Ministre de l Emploi et du Développement social (anciennement ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences)
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- Philippe St-Louis
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1 [TRADUCTION] Citation : D. A. c. Ministre de l Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 685 Date : Le 3 juin 2015 Numéro de dossier : AD DIVISION D APPEL Entre: D. A. Demandeur et Ministre de l Emploi et du Développement social (anciennement ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences) Intimé Décision rendue sur la foi du dossier par Hazelyn Ross, membre de la division d appel, le 3 juin 2015
2 MOTIFS ET DÉCISION DÉCISION [1] La permission d en appeler à la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée. INTRODUCTION [2] Le 8 janvier 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada («le Tribunal») a déterminé que le demandeur n avait pas droit à une pension d invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur a présenté une demande de permission d en appeler («la demande») à la division d appel du Tribunal. L avocat du demandeur affirme en son nom que la demande devrait être accueillie en raison de nombreuses erreurs de la part de la division générale. MOTIFS DE LA DEMANDE [3] La demande est fondée sur l article 58 de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social («la Loi»). L avocat du demandeur allègue que la division générale : a) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée et sans tenir compte des éléments et de la preuve portés à sa connaissance; b) a rendu une décision entachée d une erreur de droit; c) n a pas observé les principes de justice naturelle et a refusé d exercer sa compétence. QUESTION EN LITIGE [4] Le Tribunal doit déterminer si l appel a une chance raisonnable de succès.
3 DROIT APPLICABLE [5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, «il ne peut être interjeté d appel à la division d appel sans permission» et la division d appel «accorde ou refuse cette permission». [6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que «la division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès». OBSERVATIONS [7] L avocat du demandeur allègue que la division générale : ANALYSE 1. a fait référence à un médecin qui n a jamais traité le demandeur; 2. a mal cité les avis de plusieurs médecins praticiens; 3. n a pas tenu compte d éléments de preuve médicale; 4. n a pas pris en considération l ensemble des problèmes de santé du demandeur; 5. a tiré des conclusions erronées à propos de la conformité du demandeur aux traitements médicaux recommandés; 6. n a pas suivi ni appliqué la jurisprudence; 7. n a pas considéré les deux aspects de la définition d «invalidité grave et prolongée»; 8. a enfreint la justice naturelle en ne tenant pas une audience dans un délai raisonnable. [8] La justification de la décision de la division générale est que, à la date marquant la fin de sa période minimale d admissibilité, le demandeur avait conservé la capacité de travailler, mais n avait fait aucun effort pour chercher un autre travail même si des médecins praticiens considéraient qu il pouvait effectuer un travail sédentaire moins exigeant physiquement. La première erreur alléguée est la mention d un D r Heng par la division générale, alors que le demandeur n a jamais été traité par un médecin de ce nom. Il a été vu par un D r Hagen, mais la décision fait mention d un D r Heng. Il s agit clairement d une erreur. Le Tribunal ne suggère pas qu on voulait faire référence au D r Hagen, qui a traité le demandeur bien avant l accident de voiture. Toutefois, étant donné que le D r Heng a été mentionné en même temps que trois autres
4 médecins praticiens, le Tribunal n est pas convaincu que l erreur est importante au point que l issue aurait pu être différente si elle n avait pas été commise. 1 [9] L avocat du demandeur allègue aussi, comme motif de la demande, que la division générale a mal cité les avis de médecins praticiens, plus particulièrement les D rs Chen et Vitelli ainsi que le D r V. Levitin, qui a effectué une évaluation des capacités fonctionnelles du demandeur. L avocat du demandeur affirme que, contrairement à ce que déclare la division générale, les médecins praticiens considéraient que le demandeur était invalide. Il souligne que le D r Chen a conclu que le demandeur souffrait [traduction] «de déficiences graves et permanentes, que la probabilité qu il reprenne ses activités d avant l accident est faible, que ses déficiences sont graves au point d interférer avec son fonctionnement dans son travail et dans tout emploi, et que la réadaptation professionnelle ne sera pas efficace pour de nombreuses raisons, qui justifient une retraite anticipée». [10] Il est utile de se pencher sur les conclusions tirées par les médecins praticiens qui ont examiné le demandeur. Le 24 août 2010, le D r Chen a fait le pronostic suivant : [Traduction] Environ 13 mois se sont écoulés depuis l accident en question. La personne examinée a encore une douleur persistante et des déficiences. À mon avis, la probabilité qu il se rétablisse pleinement, au point de retrouver le niveau fonctionnel et physique d avant l accident, est faible. [11] Le D r Chen a poursuivi en déclarant : [traduction] «la capacité [du demandeur] de retourner à l emploi qu il occupait avant l accident est considérablement limitée et, vu son âge et sa scolarité limitée, je ne crois pas qu un recyclage professionnel donnerait des résultats, et il pourrait devoir prendre une retraite anticipée». Le Tribunal considère l avis du Dr Chen un peu ambigu. Le médecin ne conclut pas catégoriquement que le demandeur est incapable d occuper tout emploi. De plus, cet avis présume qu un recyclage professionnel est nécessaire pour que le demandeur occupe un autre emploi. Le Tribunal estime qu il est possible d obtenir un autre 1 Voici ce qui est écrit au paragraphe 21 de la décision de la division générale : [Traduction] «L appelant n a fait aucun effort pour trouver un autre type de travail depuis son accident le 1er juillet 2009, même si les médecins traitants (Drs Heng, Chen, Vitelli et Levitin) ont dit qu il pouvait occuper un type d emploi sédentaire moins exigeant physiquement.»
5 emploi sans d abord se recycler. En fait, les avis des D rs Vitelli et Levitin semblent appuyer la position du Tribunal à l égard du demandeur. [12] Le 20 septembre 2010, le D r Vitelli a effectué une évaluation psychoprofessionnelle du demandeur. Il a conclu que le demandeur avait des compétences transférables appropriées pour certains emplois. Cependant, le D r Vitelli a aussi conclu que la condition physique du demandeur entravait probablement sa capacité d occuper ces emplois. Les résultats de l évaluation des capacités fonctionnelles vont dans le même sens. Le D r Levitin a déclaré que [traduction] «selon les résultats de l évaluation, [le demandeur] ne répond pas actuellement aux exigences de son emploi d opérateur de machine. Il ne satisfait pas à l exigence de pouvoir soulever des charges allant jusqu à 40 livres. D après les tests, il ne devrait pas avoir à soulever plus de 13 livres, et il faudrait qu il puisse changer de position fréquemment». Il est significatif que le D r Levitin ait jugé que le demandeur pouvait faire un travail d intensité légère à moyenne. [13] Le demandeur a soumis des rapports médicaux de huit ou neuf médecins praticiens, y compris le rapport médical préparé par son médecin de famille, le D r Garber, à l appui de la demande de prestations. Le D r Chen est le seul médecin praticien qui ait exprimé le doute que le demandeur puisse se recycler pour trouver un autre emploi. En janvier 2010, le Dr Gallay a émis l opinion que la probabilité que le demandeur retourne à l emploi qu il occupait avant son accident était de faible à moyenne. Bien sûr, ce n est pas le critère applicable, ce critère étant plutôt «une occupation véritablement rémunératrice». Le D r Vitelli a accepté les pronostics des D rs Chen et Gallay, mais a conclu que le demandeur pouvait occuper des postes comme ceux de [traduction] «contrôleur d un système de surveillance, commis aux pièces/aux commandes, ou gardien à l entrée». Le D r Vitelli n a pas abordé la question du recyclage. [14] D après ce qui précède, il semble y avoir une contradiction dans les éléments de preuve médicale mis à la disposition de la division générale. Étant donné que la prépondérance de la preuve médicale n a pas permis de conclure que le demandeur était incapable d accomplir tout travail, le Tribunal n est pas convaincu que l appel aurait une chance raisonnable de succès, malgré les erreurs prétendues de la division générale, qui aurait notamment mal interprété ou mal cité les avis des médecins.
6 [15] L avocat du demandeur a allégué que la division générale n avait pas tenu compte d éléments de preuve médicale provenant de chirurgiens orthopédistes et du médecin de famille du demandeur. Il a aussi affirmé que la division générale n avait pas tenu compte des antécédents de diabète et d hypertension du demandeur, et des blessures connexes liées à l accident. Le Tribunal juge que ces allégations ne sont pas fondées. Le demandeur a déclaré le diabète dans ses autres problèmes de santé. Dans le rapport médical accompagnant la demande de prestations d invalidité, le D r Garber a indiqué le diabète et une cholestérolémie élevée dans son diagnostic. Le D r Garber n a pas inclus l hypertension dans les problèmes de santé du demandeur. [16] Suivant la décision Demers 2, le droit à une pension n est pas fondé sur le diagnostic d un problème de santé mais sur la capacité de travailler. Le seul diagnostic de diabète et de cholestérolémie élevée ne permet donc pas de conclure que le critère de la gravité est respecté. Le demandeur a seulement affirmé que ses problèmes de santé incapacitants résultaient de l accident de voiture. Cela cadre avec le fait qu il n a pas arrêté de travailler à cause du diabète ni d une cholestérolémie élevée. Le Tribunal convient que, lorsqu un demandeur énumère plusieurs problèmes de santé incapacitants, ne pas considérer l ensemble de ces problèmes constituerait une erreur. Toutefois, dans le cas du demandeur, le Tribunal ne peut comprendre comment, dans les circonstances, la division générale devrait tenir compte du diabète et de la cholestérolémie élevée du demandeur dans son analyse. Par conséquent, le Tribunal rejette cette allégation, qui ne peut fonder la demande. [17] De même, le Tribunal conclut que l on ne peut affirmer que la division générale n a pas tenu compte d éléments de preuve médicale. Dans sa décision, la division générale fait référence plusieurs fois à des éléments de preuve médicale, de sorte qu il est erroné de dire qu elle n a pas tenu compte de ces éléments. En fin de compte, la division générale a fondé sa décision sur la conclusion que le demandeur avait encore la capacité de travailler et n avait fait aucune tentative pour trouver et conserver un autre emploi. Selon le Tribunal, la plainte du demandeur se rapporte essentiellement au fait que la division générale a apprécié la preuve médicale d une manière qu il désapprouve. Toutefois, un désaccord avec la décision n est pas suffisant pour que la demande soit fondée. 2 Demers v. M.H.R.D. (11 juin 1999), CP CEB & PG 8764.
7 [18] L avocat du demandeur a aussi allégué que la division générale avait commis d autres erreurs concernant sa conclusion au paragraphe 12 de la décision, selon laquelle le demandeur n avait pas suivi les traitements de physiothérapie ou avait encore un emploi. De plus, l avocat du demandeur a affirmé que la division générale avait commis une erreur de droit en n appliquant pas l arrêt Villani 3 et en ne tenant pas compte du volet «prolongée» du critère servant à déterminer s il était atteint d une invalidité grave et prolongée. [19] Le Tribunal conclut que la division générale n a tiré aucune conclusion au sujet de la présence du demandeur à des séances de physiothérapie. Au paragraphe 12, la division générale reprend simplement le témoignage oral du demandeur. Par conséquent, le Tribunal rejette cet aspect de l argument du demandeur. [20] Pour ce qui est de l allégation selon laquelle la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le demandeur avait encore un emploi, le Tribunal ne peut comprendre ce dont il s agit. Le Tribunal ne comprend pas non plus qu une demande de prestations d invalidité du RPC soit présentée dans un contexte où l emploi se poursuit. [21] Pour ce qui est de l allégation selon laquelle la division générale n a pas appliqué l arrêt Villani en utilisant une approche sommaire dans sa trop courte analyse des facteurs dans la situation du demandeur à la lumière de cet arrêt, le Tribunal convient que le critère de la gravité nécessite une évaluation globale du demandeur concordant avec l approche «réaliste» adoptée dans l arrêt Villani. Toutefois, il existe dans la jurisprudence des affaires où il n était pas nécessaire d appliquer l approche réaliste au cas du demandeur une fois qu il avait été déterminé que ce dernier n était pas atteint d un problème de santé grave. Dans l arrêt Giannaros 4, la Cour d appel fédérale a établi que, lorsque le décideur n était pas convaincu de l existence d un problème de santé grave, il n était pas nécessaire de recourir à l analyse selon l approche réaliste. L arrêt Giannaros est encore valable. Par conséquent, le Tribunal ayant déterminé que le demandeur n était pas atteint d un problème de santé grave, il a conclu que la division générale n avait pas commis une erreur en n effectuant pas une analyse plus exhaustive des facteurs soulignés dans l arrêt Villani. 3 Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF Giannaros c. Canada (Ministre du Développement social), 2005 CAF 187.
8 [22] L avocat du demandeur affirme également que la division générale a enfreint le droit du demandeur à la justice naturelle en ne tenant pas une audience dans un délai raisonnable. Il soutient que, alors que le demandeur avait fait savoir qu il était prêt pour l audience dès le 11 juin 2013, le Tribunal, en tenant l audience en janvier 2015, n avait pas examiné les éléments de preuve présentés par le demandeur dans un délai raisonnable. [23] Cette observation soulève la question de la portée de la compétence de la division d appel dans les cas où il est allégué que la division générale a enfreint la justice naturelle. L alinéa 58(1)a) confère à la division d appel une vaste compétence pour instruire un appel au motif que «la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle». De plus, selon l alinéa 3(1)a) du Règlement 5, le Tribunal veille à ce que l instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l équité et la justice naturelle permettent. Un délai de dix-huit mois avant la tenue d une audience n indique peut-être pas que l instance se déroule «de la manière la plus expéditive que les circonstances le permettent», mais l audience ayant eu lieu, le Tribunal ne sait pas exactement quelles mesures de réparation pourraient découler de cette observation du demandeur. Par conséquent, le Tribunal considère qu il ne s agit pas d un moyen d appel qui aurait une chance raisonnable de succès. [24] Enfin, le demandeur allègue que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du volet «prolongée» de la définition. Le Tribunal rejette cet argument. La Cour d appel fédérale a clarifié la position à prendre à ce sujet. Dans l arrêt Klabouch 6, la Cour d appel fédérale précise que le critère de l alinéa 42(2)a) combine des exigences cumulatives, «de sorte que si un demandeur ne satisfait pas à l une ou l autre condition, sa demande de pension d invalidité en vertu du RPC sera rejetée». Suivant le raisonnement de la Cour d appel fédérale, le fait que la CAP «se soit essentiellement concentrée sur le volet grave du critère, et qu elle ne se soit pas prononcée quant au volet prolongée ne constitue pas une erreur. Le Tribunal applique le même raisonnement à la décision de la division générale pour conclure que cette dernière, ayant établi que le demandeur n était pas atteint d une invalidité grave, ne commettait pas une erreur en ne se prononçant pas sur le caractère prolongé des problèmes de santé du demandeur. 5 Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, DORS/ , en vigueur le 1 er avril 2013 tel que modifié. 6 Klabouch c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 33.
9 CONCLUSION [25] Le demandeur a allégué que la division générale avait enfreint la justice naturelle et fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Selon ce qui précède, le Tribunal conclut que le bien-fondé de ces allégations n a pas été établi. Par conséquent, le Tribunal n est pas convaincu que l appel du demandeur aurait une chance raisonnable de succès. [26] La demande est rejetée. Hazelyn Ross Membre de la division d appel
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