LA REFORME DES PRESCRIPTIONS ISSUE DE LA LOI DU 17 JUIN 2008
|
|
|
- Lucie Henry
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LA REFORME DES PRESCRIPTIONS ISSUE DE LA LOI DU 17 JUIN 2008 La loi n du 17 juin 2008 réforme le droit de la prescription avec pour objectif d'en simplifier et d'en moderniser le régime. La durée de droit commun passe de 30 à 5 ans avec un point de départ glissant et une durée maximale de 20 ans (10 ans en cas d'aménagements conventionnels) assurant la sécurité juridique. 1. Prescription extinctive et prescription acquisitive Le nouvel article 2219 du Code civil dispose que «la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps». Il s'agit donc là d'une nouvelle conception des prescriptions extinctive et acquisitive posant un principe d'unité. L'article 2258 du Code civil commence par la définir comme "un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi". À noter que l'acquisition faite de mauvaise foi reste soumise à la prescription trentenaire. À noter également la fin du délai de prescription variable selon le domicile du véritable propriétaire. (Code civil, nouvel art. 2272). D'autre part, La loi du 17 juin 2008 reprend à l'article 2247 la formule selon laquelle «les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription», ce qui lui dénie tout caractère d'ordre public général, il est donc nécessaire qu'une disposition spécifique prévoie la possibilité pour le magistrat afin qu'il la soulève d'office. 2. Prescription extinctive et forclusion Le nouvel article 2220 du Code civil dispose que «les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre», ce qui de se prévaloir des causes légales d'interruption des délais nouvellement instaurées (Code civil art et 2244).
2 3. Aménagement de la prescription Les délais de prescription peuvent être aménagés conventionnellement entre les parties, étant précisé que le délai ne peut jamais être réduit à moins d'un an ni étendu à plus de dix ans. Les parties peuvent également prévoir des cas particuliers de suspension ou d'interruption de la prescription (Code civil art. 2254, al. 1). Les aménagements contractuels sont cependant interdits en ce qui concerne les actions en paiement ou en répétition de salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, d'une façon générale, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (Code civil art. 2254, al. 2). Ils sont également interdits dans les contrats conclus entre un professionnel et un particulier (Code de la consommation art. L ), ainsi que dans les contrats d'assurance (code des assurances art. L etc. mutualité art L ). Le délai de prescription de l'action en réparation d'une discrimination n'est pas, non plus, susceptible d'un aménagement conventionnel entre l'employeur et le salarié. 4. Application dans le temps de la loi du 17 juin 2008 L'entrée en vigueur de la loi est immédiate, soit depuis le 19 juin. Un régime transitoire est prévu : les dispositions de la loi qui allongent la durée de prescription ne s'appliquent pas si le délai de prescription (applicable avant la loi) était déjà expiré le 19 juin. Les dispositions de la loi qui réduisent un délai s'appliquent à compter du 19 juin aux prescriptions pour leur temps qu'il leur reste à courir, sans qu'il puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. Par exemple, si sur une action en paiement entre commerçants un délai de sept ans a déjà été écoulé, elle disposera encore de trois ans pour intenter son action. Inversement, si sur une action en paiement entre commerçants un délai de trois ans a déjà été écoulé, elle disposera encore de cinq ans pour intenter son action en Les instances engagées avant l'entrée en vigueur de la loi ne sont pas touchées par la réforme.
3 5. Point de départ de la prescription Le nouvel article 2224 du Code civil dispose que le point de départ du délai est le «jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer», ce qui fait que la prescription s'applique à l'action et non aux droits. À cet égard, la Cour de Cassation à anticiper la réforme en matière de TEG en prenant trois arrêts datés du 10 juin 2008 et précisant que la prescription «court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global», donc à la date de conclusion du contrat de prêt ou à la date de réception des relevés pour les crédits de type revolving. Certains cas particuliers ne sont pas soumis au même traitement, le point départ de l'action en nullité du mariage au jour de sa célébration, au jour de la consolidation du dommage initial ou aggravé en matière de responsabilité civile (article 2226 du Code civil) au jour du fait générateur en matière de dommages à l'environnement... À cet égard, il sera remarqué que les dispositions tendant à la réforme de la prescription en matière pénale reviennent sur cette appréciation fluctuante du point de départ de la prescription, en y préférant la date de commission de l'infraction. 6. Interruption de la prescription La loi nouvelle inscrit dans le code civil les règles de suspension et d'interruption de la prescription, généralement dégagées par la jurisprudence (Code civil art 2233 à 2246). Trois moyens d'interrompre la prescription : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (Code civil art. 2240) ; - la demande en justice, y compris en référé, également lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé en raison d'un vice de procédure (Code civil art 2241) ; (une expertise judiciairement ordonnée suspend désormais les délais de prescription. Il suffira d'attendre le dépôt du rapport sans inquiétude pour le sort de la procédure de fond.) - un acte d'exécution forcée (Code civil art. 2244). À l'égard des cautions, l'assignation du débiteur principal ou l'obtention de sa reconnaissance du droit du créancier permet à celui-ci d'interrompre la prescription contre le débiteur et contre sa caution (c, civ. art. 2246).
4 Également, l'assignation d'un débiteur solidaire permet d'interrompre la prescription contre tous les autres débiteurs, y compris contre leurs héritiers (Code civil art. 2245, al. 1). Classiquement, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement ayant les caractères de la force majeure (Code civil art 2234), et également entre époux et partenaires pacsés, mineur non émancipés jusqu'à leur séparation ou leur majorité/émancipation. Une nouveauté, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation (Code civil art. 2238) étant précisé qu'il convient de l'encadrer judiciairement car de simples pourparlers entre les parties ne suffit pas. Un garde-fou est prévu aux causes d'interruption et de suspension, quel qu'en soit la nature comme ne pouvant avoir pour effet de porter le délai de prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (Code civil art. 2232). Ce délai de vingt ans court bien évidemment à compter du jour où l'action est ouverte à son bénéficiaire, et dans le cas d'infractions continues, à compter de sa cessation. Il existe des exceptions prévues à l'application de ce délai de vingt ans, les règles de suspension et d'interruption pouvant le prolonger le délai de prescription de dix ans : - lorsque le créancier poursuit l'exécution d'un titre exécutoire ; - en cas de dommage corporel. - si le motif de cette suspension tient au fait que la prescription ne court pas entre deux époux, tant que le mariage n'est pas dissous. 7. Computation des délais Il est cependant une difficulté toujours non tranchée sur les rapports entre délais de prescription et délais d'action. L'article 642, alinéa 2 du Code de procédure civile, prévoit pour la computation des délais, une prorogation au premier jour ouvrable suivant «le délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé». Pour sa part, l'article 2261 du Code civil dispose : «la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli». À cet égard, un conflit oppose deux chambres de la Cour de cassation, la chambre commerciale estimant que «la prescription est acquise lors du dernier jour et que l'article 642 ne s'applique pas à la prescription» tandis que le la troisième chambre civile pose le principe que : «l'alinéa 2 de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile n'est que l'expression en
5 matière procédurale d'une règle de portée générale applicable à tout délai, quand bien même il s'agit d'un délai préfix». 8. Les nouveaux délais de prescription Le délai de droit commun, passe de trente ans à cinq ans. Le nouvel article 2224 du code civil dispose en effet : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» Ainsi, la réduction du délai de droit commun n'a pas d'influence sur les actions en paiement ou en répétition du salaire, cette demande mise en œuvre par un salarié étant déjà soumise à la prescription quinquennale, tout comme la demande de remboursement d'un salaire versé par erreur par l'employeur au salarié (code du travail art. L ), mais a un impact sur toutes les actions qui antérieurement bénéficiaient de la prescription de trente ans comme les demandes tendant à un paiement de sommes présentant un caractère indemnitaire (indemnité de licenciement, de rupture anticipée d'un CDD...). La même analyse et valable pour les paiements de cotisations de retraite complémentaire. La prescription commerciale passe pour sa part de dix ans à cinq ans, l'article L du code de commerce étant ainsi libellé : «Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.» Ce délai de cinq ans vaut désormais pour les actions en paiement comme pour les actions en responsabilité dès lors que la demande oppose deux commerçants ou est engagée à l'initiative d'un non commerçant. Concernant les actions fondées sur le code de la consommation, le nouvel article L du code de la consommation dispose : «L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.» En présence d'un titre exécutoire, son exécution peut être poursuivie pendant dix ans à l'exception des actions dont le fondement se prescrit par un délai plus long (dommages à l'environnement...).
6 Les articles 2271 à 2278 du code civil ont été abrogés, mettant fin aux régimes dérogatoires des hôteliers, restaurateurs, médecin ainsi que les avocats, et il convient donc d'appliquer le droit commun. Certaines prescriptions particulières subsistent, ou sont créées : Les dommages causés à l'environnement se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage (code de l'environnement art. L ). L'action en responsabilité en réparation d'un dommage corporel se prescrit par dix ans, qu'elle soit engagée par la victime directe ou indirecte. Il convient à cet égard de rappeler que le délai ne court qu'à compter de la date de la consolidation du dommage (Code civil art. 2226) et qu'il est suspendu jusqu'à la majorité des victimes mineures. En matière de construction, l'article du code civil fait sien jurisprudence de la cour de cassation en appliquant une responsabilité décennale à l'encontre des constructeurs à compter de la réception, étant précisé que la prescription biennale en la matière est inchangée. La prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est réduite désormais de cinq ans (code du travail art. L ) à compter de la «révélation» de la discrimination. À cet égard il convient de rappeler qu'il s'agit là uniquement de la prescription de l'action et non de la prescription de la réparation du préjudice qui doit être calculé depuis l'origine de la discrimination. L'action en responsabilité contre les avocats passe également à cinq ans à compter de la fin de leur mission (Code civil art. 2225). Attention, la fin de la mission doit être clairement établie et en pratique il conviendra d'adresser une lettre de fin de mission avant d'archiver les dossiers. De la même façon, sont réduites à cinq ans les prescriptions des actions en responsabilité à l'encontre des experts judiciaires (loi du 29 juin 1971, art. 6-3), des sociétés de vente aux enchères, judiciaires ou non (code de commerce art L , al. 3). En ce qui concerne les huissiers, ils bénéficient d'un traitement de faveur puisque les actions en responsabilité les concernant sont prescrites en deux ans (ordonnance du 2 novembre 1945, art. 2 bis). Ainsi, l'avocat qui par exemple, perd les pièces du dossier peut voir sa responsabilité engagée pendant cinq ans alors que l'huissier sera déchargé au bout de deux ans...
7
8 Imprescriptible Le droit de propriété (c. civ, art. 2227). Prescriptions trentenaires Prescriptions décennales Les actions réelles immobilières (c. civ. art. 2227). Les actions en réparation d'un dommage à l'environnement (c. envir. art. L ). L'exécution des titres exécutoires (loi du 9 juillet 1991, art. 3-1). Les actions en réparation d'un dommage corporel (c. civ. art 2226). les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants (c. civ. art ). Les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion collective des droits d'auteur (c. propr, intell. Art L 321-1). L'action du bénéficiaire d'une assurance vie lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur (c. ass, art. L ). L'action du bénéficiaire d'une assurance accident, lorsqu'il s'agit d'un ayant droit de l'assuré décédé (c. ass. art, L ). Prescriptions quinquennales Les actions personnelles ou mobilières (c. civ. art. 2224). Les obligations nées à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, sauf prescriptions spéciales plus courtes (c. com. art L 110-4). L'action en réparation d'une discrimination commise dans les relations de travail (c. trav. art. L ). Recouvrement contre un commerçant Recouvrement des dépens, contre le client ou l'adversaire RCP Prescription quadriennale Prescriptions triennales Les dettes de l'état, des départements, des communes et des établissements publics (loi du 31 décembre 1968, art 1). Les actions en contrefaçon de brevets (c. propr. intell. art L ). Les actions en contrefaçon de marques (c. propr. intell, art. L ). L'action en responsabilité du fait des produits défectueux (c. civ. art à ). Les actions en nullité d'une société commerciale ou d'actes postérieurs à sa constitution (c. com. art. L ).
9 Les actions dirigées contre l'accepteur d'une lettre de change (c. com. art. L ). Prescriptions biennales Les actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs (c. consom. art. L 137-2). Les actions relatives au statut des baux commerciaux (c. com. art. L ). La garantie des professionnels du bâtiment pour les éléments d'équipement (c. civ. art ). Les actions dérivant d'un contrat d'assurance (c. ass. art. L 114-1). Les actions liées au crédit à la consommation (c. consom. art L ). L'action en responsabilité contre un huissier en raison de la perte de pièces du client (ord du 2 novembre 1945,art. 2 bis). Recouvrement contre un «consommateur» Prescriptions annales Les actions relatives au contrat de transport des marchandises (c. com. art. L ). Les actions du porteur de la lettre de change contre les endosseurs et contre le tireur (c, com. art. L ). L'action du porteur de chèque bancaire ou postal contre le tiré à partir de l'expiration du délai de présentation (CMF. art. L et L ). Prescription de six mois Les actions des endosseurs d'une lettre de change les uns contre les autres et contre le tireur (c. com. art L ). Les actions en recours du porteur d'un chèque contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés (CMF art. L ). Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres (CMF. art L ).
1 sur 8 24/07/2009 10:59
1 sur 8 24/07/2009 10:59 Direction Juridique et Réglementation Nationale Département juridique et coordination contentieux Circulaire n 2009/47 du 3 juillet 2009 Caisse nationale d'assurance vieillesse
LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES
LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes
Incidences de la Loi du 17 juin 2008 relative à la prescription civile, sur le contentieux bancaire
Incidences de la Loi du 17 juin 2008 relative à la prescription civile, sur le contentieux bancaire Présentation: La Loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant prescription en matière civile a été publiée
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)
MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien
Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un
CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1
Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la
RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL
RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels
NOTICE D INFORMATION
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par l Union Nationale Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées auprès de Matmut Protection Juridique NOTICE D INFORMATION UMC JURIS Ayant
- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.
ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,
REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»
SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Les crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
PREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES
MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne Téléphone : 04 72 65 35 90 Télécopie : 04 78 85 40 53 [email protected] www.avdl.fr
Corrigé BTS Banque E32 Session 2014
Dossier 1 : Analyse d arrêt (20 points) Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 1.1 Analysez l arrêt présenté en annexe (12 points) - Présentation de la décision.1 point Il s agit d un arrêt de la chambre
PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Savoirs associés DROIT
REFERENTIEL DE CERTIFICATION Savoirs associés DROIT Dans la section de technicien supérieur des professions immobilières, la finalité de l'enseignement du droit est double : culturelle et professionnelle.
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Articles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Extension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Règlement de l action solidaire et sociale
Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre
LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr
LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie
Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
1. QUELQUES DÉFINITIONS
DISPOSITIONS GENERALES Ref «GIPAGPJPRO0314» DU CONTRAT COLLECTIF N 784262 SOUSCRIT PAR LE GROUPEMENT DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L AVIATION GENERALE AUPRES DE PROTEXIA France PROTECTION JURIDIQUE
L actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction
COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES
COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,
Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014
Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes
Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations
M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf - 777016
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection Juridique Auto Protexia Réf - 77701 La gestion de cette garantie est confiée à : PROTEXIA France, Entreprise régie par le code des assurances, Siège social : 9, boulevard
Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises
Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises 1) Documents de transport 2) Prise en charge de la marchandise 2-1) Chargement / Vérification Régime français
QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE
QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou
EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)
Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification
Accord instituant un Compte Épargne Temps
Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE CHIEN
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE CHIEN Convention Spéciale Référence : RCA-A/15 Février 2015 ANIMSUR 109/111 avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE 09.70.100.100 immatriculée à l ORIAS sous le n 14 003
FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.
FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.
TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT
DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES
BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe
La clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription
CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN
CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec
Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :
TRIBUNAL DE RANDE INSTANCE d AMIENS 14 rue Robert de Luzarches 80027 AMIENS CEDEX 1 ------- Juge aux Affaires Familiales Madame, Monsieur Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer
Crédit à la consommation: Principes généraux
Crédit à la consommation: Principes généraux Protection du consommateur: Pour tout achat faisant appel à un crédit, vous bénéficiez de la protection prévue dans le droit de la consommation (obligation
CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Assurance Responsabilité Civile Contrat n : 011194281 SwissLife Assurances de Biens Siège social : 7, rue Belgrand 92300 Levallois SA au capital de 80 000 000 Entreprise régie par le Code des assurances
Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT
PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 Loi n 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale Le Président
La fausse déclaration de risques en assurances
La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux
Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie
R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4
LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de
Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST
Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST Valables à partir du 31 mars 2012 (Version 2.1/2012) Table des matières 1 Objet
DES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Situation: 01.08.2012
Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats
Barème indicatif des honoraires
Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net [email protected] Sommaire Notice du
Les nouvelles règles en matière de délais de paiement
Les nouvelles règles en matière de délais de paiement par M e Marc THEWES Avocat à la Cour Chargé de Cours à l Université du Luxembourg Le 6 mai 2004 a eu lieu la publication au Mémorial de la loi du 18
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011
Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Conditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
ANNEXE 1. Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat
ANNEXE 1 Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat Mutuelle SMI, inscrite au Registre National des Mutuelles sous le numéro 784 669 954. Mutuelle soumise
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CHEQUES VOYAGES CLUB VOYAGEUR
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES CHEQUES VOYAGES CLUB VOYAGEUR Chèques VOYAGES CLUB VOYAGEUR Société TERRA BP 78 92203 Neuilly sur seine Siège social : 128 rue de la Boétie Paris 75008 SAS au capital
ASSURANCE : DÉFINITION***
ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles
Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques
Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application
NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION
Conseil Technique National Service juridique Droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - OBJET : Le devenir des indemnités Base juridique Articles 885 K et 81-9 bis du Code Général
Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :
Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du
ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
