REGIME INVALIDITE-DECES INDEMNITES JOURNALIERES DES CHIRURGIENS DENTISTES 1
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- Marthe Lebel
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1 REGIME INVALIDITE-DECES INDEMNITES JOURNALIERES DES CHIRURGIENS DENTISTES 1 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS Article 1 INSTITUTION - BUTS ET AFFILIATION Il est institué, conformément à l article L du Code de Sécurité Sociale, un régime Invalidité-Décès pour les chirurgiens dentistes non salariés. Il a pour but de verser, dans les conditions prévues au titre II, sous la forme d allocations annuelles ou de liquidation unique, des prestations aux chirurgiens dentistes atteints d incapacité professionnelle permanente (handicaps physiques ou mentaux), aux conjoints survivants et aux orphelins. Il a également pour but de verser, dans les conditions prévues au Titre III, sous forme d Indemnités Journalières, des prestations aux chirurgiens dentistes atteints d incapacité professionnelle temporaire. Tout chirurgien dentiste en activité inscrit à la Caisse est affilié obligatoirement au régime d assurance Invalidité-Décès. Il est redevable, dès la date de son affiliation à la Caisse, des cotisations afférentes à ce régime et ce, jusqu à l âge de 65 ans accomplis. Les chirurgiens dentistes visés au 3ème alinéa de l article 1er des statuts du régime d Assurance Vieillesse Complémentaire sont affiliés obligatoirement au régime d assurance Invalidité-Décès. Demeurent affiliés obligatoirement au régime d Incapacité professionnelle permanente décès les chirurgiens dentistes âgés de moins de 65 ans bénéficiant d une retraite anticipée et les chirurgiens dentistes bénéficiant d une retraite pour inaptitude à partir de l âge de 60 ans, sous réserve que leur conjoint n ait pas atteint l âge de 65 ans ou qu ils aient des enfants à charge. Les chirurgiens dentistes peuvent, dans leur soixante-sixième année, adhérer facultativement au régime, sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1. qu ils aient cotisé au régime Invalidité-Décès au moins depuis les 5 dernières années consécutives, 2. que leur conjoint n ait pas atteint l âge de 65 ans ou qu ils aient des enfants à charge. 1 Décret n du 28 décembre 1961 modifié. 49
2 La garantie souscrite en faveur du conjoint dans le cadre de l'adhésion facultative cesse de plein droit au jour du divorce ou du décès de ce conjoint, sans préjudice de celle ayant pu exister en faveur des enfants à charge du chirurgien dentiste. Les retraités ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice des avantages consentis au titre de l invalidité. Peuvent continuer de cotiser facultativement, sur leur demande, au régime d incapacité professionnelle permanente décès, les adhérentes chirurgiens dentistes qui, à la suite d une maternité, interrompent provisoirement leur activité professionnelle, dans la limite maximale de trois ans, et sous réserve de rester inscrites à l Ordre des chirurgiens dentistes. Article 2 Les adhérents sont redevables de la totalité de la cotisation annuelle. Toutefois, la première cotisation est réduite de moitié si l affiliation au régime a lieu au cours du second semestre. Le montant des cotisations est fixé par décret sur la proposition du Conseil d Administration de la Caisse Autonome de Retraite des chirurgiens dentistes. Les cotisations dues par les adhérents âgés de plus de 65 ans sont majorées d après un barème annexé aux présents statuts. La cotisation est annuelle. Elle est payable chaque année dans sa totalité avant le 30 juin. Toutefois, la faculté est laissée aux assujettis de s acquitter en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier terme et avant le 30 septembre de chaque année pour le second terme. Les cotisations non versées aux dates limites fixées ci-dessus donnent lieu à l application de majorations de retard calculées à raison de 1 % par mois ou fraction de mois écoulées depuis la date limite d exigibilité. Les assujettis peuvent en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée demander à la Commission de Recours Gracieux la réduction ou la suppression de la majoration encourue en application de l alinéa qui précède : cette demande n est recevable qu après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à application de ladite majoration. Des délais de paiement peuvent être accordés par le directeur de la Caisse de retraite. Article 3 Les risques Incapacité Professionnelle Permanente Décès et Incapacité Professionnelle Temporaire sont couverts par une cotisation annuelle. La garantie n est donnée que si l affilié est à jour de toutes ses cotisations dans le présent régime. 50
3 Le non paiement de la cotisation dans le délai d un mois après la date d envoi de la lettre de mise en demeure entraîne la suspension de la garantie pour l année en cours. La cotisation reste due avec application des majorations de retard. La garantie ne sera accordée à nouveau qu après mise à jour des cotisations dues et des majorations de retard si l adhérent n est pas décédé. En ce qui concerne le risque Incapacité Professionnelle Permanente et sous réserve de la condition précitée, la garantie n est pas accordée pendant les dix premières années d affiliation lorsque la cessation d activité a pour cause une maladie ou un accident dont l existence est antérieure à l affiliation de l adhérent à la Caisse autonome, sauf si l'assuré relève des dispositions prévues aux articles R et suivants du Code de Sécurité Sociale. L entrée en jouissance des allocations versées par le régime d Incapacité Professionnelle Permanente Décès est fixée au premier jour du mois qui suit la demande d allocation d invalidité professionnelle ou la date du décès de l adhérent. TITRE II - INCAPACITE PROFESSIONNELLE PERMANENTE - DECES Article 4 ALLOCATION D'INVALIDITE PROFESSIONNELLE Une allocation annuelle est accordée à tout chirurgien dentiste affilié atteint d un handicap physique ou mental à caractère permanent qui le contraint à interrompre totalement son activité professionnelle. La Commission d Inaptitude donne son avis sur l existence de l invalidité professionnelle. Le Conseil d Administration décide du droit à l allocation. La permanence de l invalidité professionnelle peut faire l objet, à tout moment d un contrôle. L allocation est servie au chirurgien dentiste incapable d exercer jusqu au premier jour du trimestre civil qui suit son soixantième anniversaire. Lorsque le titulaire atteint cet âge, l allocation en cause est remplacée par la retraite complémentaire vieillesse, laquelle est calculée dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 du Régime Complémentaire de retraite. Le chirurgien dentiste incapable d exercer doit justifier sa cessation d'exercice en produisant une attestation du Président du Conseil Départemental de l Ordre, établissant soit sa radiation du Tableau, soit son inscription sur la liste des praticiens inscrits au Tableau sans exercer. 51
4 Après examen, si ces attestations cessaient d être valables, le service de l allocation serait immédiatement suspendu et, dans cette éventualité, ne pourrait reprendre qu après une décision de la Commission compétente et du Conseil d Administration. Il en serait de même dans le cas où l intéressé effectuerait un remplacement. Montant de l'allocation : le montant de l allocation totale annuelle d invalidité professionnelle s élève à 820 points. Majoration de l allocation : l allocation est majorée de 240 points pour chacun des enfants à charge tels qu ils sont définis à l article 8. Les enfants à charge inscrits dans le régime antérieurement au 1er janvier 1986 bénéficient des dispositions du présent article. Points gratuits : en application de l'article 3 des statuts du Régime Complémentaire de retraite géré par la Caisse, l'adhérent chirurgien dentiste invalide bénéficie chaque année à compter de l'année civile suivant celle où il aura été admis à l'invalidité, de l'attribution gratuite de 6 points de retraite dans le Régime Complémentaire, points qui seront pris en charge par le présent régime. Article 4 bis Les adhérents chirurgiens dentistes, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d invalidité a été accordée pour un taux d invalidité global d au moins 60 %, qui cessent toute activité professionnelle, sont présumés atteints, s ils sont âgés d au moins 55 ans, d une invalidité les rendant absolument incapables d exercer une profession quelconque. Ils bénéficient, en conséquence, des avantages au présent régime d assurance. Article 5 ALLOCATION AU CONJOINT SURVIVANT 1. Allocation annuelle Conditions d attribution : une allocation annuelle ou une allocation unique est accordée au conjoint survivant qui était, lors du décès de l adhérent, marié depuis au moins deux ans. Toutefois, aucune condition de durée n est exigée s il existe un enfant issu de ce mariage ou, ceci sous réserve de l appréciation du Conseil d Administration, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible. L allocation annuelle est supprimée si le conjoint survivant se remarie. a) Durée de l allocation : l allocation est servie jusqu à 65 ans ou 60 ans en cas d inaptitude au travail. b) Montant de l allocation : l allocation annuelle versée s élève à 532 points. Elle est diminuée chaque année d'un montant correspondant à l'acquisition de la base forfaitaire de 6 points du Régime Complémentaire, destinée à la constitution de la retraite de réversion du conjoint survivant. 52
5 A l âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d inaptitude au travail, l allocation annuelle est remplacée par la retraite de réversion du Régime Complémentaire, conformément aux articles 11, 12 et 22 des statuts du Régime Complémentaire. 2. Allocation unique Le versement d une allocation unique comporte les deux modalités suivantes : a) Allocation unique en cas de renonciation à l allocation annuelle : une allocation unique peut être accordée sur demande aux conjoints survivants ayant droit à l allocation annuelle mais y renonçant de plein gré de façon définitive, dans les trois mois du décès du «de cujus». Cette allocation unique sera égale au montant de cinq allocations annuelles si l ayant droit a moins de 61 ans, au montant de quatre allocations s il se trouve dans sa soixantedeuxième année, au montant de trois allocations s il se trouve dans sa soixante-troisième année, au montant de deux allocations s il se trouve dans sa soixante-quatrième année et d une allocation s il se trouve dans sa soixante-cinquième année. b) Allocation unique au conjoint ne pouvant bénéficier de l allocation annuelle : le conjoint survivant d un adhérent décédé ne pouvant bénéficier d une allocation annuelle aura droit à une allocation unique égale à trois allocations annuelles s il a moins de soixante-trois ans, à deux s il se trouve dans sa soixante-quatrième année et à une allocation s il se trouve dans sa soixante-cinquième année. Article 6 ALLOCATION AUX ORPHELINS Une rente d éducation annuelle est accordée aux enfants à charge de l adhérent décédé. Conditions d attribution : la rente d éducation est accordée aux enfants à charge, définis à l article 8 ci-dessous et dans les limites et conditions fixées par cet article. Montant de l allocation : le montant de la rente d éducation est égal pour chaque enfant à charge à 360 points. Il en est de même si l ascendant décédé était bénéficiaire d une allocation d incapacité ou d inaptitude. Tout orphelin dont le père et la mère étaient adhérents au présent régime, peut cumuler deux rentes d éducation. Les orphelins inscrits dans le régime antérieurement au 1er janvier 1986 bénéficient des dispositions du présent article. 53
6 Article 7 ALLOCATION IMMEDIATE Les bénéficiaires de l allocation immédiate sont par priorité et dans l ordre : 1. le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d un jugement ou d un arrêté définitif, 2. les descendants, 3. les ascendants, 4. à défaut d une des personnes désignées aux 1., 2. et 3. ci-dessus, la ou les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l assuré. Cette allocation est versée en une seule fois : elle correspond à 300 points. Article 8 CONDITIONS ET DUREE DES ALLOCATIONS D ENFANTS A CHARGE Est considéré comme enfant à charge tout enfant légitime, reconnu ou adopté conformément aux dispositions du Code Civil. L allocation est versée jusqu à l'âge de 18 ans révolus. Elle peut, sur décision du Conseil d'administration de la Caisse, être prolongée annuellement et jusqu'à 25 ans au plus, si l intéressé justifie poursuivre des études scolaires et supérieures. Le droit à l'allocation d'orphelin à titre viager n'est ouvert que sous la condition nécessaire, suffisante et préalable que la (ou les) infirmité(s) dont est atteint l'enfant, ultérieurement bénéficiaire, fasse l'objet d'une constatation par la Commission d'inaptitude, saisie par l'adhérent, avant que l'enfant ultérieurement bénéficiaire de l'allocation d'orphelin à titre viager ait atteint l'âge de 18 ans ou de 25 ans en cas de poursuite des études scolaires ou supérieures, dans les conditions de l'alinéa précédent. Ce droit peut être confirmé dans son principe préalablement au décès de l'adhérent. La liquidation ultérieure intervenant au moment du décès de l'adhérent, doit nécessairement être validée par le Conseil d'administration. L'enfant invalide bénéficiant, à compter de la liquidation, de l'allocation d'orphelin à titre viager, doit justifier annuellement auprès de la Commission d'inaptitude, de la persistance des conditions de versement de ladite allocation, laquelle peut, le cas échéant, sur avis de la Commission et décision du Conseil d'administration, être suspendue. L'allocation d'orphelin à titre viager est suspendue si l'intéressé bénéficie des dispositions, soit de l'article 212 du code civil, soit de celles des articles 270 et 281 du même texte. Un contrôle pourra être régulièrement réalisé par la demande de production d'une fiche d'état civil récente. Après contrôle du Conseil d'administration, le versement de l'allocation ainsi suspendu peut être repris. 54
7 TITRE III - INCAPACITE PROFESSIONNELLE TEMPORAIRE Article 9 Le chirurgien dentiste atteint d incapacité professionnelle temporaire peut bénéficier d une Indemnité Journalière dans les conditions ci-après. Article 10 La couverture du risque Incapacité Professionnelle Temporaire n est plus obligatoire à partir du premier jour du semestre civil qui suit le soixante-cinquième anniversaire. La couverture du régime Incapacité Professionnelle Temporaire prend donc fin de ce fait, sauf adhésion volontaire prévue à l article 11. Tout chirurgien dentiste reconnu en état d Incapacité Professionnelle Temporaire de plus de 90 jours, au premier jour d un semestre civil est exonéré de la fraction de cotisation relative au régime d Incapacité Professionnelle Temporaire. Article 11 A partir du premier jour du semestre civil qui suit son soixante-cinquième anniversaire, le chirurgien dentiste peut demander le maintien de son affiliation au régime d Incapacité Professionnelle Temporaire, à titre d adhérent volontaire. Cette demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent la date de radiation en tant qu adhérent obligatoire. Le chirurgien dentiste adhérent volontaire au régime d Incapacité Professionnelle Temporaire peut demander, à tout moment, sa radiation de ce régime. La radiation prend effet au premier jour du semestre civil suivant la date de la demande de radiation. Toute nouvelle affiliation volontaire demandée après la date à laquelle la radiation a été prononcée est irrecevable. Article 12 INDEMNITES JOURNALIERES Une Indemnité Journalière est accordée au chirurgien dentiste cotisant ou régulièrement exonéré des cotisations des régimes obligatoires vieillesse, en cas de cessation de toute activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit, pour cause de maladie ou d accident (à l exclusion des accidents survenus par faits de guerre). Cette indemnité est attribuée à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit le début de l incapacité d exercer, à condition que l assuré soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes obligatoires, ou après l expiration de ce délai, à partir du trente-et-unième jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des cotisations encore dues. 55
8 Article 13 DECLARATION D INCAPACITE D EXERCICE La déclaration de la date de cessation d activité doit être faite avant l expiration du deuxième mois qui suit l arrêt de travail. Toute déclaration postérieure à ce terme n ouvrira de droit à l Indemnité Journalière qu à compter du trente-et-unième jour suivant cette déclaration, sauf avis contraire du Conseil. La déclaration doit être accompagnée d un certificat médical précisant la date de l arrêt de travail et estimant la durée probable de l incapacité temporaire totale. Article 14 CONTROLE DE L INCAPACITE D EXERCICE Le chirurgien dentiste en arrêt de travail doit fournir toutes justifications utiles. La Caisse est autorisée à déléguer, à tout moment, son médecin contrôleur auprès de l intéressé. Celui-ci peut, lors de cette visite (dont il aura été préalablement informé) se faire assister d un médecin de son choix. En cas de désaccord, la procédure d expertise est diligentée suivant les formes prévues par le Code de la Sécurité Sociale. La Commission d Inaptitude est chargée d assurer l ensemble du contrôle et de prendre toutes décisions utiles. Celles-ci peuvent être déférées à la Commission de Recours Gracieux, sous réserve de toutes voies de recours prévues par le Code de la Sécurité Sociale. Les frais d expertise seront supportés par moitié par la Caisse et par l intéressé. Article DISPOSITIONS GENERALES L Indemnité Journalière est payable mensuellement, à terme échu, dans le courant du mois suivant, sous réserve de la présentation, tous les mois, d un certificat médical constatant la continuité de l incapacité totale d exercice, et d une attestation sur l honneur de n avoir effectué aucun acte relevant de la profession dentaire, ni aucun travail rémunéré quelles que soient ses modalités pendant la période d incapacité. 56
9 Le service cesse : en cas de décès du bénéficiaire, en cas de reprise de l activité (même partielle), en cas de radiation (à partir du premier jour du trimestre civil suivant celle-ci), ou d une période continue de trente-six mois à partir de la date d effet de la prestation, sur la décision de la Commission d Inaptitude qui statue sur l incapacité permanente à tout moment. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES A. En cas de reprise d activité et de rechute En cas de rechute de la même maladie dans un délai inférieur à un an, le service de l Indemnité Journalière est repris à dater du quinzième jour de cette rechute, sauf dérogation appréciée par la Commission d Inaptitude. Le total du service de l Indemnité Journalière ne peut excéder 36 mois, sous réserve des dispositions concernant les chirurgiens dentistes de plus de 65 ans. En cas de rechute, après plus d un an de reprise d activité même partielle, il s agit d un nouvel arrêt de travail. B. Dispositions particulières tenant compte de l âge de l intéressé a) Chirurgiens dentistes âgés de moins de 65 ans Si à l expiration d une période de trente-six mois de prestations continues ou à tout moment sur décision motivée de la Commission d Inaptitude, l intéressé reste en état d incapacité totale d exercice, la procédure de reconnaissance de l inaptitude dans le Régime Complémentaire, s il est âgé de plus de 60 ans, ou celle de l incapacité professionnelle permanente dans le cas contraire, est engagée. Si l incapacité professionnelle permanente est reconnue, l inscription au présent régime cesse de plein droit et l intéressé bénéficie, ainsi que ses ayants droit, des avantages du régime d Incapacité Professionnelle Permanente Décès. Si l incapacité professionnelle permanente ou l inaptitude n est pas reconnue, le service de l indemnité journalière peut être prolongé pour une nouvelle période maximum de 24 mois, à titre exceptionnel, sur décision de la Commission d Inaptitude. b) Chirurgiens dentistes âgés de plus de 65 ans Le dossier du chirurgien dentiste en état d incapacité temporaire à son soixante-cinquième anniversaire ou postérieurement à cette date est obligatoirement examiné par la Commission d Inaptitude. 57
10 A la suite de cet examen, ou bien le chirurgien dentiste est invité à prendre sa retraite ou bien il est maintenu ou admis au régime de l incapacité professionnelle temporaire, mais dans ce cas, l'indemnité journalière est servie au taux de 60 %. Le versement de cette indemnité ne peut excéder douze mois. Article 16 DETERMINATION DU MONTANT DE L INDEMNITE JOURNALIERE Le montant de l indemnité journalière est fixé chaque année par le Conseil d Administration de la Caisse. TITRE IV- DISPOSITIONS COMMUNES Article 17 Il est institué à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes un fonds d'action sociale alimenté en partie par le présent régime suivant les dispositions figurant en annexe. Article 18 MODIFICATION DES STATUTS Les présents statuts pourront être modifiés sur décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Conseil d Administration de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes, et après approbation des Ministères de Tutelle. Article 19 Le Conseil d Administration détermine chaque année pour l année suivante d après les prévisions de recettes, la somme totale à distribuer entre tous les bénéficiaires, déduction faite des frais de gestion et de la part des cotisations affectée aux réserves, et fixe en conséquence, la valeur du point de rente. Article 20 Les dispositions des présents statuts relatives au régime d Incapacité Professionnelle Permanente Décès prennent effet au 1er janvier 1977 et celles relatives au régime d Incapacité Professionnelle Temporaire au 1er janvier
11 ANNEXE AUX STATUTS DU REGIME INVALIDITE-DECES Barème des majorations des cotisations prévu par le premier alinéa de l article 2. La cotisation annuelle sera majorée d autant de fois 15 % qu il y a d unités dans le total résultant de l addition du nombre d années d âge de l adhérent dépassant soixante-cinq ans augmenté du nombre d années à courir par le conjoint pour atteindre son soixantecinquième anniversaire. Toute fraction d année est comptée pour une année complète. La majoration s applique à partir de l année au cours de laquelle l adhérent a atteint son soixante-cinquième anniversaire, son soixantième anniversaire en cas d inaptitude et son cinquante-cinquième anniversaire en cas de retraite anticipée. En cas d absence de conjoint et en présence d enfants mineurs, la cotisation n est pas majorée. En présence d un enfant, mineur ou majeur, handicapé physique, le montant de la cotisation est majoré de 100 %. 59
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