Dr. Jean-Baptiste THIERRY
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- Judith Michaud
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1 [La Fraude A L assurance En Droit Français] La Fraude A L assurance En Droit Français Submitted By Dr. Jean-Baptiste THIERRY Maître de conférences de Droit privé Directeur de l Institut d Etudes Judiciaires de Nancy ISCRIMED - Institut François Gény (EA 7301) Université de Lorraine Le droit des assurances est confronté à la multiplication des risques qu il faut couvrir. Le développement du droit de la responsabilité civile et celui du droit des assurances sont étroitement liés. Au-delà, chaque personne peut, grâce au contrat d assurance, se prémunir d un risque ou opérer un placement financier intéressant, y compris pour un tiers. Le droit des assurances s est affiné au fil du temps: depuis la première assurance de l histoire qui consistait à garantir le risque maritime, en passant par l assurance incendie rendue nécessaire au XIXe siècle, le droit des assurances a dû s adapter à de nouveaux risques. Le droit commun des contrats est rapidement apparu insuffisant et le législateur français a encadré les règles du contrat d assurances au sein du Code des assurances. Si la liberté contractuelle reste le principe, le droit des assurances est marqué aujourd hui par l incursion de l ordre public de protection afin de protéger les assurés - personnes physiques ou morales - mais également les tiers et les assureurs eux-mêmes. Le développement exponentiel du secteur des assurances a entraîné, corrélativement, le développement de la fraude à l assurance. Depuis la première forme de fraude - la baraterie (1) - l imagination des fraudeurs s est adaptée aux nouvelles formes de contrats. La fraude ne fait pas l objet d une définition particulière en droit français, alors pourtant qu elle «est omniprésente dans le (1) La baraterie est une forme de fraude en matière maritime, consistant pour le capitaine d un navire à faire croire à un naufrage du navire. [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU] 93
2 [Dr. Jean-Baptiste THIERRY] droit, parce que la tentation est naturelle chez les individus de chercher à se soustraire à certaines des contraintes que la loi fait peser sur eux» (2). L absence de fraude peut s assimiler à un principe général du droit (3) : fraus omnia corrumpit. Mise en relation avec la définition de l assurance - «technique de couverture de risques et plus précisément de prise en charge des risques par un tiers» (4) - la fraude à l assurance regroupe plusieurs pratiques (5). Il peut d abord s agir d une fausse déclaration des risques lors de la souscription du contrat d assurances : l exemple type est alors celui de l assuré qui dissimule à l assureur un risque particulier. La fraude peut également intervenir lors de l exécution du contrat d assurances et, plus particulièrement, au moment de la déclaration de sinistres. A ce stade, trois types de fraudes peuvent être isolés (6) : le sinistre réel mais provoqué ; le sinistre réel mais surévalué ; le sinistre fictif et simulé. Dans le premier cas, il s agira de l exemple de la voiture incendiée par son propriétaire ou de l automutilation. Dans le deuxième cas, il s agira du cas peut-être le plus courant : un vol a lieu et l assuré déclare volés des objets qu il n a jamais eus en sa possession ou leur attribue une valeur bien supérieure à leur valeur réelle. Dans le troisième cas, il s agira de faire croire à un sinistre : la baraterie a déjà été citée en exemple ; l assuré déclare ainsi un accident qui n a jamais eu lieu. La fraude est donc, on le voit, principalement le fait de l assuré. Mais il ne faut pas oublier que la fraude peut également émaner de l assureur lui-même, ou d un professionnel comme le courtier, par exemple : «la fraude à l'assurance n'est pas uniquement le fait de clients ou de tiers. Elle peut être réalisée par un collaborateur de l'enseigne, le cas échéant au profit d'un tiers» (7). La fraude est, par définition, difficile à détecter. Elle engendre un coût que l on ne peut qu estimer, à défaut de pouvoir le chiffrer précisément. En plus du coût lié à l indemnisation indûment versée par l assureur, il faut ajouter le coût sur l image de la compagnie d assurances ainsi que le coût de la lutte contre la fraude, qui suppose de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour l éviter, la punir, etc. Les assureurs considèrent que la fraude représente environ 5% du chiffre d affaires réalisé (8), ce qui est considérable au regard de l ampleur du chiffre d affaires, qui s exprime en milliards d euros pour les grandes compagnies. (2) B. Audit, Vo «Fraude», in D. Alland, S. Rials (sous la dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, coll. Quadrige, p (3) Ibidem. (4) L. Mayaux, «Assurances terrestres», Rép. civ.2007, no 1. (5) Sur ce point : P.-G. Marly, «La fraude à l assurance, Rapport introductif», JCP E 2012, (6) Ibidem. (7) E. Chartier, «Les risques de fraude à l assurance lors de la gestion des sinistres», JCP E 2012, (8) Ibidem. [22 nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]
3 [La Fraude A L assurance En Droit Français] Face à l ampleur du phénomène de la fraude, les assureurs français se sont organisés en association : l Agence pour la Lutte contre la Fraude à l Assurance (A.L.F.A.) (9). Créée en 1989, cette association a pour rôle d organiser la lutte des compagnies d assurances contre la fraude. L association A.L.F.A met ainsi à disposition des assureurs des moyens pour lutter contre les fraudes : annuaire d enquêteurs privés, mise à disposition d une documentation technique, réalisation d études techniques ou juridiques, coordination avec les pouvoirs publics, etc. Cette association centralise également les informations qui lui sont fournies par les assureurs adhérents afin de mieux cerner le phénomène de la fraude. Ainsi, en 2009, on recensait fraudes détectées, pour un montant total de euros ; en 2010, ces chiffres passaient à fraudes détectées, représentant un montant total de euros (10). Les dossiers frauduleux concernent presque exclusivement les sinistres relatifs à l usage de l automobile et les «incendies et risques divers». Ceci ne signifie bien évidemment pas qu il s agit des seuls domaines de la fraude : la fraude concernant d autres risques est tout simplement inconnue de l association et ne fait pas l objet d un recensement particulier. Le droit doit-il réagir à la fraude à l assurance? La réponse à cette question est évidemment positive, pour deux raisons principales. Avant tout, la fraude à l assurance va à l encontre de l essence même du contrat d assurance qui repose sur l aléa. Sans aléa, sans incertitude liée à la survenance du risque assuré, un déséquilibre contractuel apparaît et le contrat d assurance perd de son sens. En application de l article 11, alinéa 2, du Code civil, un contrat est dit aléatoire «lorsque l'équivalent [que s engage à donner une partie] consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain» (11). L existence d un contrat aléatoire empêche la caractérisation d une lésion, en application de l adage traditionnel selon lequel l aléa chasse la lésion. La fraude empêche l équilibre du contrat aléatoire qui se voit ainsi dépourvu de cause. Comme l explique bien l Avant-projet de réforme du droit des obligations (12), «les contrats aléatoires sont dépourvus de cause réelle lorsque, dès l origine, l absence d aléa rend illusoire ou dérisoire pour l un des contractants la contrepartie convenue» : l existence de l aléa est déterminante de l existence de (9) On peut consulter utilement le site de l ALFA : (10) Ces chiffres sont issus de F. Nguyen Kim, «Lutte contre la fraude : présentation de l organisation professionnelle», JCP E, 2012, (11) Le contrat aléatoire s oppose au contrat commutatif, qui intervient lorsque «lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle». (12) Dit «Avant-projet Catala». [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU]
4 [Dr. Jean-Baptiste THIERRY] la cause d un contrat aléatoire. Cette idée du droit commun des obligations se retrouve en droit spécial des assurances. L article L du Code des assurances dispose en effet que «l'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques». Le droit des contrats a donc vocation à sanctionner l existence d une fraude dans la conclusion ou l exécution du contrat d assurances. La deuxième raison de la légitimité de la réaction du droit face à une fraude à l assurance relève de l ordre public. La fraude peut en effet consister à obtenir l attribution illégitime d un bien. Elle peut s analyser en une atteinte aux biens. A ce titre, elle est appréhendée par le droit pénal. Cette répression de la fraude à l assurance se justifie d autant plus que les conséquences de la fraude ne sont pas supportées par le seul assureur : c est toute la collectivité des assurés qui supporte le coût de la fraude. La fraude à l assurance est donc appréhendée par le droit, soit par l application des mécanismes propres au droit des contrats, soit par l application des mécanismes relevant du droit pénal. I. La fraude à l assurance en droit civil La fraude à l assurance en matière civile est appréhendée par les instruments du droit spécial des assurances (A) qu il peut être difficile de mettre en œuvre (B). A - Le droit spécial des assurances La fraude de l assuré est sanctionnée par le droit des assurances. La particularité du droit spécial des assurances est que la nullité qui fait suite à la commission d une fraude au moment de la conclusion du contrat voit ses effets aménagés afin de sanctionner le fraudeur. L objectif est d instaurer «une véritable peine privée destinée à sanctionner l'assuré de mauvaise foi» (13). Ainsi, l article L du Code des assurances dispose : «Indépendamment des causes ordinaires de nullité, [ ] le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre». Le deuxième alinéa du texte ajoute que «les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts». La nullité n a donc pas d effet rétroactif pour l assureur. (13) C. Guelfucci-Thibierge, Nullité, restitution et responsabilité : LGDJ, 1992, p [22 nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]
5 [La Fraude A L assurance En Droit Français] On constate également que le droit des assurances permet d obtenir la nullité du contrat en cas de fausse déclaration pendant l exécution du contrat. Ceci est particulièrement notable, la nullité venant traditionnellement sanctionner le nonrespect des conditions de validité d une situation juridique au jour de sa création, et non en cours d exécution. Il est ainsi possible d obtenir la nullité du contrat en cas de non-déclaration des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d aggraver les risques ou d en créer de nouveaux (14). La nullité pourra être invoquée à plusieurs conditions. Il sera d abord nécessaire de caractériser l existence d une fausse déclaration. Il faudra ensuite prouver l impact de cette fausse déclaration sur la nature du risque déclaré. Il faudra enfin démontrer la mauvaise foi de l assuré. B - La mise en œuvre du droit spécial des assurances Un auteur relève que le droit des assurances fait parfois obstacle au prononcé de la nullité (15). La déclaration des risques se fait sur la base d un formulaire de déclaration du risque qui doit être suffisamment précis. Il n y a pas de nullité si l assuré ne répond pas à une question qui ne lui était pas posée : «l'assuré n'est pas tenu de révéler spontanément une information qui ne lui est pas demandée, même s'il sait que cette information est déterminante pour l'assureur. C'est précisément là que le bât blesse. Le droit des assurances interdit à l'assureur de se prévaloir du dol par réticence!» (16). Dès lors que l assuré répond correctement au formulaire de déclaration de risques, il importe peu qu il dissimule des informations à l assureur, même s il est de mauvaise foi. Ce dispositif est particulièrement protecteur des assurés. Toutefois, la jurisprudence considère que «si les dispositions de l'article L , 2 du Code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat» (17). Dans cette décision, une société avait sollicité la souscription d une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. L assureur avait par la suite sollicité, et obtenu, la nullité du contrat. La Cour de (14) Art. L C. ass. Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances : Dalloz, 12e éd., 2005, n 333 (15) Ch. Lachièze, «La fraude à l assurance : le point de vue d un civiliste», JCP E, 2012, (16) Ibidem. (17) Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n : Bull. civ. 2009, II, n 48. [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU] 09
6 [Dr. Jean-Baptiste THIERRY] cassation a admis que les juges se fondent sur la prise en compte de la déclaration spontanée de l assuré. Outre les conditions de la fraude, qui devront être prouvées par l assureur, il faut noter que la sanction judiciaire de la fraude peut ne pas être très efficace si elle n est que civile. La procédure pénale présente ainsi de multiples avantages pour l assureur (18) : possibilité pour la partie civile de demander des mesures conservatoires, rapidité, régime de la preuve La fausse déclaration peut également être difficile à prouver lorsque le risque non déclaré est protégé par un secret, comme le secret médical par exemple. Au-delà de la sanction civile, le droit pénal apparaît mieux armé pour sanctionner le recours à la fraude. Il est en effet plus dissuasif, l auteur de la fraude encourant une peine en plus des réparations civiles. II. La fraude à l assurance en droit pénal Le droit pénal est un instrument efficace de lutte contre la fraude, qu il s agisse de la fraude de l assuré (A) ou de la fraude de l assureur (B). A - La fraude de l assuré La fraude de l assuré est efficacement combattue par le droit pénal. Etrangement, il n existe pas d infraction spécifique à la fraude à l assurance : les infractions de droit commun ont vocation à s appliquer et permettent d appréhender efficacement ces comportements. L escroquerie est l infraction qui permet sans doute le mieux de réprimer les fraudes à l assurance, lorsqu elle est consommée et même lorsqu elle est simplement tentée. L article du Code pénal punit ainsi de cinq ans d emprisonnement et euros d amende le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Cette incrimination permet d appréhender à la fois les fraudes à l assurance qui interviennent lors de la souscription du contrat, mais également celles qui interviennent lors de la déclaration de sinistres (19). En ce qui concerne les fraudes lors de la souscription du contrat, c est-à-dire la fausse déclaration de risques, l escroquerie peut s appliquer si ses éléments (18) Sur ce point, v. F. Loyseau de Grandmaison, «Fraude à l assurance : le point de vue de l avocat», JCP E, 2012, (19) V. J. Gatsi, «L escroquerie à l assurance : état des lieux», Les Petites affiches, 1996, no 76, p [22 nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]
7 [La Fraude A L assurance En Droit Français] constitutifs sont caractérisés. La fausse déclaration doit alors s assimiler à des manœuvres frauduleuses : le simple mensonge et, a fortiori, la réticence dolosive, ne permettant pas de caractériser la tromperie. Il faudra dès lors que le mensonge soit appuyé par la rédaction de faux documents, par exemple, ou par l intervention d un tiers (20). La responsabilité pénale du fraudeur - et de son complice - peut donc être retenue. L examen de la jurisprudence montre toutefois que le contentieux est faible sur cette question : les escrocs sont généralement identifiés au moment de la déclaration de sinistres. Constitue ainsi une manœuvre frauduleuse, la fausse déclaration de vol d'une voiture automobile au commissariat de police, après l'immersion volontaire de ce véhicule dans une gravière, pour obtenir par ce moyen le remboursement de sa valeur par la compagnie d'assurances (21). La tromperie est également caractérisée si l assuré déclare un incendie comme étant accidentel alors qu il l a lui-même provoqué (22). La solution est la même pour la production de certificats médicaux, destinée à donner force et crédit à des déclarations mensongères d'arrêt de travail, afin d'obtenir d'une société d'assurance le versement d'indemnités indues (23). L infraction sera caractérisée si l assuré fait une déclaration de sinistre et obtient la remise d une somme d argent de la part de l assureur. Faute d indemnisation par l assureur, seule la tentative est caractérisée. Il faut également préciser que le fait pour un assuré de provoquer un sinistre sans procéder à la déclaration de sinistres, ne permet pas de caractériser la tentative, faute de commencement d exécution (24) : «La déclaration de sinistre est retenue comme la signature de la tentative d'escroquerie» (25). Mais l escroquerie n est pas la seule incrimination qui peut s appliquer. L incrimination du faux, qui figure à l article du Code pénal, permet également de réprimer la fausse déclaration de risques réalisée lors de la souscription du contrat d assurance. En effet, le faux est une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant (20) Cass. crim., 13 févr. 1995, n : Bull. crim. n 63 : pour l intervention d un agent d assurance ayant antidaté un contrat. (21) Cass. crim. 11 oct : Bull. crim.no 352. (22) Cass. crim. 1er juin 1994 : Dr. pénal , note M. Véron; Rev. sc. crim , obs. R. Ottenhof. (23) Cass. crim. 29 juin 2005 : Dr. pénal comm. 147, obs.m. Véron. (24) Cass. crim., 17 déc. 2008, n : D. 2009, p. 1796, note A. Prothais. (25) J. Pradel, «La fraude à l'assurance. Aspects de droit pénal», in La lutte contre la fraude à l'assurance, Actes du colloque organisé à Niort les 28 et 29 juin 1990 : Publications de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de l'université de Poitiers, p. 75. [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU]
8 [Dr. Jean-Baptiste THIERRY] des conséquences juridiques. Cette infraction est punie de trois ans d emprisonnement et de euros d amende. «De manière générale, l'établissement, la falsification ou l'usage d'une attestation ou d'un certificat afin d'apporter crédit aux déclarations préalables à la souscription du contrat d'assurance, qu'ils émanent de l'assuré lui-même ou de tiers, relèvent des qualifications de faux» (26). Il faut ajouter le bénéficiaire de la prime d assurance, ou l un de ses proches, peut également commettre un recel, dès lors qu il bénéficie, en connaissance de cause, du produit d une infraction (27). Il faut enfin préciser que l assuré peut également commettre un blanchiment (28). Celui-ci se définit (29) comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect (30). «Le délit est constitué lorsque la souscription de l'assurance conduit à placer des fonds d'origine illicite ou à assurer un bien d'origine illicite. Dans de tels cas, la souscription du contrat a pour seul objet, au moment de la mise en jeu de l'assurance, de récupérer des fonds d'origine licite. Tantôt, le produit de l'infraction a directement été l'objet de l'assurance (dans le cas d'une assurance par capitalisation), tantôt le produit a été investi dans un bien qui fait l'objet de la police d'assurance et qui, lorsqu'il sera détruit, substituera dans le patrimoine de son auteur des fonds licites à des fonds d'origine illicite» (31). Les pratiques sont très variables. On peut ainsi signaler le cas, relaté par TRACFIN (32), d un blanchiment opéré sur des contrats d assurance-vie : les membres d une même famille souscrivaient de multiples contrats d assurance-vie puis effectuaient «des demandes de rachats anticipés formulées de manière quasi-concomitante par l intermédiaire du même notaire avec une volonté de dissimuler la destination ultérieure des fonds par l utilisation d un ordre de virement sur le compte de l office». Le rapport d activités 2011 de TRACFIN relate également le cas d une fraude complexe à l assurance. Une société d import-export de textiles avait souscrit une quinzaine de contrats d assurance auprès de compagnies d assurance et voyait ses (26) J. Alix, «Les aspects pénaux de la fraude à l assurance», JCP E, 2012, (27) Art C. pén. (28) En ce sens, v. J. Alix, art. préc. (29) Art C. pén. (30) Il faut préciser que constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. (31) J. Alix, art. préc. (32) TRACFIN est la cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. [22 nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]
9 [La Fraude A L assurance En Droit Français] comptes régulièrement approvisionnés par ces compagnies. La société d importexport n a pourtant jamais eu la moindre activité commerciale : elle effectuait de fausses déclarations et procédait ensuite au blanchiment des capitaux reçus en virant les fonds à l étranger. L absence de qualification pénale spécifique à la fraude à l assurance n est, on le voit, guère problématique, les qualifications de droit commun permettant d appréhender la multitude des comportements des fraudeurs. Il ne faut toutefois pas oublier que l assureur lui-même peut être fraudeur, ce que le droit pénal appréhende également. B - La fraude de l assureur Les qualifications de droit commun sont également applicables à l hypothèse de l assureur fraudeur, que celui-ci commette une escroquerie, des faux ou un blanchiment. Au-delà de ces aspects, qui ne diffèrent pas de ce qui a été vu précédemment pour le cas de l assuré fraudeur, le droit pénal comporte également plusieurs incriminations qui ont vocation à s assurer du bon fonctionnement du secteur des assurances. L Etat assure également un contrôle sur le secteur des assurances : «Ce contrôle vise principalement à préserver les intérêts de l'assuré, qui acquiert ainsi la certitude de traiter avec des entreprises présentant des garanties de solvabilité, de moralité» (33). L article L du Code des assurances punit de trois ans d emprisonnement et euros d amende le fait de pratiquer, en France, des opérations d assurance sans se conformer aux conditions d exercice prévues par le droit français ou le droit de l Union européenne. A côté de cette infraction d exercice illégal de l assurance, on trouve également des infractions destinés à protéger la confiance que les assurés peuvent avoir en leur assureur. Est ainsi puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de le fait pour quiconque de «formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle» (34). Le législateur a également prévu des incriminations le code énumère diverses interdictions d'exercer l'activité d'assurance à l'égard de personnes ayant été condamnées pour certains crimes ou délits. L article L du Code des assurances interdit ainsi à un certain nombre de personnes de diriger, gérer ou administrer une entreprise d'assurances, à être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises ou de disposer du pouvoir de signer pour (33) S. Porchy-Simon, «Assurances», Rép. pén., 2010, no 74. (34) Art. L , al. 3 C. ass. [13-14/5/2014] [College of Law at the UAEU]
10 [Dr. Jean-Baptiste THIERRY] leur compte. Toute personne qui exerce de telles activités en violation de ces interdictions encourt trois ans d emprisonnement et euros d amende. Dans la même logique de prévention, le droit pénal interdit la réalisation de certaines opérations pour les assureurs : il leur est ainsi interdit de réaliser certaines opérations de démarchage financier ou de placement. On relèvera toutefois que les peines prévues sont particulièrement clémentes (35). Le droit comprend donc de nombreux instruments permettant de lutter contre la fraude, de l assureur comme de l assuré. Les mécanismes du droit civil et du droit pénal sont complémentaires et permettent de graduer l intensité de la réponse selon l ampleur de la fraude. Toutes les fraudes ne relèvent pas de l atteinte à l ordre public et le droit civil permet souvent, par le jeu de la nullité, d obtenir un résultat tout à fait satisfaisant. Il ne faut toutefois pas négliger la principale difficulté de la fraude en matière d assurance : sa détection. Lorsque la fraude est connue, la réponse, civile ou pénale, est connue et efficace. En revanche, il appartient aux compagnies d assurance de mettre en place des outils efficaces de détection de ces fraudes afin de dissuader les éventuels fraudeurs et de ne pas faire peser sur la collectivité des assurés une charge trop importante. (35) Il s agit d une amende de euros : art. L C. ass. [22 nd International Annual Conference Legal Aspects of Insurance & Its Contemporary Trends]
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