BP Bondues cedex. Projet de Charte déontologique
|
|
- Simon Piché
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 BP Bondues cedex Projet de Charte déontologique
2 Charte de Déontologie Préambule Les présentes dispositions s appliquent aux membres de la Chambre régionale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs libéraux du Nord - Pas de Calais. Elles sont un soutien à l'activité du professionnel et n'ont pas vocation à brider d'une manière inadaptée sa liberté d'action. Titre Ier Missions du mandataire judiciaire Article 1 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, personne physique exerçant à titre individuel, est un auxiliaire de justice titulaire du certificat national de compétence, agréé par le représentant de l Etat et assermenté devant les tribunaux. Il est chargé d'une mission de service public et agit au nom de la collectivité publique. Il est mandaté par décision de justice ou conventionnellement. Il s engage à agir dans une démarche éthique, avec réflexion, cohérence, mesure, délicatesse. Le mandataire judiciaire doit notamment : - mener une action conforme aux principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité gouvernant les mesures juridiques de protection ; - assurer la protection de la personne dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la Dignité de la personne ; - respecter les obligations édictées dans la charte des droits et libertés individuelles de la personne protégée ; - promouvoir l autonomie du majeur protégé et respecter sa faculté à exercer lui- même les actes laissés à sa capacité ; - savoir s'adapter à la situation particulière du majeur protégé. Page 2 sur 15
3 Titre II Devoirs professionnels Article 2 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce professionnellement les mandats qui lui sont confiés. Il s oblige à la rigueur que cette charge exige. Au même titre, le mandataire judiciaire exerçant un mandat de protection future doit respecter toutes les obligations déontologiques qui s imposeraient à lui dans le cadre d un mandat confié par le juge. Dans tous les cas, l intérêt de la personne protégée doit seul guider ses actes. Article 3 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut accepter des mandats sous seing privé, sauf d une personne dont il assure la protection par mandat judiciaire. Lorsqu un mandat sous seing privé émane d une personne par lui anciennement protégée, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en adresse copie sans délai au président de la Chambre régionale et au procureur de la République. S il ne prévoit pas de rémunération, le mandat sous seing privé est exercé à titre gratuit. Page 3 sur 15
4 Chapitre 1er : Règles générales Article 4 : Le mandataire judiciaire a pour responsabilité d assurer la protection tant de la personne que de ses biens, sauf disposition contraire du juge. Le mandataire judiciaire s'assure de l'effectivité de la protection du majeur accordée par la loi à l égard des tiers, sauf intérêt contraire de la personne protégée. Dans ce cas, il informe le juge au moment où il envisage de ne pas mettre en œuvre cette protection. Article 5 : Le mandataire judiciaire doit disposer des assurances permettant de couvrir les risques découlant de l exercice de l ensemble de ses missions et mandats. Le mandataire judiciaire désigné dans le cadre d un mandat de protection future doit justifier auprès du mandant des garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par le mandant. Article 6 : Les données personnelles rassemblées ou transmises dans l exercice d un mandat ne peuvent être utilisées à d autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises. Lorsque le mandataire judiciaire est amené à transmettre copie des décisions de justice afférentes à la mesure de protection, il veille à assurer un équilibre entre l information due aux tiers et le respect de la vie privée du majeur protégé. Notamment, aucune information relative à l état de santé du majeur protégé ne peut être transmise à cette occasion, fusse de manière indirecte. Page 4 sur 15
5 Section 1 : S'agissant de la protection de la personne du majeur Article 7 : Comme l établissent la jurisprudence et la doctrine, la liste des actes à caractère strictement personnel visée à l article 458 du code civil n est pas exhaustive. Toutefois, loin de se désintéresser par principe, le mandataire judiciaire pourra aborder avec précaution et délicatesse les questions touchant à la sphère intime de la personne protégée afin de l éclairer des effets probables ou possibles de sa décision ou d une absence de décision, tant pour sa propre personne que pour les tiers. Article 8 : Le mandataire judiciaire veille à encourager l autonomie de la personne dans ses actes à caractère personnel. Même lorsqu'il a le pouvoir de représentation de la personne protégée, le mandataire judiciaire recherche son consentement autant que possible. Article 9 : Le mandataire judiciaire veille à promouvoir les libertés individuelles du majeur protégé, notamment dans le libre choix du lieu de vie, du lieu d'hébergement et de ses fréquentations. Il reste attaché au respect de ses droits et s'engage en cas de difficultés à solliciter le juge des tutelles pour statuer. Page 5 sur 15
6 Section 2 : S'agissant de la protection des biens du majeur Article 10 : Le mandataire judiciaire s interdit toute situation de contradiction d intérêts avec le majeur protégé. Dans une telle hypothèse, il est de sa responsabilité d en informer sans délai le juge. Article 11 : Le mandataire judiciaire ne peut mettre en place une redirection du courrier de la personne protégée que s il dispose du pouvoir juridique pour le faire. Le mandataire judiciaire fait parvenir au majeur protégé, sans l avoir ouvert, tout courrier présentant une apparence de correspondance personnelle. Article 12 : L inventaire mobilier est réalisé dans le respect de la vie privée et de l intimité de la personne protégée. Article 13 : Dans la gestion de tous les biens de la personne, le mandataire judiciaire s efforce de respecter l histoire patrimoniale de celle- ci. En toutes circonstances, le mandataire judiciaire accorde une importance particulière au fait que les souvenirs et objets à caractère personnel soient gardés à la disposition de la personne protégée. Article 14 : Tous les comptes et valeurs de la personne protégée sont et demeurent à son nom. Le mandataire judiciaire informe la personne protégée de la possibilité qu elle a de disposer par elle- même des fruits et intérêts de ses livrets et placements. L excédent de gestion est laissé à la disposition du majeur protégé quelque soit l'utilisation qu il souhaite en faire. Celui- ci est constitué des revenus, déduction faite des dépenses courantes fixes ou prévisibles uniquement. Si le mandataire judiciaire estime qu il est de l intérêt du majeur protégé d encadrer la libre disposition des comptes, il ne peut le faire qu avec l accord du juge des tutelles. Article 15 : Le mandataire judiciaire doit informer le majeur protégé de l utilité ou de la nécessité qu il soit disposé des droits relatifs à son logement et à ses meubles. Autant que possible, le mandataire judiciaire s efforce de recueillir le consentement éclairé de la personne protégée à cet acte. Le mandataire judiciaire ne peut conserver les clefs du logement de la personne protégée sans accord écrit de celle- ci. A défaut d avoir pu recueillir le consentement écrit du majeur protégé, le mandataire judiciaire informe le juge des tutelles de la conservation des clefs. Article 16 : Lorsque le mandataire judiciaire estime que la personne protégée ne peut recevoir le compte de gestion, il en avise le juge des tutelles. Page 6 sur 15
7 Chapitre 2 : Règles particulières Section 1 : Devoirs à l'égard du majeur protégé 1 er : A l'ouverture de la mesure. Article 17 : Le mandataire judiciaire expose à la personne protégée la décision de justice la concernant en des termes adaptés à sa capacité de compréhension. Il rappelle au majeur protégé ses droits de recours. Le cas échéant, il peut accompagner sa démarche vis- à- vis de la juridiction compétente. Le mandataire judiciaire remet immédiatement la notice d information et la charte des droits de la personne protégée. Il les présente d une manière accessible et adaptée au niveau de compréhension de la personne. A défaut, il remet ces documents à un proche. Si le mandataire judiciaire estime que l intérêt de la personne protégée ne permet pas la remise du document à l un des proches ou en leur absence, il peut solliciter la présence d un professionnel. Article 18 : Lorsque il en a connaissance, le mandataire judiciaire vérifie que les actes accomplis par le majeur protégé avant l ouverture de la mesure de protection ne lui causent pas un préjudice excessif. En ce sens, le mandataire judiciaire examine les actes passés par le majeur protégé deux ans avant la mesure, en s'appuyant notamment sur le recueil de données extraites du dossier au greffe du tribunal d'instance. Article 19 : Lorsqu il ouvre la mesure de protection, le mandataire judiciaire vérifie que la personne protégée n a pas bénéficié précédemment d une mesure de sauvegarde de justice sur déclaration médicale ou sur décision judiciaire sans désignation d un mandataire spécial, aux fins de faire valoir la protection dont il bénéficie à ce titre, le cas échéant. Page 7 sur 15
8 2 : Durant l'exercice de la mesure. Article 20 : Le mandataire judicaire sollicite du juge des tutelles l extension ou la réduction du champ d'application du mandat de la protection de la personne et de ses biens lorsqu'il constate une aggravation ou une amélioration de l'état de santé du majeur protégé. Article 21 : Même lorsqu'il reçoit mandat spécial à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée, le mandataire judiciaire cherche à inciter le majeur protégé à exercer par lui- même les actes qu il peut accomplir seul. Article 22 : Le mandataire judiciaire qui ne dispose pas d un pouvoir de représentation de la personne protégée ne peut déposer plainte au nom de celle- ci. Le mandataire judiciaire informé d un dépôt de plainte par un majeur protégé en informe le juge des tutelles. Article 23 : En cas de poursuites pénales, le mandataire judiciaire s assure que les droits de la personne protégée sont respectés au cours de la procédure. A défaut, il utilise les moyens de droit à sa disposition. Le mandataire judiciaire apprécie dans l intérêt de la personne protégée les situations dans lesquelles il consulte les pièces de la procédure pénale et visite la personne protégée. Lorsque le majeur protégé est sous sauvegarde de justice ou sous mandat de protection future, le mandataire judiciaire informé d une procédure pénale en informe le juge des tutelles. Afin de permettre au majeur protégé de mieux faire valoir ses droits, le mandataire judiciaire peut solliciter le cas échéant l extension du contour du mandat dont il a la charge. Article 24 : Le mandataire judiciaire étant rémunéré totalement ou partiellement par le majeur protégé, ou à titre subsidiaire par la collectivité publique au bénéfice de ce dernier, il ne peut être appelé à prêter serment lors de son témoignage à l'audience. Toutefois, sa responsabilité pénale pourra être engagée dès lors qu'il aura eu connaissance de la commission d'un crime, ou d'un délit à caractère sexuel, et qu'il n'en aura pas informé les autorités judiciaires. La convocation à témoignage devant la cour d'assises est un acte nominatif, et à ce titre, le mandataire judiciaire doit comparaître devant cette juridiction en personne. Article 25 : Lorsque des démarches judiciaires auraient pu être envisagées et que le mandataire judiciaire décide de ne pas les entreprendre ou d en limiter la portée, il mentionne ses motivations au dossier de la personne protégée et le cas échéant en informe le juge des tutelles. Page 8 sur 15
9 Article 26 : Les informations à caractère médical sont couvertes par le secret professionnel. S il a connaissance d un diagnostic ou d un pronostic concernant un majeur protégé, exposant des tiers à un risque de transmission, le mandataire judiciaire a la faculté d en informer l ordre des médecins. Article 27 : Pour autoriser les soins, le tuteur doit s assurer du consentement préalable du majeur protégé. Lorsque le majeur protégé n est pas en capacité de consentir effectivement aux soins, le tuteur ne peut consentir aux soins à la place de celui- ci. Toutefois, le tuteur demeure porteur de l expression de la personne en tutelle. Il ne peut alors qu exprimer un avis, le soignant restant responsable de la décision de délivrer les soins. Dans tous les cas, l autorisation de soins ne déresponsabilise aucun des professionnels de santé et l absence du tuteur ne peut ni retarder, ni empêcher l action des secours ou une éventuelle action médicale que seul le majeur protégé peut accepter ou refuser. Article 28 : Le tuteur ne peut passer outre le refus de soins exprimé par le majeur protégé, que l on pourra considérer, s il est réitéré dans les conditions prévues au code de la santé publique, comme un acte strictement personnel. Toutefois, le mandataire judiciaire ne peut se désintéresser d une situation de refus de soins et cherche à coordonner ses efforts avec le corps médical pour convaincre la personne protégée d accepter les soins indispensables. Article 29 : Le mandataire judiciaire est chargé d une mission générale de protection de la personne. Il cherche à s assurer de la proportionnalité des soins délivrés et, autant que possible, veille à ce que la douleur puisse être convenablement prise en charge. Il veille à ce que la personne en fin de vie puisse disposer des traitements de confort et des aides auxquels elle peut accéder et s interdit d apporter son concours à toute intervention destinée à abréger volontairement la vie. Il contribue à sauvegarder la Dignité du mourant et s assure de sa qualité de vie. Page 9 sur 15
10 3 : après la fin de la mesure Article 30 : Le tuteur demeure porteur de l expression de la personne en tutelle si son consentement au don d organes après le décès du majeur protégé est sollicité. S'agissant du don du corps à la science, le mandataire judiciaire peut prendre les dispositions nécessaires à une inhumation digne, dans le cas où le corps serait refusé par les autorités médicales. En absence de famille ou de manifestation de la famille du majeur protégé, le mandataire judiciaire peut mener les diligences pour la réalisation des obsèques. Article 31 : Même lorsque la personne protégée est décédée, et dans toute autre situation dans laquelle la mesure de protection aurait pris fin, le mandataire judiciaire préserve la confidentialité de la gestion. Article 32 : Pour permettre à la personne protégée d exercer son droit de recours cinq ans après la fin de la mesure de protection, le mandataire judiciaire s assure de conserver jusqu à ce terme les informations justifiant de son action et de sa gestion, le cas échéant sous la forme dématérialisée. Page 10 sur 15
11 Section 2 : Devoirs à l'égard de l'entourage du majeur protégé Article 34 : En présence d héritiers connus ne souhaitant pas désigner un notaire qui sera chargé du règlement de la succession, le mandataire judiciaire peut obtenir mandat du premier des héritiers acceptant de lui répondre, aux fins de désigner un notaire. En présence d une pluralité d héritiers connus ne souhaitant pas désigner un notaire qui sera chargé du règlement de la succession, le mandataire judiciaire peut accepter une promesse de porte- fort du premier des héritiers acceptant de lui répondre. Article 35 : Pour permettre aux ayants- droits de la personne protégée d exercer leur droit de recours cinq ans après la fin de la mesure de protection, le mandataire judiciaire s assure de conserver jusqu à ce terme les informations justifiant de son action et de sa gestion, le cas échéant sous la forme dématérialisée. Section 3 : Devoirs à l'égard du juge des tutelles Article 35 : Le mandataire judiciaire agissant en temps qu auxiliaire de justice est garant de la confidentialité des informations qu il détient dans l intérêt du majeur protégé. Il n oppose pas le secret professionnel aux magistrats. Article 36 : Le mandataire judiciaire doit solliciter que le juge visite ou fasse visiter le majeur protégé dans toute situation où l intérêt de celui- ci l exige. Il saisit le juge lorsqu'il estime que la mesure de protection n est pas proportionnée aux facultés de la personne protégée, ou que l ouverture d une mesure de protection au bénéfice de la personne protégée est nécessaire, ou que la durée de la mesure de protection lors de son renouvellement n est pas proportionnée à la situation de la personne protégée. Article 37 : Lorsque l'autorisation du juge des tutelles est requise par le code de la santé publique, le mandataire judiciaire lui apporte spécialement toutes informations détaillées nécessaires à sa parfaite compréhension de la situation médicale et sociale de la personne concernée. Page 11 sur 15
12 Section 4 : Devoirs à l'égard des institutions publiques et des tiers professionnels Article 38 : Lorsque le représentant de l Etat dans le département souhaite, pour le bon exercice de ses missions, obtenir communication d une information relevant de l exercice du mandat judiciaire, le mandataire judiciaire en informe sans délai le juge des tutelles. Article 39 : Pour permettre au majeur protégé en curatelle ou en tutelle de faire valoir ses droits, le mandataire judiciaire s assure qu une mention de la mesure de protection figure en marge de l acte de naissance au registre de l état civil. Article 40 : Par courtoisie envers les autres membres de l institution judiciaire, le mandataire judiciaire informe de la mesure de protection et de son mandat les magistrats et auxiliaires de justice ayant à connaître d une procédure judiciaire à laquelle le majeur protégé est partie. Page 12 sur 15
13 Section 5 : Devoirs à l'égard des confrères Article 41 : Le mandataire judiciaire qui exerce la mesure de protection de conserve avec un autre mandataire désigné par le juge prend ses décisions en toute indépendance et dans le seul intérêt de la personne protégée. Toutefois, il privilégie autant que possible une bonne collaboration. Article 42 : Dans l intérêt du majeur protégé, le mandataire judiciaire dessaisi d un mandat de protection communique le cas échéant les informations qu il juge utile de transmettre dans le respect du secret professionnel. Article 43 : Pour la bonne honorabilité de la profession et dans une volonté de préserver l intérêt général et celui des personnes les plus vulnérables, un mandataire judiciaire ayant connaissance de l usage abusif du titre de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ou de l exercice illégal de cette activité, en informe sans délai les autorités compétentes et le président de la Chambre régionale. Article 44 : Les dispositions de cette section bénéficient à tous les mandataires judiciaires, quel que soit leur statut d'exercice, à leurs délégués, à leur préposés. Page 13 sur 15
14 Titre III Rémunération du mandataire Article 45 : Le mandataire judiciaire doit informer le majeur protégé ou ses proches le cas échéant des modalités du financement du mandat judiciaire de protection. Article 46 : Pour tous les mandats qui ne sont pas prescrits par main de Justice, le mandataire judiciaire s oblige à communiquer préalablement par écrit un devis de ses honoraires. Article 47 : Hormis ses émoluments ou honoraires, le mandataire judiciaire ne peut bénéficier d aucun avantage financier ou en nature lié à ses missions, sauf présents d usage. Page 14 sur 15
15 Titre IV Opposabilité de la présente charte Article 48 : Tout manquement à la présente charte doit faire l'objet d'un signalement au bureau de la Chambre régionale, qui peut diligenter la procédure disciplinaire prévue à ses statuts et à son règlement intérieur. La présente charte étant une simple norme déontologique, ses dispositions ne peuvent être invoquées par des tiers à la Chambre régionale dans une procédure de sanction administrative ou devant une juridiction. Le bureau de la Chambre régionale peut saisir le juge des tutelles compétent, le procureur de la République, et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des faits dont il a été informés ou dont il a eu connaissance au cours de la procédure disciplinaire. Page 15 sur 15
Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailInformation DES CURATEURS (Curatelle Renforcée)
Commentaire [1]: 308entetead.wp d Entête de lettre avec destinataire (intégrant charte graphique) Tribunal d instance de RAMBOUILLET Service de la Protection des majeurs Information DES CURATEURS (Curatelle
Plus en détailG uide M éthodologique
MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la
Plus en détailProcédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables
Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailNOTICE D'INFORMATION
04 Union Départementale des Associations Familiales des Alpes de Haute-Provence NOTICE D'INFORMATION 39 Boulevard Victor Hugo Le Florilège 04000 DIGNE LES BAINS 1/14 Présentation du dispositif de protection
Plus en détailRèglement de Fonctionnement
Règlement de Fonctionnement Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions du décret N 2008-1504 du 30 décembre 2008.
Plus en détailVOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE
VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de
Plus en détailCurateur ou tuteur familial. Suivez le guide!
Curateur ou tuteur familial Suivez le guide! Curateur ou tuteur familial Suivez le guide! Vous aider à protéger vos proches Une personne de votre famille ou parmi vos proches est en difficultés ; vous
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailI - Effets de la mesure de protection :
NOTICE à L USAGE du TUTEUR d un parent ou d un proche sous tutelle Vous venez d être nommé en qualité de tuteur d un parent proche. La tutelle est une mesure destinée à protéger sa personne et ses biens.
Plus en détailLes aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne
guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES AÎNÉS eslégalesà
Plus en détailFICHE 1 L INVENTAIRE
FICHE 1 L INVENTAIRE Vous avez été nommé curateur (curatelle renforcée) ou tuteur d un de vos proches. A ce titre, vous avez l obligation de réaliser un inventaire de ses biens mobiliers et immobiliers
Plus en détailL huissier de justice
L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.
Plus en détailQuel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?
Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? En droit, on considère qu il y a remplacement lorsqu un infirmier
Plus en détailCODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE
CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national
Plus en détailDossier d adhésion. Photo d identité. Cadre réservé à la FIDI Suivi du dossier. Société :... Date de réception. Adresse :.. N Adhérent. Email :..@.
Dossier d adhésion A compléter de façon lisible et à retourner à l adresse ci-dessous : CINOV FIDI-Diagnostics 4 Avenue du Recteur Poincaré - 75782 PARIS Cedex 16 Société :.... Adresse :.. Photo d identité
Plus en détailGuide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Plus en détailPOLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailGuide. du curateur ou du tuteur familial
Guide du curateur ou du tuteur familial PREAMBULE La France compte aujourd hui plus de 700 000 personnes sous mesure de protection et ce nombre est en constante augmentation. Dans l Oise, environ 10 000
Plus en détailIV. Les mesures d accompagnement. Le rôle du Conseil général La mesure d accompagnement social personnalisé La mesure d accompagnement judiciaire
Sommaire I. les mesures de protection juridique Les différentes mesures de protection juridique L ouverture d une mesure de protection juridique Présentation du mandat de protection future Mise en œuvre
Plus en détailVente immobilière Mode d emploi
Vente immobilière Mode d emploi Quels documents dois-je fournir? Dès qu un accord est trouvé avec l acquéreur, je remets au notaire Les documents portant sur ma situation personnelle Si je suis un particulier
Plus en détailArticle 1. Enregistrement d un nom de domaine
Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailCommission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007
Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007 PREAMBULE L article L. 231-5 du code du sport rappelle que les fédérations sportives veillent à la santé
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détail» Conditions Particulières
Agence HSBC :.. date : CONVENTION «CARTE C.I.B» Conditions Particulières Type d opération : Création Modification N contrat :... Numéro de la carte :. Expire le : Je soussigné(e) Mr, Mme, Melle : TITULAIRE
Plus en détailCONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)
CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,
Plus en détailARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détailAssociation SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC
Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16
Plus en détailSOMMAIRE. Réalisé par le collectif : ATMP - CMBD - SPES - UDAF de Seine-Maritime
SOMMAIRE 1 S ADRESSER AU JUGE DES TUTELLES 2 LES RECOURS 3 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU TUTEUR FAMILIAL 4 DISPOSITIONS À PRENDRE A L OUVERTURE D UNE MESURE 5 PROCEDURE INVENTAIRE 6 PROCEDURE ELABORATION
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailUn de vos proches devient inapte
Un de vos proches devient inapte Comment le protéger? Le Curateur public du Québec À la rencontre de la personne Table des matières Qu est-ce que l inaptitude?... 4 Qu est-ce que le besoin de protection?....
Plus en détailL inventaire de patrimoine et les comptes rendus de gestion
L inventaire de patrimoine et les comptes rendus de gestion 1/ L inventaire de patrimoine : L inventaire est une pièce d une réelle importance qui sert de référence pour apprécier l évolution du patrimoine
Plus en détailL acte de naissance permet au greffier de vérifier si les futurs partenaires sont majeurs ou non.
04/2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France concernant la conclusion d un PACS (Pacte civil de solidarité) - note d information rédigée en concertation avec
Plus en détailIntroduction 5. larcier 347
TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailMODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE
MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...
Plus en détail-«Charte de Nommage» : toute règle administrative édictée par une Unité d Enregistrement ou un Registre pour enregistrer un Nom de Domaine.
FranceDNS - CONDITIONS GENERALES DES NOMS DE DOMAINE CG-ND version 2.0 en date du 1er décembre 2012 FranceDNS SAS, 165 avenue de bretagne 59000 LILLE FRANCE, Ci-après dénommée «FranceDNS» S engage à réaliser
Plus en détailSTATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.
STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles
Plus en détailEXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)
Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailCONDITIONS GENERALES VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
Plus en détailConditions générales Claim it
* * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service
Plus en détailDEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE
DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES EXTERNES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE La demande de réinscription au tableau des externes doit être formulée par écrit à l attention de la Chambre exécutive
Plus en détailGuide du curateur ou du tuteur familial
L e s G u i d e s C o n s e i l s d e l a C a i s s e d'epa r g n e Guide du curateur ou du tuteur familial 4 ème trimestre 2009 4 ème édition préambule 1 L e grand âge, la maladie, le handicap, les accidents
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailIOBSP MANDAT CLIENT Mandat n :
IOBSP MANDAT CLIENT Mandat n : Le(s) soussigné(s) : - Monsieur et/ ou Madame... Demeurant à... Ci après indifféremment dénommé(s) le CLIENT ou MANDANT Donne(nt) mandat à : LEMOINE COURTAGE Solutions Financières
Plus en détailPolitique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels
Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006
Plus en détailLes affaires et le droit
Les affaires et le droit Chapitre 2 La personne Me Micheline Montreuil 1 Contenu La personne physique La personne morale 2 Objectifs Après la lecture du chapitre, l étudiant doit pouvoir : Différencier
Plus en détailLA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER
LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER La violation du secret par l avocat : faute déontologique, faute pénale :. le conflit d intérêts. la levée du secret professionnel par le client. le secret
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur
Plus en détailCommission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec
Qu est-ce que l'assurance collective en milieu de travail Le présent article vise à expliquer le fonctionnement d'un contrat d'assurance collective en milieu de travail, de même que les droits dont dispose
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailLES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL
LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve
Plus en détailCréer une ASBL : Comment s y prendre?
Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité
Plus en détailcourtier en prêts PRESENTATION
courtier en prêts PRESENTATION Une équipe de techniciens bancaires à votre disposition La société IT PRET a été fondée en Octobre 2007. Jean-Louis BAHANS, son créateur, a tout d abord travaillé chez CAFPI
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailStatuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.
Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique Statuts 2011 Table des matières Généralités 1. Nom et siège 2. But de la CAS 3. Cercle des assurés 4. Droits et devoirs
Plus en détailDDN/RSSI. Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations
DDN/RSSI Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations Page 1 10/03/2015 SOMMAIRE. Article I. Définitions...3 Section I.1 Administrateur...3 Section
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES
CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES Les présentes conditions particulières d enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine (ci-après les «CPV») forment un contrat
Plus en détailREGLEMENT NATIONAL REGLEMENT INTER-COURS
REGLEMENT NATIONAL REGLEMENT INTER-COURS Approuvé par arrêté de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 22 juillet 2014 (J.O. du 1 er août 2014) SOMMAIRE PRÉAMBULE 3 PREMIÈRE PARTIE
Plus en détailCREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF
CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF LA CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE Une association est définie
Plus en détailRèglement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)
Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE BOUDRY vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996,
Plus en détailS I M O N, D A C O S T A & C A T R O U
S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailTable des matières. Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès
Table des matières Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès Daniel de Callataÿ Chapitre 1 La perte d un travail antérieurement non
Plus en détailQUESTIONNAIRE PROPOSITION RC PROFESSIONNELLE INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE
QUESTIONNAIRE PROPOSITION RC PROFESSIONNELLE INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT (ACTIVITE D INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE AGENT, COURTIER, SOUS-COURTIER) o Une copie de l arrêté
Plus en détailÉdition 2012-2013. Le Guide de la Protection Juridique des Majeurs. www.capretraite.fr
Édition 2012-2013 Le Guide de la Protection Juridique des Majeurs www.capretraite.fr 0800 891 491 ÉDITO Comme de nombreuses familles faisant face à l'altération des facultés de leur proche, vous vous interrogez
Plus en détailDiligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX
Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés Cette recommandation professionnelle a été adoptée lors de l'assemblée générale de l'institut des Réviseurs
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailAZ A^kgZi Yj 8^idnZc
Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...
Plus en détailLe commissaire aux comptes et le premier exercice d un nouveau mandat
Le commissaire aux comptes et le premier exercice d un nouveau mandat Objectifs de la conférence n Préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la NEP 510 - Contrôle du bilan d ouverture du premier
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIÈRES SERVICE CDN WEBSITE Version en date du 10/10/2013
CONDITIONS PARTICULIÈRES SERVICE CDN WEBSITE Version en date du 10/10/2013 DEFINITIONS : Cache : Mémoire locale du Serveur CDN (POPs CDN). CDN : (acronyme de «content delivery network») Serveur de Cache
Plus en détail1. À PROPOS DE COURTIKA
Conditions d utilisation du site web des sociétés Assurances Morin et Associés Inc., Services Financiers Morin Inc. et Lambert Jutras Assurances Inc. (ci-après «Courtika») Bienvenue sur le site Web de
Plus en détailF I N D E M E S U R E : C O M P T E D E G E S T I O N D É F I N I T I F
F I N D E M E S U R E : C O M P T E D E G E S T I O N D É F I N I T I F La mesure de protection de la personne protégée a pris fin. En application de l'article 514 du Code civil, vous devez remettre un
Plus en détailSavoirs associés DROIT
REFERENTIEL DE CERTIFICATION Savoirs associés DROIT Dans la section de technicien supérieur des professions immobilières, la finalité de l'enseignement du droit est double : culturelle et professionnelle.
Plus en détailCHARTE D UTILISATION de la Page Facebook officielle TAG
CHARTE D UTILISATION de la Page Facebook officielle TAG La Page Facebook officielle TAG est hébergée par Facebook et éditée par : SÉMITAG (Société d Économie Mixte des Transports de l Agglomération Grenobloise)
Plus en détailVeuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailPrestation de service Lieu d accueil enfants - parents. Juin 2013 1/5
LES CONDITIONS PARTICULIERES Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents Juin 2013 1/5 2/5 L objet de la convention Elle encadre les modalités d intervention et de versement de la prestation
Plus en détailEtaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;
Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailEtablissement S.A.S. / ARPADE. Services d Accueil et de Soins. - Livret d accueil -
Etablissement S.A.S. / ARPADE Services d Accueil et de Soins - Livret d accueil - Association Régionale de Prévention et d Aide face aux Dépendances et aux Exclusions Valeurs fondamentales de l Association
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailMutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition
Plus en détailAccord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule
Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit
Plus en détailResponsabilité des dirigeants et de l'association
Responsabilité des dirigeants et de l'association rédigé par L. Occhionorelli et A. Brasseur, étudiants et validé par J. Haeringer, enseignant - Sciences Po juin 2002 Table des matières I- Revue de presse...
Plus en détailL ADMINISTRATION DES BIENS D AUTRUI EN DROIT FRANÇAIS
Conférence TOKYO 11 novembre 2011 L ADMINISTRATION DES BIENS D AUTRUI EN DROIT FRANÇAIS Le mandat de droit commun et les deux mandats spéciaux que sont le mandat de protection future et le mandat à effet
Plus en détail