RESPONSABILITE CIVILE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR TERTAIRE

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1 DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N RESPONSABILITE CIVILE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR TERTAIRE DISPOSITIONS PARTICULIERES INTERMEDIAIRE NANTES MONSELET A M. GILLOTIN PIERRE-YVES AGENT GENERAL 16, RUE PAUL BELLAMY - B.P NANTES CEDEX Tél. : Fax : SOUSCRIPTEUR CHAMBRE NATIONALE SYNDICALE DES INTERMEDIAIRES ET MANDATAIRES «CNASIM» 13 Allée de l Ile Gloriette NANTES REFERENCE CONTRAT Agence/Client : A14420 / N de contrat : Code Apporteur : T/0001 Code Produit : 6005A Code Activité : 7980 CONTRAT A EFFET DU 09/05/2010A 00H00 Durée du contrat : 1 AN avec tacite reconduction (préavis de résiliation: 3 mois) Echéance principale : 1 er Janvier Fractionnement : Trimestriel

2 DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR TERTIAIRE NATURE DES RISQUES GARANTI / EXCLU MONTANTS ASSURES PAR SINISTRE OU PAR ANNEE D ASSURANCE QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE SINISTRES SELON LE CAS FRANCHISE PAR SINISTRE DOMMAGES AUTRES QUE CORPORELS TITRE I Responsabilité civile professionnelle GARANTIE DE BASE (Article 2 des Conventions Spéciales) GARANTI EUR par sinistre, sans pouvoir excéder EUR par année d assurance et par Assuré 10% des dommages Mini 750 EUR Maxi EUR SOUS LIMITATIONS SPECIFIQUES : DONT : Pertes ou destruction de pièces, dossiers ou documents confiés à l Assuré (Article 2 4 des Conventions Spéciales) GARANTI par sinistre, par année d assurance et par Assuré, et par imputation sur le montant assuré en ci-avant 10% des dommages Mini 150 EUR Maxi 750 EUR Fraudes, escroqueries, détournements de fonds (Article 2 5 des Conventions Spéciales) GARANTI par sinistre, par année d assurance et par Assuré, et par imputation sur le montant assuré en ci-avant 10% des dommages Mini 150 EUR Maxi 750 EUR Responsabilité civile en cas de dommages aux biens confiés à l Assuré au cours de prestations effectuées au domicile de ses clients ou dans ses locaux (Article 3 des Conventions Spéciales) NON GARANTI TITRE II Responsabilité civile encourue par l'assuré à l'égard des tiers en cours d'exploitation Garantie de base (Article 4 des Conventions Spéciales) Garanties accordées d office (Article 5 des Conventions Spéciales) GARANTI (a) par sinistre et par Assuré tous dommages confondus, (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis) sous réserve des limitations prévues ci-après suivant la nature des dommages 10% des dommages Mini 150 EUR Maxi 750 EUR DONT : TITRE III Responsabilité civile encourue par l'assuré à l'égard du personnel (Articles 6 et 7 des Conventions Spéciales) GARANTI (b) par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis et par imputation sur le montant assuré en (a) ci-avant 120 Faute inexcusable de l employeur ou d'un substitué à l'égard d'un préposé (Article 6 des Conventions Spéciales) GARANTI par année d'assurance quel que soit le nombre de sinistres et par imputation sur le montant assuré en (a) ci-avant Sans franchise

3 DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N NATURE DES RISQUES SOUS LIMITATIONS SPECIFIQUES : - Dommages résultant d atteintes à l environnement accidentelles (Selon Clause ci-après)) GARANTI / EXCLU GARANTI MONTANTS ASSURES PAR SINISTRE OU PAR ANNEE D ASSURANCE QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE SINISTRES SELON LE CAS ( e) par année d'assurance et par Assuré et par imputation sur le montant assuré en (c) ci-avant DONT : par année d'assurance et par Assuré pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis et par imputation sur le montant assuré en (e) ci-avant FRANCHISE PAR SINISTRE DOMMAGES AUTRES QUE CORPORELS EUR Responsabilité civile en cas de vol commis par les préposés (Article 5 des Conventions Spéciales) GARANTI par année d'assurance quel que soit le nombre de sinistres et par imputation sur le montant assuré en (d) ci-avant 240 TITRE V GARANTIE DE DEFENSE ET DE RECOURS EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS SUBIS (Article 8 des Conventions Spéciales) GARANTI par sinistre et par année d assurance quel que soit le nombre de sinistres Se reporter pour les recours à l'article 8 des Conventions Spéciales ASSURES Ont la qualité d Assuré au titre du présent contrat les Mandataires Indépendants de l immobilier, membres de la CNASIM, laquelle souscrit les garanties pour leur compte, dès lors qu ils exercent leurs activités conformément à l article 4 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 telle que modifiée par ses textes subséquents et à l article 9 du décret du 20 juillet 1972 et qu ils ont adhérés aux présentes Conditions Particulières. Par conséquent, sont exclus des garanties du présent contrat, tout Mandataire Indépendant de l immobilier ayant souscrit par l intermédiaire de la CNASIM une assurance antérieure à la date d effet du présent contrat, soit avant le 09/05/2010. ACTIVITES GARANTIES Prospection des vendeurs et/ou acquéreurs de biens immobiliers Présentation, visite des biens immobiliers; Réalisation de toutes publicités utiles ; Réception des propositions d achat ; Recherche, validation, rédaction ou signature des mandats de vente, de gestion ou de recherche au profit du titulaire de la carte professionnelle. Il est précisé que le titulaire la carte professionnelle est la personne physique ou morale définie à l article 3 de la loi n 70-9 du 02 Janvier Présentation et réception des signatures des parties d un compromis de vente sans perception de fonds; IL EST PRECISE QUE LA REDACTION DES COMPROMIS DE VENTE N EST PAS GARANTI ET CE CONFORMEMENT AUX DISPOSITION DE LA LOI N DU 13 JUILLET 2006.

4 DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N CLAUSES COMPLEMENTAIRES LIMITE DE CHIFFRE D AFFAIRES PAR MANDATAIRE ASSURE Il est tenu compte pour la détermination de la prime, que le chiffre d affaires annuel n excède pas EUR par Assuré. En cours de contrat, l Assuré s engage à déclarer à l Assureur toute modification des éléments déclarés à la souscription, ainsi que toute renonciation à recours qu il accepterait à l encontre d un tiers. EXTENSION DE GARANTIE : DOMMAGES CAUSES AUX CLEFS CONFIEES A L ASSURE A / Définition de la garantie : Par dérogation partielle à l exclusion prévue à l Article 11, A, 13 des Conventions Spéciales, Responsabilité civile du fait des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux clefs confiées à l assuré dans le cadre des activités garanties. B / Conditions spécifiques requises pour l application de la garantie : LA GARANTIE N EST ACQUISE QU A LA CONDITION FORMELLE QUE LES CLEFS CONFIEES A L ASSURE, OU LES INFORMATIONS QUI LEUR SONT JOINTES, NE PERMETTENT PAS D INDENTIFIER LES BIENS AUQUELS ELLES DONNENT ACCES. C / Modalités d'application de la garantie : Une série d'acte délictueux commis par une seule et même personne au service de l Assuré constitue un seul et même sinistre. Risques exclus : OUTRE LES EXCLUSIONS PREVUES AUX CONVENTIONS SPECIALES DU CONTRAT, SONT EXCLUS DE LA GARANTIE : LES VOLS OU TENTATIVES DE VOL COMMIS AU PREJUDICE DE L ASSURE PAR L'UN DES MEMBRES DE SA FAMILLE, TELS QU'ILS SONT ENUMERES A L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL. LES VOLS, DETOURNEMENTS, MALVERSATIONS, ABUS DE CONFIANCE OU ESCROQUERIES COMMIS PAR UN PREPOSE QUI AURAIT DEJA ETE, A LA CONNAISSANCE DE L ASSURE, L'AUTEUR D'ACTES ANTERIEURS DE MEME NATURE. Montant de la garantie : Par imputation sur le montant de la garantie prévue au titre de la Exploitation (Titre II du tableau des garanties, page 2 des présentes Conditions Particulières), la garantie est accordée dans la limite du montant de garantie et après déduction de la franchise mentionnés ci-dessous : EUR par période d assurance et par Assuré Franchise par sinistre : 10% des dommages, avec un Minimum de 150 EUR, et un Maximum de 750 EUR.

5 DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N DOMMAGES RESULTANT D ATTEINTES A L ENVIRONNEMENT ACCIDENTELLES La garantie est étendue, par dérogation partielle à l exclusion prévue à l'article 11, 14 des Conventions Spéciales B1272, à la Responsabilité que l Assuré peut encourir en cas de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis causés aux tiers, lorsque ces dommages résultent d'atteintes à l'environnement accidentelles consécutives à des faits commis ou des événements survenus à l'occasion de l'exploitation des activités de l Assuré, mentionnées aux Conditions Particulières. L'atteinte à l'environnement est accidentelle lorsqu elle résulte d un événement soudain et imprévu qui l'a provoquée et ne se réalise pas de façon lente, graduelle ou progressive. LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS, SANS QU IL SOIT DEROGE AUX AUTRES EXCLUSIONS PREVUES AU CONTRAT : A) AUX DOMMAGES RESULTANT DU DEVERSEMENT DE DECHETS OU PRODUITS POLLUANTS DE TOUTE NATURE, CONNU DE L ASSURE OU DE LA DIRECTION DE L ENTREPRISE, SI L ASSURE EST UNE PERSONNE MORALE, B) AUX DOMMAGES CONSECUTIFS A TOUTE ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT CAUSES PAR LES INSTALLATIONS CLASSEES, EXPLOITEES PAR L ASSURE ET VISEES PAR LES ARTICLES L OU L DU CODE DE L ENVIRONNEMENT, QUAND CES INSTALLATIONS SONT SOUMISES AU REGIME D AUTORISATION, C) AUX DOMMAGES SUBIS PAR LES ELEMENTS NATURELS TELS QUE L AIR, L EAU, LE SOL, LA FAUNE, LA FLORE, DONT L USAGE EST COMMUN A TOUS, AINSI QUE LES PREJUDICES D ORDRE ESTHETIQUE OU D AGREMENT QUI S Y RATTACHENT, D) AUX REDEVANCES MISES A LA CHARGE DE L ASSURE EN APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS, EN VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE, MEME SI CES REDEVANCES SONT DESTINEES A REMEDIER A UNE SITUATION CONSECUTIVE A DES DOMMAGES DONNANT LIEU A GARANTIE, AINSI QUE TOUTES AMENDES, Y COMPRIS CELLES ASSIMILEES A DES REPARATIONS CIVILES, E) AUX DOMMAGES QUI RESULTENT DU MAUVAIS ETAT, DE L'INSUFFISANCE OU DE L'ENTRETIEN DEFECTUEUX DES INSTALLATIONS DES LORS QUE CE MAUVAIS ETAT, CETTE INSUFFISANCE OU CET ENTRETIEN DEFECTUEUX ETAIT CONNU OU NE POUVAIT PAS ETRE IGNORE PAR L ASSURE AVANT LA REALISATION DESDITS DOMMAGES, F) AUX DOMMAGES DONT L EVENTUALITE NE POUVAIT ETRE DECELEE EN L ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES EN VIGUEUR AU MOMENT DE L ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT AYANT ENTRAINE LESDITS DOMMAGES. EXCLUSIONS COMPLEMENTAIRES NONOBSTANT LES EXCLUSIONS MENTIONNEES AUX CONVENTIONS SPECIALES B1272, SONT EGALEMENT EXCLUS : A. TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE AU COURS D ACTIVITES AUTRES QUE CELLES EXPRESSEMENT DESIGNEES A L ARTICLE 3 DES CONDITIONS PARTICULIERES. A CE TITRE SONT EXCLUES LES ACTIVITES RELEVANT DE LA LOI N 70-9 DU 2 JANVIER 1970 REGLEMENTANT LES CONDITIONS D EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS PORTANT SUR LES IMMEUBLES ET LES FONDS DE COMMERCE, AUTRES QUE CELLES DEFINIES A L ARTICLE 4 DE LA LOI N 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET A L ARTICLE 9 DU DECRET N DU 20 JUILLET B. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DE TOUTE ACTIVITE D ADMINISTRATEUR DE SOCIETE DE CONSTRUCTION ET/OU DE PROMOTEUR DE CONSTRUCTION ET/OU DE MARCHAND DE BIENS, ET/OU LES GERANTS DE SCI ET/OU DE SCPI. C. TOUTE RECLAMATION RELATIVE A LA FOURNITURE DE CONSEIL FINANCIER PORTANT SUR DES PRETS, DES ACQUISITIONS MOBILIERES OU IMMOBILIERES OU DES OPERATIONS DE VENTE.

6 DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N D. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE QUE L ASSURE POURRAIT ENCOURIR DANS LE CADRE D ACTIVITES D EXPERTISES IMMOBILIERES, D EXPERTISES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L ACTIVITE DE CONTROLEUR TECHNIQUE EN VERTU DE L ARTICLE L DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION, AINSI QUE DE LA MISE EN PLACE DE LABELS, NORMES, QUALIFICATIONS OU TOUTE CERTIFICATION. E. LES DOMMAGES QUI TROUVENT LEUR ORIGINES DANS TOUTES ACTIVITES DE CONSEIL OU DE REDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVE REGIES PAR LA LOI MODIFIIEE DU 31 DECEMBRE1971. Cette exclusion ne s'applique pas aux mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle. DISPOSITIONS SPECIQUES A / MODIFICATION DU TARIF En cas de modification du tarif, le Souscripteur dispose d un délai d un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette modification, pour envisager la résiliation du contrat (voir en ce sens, les dispositions de l Article 12 des Conditions Générales A 5200). Passé ce délai, le nouveau tarif est considéré comme accepté par le Souscripteur. Il s applique alors à toutes les adhésions dont la date d effet ou la date d échéance annuelle est postérieure à la date de modification du tarif. B / RESILIATION DU CONTRAT PAR LE SOUSCRIPTEUR : Le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat selon les modalités définies à l Article 6 des Conditions Générales A Le Souscripteur doit alors informer chaque Assuré de cette résiliation, au plus tard un moins avant l échéance annuelle de chaque adhésion. PAR L ASSUREUR : L Assureur a la faculté de résilier le contrat selon les modalités définies à l Article 6 des Conditions Générales A En cas de résiliation du contrat par l Assureur, le Souscripteur doit en informer chaque Assuré au plus tard un moins avant l échéance annuelle de chaque adhésion. C / RESILIATION DE L ADHESION L adhésion au présent contrat prend effet, sous réserve du paiement de la prime et sous réserve que l adhérent réponde aux critères d éligibilité figurant dans le bulletin d adhésion, à la date mentionnée au bulletin d adhésion et au plus tôt, le lendemain suivant la réception par l Assureur du bulletin d adhésion du membre adhérant au contrat. L Assuré bénéficie de la garantie pour une période de douze mois, date à laquelle son adhésion se reconduit automatiquement d année en année, à moins que l Assuré ou l Assureur ne s y oppose en résiliant l adhésion dans les cas suivants : A LA DEMANDE DE L ASSUREUR : A l échéance annuelle de l adhésion. L Assureur donne alors mandat au Souscripteur d en informer l Assuré par lettre recommandée au plus tard UN mois avant la date d échéance annuelle de l adhésion.

7 DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N En cas de non-paiement de la prime. Il appartient alors au Souscripteur d adresser une lettre recommandée à l Assuré l informant de la suspension des garanties 30 jours après la date d envoi, la résiliation prenant effet 10 jours après. DE PLEIN DROIT En cas de retrait total de l agrément de l Assureur, conformément au Code des Assurances. En cas de perte, par l'assuré, de sa qualité de membre de la CNASIM. INDEXATION Les modalités d indexation prévues à l Article 13 des Conditions Générales A 5200 ne s appliquent pas au présent contrat. MODALITES DE PAIEMENT DES PRIMES PRIME REVISABLE La prime est calculée, selon les modalités déterminées aux Articles 11 paragraphe 2 des Conditions Générales A 5200, en fonction du nombre de mandataires assurés au titre du contrat. Elle est ajustable chaque année à raison de : EUR TTC par mandataire. La prime provisionnelle à la souscription du contrat est fixée à EUR, plus frais et taxes, et constitue un minimum irréductible. TABLEAU DE PRIME PERIODE PRIME NETTE H.T. EN EUR COMPL t PRIME EN EUR TAUX DE TAXES EN % TAXES EN EUR PRIME TTC A REGLER EN EUR Du 09/05/2010 au 31/12/2010 SELON QUITTANCE Le Souscripteur reconnaît avoir reçu : - Un exemplaire des imprimés ci-dessus référencés, - La fiche d information référencée A.3000 conforme à l arrêté du 31/10/2003 décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties responsabilité, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

8 DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N Le Souscripteur déclare ne pas avoir été titulaire auprès d'une autre Société d'un contrat de même nature ayant fait l'objet, de la part du précédent assureur, d'une résiliation pour sinistre au cours des douze derniers mois. Ce contrat se renouvelle d année en année sauf dénonciation par l une ou l autre des parties conformément aux Conditions Générales. Le préavis de résiliation à l échéance est fixé à 3 mois, le cachet de la poste faisant foi. Fait à Nantes, le 23/06/2010, en 3 exemplaires. LE SOUSCRIPTEUR L'AGENT GENERAL LOI DU 6 JANVIER 1978 En application de la loi du 6 Janvier 1978, le souscripteur ou l'assuré, en justifiant de son identité, peut obtenir communication et rectification de toutes informations le concernant qui figureraient sur tous fichiers à usage de la société d'assurances, de ses mandataires et réassureurs, et des organismes participant à la gestion du contrat. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction des Relations avec les consommateurs de GAN ASSURANCES IARD : 5/7 rue du Centre Immeuble PIAZZA NOISY-LE-GRAND CEDEX.

9 > Prestataires de Services du Secteur Tertiaire Conventions Spéciales

10 Sommaire Titre I - Objet du contrat Pages Article 1 Objet du contrat 2 Titre II - Professionnelle Article 2 Risque A : Objet de la garantie RC Professionnelle 4 Article 3 Risque B : Responsabilité civile en cas de dommages aux biens confiés à l Assuré au cours de prestations effectuées au domicile de ses clients ou dans ses locaux 4 Titre III - Responsabilité encourue par l Assuré à l égard des tiers en cours d exploitation Article 4 Garantie principale 5 Article 5 Garanties spécifiques accordées d office 5 Titre IV - Responsabilité encourue par l Assuré à l égard du personnel Article 6 Responsabilités relevant de la législation sociale 7 Article 7 Autres responsabilités 8 Titre V - Garantie de Défense et de Recours en cas de dommages corporels ou matériels subis Article 8 Objet de la garantie 10 Titre VI - Limites de la garantie Article 9 Modalités d application de la garantie dans l espace 13 Article 10 Modalités d application de la garantie dans le temps 13 Article 11 Exclusions générales 13 1

11 Titre I >Objet du contrat Les présentes Conventions sont régies par les Conditions Générales A 5200 et les Dispositions Particulières ci-jointes. Elles ont pour objet de garantir l Assuré contre les risques ci-après définis. Article 1 Objet du contrat L assurance s applique aux risques définis aux Titres II, III et IV, à concurrence des sommes et sous réserve des franchises prévues aux Dispositions Particulières. Outre les termes définis à l article 1 er des Conditions Générales, il faut entendre pour l application des présentes Conventions par : a) Assuré le Souscripteur du contrat ou toute autre personne désignée en cette qualité aux Dispositions Particulières ; les Représentants légaux du Souscripteur, dans l exercice de leurs fonctions, lorsqu il s agit d une personne morale ; la Société Civile Immobilière (SCI), en sa qualité de propriétaire des locaux dans lesquels le Souscripteur exerce les activités professionnelles mentionnées aux Dispositions Particulières, lorsqu il y a communauté d intérêts entre la SCI et le Souscripteur du contrat. les préposés de l Assuré, salariés ou non, dans l exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions prévues au Titre IV ci-après. c) Bien mobilier confié Tout bien meuble, y compris les logiciels, fichiers, programmes et données informatiques, appartenant à un tiers dont l Assuré a reçu la garde, sur lequel il doit effectuer une prestation dans le cadre d un contrat d entreprise. d) Atteintes à l environnement l émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux ; la production d odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. b) Tiers Toute personne autre que : l Assuré et ses associés à l occasion de leurs activités communes ; 2

12 Titre II > Professionnelle Article 2 Risque A : Objet de la garantie RC Professionnelle L assurance s applique à la que l Assuré peut encourir (y compris celle résultant du fait de ses sous-traitants) dans l exercice des activités professionnelles déclarées et mentionnées aux Dispositions Particulières à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris ses clients, par suite : 1) de fautes professionnelles (erreurs, omissions ou négligences) commises par lui ou par ses préposés dans l exécution des prestations déclarées aux Dispositions Particulières ; 2) d un retard ou d une impossibilité d exécution de la prestation en raison de la survenance dans les locaux de l Assuré d un événement de nature accidentelle, c est-à-dire présentant un caractère soudain et fortuit, d un incendie ou d une explosion ; 3) d un manquement relatif aux obligations d information et de conseil, c est-à-dire les erreurs, absences ou insuffisances concernant les préconisations, les conditions d utilisation, la formation, l assistance technique ou la mise en œuvre des produits délivrés ou prestations exécutées par l Assuré ou ses préposés ; 4) de la perte ou destruction involontaire de pièces, dossiers, documents, supports d informations confiés à l Assuré pour l exécution de ses prestations ; 5) de fraudes, escroqueries, détournements de fonds, effets, valeurs, divulgation de secrets professionnels commis par les préposés, lorsque ces actes engagent la responsabilité de l Assuré uniquement en qualité de commettant et pour autant que ces actes n aient pas été commis par des préposés qui auraient déjà été, à la connaissance de l Assuré, les auteurs d actes antérieurs de même nature. Indépendamment des obligations prévues à l article 14 des Conditions Générales et sous peine des mêmes sanctions, l Assuré est tenu, en cas de délit pénal commis par une personne dont il est civilement responsable, d aviser immédiatement les autorités locales de Police, d adresser une plainte au Parquet et de prendre toutes mesures propres à faciliter l action de la Police. L Assuré est obligé de donner avis à la Compagnie de toute réclamation susceptible de constituer un sinistre dans le délai d un mois à partir de la date où il en a eu connaissance. 3

13 Article 3 Risque B : en cas de dommages aux biens confiés à l Assuré au cours de prestations effectuées au domicile de ses clients ou dans ses locaux Si mention expresse en est faite aux Dispositions Particulières, l Assuré bénéficiera de l extension définie ci-après à concurence de la somme et sous réserve de la franchise précisée auxdites Dispositions Particulières. A - Objet de la garantie La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires de la que l Assuré peut encourir dans l exercice des activités professionnelles mentionnées aux Dispositions Particulières, en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux matériels qui lui sont confiés pour l exécution de ses prestations : soit dans ses locaux ; soit au cours des travaux d installation, de maintenance ou d entretien effectués au domicile de ses clients. B - Exclusions Outre les exclusions prévues à l article 3 des Conditions Générales et à l article 11 des présentes Conventions, sont exclus du Risque B : les dommages subis par les matériels, logiciels et autres produits ayant fait l objet de la part de l Assuré d un contrat de vente, de location-vente, d un bail ou d un contrat de montage-installation lorsque ces dommages surviennent au cours ou à l occasion des prestations effectuées par l Assuré inhérentes aux obligations prévues dans le cadre de l exécution de l un des contrats précités, en particulier pendant les opérations de pose - installation - essais concernant l utilisation de ces matériels ou produits ; les dommages atteignant, à l occasion de travaux de maintenance ou d entretien, les propres fournitures, ainsi que les frais de l Assuré (pièces et main-d œuvre), c est-à-dire, la valeur ajoutée par son intervention ; les dommages subis par les biens confiés à l Assuré : - pendant leur transport, ainsi que les opérations annexes de chargement et de déchargement, - provenant des événements suivants survenus dans les locaux de l Assuré : incendie, explosion, phénomène d ordre électrique, action de l eau, vol, actes de vandalisme et bris de machines, - ayant pour origine un fait antérieur à la prise en charge des biens par l Assuré ou résultant d un vice propre, d un défaut de conditionnement ou d un stockage inapproprié. 4

14 Titre III Responsabilité encourue par l Assuré à l égard des tiers en cours >d exploitation La présente garantie n a pas pour objet de couvrir votre Professionnelle, c est-à-dire la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des engagements contractuels ou des obligations qui sont l objet des prestations que vous fournissez. La garantie de cette responsabilité fait l objet du Titre II. Article 4 Garantie principale L assurance s applique à la responsabilité que l Assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis, causés aux tiers, au cours du fonctionnement de l entreprise et résultant du fait : de l Assuré lui-même (y compris du fait de sa participation, en qualité d exposant non organisateur, à des foires ou expositions) ; de ses préposés, salariés ou non, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et apprentis, au cours ou à l occasion de leurs fonctions ; des biens meubles ou immeubles dont il est propriétaire ou gardien, dépendant de son exploitation et notamment des bâtiments, y compris les ascenseurs et monte-charge, terrains et dépendances affectés aux besoins de l exploitation ; des animaux domestiques dont il est propriétaire ou gardien. Les intoxications causées à des tiers par les produits servis dans les restaurants d entreprise ou au cours de réceptions ou distribués par des appareils automatiques sont incluses dans la garantie de base. Article 5 Garanties spécifiques accordées d office La garantie définie à l article 4 s applique de plein droit aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l Assuré dans les cas définis ci-après. 1) Vol commis par le personnel ou consécutifs à une négligence Responsabilité que l Assuré peut encourir en cas de vols au préjudice des tiers, au cours de l exécution de travaux ou prestations : commis par ses préposés dans l exercice de leurs fonctions et entraînant à leur encontre des poursuites pénales, ou imputables à sa négligence ou celle de ses préposés, ayant facilité l accès des voleurs. La garantie est acquise dans la limite du montant et sous réserve de la franchise prévue aux Dispositions Particulières. La garantie ne s applique ni au vol des biens mobiliers confiés à l Assuré, ni au vol des biens reçus par l Assuré dans le cadre d un contrat de dépôt, de gardiennage ou de location. 2) Utilisation de véhicules terrestres à moteur Responsabilité que l Assuré peut encourir par dérogation partielle à l exclusion A-5) prévue à l article 11 ci-après : a) En qualité d employeur à la suite de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur appartenant à ses préposés, ou dont l usage leur a été conféré par un tiers, et conduit par eux pour les besoins du service. 5

15 L Assuré s engage à subordonner l autorisation pour les membres de son personnel de faire usage d un véhicule à moteur ne lui appartenant pas, pour effectuer des missions, à l existence d une garantie préalablement souscrite à cet usage par les soins du propriétaire ou de l utilisateur, en application de l article L du Code des Assurances relatif à l assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, sauf si l utilisation du véhicule est justifiée par des circonstances exceptionnelles telles que le transport de personnes blessées. En conséquence, l assurance s exercera au profit de l Assuré et interviendra uniquement sous réserve de l exception mentionnée à l alinéa précédent, lorsque le véhicule sera utilisé à l insu de l Assuré,ou si le véhicule est utilisé sur ordre, dans la mesure où la bonne foi de l Assuré aura été surprise sur l existence ou la validité de la garantie souscrite pour le véhicule en cause. Sont exclus : les conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber personnellement aux préposés de l Assuré ; les dommages subis par le véhicule. b) Du fait des dommages causés par des véhicules dont ni l Assuré, ni ses préposés, n ont la propriété ou la garde, mais qu ils seraient appelés à manœuvrer, en vue du déplacement de ces véhicules pour qu ils ne fassent plus obstacle à l exercice des activités de l entreprise ; l assurance s exerce tant à l occasion des dommages causés aux tiers que des dommages subis par le véhicule déplacé. 3) Vente d un bien mobilier d exploitation Responsabilité que l Assuré peut encourir en cas de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis causés aux tiers du fait des biens mobiliers d exploitation (à l exclusion de tout véhicule terrestre à moteur ainsi que tout engin ou véhicule aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre) vendus et figurant au bilan de son entreprise. 4) Responsabilité civile maître d ouvrage Responsabilité que l Assuré peut encourir, par dérogation partielle à l exclusion A-8) prévue à l article 11 ci-après, en sa qualité de maître d ouvrage, pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis, causés aux tiers dans le cadre d une construction, pour l exploitation de son entreprise, dont le montant global des travaux et fournitures est inférieur à HT. 5) Prêt occassionnel à l Assuré hors de l enceinte de l entreprise de l Assuré d un outillage ou matériel appartenant à un tiers Responsabilité que l Assuré peut encourir, par dérogation partielle à l exclusion A-13) prévue à l article 11 ci-après, en cas de dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence, causés de façon fortuite à un outillage ou matériels appartenant à un tiers lors de son utilisation, dans le cadre d un prêt occassionnel, pour l exécution d un travail hors de l enceinte de l entreprise de l Assuré, à l exclusion de toute détention de ces biens dans le cadre d un contrat de dépôt, de gardiennage ou de location. La garantie ne s applique pas aux dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence atteignant l outillage ou le matériel prêté : a) survenus pendant leur transport ainsi que les opérations annexes de chargement et déchargement, b) provenant de vol. 6

16 Titre IV Responsabilité encourue par l Assuré >à l égard du personnel L assurance est rendue applicable, par dérogation partielle à la définition du tiers prévue à l article 1 b) ci-dessus et à l article 11 C-1) c) ci-après, aux recours exercés contre l Assuré en cas de dommages survenus à son personnel dans les conditions définies ci-après. Article 6 Responsabilités relevant de la législation sociale 1) Faute inexcusable de l Assuré ou d un substitué dans la direction A - Objet de la garantie La garantie s applique au remboursement des sommes dont l Assuré peut être redevable, en qualité d employeur à la suite d accidents du travail ou de maladies professionnelles dont seraient victimes ses préposés ou salariés et imputables à sa propre faute inexcusable, ou à la faute inexcusable des personnes que l Assuré s est substitué dans la direction de son entreprise, sur le fondement de l article L du Code de la Sécurité Sociale. Le remboursement porte : sur le montant des cotisations complémentaires prévues à l article L du Code de la Sécurité Sociale ; sur le montant de l indemnisation complémentaire à laquelle la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l article L du Code de la Sécurité Sociale ; La garantie s applique également aux actions en remboursement, fondées sur l article L du Code de la Sécurité Sociale, de l entreprise de travail temporaire contre l Assuré en sa qualité d utilisateur, à la suite d accidents du travail ou de maladies professionnelles dont seraient victimes les travailleurs temporaires mis à sa disposition et imputables à sa propre faute inexcusable ou à la faute inexcusable des personnes que l Assuré s est substitué dans la direction. B - Obligations incombant à l Assuré en cas de situation de travail présentant un danger grave et imminent pour le personnel Lorsqu une situation de travail est signalée à l Assuré par ses préposés ou par un membre du Comité d hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), comme présentant un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé,l Assuré doit, conformément aux dispositions en vigueur, procéder à une enquête et prendre les dispositions nécessaires en vue de remédier à cette situation (articles L , L à L et L du Code du Travail). Faute par l Assuré de se conformer aux prescriptions légales précitées, la Compagnie sera fondée, en cas d accident du travail ou de maladies professionnelles résultant de cette situation et donnant lieu à indemnisation en application de l article L du Code de la Sécurité Sociale (accident dû à une faute inexcusable), de réduire de 25 % le remboursement des cotisations complémentaires mises à la charge de l Assuré en application des articles L et L du Code de la Sécurité Sociale, sauf si les dispositions nécessaires n ont pu être prises en raison d un cas de force majeure. C - Exclusions spécifiques Dans tous les cas, la garantie ne s applique pas, sans qu il soit dérogé aux autres exclusions prévues au contrat : aux cotisations supplémentaires : - pouvant incomber à l Assuré en application de l article L du Code de la Sécurité Sociale, - réclamées à l Assuré par l entreprise de travail temporaire sur le fondement de l article L du Code de la Sécurité Sociale ; aux recours de l entreprise de travail temporaire dirigés contre l Assuré tendant à lui réclamer tout ou partie de la charge financière induite par les accidents du travail ou les maladies professionnelles supportées en vertu de l article L du Code de la Sécurité Sociale ; 7

17 quand la faute inexcusable est recherchée contre l Assuré ou les personnes substituées dans la direction alors que : - pour des mêmes faits, une sanction a été infligée antérieurement pour infraction aux dispositions du Titre III du Livre II du Code du Travail relatives à l hygiène, la sécurité et les conditions de travail et des textes pris pour leur application, - les représentants légaux ne se sont délibérément pas conformés aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l autorité compétente. 2) Faute intentionnelle d un préposé de l entreprise La garantie s applique aux réparations pécuniaires pouvant incomber à l Assuré : soit en qualité d employeur sur le fondement de l article L du Code de la Sécurité Sociale, soit en qualité de substitué de l entreprise de travail temporaire sur le fondement de l article L du Code de la Sécurité Sociale, à la suite d accidents du travail dont seraient victimes ses préposés ou ses travailleurs temporaires, imputables à la faute intentionnelle d un autre préposé de l entreprise ou travailleur temporaire. 3) Accident survenu à un préposé impliquant le véhicule d un autre préposé La garantie s applique aux conséquences pécuniaires des recours complémentaires qui pourraient être exercés contre l Assuré en qualité d employeur sur le fondement de l article L du Code de la Sécurité Sociale ayant pour origine un accident du travail dont seraient victimes ses préposés ou salariés sur une voie ouverte à la circulation publique, à la suite de dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur appartenant à un autre préposé ou dont l usage lui a été conféré par un tiers et qu il conduit pour les besoins du service. L Assuré s engage à subordonner l autorisation pour ses préposés ou salariés à faire usage d un véhicule terrestre à moteur personnel pour effectuer des missions, à l existence d une garantie automobile préalablement souscrite à cet usage par les soins du propriétaire ou de l utilisateur, sauf si l utilisation du véhicule est justifiée par des circonstances exceptionnelles telles que le transport de blessés. Sous cette réserve, la garantie ne s exerce que si le véhicule est utilisé à l insu de l Assuré ou s il est utilisé sur ordre, que dans la mesure où la bonne foi de l Assuré aura été surprise sur l existence ou la validité de la garantie souscrite pour ce véhicule. Demeurent exclus, sans qu il soit dérogé aux autres exclusions prévues au contrat : les conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber personnellement au préposé conducteur du véhicule impliqué dans l accident ; les dommages subis par le conducteur du véhicule impliqué dans l accident. 4) Accident survenu à un préposé au cours du trajet La garantie s applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l Assuré peut encourir à l égard de ses préposés, à la suite d un accident au cours du trajet de leur domicile à leur lieu de travail et retour (articles L et L du Code de la Sécurité Sociale). Article 7 Autres responsabilités 1) Intoxications alimentaires dans les cantines de l Assuré La garantie s applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l Assuré peut encourir par suite d intoxications ou empoisonnements occasionnés aux préposés, pour autant que ces dommages ne relèvent pas de la législation sur les accidents du travail. 2) Maladies non prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles La garantie s applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l Assuré peut encourir à l égard de ses préposés, à la suite de maladies contractées par ces derniers, du fait ou à l occasion du travail, lorsque ces maladies ne donnent pas lieu à réparation en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Sont seules susceptibles de donner lieu à indemnité, les maladies dont la première constatation médicale aura lieu pendant la période de validité de la garantie. 8

18 3) Recours contre l Assuré des membres de la famille et assimilés d un préposé victime d un accident du travail La garantie s applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l Assuré peut encourir en qualité d employeur ou d utilisateur de travailleurs temporaires mis à sa disposition, dans la mesure où ce recours serait juridiquement possible : par le conjoint, les ascendants ou descendants d un préposé de l entreprise, victime d un accident du travail ou d une maladie professionnelle n ayant pas entraîné la mort, pour la réparation de leur préjudice personnel consécutif à cet accident ; par la personne ne possédant pas la qualité d ayant droit d un préposé de l entreprise au sens de la législation sur les accidents du travail, pour la réparation du préjudice personnel subi par cette personne à l occasion d un accident du travail ou d une maladie professionnelle dont ce préposé serait victime, ayant ou non entraîné la mort. 4) Dommages corporels subis par les stagiaires et les candidats à l embauche La garantie s applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l Assuré peut encourir à la suite de dommages corporels subis par des candidats à l embauche au cours d épreuves d essais ou par des stagiaires lorsque les conséquences de ces dommages ne donnent pas lieu à réparation en application de la législation sur les accidents du travail. 5) Dommages matériels aux préposés de l entreprise La garantie s applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l Assuré peut encourir à la suite de dommages causés : aux effets vestimentaires et objets personnels de préposés, lorsque ces dommages sont survenus au cours de l exercice de leurs fonctions ; aux véhicules,avec ou sans moteur,dont ses préposés sont propriétaires ou qui sont confiés à leur usage par un tiers, lorsque ces véhicules sont garés sur les aires de stationnement et autres emplacements prévus à cet effet dans l enceinte de l entreprise. Il n est pas dérogé à l exclusion A-3) prévue à l article 11 ci-après. 9

19 >Titre V Garantie de Défense et de Recours en cas de dommages corporels ou matériels subis Article 8 Objet de la garantie Si mention expresse en est faite aux Dispositions Particulières, l Assuré bénéficiera de l extension définie ci-après. A - NATURE DES LITIGES GARANTIS Dans le cadre des activités professionnelles mentionnées aux Dispositions Particulières, la Compagnie garantit dans les limites prévues auxdites Dispositions Particulières, les frais et honoraires d avocat, d expertise, d enquête et de procédure exposés dans les conditions définies cidessous. A cet effet, la Compagnie s engage : 1) Au titre de la Garantie Défense a) Faute inexcusable : à assumer la défense de l Assuré, dans les actions amiables ou judiciaires exercées à son encontre, en qualité d employeur, sur le fondement de l article L du Code de la Sécurité Sociale, en vue d établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des personnes qu il s est substitué dans la direction de l entreprise. Elle s engage également à assumer la défense de l Assuré et celle de ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuite pour homicide ou blessures involontaires à la suite d un accident de travail ou d une maladie professionnelle atteignant l un de ses préposés. b) Dans les autres cas : à pourvoir à la défense de l Assuré s il est poursuivi devant les tribunaux répressifs des pays mentionnés à l article 9 des présentes conventions, pour délit ou contravention aux lois et règlements à la suite de dommages causés aux tiers et garantis par le présent contrat, et ce, indépendamment de la défense exercée par la Compagnie dans les conditions déterminées à l article 15 B des Conditions Générales. 2) Au titre de la Garantie Recours A réclamer à l amiable ou judiciairement, à l encontre des tiers responsables dans les mêmes limites territoriales que celles visées au paragraphe 1) b) ci-dessus, la réparation des dommages corporels subis par l Assuré ou des dommages causés aux biens mobiliers ou immobiliers affectés aux besoins de l activité. B - EXCLUSIONS DE GARANTIE Outre les exclusions prévues à l article 3 des Conditions Générales A5200, sont exclus de la présente garantie : Les litiges résultant de faits antérieurs à la prise d effet du contrat, sauf si l Assuré peut établir qu il était dans l impossibilité d en avoir connaissance avant cette date. Les litiges découlant d une faute intentionnelle commise par l Assuré. Dans le cas où le caractère intentionnel ne serait établi qu en cours ou après l intervention de la Compagnie, celle-ci serait fondée à demander à l Assuré le remboursement des frais engagés. Les recours, à la suite de dommages corporels subis par l Assuré en qualité de conducteur ou de passager d un véhicule à moteur quelconque. Les dommages subis par les véhicules automobiles à moteur, engins et véhicules aériens, maritimes ou fluviaux. Les frais de déplacement et vacations correspondantes, lorsque l avocat est amené à se déplacer en dehors du ressort de la Cour d Appel dont dépend son ordre. 10

20 Les frais et honoraires d avocat postulant. Les condamnations, amendes, dépens et frais exposés par la partie adverse, que le Tribunal estime équitable de faire supporter à l Assuré s il est condamné, ainsi que ceux que l Assuré a accepté de supporter dans le cadre d une transaction amiable, ou en cours ou en fin de procédure judiciaire. Les cautions pénales ainsi que les consignations de partie civile. Le montant des éventuels redressements fiscaux. Les frais et honoraires d enquête pour identifier ou retrouver l adversaire de l Assuré ou connaître la valeur de son patrimoine. Les frais engagés sans le consentement de la Compagnie pour l obtention de constats d huissier, d expertise amiable ou de toutes autres pièces justificatives à titre de preuve sauf cas d urgence. Les honoraires de résultat. C - CONDITIONS DE MISE EN JEU DE LA GARANTIE La garantie ne s applique que dans la mesure où le préjudice subi par chacun des Assurés ou le désaccord sur son montant, est supérieur à 380 euros. Le litige doit être intervenu pendant la période de garantie ainsi que dans le cadre de l exercice de l activité professionnelle de l entreprise. La garantie couvre les litiges naissant après la date d effet du contrat ainsi que ceux dont l Assuré n avait pas la possibilité de connaître l existence ou le caractère inéluctable avant cette date. Tout litige susceptible de mettre en jeu la garantie doit être déclaré, par écrit à la Compagnie ou à son représentant. SAUF CAS FORTUIT ou FORCE MAJEURE toute déclaration de litige susceptible de relever de la présente garantie, doit être transmise au plus tard, dans les 30 jours ouvrés, à compter de la date à laquelle l Assuré en a eu connaissance ou du refus opposé à une réclamation dont l Assuré est l auteur ou le destinataire, sous peine de déchéance de la garantie, s il est établi que le retard dans la déclaration cause un préjudice à la Compagnie, conformément à l article L du Code des assurances. Dans le cadre de cette déclaration, l Assuré doit indiquer le numéro du contrat et également communiquer à l assureur dans les meilleurs délais, tous renseignements, documents et justificatifs nécessaires à la défense de ses intérêts ou tendant à établir la matérialité ou l existence du litige. Ne sont pas pris en charge les frais et honoraires appelés ou réglés antérieurement à la déclaration ainsi que ceux correspondant à des prestations ou actes de procédure réalisés avant la déclaration sauf si l Assuré peut justifier d une urgence à les avoir engagés. Choix du conseil L Assuré dispose du libre choix de l avocat ou de toute autre personne qualifiée par la réglementation en vigueur et est maître de la conduite du procès, y compris en cas de conflit d intérêt entre lui et la Compagnie, c est-à-dire notamment en cas de survenance d un litige qui l oppose à un tiers que la Compagnie assure par ailleurs. Si l Assuré le souhaite et sous réserve qu il en fasse la demande écrite, la Compagnie peut mettre un avocat à sa disposition. Arbitrage En cas de désaccord entre la Compagnie et l Assuré sur les mesures à prendre pour régler le litige déclaré (exemple : désaccord sur l opportunité de saisir une juridiction ou d exercer une voie de recours) : 1) l Assuré à la faculté de soumettre ce désaccord à une tierce personne librement désignée par lui sous réserve : - que cette personne soit habilitée à donner un conseil juridique et ne soit en aucun cas impliquée dans la suite éventuelle du dossier, - d informer la Compagnie de cette désignation. Les honoraires de la tierce personne, librement désignée par l Assuré, sont pris en charge par la Compagnie dans la limite de 200 TTC ; 2) conformément à l article L du Code des Assurances, ce désaccord peut être soumis à l appréciation d une tierce personne désignée d un commun accord avec la Compagnie ou, à défaut, par le Président dutribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de la Compagnie, sauf décision contraire de la juridiction saisie. Si l Assuré engage, à ses frais, une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par la Compagnie ou que celle proposée par l arbitre, le premier lui rembourse les frais exposés pour 11

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