Citation : B. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 831 B. G. Commission de l assurance-emploi du Canada
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- Marie-Christine Champagne
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1 [TRADUCTION] Citation : B. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 831 Date : Le 30 juin 2015 Numéro de dossier : AD DIVISION D APPEL Entre: B. G. Demandeur et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée Décision rendue par Pierre Lafontaine, membre de la division d appel
2 MOTIFS ET DÉCISION DÉCISION [1] Le Tribunal refuse la permission d en appeler à la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale. INTRODUCTION [2] Le 25 février 2015, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit : - le demandeur ne s est pas acquitté du fardeau qui lui incombait, c est-à-dire démontrer qu il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations, aux termes de l article 10(4) de la Loi sur l assurance-emploi («la Loi»). [3] Le demandeur a présenté une demande de permission d en appeler à la division d appel le 2 avril 2015, après avoir reçu la décision de la division générale le 3 mars QUESTION EN LITIGE [4] Le Tribunal doit déterminer si l appel a une chance raisonnable de succès. DROIT APPLICABLE [5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, «il ne peut être interjeté d appel à la division d appel sans permission» et la division d appel «accorde ou refuse cette permission». [6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social prévoit que «la division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès». ANALYSE [7] Les seuls moyens d appel selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social sont les suivants :
3 a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [8] Dans le cas d une demande de permission d en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d appel correspondent à l un ou l autre des moyens d appel énoncés ci-dessus et qu au moins un de ces moyens a une chance raisonnable de succès pour que la permission puisse être accordée. [9] Le demandeur déclare ce qui suit dans sa demande de permission d en appeler : [Traduction] L information concernant la décision de rejeter mon appel repose sur des faits erronés. Je ne demandais pas une antidatation au 21 avril 2013 puisque j ai travaillé à mon compte jusqu au 28 août Je demandais une antidatation pour que la date soit le 28 août 2013 au lieu du 30 octobre La période écoulée est beaucoup plus courte et j aimerais donc demander que le motif de mon retard soit réexaminé. J ai eu beaucoup de difficulté à joindre quelqu un à Service Canada qui pourrait m expliquer les exigences et les obligations que je devais respecter pour toucher le montant intégral des prestations. Et je crois vraiment que si ce sont les citoyens canadiens qui financent le programme d assurance-emploi au moyen de nos cotisations obligatoires à l assurance-emploi, Service Canada devrait, en recevant le relevé d emploi de n importe quel citoyen canadien (licencié ou congédié), envoyer de la documentation à l adresse indiquée sur le relevé pour expliquer ce qu il faut pour être admissible aux prestations d assurance-emploi, l avantage de présenter rapidement sa demande (même si on est stable financièrement) et les conséquences d une demande tardive. Je me considère comme un actionnaire du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial étant donné l investissement annuel obligatoire (impôts) que je dois faire, qui dépasse $ par année. Je suis réellement découragé de la façon dont on m a traité et laissé dans la misère, pour quelques milliers de dollars, à une période où j étais le plus dans le besoin. J ai payé des impôts pendant plus de 20 ans, sans jamais demander d assurance-emploi, et maintenant on me refuse des prestations parce que j ai présenté ma demande avec 8 semaines de retard. Avant, j étais très fier d être canadien.
4 [10] La division générale a rejeté l appel en présentant les conclusions suivantes dans sa décision : [Traduction] [21] Étant donné les difficultés éprouvées par l appelant pour communiquer avec Service Canada par téléphone, le Tribunal juge qu une personne raisonnable aurait fait d autres tentatives pour s informer de ses droits et obligations, par exemple en consultant le site Web ou en se rendant à un centre de Service Canada. L appelant reconnaît qu il a tenu cet appui pour acquis et qu il ne connaissait pas le fonctionnement de l assurance-emploi. [22] La Cour fédérale a clairement établi que l ignorance de la loi, ou une mauvaise compréhension des droits et obligations qui en découlent, ne constitue pas un «motif valable» au sens de la Loi (Canada (P.G.) c. Larouche (1994), 176 N.R. 69). [23] Le Tribunal conclut que l appelant n a pas démontré qu il avait agi comme l aurait fait toute personne raisonnable dans la même situation, pour connaître ses droits et obligations selon la Loi. L appelant n a pas démontré l existence d un motif valable pendant toute la période qui s est écoulée entre le 21 avril et le 26 octobre 2013 pour justifier le retard de sa demande de prestations d assurance-emploi. (C est moi qui souligne) [11] Le demandeur affirme qu il a demandé à la division générale que sa demande soit antidatée de manière à débuter le 28 août 2013 et non le 21 avril 2013, au lieu du 30 octobre Il souligne que la période écoulée est beaucoup plus courte et il voudrait donc que le motif de son retard soit réexaminé. [12] Malheureusement, à la lumière des conclusions de la division générale qui sont indiquées ci-dessus pour la période du 21 avril au 26 octobre 2013, et des faits non contestés à l appui de ces conclusions, le Tribunal n est pas convaincu que l issue aurait été différente même si la période plus courte avait été prise en considération comme le souhaitait le demandeur. [13] Après avoir examiné le dossier d appel, la décision de la division générale et les arguments du demandeur étayant sa demande de permission d en appeler, le Tribunal conclut que l appel n a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur n a pas présenté
5 de motif qui corresponde à l un des moyens d appel énoncés ci-dessus, pouvant mener à l annulation de la décision en litige. CONCLUSION [14] Le Tribunal refuse la permission d en appeler à la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel
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