Assurance responsabilité civile privée Faisant partie intégrante de et indissociablement liée à la carte Club ID ACSI
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- Jean-Pierre Beaudoin
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1 Conditions générales Assurance responsabilité civile privée Faisant partie intégrante de et indissociablement liée à la carte Club ID ACSI Table des matières 1. Définitions 2. Qualité d'assuré 3. Zone de couverture de l'assurance 4. Étendue de la couverture 5. Exclusions 6. Règlement des sinistres Conditions particulières Art. 1 er - Définitions Dans la police et les présentes conditions, on entend par : a. Prestation : Toute indemnisation de dommages, coûts ou pertes. b. Assurés (famille / personnes vivant maritalement) : Si l'assurance a été contractée pour une famille / des personnes vivant maritalement, sont assurées les personnes suivantes : 1. le preneur d'assurance ; 2. le conjoint vivant sous le même toit ; 3. les personnes ayant un lien de parenté avec le preneur et vivant sous le même toit que celui-ci ; ainsi que : 4. leurs enfants célibataires de moins de 27 ans accomplis vivant en Europe ; 5. leurs grands-parents, parents, beaux-parents, autres parents et alliés vivant sous le même toit qu'eux ; 6. leurs hôtes mineurs, pour autant que leur responsabilité civile ne soit pas couverte par une autre assurance ; 7. leurs employés de maison, pour autant que la responsabilité civile de ces employés ait trait à des activités au profit de l'un des assurés ; c. Assuré (personne célibataire / vivant seule) : Si l'assurance a été contractée pour une personne célibataire, sont considérées comme assurés les personnes suivantes : 1. le preneur d'assurance ; 2. ses hôtes mineurs, pour autant que leur responsabilité civile ne soit pas couverte par une autre assurance ; 3. ses employés de maison, pour autant que la responsabilité civile de ces employés ait trait à des activités au profit de l'assuré ; d. Assurés (famille / personnes vivant maritalement, preneur d'assurance âgé de 65 ans ou plus) : Si l'assurance a été contractée pour un couple / des personnes vivant maritalement dont le preneur d'assurance est âgé de 65 ans ou plus, sont assurées les personnes suivantes : 1. le preneur d'assurance ; 2. le conjoint vivant sous le même toit ; ainsi que :
2 3. leurs hôtes mineurs, pour autant que leur responsabilité civile ne soit pas couverte par une autre assurance ; 4. leurs employés de maison, pour autant que la responsabilité civile de ces employés ait trait à des activités au profit de l'un des assurés ; e. Enfants : Les enfants propres (y compris les enfants adoptés), ainsi que les beaux-enfants et les enfants recueillis. Art. 2 - Qualité d'assuré a. L'assurance couvre la responsabilité civile des assurés en tant que personnes privées. La responsabilité civile liée à l'exploitation d'une entreprise ou d'un établissement secondaire, à l'exercice d'une profession (secondaire), à la réalisation de travaux manuels rémunérés et à l'exécution du service militaire ou civil obligatoire n'est pas couverte. b. Ces restrictions ne s'appliquent pas à la qualité d'assuré pour : 1. les employés de maison visés aux alinéas 1.b.8, 1.c.3 et 1.d.4 ; 2. les enfants stipulés aux alinéas 1.b.4 et 1.b.5 s'ils réalisent pendant les vacances ou leur temps libre des activités rémunérées ou non au profit d'autres personnes que l'assuré. Dans ce cas, la responsabilité civile des enfants n'est assurée que si elle n'est pas couverte par une autre assurance. Aucune revendication de l'employeur, de ses ayants droit ou de ses survivants n'est couverte. Art. 3 - Zone de couverture de l'assurance L'assurance est valable dans le monde entier, à l'exclusion des États-Unis et du Canada. Art. 4 - Étendue de la couverture a. Responsabilité civile / dommages 1. Est couverte la responsabilité civile des assurés en leur qualité définie à l'article 2 pour tout dommage occasionné ou survenant pendant la durée de validité de l'assurance, et ce pour tous les assurés ensemble jusqu'à concurrence du montant mentionné dans la police par sinistre. La couverture n'est valable que si le voyage et / ou le logement ont été réservés par un ou des assurés détenteurs d'une carte Club ID ACSI. 2. Partout où il est fait référence à des dommages dans les présentes conditions, on sous-entend tout dommage aux personnes et tout dommage aux biens. 3. Par «dommage aux personnes», on entend tout dommage des suites de lésions ou d'une détérioration de la santé des personnes, entraînant ou non le décès de celles-ci, y compris tout dommage qui en découle. 4. Par «dommage aux biens», on entend tout dommage des suites de l'endommagement, de la destruction et / ou de la perte de biens d'autrui, y compris tout dommage qui en découle. b. Responsabilité réciproque 1. La responsabilité réciproque des assurés n'est couverte que pour tout dommage aux personnes subi par les assurés concernés et pour autant que ces assurés ne puissent prétendre à aucune revendication en la matière à quelque titre que ce soit.
3 2. Aucune prestation ne sera concédée si la partie requérante est une partie autre que la personne physique lésée directement impliquée dans le sinistre ou les survivants de cette dernière. 3. La responsabilité civile des assurés envers les employés de maison pour tout dommage des suites d'accidents du travail est également couverte vis-à-vis de tout dommage aux biens. c. Frais de procédure et intérêts légaux En sus du montant assuré, une éventuelle prestation est octroyée pour : 1. les frais de toute procédure engagée avec le consentement ou à la demande de l'assureur et de toute assistance juridique ordonnée et accordée en la matière ; 2. les intérêts légaux sur la fraction du montant en principal couvert par cette assurance. d. Garantie 1. Si une autorité exige la constitution d'une caution pour un dommage couvert par cette assurance pour garantir les droits des personnes lésées, l'assureur procurera cette caution jusqu'à concurrence de 10 % du montant assuré. 2. Les assurés sont tenus de donner procuration à l'assureur afin qu'il puisse disposer de la caution dès que celle-ci est débloquée et de collaborer pleinement en vue d'obtenir son remboursement. e. Biens immobiliers Par rapport aux biens immobiliers, l'assurance couvre la responsabilité civile du preneur d'assurance ou de l'un des assurés vivant sous le même toit, en sa qualité de propriétaire : 1. de la maison dans laquelle il vit, ainsi que les constructions y afférentes, même si une partie de celles-ci est louée ; 2. d'un logement qu'il n'habite plus, mais dont il est toujours propriétaire, ou dont il est propriétaire, mais qu'il n'habite pas encore, et ce, pour une période de 12 mois au maximum après avoir quitté ou emménagé dans ledit logement ; 3. d'une deuxième résidence, d'un logement de loisirs, d'une caravane résidentielle ou d'une cabane posée sur un jardin ouvrier, se trouvant en Europe, à condition qu'il ne serve pas exclusivement à la location à des tiers. Par rapport aux biens immobiliers, l'assurance couvre par ailleurs la responsabilité civile d'un assuré pour tout dommage causé par : 4. tout incendie, toute extinction d'incendie et toute explosion du logement qu'il a loué pour ses vacances et le mobilier y afférent. Pour les dégâts occasionnés au mobilier, une franchise de 500,00 EUR s'applique par sinistre ; 5. tout incendie, toute extinction d'incendie et toute explosion du logement loué et occupé par cet assuré n'étant pas un hôte mineur, à l'exception du mobilier y afférent et jusqu'à concurrence de ,00 EUR ; 6. une antenne, même pour des dégâts causés à la maison qu'il a louée et qu'il occupe. 7. Sont exclus de cette assurance tous les autres cas de responsabilité civile par rapport aux dommages dus aux biens immobiliers, y compris toute responsabilité civile par rapport aux dommages dus à des biens immobiliers en construction ou en exploitation. 8. L'exclusion stipulée à l'alinéa 5.b n'est pas applicable aux dispositions des alinéas 4.e.4 à 4.e.6.
4 f. Dommages aux biens des visiteurs des assurés 1. Sans préjudice des autres dispositions des présentes conditions générales, une prestation maximale de 1 000,00 EUR par personne et par sinistre est octroyée pour tout dommage causé par une action violente subite de l'extérieur aux biens apportés par les visiteurs lors d'une visite de ceux-ci à l'assuré, même si la responsabilité civile de ce dernier n'est pas engagée. 2. Sont exclusivement considérées comme visiteurs les personnes, n'étant pas des assurés mais se trouvant, avec l'autorisation d'un assuré, dans toute pièce, tout logement ou tout bâtiment, y compris tout terrain, occupé par ledit assuré dans le cadre de sa qualité d'assuré. 3. Ne sont pas considérées comme visiteurs les personnes se trouvant chez l'assuré à titre professionnel ni les locataires ou souslocataires de toute pièce, tout logement ou tout bâtiment dudit assuré. 4. Ne sont pas considérés comme biens au sens de cette disposition les véhicules automoteurs et les cycles. g. Dommages au gardien des animaux des assurés L'assurance couvre tout dommage aux personnes ou aux biens occasionné par tout animal domestique d'un assuré à toute personne autre que ledit assuré, à laquelle ledit animal a été confié temporairement et qui est chargée provisoirement de la garde de l'animal, pour autant que cela sorte du cadre professionnel. Art. 5 - Exclusions a. Acte de malveillance Aucune prestation n'est accordée en cas de responsabilité civile de l'assuré pour tout dommage occasionné par ou découlant de : 1. tout acte illégal délibéré ou toute négligence délibérée à l'encontre d'une personne ou d'un bien ; 2. tout acte illégal délibéré ou toute négligence délibérée d'une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe dont l'assuré fait partie à l'encontre d'une personne ou d'un bien, même au cas où ledit assuré n'aurait pas personnellement commis cet acte ou cette négligence. 3. Le fait que l'assuré ou une ou plusieurs personnes appartenant au groupe dont l'assuré fait partie sont tellement sous l'influence de l'alcool ou de toute autre substance qu'ils ne sont plus à même de faire preuve de discernement n'enlève rien au caractère délibéré de l'acte illégal ou de la négligence stipulé aux alinéas 5.a.1 et / ou 5.a.2. b. Comportements à caractère sexuel Aucune prestation n'est accordée en cas de responsabilité civile de l'assuré pour tout dommage occasionné par ou découlant de : 1. tout comportement sexuel ou à caractère sexuel de quelque nature qu'il soit ; 2. tout comportement sexuel ou à caractère sexuel de quelque nature qu'il soit de la part d'une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe dont l'assuré fait partie, même au cas où ledit assuré n'aurait pas personnellement affiché un tel comportement. c. Vigilance 1. Aucune prestation n'est accordée en cas de responsabilité civile pour tout dommage occasionné :
5 a. à tout bien détenu par un assuré ou au nom de celui-ci au titre d'un contrat de location, de location-achat ou de crédit-bail, d'un bail ou d'un contrat pignoratif, voire d'un droit d'usufruit (y compris le droit d'utilisation et d'occupation), ou au titre de l'exploitation d'une entreprise ou d'un établissement secondaire, à l'exercice d'une profession (secondaire), à la réalisation de travaux manuels autres que des services rendus à un ami, et à l'exécution du service militaire ou civil obligatoire ; b. à tout bien détenu illégalement par un assuré ; c. à tout véhicule automoteur, toute caravane (résidentielle ou pliante), toute embarcation à moteur ou à voiles, y compris les planches à voile, et tout aéronef détenu par un assuré ou au nom de celui-ci ; d. par la perte, le vol ou la disparition d'argent, d'effets ou de toute carte bancaire, de garantie, de débit ou de crédit détenus par l'assuré ou au nom de celui-ci. 2. Tout autre cas de responsabilité civile par rapport aux dommages à tout bien détenu par un assuré autre que ceux stipulés aux alinéas 5.c.1.a à 5.c.1.d est couvert jusqu'à concurrence d'un montant de ,00 EUR par sinistre, avec une franchise de 50,00 EUR par sinistre. 3. La couverture de responsabilité civile par rapport aux dégâts d'incendie occasionnés au logement (de vacances) loué (alinéas 4.e.4 et 4.e.5), aux dommages causés à la maison louée par une antenne (alinéa 4.e.6) et aux dommages du chef du passager (alinéas 5.d.1, 5.e.3 et 5 f.2) reste d'application. d. Véhicules automoteurs tout dommage occasionné avec ou par un véhicule automoteur appartenant, détenu, conduit ou utilisé par un assuré. Cette exclusion ne s'applique pas à la responsabilité civile : 1. d'un assuré en tant que passager d'un véhicule automoteur. Les dispositions des alinéas 4.b et 5.c restent cependant d'application dans leur intégralité ; 2. des assurés stipulés aux alinéas 1.b.1 à 1.b.3, 1.c.1, 1.d.1 et 1.d.2 par rapport à tout dommage occasionné avec ou par un véhicule automoteur conduit par tout employé de maison, appartenant ou détenu par aucun autre des assurés que le personnel de maison ; 3. d'un assuré par rapport à tout dommage causé par toute tondeuse à moteur, tout jouet d'enfant ou tout autre objet d'usage courant, à condition qu'il ne puisse dépasser une vitesse de 10 km/h, ainsi que par toute voiture réduite téléguidée ; 4. d'un assuré par rapport à tout dommage causé pendant un joy-riding avec un véhicule, à condition que l'auteur soit âgé de moins de 18 ans ; par «joy-riding», on entend toute utilisation illégale d'un véhicule automoteur sans intention de vouloir se l'approprier. 5. La couverture exposée aux alinéas 5.d.1 à 5.d.3 n'est pas applicable si la responsabilité civile est couverte par une autre assurance. 6. La responsabilité civile n'est pas couverte pour tout dommage au véhicule automoteur lui-même en cas de vol ou de détournement de celui-ci.
6 7. En cas de joy-riding sans violences, la présente couverture n'est pas applicable si le véhicule automoteur est couvert par une assurance responsabilité civile. e. Embarcations tout dommage occasionné avec ou par une embarcation nécessitant un certificat de conduite de bateaux. Cette exclusion ne s'applique pas en cas de responsabilité civile d'un assuré en tant que passager d'une embarcation. Les dispositions des alinéas 4.b et 5.c restent cependant d'application dans leur intégralité. La couverture décrite à l'alinéa 5.e n'est pas applicable si la responsabilité civile est couverte par une autre assurance. f. Aéronefs tout dommage occasionné avec ou par un aéronef, un modèle réduit, un deltaplane, un avion sans pilote, un planeur, un cerf-volant, un dirigeable, une fusée réduite ou un ballon d'un diamètre supérieur à 1 mètre à l'état gonflé. Cette exclusion ne s'applique pas à la responsabilité civile : 1. pour tout dommage occasionné avec ou par tout modèle réduit d'un poids maximal de 20 kilos ; 2. d'un assuré en tant que passager d'un aéronef ; les dispositions des alinéas 4.b et 5.c restent cependant d'application dans leur intégralité. La couverture exposée aux alinéas 5.f.1 et 5.f.2 n'est pas applicable si la responsabilité civile est couverte par une autre assurance. g. Troubles et réaction nucléaire tout dommage directement ou indirectement lié à : 1. tout trouble sous la forme d'un conflit armé, d'une guerre civile, d'une révolte, d'un soulèvement national, d'une émeute ou d'une mutinerie. Les six formes de troubles susmentionnés, ainsi que leurs définitions, font partie intégrante du texte déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de La Haye le 2 novembre 1981 par la Verbond van Verzekeraars in Nederland (Association professionnelle des assureurs néerlandais). 2. toute réaction nucléaire, à savoir toute réaction nucléaire libérant de l'énergie. i. Armes 1. Aucune prestation n'est accordée en cas de responsabilité civile pour tout dommage lié à la détention et / ou l'utilisation d'armes au sens de la Wet Wapens en Munitie (Loi néerlandaise sur les armes et les munitions) ou de toute réglementation substituant ladite loi, et pour lesquelles l'assuré ne dispose d'aucun permis. 2. La responsabilité civile pour tout dommage lié à la détention et / ou l'utilisation d'armes à feu pendant la chasse n'est couverte que si elle est explicitement mentionnée. Art. 6 - Règlement des sinistres
7 a. L'assureur se réserve à tout moment le droit de dédommager directement les parties lésées et de conclure des arrangements avec elles. b. Si l'indemnisation due est payée en prestations périodiques et si la somme de ces prestations, y compris d'éventuels autres dédommagements, est supérieure au montant assuré, la durée ou le montant desdites prestations sera corrigé au prorata. Conditions particulières Les conditions particulières ci-après ne sont applicables que si elles sont explicitement mentionnées dans la police. 1. Pour chaque dommage, une franchise de 90,00 EUR s'applique par sinistre. Si une autre franchise est d'application, outre la franchise volontaire visée ci-dessus, la franchise la plus élevée sera applicable. 2. Pour tout dommage occasionné par des enfants, aux termes des alinéas 1.b.4 et 1.b.5 des présentes conditions générales, une franchise de 160,00 EUR est applicable par sinistre. Si une autre franchise est d'application, outre la franchise volontaire visée ci-dessus, la franchise la plus élevée sera applicable. 3. La franchise volontaire ne s'applique pas aux dommages occasionnés par toute arme à feu pendant la chasse, si ce risque est assuré.
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