production d une licence: 1 o l importation de toutes marchandises orginaires des pays suivants: a) Hong-Kong et Japon; b) Albanie, Bulgarie, République populaire de Chine, CoréeduNord, Hongrie,République populaire de Mongolie, Pologne,République démocratique allemande,roumanie,tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam; 2 o l importation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste I annexée auprésent règlement; 3 o l importation des marchandises d origine inconnue; 4 o l importation de certains produits sidérurgiques originaires de la République d Afrique du Sud et dont le code NC est mentionné dans la liste IV annexée auprésent règlement; 5 o l importation des marchandises originaires de la République d Afrique du Sud et dont le code NC est mentionné dans la liste V annexée au présent règlement. Art er Par dérogation à l article 1 er,lorsqu une marchandise dont l importation est subordonnée à licence est placée sous l un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif système de la suspension, de la transformation sous douane ou de l admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté àces régimes, la licence d importation n est pas requise.

5 Lorsqu une marchandise dont l importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consommation après avoirété placée sousl un des régimes visés au 1 er, la licence d importation est requise. 3. Lorsqu un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d un régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d importation est requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous unde cesrégimes et misesen oeuvre pour obtenir ce produit lorsque l importation de cette marchandise est subordonnée à licence. Toutefois, par dérogation à l alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans la situation visée à l article 46 1 point b du règlement (CEE) N o 3677/86 précité en même temps qu à l annexevii de ce règlement,et qu il est mis en librepratiqueouenconsommation,aucunelicenced importation n est requise. 4. Lorsqu un produit dont l importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation, après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d importation est requise. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l article 1 er,l importation des marchandises en provenance du Royaume de Belgique n est pas subordonnée à la production d une licence. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l artile 1 er,l importation directe des marchandises en libre pratique aux Pays- Bas n est subordonnée à la production d une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II annexée auprésent règlement. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l article 1 er,l importation des produits agricoles soumis à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat CEE d importation ou de préfixation est requis,n est pas subordonnée à la production d une licence maisà laprésentation d un certificat CEE d importation ou de préfixation accompagné d un document d exécution,dans lesconditionsprescrites par la réglementation des Communautéseuropéennes touchant la matière agricole. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l article 1 er,1 o,2 o,3 o et 4 o : a) l importation des marchandises en libre pratique dans la Communauté économique européenne n est pas subordonnée à la production d une licence, sauf si ces marchandises sont originaires de la République démocratique allemande ou sont d origine inconnue et ne sont pas reprises parmi les codes NC de la liste I marquésd un astérisque (*). Toutefois,est subordonnée à la production d une licence,l importation des marchandises,dont le code NC est repris dans la liste III,et qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté et sont originaires des pays ou territoires indiqués en regard de leur code NC ou sont d origine inconnue; b) l importation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les listes annexées au présentrèglement s opère sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes. Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l article 6, littera a, est soumise à licence, l importation des marchandises dont le code NC est repris dans la liste IV annexéeauprésent règlementetquifontl objet d une déclaration de transit communautaire T2 ES ou d un document équivalent. Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l article 6, littera a, est soumise à licence, l importation de marchandises dont le code NC est repris dans la listevii annexéeauprésent règlement et qui font l objet d une déclaration de transit communautaire T2 PT ou d un document équivalent. Art. 9. Pour l applicationdu présent règlement,sont notamment considérées commemarchandises d origine inconnue, les marchandises pour lesquelles la déclaration d importation, au sens de la législation douaniène,ne mentionne pas l origine oupour lesquelles l exactitude de l origine indiquée dans cette déclarationn est pas prouvée à la satisfaction de la douane. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l importation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 15 novembre 1988 et 15 février 1989, est abrogé. Art.11. NotreMinistredesAffairesEtrangères, du Commerce Extérieuret delacoopération, Notre Ministre de l Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l Agriculture, de laviticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 22 février Jean

6 166

7 167

8 168

9 169

10 170

11 171

12 172

13 173

14 174

15 175

16 176 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du15 mars1988soumettant à licence l exportation de certaines marchandises. Nous JEAN,par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu laloi du 5 août 1963 concernant l importation, l exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223; Vu letraité du 12 juin 1985 relatif à l adhésion de l Espagne et du Portugal aux Communautéseuropéennes,approuvé par la loi du 18 novembre 1985; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d octroi et d utilisationdes licences; Vu le règlement grand-ducal du15mars 1988concernant lamise sous licence à l exportation de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976, notamment l article 3; Vu l Acte relatif aux conditions d adhésion de l Espagne et du Portugal et aux adaptations destraités, notamment les articles 45, 131, 136, 259 et 275 et le protocole n o 2; Vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil,du 23 juillet 1987,relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu la Décision 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil,du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu aux règles générales pour l interprétation et l application de cette nomenclature et ces droits; Vu l avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l Agriculture, de laviticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Sont subordonnées à la production d une licence: 1 o l exportation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste I, annexée auprésent règlement; 2 o l exportation vers la République d Afrique du Sud des marchandises suivantes: 2709 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux; 2710 Huiles de pétroleoudeminéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 p.c. ou plus d huiles de pétroleetdeminéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l élément de base. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l article 1 er,l exportation des marchandises à destination du Royaume de Belgique n est pas subordonnée à la production d une licence. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l article 1 er,l exportation des marchandises à destination des Pays-Bas n est subordonnée à la production d une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II,annexéeau présent règlement. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l article 1 er,l exportation des produits agricoles soumis à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat CEE d exportationoudepréfixation est requis,n est pas subordonnée à la production d une licence mais à la présentation d un certificat CEE d exportation ou de préfixation accompagné d un document d exécution,dans lesconditionsprescrites par la réglementation des Communautéseuropéennes touchant la matière agricole. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l article 1 er : a) l exportation à destination des pays membres de la Communauté économique européenne des marchandises dont le code NC est marqué d un astérisque (*) dans la liste I annexée au présent règlement, n est pas subordonnée àla production d une licence; b) l exportation de certainesmarchandisesdont le code NC figure dansles listes annexées au présent règlement s opère sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l article 5, littera a), l exportation vers l Espagne des marchandises dont le code NC est repris dans la liste III, annexée auprésent règlement, est soumise à la production d une licence. Art.7. Par dogationaux dispositions de l article 5, littera a), l exportation à destination du Portugal des marchandises dont le code NC est repris dans la liste IV, annexée auprésent règlement, est soumise à licence. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 15 novembre 1988, 15 février 1989 et 20 avril 1989 est abrogé.

17 177 Art. 9. Notre Ministre des Affaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de I Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l Agriculture. de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos. le Ministre de / Economie, Robert Goebbels le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg. le 22 février Jean

18 178

19 179

20 180

21 181

22 182

23 183 Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d Amérique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l importation, l exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d octroi et d utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de I Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1952; Vu le Règlement (CEE) N 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la Nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu la Décision N 87/597/CECA des Représentants des Gouvernementsdes Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu aux règles générales pour l interprétation et l application de cette nomenclature et ces droits; Vu le Règlement (CEE) N 3722/89 du Conseil du 6 novembre 1989, relatif aux restrictions à l exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d Amérique; Vu la Décision N 3724/89/CECA de la Commission du 11 décembre 1989, relatif aux restrictions à l exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d Amérique; Vu le Règlement (CEE) N 3723/89 du Conseil du 6 novembre 1989, relatif aux restrictions à l exportation de tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis d Amérique; Vu le Règlement (CEE) N 3725/89 de la Commission du 11 décembre 1989, relatif au contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d Amérique; Vu la Décision N 3727/89/CECAde la Commission du 11 décembre 1989, relatif au contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d Amérique; Vu le Règlement (CEE) N 3726/89 de la Commission du 11 décembre 1989, relatif au contrôle communautaire des exportations de tubes et tuyaux vers les Etats-Unis d Amérique; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d Amérique; Vu l avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de I Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L exportation vers les Etats-Unisd Amérique des produits sidérurgiques dont le code NC est mentionné dans la liste annexée au présent règlement grand-ducal est subordonnée à la production d une licence. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d Amérique, est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de I Economie sont chargés de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 22 février du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre de I Economie, Robert Goebbels

24 184 imprimerie de la Cour Victor Buck. s. à r. I., Luxembourg

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1565 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 85 25 octobre 1993 Sommaire Règlement ministériel du 20 septembre

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE 1163 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 54 9 octobre 1970 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 août portant

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3767 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 192 110 14 octobre 22 mai 2009 2014 S o m m a i r e Règlement

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2621 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 122 110 22 30 mai juin 2009 2015 S o m m a i r e Règlement grand-ducal

Plus en détail

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg 553 Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 19 mai 1958. N 26 Montag, den 19. Mai 1958. MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Décision

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3013 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 2 décembre 2005 S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 188 4 septembre 2009. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 188 4 septembre 2009. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3081 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 188 4 septembre 2009 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 26 août

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2083 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N 83 22 décembre 1980 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 novembre

Plus en détail

(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier

(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier Loi n 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n 37-93 promulguée par le dahir

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014) Direction du Protocole P1.1 NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES (05 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2019 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 99 24 décembre 1993 Sommaire Loi du 22 décembre 1993 ayant pour

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2521 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 88 27 novembre 1992 Sommaire Règlement ministériel du 30 octobre

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3383 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 177 110 2 octobre 22 mai 2009 2013 S o m m a i r e COMMISSION

Plus en détail

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme : Le règlement N 07 01 du 09/01/2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises a modifié et remplacé les règlements n 91 12 relatif à la domiciliation

Plus en détail

Le statut Exportateur agréé. Origine Préférentielle

Le statut Exportateur agréé. Origine Préférentielle Le statut Exportateur agréé Origine Préférentielle Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt sous douane Pourquoi

Plus en détail

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1069 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 72 30 décembre 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1049 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 10 mai 2004 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 30 avril 2004

Plus en détail

Les pièges de la TVA intracommunautaire

Les pièges de la TVA intracommunautaire Les pièges de la TVA intracommunautaire Ordre des Experts-comptables Paris Ile de France Commission Europe 28 novembre 2006 Olivier BOURDEAU Avocat à la Cour Hervé KRUGER Expert-comptable PRESENTATION

Plus en détail

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes

Plus en détail

Journal Officiel Amtsblatt

Journal Officiel Amtsblatt MEMORIAL 1471 MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du Grand-Duché de des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 70 27 décembre 1988 S o m m a i r e Règlement du Gouvernement en Conseil

Plus en détail

Commerce International Douanes Transport - Logistique. Sommaire

Commerce International Douanes Transport - Logistique. Sommaire Commerce International Douanes Transport - Logistique Sommaire La Douane : notions de base... 3 Comment déclarer en douane... 4 Déterminer la Valeur en Douane... 5 Déterminer l Espèce en Douane... 6 Déterminer

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2765 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 183 19 novembre 2004 S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e KYOTO: ECHANGE DE QUOTAS D EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e KYOTO: ECHANGE DE QUOTAS D EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3791 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 210 30 décembre 2004 S o m m a i r e KYOTO: ECHANGE DE QUOTAS D EMISSION

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1433 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 93 110 224 mai juin 2009 2014 S o m m a i r e Loi du 26 mai 2014

Plus en détail

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI Révision : 26/02/13 Impression : 23/04/13 RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATON ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI Révision : 26/02/13

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2571 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 122 29 août 2003 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 18 juillet

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne

I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne Le régime d'importation applicable au sein des États membres aux produits tiers est fonction à la fois de la nature de la

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des douanes et accises NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION AEO

Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des douanes et accises NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION AEO ANNEXE I bis COMMUNAUTE EUROPEENNE Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des douanes et accises NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION AEO Cette notice a été élaborée

Plus en détail

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE RELATIVE A L EXPLOITATION DU GISEMENT SITUÉ DANS LA COMMUNE DE DANS LE DEPARTEMENT DE EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o OCTROYÉ LE Le, ENTRE L ETAT HAITIEN,

Plus en détail

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels Service de la consommation et des affaires vétérinaires 155, ch.des Boveresses 1066 EPALINGES Téléphone +41 (0)21 316 43 43 Télécopie +41 (0)21 316 43 00 Courriel info.labocant@vd.ch Procédures pour l

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. ARCHIVAGE électronique

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. ARCHIVAGE électronique MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3057 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 150 110 22 4 août mai 2009 2015 S o m m a i r e ARCHIVAGE électronique

Plus en détail

FORMALITES DOUANIERES

FORMALITES DOUANIERES FORMALITES DOUANIERES En France métropolitaine, pour les envois intra-métropole et vers les pays de l Union Européenne, toute vente de marchandise est soumise à la TVA. En revanche, les marchandises exportées

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15

29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15 29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15 RÈGLEMENT (UE) N o 608/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect

Plus en détail

Tarif Douanier Commun. Jean-Michel GRAVE Octobre 2014 Présentation 4.1.1

Tarif Douanier Commun. Jean-Michel GRAVE Octobre 2014 Présentation 4.1.1 Tarif Douanier Commun 1 Jean-Michel GRAVE Octobre 2014 Présentation 4.1.1 Plan I. Tarif Douanier Commun II. Nomenclature combinée III. Classement tarifaire IV. Droits du tarif douanier commun 2 I. Tarif

Plus en détail

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565) Loi du 24 juillet 1995 régissant l'office du Ducroire. - base juridique de: RGD du 11 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2335) RGD du 27 juillet 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1756)

Plus en détail

Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat

Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat 1 Texte du projet de loi... 3 Chapitre 1er Champ d application et classification

Plus en détail

Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312

Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312 Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312 OBJET : Procédures et Méthodes. Importation et exportation des échantillons et spécimens. REFER : - Circulaires n s 4559/311 du 21/01/1999 et 4581/311 du

Plus en détail

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE Le fonds National de Garantie a été institué par la loi n 100 du 31 décembre 1981 portant loi de Finances pour la gestion 1982, article 73 tel que modifié par l article 66

Plus en détail

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règlement de la Banque d n 07-01 Art.1.- Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Le Système. QuickWrite. Cautionnements commerciaux. Guide d utilisateur. Utilisez la page de défilement pour en connaître davantage...

Le Système. QuickWrite. Cautionnements commerciaux. Guide d utilisateur. Utilisez la page de défilement pour en connaître davantage... Guide d utilisateur Pour commencer avec Le système y D abord, branchez-vous à la section COURTIERS en cliquant sur CONNEXION y Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis cliquez sur CONNEXION

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 163 13 juillet 2009. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 163 13 juillet 2009. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2391 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 163 13 juillet 2009 S o m m a i r e ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: TÂCHE

Plus en détail

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) 946.202.1

Plus en détail

Turquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations

Turquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations Turquie Traduction non officielle 1 de la Loi n o 5710 2 relative à la construction et à l exploitation de centrales nucléaires et à la vente de l énergie produite par ces centrales Date d adoption de

Plus en détail

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Sécurité et sûreté, facilitation des échanges et coordination internationale Protection des citoyens et application des DPI Lignes

Plus en détail

ROBERT WALTERS ENQUÊTE CANDIDATS 2015. www.robertwalters.fr CHIFFRES CLÉS

ROBERT WALTERS ENQUÊTE CANDIDATS 2015. www.robertwalters.fr CHIFFRES CLÉS ROBERT WALTERS ENQUÊTE CANDIDATS 2015 Pour mieux comprendre les attentes des candidats, Robert Walters référence mondiale du recrutement spécialisé a diffusé une enquête au début de l année 2015, auprès

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation La présente version annule et remplace toute version précédente. Elle a été enregistrée à Bruxelles le 28 septembre

Plus en détail

Comment exporter vers l Union européenne?

Comment exporter vers l Union européenne? Comment exporter vers l Union européenne? Export Helpdesk de l UE Commission européenne, DG Trade Qu est-ce que l Export Helpdesk? Un site web qui vous explique comment exporter vers l UE www.exporthelp.europa.eu

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux...

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux... MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2963 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 135 22 décembre 2000 S o m m a i r e Loi du 15 décembre 2000 sur les

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e TRANSPORTEUR DE VOYAGEURS ET TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES PAR ROUTE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e TRANSPORTEUR DE VOYAGEURS ET TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES PAR ROUTE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2843 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 117 18 octobre 2002 S o m m a i r e TRANSPORTEUR DE VOYAGEURS ET TRANSPORTEUR

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère

Plus en détail

0.443.917.2. Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques

0.443.917.2. Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques Texte original 0.443.917.2 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques (Accord de coproduction entre la Suisse et la Belgique) Conclu le 9 janvier

Plus en détail

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

Plus en détail

Luxembourg, le 26 avril 2011. Projet de loi portant

Luxembourg, le 26 avril 2011. Projet de loi portant Luxembourg, le 26 avril 2011. Objet: Projet de loi portant 1. approbation du Protocole et de l échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 25 janvier 2010, modifiant la Convention entre le Grand-Duché

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3059 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N o 103 28 décembre 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 décembre

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

telecomnews Votre internet professionnel dans un Bizz Pack! gratuites - 12 pendant 6 mois pour indépendants et petites entreprises Voir p.

telecomnews Votre internet professionnel dans un Bizz Pack! gratuites - 12 pendant 6 mois pour indépendants et petites entreprises Voir p. telecomnews pour indépendants et petites entreprises Janvier 2015 Votre internet professionnel dans un Bizz Pack! - 12 Installation et activation gratuites Voir p. 6 * * Offre uniquement valable pour les

Plus en détail

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités.

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. Art. 75 : - Toutes les marchandises importées, réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration

Plus en détail

Comment exporter vers l Union européenne?

Comment exporter vers l Union européenne? Comment exporter vers l Union européenne? Export Helpdesk de l UE Commission européenne, DG Trade Qu est-ce que l Export Helpdesk? Un site web qui vous explique comment exporter vers l UE www.exporthelp.europa.eu

Plus en détail

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU)

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU) L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU) Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt

Plus en détail

GUIDE DES AVANTAGES FISCAUX

GUIDE DES AVANTAGES FISCAUX Mai 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION DE LA VALEUR ET DE LA FISCALITE SOUS DIRECTION DE LA FISCALITE ET DU TARIF GUIDE DES AVANTAGES FISCAUX

Plus en détail

1950 La Déclaration Schuman

1950 La Déclaration Schuman Chapitre 3 31 Du Marché commun à l Union monétaire En mai 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l Europe est en ruine. La crainte qu un tel drame ne se reproduise inspire aux hommes politiques

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 403 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 25 15 avril 1967 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 599 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 55 110 22 8 mai avril 2009 2014 S o m m a i r e Règlement du Commissariat

Plus en détail

LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE.

LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE. LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE. PLAN DE LA PRESENTATION I. Introduction II. Rappel des dispositifs

Plus en détail

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que des PSA Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE :

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE : MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 251 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 17 19 mai 1961 SOMMAIRE : Arrêté grand-ducal du 28 avril 1961 portant

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 180 27 septembre 2007. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 180 27 septembre 2007. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3347 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 180 27 septembre 2007 S o m m a i r e ABAISSEMENT DU TAUX D ALCOOLEMIE

Plus en détail

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS (Moniteur 8 décembre 1989, en vigueur 6 mai 1991) Arrêtés d'exécution

Plus en détail

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars Loi n 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l année 2014 (1). Au nom du peuple, L assemblée nationale constituante ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont

Plus en détail

I- Le système déclaratif de l Administration douanière belge

I- Le système déclaratif de l Administration douanière belge Rabat, le 16/11/2011 ans le cadre des missions d études prévues dans le jumelage entre l Office des Changes et les institutions françaises partenaires, une visite d étude a été effectuée en Belgique du

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES

Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES Définition Un régime douanier correspond à la situation douanière d'une marchandise tierce ou communautaire et doit être distingué

Plus en détail

Notice méthodologique

Notice méthodologique Version intégrale Notice méthodologique 1. Base 1.1 Publications La Banque nationale de Belgique (BNB) publie, pour le compte de l Institut des comptes nationaux (ICN), les statistiques du commerce extérieur

Plus en détail

PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE

PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE VOLUME 1 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août

Plus en détail

Peut-on envisager un effet direct?

Peut-on envisager un effet direct? Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager

Plus en détail

La coordination des soins de santé en Europe

La coordination des soins de santé en Europe La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 717 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 38 17 mai 1974 SOMMAIRE Loi du 28 mars 1974 portant approbation de

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX SIGNÉ À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944

ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX SIGNÉ À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944 ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX SIGNÉ À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944 Entrée en vigueur : L Accord est entré en vigueur le 30 janvier 1945. Situation : 130 parties. Cette liste

Plus en détail

Opérations bancaires avec l étranger *

Opérations bancaires avec l étranger * avec l étranger * Extrait des conditions bancaires au 1 er juillet 2012 Opérations à destination de l étranger Virements émis vers l étranger : virements en euros (4) vers l Espace économique européen

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

TEXTES REGLEMENTAIRES EN MATIERE D IMPORT-EXPORT AU BENIN

TEXTES REGLEMENTAIRES EN MATIERE D IMPORT-EXPORT AU BENIN TEXTES REGLEMENTAIRES EN MATIERE D IMPORT-EXPORT AU BENIN REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES L Organisation Mondiale du Commerce La Convention Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) et Union Européenne (UE) Regroupements

Plus en détail

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6 CHAPITRE 6 Réglementation Import/Export Dans ce chapitre: Rubriques / pages Prescriptions du Traité/ 187 Mesures Législatives et Administratives / 191 Conformité / 194 Diffusion / 196 Programme d Assistance

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 241 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 6 8 février 1977 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 janvier 1977

Plus en détail

STATISTIQUE DU COMMERCE E X T E R I E U R STATISTIQUES DU COMM- MERCE EXTERIEUR

STATISTIQUE DU COMMERCE E X T E R I E U R STATISTIQUES DU COMM- MERCE EXTERIEUR STATISTIQUE DU COMM- DU COMMERCE MERCE EXTERIEUR E X T E R I E U R Statistique du Commerce Extérieur S E R I E Statistiques du commerce extérieur I - Introduction Les statistiques des échanges commerciaux

Plus en détail

MEMORIAL MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION

MEMORIAL MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4069 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 244 28 décembre 2010 S o m m a i r e Association d assurance accident

Plus en détail

CLes Cautions & Garanties financières. Au service des particuliers et des entreprises

CLes Cautions & Garanties financières. Au service des particuliers et des entreprises CLes Cautions & Garanties financières Au service des particuliers et des entreprises C Sommaire 1. Qu est-ce qu une caution ou une garantie financière? 2. Quels sont les avantages pour les particuliers?

Plus en détail