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1 Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Grenoble Chambre commerciale 18 Décembre 2014 Confirmation N 13/00416 SARL AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE SA KPMG FRANCE Classement : Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : La responsabilité de l'expert-comptable chargé de la présentation des comptes annuels et de l'assistance à l'établissement des déclarations fiscales professionnelles de sa cliente ne saurait être engagée ensuite d'une erreur relative à la rédaction annuelle de la déclaration de taxe sur les salaires. Il apparaît en effet que la déclaration mensuelle des taxes sur les salaires était à la charge de la cliente et que l'erreur ne peut donc être imputée à faute à la société d'expertise-comptable qui n'a pas reconnu sa responsabilité en établissant un projet de recours légal et gracieux, mais a agi dans le cadre de son obligation de conseil. En outre, il ne peut davantage lui être reproché un manquement au titre de l'exécution de sa mission alors que la vérification de la concordance des déclarations de fin d'année avec les comptes annuels n'induit pas celle de vérifier les déclarations mensuelles réalisées par sa cliente qui ne démontre pas que l'expert-comptable pouvait relever les anomalies dénoncées par un contrôle général alors que l'erreur de calcul provient du mode de calcul et non de l'assiette de la taxe. Il apparaît enfin que l'expert-comptable, en rédigeant le projet de recours, a indiqué à sa cliente le mode de calcul de la taxe sur les salaires. Il appartenait donc à cette dernière, qui avait la charge de l'établir, de veiller à ce que les déclarations ultérieures soient correctement calculées de sorte qu'elle ne peut imputer à son expert-comptable, qui a rempli sa mission de conseil, la responsabilité de nouvelles erreurs. RG N 13/00416 DR N Minute :

2 Page 2 Copie exécutoire délivrée le : la SELARL TIDJANI la SCP GRIMAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014 Appel d'une décision (N RG 2011J234) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14 janvier 2013 suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2013 APPELANTE : SARL AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL TIDJANI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me LAFFON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SA KPMG FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège

3 Page 3 Représentée par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me VIELH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2014 Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Selon une lettre de mission du 16 janvier 2006, la SARL AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE a confié à la SA KPMG FRANCE la présentation de ses comptes annuels et l'assistance à l'établissement des déclarations fiscales professionnelles ; Suite à une erreur relative à la rédaction annuelle de la déclaration de taxe sur les salaires, la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE a fait assigner la société KPMG FRANCE devant le tribunal de commerce de Grenoble qui par jugement en date du 14 janvier 2013 l'a déboutée de ses demandes ; La société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2013 ; Par conclusions du 19 juin 2013, la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la société KPMG FRANCE à lui payer les sommes de euro et euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trop versé de la taxe sur les salaires pour les années

4 Page à 2006 puis 2007 à 2009, les sommes de euro en réparation du préjudice subi suite à la persistance d'un calcul erroné sur ladite taxe, de euro au titre du préjudice subi du fait de la rupture fautive des relations contractuelles et de euro en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs : ' que la lettre de mission du 19 décembre 2005 liste les obligations de la société KPMG FRANCE reprises à la lettre de mission du 16 janvier 2006 qui comprenait l'assistance à l'établissement de la déclaration mensuelle de la taxe sur les salaires et la vérification de sa conformité puisqu'elle avait pour mission de s'assurer de la concordance des déclarations de fin d'année avec les comptes annuels ; ' que la limitation contractuelle de la mission ne dispense pas l'expert-comptable de son obligation générale de conseil et de son devoir de l'informer des risques encourus eu égard aux anomalies relevées ; ' que les déclarations étaient erronées ce que la société KPMG FRANCE ne conteste pas alors qu'elle a établi en urgence un projet de recours légal et gracieux ; ' que la société KPMG FRANCE a également commis une faute en ne constatant pas que les déclarations antérieures à sa désignation étaient également erronées de sorte qu'aucun recours n'a pu être formé puis en reprenant la méthode de calcul erronée sans la vérifier ; ' que cette faute est également caractérisée par le fait d'une part qu'en dépit d'une reprise des calculs par la société KPMG FRANCE, ceux-ci restaient erronés et d'autre part qu'elle ne s'était pas assurée de l'établissement de la déclaration de la valeur ajoutée des effectifs salariés ; ' que le 27 juin 2011, la société KPMG FRANCE lui a indiqué que la poursuite de leurs relations contractuelles était conditionnée par le retrait de la procédure en responsabilité et devant son refus a unilatéralement rompu le contrat le 1er juillet 2011 alors que l'interruption de la mission ne pouvait avoir lieu qu'en cas de manquements importants à ses obligations par l'une des parties ; ' qu'elle a cessé immédiatement l'exécution de toute prestation alors que la résiliation devait intervenir pour l'exercice clos au 30 septembre 2011 ; ' que l'intimée, qui a manqué à son obligation de loyauté, a commis une faute lui occasionnant un préjudice né de la contrainte de rechercher en urgence un nouvel expert-comptable ; Par écritures du 23 mai 2013, la société KPMG FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs : ' qu'aucune faute ne peut être mise à la charge d'un expert comptable pour un manquement à la réalisation d'une obligation qui ne lui incombait pas ;

5 Page 5 ' que la lettre de mission du 16 janvier 2006 exclut expressément les déclarations de taxes sur les salaires qui devaient être établies par le client qui disposait d'une comptable salariée licenciée suite aux erreurs relevées ; ' que les déclarations de taxes sur les salaires produites émanent toutes de l'appelante à laquelle elle a conseillé, en vertu de son obligation de conseil, de former une demande de dégrèvement puis un recours gracieux ; ' qu'elle n'a commis aucune faute et ne peut davantage être recherchée pour ne pas s'être assurée de la conformité des déclarations puisque n'étant pas en charge de leur établissement, elle n'avait pas l'obligation de vérifier le travail de sa cliente ni de son prédécesseur ; ' que subsidiairement, elle ne peut être tenue de réparer le préjudice au titre des exercices antérieurs au début de sa mission ; ' que le préjudice allégué au titre des années 2007 à 2009 n'est pas justifié alors que l'administration fiscale a accepté d'accorder un dégrèvement ; ' que la persistance de l'erreur ne lui est pas imputable puisque celle-ci émane de la salariée de l'appelante ; ' qu'il résulte des pièces versées que la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE avait déjà pris la décision de mettre fin à sa mission puisqu'elle a dès le 28 juin 2011 mandaté un nouvel expert-comptable rétroactivement à compter du 1er juin résiliant de fait son contrat avant réception de son courrier daté du 1er juillet ; La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2014 ; MOTIFS DE L'ARRET Sur la responsabilité de la société KPMG FRANCE Attendu que du tableau de répartition des tâches entre la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE et l'expert comptable figurant à la lettre de mission du 16 janvier 2006, résulte que la déclaration mensuelle des taxes sur les salaires était à la charge de l'appelante'; Que le document daté du 19 décembre 2005, qui est une proposition de contrat et non une lettre de mission, ne prévoit pas plus la déclaration mensuelle des taxes sur les salaires à la charge de l'expert comptable'; Que cette analyse est confirmée par les déclarations produites qui émanent de la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE laquelle disposait d'une salariée chargée de les établir ainsi qu'il ressort du courrier de l'expert-comptable successeur de la société KPMG FRANCE';

6 Page 6 Que l'erreur de calcul dans les déclarations mensuelles des taxes sur les salaires ne peut donc être imputée à faute à la société KPMG FRANCE qui n'a pas reconnu sa responsabilité en établissant un projet de recours légal et gracieux mais a agi dans le cadre de son obligation de conseil'; Qu'il ne peut pas plus lui être reproché un manquement au titre de l'exécution de sa mission alors que la vérification de la concordance des déclarations de fin d'année avec les comptes annuels n'induit pas celle de vérifier les déclarations mensuelles réalisées par sa cliente'; Que la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE ne démontre pas que la société KPMG FRANCE pouvait relever les anomalies dénoncées par un contrôle général alors que l'erreur de calcul provient du mode de calcul et non de l'assiette de la taxe'; Qu'enfin, la société KPMG FRANCE en rédigeant le projet de recours a indiqué à la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE le mode de calcul de la taxe sur les salaires et il appartenait à cette dernière, qui avait la charge de l'établir, de veiller à ce que les déclarations ultérieures soient correctement calculées et dès lors, elle ne peut imputer à son expert-comptable qui a rempli sa mission de conseil, la responsabilité de nouvelles erreurs'; Que par conséquent, la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts'; Sur la rupture du contrat Attendu que le tribunal a omis de statuer sur la demande en dommages et intérêts de la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE au titre de la rupture du contrat'; Attendu qu'aux termes de l'article 1 des conditions particulières de la lettre de mission, celle ci «est d'une durée d'un an et portera sur les comptes de l'exercice commençant le 1er octobre 2005 et se terminant le 30 septembre Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de la clôture d'exercice.»'; Que l'article 4 stipule en outre que la mission en cours peut être interrompue moyennant un préavis d'un mois et en cas de manquements importants à des obligations par l'une des parties, l'autre pourra mettre fin sans délai à la mission'; Attendu qu'en l'espèce, la société KPMG FRANCE a, par lettre recommandée du 1er juillet 2011, refusé la mission complémentaire proposée par la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE et résilié la lettre de mission pour l'exercice clos le 30 septembre 2011'; Qu'elle a pris l'initiative de la rupture conformément à l'article 1 du contrat et non par application de l'article 4 ainsi que soutenu par l'appelante, cet article prévoyant les cas de rupture en cours de contrat à une date autre que la date anniversaire'';

7 Page 7 Que par conséquent, la rupture du contrat conforme aux clauses contractuelles n'est pas fautive, étant observé que la société AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE ne justifie d'aucun préjudice'et ne peut sérieusement reprocher à la société KPMG FRANCE d'avoir cessé immédiatement l'exécution de toute prestation alors que suite à l'entretien qui s'est tenu le 27 juin 2011, elle a désigné un nouvel expert-comptable qui dès le 30 juin 2011 contactait l'intimée et lui précisait que sa mission commençait à compter du 1er juin 2011'; Que par conséquent, l'appelante sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive '; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties'; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déboute la SARL AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE de sa demande en dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL AMBULANCE SAINT MARCELLINOISE aux dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président Décision Antérieure

8 Page 8 Tribunal de commerce Grenoble du 14 janvier 2013 n 2011J234 La rédaction JurisData vous signale : Législation : Code(s) implicitement visé(s) par la décision : C. civ., art Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : contentieux courant Abstract Profession, profession du chiffre, expert-comptable, mission de présentation des comptes annuels et d'assistance à l'établissement des déclarations fiscales professionnelles, erreur relative à la rédaction annuelle de la déclaration de taxe sur les salaires, responsabilité de l'expert-comptable (non), champ d'application de la mission de l'expert-comptable (non), responsabilité civile de l'expert-comptable (non), obligation de conseil de l'expert-comptable, manquement (non), possibilité de détection des anomalies (non), indication des modalités de calcul de la taxe sur les salaires, survenance de nouvelles erreurs, responsabilité professionnelle de l'expert-comptable (non). LexisNexis SA

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