Package AON Responsabilité Objective en cas d'incendie ou d'explosion. Conditions générales

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1 Package AON Responsabilité Objective en cas d'incendie ou d'explosion Conditions générales

2 Responsabilité Objective en cas d'incendie ou d'explosion Des dispositions complémentaires relatives aux conditions générales Package AON sont également accessibles dans les pages suivantes : Dispositions communes Lexique Article 1 - Garantie de base Article 2 - Montants assurés Article 3 - Exclusions Article 4 - Situations particulières Article 5 - Période de garantie Article 6 - Droit des tiers lésés Article 7 - Recours Article 8 - Certificat d'assurance

3 Responsabilité Objective en cas d'incendie ou d'explosion Article 1 - GARANTIE DE BASE Nous assurons la responsabilité objective à laquelle l'établissement désigné en conditions particulières peut donner lieu dans votre chef en cas d'incendie ou d'explosion, sur base de l'article 8 de la loi du 30 juillet Dans le cas d un accident résultant d un acte de terrorisme, notre couverture est maintenue pour les dommages tels que garantis par la présente assurance. Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique sont toutefois toujours exclus. Article 2 - MONTANTS ASSURES A. Les montants assurés sont, par sinistre : en matière de dommages corporels : EUR; en matière de dommages matériels : EUR. B. Les montants précités sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de juillet 2000, soit 130,97 (base 88). L'adaptation s'opère annuellement au 30 août. C. Le montant mentionné pour les dommages matériels s'applique à la fois aux dommages matériels et aux dommages immatériels. D. Les frais de sauvetage sont également couverts comme défini à l article 11.D.1 des dispositions communes. Article 3 - EXCLUSIONS Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, sont exclus de l'assurance : 1. les sinistres causés intentionnellement par l'assuré; 2. les sinistres causés par la faute lourde de l'assuré. Sans préjudice des cas d'exclusion ou de non-assurance prévus à l'assurance, est considéré comme faute lourde : tout manquement à des lois, règles ou usages propres aux activités de l'entreprise assurée pour lequel toute personne familiarisée avec la matière doit savoir qu'il donne presque inévitablement lieu à un dommage; l'état d'ivresse ou un état analogue causé par l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées; 3. les dommages matériels qui sont la conséquence d'une responsabilité de l'assuré, quelle qu'elle soit, assurable par la garantie Responsabilité locative, Responsabilité d'occupant ou Recours des tiers d'une assurance Incendie; 4. en cas de terrorisme, les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique sont toujours exclus

4 Responsabilité Objective en cas d'incendie ou d'explosion

5 Responsabilité Objective en cas d'incendie ou d'explosion Article 4 - SITUATIONS PARTICULIERES A. En cas de cession ou apport, à titre gratuit ou onéreux, en cas de transfert d'activités, en tout ou en partie, en cas d'absorption, transformation, fusion, dissolution ou liquidation, vous vous obligez à faire continuer l'assurance par vos successeurs. En cas de manquement à cette obligation, nous pouvons exiger de votre part, outre les primes échues, une indemnité égale à la prime annuelle due pour le dernier exercice. Néanmoins, nous pouvons refuser le successeur et résilier l'assurance. Dans ce cas, l'indemnité mentionnée ci-avant n'est pas due. B. En cas de disparition de l'exploitation désignée ou de cessation définitive de ses activités, vous devez nous le déclarer par écrit et l'assurance prend fin de plein droit à la date de cette déclaration. C. Si pour quelque cause que ce soit, vous cessez d'assumer la responsabilité visée à l'article 1, vous devez nous en informer dans les 8 jours. Si vous ne respectez pas cette obligation et que cela nous cause un préjudice, nous avons le droit de réduire notre garantie, vis-à-vis de vous, à concurrence du préjudice subi. En cas d'intention frauduleuse, nous pouvons décliner toute garantie vis-à-vis de vous. D. Nous ne pouvons opposer aux tiers lésés l'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension de l'assurance ou de la garantie que pour les sinistres survenus après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification, par lettre recommandée à la poste, faite par nous au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement désigné en conditions particulières. Le délai prend cours le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste. Les sinistres survenus alors que l'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension de l'assurance ou de la garantie produit déjà ses effets entre parties mais avant l'expiration du délai de 30 jours précité donnent lieu à l'exercice d'un recours de notre part contre vous conformément à l'article 7. Article 5 - PERIODE DE GARANTIE La garantie de l'assurance produit ses effets lorsque le dommage survient pendant la période où elle est en vigueur sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4. D. Article 6 - DROIT DES TIERS LESES Sans préjudice de l'article 4. D, nous ne pouvons opposer aucune nullité, exclusion, exception ou déchéance dérivant de la loi ou de l'assurance aux tiers lésés

6 Responsabilité Objective en cas d'incendie ou d'explosion Article 7 - RECOURS Nous nous réservons un droit de recours contre vous pour tous les cas de nullité, exclusion, exception ou déchéance. Nous avons l'obligation de vous notifier notre intention d'exercer un recours aussitôt que nous avons eu connaissance des faits justifiant cette décision. En cas de déchéance partielle, le recours se limite à la différence entre les sommes que nous avons payées et le montant de la garantie auquel nous sommes tenus vis-à-vis de vous en vertu de l'assurance. Le recours porte sur les indemnités, intérêts et frais judiciaires compris. Article 8 - CERTIFICAT D'ASSURANCE Lors de la conclusion de l'assurance, nous vous délivrons un certificat d'assurance conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 août Un duplicata de ce certificat est transmis au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement désigné en conditions particulières

7 Package AON Lexique

8 LEXIQUE Afin d'alléger le texte de vos assurances, nous avons groupé dans ce lexique les explications de certains termes ou expressions qui, dans les Conditions Générales, sont signalés en caractère gras. Ces définitions délimitent notre garantie. Elles sont classées par ordre alphabétique. ACCIDENT a. Assurances de responsabilité Evénement soudain, involontaire et imprévisible dans votre chef, celui de vos associés, gérants, administrateurs ou préposés dirigeants. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. b. Assurances de personnes Evénement soudain qui produit une lésion corporelle et dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime. La notion d'accident s'interprète conformément à la jurisprudence relative à la loi sur les accidents du travail du 10 avril Accident de la vie privée : Accident ne se produisant pas dans le cours et par le fait de l'activité professionnelle exercée à votre profit. Sont couvertes les activités professionnelles, salariées ou indépendantes, exercées au profit de personnes autres que vous-même, sauf les travaux sur toiture et les travaux effectués à une hauteur de plus de 5 mètres. Dans le cadre de ces activités, s'il y a application de la loi sur les accidents du travail, secteur privé ou public, les indemnités garanties ne seront dues que sur la partie de la rémunération, telle que déterminée pour les prestations de la vie privée, dépassant le maximum pris en considération pour l'indemnisation légale (conforme à la loi sur les accidents du travail, secteur privé ou public). 2. Accident de la vie professionnelle : Accident survenant à l'assuré au cours et par le fait de l'activité professionnelle qu'il exerce à votre profit dans le cadre de l'entreprise désignée. L'accident qui se produit dans le cours de l'activité professionnelle est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette activité. Le chemin du travail, au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif à cette activité professionnelle, est assimilé à l'activité professionnelle. En assurance Accidents du Travail Garantie légale : l accident du travail ou sur le chemin du travail

9 ACTES COLLECTIFS DE VIOLENCE La guerre, civile ou militaire, les actes de violence d'inspiration collective (sans préjudice de la garantie attentat et conflits du travail), la réquisition ou l'occupation forcée (telle que l occupation par une force militaire ou par d autres combattants). ACTE DE MALVEILLANCE Fait intentionnel destiné à nuire. ACTE DE VANDALISME Acte gratuit qui a pour effet d'endommager ou de détruire un bien. ACTIVITE (PERTE D EXPLOITATION) Les activités qui concourrent à la réalisation du chiffre d affaire de l assuré et dont la description figure aux conditions particulières. La différence entre les produits d exploitation et les charges d exploitation. ANNEE D'ASSURANCE La période comprise : soit entre deux échéances annuelles de prime, soit entre la date de prise d effet de l assurance et la première date d échéance annuelle de prime, soit entre la dernière date d échéance annuelle de prime et la date de prise d effet de la résiliation de l assurance. ASSURE a. Assurances Incendie, Vol, Pertes d'exploitation et Assurance du Matériel d exploitation et des Installations Electroniques vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance; les personnes vivant à votre foyer; leur personnel et le vôtre dans l'exercice de leurs fonctions; vos mandataires et associés dans l'exercice de leurs fonctions; toute autre personne que ces assurances qualifieraient d'assuré

10 b. Assurances Responsabilité Civile vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance; les membres de votre famille et les autres personnes vivant habituellement sous votre toit pour autant qu ils participent à l activité de l entreprise; vos associés, gérants, administrateurs et préposés dans l exercice de leurs fonctions. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. c. Assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires Vous-même, en votre qualité de preneur d assurance, toute personne désignée comme assuré aux conditions particulières, en qualité d organisation civilement responsable pour les dommages occasionnés par les volontaires auxquels il/elle (ou le cas échéant, les associations de fait, sections du preneur d assurance, désignées aux conditions particulières du contrat) a fait appel en application de l article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. d. Assurance Responsabilité Objective Vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance : personne physique ou morale, qui souscrit le contrat comme exploitant de l établissement désigné aux conditions particulières; ou personne de droit public ou privé, qui souscrit le contrat comme organisateur de l enseignement ou de la formation professionnelle dans l établissement désigné aux conditions particulières; ou personne de droit public ou privé, qui souscrit le contrat comme occupant de l immeuble de bureaux désigné aux conditions particulières; ou personne physique ou morale, qui souscrit le contrat comme organisateur du culte dans l établissement désigné aux conditions particulières. e. Assurance de personnes La (les) personne(s) sur la tête de laquelle (desquelles) repose le risque de survenance de l'accident. Ces personnes sont : désignées nominativement aux conditions particulières, et/ou non désignées nominativement aux conditions particulières mais constituent soit un groupe déterminé identifiable de personnes, soit tout ou partie déterminée de votre personnel salarié

11 ATTENTAT Toute forme d'émeute, de mouvement populaire, de terrorisme ou de sabotage. ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT L altération du sol, des eaux ou de l atmosphère suite au déversement, à la dispersion, l émission, le dégagement ou la fuite de matières solides, liquides ou gazeuses; Le bruit, les odeurs, la température, l humidité, les vibrations, les rayonnements ou les radiations. BATIMENT a. Définition Ensemble de constructions séparées ou non situées à l'adresse indiquée aux conditions particulières et répondant aux critères ci-après : l'ensemble des murs extérieurs, y compris ceux des annexes communicantes, doit comporter au moins pour 75 % de sa superficie des matériaux incombustibles tels que pierres, briques, moellons, béton, verre, métaux ou composition de ceux-ci; l'ossature, c'est-à-dire, l'ensemble des parties qui soutiennent un bâtiment, à l'exclusion des charpentes de toiture et des planchers, doit être totalement incombustible; la toiture peut être en n'importe quel matériau, sauf en chaume ou en jonc; les systèmes de chauffage ne sont pas mobiles ou à flamme nue; les installations électriques sont conformes aux réglementations applicables aux activités de l'entreprise (R.G.P.T. et R.G.I.E.); les ascenseurs et les monte-charges sont conformes aux prescriptions légales en vigueur (notamment R.G.P.T.) et font l'objet d'un entretien régulier par une entreprise agréée. Font également partie du bâtiment s'ils sont situés à la même adresse : les annexes non communicantes et les dépendances composées en n'importe quel matériau, pour autant que la superficie totale au sol de celles-ci ne dépasse pas 30 % de celle du bâtiment principal; les fondations, les cours, les clôtures, les haies; les matériaux à pied d'oeuvre destinés à être incorporés au bâtiment; les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure par le propriétaire du bâtiment conformément à l'article 525 du Code civil, les biens réputés immeubles par incorporation tels que cuisine équipée, salle de bain installée, compteurs, câbles, à l'exclusion des biens à usage professionnel considérés comme du matériel

12 b. Usage Le bâtiment ne peut être affecté qu'aux usages suivants : profession ou activités décrites en conditions particulières; habitation, garage privé. Le bâtiment peut communiquer avec un autre, pour autant que ce dernier réponde aux critères de construction énoncés ci-avant et soit au même usage ou à un usage d'habitation. BATIMENT OCCUPE REGULIEREMENT OU IRREGULIEREMENT a. Bâtiment occupé régulièrement : 1. Habitation : les bâtiments assurés occupés toutes les nuits par un assuré. Cependant, par année d assurance, une inoccupation de 90 nuits, dont maximum 60 consécutives, est tolérée. 2. Commerce : les bâtiments assurés occupés toutes les nuits par un assuré. Cependant, par année d assurance, une inoccupation de 45 nuits, dont maximum 30 consécutives, est tolérée. b. Bâtiment occupé irrégulièrement : les bâtiments assurés qui ne répondent pas à la définition bâtiment occupé régulièrement. BENEFICIAIRE La personne au profit de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance. BIENS DESIGNES Ensemble constitué par les rubriques : bâtiment contenu BIENS OCCASIONNELLEMENT EXCLUS (INCENDIE) Les biens (ou parties de biens) qui répondent à la définition, dans le lexique, de bâtiment assuré et/ou contenu assuré, mais qui en raison de leur nature sont exclus en tout ou en partie des garanties des périls énumérés

13 BIJOUX Objets servant à la parure : a. en métal précieux (or, argent, platine); b. comportant soit une ou plusieurs pierres précieuses soit une ou plusieurs perles naturelles ou de culture. CATACLYSME NATUREL Les crues, inondations, raz-de-marée, mouvements de terrain et, sauf convention contraire, les tremblements de terre. CAVE Tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l'entrée principale vers les pièces d'habitation du bâtiment qui le contient, à l'exception des locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d'habitation ou pour l exercice d une profession. CHARGES D'EXPLOITATION Elles comprennent : a. les approvisionnements et marchandises (60); b. les services et biens divers (61); c. les rémunérations, charges sociales et pensions (62); d. les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges (63); e. les autres charges d exploitation (64). Les chiffres renvoient au Plan Comptable Minimum Normalisé. CHIFFRE D'AFFAIRES Pour l Assurance Pertes d exploitation, le total des sommes, hors T.V.A., payées ou dues à l entreprise pour ventes de marchandises et produits, prestations de travaux ou de services, en raison des activités désignées aux Conditions Particulières. Pour l Assurance Responsabilité civile, la somme des factures, taxes non comprises, établies par les sociétés assurées au cours de la période d assurance considérée

14 CHOMAGE IMMOBILIER Il comprend, à l'exclusion des pertes d'exploitation : 1. En assurance Risques Simples : la privation de jouissance du bâtiment en tant que propriétaire ou occupant à titre gratuit et estimée à sa valeur locative ou la perte du loyer augmenté de charges locatives si le bâtiment était donné en location au moment du sinistre; la responsabilité contractuelle de l'assuré locataire pour les dégâts précités. Le chômage immobilier est limité à la durée normale de reconstruction des constructions ou parties de construction effectivement sinistrées ou rendues inutilisables par le sinistre. Cette indemnité ne peut se cumuler pour une même période et un même logement sinistré avec la garantie des frais de logement provisoire. 2. En assurance Risques Spéciaux : a. la privation de jouissance immobilière subie par le propriétaire ou l'occupant à titre gratuit, estimée à la valeur locative des constructions mentionnées au b ci-après; la perte de loyer augmenté de ses charges locatives subie par le bailleur si les constructions mentionnées au b ci-après étaient effectivement données en location au moment du sinistre; la responsabilité contractuelle de l'assuré locataire pour les dégâts précités. b. Le chômage immobilier est limité aux constructions ou parties de construction effectivement sinistrées ou rendues inutilisables par le sinistre. Il est limité à la durée normale de remise en état, sans qu'elle puisse excéder un an à compter de la date du sinistre. CONFLIT DU TRAVAIL Toute contestation collective sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce compris : a. la grève : arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants; b. le lock-out : fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d'amener son personnel à composer dans un conflit du travail

15 CONTENU Ensemble des biens repris ci-dessous qui se trouvent dans le bâtiment, y compris dans ses cours et jardins, et qui appartiennent ou sont confiés à un assuré : a. 1. le mobilier; 2. le matériel; 3. les marchandises; 4. les animaux (à l'exclusion de ceux qui vivent normalement à l'état sauvage). Ils sont garantis en tous lieux; 5. les produits agricoles, horticoles, vinicoles ou fruitiers; 6. la partie de l installation électrique et domotique qui n'est pas incorporée au bâtiment. b. Restent exclus : 1. le mobilier appartenant aux hôtes de l assuré; 2. les valeurs, sauf ce qui est dit pour l'assurance Vol; 3. les cartes de paiement et de crédit; 4. pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des marchandises, les véhicules automoteurs (sauf les engins automoteurs de jardinage et les véhicules visés dans le matériel des exploitations agricoles et les cyclomoteurs de maximum 50 cc ); 5. les pierres précieuses et perles fines non montées. CONTRAT D'ENTRETIEN Tout contrat dont l'objet est de fournir les prestations de service et les pièces de rechange nécessaires afférentes au moins aux : essais de sécurité entretiens préventifs réparation des pannes, des défaillances mécaniques ou électriques mauvais fonctionnement (y compris les frais de recherche et d'identification) causé par l'usure ou résultant des dégâts occasionnés par l'exploitation normale de l'installation sans cause extérieure à l'installation. DATE DE CONSOLIDATION Date à laquelle l'état de l'assuré est considéré comme définitif. Elle ne pourra en aucun cas être postérieure à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour de l'accident

16 DEBORDEMENT OU REFOULEMENT D EGOUTS PUBLICS Tout débordement ou refoulement d égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation. DEGAT MATERIEL Tout endommagement, destruction ou perte d'un bien à l'exclusion du vol. Pour l assurance responsabilité civile, toute détérioration, destruction, disparition, perte d'une chose ou d une substance, meuble ou immeuble, toute modification ou altération de substance ou d aspect, toute dégradation nécessitant le nettoyage ou l évacuation, toute atteinte physique à un animal. DELAI DE CARENCE Période spécifiée aux conditions particulières ou aux conditions générales, commençant aux jour et heure du sinistre dégât matériel ou au jour de l accident et durant laquelle aucune indemnité n est due. DELAI DE NON-DETERIORATION Espace de temps qui suit immédiatement l interruption de la réfrigération et pendant lequel les marchandises ne subissent pas de détérioration si les installations frigorifiques restent fermées. DIRIGEANT D ENTREPRISE La personne physique qui assure la gestion courante de l'ensemble de l'entreprise, d un siège ou d'une filiale de l'entreprise. DOMMAGE CORPOREL Toute atteinte à l'intégrité physique ainsi que ses conséquences pécuniaires ou morales. DOMMAGE IMMATERIEL Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d'avantages liés à l'exercice d'un droit, à la jouissance d'un bien et notamment : les pertes de marché, de clientèle, de renommée commerciale, de profits, de performance, le chômage mobilier ou immobilier, l'arrêt de production et autres préjudices similaires. DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF Tout dommage immatériel qui est la conséquence de dommages corporels ou matériels couverts. DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF Dommage dit "immatériel pur" qui n est pas la conséquence d un dommage corporel ou matériel

17 DOMMAGE MATERIEL Voir définition dégât matériel. Cette terminologie est utilisée dans les assurances Responsabilité Civile. EMEUTE Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis. ETABLISSEMENT Ensemble de biens situés au même endroit ou réunis dans un même enclos et concourant à la même exploitation. EXECUTION DE TRAVAUX Le premier en date des faits suivants : la réception provisoire, la prise de possession, l'occupation, la mise à la disposition ou la mise en service des travaux, dès lors que vous (ou vos préposés) avez effectivement perdu votre pouvoir de disposition ou de contrôle sur ces travaux. EXPLOSIF Toute substance susceptible d'une transformation chimique ou physique accompagnée d'une mise en liberté instantanée d'énergie ou de gaz d'un effet brisant, cette substance trouvant en ellemême des éléments nécessaires à cette transformation avec ou sans amorçage. FLEXA (ASSURANCE DU MATERIEL D EXPLOITATION ET DES INSTALLATIONS ELECTRONIQUES) L abréviation utilisée dans les conditions générales pour les périls : a. incendie, explosion, implosion b. foudre c. heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale ou par des météorites ou par des objets qui en tombent ou qui sont projetés ou renversés à cette occasion. FRAIS DE CONSERVATION Ils concernent, pendant la durée normale de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, les mesures prises pour éviter une aggravation des dégâts matériels aux biens assurés et sauvés, ainsi que les frais de déplacement et replacement desdits biens, destinés à permettre la réparation des biens sinistrés

18 FRAIS DE SAUVETAGE Les frais découlant : des mesures demandées par nous aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre; des mesures raisonnables prises d'initiative par vous pour prévenir le sinistre ou pour en prévenir ou atténuer les conséquences, à condition que ces mesures soient urgentes, c'est-àdire que vous devez les prendre sans délai, sans avoir la possibilité de nous avertir et d'obtenir notre accord préalable, sous peine de nuire à nos intérêts. S'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre, il doit en outre y avoir un danger imminent, c'est-à-dire que si ces mesures ne sont pas prises, il en résultera immédiatement et certainement un sinistre. FRAIS D'EXPERTISE Les frais d expertise à charge de l assuré, à l exception de ceux relatifs aux assurances de responsabilité et des pertes indirectes. Sont exclus les frais d expertise liés aux dégâts causés lorsque le bâtiment est en cours de construction, reconstruction ou transformation pour autant que cette circonstance ait d'une manière quelconque contribué à la survenance du sinistre ou en ait aggravé les conséquences. Ces frais sont calculés de la façon suivante : jusqu à concurrence de 5 % de l indemnité n excédant pas ,73 EUR, 2 % de la partie de l indemnité entre ,73 EUR et ,65 EUR et 1 % de la partie de l indemnité excédant ,65 EUR. L intervention pour les Frais d expertise s élèvera à 330 EUR minimum et à EUR maximum. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi et uniquement pour ce qui concerne les montants dépassant les barèmes prévus ci-dessus, en cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec nous. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et, le cas échéant, du troisième expert sont avancés par nous et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison. FRAIS D EXTINCTION, DE CONSERVATION ET DE DEBLAIS Les frais suivants, exposés à bon escient par l assuré : a. les frais d extinction en vue d arrêter le sinistre ou d en réduire l ampleur; b. les frais de conservation, exposés pendant la durée normale de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, dans un but de : 1. préservation et conservation des biens assurés sauvés afin d éviter une aggravation du dommage; 2. déplacer et replacer les biens assurés sinistrés afin de permettre leur réparation; c. les frais de déblais et démolition des biens assurés sinistrés, nécessaires à leur reconstruction ou reconstitution ainsi que les frais pour transporter ces déblais, les décharger, les décontaminer et les traiter

19 FRAIS VARIABLES D EXPLOITATION Ils comprennent les approvisionnements et marchandises (compte 60 du Plan Comptable Minimum Normalisé) et les autres frais variables éventuellement spécifiés aux Conditions Particulières. Les autres frais sont considérés non variables. FRANCHISE Participation, déterminée aux conditions particulières et/ou dans les dispositions spécifiques des assurances, que l assuré conserve à sa charge lors d'un sinistre. GARANTIES ACCESSOIRES Les garanties : a. Recours des locataires ou occupants; b. Chômage immobilier; c. Frais d extinction, de conservation et de déblais; d. Remise en état du jardin; e. Hébergement provisoire; f. Frais d expertise sont uniquement assurées, les garanties accessoires mentionnées dans les divisions de garantie respectives et pour autant que les frais soient effectivement à charge de l assuré et doivent être supportés par l assuré. GLISSEMENT OU AFFAISSEMENT DE TERRAIN Mouvement dû en tout ou en partie à un phénomène naturel, à l exception du tremblement de terre et de l inondation, d une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens. HEBERGEMENT PROVISOIRE Les frais d hébergement provisoire (à l exception de la nourriture) lorsque la partie du bâtiment à usage d habitation est devenue inhabitable. Ces frais sont payés pendant une période de 2 mois maximum et ne peuvent pas être cumulés pendant cette période avec l indemnité pour le chômage immobilier. L accommodation doit rester en proportion avec cette partie à usage d habitation. IMPLOSION Une manifestation subite et violente de forces due à l irruption de gaz, de vapeur ou de liquide dans des appareils et récipients quelconques, y compris les tuyaux et conduits

20 INDEMNITE JOURNALIERE (PERTES D EXPLOITATION) Le montant forfaitaire mentionné aux Conditions Particulières. Cette indemnité est accordée par jour effectif d ouverture de l exploitation mais pendant maximum la durée de la période d indemnisation fixée aux Conditions Particulières. INONDATION Débordement de cours d eau, canaux, lacs, étangs ou mers, suite à des précipitations atmosphériques, à une fonte des neiges ou de glace, à une rupture de digues ou à un raz-demarée ainsi que l inondation, le débordement ou refoulement d égouts publics, le glissement ou affaissement de terrain qui en résulte. Inondations résultant de mesures prises par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, à savoir par l ouverture ou la destruction d écluses, de barrages ou de digues dans le but d éviter une inondation éventuelle ou l extension de celle-ci. Ruissellement ou accumulation d eaux occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête ou une fonte des neiges ou de glaces. Toutefois, ce ruissellement ou cette accumulation d eaux n est couvert que dans le cadre de notre garantie Catastrophes naturelles. Pour la garantie Catastrophes naturelles du Bureau de Tarification, est seul couvert le ruissellement d eau résultant du manque d absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques. Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d un cours d eau, d un canal, d un lac, d un étang ou d une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue, c est-à-dire le retour de ce cours d eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement. INSTALLATION DOMOTIQUE Ensemble des technologies informatiques, électroniques, électriques et de télécommunication appliquées à la gestion d'un bâtiment par le biais d'une unité centrale en utilisant un réseau électrique de basse tension, afin d'assurer des fonctions de confort, de sécurité, de surveillance, de gestion d'énergie, de communication entre les appareils ménagers intégrés au système ou de gérer des automatismes, y compris les appareils qui y sont reliés. INSTALLATION HYDRAULIQUE Toute conduite qui amène, transporte ou évacue l'eau, quelle que soit son origine y compris les appareils reliés à cette conduite. L.A.R. L.A.R. Assurance Protection Juridique S.A ; entreprise d'assurances agréée sous le numéro de code 0356 pour pratiquer la branche "Protection juridique" -branche 17-A.R. des 4 et M.B. du n BCE : TVA BE RPM Bruxelles- siège social : rue Belliard Bruxelles

21 LIVRAISON DE PRODUITS La dépossession matérielle des produits ou leur mise en circulation. LOCATAIRE L'assuré engagé dans les liens d'un contrat de bail. L'occupant à titre gratuit est assimilé au locataire. LOCAUX ASSURES (TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEURS) Le bâtiment assuré ou une partie de celui-ci dans lequel se trouvent les valeurs assurées. LOI Assurance Accidents du Travail - Garantie légale : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ainsi que toutes ses extensions, modifications et arrêtés d'exécution. MACHINE Partie du matériel qui produit de l'énergie ou qui effectue un travail, que ce matériel soit électrique, électronique, mécanique ou autre. MARCHANDISES Les approvisionnements, matières premières, denrées, produits en cours de fabrication, produits finis, emballages, déchets propres à votre exploitation professionnelle ou relatifs aux travaux d'entretien et de réparation ainsi que les biens appartenant à votre clientèle. MATERIEL Les biens meubles à usage professionnel qui ne constituent pas des marchandises, qui sont votre propriété ou qui vous sont confiés, notamment l'outillage, les agencements industriels ou commerciaux quelconques, fixes ou mobiles, les archives, documents, livres de commerce, copies de plans, de modèles et de supports d'informations, à l'exclusion des originaux. Sont compris sous le vocable matériel : a. tout objet appartenant à votre personnel et dont vous assumez la responsabilité; b. tout agencement fixe ou tout aménagement apporté par les locataires ou occupants et qui ne constituent pas des marchandises. Les engins automoteurs affectés aux travaux des exploitations agricoles, horticoles, vinicoles, fruitières ou d'élevage, pour autant qu'ils appartiennent à vous-même ou aux personnes vivant habituellement à votre foyer. Par extension, ces engins sont garantis en tous lieux

22 MATERIEL BUREAUTIQUE Tout matériel électronique de bureau tel que fax, photocopieuse, téléphone, répondeur. MATERIEL ELECTRIQUE Tout appareil fonctionnant à l'électricité autre que le matériel informatique et le matériel électronique. MATERIEL ELECTRONIQUE Les équipements électroniques. MATERIEL FIXE Matériel non conçu techniquement pour être transporté ou déplacé régulièrement et non destiné à être transporté ou déplacé. MATERIEL INFORMATIQUE Le matériel suivant, pour autant qu il soit utilisé à des fins professionnelles : a. ordinateur : calculateur capable de réaliser des opérations logiques et arithmétiques qui est doté de programmes enregistrés. Il comprend les unités d'entrée et de sortie, la mémoire centrale, les unités de traitement et de contrôle. b. logiciel de base ou système d'exploitation : logiciel enregistré faisant partie intégrante de l'ordinateur, permettant d'exécuter sur celui-ci tout programme informatique. c. appareillages périphériques : unités d'entrée et de sortie connectées à l'unité centrale, par exemple lecteurs de disques et disquettes, imprimantes, modems, écrans. MATERIEL MOBILE Matériel techniquement conçu pour être déplacé régulièrement ou destiné à être déplacé. MATERIEL PORTABLE Matériel techniquement conçu pour être transporté régulièrement ou destiné à être transporté. MOBILIER Partie du contenu constituée par les biens meubles à usage privé, y compris tout agencement ou tout aménagement apporté par les locataires ou occupants et qui ne constituent pas des marchandises

23 MOUVEMENT POPULAIRE Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux. NOUS AXA Belgium, S.A. d assurances agréée sous le n pour pratiquer les branches vie et nonvie (A.R , M.B ) Siège social : boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles (Belgique); Internet : Tél. : (02) Fax : (02) N BCE : RPM Bruxelles OBJETS PRECIEUX Bijoux, fourrures, tableaux, objets en métal précieux, argenterie, porcelaines, tapis d Orient, meubles d époque et tout objet dont la valeur excède EUR. OCCUPATION 1. Régulière : se dit des locaux renfermant le contenu ou d'une partie de ces locaux occupés toutes les nuits. Toutefois pendant les douze mois précédant le sinistre, nous acceptons une inoccupation pendant nonante nuits dont maximum soixante consécutives. 2. Irrégulière : se dit d'une occupation qui ne répond pas à la définition reprise au 1. ci-dessus. ORGANISATION En assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires, étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association. PERIL ENUMERE (INCENDIE) Tous les périls décrits au Titre I des conditions générales de l assurance Incendie, périls connexes, dans les limites des garanties y prévues. PERIL NON ENUMERE (INCENDIE) Un quelconque événement accidentel autre qu un péril énuméré. Est assimilé à un péril non énuméré, le péril ou l événement repris aux exclusions des conditions générales relatives aux garanties Incendie et périls connexes, la tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace, les dégâts des eaux et le bris de vitrages, pour autant qu il soit d origine accidentelle

24 PERIODE D ASSURANCE La période comprise : soit entre la date de prise d effet du contrat et la première date d échéance annuelle; soit entre deux échéances annuelles du contrat; soit entre la dernière date d échéance annuelle et la date d effet de la résiliation du contrat. PERIODE D'INDEMNISATION (PERTES D EXPLOITATION) La période fixée aux Conditions Particulières, commençant aux jour et heure du sinistre garanti ou à l expiration du délai de carence, pendant laquelle nous pouvons être tenus de payer les indemnités ou frais assurés, mais limitée : a. si l assurance est conclue en formule A - Indemnités forfaitaires ou en formule D - Frais supplémentaires d exploitation, à la durée pendant laquelle les activités de l assuré sont affectées par le sinistre; b. si l assurance est conclue en formule B ou C - Maintien du résultat d exploitation (formule classique ou formule sur chiffre d affaires), à la durée pendant laquelle le résultat d exploitation de l entreprise est affecté par le sinistre. PLANS, MODELES ET SUPPORTS D'INFORMATIONS Les exemplaires uniques et originaux, y compris moules, formes, dessins, cartons Jacquard, gravures industrielles ou commerciales. POLLUTION On entend par pollution la dégradation par modification des caractéristiques existantes de la qualité de l atmosphère, des eaux, du sol par un apport ou un retrait de substance ou d énergie. Pour l assurance Responsabilité Civile, on entend par pollution : 1. le déversement, la dispersion, l'émission, le dégagement ou la fuite de matières solides, liquides ou gazeuses, altérant le sol, les eaux ou l'air, 2. le bruit, les vibrations, les odeurs, la température, l'humidité, les rayonnements ou les radiations. PRODUITS Les biens tangibles livrés par les assurés dans le cadre des activités assurées

25 PRODUITS D'EXPLOITATION Ils comprennent : a. le chiffre d affaires (70); b. la variation des stocks et des commandes en cours d'exécution (71); c. la production immobilisée (72); d. les autres produits d'exploitation (74). Les chiffres renvoient au Plan Comptable Minimum Normalisé. PROGICIEL Ensemble complet et documenté de programmes conçus pour être fournis à plusieurs utilisateurs en vue d'une même application ou d'une même fonction. RECOURS DES LOCATAIRES OU OCCUPANTS La responsabilité que l assuré encourt, en sa qualité de bailleur, à l égard des locataires, en vertu de l article 1721, alinéa 2 du Code Civil ou, par analogie, la responsabilité que le propriétaire encourt à l égard des occupants, pour les dommages matériels causés aux biens de ces locataires ou occupants. Pour autant qu ils soient la conséquence d un dommage matériel garanti, cette garantie comprend également : a. les frais exposés par ces locataires ou occupants aux fins d arrêter ou d atténuer le sinistre, ainsi que les frais d extinction, de conservation et de déblais, et les frais de remise en état du jardin; b. les frais supportés par ces locataires ou occupants pour le chômage immobilier, l hébergement provisoire et le chômage commercial. RECOURS DES TIERS La responsabilité que peut encourir l assuré en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil pour les dommages aux biens causés par un sinistre garanti se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes. Pour autant qu ils soient la conséquence d un dommage garanti, cette garantie comprend également : a. les frais exposés par ces tiers aux fins d arrêter ou d atténuer le sinistre ainsi que les frais d extinction, de conservation et de déblais et les frais de remise en état du jardin; b. les frais supportés par ces tiers pour le chômage immobilier, l hébergement provisoire et le chômage commercial

26 REGLE PROPORTIONNELLE La règle proportionnelle réduit l'indemnité que nous vous devons en cas de sinistre, lorsque les renseignements que vous nous avez communiqués et qui ont servi de base à l'établissement de l'assurance ne sont pas exacts. Il y a 2 types de règle proportionnelle : celle de montants et celle de primes. A. La règle proportionnelle de montants s'applique, dans les limites permises par la loi, lorsque les montants que vous avez décidé d'assurer sont insuffisants. Elle fonctionne ainsi : indemnité x (montant assuré / montant qui aurait dû être assuré) B. La règle proportionnelle de primes s'applique, dans les limites permises par la loi, lorsque la grille d'évaluation ou un élément de nature à influencer la prime ne correspond pas ou plus à la réalité. Elle fonctionne ainsi : indemnité x (prime payée / prime qui aurait dû être payée). REMISE EN ETAT DU JARDIN Les frais, exposés à bon escient par l assuré, pour remettre dans son état antérieur, le jardin (y compris les plantations) endommagé suite à un sinistre couvert au bâtiment. REMUNERATION Somme des avantages en espèces et en nature dont les personnes occupées dans votre entreprise bénéficient en vertu des contrats qui les lient à vous-même ou, le cas échéant, à des tiers. RESPONSABILITE LOCATIVE (OU D'OCCUPANT) La responsabilité pour les dégâts matériels que l'assuré locataire ou occupant encourt à l'égard du bailleur ou propriétaire du bâtiment en vertu des articles 1302, 1732, 1733 et 1735 du Code civil. RESULTAT D'EXPLOITATION (PERTES D EXPLOITATION) La différence entre les produits d exploitation et les charges d exploitation. RISQUE NUCLEAIRE Les dommages résultant directement ou indirectement de la modification du noyau atomique, la radioactivité, la production de radiations ionisantes de toute nature, la manifestation de propriétés nocives de combustibles ou substances nucléaires ou de produits ou déchets radioactifs

27 RISQUE SIMPLE Les risques définis comme tels par le Roi dans l AR du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre. SABOTAGE Action organisée dans la clandestinité à des fins économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant des biens en vue d entraver la circulation ou le fonctionnement normal d un service ou d une entreprise. SALAIRES Les rémunérations quelles qu elles soient, y compris les cotisations légales et sociales, payées à tous les préposés dont les rétributions ne sont pas traitées comme appointements dans les livres comptables de l assuré. SALAIRES ANNUELS Le montant des salaires que l entreprise aurait exposés pour réaliser le chiffre d affaires annuel. SEJOUR TEMPORAIRE Cette notion suppose que l'assuré loge au minimum une nuit sur place. SERRURE DE SURETE a. pour les portes basculantes : un système de blocage des roues dans leur rail ou une serrure (horizontale ou verticale) à deux points d'ancrage ou deux verrous de sécurité ou une commande électrique b. pour les portes coulissantes : un verrou de sécurité en plus du système de fermeture ou une commande électrique c. pour les autres portes : une serrure à double tour comportant un mécanisme à cylindre ou à pompe

28 SINISTRE La survenance du dommage. Constitue un seul et même sinistre l ensemble des dommages résultant d un même fait générateur ou d une série de faits générateurs identiques. La date du sinistre est la date de survenance du dommage. Au cas où cette date ne peut être déterminée avec précision, c est la date de la première constatation du dommage qui sera prise en considération. Pour l assurance pertes d exploitation on entend un dégât matériel occasionné par les périls : incendie, Explosion et Implosion, foudre, heurt par tout ou partie d appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites, heurt par des véhicules terrestres ou par des animaux, à l exclusion de tout autre heurt, garantis par les Conditions Générales de l Assurance Incendie et périls connexes. SOCIETES ASSUREES Le preneur d assurance ainsi que toute personne morale mentionnée en conditions particulières. TERRORISME Une action ou une menace d action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d un bien matériel ou immatériel, soit en vue d impressionner le public, de créer un climat d insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d entraver la circulation et le fonctionnement normal d un service ou d une entreprise. Si un événement est reconnu comme terrorisme et pour autant que le terrorisme ne soit pas exclu, nos engagements contractuels en la matière sont précisés et limités conformément à la loi du 1 er avril 2007 relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme, dont les dispositions concernent notamment l étendue et le délai d exécution des prestations d assurance. A cet effet, nous sommes membre de l asbl TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool)

29 TIERS Toute personne autre que l'assuré ou que les assurés mentionnés au contrat. a. Dans les assurances Responsabilité Civile, les préposés, associés, gérants et administrateurs ont la qualité de tiers pour les dommages matériels autres que les dommages aux vêtements, outils et objets personnels. b. Dans l'assurance Responsabilité Objective, a la qualité de tiers, toute personne autre que vous-même en votre qualité de preneur d'assurance. Toutefois, sont exclus du bénéfice de l'indemnité : 1. dans la mesure de sa faute, l'auteur de l'incendie ou de l'explosion; 2. l'assureur qui a indemnisé la personne lésée dans le cadre d'une assurance à caractère indemnitaire et qui exerce son droit de subrogation visé à l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; 3. toute personne physique ou morale, autre que la personne lésée ou ses ayants droit, ainsi que toute institution ou tout organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre contre la personne responsable du sinistre. Toutefois, le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en vertu de l'article 136, 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le droit propre de l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peuvent être exercés après indemnisation complète de la personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur de la Responsabilité Objective. c. Dans l assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires : toute personne autre que l assuré. Conformément à l article 5 de la loi du 3 juillet 2005, ne sera jamais considéré comme tiers, le volontaire qui s occasionne des dommages à lui-même. Pour l assurance Protection Juridique : la même définition est applicable. TRAVAUX APRES EXECUTION (EXECUTION DES TRAVAUX) Le premier en date des événements suivants : la réception provisoire, la prise en possession, l occupation, la mise à disposition ou mise en service des travaux, dès lors que vous ou vos préposés ont effectivement perdu le pouvoir de disposition ou de contrôle sur ces travaux, à l exclusion des travaux exclusivement intellectuels (études, conseils, directives qui ne donnent pas lieu à l exécution d un travail ou à la fourniture d un produit par les assurés)

30 TREMBLEMENT DE TERRE Tout séisme d origine naturelle enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l échelle de Richter ou qui détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 km du bâtiment désigné ainsi que l inondation, le débordement ou refoulement d égouts publics, le glissement ou affaissement de terrain qui en résulte. Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement. TRIP Asbl TRIP : personne morale constituée conformément à l article 4 de la loi du 1 er avril 2007 (MB du ) relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme. VALEUR A NEUF a. pour le bâtiment, le prix coûtant de sa reconstruction à neuf, y compris les honoraires d'architectes, de coordinateurs de sécurité, bureaux d'études ainsi que, s'ils ne sont pas fiscalement récupérables ou déductibles, les taxes et droits quelconques; b. pour le mobilier, le prix coûtant de sa reconstitution à neuf, y compris, s'ils ne sont pas fiscalement récupérables ou déductibles, les taxes et droits quelconques; VALEURS ASSUREES (TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEURS) Les valeurs, telles que monnaies, billets de banque, timbres-poste, timbres fiscaux, titres de toute nature, chèques ou autres papiers de valeur, se rapportant à l activité assurée. VALEUR DE RECONSTITUTION MATERIELLE Les frais de duplication, y compris les frais de réenregistrement des données, mais à l'exclusion des frais de recherches et d'études qui vous sont spécifiques. VALEUR DE REMPLACEMENT Le prix d'achat à payer normalement sur le marché national pour un bien identique ou similaire. VALEUR DU JOUR La valeur de bourse ou de marché d'un bien. VALEUR REELLE Valeur à neuf, vétusté déduite

31 VALEURS Les lingots de métaux précieux, les monnaies, les billets de banque, timbres, titres d'actions ou d'obligations, chèques (à l'exclusion des cartes de paiement et de crédit) ou autres effets. VALEUR VENALE Le prix d'un bien que l'assuré obtiendrait normalement s'il le mettait en vente sur le marché national. VETUSTE La dépréciation d'un bien en fonction de son âge et de son degré d'usure. VIRUS INFORMATIQUE Programme ou ensemble de programmes informatiques conçus pour porter atteinte à l intégrité, à la disponibilité ou à la confidentialité des systèmes informatiques. VOLONTAIRE En assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires : personne physique qualifiée de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. VOLONTARIAT En assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires, toute activité : a. qui est exercée sans rétribution ni obligation; b. qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble; c. qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité; d. et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire. Le volontariat garanti est celui exercé sur le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé en dehors de la Belgique, mais organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique. VOUS Le preneur d assurance, c est-à-dire la personne physique ou morale qui souscrit le contrat

32 Package AON Dispositions communes

33 Dispositions Communes CHAPITRE I - DUREE Article 1 - Quelle est la durée de chaque assurance? Article 2 - Pendant quelle période notre garantie est-elle en vigueur? Article 3 - Qu arrive-t-il en cas de décès, transfert, faillite, cessation des activités? Article 4 - Comment et quand les parties peuvent-elles mettre fin aux assurances? CHAPITRE II - DECLARATIONS Article 5 - Quels sont les éléments que vous devez porter à notre connaissance? Article 6 - Que se passe-t-il en cas de déclaration inexistante, fausse ou incomplète? CHAPITRE III - PRIMES Article 7 - Quelles sont les modalités relatives au paiement de la prime? Article 8 - Que se passe-t-il en cas de non-paiement? CHAPITRE IV - SINISTRES Article 9 - Que faire en cas de sinistre? Article 10 - Comment s organise le régime de la subrogation et du recours? Article 11 - Comment les dommages sont-ils estimés? CHAPITRE V - GENERALITES Article 12 - Article 13 - Domicile - Correspondance Divers

34 Dispositions Communes CHAPITRE I - DUREE Article 1 - QUELLE EST LA DUREE DE CHAQUE ASSURANCE? La durée du contrat et la date de prise d'effet de chaque assurance sont indiquées aux conditions particulières. A chaque échéance, l'assurance est reconduite tacitement pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation de votre ou de notre part au moins trois mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée à la poste, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Article 2 - PENDANT QUELLE PERIODE NOTRE GARANTIE EST-ELLE EN VIGUEUR? A. De façon générale, la garantie de chaque assurance produit ses effets lorsque le sinistre survient pendant la période où elle est en vigueur. B. Pour les assurances de responsabilité, notre garantie s'étend aux réclamations introduites après l'expiration de ces assurances lorsque le dommage survient en cours d'assurance. Article 3 - QU ARRIVE-T-IL EN CAS DE DECES, TRANSFERT, FAILLITE, CESSATION DES ACTIVITES? A. Décès En cas de décès du preneur d assurance, vos assurances continuent à courir au bénéfice et à la charge de votre ou vos ayants droit. Les parties peuvent toutefois résilier les assurances. Ces résiliations sont notifiées par les ayants droit par lettre recommandée dans les trois mois et quarante jours du décès ou par nous, dans les trois mois du jour où nous avons eu connaissance du décès. B. Cession En cas de cession d'activité ou de biens assurés, vos assurances s'y rapportant prennent fin immédiatement. Toutefois s'il s'agit d'un bien immeuble, vos assurances prendront fin de plein droit trois mois après la date de passation de l'acte authentique. Jusqu'à l'expiration de cette période, vos garanties sont acquises au cessionnaire s'il n'est pas déjà garanti dans le cadre d'une autre assurance

35 Dispositions Communes C. Faillite En cas de faillite, vos assurances subsistent au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers nous du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. Néanmoins, le curateur de la faillite a le droit ainsi que nous-mêmes de résilier les assurances, dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite pour ce qui concerne le curateur de la faillite ou au plus tôt trois mois après la déclaration de la faillite pour ce qui nous concerne. D. Cessation des activités En cas de cessation des activités, déclaration écrite doit nous en être faite et l assurance prend fin de plein droit. Article 4 - COMMENT ET QUAND LES PARTIES PEUVENT-ELLES METTRE FIN AUX ASSURANCES? Sauf s il est stipulé autrement, la notification de la résiliation se fait en principe soit par lettre recommandée à la poste soit par exploit d'huissier soit par la remise de la lettre de résiliation contre récépissé. En règle générale la résiliation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste, de la signification ou de la date du récépissé. Toutefois, en cas de résiliation après sinistre, que ce soit de votre part ou de notre part, la résiliation prend effet trois mois après la date de sa notification, sauf lorsque vous-même, l'assuré ou le bénéficiaire a manqué à une des obligations nées de la survenance du sinistre dans le but de nous tromper. En ce cas, ce délai est réduit à un mois. A. Vous-même, sauf dérogations résultant de la loi, ou nous-mêmes pouvons résilier une des assurances en cas de sinistre affectant cette assurance et au plus tard un mois après le paiement de l'indemnité ou le refus d'intervention. Toutefois, vous ne disposez pas de ce droit pour les risques de responsabilité civile. B. Vous pouvez résilier une ou plusieurs assurances : 1. lorsque nous résilions une des assurances ou une des garanties d'une assurance; 2. en cas de non-accord sur la nouvelle prime que nous vous proposons suite à une diminution sensible et durable du risque. Vous pouvez résilier après expiration d'un mois à compter de votre demande de diminution; 3. en cas de non-accord sur la modification des conditions générales que nous vous proposons, vous pouvez résilier l'assurance ou les assurances concernées dans les trente jours de l'envoi de notre avis de modification

36 Dispositions Communes C. Si nous modifions notre tarif pour l'une des assurances faisant partie du plan d assurances, nous avons le droit de modifier la prime de cette assurance à partir de l'échéance annuelle de prime suivante. Si vous êtes averti de la modification au moins quatre mois avant l'échéance annuelle, vous avez le droit de résilier votre assurance trois mois au moins avant cette échéance. De ce fait, cette assurance prend fin à cette échéance. Si vous êtes averti de la modification moins de quatre mois avant l'échéance annuelle, vous avez le droit de résilier votre assurance dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la notification de modification. De ce fait, cette assurance prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter du lendemain de la signification, de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, du dépôt à la poste de la lettre recommandée, mais au plus tôt à la date d'échéance annuelle. La faculté de résiliation prévue aux deuxième et troisième alinéas n'existe pas lorsque la majoration tarifaire résulte d'une disposition légale ou réglementaire. D. Nous pouvons résilier une ou plusieurs assurances : 1. en cas d'omission ou de déclaration inexacte non intentionnelle à la conclusion d'une assurance ou en cas d'aggravation sensible et durable du risque, telle que nous n'aurions en aucun cas assuré le risque. Nous pouvons alors résilier l'assurance dans le mois où nous en avons connaissance; 2. en cas de refus ou de non-acceptation dans le mois de la réception de notre proposition de modification, lorsqu'il y a eu omission ou déclaration inexacte non intentionnelle à la conclusion d'une assurance, ou lorsqu'il y a eu une aggravation sensible et durable du risque, telle que nous n'aurions consenti l'assurance qu'à d'autres conditions. Nous pouvons alors résilier l'assurance dans les quinze jours; 3. en cas de faillite du preneur d'assurance, conformément à l'article 3. C. al. 2 ci-dessus; 4. en cas de non-paiement de prime. La résiliation, dont la notification ne peut se faire par la remise de la lettre de résiliation contre récépissé, prend effet quinze jours soit à compter de la mise en demeure portant sommation de payer soit à compter du premier jour de la suspension si nous nous sommes réservé le droit de résilier dans la mise en demeure; 5. en cas de refus ou de non respect des mesures de prévention des sinistres que nous vous imposons; 6. en cas de modification apportée aux droits belges ou étrangers pouvant influer sur l'étendue de la garantie

37 Dispositions Communes CHAPITRE II - DECLARATIONS Article 5 - QUELS SONT LES ELEMENTS QUE VOUS DEVEZ PORTER A NOTRE CONNAISSANCE? Tant à la conclusion qu'en cours d'assurances, vous vous engagez à nous informer : A. de toutes les circonstances qui vous sont connues et que vous devez raisonnablement considérer comme constituant pour nous des éléments d'appréciation du risque; B. de la conclusion auprès d'une autre compagnie de toutes assurances ayant le même objet et couvrant le même risque, de leur réduction, annulation ou suspension; C. de toute aggravation sensible et durable d'un risque. Ainsi, particulièrement en assurance Matériel d exploitation et des Installations Electroniques vous devez notamment : décrire le matériel fixe et/ou portable sur lequel porte l assurance; déclarer les sinistres qui, au cours des cinq dernières années, ont frappé le matériel assuré. Ainsi, particulièrement en assurance Incendie et Vol, constituent notamment des éléments d'aggravation éventuelle : la modification de la contiguïté du bâtiment, de son usage, du type de son occupation, de ses paramètres pris en considération au moment de la conclusion, à savoir notamment la composition des murs extérieurs et de la toiture; le changement de biens désignés; la modification relative à la valeur du bâtiment ou de son contenu si vous avez décidé de fixer vous-même les montants assurés; la modification des paramètres pris en considération pour l'abrogation de la règle proportionnelle de montants. Constituent d'autres éléments d'aggravation éventuelle, notamment : l'utilisation de nouveaux matériaux, matériels, procédés et techniques; tout changement apporté au matériel ainsi qu à ses conditions de fonctionnement ou d'utilisation; la création de nouveaux sièges d'exploitation; l'exercice d'activités nouvelles; la mise sur le marché de nouveaux produits. Si nous procédons à la visite technique du risque, nous renonçons à nous prévaloir de toute omission ou inexactitude de votre part quant à la matérialité du risque telle qu'elle a été constatée au moment de la visite. L'estimation des montants assurés n'est pas comprise dans la matérialité du risque

38 Dispositions Communes Article 6 - QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DECLARATION INEXISTANTE, FAUSSE OU INCOMPLETE? A. Si elle est intentionnelle et qu'elle nous induit en erreur sur les éléments d'appréciation d'un risque, l'assurance concernée est nulle. Les primes échues jusqu'au moment où nous en avons eu connaissance nous restent dues. Si intentionnellement, vous omettez de déclarer l'aggravation sensible et durable survenue en cours d'assurances, nous pouvons refuser notre garantie tout en conservant les primes échues jusqu'au moment où nous en avons eu connaissance. B. Si elle n'est pas intentionnelle : si le défaut de déclaration ne peut vous être reproché, nous sommes tenus de fournir notre prestation; si, par contre, le défaut de déclaration peut vous être reproché, nous sommes tenus d'effectuer notre prestation, mais seulement dans le rapport entre la prime payée et la prime que vous auriez dû payer si nous avions été informés de façon correcte et complète (règle proportionnelle de primes). Toutefois, si nous apportons la preuve que nous n'aurions en aucun cas assuré le risque, notre prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement des primes déjà perçues depuis le moment où le risque est devenu non assurable. CHAPITRE III - PRIMES Article 7 - QUELLES SONT LES MODALITES RELATIVES AU PAIEMENT DE LA PRIME? A. Les conditions particulières de chaque assurance mentionnent si la prime est : 1. fixée forfaitairement d'avance. Elle évolue au cours de son existence par suite du mécanisme d'adaptation automatique de ses montants assurés et/ou par avenant. Elle est payable à la conclusion du contrat, à chaque échéance ou lors de l'émission d'un avenant; 2. payable à terme échu. Les éléments nécessaires au calcul de la prime n'étant connus qu'en fin d'année, il vous est demandé de verser une avance à valoir sur la prime définitive. Le montant de l'avance est égal au montant estimé de la première prime annuelle; il est ensuite réajusté chaque année en fonction du montant de la dernière prime définitive échue. Vous nous fournissez les éléments nécessaires au calcul de la prime définitive en nous renvoyant dans les quinze jours le formulaire de déclaration que nous vous avons adressé à la fin de chaque période

39 Dispositions Communes Les éléments de ce calcul sont : pour les assurances Responsabilité Civile Exploitation, Responsabilité Civile Après Livraison de produits ou après exécution de travaux et Responsabilité extracontractuelle de l organisation du fait de ses volontaires : - les rémunérations annuelles totales; - pour les entreprises occupant au maximum l'équivalent de 10 travailleurs salariés, nous ajoutons au montant des rémunérations déclarées un forfait correspondant à 85 % du maximum légal (montant adapté annuellement par la législation en matière d'accidents du Travail); - le chiffre d'affaires; pour l'assurance Pertes d'exploitation : selon la formule choisie, soit le chiffre d'affaires, soit la différence entre le montant total des produits d exploitation et les frais variables. Le défaut de déclaration des données nécessaire au calcul de la prime pour les assurances à terme échu, dans les quinze jours de l'envoi de notre rappel recommandé, entraîne l'établissement d'un décompte d'office sur la base des chiffres de la déclaration précédente ou, s'il s'agit du premier décompte, des chiffres communiqués à la conclusion de l'assurance, majorés, dans l'un et l'autre cas, de 50 %. Ce décompte d'office se fera sans préjudice de notre droit d'exiger la déclaration ou d'obtenir le paiement sur la base des rémunérations réelles afin de régulariser votre compte. A défaut de respecter cette obligation, nous nous réservons le droit de résilier vos assurances concernées. Nous nous réservons le droit de vérifier vos déclarations. A cet effet, vous vous engagez à mettre à notre disposition et à celle de nos délégués, tous livres comptables et autres documents pouvant servir à contrôler les déclarations. B. Vous ne recevez qu'un relevé de prime pour l'ensemble des assurances et ne payez qu'un seul montant pour le tout. Ce montant peut être fractionné par semestre, trimestre ou par mois. Pour les primes payables à terme échu, le décompte, qui fixe les ajustements éventuels de primes, est envoyé séparément. C. Les primes comprennent les taxes, les cotisations et les frais du relevé de prime. Elles sont payables à notre demande ou à la demande de votre intermédiaire d'assurances, porteur de notre relevé de prime ou qui intervient lors de la conclusion ou lors de l'exécution du plan d assurances

40 Dispositions Communes Article 8 - QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE NON-PAIEMENT? A. En cas de non-paiement de primes ou avances nous vous envoyons une mise en demeure. A défaut de paiement dans les quinze jours, à compter du lendemain de la signification de l'exploit d'huissier ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste, les assurances concernées sont résiliées ou les garanties de chaque assurance concernée sont suspendues. Dans ce dernier cas, les primes ou avances échues durant la période de suspension nous restent dues. B. L'envoi du rappel recommandé rend exigible des intérêts de retard courant de plein droit et sans mise en demeure à partir du 31ème jour suivant la date de l'établissement du relevé de prime. Les intérêts de retard sont calculés au taux des intérêts légaux. C. Les garanties reprennent effet dès paiement du montant des primes échues, majoré s'il y a lieu des intérêts. CHAPITRE IV - SINISTRES Article 9 - QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE? Il va de soi que vous-même et les autres assurés devez prendre toutes les mesures raisonnables de prévention et d'atténuation des conséquences du sinistre. En cas de sinistre, l'assuré doit : 1. nous déclarer, au plus tard dans les huit jours, à compter du jour où il a pu en avoir connaissance, le sinistre, ses circonstances exactes et ses causes connues ou présumées ainsi que toute autre assurance ayant le même objet ou relative aux mêmes biens. Toutefois, ce délai est réduit à vingt-quatre heures : a. pour des sinistres affectant des animaux; b. en cas de conflit du travail ou d'attentat. Dès que l assuré a accompli toutes les démarches auprès des autorités compétentes en vue de l'indemnisation des dommages aux biens, nous payons l'indemnité. Le bénéficiaire de l'assurance s'engage à nous rétrocéder l'éventuelle indemnisation des dommages aux biens qu'il obtiendrait des autorités compétentes, dans la mesure où cette indemnité ferait double emploi avec la nôtre;

41 Dispositions Communes c. en cas de vol, de tentative de vol ou d'effraction immobilière, de dégradations immobilières ou de vandalisme. Dans ce cas, il doit : déposer immédiatement plainte auprès des autorités judiciaires ou de police; prendre toutes les mesures conservatoires, notamment si des titres au porteur, chèques ou autres valeurs ont été volés (faire opposition, contacter les organismes de crédit, communiquer les numéros de titres volés, etc.); nous informer dès que les biens volés ont été retrouvés; - si l'indemnité n'a pas encore été payée, elle n'est due que pour les dommages éventuellement subis par ces biens, sans toutefois pouvoir dépasser ce qui aurait été dû si les biens n'avaient pas été retrouvés; - si l'indemnité a déjà été payée, l'assuré opte dans les quinze jours pour : soit reprendre les biens et nous restituer dans un délai de quarante-cinq jours l'indemnité, sous déduction éventuelle de la valeur des dommages à ces biens; soit nous abandonner les biens retrouvés et conserver l'indemnité. d. pour les sinistres concernant la perte de marchandises en frigos, chambres froides, réfrigérateurs, surgélateurs, congélateurs, chambres à atmosphère contrôlée, comptoirs et présentoirs frigos et installations frigorifiques mobiles et la décongélation; 2. afin de déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre : a. nous transmettre sans délai et nous autoriser à nous procurer tous les documents utiles et tous les renseignements nécessaires à la bonne gestion du dossier. A cet effet, il veille à rassembler dès la survenance du sinistre toutes les pièces justificatives de dégâts et conserve les pièces endommagées. De commun accord, l'assuré peut procéder à la réparation des biens endommagés; b. accueillir notre délégué ou notre expert et faciliter leurs constatations; c. nous adresser le plus rapidement possible la déclaration de sinistre, un état estimatif détaillé et signé des dégâts et de la valeur des biens assurés avec indication de l'identité des propriétaires ou ayants droit autres que vous-même; 3. dans l'hypothèse où des tiers mettraient en cause l'une des responsabilités de l'assuré : a. nous transmettre tous actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs à un sinistre dès leur notification, signification ou remise, comparaître aux audiences et se soumettre aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal. Nous ne nous réservons la direction des négociations avec les tiers et du procès civil qu'en l'absence de divergence d'intérêts entre l'assuré et nous-mêmes. Dans le cas contraire, il conserve seul l'initiative des négociations avec les tiers et de la conduite du procès dans la mesure où sont en jeu ses intérêts, distincts des nôtres. Nous nous réservons la faculté de suivre le procès pénal; b. s'il est naturel que l'assuré contribue aux premiers secours pécuniaires et aux soins médicaux d'une victime éventuelle et apporte son témoignage à la matérialité des faits, en revanche il doit s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommages, de tout paiement ou promesse d'indemnisation;

42 Dispositions Communes 4. nous justifier de l'absence de créance hypothécaire ou privilégiée, sinon nous fournir une autorisation de recevoir délivrée par les créanciers inscrits, à moins que les biens sinistrés n'aient entre-temps été complètement reconstruits ou reconstitués. 5. En ce qui concerne les assurances de personnes : a. nous déclarer tout accident par écrit dès que possible et au plus tard dans les 8 jours de sa survenance ou, à défaut, aussi rapidement que cela peut raisonnablement se faire. En même temps, si possible, ou dans les plus brefs délais, le certificat médical sera adressé, sous pli confidentiel, à l'attention du médecin conseil de notre direction "IARD Entreprises". Nous devons être avisés immédiatement de tout décès. Passé ce délai, les indemnités ne sont dues qu'à partir du jour où la déclaration et le certificat médical nous parviennent, sans préjudice des dispositions du présent article; b. suivre pendant tout le temps nécessaire le traitement médical prescrit; c. nous fournir sans retard tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre. Adresser, dans les 8 jours, sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de notre direction "IARD Entreprises", un certificat médical pour nous aviser de chaque changement dans son état. L'assuré doit aussi : faciliter nos constatations, répondre dans les 8 jours à toute demande de renseignements, recevoir nos délégués, se soumettre aux contrôles prescrits. En cas de décès de l'assuré, nous nous réservons le droit d'exiger l'autopsie et nous ne sommes tenus à aucune indemnité si elle nous est refusée. Nous attirons votre attention sur l'importance de ces obligations en matière de sinistre. En effet, en cas d'inobservation, et en vertu de la loi elle-même, nous pourrions être fondés à réduire les indemnités dues, voire, évidemment en cas de fraude, à les supprimer ou à réclamer des dommages et intérêts

43 Dispositions Communes Article 10 - COMMENT S ORGANISE LE REGIME DE LA SUBROGATION ET DU RECOURS? En cas de paiement d'une indemnité, nous sommes subrogés, à concurrence du montant de celle-ci, dans tous vos droits et actions et ceux des autres assurés ou bénéficiaires, afin de nous permettre d'exercer un recours en récupération contre les tiers responsables du dommage. C'est pourquoi l'assuré ne peut renoncer aux recours contre les responsables ou garants sans notre autorisation. A. Nous renonçons à tout recours que nous pourrions exercer contre : 1. les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré et les personnes vivant à son foyer; 2. les hôtes de l'assuré; 3. les membres du personnel et mandataires sociaux de l'assuré et les personnes vivant à leur foyer; 4. les clients de l'assuré dans le cadre de la garantie Bris de Vitrages de l'assurance Incendie; 5. les locataires de l'assuré pour autant qu'il en soit fait mention aux conditions particulières; 6. le bailleur de l'assuré lorsque cet abandon de recours est prévu dans le bail; 7. les tiers à l'égard desquels l'assuré a été conduit à abandonner son recours, comme par exemple les régies et les fournisseurs d'électricité, gaz, eau, etc. B. Toutefois, nous exerçons notre recours contre ces personnes : 1. en cas de malveillance; 2. lorsque leur responsabilité est couverte par une autre assurance, jusqu'à concurrence des montants garantis par cette assurance. Dans ce cas, nous vous notifierons ou, s il y a lieu, à l assuré, notre intention d exercer un recours aussitôt que nous avons connaissance des faits justifiant cette décision. Notre recours porte sur les indemnités au paiement desquelles nous sommes tenus en principal, ainsi que sur les frais judiciaires et sur les intérêts. Article 11 - COMMENT LES DOMMAGES SONT-ILS ESTIMES? A. Evaluation Dès survenance du sinistre les dommages doivent être évalués. Les mécanismes d'évaluation ne préjugent pas de la prise en charge du sinistre. Selon les modalités spécifiques à chaque assurance, les dommages sont estimés soit conventionnellement, soit de gré à gré au jour du sinistre, soit par experts. Il vous est toujours loisible de désigner vous-même un expert afin de déterminer le montant des dommages en accord avec le nôtre

44 Dispositions Communes En cas de désaccord, un troisième expert est nommé par le Président du Tribunal de Première Instance de votre domicile. Chacune des parties prend en charge les frais et honoraires de son expert et supporte, le cas échéant, la moitié de ceux du troisième expert ainsi que les frais de sa nomination. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, en cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec nous. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et, le cas échéant, du troisième expert sont avancés par nous et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison. Nous nous engageons à payer l'éventuelle indemnité dans les trente jours de la clôture de l'expertise. B. Réversibilité Ce point ne concerne que les assurances Incendie et Vol. 1. S'il apparaît, au jour du sinistre, que certains montants assurés excèdent ceux qui résultent des modalités d'évaluation convenues à la rubrique Estimation des dommages de l assurance Incendie, l'excédent sera réparti entre les montants relatifs aux biens insuffisamment assurés, sinistrés ou non, et ce au prorata de l'insuffisance des montants et proportionnellement aux taux de prime appliqués. 2. La réversibilité n'est accordée que pour les biens appartenant au même ensemble et situés dans un même lieu. En assurance Vol, la réversibilité ne s'applique qu'au sein du contenu. C. Règle proportionnelle Pour les assurances Incendie et Vol. 1. La règle proportionnelle sera appliquée a. si, au jour du sinistre, nonobstant l'éventuelle application de la réversibilité, le montant assuré pour le bien désigné sinistré est inférieur au montant qui aurait dû être assuré (règle proportionnelle de montants); b. pour les cas de défaut de déclaration non intentionnel des autres assurances, de fausses déclarations, d'omission de déclarer une aggravation dont question à l'article 6 B. cidessus la règle proportionnelle de primes s'appliquera cumulativement, le cas échéant, avec la règle proportionnelle de montants visée ci-dessus. 2. La règle proportionnelle de montants n'est toutefois pas appliquée : a. lorsque vous avez correctement complété le système d'abrogation que nous vous avons proposé pour le bâtiment et avez, au moins, fait assurer la valeur obtenue sur cette base. Le système que nous vous proposons ne peut entraîner des frais supplémentaires à votre charge à la conclusion de l'assurance. Toutefois, en assurance d'une habitation, si nous n'apportons pas la preuve d'avoir proposé un système d'abrogation de la règle proportionnelle de montants, cette règle ne sera pas appliquée;

45 Dispositions Communes b. lorsque vous avez fait estimer à vos frais le bâtiment par un expert que nous avons au préalable agréé, et avez, au moins, fait assurer la valeur obtenue sur cette base; c. en assurance de la responsabilité d'un locataire ou d'un occupant d'une partie du bâtiment 1) si le montant assuré atteint au moins : soit la valeur réelle de la partie du bâtiment que l'assuré loue ou occupe; soit vingt fois - le loyer annuel augmenté de ses charges dans le cas du locataire partiel. Les charges visées ne doivent pas comprendre les frais de consommation relatifs au chauffage, à l'eau, au gaz ou à l'électricité. Si ceux-ci sont compris forfaitairement dans le prix du loyer, ils en sont soustraits; - la valeur locative annuelle des parties occupées augmentée de ses charges dans le cas de l'occupant partiel. Si la responsabilité mentionnée ci avant est assurée pour un montant moindre, la règle proportionnelle de montants s'applique dans la proportion entre : - le montant effectivement assuré; et - le montant représentant vingt fois le loyer augmenté de ses charges ou, à défaut de location, vingt fois la valeur locative annuelle des parties occupées du bâtiment augmentée de ses charges sans que le montant ainsi obtenu ne puisse dépasser la valeur réelle de la partie du bâtiment que l'assuré loue ou occupe; 2) si vous avez correctement complété le système d'abrogation de la règle proportionnelle que nous vous avons proposé. d. aux extensions de garanties consenties au premier risque absolu prévues aux conditions générales Incendie, ainsi qu'aux autres hypothèses expressément stipulées dans ces assurances; e. si l'insuffisance du montant assuré ne dépasse pas 10 % du montant qui aurait dû être assuré; f. aux garanties afférentes à la responsabilité civile extracontractuelle; g. aux assurances conclues en valeur agréée; h. aux sinistres dont le montant de l indemnité est inférieur à 9.158,29 EUR (abex 665)

46 Dispositions Communes Pour l assurance du Matériel d exploitation et des installations électroniques. 1. La règle proportionnelle sera appliquée a. si, au jour du sinistre, le montant assuré pour l'ensemble de votre matériel d'exploitation et/ou de vos installations électroniques est inférieur au montant qui aurait dû être assuré conformément à l'article 1 du Titre II Dispositions Spécifiques des Conditions Générales Matériel d exploitation et des installations électroniques; b. pour les cas de défaut de déclaration non intentionnel des autres assurances, de fausses déclarations, d'omission de déclarer une aggravation dont question à l'article 6. B. cidessus la règle proportionnelle de primes s'appliquera cumulativement, le cas échéant, avec la règle proportionnelle de montants visée ci-dessus. 2. La règle proportionnelle des montants n'est toutefois pas appliquée si l'insuffisance du montant assuré ne dépasse pas 10 % du montant qui aurait dû être assuré. D. Frais et intérêts 1. Frais de sauvetage a. Dans les assurances de responsabilité civile, les frais de sauvetage sont intégralement à notre charge pour autant que leur total et celui de l'indemnité due en principal ne dépassent pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la somme totale assurée. Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage sont limités à : EUR lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à EUR; EUR plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre EUR et EUR; EUR plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède EUR, avec un maximum de EUR. b. Dans les assurances de choses, les frais de sauvetage sont également à notre charge à concurrence d'un montant égal au montant assuré avec un maximum de EUR. c. Les montants visés aux D. 1. a. et b. sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de janvier 2008, soit 153,52 (base 1988 = 100). d. Vous vous engagez à nous informer dès que possible des mesures que vous avez prises concernant ces frais. Il est précisé, pour autant que de besoin, que restent à votre charge les frais découlant des mesures tendant à prévenir un sinistre en l'absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est écarté. Si l'urgence et la situation de danger imminent sont dues au fait que vous n'avez pas pris en temps utile les mesures de prévention qui vous incombent normalement, les frais ainsi engagés ne seront pas considérés comme des frais de sauvetage à notre charge

47 Dispositions Communes e. Ces frais de sauvetage sont à notre charge dans la mesure où ils se rapportent exclusivement à des prestations assurées par la présente assurance. Nous ne sommes dès lors pas tenus des frais qui se rapportent à des prestations non assurées. Ils ne nous incombent que dans la proportion de notre engagement. La proportion de notre engagement et du vôtre à l'occasion d'un sinistre pouvant donner lieu à l'application de la présente assurance est déterminée par le pourcentage de la part de chacun dans l'évaluation du montant total en jeu. 2. Intérêts et frais Dans les assurances de responsabilité, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal et les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts sont à notre charge conformément au D. 1. a., c. et e. CHAPITRE V - GENERALITES Article 12 - DOMICILE - CORRESPONDANCE Le domicile des parties est élu de droit, le nôtre en notre siège social, le vôtre à l'adresse indiquée dans les conditions particulières ou à celle qui nous aurait été notifiée ultérieurement. Toute notification est valablement faite à ces adresses, même à l'égard de vos héritiers ou ayants droit, tant que ceux-ci ne nous ont pas signifié un changement d'adresse. En cas de pluralité de preneurs d assurance signataires, toute communication que nous adresserions à l'un de vous est valable à l'égard de tous. Article 13 - DIVERS A. L'assurance est régie par la loi belge. B. Tout litige judiciaire portant sur l'exécution ou l'interprétation du présent contrat est de la compétence exclusive des tribunaux belges. C. Votre interlocuteur privilégié Vous pouvez nous soumettre tout problème relatif à votre contrat par l'entremise de vos intermédiaires habituels. Si vous ne partagez pas notre point de vue, il vous est loisible de faire appel aux services de notre Ombudsman (Bd du Souverain 25 à 1170 Bruxelles, [email protected]). Si vous estimez ne pas avoir obtenu, de cette façon, la solution adéquate, vous pouvez vous adresser au Service Ombudsman Assurances (Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, site : ). Vous avez toujours la possibilité de demander l intervention du juge

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