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1 Cour d'appel Dijon Chambre sociale 16 Octobre 2014 N 13/00607 SARL LABORATOIRES ACI Lionel GARNIER Classement : Inédit Contentieux Judiciaire CM/FG SARL LABORATOIRES ACI C/ Lionel GARNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014 N RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N 13/00607 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 MAI 2013, rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIJON RG 1ère instance : 12/00441 APPELANTE : SARL LABORATOIRES ACI représentée par Maître Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'aix-en- PROVENCE, substitué par Maître Julie HERITIER, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : Lionel GARNIER comparant en personne,

2 assisté de Maître Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de Claire MONTPIED, Président de chambre, Président, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Gérard LAUNOY, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et Procédure M. Lionel Garnier a été embauché, en qualité de VRP exclusif, selon contrat de travail écrit du 26 mars 1990 à effet du 4 septembre 1989, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société des Laboratoires d'application pour Collectivités et Industries (ACI). Par courrier du 16 mars 2011 M. Lionel Garnier a démissionné de ses fonctions et demandé à être libéré de son préavis. Par courrier du 25 mars 2011, la SARL Laboratoires ACI a refusé de le dispenser de son préavis lui rappelant l'existence de l'obligation de non concurrence à laquelle il était tenu. Estimant que M. Lionel Garnier avait violé la clause de non concurrence, la SARL Laboratoires ACI a saisi le conseil des prud'hommes de Dijon pour obtenir des dommages et intérêts ainsi que le remboursement de la contrepartie financière versée. M. Lionel Garnier a, reconventionnellement, sollicité l'annulation de la clause de non concurrence. Il a également demandé que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'exclusivité territoriale dont il bénéficiait avait été violée. Par jugement du 22 mai 2013, le conseil des prud'hommes de Dijon a : - dit nulle la clause de non concurrence, - débouté la SARL Laboratoires ACI de ses demandes,

3 - condamné la SARL Laboratoires ACI à payer à M. Lionel Garnier : * ,16 euro à titre de différence entre la contrepartie financière due et celle perçue, * euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. Lionel Garnier de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SARL Laboratoires ACI aux dépens. La SARL Laboratoires ACI a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, * la SARL Laboratoires ACI demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - dire que la clause de non concurrence est valable et que M. Lionel Garnier l'a violée, - condamner M. Lionel Garnier à lui payer ,08 euro en remboursement de l'indemnité de non concurrence, et ,00 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, subsidiairement dans l'hypothèse où la cour annulerait la clause de non concurrence, - condamner M. Lionel Garnier à lui payer la somme de ,00 euro à titre de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - débouter M. Lionel Garnier de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * M. Lionel Garnier entend voir : - confirmer le jugement en ses dispositions faisant droit à ses demandes, et, le réformant pour le surplus, - dire nulle, et à défaut inopposable, la clause de non concurrence, - condamner la SARL Laboratoires ACI à lui verser ,16euro à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, - constater l'absence de violation de la clause de non concurrence, - condamner la SARL Laboratoires ACI à lui payer euro pour violation de l'exclusivité territoriale qui lui était consentie,

4 - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Laboratoires ACI à lui payer, euro à titre de dommages et intérêts nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et euro à titre d'indemnité de clientèle et euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties. MOTIFS Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que, par courrier du 21 mars 2011, M. Lionel Garnier a adressé une lettre de démission ainsi rédigée : ' pour des raisons qui me sont personnelles je vous demanderai de bien vouloir prendre en compte ma démission du poste de représentant que j'occupe actuellement pour votre société. Souhaitant donner rapidement une nouvelle direction à ma carrière professionnelle, je souhaiterais ne pas effectuer mon préavis et être libéré dès que possible...' Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que M. Lionel Garnier prétend que sa démission est en réalité intervenue en raison des manquements qu'il reprochait à l'employeur, à savoir, le non respect de l'exclusivité territoriale dont il bénéficiait, ayant envoyé sur son secteur d'activité, durant son préavis, le VRP qui devait le remplacer ; Mais attendu que M. Lionel Garnier, qui n'a remis en cause sa démission que 19 mois après qu'elle soit intervenue, n'invoque aucun vice du consentement ; que par ailleurs sa lettre de démission ne comporte aucune réserve et n'est motivée que par son souhait de donner rapidement une nouvelle orientation professionnelle à sa carrière ; qu' au surplus, comme l'a à juste titre relevé le conseil de prud'hommes, les faits qu'il reproche à son employeur pour expliquer sa démission, sont postérieurs à cette démission ; qu'ainsi le caractère équivoque de la démission de M. Lionel Garnier n'est pas démontré ; que le jugement sera confirmé à cet égard ; Sur la validité de la clause de non concurrence Attendu que le contrat de représentation initial conclu entre les parties prévoit une clause de non concurrence ainsi rédigée : ' Dans tous les cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, vous vous interdirez sur le secteur qui vous a été confié et défini au présent contrat de vous intéresser directement ou indirectement, en votre nom ou pour un tiers, à toute activité pourtant sous une forme quelconque sur la commercialisation d'articles susceptibles de concurrencer ceux faisant l'objet de la représentation qui vous a été confiée par la société et ceci pendant une durée de deux ans.

5 La violation de la présente interdiction vous exposerait au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de vos douze derniers mois d'activité ou de celle de la durée de votre emploi si elle a été inférieure, sans préjudice du droit pour la société de faire cesser la violation par tout moyen et de demander entière réparation du préjudice subi. Vous bénéficierez pendant la durée de la présente interdiction, de la contrepartie pécuniaire telle que prévue par les dispositions conventionnelles applicables à nos rapports. Nous nous réservons le droit de renoncer à l'application de cette clause' que, par courrier du 25 mars 2011, la SARL Laboratoires ACI a réduit unilatéralement la durée de la clause de non concurrence de deux ans à un an ; que le secteur d'activité de M. Lionel Garnier qui était initialement '21 SUD', a été porté, par avenant du 12 novembre 1993, à 'la Côte d' Or (21) en totalité' ; Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi, et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière ; Attendu que les parties se réfèrent toutes deux, comme le prévoit le contrat de représentation aux 'dispositions conventionnelles applicables à nos rapports' à savoir, l'article 17 de la convention collective des VRP laquelle prévoit 'que la contrepartie mensuelle spéciale sera égale à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à un an et à 1/3 si elle est inférieure ou égale à un an et que ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture du contrat de représentation consécutive à une démission' que la contrepartie financière ainsi prévue pour une clause de non concurrence d'un an correspondait à 1/3 de la rémunération mensuelle ; que cette contrepartie devant être limitée de moitié en cas de démission, elle représentait, en définitive, 1/6 de la rémunération mensuelle de M. Lionel Garnier ; Attendu, en revanche, que le non respect par M. Lionel Garnier de la dite clause devait entraîner sa condamnation au versement ' d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses douze derniers mois d'activité ou de celle de la durée de [son] emploi si elle a été inférieure' ; Attendu que la contrepartie financière effective ainsi prévue est effectivement, comme le prétend M. Lionel Garnier, dérisoire ; qu'elle est en effet disproportionnée au regard des atteintes portées au libre exercice de l' activité professionnelle de M. Lionel Garnier et au regard des pénalités financières qui lui étaient imposées en cas de non respect de la clause de non concurrence ; Attendu qu'une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie et doit être déclarée nulle ; que le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; Attendu qu'une clause de non concurrence nulle entraîne pour les parties les mêmes effets que si elle n'avait jamais existé et ne peut ouvrir droit à l'application de la clause pénale au profit de l'employeur, ou à un quelconque paiement de dommages et intérêts à son profit ; que les demandes de la SARL Laboratoires ACI de ce chef doivent être rejetées ; Sur la demande de M. Lionel Garnier de dommages et intérêts pour respect de la clause de non concurrence

6 Attendu que M. Lionel Garnier est en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice généré par une clause de non concurrence, même si elle est réputée n'avoir jamais existé ; que la stipulation d'une clause de non concurrence nulle, du fait de l'atteinte à la liberté du travail qu'elle implique, lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier le montant ; Attendu que M. Lionel Garnier ne justifie pas n'avoir pas retrouvé de travail dans le même type d'activité du fait de l'existence de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail ; qu'au contraire il ressort des débats qu'il a retrouvé rapidement un tel emploi ; qu' il lui sera en conséquence alloué la somme de 500 euro de ce chef ; Sur la demande de l'employeur de remboursement de l'indemnité de non concurrence Attendu que la SARL Laboratoires ACI réclame le remboursement de la somme de ,08 euro qu'elle a versée à M. Lionel Garnier au titre de la clause de non concurrence ; Mais attendu que l'employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause de non concurrence nulle, le versement de ces sommes s'analysant en un complément de salaire, lequel n'est pas dénué de cause ; Sur la demande de l'employeur pour concurrence déloyale Attendu que la SARL Laboratoires ACI réclame la somme de euro sur ce fondement ; Attendu que la nullité de la clause de non concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en raison d'actes de concurrence de son salarié lui portant préjudice ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que M. Lionel Garnier a abusivement porté atteinte à la liberté du commerce, en lui causant volontairement ou non un trouble commercial ; Mais attendu que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en effet, le fait que Martine Garnier, l'épouse de M. Lionel Garnier, travaille dans une société concurrente (RCI) ne caractérise pas l'existence d'une concurrence déloyale de la part de ce dernier, étant rappelé que le maire de la mairie de Perrigny sur l'ognon, ancien client de la société ACI, est un cousin de Martine Garnier, de sorte que M. Lionel Garnier n'a pas eu à intervenir pour la lui présenter ; Attendu que rien ne permet davantage de retenir avec certitude que M. Lionel Garnier aurait débauché d'autres salariés, ni que la baisse du chiffre d'affaires de la société ACI soit due à une concurrence déloyale de sa part, alors même que M. Lionel Garnier explique que si ACI a perdu des clients, c'est à raison de l'attitude désagréable de son remplaçant, ce dont attestent les gérants des sociétés Barbot et Demoisy ; qu'ainsi la demande de la SARL Laboratoires ACI de ce chef sera rejetée ; Sur l'article 700 et les dépens Attendu que le sens de la décision commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; que la SARL Laboratoires ACI sera condamnée aux dépens ;

7 PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la démission de M. Lionel Garnier n'était pas équivoque et que la clause de non concurrence était nulle, L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SARL Laboratoires ACI à payer à M. Lionel Garnier la somme de 500 euro à titre de dommages et intérêts, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, Condamne la SARL Laboratoires ACI aux dépens d'appel. Le greffier Le président Josette ARIENTA Claire MONTPIED

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