A V I S LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON,

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1 Formation plénière DOSSIER Préfet du Gard c/ Commune de Junas CP N Département du Gard Article L du code général des collectivités territoriales A V I S LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et R à R ; Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs établissements publics ; Vu les arrêtés n et n du présiden t de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon en date des 5 janvier 2012 et 4 janvier 2013 portant sur l organisation de la chambre et les formations de délibéré ; Vu la lettre en date du 22 novembre 2012, enregistrée le 23 novembre 2012 au greffe de la chambre, par laquelle le secrétaire général de la préfecture du Gard a saisi la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, sur le fondement des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, en vue qu elle confirme le caractère obligatoire de deux échéances de prêts contractés par la commune de Junas auprès de la Caisse d Epargne Languedoc-Roussillon, constate que cette dépense n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante et adresse une mise en demeure à la commune ; Vu la lettre du 3 décembre 2012 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le maire de la commune de Junas à formuler ses observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon ; Après avoir entendu Monsieur Sébastien FERNANDES, premier conseiller, en son rapport ;

2 2/5 EMET L AVIS SUIVANT : Sur la recevabilité de la saisine CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.» ; qu aux termes de l article R du code général des collectivités territoriales : «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié ( )» ; qu aux termes de l article R dudit code : «La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; CONSIDERANT, en premier lieu, que, par décret du 13 mars 2012, Monsieur Jean-Philippe D ISSERNIO a été nommé secrétaire général de la préfecture du GARD ; que par arrêté du 16 avril 2012, Monsieur Hugues BOUSIGES, préfet du Gard, a donné délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe D ISSERNIO pour «signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l Etat dans le département du Gard, à l exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.» ; que dès lors, Monsieur Jean-Philippe D ISSERNIO a qualité, en tant que représentant de l Etat dans le département, pour saisir la chambre au titre des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales ; CONSIDERANT, en second lieu, que la saisine présentée par le secrétaire général de la préfecture du Gard est motivée, chiffrée et appuyée de l ensemble des budgets 2012 votés par la commune ; CONSIDERANT qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de déclarer la présente saisine recevable, la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon disposant d un délai d un mois à compter du 10 janvier 2013, date de communication par le comptable public de la commune des dernières informations indispensables à l instruction du dossier, pour se prononcer sur le caractère obligatoire de la dépense et, si besoin est, sur l insuffisance des crédits budgétaires nécessaires pour en assurer le paiement ; Sur caractère obligatoire de la dépense CONSIDERANT qu il résulte des dispositions précitées de l article L du code général des collectivités territoriales qu une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l objet d une inscription d office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligations ; que, a contrario, lorsqu'une chambre régionale des comptes est saisie d'une demande d'inscription d'office au budget d'une collectivité territoriale, d'une somme correspondant à une dette qui fait l'objet, de la part de la collectivité, d'une contestation sérieuse dans son principe ou dans son montant, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu'il y ait lieu pour elle de s'interroger sur le bien-fondé de la contestation ; CONSIDERANT que le maire de la commune de Junas et la Caisse d Epargne Languedoc- Roussillon ont signé deux «contrats d ouverture de crédit de trésorerie» indiquant expressément qu ils sont «destinés à faire face à un besoin de trésorerie» ; que le contrat numéro A signé respectivement les 6 janvier 2010 et 20 janvier 2010 par les parties a pour objet une ligne de trésorerie d un montant de euros, avec pour principales caractéristiques un taux variable indexé sur le taux mensuel moyen du marché monétaire auquel s ajoute une marge de 0,85 point (taux initial = 1,68 %),

3 3/5 une durée de 12 mois, l ouverture de crédit prenant effet le 5 janvier 2010 et sa date d échéance étant fixée au 5 janvier 2011 ; qu un second contrat portant le numéro A171019M a été signé par les deux parties les 30 août 2010 et 24 septembre 2010 ; qu il a pour objet une ligne de trésorerie d un montant de euros, avec pour principales caractéristiques un taux variable indexé sur l Euribor 3 mois moyenne mensuelle auquel s ajoute une marge de 0,97 point (taux initial = 1,33 %), une durée de 12 mois et une ouverture de crédit prenant effet le 5 octobre 2010 avec une date d échéance fixée au 5 octobre 2011, un premier tirage étant programmé le 5 octobre 2010 pour la totalité du montant ; CONSIDERANT que par lettre du 22 novembre 2011, la Caisse d Epargne informait le préfet du Gard du non paiement de deux échéances relatives à ces prêts, l une d un montant de ,19 euros (contrat n A171019M) et l autre d un montant de ,93 euros (contrat n A ) ; qu elle indiquait que, si la lettre de mise en demeure adressée ce même jour au maire de la commune restait sans suite, elle solliciterait la mise en œuvre de la procédure de mandatement d office en application des articles L et L du code général des collectivités territoriales ; que, selon les services préfectoraux, le maire aurait fait savoir qu il s agissait d une erreur en cours de rattrapage ; que par lettre du 30 août 2012, la Caisse d Epargne a informé le préfet que les échéances de prêts demeuraient toujours à ce jour impayées pour les montants respectifs de ,13 euros et ,48 euros lui demandant de mettre en œuvre la procédure de mandatement d office en application des articles L et L du code général des collectivités territoriales ; que par courrier en date du 5 septembre 2012, le préfet a invité le maire à donner une suite rapide à cette affaire et l a prévenu qu en l absence de réponse de sa part cette chambre serait saisie en application de l article L du code général des collectivités territoriales ; que, selon les services préfectoraux, le maire aurait indiqué ne pas être d accord avec les sommes demandées par la banque et sollicité un délai supplémentaire pour réétudier le dossier, s engageant à transmettre une réponse avant le 10 novembre 2012 ; qu à la date de la saisine, le maire n avait toujours adressé aucun élément de réponse à la préfecture et la dette n avait toujours pas été réglée ; CONSIDERANT en premier lieu qu il ressort des pièces du dossier que les deux contrats ont été signés par le maire de la commune après délibération du conseil municipal en date des 18 novembre 2009 et 1 er septembre 2010 ; que les stipulations financières des deux contrats sont conformes aux mentions des offres de prêts telles que figurant dans les délibérations ; que les fonds ont été mis à disposition de la commune ; qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales «Les dépenses obligatoires comprennent notamment : ( ) 30 Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ( )» ; que dès lors les échéances au titre des intérêts de la dette et du remboursement du capital de la dette nées des deux contrats d ouverture de ligne de trésorerie souscrits par la commune de Junas auprès de la Caisse d Epargne Languedoc- Roussillon constituent une dette certaine de la commune au profit de la banque ; CONSIDERANT en deuxième lieu que le capital et les intérêts des deux lignes de trésorerie auraient dû être remboursées respectivement les 5 janvier 2011 et 5 octobre 2011, les intérêts bien que calculés mensuellement étant payables annuellement à terme, soit respectivement les 5 janvier 2011 et 5 octobre 2011 ; qu il est par ailleurs stipulé dans chacun des deux contrats que toute somme, en principal, intérêts, commission, frais et accessoires non payée à la date de son exigibilité porte intérêts de plein droit à compter de cette date et jusqu au jour de son règlement (taux normal majoré de trois points) ; qu à la date du présent avis, les échéances litigieuses n avaient pas été payées ; que ces échéances litigieuses ont acquis s agissant tant du remboursement du principal (capital) que des différents types d intérêts un caractère échu indiscutable ; CONSIDERANT en troisième lieu que, si dans sa saisine le préfet fait état d une demande de la Caisse d Epargne pour des échéances non réglées et liquidées au 30 août 2012 pour des montants respectifs de ,13 euros (contrat n A171019M ) et ,48 euros (contrat n A ), il convient d actualiser le montant de la dette dans un souci de bonne administration ; que la banque a fourni, à la demande de la chambre régionale des comptes, des états de décompte arrêtés au mois de décembre 2012 ; que les états de décompte sont détaillés de manière satisfaisante et comprennent toutes les informations nécessaires pour retracer mois par mois les sommes réclamées ; qu ainsi la correcte application des taux a pu être vérifiée ; que l état de décompte concernant le contrat numéro A , comporte 27 lignes depuis l échéance du 5 janvier 2011 à celle du 31 décembre 2012 et prend en compte le remboursement par la commune au mois d avril 2012 de euros en principal et 9 508,59 euros d intérêts ; que pour le contrat numéro A171019M, l état de décompte comporte 16 lignes depuis l échéance du 5 octobre 2011 à l échéance du 31 décembre 2012 ; que, dans les deux

4 4/5 états de décompte, les intérêts du mois de décembre 2012 ont été calculés sur la base des taux du mois de novembre 2012, les taux du mois de décembre n étant pas encore connus s agissant de taux ex post ; qu au 31 décembre 2012, les sommes dues par la commune de Junas s élevaient respectivement à ,91 euros au titre du contrat numéro A et à ,84 euros au titre du contrat numéro A171019M ; que dès lors le caractère liquide de la créance est parfaitement établi ; CONSIDERANT, en quatrième et dernier lieu, que le maire de la commune a choisi de ne pas répondre à la lettre du président l invitant à présenter des observations écrites ou orales ; que, dans ces conditions, l absence d observation doit être interprétée comme l absence de toute contestation sérieuse portant sur le principe ou le montant des dettes litigieuses ; CONSIDERANT qu il résulte de tout ce qui précède que les créances détenues par la Caisse d Epargne sur la commune de Junas sont des créances échues, certaines et liquides ne faisant l objet d aucune contestation sérieuse tant dans leur principe que dans leur montant ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer que ces créances constituent des dépenses obligatoires pour la commune au sens des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales précité ; Sur l inscription des crédits CONSIDERANT qu aux termes des dispositions de l article R du code général des collectivités territoriales : «La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.» ; qu il résulte de ces dispositions qu une fois le caractère obligatoire d une dépense reconnu partiellement ou totalement il appartient à la chambre de s assurer de l existence de crédits suffisants à la couverture de cette dépense ; CONSIDERANT que les budgets 2012 de la commune sont clos et que les budgets 2013 n ont pas encore été adoptés ; que si, dans ces conditions, la chambre régionale des comptes est dans l impossibilité matérielle d apprécier la disponibilité effective des crédits et de mettre en demeure la commune d inscrire ces crédits à son budget, l adoption du budget pouvant intervenir jusqu au 31 mars 2013 ; CONSIDERANT toutefois qu aux termes des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales : «Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.» ; qu aux termes des dispositions de l article L du même code : «Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L , L et L , le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. / La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. / Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.» ; qu il résulte de la lecture combinée de ces deux articles qu en l absence d inscription des crédits suffisants au remboursement intégral des échéances des deux lignes de trésorerie, dont le caractère de dépense obligatoire est reconnu par le présent avis, le budget primitif 2013 de la commune ne sera pas en équilibre au sens des dispositions de l article L susvisé,

5 5/5 nonobstant le fait que ce remboursement constituera une charge financière particulièrement lourde pour la commune au regard de ses ressources pérennes (impôts locaux et dotations de fonctionnement) ; qu il appartiendra alors, dans cette hypothèse, au représentant de l Etat de saisir la chambre régionale des comptes au titre de l article L du code général des collectivités territoriales et à la chambre régionale des comptes de proposer à ce dernier les mesures de rétablissement de l équilibre budgétaire ; PAR CES MOTIFS : 1) DECLARE la saisine recevable au titre de l article L du code général des collectivités territoriales susvisé ; 2) DIT que les échéances de prêts de la Caisse d Epargne constituent une dépense obligatoire pour la commune au sens de l article L du code général des collectivités territoriales ; 3) CONSTATE que les budgets 2012 de la commune sont clos et les budgets 2013 pas encore adoptés ; 4) DIT qu en l absence de budgets 2013 votés par la commune avant le 31 mars 2013 il n y a pas lieu de mettre en demeure la collectivité de procéder à l ouverture des crédits correspondants ; 5) INVITE la commune de JUNAS à inscrire à ses budgets 2013 les crédits nécessaires au remboursement des échéances réclamées par la Caisse d Epargne, celles-ci ayant été reconnues obligatoires ; 6) INVITE le représentant de l Etat à veiller à cette inscription dans le cadre de ses attributions en matière de contrôle budgétaire ; 7) DIT que, conformément à l article L du code général des collectivités territoriales le conseil municipal de la commune de JUNAS devra être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du présent avis. Le présent avis sera notifié au préfet du Gard et au maire de la commune de Junas, et qu une ampliation en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Gard et à la Caisse d Epargne Languedoc-Roussillon. Délibéré à Montpellier le 8 février Présents : Mme Elisabeth GIRARD, présidente de section, présidente de séance, M. Denys ECHENE, premier conseiller, M. Joël BACCATI, premier conseiller, M. Pierre KERSAUZE, premier conseiller M. Sébastien FERNANDES, premier conseiller, rapporteur Le premier conseiller, rapporteur La présidente de section, présidente de séance Sébastien FERNANDES Elisabeth GIRARD En vertu de l article R du code de justice administrative, la présente décision peut faire l objet d un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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