Diplômes et capacités professionnelles dans le secteur funéraire

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1 Diplômes et capacités s dans le secteur funéraire En application de l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l article 2 de la loi n du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, certaines professions du secteur funéraire sont astreintes, à compter du 1er janvier 2013, à une obligation de diplôme. Le décret n du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, et l arrêté du même jr, définissent les mesures réglementaires d application de cette disposition. A compter du 1er janvier 2013, date d entrée en vigueur du nveau dispositif, les personnes exerçant l une des professions suivantes du secteur funéraire devront justifier de la détention du diplôme correspondant : - Les maîtres de cérémonie, chargés de la coordination du dérlement des diverses cérémonies qui ont lieu, de la mise en bière jusqu à l inhumation la crémation du défunt ; - Les conseillers funéraires et assimilés (tels que les assistants funéraires les conseillers de prévoyance funéraire), chargés de déterminer directement avec les familles l organisation et les conditions de la prestation funéraire. - Les dirigeants et les gestionnaires des établissements funéraires (magasin de pompes funèbres, crématorium, chambre funéraire etc ) devront être titulaires du diplôme de conseiller funéraire et avoir suivi une formation complémentaire mentionnée à l article D du CGCT. Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les s visées par l'article L du CGCT de bénéficier d'un système d'équivalence (cf. annexe D). Ces personnes n'auront pas à passer les épreuves du diplôme. Cette équivalence n'aura pas à être matérialisée par un document établi par un organisme de formation. Les vérifications seront effectuées au cas par cas, par exemple au vu des pièces produites à l'appui d'un dossier de demande d'habilitation. La capacité constitue en effet l'une des conditions de délivrance de l'habilitation de l'entité juridique (entreprise, régie association). Par ailleurs, il n'existe pas de modèle de diplôme. Il doit contenir certaines mentions comme le nom de l'intéressé, titulaire du diplôme et le métier au titre duquel il est délivré (ex : conseiller funéraire) ainsi que la date délivrance. Les jurys qui le délivrent sont en revanche libre de la forme qu'ils shaitent donner au diplôme. Les autres professions fossoyeur, porteur, chauffeur, agent d'accueil sont exclues du champ d'application du nveau dispositif et restent smises, chacune en ce qui la concerne, aux dispositions relatives à la formation en vigueur (articles R pr les fossoyeurs, porteurs et chauffeurs et R pr les agents d'accueil) Voir annexe C

2 ANNEXE A Ts les dirigeants et agents d une entreprise d'une collectivité locale travaillant dans le secteur funéraire doivent justifier de leur capacité qui résultera : soit d une expérience : Les dirigeants et agents qui ont exercé les s détaillées en annexe C plus de mois à compter du 10 mai 1995 selon les cas sont réputés posséder la capacité et sont dispensés de formation Justificatif : L attestation individuelle d exercice d une profession funéraire (cf. annexe B) doit être produite par l employeur pr chacun des agents dirigeants co-signée par le bénéficiaire et l employeur et accompagnée pr certains d entre eux des documents supplémentaires listés à l annexe C. soit d une formation (voir les modalités à l'annexe C). Cette formation est assurée par l employeur pr les agents qui exécutent les prestations funéraires et par un organisme de conformément à l article L du code du travail pr ts les autres agents. Les thanatopracteurs doivent frnir copie du diplôme national de thanatopracteur obtenu par examen copie de l arrêté paru au Jrnal Officiel dressant la liste des candidats reçus à l examen, sur lequel leur nom doit figurer. soit d une formation sanctionnée par un diplôme (voir les modalités à l'annexe D). à compter du 1er janvier 2013, les personnes exerçant l'une des professions suivantes du secteur funéraire devront justifier de la détention du diplôme correspondant (article L du CGCT) : - les maîtres de cérémonie, chargés de la coordination du dérlement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation la crémation du défunt ; - les conseillers funéraires et assimilés (tels que les assistants funéraires les conseillers de prévoyance funéraire), chargés de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire. - les dirigeants et les gestionnaires des établissements funéraires (magasin de pompes funèbres, crématorium, chambre funéraire etc...) devront être titulaires du diplôme de conseiller funéraire et avoir suivi une formation complémentaire mentionnée à l'article D Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les s visées par l'article L du CGCT de bénéficier d'un système d'équivalence (cf. annexe D). Ces personnes n'auront pas à passer les épreuves du diplôme. Cette équivalence n'aura pas à être matérialisée par un document établi par un organisme de formation.

3 ANNEXE B ATTESTATION INDIVIDUELLE D EXERCICE D UNE PROFESSION FUNERAIRE Je sssigné(e) Représentant légal de Cachet de l entreprise ATTESTE Que M Né(e) Demeurant A exercé durant 12 mois à compter du 10 mai 1995, la * de agent d exécution de la prestation funéraire ( en qualité de chauffeur : i non ) agent qui coordonne les cérémonies agent qui accueille les familles durant 24 mois à compter du 10 mai 1995, la * de agent qui conclut directement avec la famille l organisation et les conditions de la prestation funéraire responsable d une agence, d un bureau d une succursale dirigeant d une entreprise, d une régie d une association gestionnaire d une chambre funéraire gestionnaire d un crématorium Signature du bénéficiaire de l attestation Signature du représentant légal et cachet de l entreprise * cocher la les mentions concernées

4 ANNEXE C Circulaire du Ministère de l Intérieur n DU 15 mai 1995 annexe 6 DENOMINATIONS REGLEMENTAIRES Les agents qui exécutent la prestation funéraire Les agents qui coordonnent le dérlement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise ne bière jusqu à l inhumation la cérémonie Les agents qui accueillent et renseignent les familles Les agents qui concluent directement avec la famille, l organisation et les conditions de la prestation funéraire DENOMINATIONS PROFESSIONNELLES -porteurs -chauffeurs de véhicules funéraires -fossoyeurs -agents de crématorium agents de chambre funéraire -maître de cérémonie, ordonnateur monteur de convois -hôtesses -téléphonistes -vendeurs -assistant funéraire, conseiller funéraire régleur CAPACITE PROFESSIONNELLE et -certificat d aptitude physique de la médecine du travail -copie du permis de conduire (chauffeurs) - 24 mois d expérience CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE REQUISE -durée : 16 heures -délai : doit être dispensé dans les 3 mois à compter de la prise de -programme : législation funéraire, hygiène et sécurité, psychologie et sociologie du deuil -formateur : employeur -durée : 40 heures -délai : dispensé dans les 6 -programme : en sus de celui exposé ci-dessus (24h) protocole des obsèques et symbolique des différents rites funéraires (16h) -durée : 96 heures -délai : dispensé dans les 12 -programme :législation funéraire (40h) psychologie et sociologie du deuil, pratique et symbolique des différents rites funéraires, soins de conservation (16h), obligations d information des familles(8h) prévoyance funéraire et tiers payant (16h), cas pratiques concernant l ensemble des matières enseignées (16h) Les agents qui sont responsables d une agence, d un établissement secondaire, succursale bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure des prestations funéraires Les gestionnaires d une chambre funéraire d un crématorium Les thanatopracteurs -directeur d agence, d établissement, succursale bureau -le responsable d une chambre funéraire -les responsable d un crématorium -professionnels qui réalisent les soins de conservation -24 mois d expérience d une durée de 136h -24 mois d expérience -diplôme national de thanatopracteur -durée : 136 heures -délai : dispensé dans les 12 -programme : en sus de celui exposé ci-dessus, gestion du personnel et gestion comptable (40h)

5 Annexe D - TABLEAU RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES à compter du 1er janvier 2013 création des diplômes de maître de cérémonie et conseiller funéraire et assimilé, gestionnaire et dirigeants des établissements funéraires Formation Expérience justifiée En continue depuis le 1er juillet 2012 Modalités d'obtention du diplôme Personnes justifiant avoir suivi la formation prévue, selon le cas, aux articles R , R R du CGCT Six mois et plus d'expérience entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 Moins de six mois d'expérience entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 Dispense partielle I Personnes titulaires du certificat de qualification «conseiller funéraire» Quelle que soit la durée de l'expérience Personnes ne justifiant pas avoir suivi la formation prévue, selon le cas, aux articles R , R Quelle que soit la durée de l'expérience 45 R du CGCT Épreuves théoriques (écrites et orale) et stage obligatoire prévus par le nveau dispositif Personnes ayant bénéficié des dispositions transitoires des articles R R du CGCT 2 Quelle que soit la durée de l'expérience (1) l'organisme de formation, en des connaissances et de l'expérience acquise, dispense le candidat de suivre tt partie des enseignements obligatoires. Ttefois, le candidat doit passer l'ensemble des épreuves écrites ainsi que l'épreuve orale. Il est dispensé du stage obligatoire en entreprise. (2) il s'agit des dispositions transitoires prévues lors de la mise en place, en 1995, d'une formation obligatoire sanctionnée par une attestation (cf. le tableau de l'annexe C) NB: par voie de conséquence, les personnes justifiant exercer leurs s de manière continue depuis une date antérieure au 1" janvier 2011 bénéficient d'une équivalence totale et n'ont donc pas à obtenir le diplôme correspondant.

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