--- filiation ignorée, de sexe masculin, Français, esthéticien, situation familiale ignorée, jamais condamné demeurant.

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1 LA COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CORRECTIONNELLE a prononcé publiquement le MERCREDI27 JUIN 2001 sur appel d'un jugement rendu le 16 Juin 2000 par le Tribunal Correctionnel de Dijon. l'arrêt suivant: --- PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR G.Gilles, né le 31 Mars 1949 à B (01) filiation ignorée, de sexe masculin, Français, esthéticien, situation familiale ignorée, jamais condamné demeurant. LIBRE APPELANT Prévenu d' EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DEMASSEUR KINESITHERAPEUTE et de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR Absent, cité en mairie de Dijon, le 25 Mai 2O0l, la lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant pas été retirée LE MINISTERE PUBLIC : APPELANT Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE LA COTE D'OR, ayant son siège social sis 1l rue de la Paixà

2 AUXONNE (21130), agissant poursuites et diligences par Son Président en exercice, Monsieur Michel- Pierre TRIAT, dornicilié de droit ès-qualités audit siége. PARTIE CIVILE: APPELANT Non comparant, régulièrement représenté, concluant et plaidant par Maître P, Avocat à LYON, substituant Maitre Avocat à Lyon, membre de la SCP. COMPOSITION DE LA COUR: MINISTERE PUBLIC; Monsieur MOREAU, Substitut Général FAITS ET PROCEDURE: GREFFIER: Monsieur BROCHOT, Greffier Dîvisionnaire G Gîlles a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de DIJON en vertu d'une citation directe délivrée à la requête du Syndicat Départemental des Masseurs-Kinesitliérapeutes-Rééducateurs de la Côte d'or, partie civile, pour se voir: "Vu le Décret de compétence n 0 9&879 du S Octobre1996' "Vu I 'article du Code de la Santé Publique, "Déclarer coupable du délit d'exercice illégal de la kinésithérapie, "Vu l'article L ducode de la consommation, "Déclarer coupable du délit de publicité mensongère."

3 LE JUGEMENT DONT IL. EST FAIT APPEL A Statuant publiquement et par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE: Relaxé Gilles G. du chef de délit de publicité mensongêre ou de nature à induire en erreur, Déclaré Gilles G coupable des faits qui lui étaient reprochés pour exercice illégal de la profession de rnasseurkinésithérapeute En répression, l'a condamné à la peine de 3000 F d'amende à titre de peine principale, Dit que la contrainte par corps s'exercera, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de Procédure Pénale; Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure penale. SUR L'ACTION CIVILE: Reçu le Syndicat Départemental des Masseurs~Kinésîthérapeutes Rééducateurs de la Côte d'or, en Sa constitution de partie civile, Déclaré Gilles G. responsable du préjudice subi par la partie civile, Condamné Gllles G. à lui payer, les sommes de: ,00 F à titre de dommages et intérêts, ,00 F au titre de l'article du Code de Procédure Pénale, Dit qu 1 à titre de réparation civile complémentaire 7 te dispositif du présent jugement sera publié dans: - 'Le Bien Public" et dans- "I' Info-Côte-dOr" une insertion, aux frais du condamné, sans que celle-ci excède 3000 F

4 CE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL PAR - G.Cilles, prévenu, appel principal et général, - Le Ministère Public, appel incident, Le Syndicat Départemental des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs de la Côte d'or, partie civile, appel incident des seules dispositions civiles, suivant actes reçus au Greffe du Tribunal Correctionnel de Dijon, les 19 et26juin DEBATS: L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 13 JUJN G. Gilles 7 régulièrement cité en Mairie de Dijon, le 25 Mai 2001, n'a pas comparu, n'ayant pas eu connaissance de la citation. Conformément à l'article 513 du Code de Procédure Pénale, le Président a invité les appelants à exposer succinterrunent les raisons de leurs appel. Le Président a fait son rapport Maître D, Avocat, a déposé et développé des conclusions pour SYNDICAT DEPARTEMENTÂL DES MASSEURSKINESITHERAPEU TES REEDUCATEURS DE LA COTE D'OR,partie civile.

5 Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions L'affaire a été mise en délibéré et le Président a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du MERCREDI 27 JUIN DECISION: La Cour, après en avoir délibéré, Attendu que la Cour fait siens les motifs du jugement dont il résulte que le prévenu s'est rendu coupable du délit d'exercice illégal de la profession de rnasseur-kinésîthérapeute mais que par contre il n'a pas commis le délit de publicité mensongère; Attendu que selon les pièces du dossier, les faits se situent courant 1999; Attendu que le Tribunal Correctionnel de Dijon ajustement apprécié la sanction infligée à Gilles G.; Attendu que les premiers juges ont justement indemnisé le préjudice de la partie civile; que l'équité commande de faire bénéficier celle-ci de l'article 475-I du Code de Procédure Pénale pour Ses frais irrepetibles devant la Cour; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arret de défaut à l'encontre du prévenu mais contradictoirement à l'égard de la partie civile

6 Déboute les parties de leurs appels; Confirme le jugement entrepris tant sur l'action publique que sur l'action civile, en précisant que les fàits ont été commis courant 1999; Ajoutant, Condamne Gilles G à payer au Syndicat Départemental des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs dc ta Côte d'or 7 la somme de 3000 F au titre de l'article du Code de Procédure Pénale; La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable chaque condamné. Le tout en application des articles L. 501 du Code de la Santé Publique, 2, 3, 412, 424, 475-I, 513, 514, 749, 750 du Code de Procédure Pénale et 1018 A du Code Général des Impôts.

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