Libertés fondamentales, flux de capitaux et fonds européens : une équation en voie de résolution?

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Libertés fondamentales, flux de capitaux et fonds européens : une équation en voie de résolution?"

Transcription

1 Analyse Libertés fondamentales, flux de capitaux et fonds européens : une équation en voie de résolution? La question de l imposition des flux de capitaux, en particulier dividendes et intérêts, versés depuis un Etat membre (ci-après EM) à des fonds établis dans un autre EM de la Communauté fait l objet d une surveillance toute particulière par la Commission européenne. Ainsi, en 2007 cette dernière a initié des procédures d infractions contre neuf EM pour traitement discriminatoire des dividendes sortants payés à des fonds de pension étrangers par rapport à ceux payés à des fonds nationaux (v. IP/07/616 du 7 mai 2007). A cette discrimination, s ajoute les difficultés que peuvent subir les entreprises de ces EM dans la collecte de capitaux provenant des fonds étrangers. La Commission appuie son raisonnement sur l arrêt Denkavit du 14 décembre 2006 (aff. C-170/05) pour affirmer que l imposition des flux sortants de capitaux ne doit pas être plus élevée que celle pratiquée en interne. Pourtant, si la Commission s est penchée en premier lieu sur le cas des fonds de pension, elle a également relevé une entrave similaire avec les libertés fondamentales concernant les fonds d investissement. Ainsi, depuis le 26 juin 2008 la Commission a entamé des procédures d infraction dont la première a été dirigée à l encontre du Danemark (v. IP/08/1021). Si cette première procédure a été clôturée à la suite de la réponse de cet Etat membre, d autres ont été ouvertes. Il est ainsi possible de citer la procédure contre la Pologne (v. IP/09/780 du 14 mai 2009 pour discrimination à l encontre des fonds de pension, fonds d investissement et établissements financiers étrangers) ; contre la Belgique (v. IP/10/94 du 28 janvier 2010, qui vise les fonds d investissements étrangers percevant des dividendes et intérêts de source belge) mais aussi celle contre la France (v. IP/10/300 du 18 mars 2010, qui vise les flux de capitaux de source française perçus par des fonds de pension et des fonds d investissement étrangers). Par Morgan Vail Titulaire d un Master Recherche (Université de Panthéon-Assas, Paris II) et d un Master Professionnel (Université de Paris V) en Droit Fiscal, collaborateur au Pôle prospective Fiscale et Stratégie d Entreprise. La Commission reproche ainsi à la France d exempter les dividendes versés à des fonds français de toute retenue à la source et de ne pas imposer non plus ces dividendes au niveau des fonds, tandis que dans le même temps les fonds étrangers sont soumis à une retenue à la source de 25% (en vertu des dispositions des articles 119 bis 2 et 187 du CGI) ou inférieure dans le cadre de certaines conventions fiscales (le plus souvent 15%).

2 Cette dernière procédure apparaît à la fois normale au regard de l action menée depuis mai 2007 par la Commission, et encore plus depuis l arrêt Aberdeen (CJCE 18 juin 2009, aff. C , v. Imposition des flux sortants : les enseignements du cas Aberdeen, mais, en même temps, elle peut surprendre en ce qu elle concerne les fonds de pension. I. Fonds de pension français et européens, vers l égalité de traitement? La loi de finances pour 2010 prévoit que les dividendes perçus par les fonds de pension français seront soumis à une imposition au taux de 15% pour les exercices clos à compter du 31 décembre La mise en conformité avec le droit communautaire se fait a minima par l instruction 4 H-2-10 du 29 décembre 2009 (BOI n 8 du 15 janvier 2010), qui prévoit les conditions permettant d étendre ce régime aux fonds européens. De plus, l instruction précise ne pas porter préjudice à l application des dispositions conventionnelles qui seraient plus favorables. En effet, les conventions fiscales signées par la France avec les EM de l Union Européenne (UE) et de l Espace Economique Européen (EEE) prévoient, au pire des cas, un taux d imposition de 15% des dividendes (trois prévoient 10% au plus). Cependant, ce recours aux conventions s avère en réalité impossible, et quand bien même il le serait son concours est en fait inutile (A) dès lors que la discrimination est supprimée par l instruction. Néanmoins, il apparaît que ce sont plutôt les conditions imposées qui conduisent à conclure au maintien d une discrimination à l encontre des fonds pensions européens (B). 2 A. L inutile recours aux conventions pour neutraliser la différence de traitement Les conventions conclues par la France s inspirent généralement du Modèle OCDE. Ce dernier prévoit que la convention ne s applique qu aux résidents de l un des Etats contractants et l article 4 du Modèle énonce que le terme «résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État». L Administration tire de cette rédaction que les personnes, et notamment les fonds de pension, qui investissent en France et qui ne sont pas effectivement soumises à l impôt dans leur Etat de résidence ne peuvent pas être considérées comme résidentes au sens conventionnel et se verront donc appliquer le taux prévu par les articles 119 bis et 187 du CGI, soit 25%. Cette position de l Administration est cependant critiquable. En effet, le paragraphe 8.5 des Commentaires sur l article 4 du Modèle OCDE énonce qu une «personne est considérée comme étant assujettie à l obligation fiscale illimitée même si l État contractant ne lui applique pas en fait d impôt. Par exemple, les organismes de retraite, les organismes caritatifs et d autres organismes peuvent être exonérés d impôt, à condition qu ils remplissent toutes les conditions prévues dans la législation fiscale pour cette exonération. Ils sont donc soumis à la législation fiscale d un État contractant. De plus, s ils ne remplissent pas les conditions fixées, ils sont tenus d acquitter l impôt.» Le paragraphe 8.6 précise néanmoins que «dans certains États ces organismes ne sont pas considérés comme assujettis à l impôt s ils sont exonérés d impôt en vertu de la législation fiscale nationale. Ces États peuvent ne pas considérer ces organismes comme des résidents aux fins de leurs conventions à moins que ces organismes ne soient expressément couverts par celles-ci.» Cependant, la France n a émis aucune réserve sur le paragraphe 8.5 et n a pas non plus précisé qu elle adoptait l interprétation du paragraphe 8.6 (comme le faisait la Grèce jusqu au 17 juillet 2008).

3 Ainsi, les fonds de pension étrangers, devraient être considérés comme des résidents au sens conventionnel. Mais quand bien même ce serait le cas, en raison de l exonération dont ils bénéficient à leur résidence, la retenue à la source ne pourrait s imputer. La convention ne permettrait donc pas d effacer la différence de traitement. Une telle situation constituerait toujours une entrave au droit communautaire, ce que l arrêt Denkavit a confirmé (v. infra). Il faut néanmoins préciser que certains fonds de pension européens bénéficient des dispositions conventionnelles en matière de dividendes, il s agit de ceux établis en Autriche, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, toutes trois prévoyant un taux de 15% (s ajoutent les fonds de pension japonais et certains fonds américains, v. instruction 4 J-1-05 du 25 février 2005). Il y a donc différence de traitement entre deux non-résidents de France (ce qui peut sembler logique dans un contexte conventionnel bilatéral). Cependant, cette situation ne semble pas non plus être de nature à constituer une violation du droit communautaire (v. notamment CJCE 5 juillet 2005, D., aff. C ). En réalité, la situation est in fine la même quand le fonds étranger n est pas considéré comme un résident conventionnel. En effet, en étant exonéré de toute imposition à sa résidence, la retenue à la source française constitue encore une fois une charge définitive dès lors qu elle ne peut être imputée. Il s agit, là encore, d une situation de type Denkavit mais à laquelle les instructions publiées par la France à la suite de cette affaire (4 C-7-07 du 10 mai 2007 et 4 C-8-07 du 12 juillet 2007) ne peuvent s appliquer puisque l entité étrangère n est pas soumise à l impôt dans son Etat de résidence (condition d application du mécanisme prévu par les instructions). Pour mémoire, dans l affaire Denkavit la CJCE avait établi l existence d une discrimination à l encontre d une société-mère étrangère par rapport à une française, dès lors que la première subissait une retenue à la source sur les dividendes de source française qu elle percevait. Cette retenue, bien que réduite par la convention fiscale, ne pouvait être imputée par la voie du crédit d impôt prévu par la convention car à la résidence de la société-mère étrangère les dividendes étaient exonérés. La retenue à la source française devenait donc une charge définitive pesant sur la société-mère étrangère alors que les sociétés françaises sont exonérées. 3 Ainsi, la situation des fonds telle qu elle résulte au final de cet enchevêtrement de textes, et notamment de l instruction 4 H-2-10, est assez différente de celle ayant donné lieu à l affaire Denkavit. En effet, le taux d imposition est rigoureusement le même dans les deux situations (15%) et conduit à une charge finale pour les deux catégories de fonds. Dès lors, il n y a pas de différence de traitement entre un fonds de pension français et un européen qui perçoit des dividendes de source française. Depuis la loi de finances pour 2010, ils sont aussi «mal» traités l un que l autre. Cependant, l égalité de traitement n existe que si l organisme de pension étranger satisfait aux conditions de l instruction. B. L exigeante comparabilité imposée par la France entre fonds de pension nationaux et fonds de pension européens Ainsi, il semblerait que la loi de finances pour 2010 et l instruction 4 H-2-10 aient supprimé la différence dans le traitement fiscal des dividendes perçus par des fonds de pension étrangers par rapport à celui des fonds français. Pour autant, la France ne serait-elle pas allée trop loin dans les conditions posées pour bénéficier de cette imposition au taux de 15%? En effet, l instruction précise que les fonds de pension européens doivent justifier qu ils satisferaient «aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du 5 de l article 206 du code général des impôts (CGI) si [leur] siège était situé en France.» Cela implique de démontrer qu ils répondent à la définition française d organisme sans but lucratif (OSBL) telle que précisée par l instruction 4 H-5-06 du 18 décembre Pour mémoire, la détermination du caractère lucratif ou non des activités se fait selon la démarche suivante :

4 Examen de la gestion : est-elle ou non désintéressée? L organisme concurrence-t-il les entreprises du secteur lucratif? Dans quelles conditions est exercée l activité? En synthèse, l instruction du 18 décembre 2006 propose le schéma de réflexion suivant : si la gestion est intéressée, l organisme est à but lucratif donc imposable. Dans le cas contraire, il convient de passer à la deuxième question : concurrence-t-il une entreprise? Si la réponse est négative alors, l organisme est bien un OSBL et est exonéré des impôts commerciaux. Si la réponse est positive, l activité n est pas systématiquement lucrative et il convient alors d examiner les conditions d exercice de l activité. Il s agit de déterminer si l activité est conduite de la même manière que le ferait une entreprise du secteur lucratif. Pour parvenir à cette détermination, il convient d appliquer un faisceau d indices symbolisé par la règle des «4 P», qui sont des critères classés par ordre d importance : le Produit proposé par l organisme, le Public visé par l organisme, le Prix pratiqué et la Publicité réalisée par l organisme. Au terme de cette dernière étape, seuls les organismes exerçant leur activité dans des conditions similaires à celles des entreprises lucratives sont soumis aux impôts commerciaux dès lors qu ils sont regardés comme des concurrents de ces entreprises. La grande rigueur des conditions posées par la France est particulièrement frappante s agissant de l exigence d une gestion désintéressée. En effet, l instruction 4 H-5-06 énonce que le montant mensuel de l ensemble des rémunérations versées à chaque dirigeant, de droit ou de fait, ne doit pas dépasser trois fois le plafond de la sécurité sociale visé à l article L241-3 du Code de sécurité sociale (soit 8655 euros, le plafond mensuel 2010 étant de 2885 euros). Doivent être inclus les rémunérations et avantages perçus en tant que dirigeant de l organisme mais également celles versées à raison de toute autre fonction (de direction ou en tant que simple salarié) exercée dans le même organisme ou dans d autres sans but lucratif. 4 Etant précisé que constituent des dirigeants de droit les membres du conseil d administration ou de l organe qui en tient lieu, quelle qu en soit la dénomination. De plus, la notion de rémunération doit s interpréter largement et vise toutes sommes d argent ou l octroi de tout autre avantage consenti par l organisme ou l une de ses filiales. Sont notamment visés les salaires, honoraires et avantages en nature, et autres cadeaux, de même que tout remboursement de frais dont il ne peut être justifié qu ils ont été utilisés conformément à leur objet. Il est également exigé : - la transparence financière : o possibilité du versement de rémunérations prévue par les statuts, o délibération et vote à la majorité des deux tiers de l instance délibérative statutairement compétente ou de l ensemble des membres quand ladite instance n est pas l assemblée générale, o indication en annexe des comptes des montants versés, o rapport à l organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération, o certification des comptes par un commissaire aux comptes, - un fonctionnement démocratique : o élection démocratique régulière et périodique des dirigeants, o contrôle effectif sur la gestion de l organisme par les membres de l association,

5 - l adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants : o la rémunération est la contrepartie de l exercice effectif du mandat du dirigeant, o la rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, o la rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent, o des règles encadrent le cumul des rémunérations. Les règles se complexifient encore en cas de pluralité de dirigeants rémunérés (v. instruction 4 H à 39), sauf à ce que chaque dirigeant de droit ou de fait perçoive une rémunération mensuelle brute totale qui n excède pas les trois quart du SMIC. Dans ces conditions, l organisme est considéré comme étant un OSBL. L ensemble des conditions prévues par la réglementation française pour caractériser un OSBL sont d ailleurs intégralement reprises et détaillées dans le questionnaire annexé à l instruction 4 H Ainsi, ces conditions (et leur caractère parfois hautement subjectif), semblent difficilement pouvoir être satisfaites par des non-résidents, d autant qu il n y a pas d harmonisation communautaire en ce domaine, et donc leur paraître excessives (y compris pour les résidents de France qui pourront moins facilement lever des fonds dans les autres EM). Ce caractère excessif se trouve également confirmé par la jurisprudence de la Cour de Justice de l Union Européenne (CJUE) et notamment les affaires Centro di Musicologia Walter Stauffer (14 septembre 2006, aff. C-386/04) et Hein Pershe (27 janvier 2009, aff. C-318/07). 5 En effet, dans la première affaire, la Cour a énoncé que lorsqu un organisme est reconnu à but non lucratif dans son Etat membre de résidence et qu il «a comme objectif la promotion d intérêts de la collectivité identiques» à ceux établis dans un autre Etat membre alors «les autorités de cet État membre ne sauraient refuser à cette fondation le droit à l égalité de traitement». Dès lors que les deux entités, résidentes et non-résidentes, à but non lucratif poursuivent les mêmes intérêts, alors elles doivent être traitées de la même manière (v. respectivement 40 et 47 des arrêts Centro di Musicologia Walter Stauffer et Hein Pershe). Si, certes, l organisme étranger doit répondre aux conditions posées par la législation de l autre Etat membre pour être considéré comme sans but lucratif, il importe que, ce faisant, les conditions imposées ne soient pas d une exigence telle qu elles soient très difficilement satisfaites par les entités étrangères. Or, les conditions énoncées dans l instruction 4 H-5-06 paraissent par trop excessives, notamment en ce qui concerne les modalités d appréciation du caractère désintéressé de la gestion. Dès lors que l organisme européen ne peut bénéficier du régime français pour les paiements de dividendes de source française, ces derniers font l objet d une retenue à la source au taux de 25%. Comme indiqué ci-avant, cette retenue est une charge définitive, qui pourrait constituer une violation du droit communautaire si fonds européens et français se révèlent être comparables au sens de la jurisprudence de la CJUE. Si cet obstacle est franchi, il le fut d ailleurs assez aisément par les juridictions françaises (v. CAA Paris 6 décembre 2007, n , Ministre c/ Fondation Stichting Unilever Pensioenfonds Progress confirmé par CE 27 octobre 2008, n , 3 e s.-s., Ministre c/ Fondation Stichting Unilever Pensioenfonds Progress), il pourrait cependant être envisagé que l Etat de résidence de l organisme de pension européen accepte l imputation du crédit d impôt conventionnel sur des revenus qui ne sont pas exonérés, considérant que le fonds de pension établi sur son territoire est un résident au sens conventionnel (cet Etat adopte alors l interprétation donnée par le paragraphe 8.5 des Commentaires sur l article 4 du Modèle OCDE).

6 Pour autant, la discrimination n est pas effacée. En effet, comme l expliquent parfaitement MM. Stéphane AUSTRY et Daniel GUTMANN, l arrêt Amurta (8 novembre 2007, Aff. 379/05) interdit de considérer que le «respect par un Etat membre de l Union européenne [puisse ] dépendre des mesures prises unilatéralement par un autre Etat membre.» (Fonds d investissement étrangers Leur traitement fiscal à l épreuve du droit de l Union européenne, FR 23/10). II. Flux de capitaux à destination des fonds d investissement européens : une discrimination occultée La situation des fonds d investissement s est aggravée par rapport à celle des fonds de pensions. En effet, en ce qui concerne ces derniers, aucune modification législative n est intervenue afin de supprimer les incompatibilités avec le droit communautaire. Ainsi, les paiements à destination des fonds d investissement étrangers restent soumis à une imposition au taux de 25%, alors que les fonds français sont exonérés pour les dividendes de source française qu ils perçoivent. Là encore, tous les fonds d investissement des Etats européens ne sont pas sur un même pied d (in)égalité. En effet, l instruction 4 J-1-05 prévoit l application des stipulations conventionnelles aux OPCVM ou sociétés d investissements d Allemagne, d Autriche, d Espagne, d Estonie, d Islande, de Lettonie, de Lituanie, de Norvège, des Pays-Bas et de Suède (hors UE et EEE sont aussi visés ceux d Afrique du Sud, du Canada, de Suisse, d Israël, du Japon, de Namibie, d Ouzbékistan, de Trinité et Tobago, d Ukraine et de certains fonds des Etats-Unis), quand bien même ces fonds ne sont pas sujets à l impôt à leur résidence. Une sorte de transparence fiscale est en effet organisée car ces fonds jouissent des avantages de la convention à concurrence de leurs membres bénéficiaires effectifs qui sont résidents de l Etat contractant de situation de l OPCVM. Ici aussi, la jurisprudence D. empêche d exciper de cette situation favorable accordée à certains non-résidents de France une restriction aux libertés fondamentales exercée à l encontre des autres non-résidents européens. 6 Cependant, même dans l hypothèse où certains fonds européens peuvent bénéficier de la convention fiscale signée entre la France et leur EM de résidence, ils demeurent dans une situation de différence de traitement par rapport aux fonds français, et ce même s ils sont moins mal traités que d autres (15% au lieu de 25%, mais les conventions signées par la France avec les EM de l UE et de l EEE qui prévoient une absence de retenue sur les dividendes sont peu nombreuses et les fonds ne satisfont pas forcément aux conditions pour en bénéficier). Ceux ne bénéficiant pas des stipulations conventionnelles restant les plus mal traités par la France. Comme expliqué ci-avant, si cette exclusion des fonds d investissement du bénéfice des conventions fiscales au motif qu ils ne sont pas de résidents au sens des conventions en raison de leur exonération d impôt à leur résidence, est critiquable ; la situation qu ils jouissent ou non de la convention est, en pratique, in fine la même en raison de cette exonération. Ainsi, la convention ne vient pas effacer la discrimination dont ils font l objet dès lors que les OPCVM de France ne subissent aucune retenue à la source sur les dividendes qu ils perçoivent (l imposition au taux de 15% prévu par la loi de finances pour 2010 ne vise que les fonds de pension français). Dans le cas des fonds d investissement, la discrimination est bien plus évidente que pour les fonds de pension. En effet, l arrêt Aberdeen a énoncé qu il fallait examiner l existence d une différence de traitement au niveau des fonds d investissement et dès lors que la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 a harmonisé les règles juridiques applicables aux organismes d investissement, la comparabilité de ces

7 organismes entre les différents Etats membres de l Union est acquise. La retenue à la source française constitue là aussi une charge définitive source de discrimination, car, d une part, elle ne peut être imputée à la résidence du fonds du fait de son exonération (Denkavit), et que, d autre part, la violation du droit communautaire par un Etat membre ne peut être effacée par une décision unilatérale d un autre Etat membre, il ne saurait être tiré de la circonstance que l Etat de résidence transfère aux porteurs de part le crédit d impôt conventionnel pour neutraliser la discrimination engendrée par l Etat de la source (Amurta), c est-à-dire la France au cas particulier. III. Eléments conclusifs En conclusion, il semblerait que fonds de pension et fonds d investissement européens doivent faire face à des traitements différents pour les dividendes de source française qu ils perçoivent. Pour les fonds d investissement, cette différence semble assez bien établie quand bien même ils bénéficieraient des avantages conventionnels. En ce qui concerne les fonds de pension, et en dépit des aménagements apportés par la loi de finances pour 2010 et l instruction 4 H-2-10, ces derniers sont toujours susceptibles d être entravés car les conditions imposées pour qu ils soient traités comme des organismes de pension français apparaissent particulièrement strictes. Néanmoins, la reconnaissance et la sanction de cette entrave pourraient achopper sur la question de la comparabilité entre fonds européens et fonds français car à la différence des OPCVM, la situation des fonds de pension n est pas autant harmonisée (v. directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle) que celle des fonds d investissement. 7

8 Le Pôle Prospective Fiscale et Stratégie d Entreprise S adapter rapidement aux évolutions fiscales et, surtout, les anticiper constitue un avantage compétitif important pour les entreprises. C est à partir de ce constat que Taj, société d avocats, a initié ce Pôle de Prospective Fiscale et de Stratégie d Entreprise placé sous la direction de Michel Aujean, Ancien Directeur des Analyses et Politiques Fiscales à la Commission Européenne. Destiné à ses activités de recherche et de réflexion, à la manière d un think tank associant acteurs publics et privés, l objectif du pôle est double : Allier les expertises des avocats à celles d économistes pour mener une réflexion stratégique renouvelée et opérationnelle sur les politiques fiscales, Partager les analyses stratégiques approfondies des évolutions de notre environnement fiscal et servir d'interlocuteur auprès des institutions et régulateurs compétents. Contact : Jérémy Seeman, Vae Solis Corporate / jeremy.seeman@vae-solis.com 8 A propos de Taj Taj est l un des premiers cabinets d avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. Il compte aujourd hui 400 professionnels parmi lesquels 38 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Tours. Ses expertises les plus réputées couvrent la fiscalité internationale et les prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté. Taj est membre de Deloitte Touche Tohmatsu et s appuie sur l expertise de fiscalistes de Deloitte situés dans 140 pays. Pour en savoir plus, ou A propos de Deloitte dans le monde Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l audit, de la fiscalité, du consulting et du corporate finance, à ses clients du secteur public ou privé, de toute taille et de toute activité. Fort d un réseau de firmes membres dans 140 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des expertises locales pointues afin d accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos professionnels sont animés par un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d excellence de service. Les collaborateurs et associés de Deloitte sont unis par les mêmes engagements, fondés sur l éthique professionnelle, les services à forte valeur ajoutée, le respect de l individu et la richesse issue de notre diversité culturelle. Ils évoluent dans un environnement de travail favorable qui leur fait bénéficier de formation continue, de projets professionnels ambitieux et d opportunités de carrière enrichissantes. Chaque professionnel de Deloitte contribue à renforcer notre engagement citoyen, à construire la confiance des marchés et à laisser une empreinte positive à toutes les actions entreprises. Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu, un Verein suisse (association), et à son réseau de cabinets membres qui sont chacun constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu et de ses cabinets membres, consulter

Débats et Prospectives

Débats et Prospectives Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme

Plus en détail

Des taxes à la sortie dans un marché unique?!

Des taxes à la sortie dans un marché unique?! Des taxes à la sortie dans un marché unique?! Sous ces termes techniques la question est en réalité simple : le seul fait de transférer des actifs d un Etat membre (EM) à un autre au sein de la Communauté

Plus en détail

La coordination des soins de santé en Europe

La coordination des soins de santé en Europe La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en

Plus en détail

La fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous

La fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous La fiscalité européenne de l épargne Ce qui va changer pour vous SOMMAIRE LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE 3 De quoi s agit-il? 1 Quand entre-t-elle en vigueur? 3 LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE

Plus en détail

Âge effectif de sortie du marché du travail

Âge effectif de sortie du marché du travail Extrait de : Panorama des pensions 2013 Les indicateurs de l'ocde et du G20 Accéder à cette publication : http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-fr Âge effectif de sortie du marché du travail Merci

Plus en détail

Pension AOW pour les assurés hors des Pays-Bas

Pension AOW pour les assurés hors des Pays-Bas Pension AOW pour les assurés hors des Pays-Bas Sommaire Qu est-ce que la pension AOW? 2 A qui est destinée la pension AOW? 2 Quand aurez-vous droit à la pension AOW? 4 Résider dans un pays et travailler

Plus en détail

LA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES «LA SOPARFI»

LA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES «LA SOPARFI» LA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES «LA SOPARFI» La SOPARFI n'est pas régie par une loi spécifique, mais se définit comme une société de capitaux luxembourgeoise soumise à une fiscalité tant directe

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Quid de la compatibilité de la contribution additionnelle à l IS de 3% sur les dividendes avec les engagements internationaux de la France?

Quid de la compatibilité de la contribution additionnelle à l IS de 3% sur les dividendes avec les engagements internationaux de la France? Analyse Quid de la compatibilité de la contribution additionnelle à l IS de 3% sur les dividendes avec les engagements internationaux de la France? La deuxième loi de finances rectificative pour 2012,

Plus en détail

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)

(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006) Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

Quel est le temps de travail des enseignants?

Quel est le temps de travail des enseignants? Quel est le temps de travail des enseignants? Dans les établissements publics, les enseignants donnent, en moyenne et par an, 779 heures de cours dans l enseignement primaire, 701 heures de cours dans

Plus en détail

Nom. les. autres États. n de l aviation. Organisation. ATConf/6-WP/49 14/2/12. Point 2 : 2.2. Examen de. des accords bilatéraux. consultées.

Nom. les. autres États. n de l aviation. Organisation. ATConf/6-WP/49 14/2/12. Point 2 : 2.2. Examen de. des accords bilatéraux. consultées. Nom Organisation n de l aviation civile internationale NOTE DE TRAVAIL ATConf/6-WP/49 14/2/12 SIXIÈME CONFÉRENCE MONDIALE DE TRANSPORT AÉRIEN Montréal, 18 22 mars 2013 Point 2 : 2.2 Examen de questions

Plus en détail

REGARDS SUR L ÉDUCATION 2013 : POINTS SAILLANTS POUR LE CANADA

REGARDS SUR L ÉDUCATION 2013 : POINTS SAILLANTS POUR LE CANADA REGARDS SUR L ÉDUCATION 2013 : POINTS SAILLANTS POUR LE CANADA Regards sur l éducation est un rapport annuel publié par l Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et portant sur

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

Quelle part de leur richesse nationale les pays consacrent-ils à l éducation?

Quelle part de leur richesse nationale les pays consacrent-ils à l éducation? Indicateur Quelle part de leur richesse nationale les pays consacrent-ils à l éducation? En 2008, les pays de l OCDE ont consacré 6.1 % de leur PIB cumulé au financement de leurs établissements d enseignement.

Plus en détail

Actifs des fonds de pension et des fonds de réserve publics

Actifs des fonds de pension et des fonds de réserve publics Extrait de : Panorama des pensions 2013 Les indicateurs de l'ocde et du G20 Accéder à cette publication : http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-fr Actifs des fonds de pension et des fonds de réserve

Plus en détail

Etablissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n 924/2009

Etablissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n 924/2009 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Etablissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n 924/2009 Position du BEUC

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

Le creusement des inégalités touche plus particulièrement les jeunes et les pauvres

Le creusement des inégalités touche plus particulièrement les jeunes et les pauvres LE POINT SUR LES INÉGALITÉS DE REVENU Le creusement des inégalités touche plus particulièrement les jeunes et les pauvres Résultats issus de la Base de données de l OCDE sur la distribution des revenus

Plus en détail

> Guide 28 juillet 2008

> Guide 28 juillet 2008 > Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national

Plus en détail

TROISIEME REUNION DU FORUM SUR L ADMINISTRATION FISCALE DE L OCDE

TROISIEME REUNION DU FORUM SUR L ADMINISTRATION FISCALE DE L OCDE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT TROISIEME REUNION DU FORUM SUR L ADMINISTRATION FISCALE DE L OCDE 14-15 septembre 2006 Séoul, Corée Déclaration de Séoul (version définitive) CENTRE

Plus en détail

Code AFEP-MEDEF Un an après les nouvelles dispositions

Code AFEP-MEDEF Un an après les nouvelles dispositions Code AFEP-MEDEF Un an après les nouvelles dispositions Mai 2014 Sommaire 1. Les évolutions de juin 2013 2 1.1 L origine de l évolution 1.2 Sociétés concernées 1.3 Principales évolutions du code 2. Les

Plus en détail

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de

Plus en détail

Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents

Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents Épargner et investir au sein de l Union européenne La Directive européenne sur l épargne pour les non-résidents Sommaire 3 LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR L ÉPARGNE: UN CONTEXTE NOUVEAU POUR L ÉPARGNE CONSTITUÉE

Plus en détail

les étudiants d assas au service des professionnels

les étudiants d assas au service des professionnels les étudiants d assas au service des professionnels 2 3 Présentation Générale Les avantages de l Association Pour les professionnels QUI SOMMES-NOUS? Assas Junior Conseil est une association à caractère

Plus en détail

STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE»

STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE» STATUTS CONSTITUTIFS Fonds de dotation MECENAT-MSE 1 L an DEUX MILLE ONZE Le 21 avril A Marseille, STATUTS CONSTITUTIFS du fonds de dotation MECENAT-MSE Le Conseil d administration de l association MODERNISER

Plus en détail

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers 2 SOMMAIRE INTRODUCTION 3 LES PLACEMENTS NON BOURSIERS 5 LES PLACEMENTS BOURSIERS

Plus en détail

UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE

UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE Le Maroc a mis en place un plan d action ambitieux dans le but de se convertir en une destination touristique attractive. Dans ce cadre, il s est doté d une législation

Plus en détail

Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011

Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011 Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011 Un article de la loi de financement de la sécurité sociale 2010 aligne le coût de ce rachat

Plus en détail

Le marché de l assurance de protection juridique en Europe. Octobre 2013

Le marché de l assurance de protection juridique en Europe. Octobre 2013 Le marché de l assurance de protection juridique en Europe Octobre 2013 Le marché de l assurance de protection juridique en Europe Octobre 2013 Dans sa dernière publication, RIAD, l Association internationale

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46

Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de location d un appartement du secteur privé fondé sur l âge (Recommandation/Rappel à la loi)

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 73 DU 27 JUILLET 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 H-3-09 INSTRUCTION DU 24 JUILLET 2009 IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. REGIME FISCAL

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc Commission juridique et fiscale Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc Réunion du 3 février 2010 au Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre CEMAC = 40,11 millions habitants UEMOA = 92,087 millions

Plus en détail

La Directive Européenne Sur l Epargne. Quelles sont les implications pour vous?

La Directive Européenne Sur l Epargne. Quelles sont les implications pour vous? La Directive Européenne Sur l Epargne Quelles sont les implications pour vous? V.: 20-01-2012 1. Que prévoit la directive européenne sur l épargne? Généralités Les capitaux circulent librement en Europe,

Plus en détail

Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire

Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire 7 juillet 2011 Isabelle BASTIDE BUTELOT Avocat 1 Plan de l intervention Introduction 1. Rappel des notions générales de la TVA et dérogations

Plus en détail

Mobilité de l enseignement supérieur

Mobilité de l enseignement supérieur Mobilité de l enseignement supérieur Guide financier 2014 1 SOMMAIRE Introduction... 3 Le calcul de la subvention par l agence... 4 Utilisation de la subvention par l établissement... 7 Exemple d allocation

Plus en détail

Les concepts et définitions utilisés dans l enquête «Chaînes d activité mondiales»

Les concepts et définitions utilisés dans l enquête «Chaînes d activité mondiales» Les concepts et définitions utilisés dans l enquête «Chaînes d activité mondiales» Les chaînes d activité mondiales (CAM) Les chaînes d activité recouvrent la gamme complète des fonctions et des tâches

Plus en détail

Étapes Nécessaires Pour Créer Un Bureau Ou Une Présence Aux États Unis:

Étapes Nécessaires Pour Créer Un Bureau Ou Une Présence Aux États Unis: SPOTT, LUCEY & WALL, INC. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CRISTA M. LUCEY (415) 217-6902 IRINA A. BENDA (415) 217-6943 CHARLOTTE R. WALL (415) 217-6903 MICHELLE PIGNATARO (415) 217-6905 601 MONTGOMERY STREET

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Mobiliser l épargne pour l investissement productif. Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle

Mobiliser l épargne pour l investissement productif. Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle Mobiliser l épargne pour l investissement productif Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle 18 Juin 2014 1. Introduction La frilosité de l épargnant belge suite

Plus en détail

La directive européenne sur l épargne. Quelles sont les implications pour vous?

La directive européenne sur l épargne. Quelles sont les implications pour vous? La directive européenne sur l épargne Quelles sont les implications pour vous? La directive européenne sur l épargne 1. Que prévoit la directive européenne sur l épargne? Généralités Les capitaux circulent

Plus en détail

LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : UNE COMPARAISON DE LA POLITIQUE DES «35 HEURES» AVEC LES POLITIQUES D AUTRES PAYS MEMBRES DE L OCDE

LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : UNE COMPARAISON DE LA POLITIQUE DES «35 HEURES» AVEC LES POLITIQUES D AUTRES PAYS MEMBRES DE L OCDE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : UNE COMPARAISON DE LA POLITIQUE DES «35 HEURES» AVEC LES POLITIQUES D AUTRES PAYS MEMBRES DE L OCDE par John P. Martin, Martine Durand et Anne Saint-Martin* Audition

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22

Plus en détail

Vous avez eu ou élevé des enfants Vos droits

Vous avez eu ou élevé des enfants Vos droits Salariés FÉVRIER 2014 Vous avez eu ou élevé des enfants Vos droits B Les majorations de durée d assurance B Le congé parental B La majoration pour 3 enfants Vous avez eu ou élevé des enfants Vous avez

Plus en détail

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle? Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Déductions et crédits d impôt Réductions d impôts Imposition des plus-values Imposition des revenus financiers Régimes spéciaux concernant les expatriés L impôt

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

Prendre sa retraite en France Droits, conditions et formalités de résidence. Natasha Lavy-Upsdale Service des Relations avec les Pays-hôtes

Prendre sa retraite en France Droits, conditions et formalités de résidence. Natasha Lavy-Upsdale Service des Relations avec les Pays-hôtes Prendre sa retraite en France Droits, conditions et formalités de résidence Natasha Lavy-Upsdale Service des Relations avec les Pays-hôtes Novembre 2011 Droit de libre circulation et de séjour des citoyens

Plus en détail

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Les frais de séjour (missions) en Belgique et à l étranger

Plus en détail

Vers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale?

Vers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale? Vers un durcissement des conditions d application de la Directive mère-filiale? La commission européenne a publié le 25 novembre 2013 une proposition de modification de la directive n 2011/96/UE, autrement

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

Ce guide a pour objectif de vous

Ce guide a pour objectif de vous La défiscalisation des dons aux fondations et associations déclarées d utilité publique Ce guide a pour objectif de vous permettre de déterminer au mieux la répartition des imputations de vos dons sur

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

Les Règles Contraignantes d Entreprise francophones (RCEF) Foire aux questions (FAQ) Version pour les entreprises décembre 2014

Les Règles Contraignantes d Entreprise francophones (RCEF) Foire aux questions (FAQ) Version pour les entreprises décembre 2014 Les Règles Contraignantes d Entreprise francophones (RCEF) Foire aux questions (FAQ) Version pour les entreprises décembre 2014 Résumé Ce document a été rédigé à l attention des entreprises candidates

Plus en détail

Se référer aux textes 210 S ORGANISER ET AGIR

Se référer aux textes 210 S ORGANISER ET AGIR DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 4H-5-06 n o 208 du 18 décembre 2006 NOR : BUD F 06 10049 J PRÉSENTATION Le régime fiscal applicable aux organismes sansbutlucratif(associationsrégiesparla

Plus en détail

Tarif des principales opérations sur titres

Tarif des principales opérations sur titres Tarif des principales opérations sur titres 01 janvier 2015 Ordres Euronext... 2 Bourse étrangère... 3 Euro-obligations... 4 Fonds de placement KBC (1)... 4 Produits d investissement KBC émis par KBC AM...

Plus en détail

Bénéficiaires du droit d asile dans l UE, par nationalités, 2014. Irak 5% Afghanistan

Bénéficiaires du droit d asile dans l UE, par nationalités, 2014. Irak 5% Afghanistan 82/2015-12 mai 2015 Décisions sur les demandes d asile dans l UE Les États membres de l UE ont accordé la protection à plus de 185 000 demandeurs d asile en 2014 Les Syriens demeurent les premiers bénéficiaires

Plus en détail

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Plan I. Exit Tax II. Expatriation III. Présentation synthétique

Plus en détail

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée La fiscalité des associations Mise à jour : avril 2005 fiche pratique 7 Les critères de non-lucrativité 1. La gestion désintéressée, 2. Une activité non concurrentielle Les locaux de l association L association

Plus en détail

Préparez-vous au virement

Préparez-vous au virement octobre 2012 Entrepreneurs n 6 paiement Les mini-guides bancaires www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent Préparez-vous au virement SEPA FBF - 18 rue La Fayette - 75009

Plus en détail

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur Lettre d'information - Janvier 2008 ENTREPRISES 1. LUXEMBOURG - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole 2. UE - FRANCE - Procédure en manquement - Taxation de l'électricité et de l'énergie

Plus en détail

Exposé au Comité spécial sur les coopératives de la Chambre des communes 7 août 2012

Exposé au Comité spécial sur les coopératives de la Chambre des communes 7 août 2012 Exposé au Comité spécial sur les coopératives de la Chambre des communes 7 août 2012 Introduction Le Groupe Co-operators limitée est détenu et dirigé par 45 membres-propriétaires de tout le Canada, issus

Plus en détail

NOTE DE SYNTHÈSE DU REM (INFORM)

NOTE DE SYNTHÈSE DU REM (INFORM) NOTE DE SYNTHÈSE DU REM (INFORM) Politiques, pratiques et données statistiques sur les mineurs isolés étrangers (MIE) dans les États membres de l UE et en Norvège 1. INTRODUCTION Cette note de synthèse

Plus en détail

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA (directive 2010/45/UE du Conseil) Pourquoi des notes explicatives? Les notes explicatives visent à mieux faire comprendre la législation adoptée

Plus en détail

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS Loi relative à l impôt sur le revenu (amendement) de 2005 Loi relative à la contribution spéciale à la défense (amendement)

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 Introduction En application de l ordonnance n 2009-866 du 15 juillet 2009 relative

Plus en détail

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 www.pwc.lu/hrs Flash News Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 24 mars 2015 Le 19 décembre dernier a été voté le premier volet des mesures retenues dans le

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I OBJET DU REGLEMENT L ADHESION

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I OBJET DU REGLEMENT L ADHESION REGLEMENT INTERIEUR TITRE I OBJET DU REGLEMENT L ADHESION OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR Article 1 Le présent règlement intérieur est établi conformément à l article 3 des statuts. Il est établi par le conseil

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

OBSERVATOIRE DE L EPARGNE EUROPEENNE

OBSERVATOIRE DE L EPARGNE EUROPEENNE Conférence de presse du 22 juin 2001 Fiscalité des produits d épargne: une comparaison internationale Il n existe pas de véritable point de vue européen en matière de fiscalité des produits d épargne.

Plus en détail

GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO LE LIVRET DU RETRAITÉ. n o 2. Le livret du retraité

GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO LE LIVRET DU RETRAITÉ. n o 2. Le livret du retraité GUIDE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO LE LIVRET DU RETRAITÉ Guide salariés n o 2 MARS 2015 Le livret du retraité Sommaire La retraite, en bref... 3 Points clés... 4 Points de repères... 8 Points

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011

T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011 CMS Bureau Francis Lefebvre 1-3 Villa Emile Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France T : +33 1 47 38 55 00 F : +33 1 47 38 55 55 info@cms-bfl.com www.cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Retraité d un régime français d assurance vieillesse

Retraité d un régime français d assurance vieillesse Retraité d un régime français d assurance vieillesse Bulletin d adhésion Identification N de Sécurité sociale Nom... Nom de jeune fille... Prénoms... Date de naissance... Lieu... Nationalité... Je suis

Plus en détail

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L

Plus en détail

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24

Plus en détail

Le fonds de dotation Nouveau souffle du mécénat

Le fonds de dotation Nouveau souffle du mécénat Le fonds de dotation Nouveau souffle du mécénat La création d une nouvelle structure juridique est un événement rare. Par sa simplicité, le fonds de dotation a vocation à favoriser le développement du

Plus en détail

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Membre inscrit I. Définitions Loi du 11 mai 2007 relative

Plus en détail