Index. Caractéristiq R_01 AEL_FR_CG_FR 2 I 46

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1 AMÂNE EXCLUSIVE LIFE CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTE D INFORMATION ET ANNEXES 1, 2 ET 3 2, boulevard Emmanuel Servais I L-2535 Luxembourg I R.C.S. LUX B I tel I fax postal address B.P. 803 I L-2018 Luxembourg I I info@vitislife.com

2 Inx Conditions Générales valant Note d Information Liste s Unités compte éligibles Caractéristiq ues principales régime fiscal contrat AEL_FR_CG_FR R_01 2 I 46

3 C CONDITIONS GÉNÉRALES VALAN T NOT TE D I NFORMATION AMÂNE EXCLUSIVE LIFE CONTRAT D ASSURANCE-VIE ISLAMIQUE LIBELLE ENN UNITES DE COMPTE AEL FR_CG_FR_01 (en vigueur au 1er e juillet 2014) _01 3 I 46

4 Contrat Amâne Exclusive Life est un contrat indiviel d assurance-vie à capital variable, à rée indéterminée compte tenu fait quee celle-ci est fonction e la rée e vie l Assuré. La garantie Contrat est la suivante : en cas décès l'assuré, l'assureur verse au Bénéficiaire un capital qui est déterminé dans les conditions ss articles 3 (page 9) et 11 (page 15) s présentes Conditions Générales.. La garantie est exprimée en Unités compte. Pour les Primes investies dans l'une quelconque s Unités compte, les montants investis ne sont pas garantis par l Assureur et sont sujets à s fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier l'évolution s marchés financiers. Ce Contrat ne donne aucun droit à une participation ou à unee participation bénéficiaire aux résultats VITIS LIFE S.A. Contrat comporte une faculté e rachat partiel ou total. Si le Preneur d assurance use cette faculté, les sommes sont versées par l'assureurr dans un délai trente (30) jours suivant la réception par l'assureur la Quittance signée par le Preneur d assurance sanss excér un délai uxx (2) mois qui suit la réception la man rachat. tableau s valeurs rachat et les modalités rachat figurent aux articles 14 (page 17) et 15 (pagee 18). Contrat prévoit les frais suivants (article 13 page 16) : 1. Frais à l'entrée et sur les Primes (ou Frais souscription) : maximum 3,50% montant chaque Prime sans que ces Fraiss souscription ne dépassent 75% taux moyen s emprunts l Etat français sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-là huit ans, le pluss bas s taux suivants : 3,50% ou 60% taux moyen s emprunts l Etat français. 2. Frais en cours vie Contrat : Frais d'administration sur les Unités e compte : maximum 1, 20% par an chaque Unité compte sous-jacente au Contrat. la valorisation Frais d'arbitrage entre Unités compte : maximum 0,50% u montant désinvesti, et maximum 0,,50% montant réinvesti.. Frais rachat : le Contratt ne comprendd pas frais rachat. 3. Autres frais : Frais supportés par les Unités compte : les Unités compte supportent d'autres frais, dont le pourcentage et la nature sont indiqués dans le prospectus chaquee Unité compte. Frais bancaires : selon le taux appliqué par la banque dépositaire à l'assureur Frais change : selon le taux appliqué par la banque dépositaire à l'assureur. Frais transfert : tous frais bancaires afférents aux transferts s sommess ou s titres entre les comptes bancaires l Assureur et ceux Preneur d assurance ou Bénéficiaire. La rée recommandéee Contrat dépend notamment la situation patrimoniale Preneur d assurance, son attitu vis-à-vis risque, régime fiscal enn vigueur et s caractéristiques Contrat choisi. Preneur d assurance est invité à manr conseil auprès son Assureur. Preneur d assurance peut désigner le(s) Bénéficiaire(s) dans la Proposition Contratt ou ultérieurement par Avenant au Contrat. Cette désignation peut également être effectuée parr acte sous seing privé ou par acte authentique (article 20 page 26). Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention Preneur d assurance sur certaines clauses essentielles présent Contrat. Il est important que le Preneur d assurance lise intégralement les Conditions Générales valant Note d'information Contrat qui lui sont proposées, et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant signer la Propositionn Contrat I 46

5 INDEX DES CONDITIONS GÉNÉRALES Conditions Générales valant Note d Information... 3 Article 1. Définitions... 6 Article 2. Libre Prestation Services Article 3. Objet Contrat Article 4. Documents contractuels Article 5. Conditions souscription Article 6. Formation et entrée en vigueur Contrat Article 7. Durée Contrat Article 8. Prime initiale/complémentaire Répartition s Primes Article 8.1 I Modalités versement s Primes Origine s fonds Article 8.2 I Montants s Primes Seuils d'accès aux Unités compte Article 9. Unités compte référence Article 9.1 I Annexe Article 9.2 I Investissement Article 9.3 I Autres informations financières Article 10. Gestion financière Contrat Article 11. Valeur Atteinte Contrat Evolution l'épargne Article 12. Dates valeur au titre s Unités compte Article 13. Frais Contrat Article 13.1 I Frais souscription Article 13.2 I Frais en cours Contrat Article 13.3 I Frais supportés par les unités compte Article 13.4 I Frais bancaires et frais change Article 14. Rachat Article 14.1 I Rachat partiel Article 14.2 I Rachat total Article 14.3 I Clauses communes au rachat partiel et au rachat total Article 15. Valeurs rachat Article 15.1 I Valeurs rachat Article 15.2 I Valeurs rachat Article 16. Prestation d assurance en cas décès l assuré Article 17. Arbitrages Article 18. Délégation créances Nantissement Article 19. Formalités et Modalités règlement Article 19.1 I Formalités en cas rachat Article 19.2 I Formalités en cas décès Article 19.3 I Formalités - Conditions communes Article 19.4 I Modalités Règlement Article 20. Bénéficiaire Acceptation Bénéficiaire Article 21. Avances Article 22. Renonciation Article 23. Correspondance Preuve l'envoi et la réception Article 24. Domicile Article 25. Contrats d assurance-vie en déshérence et/ou non réclamés Article 26. Informatique et libertés Article 27. Procéres règlement s litiges Article 28. Loi applicable et compétence territoriale Article 29. Prescription Article 30. Fiscalité Article 31. Autorité contrôle l'assureur Article 32. Secret professionnel et mandat Preneur d assurance Article 33. Force Majeure Article 34. Conformité Aux Principes la Finance Islamique Liste s Unités compte éligibles Conformité aux Principes la Finance Islamique Caractéristiques principales régime fiscal contrat I 46

6 Amâne Exclusive Life est un contrat indiviel d assurance-vie islamique à capital variable, dont la rée est ndéterminéee compte tenu fait que celle-ci est fonction la rée vie l Assuré ("Contrat"). Contrat prend fin au décès l Assuré ou dans les cas énoncés à l article 7 s présentes Conditions Générales (rachat total, renonciation, ). Ce Contrat ne donne aucun droit à une participation ou à une participation bénéficiaire aux résultats VITIS LIFE S.A. risque financier ce Contrat ainsi que le risque change sont entièrement supportés s par le Preneur d assurance. s présentes Conditions Générales valant Note d Information, ainsi que leurs Annexes 1, 2 et 3, sont remises au Preneur d assurance en même temps que e la Proposition Contrat, le tout préalablement à la souscription Contrat. ARTICLE A 1. DÉFINITIONS s termes définis ci-après auront le mêmee sens dans tous les documents contractuels, et se distingueront par une majuscule. Arbitrage Une opération vente et d achat parts / unités s Unités compte composant le Contrat effectuée par l Assureur à la man Preneur d assurance. Assuré L Assuré est la personne physique sur la vie laquelle repose le risque survenance l'événement Assuré, et dont le décès entraîne le règlement s Prestations d assurances. L'Assuré peut être distinct Preneur d assurance. En cas co-souscription, être co-assurés. Sauf clause c contraire, le terme "Assuré" désignera alors les ux co-assurés et, les ux co- Preneurs pourront les Prestations d assurance seront acquittées au décès l un s ux co-assurés. Il ne peut y avoir plus ux Assurés. L âge l Assuré ne peut être inférieur i à celui prévu par la loi. Assureur ou VITIS LIFE S.A. L Assureur est VITIS LIFE S.A., compagniee d'assurance-vie droit luxembourgeois ayant son siège social au 2, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg et dont l adresse correspondancee est la suivante : VITIS LIFE S.A., BP 803, L-2018 Luxembourg. Compagnie d assurance-vie agréée par lee Commissariat aux Assurancess en date 30 janvier 1995 sous les références S07/5 et autorisée à commercialiser ses Contrats d assurance-vie en France sous le régime e la libre prestation services suite à une notification effectuée auprès Commissariat aux Assurances en date s 15 octobre 1996 et 07 juin _01 Avenant Tout document dûment signé par les parties requises, précisant et/ouu modifiant les Conditions Générales et/ou Particulières. Banque dépositaire La banque auprès laquellee l Assureur dépose les unités / parts s Unités compte qui composent la Valeur Atteinte Contrat. En ce qui concerne les fonds placements internes collectifs ou dédiés, il s agit également la banque auprès laquelle l Assureur dépose les actifs ou instruments financiers qui composent chaque fondss placements interne collectif ou dédié représentatif d une Unité compte. Pour chaque fonds placements interne collectif ou dédié la banque attribue à l Assureur un compte ou un sous-comptee bancaire spécifique au profit quel l Assureur doit déposer les actifss ou instruments financiers relatifs à ce fonds.. Indépendamment fait que les actifs ou instruments financiers d un fonds interne dédié servant d support à un seul Contrat sont déposés sur un compte ou sous-compte bancaire spécifique, s en cas liquidation d l Assureur,, le Preneur d assurance ayant investi dans une Unité compte représentative ce fonds interne dédié ne disposera que privilège commun à touss les Preneurss d assurance conformément à la réglementation luxembourgeoise en vigueur, mais il ne bénéficiera d aucun droit préférence à l égard s actifs fonds interne dédié qui le placerait dans une situation privilégiée par rapport r aux autres Preneurs d assurance. Banque dépositaire hors-eee qui a sonn siège social dans un pays ou Banque dépositaire un territoire européen qui n est pas membre l Espace Economique Européen. Preneur d assurance est informéé que lorsque l Assureur dépose les unités s / parts s Unités compte qui composent la Valeur Atteinte Contrat ou les actifs / instruments financiers qui composent un fonds placements interne collectif f ou dédié représentatif d une Unité compte, les procéres coopération entre autorités surveillance s assurancess valables sur le territoire l Union Européenne sont inopérantes et qu il encourt dès lors un risque accru en cas défaillance la Banque dépositaire hors-eee lié au choixx la Banque dépositaire en compte tenu notamment fait que le risque ce compriss les risques liés à la négligence, frau, défaillance, etc. celle-ci est à la charge exclusivee Preneur d assurance ; que le risque lié à une mesure blocage ou d exécution ayant pour objet les actifs composant le fonds interne dédié sous-jacent au contrat d assurance-vie et intervenant dans le cadre dispositionss légales ou d injonctions judiciaires ou administratives est à la charge exclusive Preneur d assurance. le Preneur d assurance d est informé qu il a la possibilité manr à tout moment à l Assureur un changementt Banque dépositaire. Dans cette hypothèse, moyennantt l accord Preneur d assurance, l Assureur désignera alorss une nouvellee 6 I 46

7 Banque dépositaire parmi les établissements bancaires avec lesquels il a déjà conclu une convention dépôt. Bénéficiaire Bénéficiaire est la personne désignée par le Preneur d assurance, à laquelle sont versées les Prestations d assurances Contrat. Plusieurs Bénéficiaires peuvent être désignés sous certaines conditions, le Preneur d assurance peut également être Bénéficiaire. Durant le Contrat, le Preneur d assurance peut à tout moment modifier par écrit la clause bénéficiaire jusqu au moment où les Prestations d assurances viennent exigibles, sauf si l'attribution bénéficiaire a été acceptée. Si l'attribution bénéficiaire a été acceptée, le Preneur d assurance ne peut exercer les droits qui découlent Contrat qu'avec l'accord exprès Bénéficiaire acceptant. Capital sous risque Différence entre les Prestations d assurances versées en cas décès l Assuré si celui-ci décè d un décès couvert dans le cadre l Assurance complémentaire décès (Capital Assuré) et la Valeur Atteinte Contrat d assurance-vie à une date déterminée. Charia La loi islamique telle qu'extraite s sources sacrées (le Coran et la Sunna). Charia Board Comité spécialistes l'islam fournissant s conseils à une institution financière islamique pour le développement proits conformes à la Charia. Commissariat aux Assurances (CAA) Etablissement public droit luxembourgeois notamment chargé d exercer la surveillance secteur s assurances et s intermédiaires d'assurances conformément aux prescriptions la législation et la réglementation luxembourgeoise. Conditions Générales valant Note d Information ou "Conditions Générales" Elles déterminent les termes et les conditions Contrat et comportent : une Annexe 1 présentant les caractéristiques principales s Unités compte éligibles au titre Contrat, une Annexe 2 présentant la charte CIFIE et l avis conformité ren sur le proit, une Annexe 3 relative aux caractéristiques principales régime fiscal applicable au Contrat, Conditions Particulières s Conditions Particulières formalisent l acceptation Contrat par l Assureur, et reprennent l ensemble s éléments figurant dans la Proposition Contrat. ur envoi au Preneur d assurance caractérise l information ce rnier sur la conclusion son Contrat dans les conditions visées à l article 6 s présentes Conditions Générales. Cours change Cours utilisé par l Assureur afin convertir s opérations en vises dans une autre vise, sur base taux réellement appliqué par la banque à l Assureur ou sur base d une source d information indépendante laissée au libre choix l Assureur. Devise La Valeur Atteinte, la valeur liquidation et les Prestations d assurances sont évaluées en euros. Echéance Contrat Date à partir laquelle les Prestations d assurances sont exigibles par le bénéficiaire Contrat. L échéance Contrat correspond au décès l Assuré. Fatwa Elle consiste en une interprétation texte traditionnel (Coran ou Sunna) en vue statuer sur un sujet ou d émettre un ordre légal. Cette interprétation relève la compétence s savants jurisconsultes (Fuqaha). Il peut s agir également d un effort juridique (Ijtihâd) savant jurisconsulte si le texte traditionnel est absent. Dans ce cas, cet effort juridique se base sur les règles connues cette discipline comme l analogie, le consensus, la levée préjudice ou encore l intérêt général. Gharar Gharar/aléa se définit en droit commercial islamique comme toute transaction dans laquelle il y a tromperie ou ignorance (Jahâla) sur l'objet contrat ou ses éléments (qualité, caractéristiques, quantité ). Gharar reprend les activités qui ont un élément d'incertitu, d'ambiguïté ou déception. Dans un échange commercial, il se réfère donc à une tromperie ou à une ignorance sur l'objet contrat (l'incertitu sur les matières, le prix s matières). La vente Gharar est celle où il y a incertitu quant à l'objet, sa quantité, sa qualité ou s'il sera possible livrer ou non. Halal Licite au regard la loi islamique (Charia). Haram Illicite au regard la loi islamique (Charia). Instruction écrite Un ordre écrit, non équivoque, daté, reprenant le numéro la Proposition Contrat ou Contrat et dûment signé par le Preneur d assurance. Mandat à l Assureur au titre s obligations fiscales françaises et mandat autorisant l intermédiaire d assurance à requérir l Assureur la communication s informations relatives au contrat (ci-après le «Mandat») : L Assureur est tenu respecter la législation luxembourgeoise relative au secret professionnel conformément à l article 30 s Conditions Générales. Afin relever l Assureur cette obligation, le «Mandat au titre s obligations fiscales / communication» doit être signé par toutes les personnes directement concernées par le contrat afin que l Assureur soit en mesure satisfaire aux obligations fiscales françaises et communiquer les informations confintielles à l intermédiaire d assurance I 46

8 Mudaraba La Mudaraba est un contrat semblable à une société en commandite où une partie, le commanditaire (Rab almaal), apporte les fonds, et l autre (Moudârib) un savoirfaire (travail). En droit français, la Mudaraba permettrait structurer tout type d organisme placement collectif (OPCVM, OPCI, FCC). Elle s accompagne ux contraintes : l investissement ne doit avoir lieu que dans s activités halal et dans s sociétés dont le ratio d enttement est inférieur à 33%. droit français est très bien adapté à ce dispositif. L Autorité s marchés financiers (AMF), dans une note datée 17 juillet 2007, fait référence à la possibilité d approuver un OPCVM sur la base critères non exclusivement financiers, faisant référence notamment à s critères religieux et islamiques, et développer une gestion indicielle fondée sur un indice compatible avec la Charia : Dow Jones Islamic Inx, FTSE Islamic Global Inx, S&P Charia Inx La note précise que les OPCVM peuvent purifier la part impure leurs divins. Trois OPCVM compatibles avec la Charia ont été approuvés par l AMF à ce jour. L un concerne la BNP. Il a été agréé en juillet s ux autres ont trait à la SGAM. 1 Murabaha Forme crédit qui permet au client d'effectuer un achat d un actif licite, tangible et détenu par l institution, sans avoir à contracter un emprunt portant intérêt. Consiste en l achat par la banque islamique d un actif qu elle revend à terme à ses clients (donneurs d ordre) avec une marge préétablie. remboursement peut s effectuer en une fois ou selon un échéancier fixé lors la conclusion contrat. Il est essentiel que la banque soit propriétaire l actif avant le revendre. La marge doit être acceptée par les ux parties signataires contrat. Il est à noter que pour ce type financement, ux contrats distincts sont signés. (Achat /Vente). 2 Proposition Contrat La Proposition Contrat est remplie et signée par le Preneur d assurance. Elle définit les caractéristiques Contrat auquel il souhaite souscrire, et notamment : l intité et le domicile principal et habituel Preneur d assurance, l'intité et le domicile principal et habituel l Assuré s il diffère Preneur d assurance, le cas échéant la désignation (s) Bénéficiaire(s), le montant la Prime initiale, la répartition ce montant entre les différentes Unités compte. Preneur d assurance (ou Preneur) Preneur d assurance est la personne physique qui souscrit et conclut le Contrat avec l'assureur. Il s'agit la personne qui, notamment : appose sa signature sur la Proposition Contrat, verse les Primes, sollicite les 1 Extrait rapport Sénat français 14 mai Voir également la norme AAOIFI n 13 concernant la Mudaraba pour plus amples détails. 2 Voir la norme AAOIFI n 8. rachats et arbitrages, détermine les caractéristiques Contrat, désigne le(s) Bénéficiaire(s). La co-souscription est autorisée. En cas co-souscription, les ux Preneurs seront réputés agir conjointement et toute man afférente au Contrat vra être signée par les ux co-preneurs. Sauf stipulation contraire, le terme "Preneur d assurance" désigne le Preneur unique ou les ux Preneurs en cas co-souscription. Prestations d assurances montant payable ou le service à fournir par l Assureur en exécution Contrat. s Prestations d assurances versées en cas décès l Assuré par suite la survenance d un risque Assuré à un moment déterminé correspond à la Valeur Atteinte Contrat d assurance-vie. Prime ou Versement Chaque versement effectué dans le Contrat en contrepartie s engagements l Assureur et stiné à être investi dans les Unités compte : Prime initiale : Première Prime versée dans le Contrat, Prime complémentaire : Toute Prime ultérieure à la Prime initiale. La Prime nette est le montant effectivement investi dans la (les) unité(s) compte, après déction s Frais souscription et s taxes éventuelles ("Prime Nette"). s engagements l Assureur prendront effet dès que le paiement la Prime initiale aura été effectué. Ribâ Ce terme est trait au sens la loi islamique par usure, intérêt. Ribâ est interdit en islam et considéré comme un péché majeur. Etymologiquement, le terme signifie surplus, usufruit. Il est trait au sens la loi islamique par usure, intérêt. On distingue: Ribâ dans les échanges (vente/achat): ribâ al-buyû', Ribâ dans les crédits : ribâ al-qurûd. Certains savants musulmans optent pour une classification beaucoup plus vaste et distinguent ux types Ribâ: Ribâ al-nasîah (à terme) : somme payée pour l'usage capitaux empruntés ou en contrepartie d'un rééchelonnement dans le paiement d'une tte. délai accordé pour le paiement crédit ne doit pas être facturé selon la loi islamique. Ribâ al-fadl : vente ou échange d'un bien contre un autre même nature avec un surplus (sauf modalités et conditions particulières). Relevés primes Avenant émis par l Assureur lors l encaissement chaque Prime et stiné à informer le Preneur d assurance : montant chaque Prime versée, sa date d encaissement, sa date d investissement au sein chaque Unité compte sélectionnée par le Preneur d assurance, la VNI attribuée à chaque Unité compte, nombre parts / unités attribués à chaque Unité compte I 46

9 Souscripteur Souscripteur est la personne qui complète la Proposition Contrat en vue conclure le Contrat. Unités compte s fonds placement dont les parts / unités peuvent composer la Valeur Atteinte Contrat ainsi que tout autre actif éligible au sens la lettre-circulaire modifiée 08/1 Commissariat aux Assurances (ou toute autre lettre-circulaire venant s y substituer). Ces Unités compte sont s fonds placement externes et/ou s fonds placement internes collectifs et/ou s fonds placement internes dédiés. Dans le présent contrat toutes les Unités compte sont s fonds placement conformes aux principes la finance islamique qui se trouvent sous la supervision Charia Board. Fonds placement externe : Fonds, constitué sous la forme d un organisme placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Fonds placement interne : Ensemble d actifs cantonné l Assureur, collectif ou dédié, comportant ou non une garantie renment. Fonds, constitué, administré et géré conformément aux règles d investissement imposées par la législation luxembourgeoise et le Commissariat aux Assurances. s actifs financiers ce fonds bien qu appartenant exclusivement à l Assureur font l objet d une comptabilité séparée. Un fonds placement interne peut être collectif ou dédié. Fonds placement interne collectif : Fonds placement interne ouvert à une multitu Contrats d assurance-vie. Fonds placement interne dédié : Fonds placement interne, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie renment et servant en principe support à un seul Contrat d assurancevie. La Prime minimale requise pour procér à un investissement au sein d un fonds placement interne dédié s élève à EUR. l évaluation s actifs composant ce fonds déction faite s éventuels passifs exigibles à cette date. L évaluation s actifs composant ce fonds se base sur les évaluations mensuelles que la Banque dépositaire ou le gestionnaire fonds communique à l Assureur. Preneur d assurance est informé que l Assureur n est pas responsable l évaluation et la valorisation s actifs composant le fonds et qu il ne procè à aucun contrôle automatique en vue vérifier la correcte valorisation qui est faite par la Banque dépositaire ou le gestionnaire s actifs composant le fonds. s actifs financiers sous-jacents à la Valeur Atteinte Contrat sont la propriété l Assureur. L Assureur agissant en qualité Wakîl (mandat pour le compte ) ne perçoit aucun bénéfice au moment l investissement s Primes dans les Unités compte, ni en cours contrat. Seuls les frais Contrat prévu à l article 13 s Conditions Générales sont prélevés sur le contrat. Valeur liquidation Contrat La valeur réalisation s Unités compte moins les frais externes éventuels aux termes s opérations désinvestissement. VNI La valeur nette d inventaire à un moment déterminé d une part / unité d une Unité compte. La liste précisant les Unités compte pouvant composer la Valeur Atteinte Contrat est reprise sous l Annexe 1. Zakat Litt. Aumône purificatrice légale. Troisième pilier l islam. Terme désignant l'obligation faite à chaque musulman disposant d'un patrimoine net supérieur à un certain montant verser une partie sa richesse à s œuvres caritatives ou à certaines catégories personnes désignées (nécessiteux, pauvres, etc.). Unité compte type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts Cette Unité compte correspond au compte d attente conforme au principe la finance islamique détenu par l Assureur, libellé en euros et ne générant aucun intérêt créditeur et/ou débiteur. Cette Unité compte n est pas investie dans les actifs généraux la banque (ni monétaire, ni obligataire, ). Valeur Atteinte La Valeur Atteinte correspond à l évaluation à une date déterminée s Unités compte sous-jacentes au Contrat, conformément : Fonds placement externe : à la valeur nette d inventaire (VNI) fonds calculée selon les règles définies dans le prospectus fonds et fixée au moyen d une source d information indépendante laissée au libre choix l Assureur (Bloomberg, Reuters, ). Fonds placement interne (collectif ou dédié) : à la valeur nette d inventaire (VNI) fonds calculée au vu 01 9 I 46

10 ARTICLE A 2. LIBRE PRESTATION DE SERVICES S Amâne Exclusive Life est un contrat d assurance-vie islamique commercialisé par VITIS LIFE S.A., S compagnie d assurances sur la vie droit luxembourgeois agissant en France en libre prestation services communautairc res ("LPS"). La LPS permet à une compagnie d'assurance dont le siège social est situé dans un État-membre ss Communautés européennes proposer ses Contrats dans un État- le membre autre que celui où elle est établie, ainsi que droit pour le stinataire prestations services (le Preneur d assurance) souscrire les Contrats proposés par une compagnie d'assurance établie dans un État- subordonné à l'octroi par la compagnie d'un agrément administratif unique délivré par les autorités compétentes l'état-membre où elle a son siège social. VITIS LIFE S.A. est titulaire cet agrément administratiff unique (arrêté S07/95 30 janvier 1995 délivré par lee Ministère s Finances Grand-Duché Luxembourg). Cet arrêté ainsi que la notification faite par courrier en date s 15 membre autre que celui dans lequel il rési. L'exercice la LPS dans le secteur ss assurances est octobre 1996 et 07 juin 2002 au Commissariat aux Assurances luxembourgeois habilite VITIS LIFE S.A., sous la surveillance ce rnier, à réaliser s opérations d'assurance-vie en LPS sur le territoire français. L'Assureur est soumis au contrôle Commissariat aux Assurances au titre l'ensemble s règles relevant e la surveillance financière et en particulier concernant (i) l agrément Contrat, (ii) les provisions techniques, (iii) les actifs admis en représentation s engagements techniques pris dans le cadre Contrat. L ensemble ces règles relèvee la réglementation luxembourgeoise.. ARTICLE A 3. OBJET DU CONTRAT Amâne Exclusive Life est un contrat d'assurance-vie islamique à capital variable qui, au moyen Prime(s) investie(s) dans une ou plusieurs Unitéss compte,, a pour objet, en cas décès l'assuré, la transmission d'un capital à un ou plusieurs Bénéficiaire(s), ou la constitution d'un capital au profit Preneur d assurance. En cas décès l'assuré, l'assureur verse au(x) Bénéficiaire(s) les Prestationss d assurancess calculées dans les conditions visées à l'article 11 s présentes. Avant le décès l'assuré, la Valeur Atteinte Contrat est disponible dans les conditions prévuess aux articles 14 et 15 s présentes Conditions Générales. ARTICLE A 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS Contrat est régi par : la Proposition Contrat, les Conditions Particulières et toutt Avenant établi ultérieurement, les Relevés primes, les présentes Conditions Générales valant Note d'information et leurs Annexes numérotées 1 à 3. s informations contenues danss les Conditions Générales valant Note d Information sont valables pendant toute la rée Contrat, sauf Avenant. ARTICLE A 5. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION A la date signature s la Proposition Contrat, le Preneur doit avoir son domicile principal et habituel sur le territoire français, et être juridiquement capable. c Dans l'hypothèse où lee Preneur possérait la nationalité française sans avoir son domicile principal et habituel surr le territoiree français, la souscription au présent Contrat lui restee ouverte sous réserve s conditions suivantes : (i) l'assureurr doit disposer réglementairement la capacité d prendre s engagements d'assurance avec s personnes physiques résidant manière principale et habituelle dans cet État, (ii) le droit l'état dans lequel rési manière principale et habituelle le Preneur autorise ce rnier à opter pour l application la loi française et ne s'oppose pas à l'application la loi luxembourgeoise en ce qui concerne les règles relevant d la surveillance financièree et en particulier concernant les provisions techniques, les actifs admis en représentation s engagementss techniques pris dans le cadre Contrat. En cas pluralité p Preneurs, chaque c Preneur d assurance vra satisfaire aux exigences susvisées. Une annexe particulière relative au régime fiscal applicable au Contrat sera remise au Preneur d assurance (Annexee 3). Cette annexe se s substituera a notamment à l'annexe 3 ou la complètera. Si le Preneur est distinct l'assuré, ce c rnier vra impérativementt signer la Proposition Contrat. En cas co-souscription, chaque Preneur vra signer la Proposition Contrat. «Mandat» autorisantt l'assureur au titre s obligations fiscales françaises figurant dans la Proposition Contratt vra impérativement être signé par le Preneur (et l'assuré si ce rnier est distinct Preneur), avant toute acception laa Proposition Contrat par l'assureur. _01 10 I 46

11 ARTICLE A 6. FORMATION ET ENTRÉEE EN VIGUEUR DU CONTRAT Indépendamment la réception la Proposition Contrat ou versement la Prime initiale effectué par le Preneur d assurance, l Assureur se réserve le droit refuser le Contrat ou subordonner laa conclusion celui-ci à une man d'information supplémentaire. Même en cas man d informations complémentaires la part l Assureur, celui-ci se réserve le droit refuser toute Proposition Contrat, sans avoir l obligation motiver son refus. Contrat est conclu à compter l'acceptation e la Proposition Contrat par l'assureur ("Date conclusion"). Cette acceptation est constatée par l'émission s Conditions Particulières et e l insertion au sein celle-ci la Date conclusion (mention : "Fait à Luxembourg, le / / "). Contrat prend effet ("Date d effet") dans les cinq (5) jours ouvrables à compter la plus tardive s ux dates suivantess : soit la date d acceptation la Proposition Contrat par l Assureur ("Date conclusion"), soit la date constatationn par l Assureur l'encaissement la Prime initiale, sous réserve d' 'un refus d'acceptation risque par l'assureur notifié au Preneur d assurance. La Date d effet est mentionnée dans les relevés versement s primes. Dans un délai maximum trente-cinq (35) jourss à compter l'envoi par le Preneur d assurance la Proposition Contrat complète ou s pièces ou informations complémentaires sollicitées le cas échéant par l'assureur, ce rnier adresse au Preneur d assurance les Conditions Particulières Contrat par courrier simple si sa Proposition Contrat a fait l'objet d'une acceptation, ou l'informera dans le même délai et les mêmes formes que sa Proposition Contrat a été refusée. Ces Conditions Particulières informent le Preneur d assurance l'acceptation sa Proposition Contrat, l intification s parties au Contrat (Preneur d assurance, Assuré, Bénéficiaire) et la Date conclusion celui-ci. A défaut réception s Conditions Particulières danss le délai susvisé, le Preneur s'engage à en informer l'assureur par lettre recommandée avec man d'avis réception adressée à son siège social ou à son adresse correspondance, au plus tard dans les dix (10)( jours francs suivant l expiration délai susvisé. Suite à la réception courrier adressé par le Preneur, l Assureur lui renverra les Conditions Particulières par courrier recommandé avec accusé réception, si sa Proposition Contrat avait fait l'objet d'une acceptation, ou l'informera dans les mêmes formes que sa Proposition Contrat avait été refusée. _01 A défaut d'envoi, dans le délai dix (10) jours susvisé, par le Preneur d'une lettre recommandée avec accusé réception informant l'assureur fait qu' il n'a pas reçu les Conditions Particulières son Contrat,, le Preneur sera réputé les avoirr reçues. Preneur sera réputé informé laa conclusion Contrat cinq (5) jours francs après la date figurant (i) sur le courrier simple d'envoi s Conditions Particulières émanant l'assureur, ou (ii) sur le courrier recommandé avec a accusé réception réexpédition s Conditions Particulières.. Il est expressément convenu que les présomptions d' information d Preneur d assurance surr la conclusionn son Contrat figurant au présent article, même que l'engagement ce rnier d'informer l' 'Assureur en cas non-réception s Conditions Particulières constituent s conditions essentielles présent Contrat. Par ailleurs, il est rappeléé au Preneur que le délai d' exercice la faculté renonciation prévue à l'article 222 s présentes Conditions Générales court à compter la date à laquelle il est informé la conclusion Contrat selon les présomptions établies au présent article. ARTICLE A 7. DURÉE DU CONTRAT Contrat est souscrit pour une rée indéterminée (viagère) compte tenu fait que celle-ci est fonctionn la rée vie l Assuré. Contrat prend p fin au décès l'assuré (l'un quelconque s Assurés enn cas pluralité d'assurés), ou dans les cas suivants : rachat total Contrat, rachat partiel réisant la Valeur Atteinte Contrat en ssous seuil EUR si l une s Unités e compte composant le Contrat et sélectionnée par le Preneur d assurance est représentative d un fonds placement interne dédié. Dans ces hypothèses, l'assureur se réserve le droit traiter l'opération rachat partiel comme un rachat total. Avant procér à cette opération, l'assureur pourra p (sans qu'il ne s'agisse toutefois d' 'une obligation) rappeler auu Preneur d assurance les conséquences résultant la diminution la Valeur Atteinte u Contrat au-ssous ss seuils précités. Par les présentes, le Preneur d assurance est dûment informé sort Contrat au cas où un rachat partiel porterait la Valeur Atteinte Contrat en ssous s seuils précités et nee pourra reprocher aucun manquement à l'assureur, notammentt si ce rnierr ne lui rappelaitt pas cette conséquence ultérieurement, renonciation au Contrat par le Preneur dans les conditions l'article 22 s présentes Conditions Générales, résiliation Contrat par l Assureur en cas changementt domicile fiscal Preneur d assurance 11 I 46

12 susceptible d entraîner pour l Assureurr s obligations auxquelles il n est pas en mesure répondre. Si le Contrat porte sur la tête plusieurs Assurés, sauf conventionn contraire, le Contrat prend fin au décès l'un quelconquee s Assurés. ARTICLE A 8. PRIME INITIALE/COMPLÉMENTAIREE RÉPARTITIONR DES PRIMES Article 8.1 I Modalités versement s Primes Origine s fonds Toute Prime, qu'elle soit initiale ou complémentaire, doit être payée en EUR sur un compte au nom l Assureur avec mention numéro la Proposition Contrat. versement chaque Prime sera effectué par virement bancaire sur le compte désigné par l'assureur. Des formulaires versement Prime complémentaire sont disponibles sur simple man au siège e l'assureur. Toute Prime (initiale ou complémentaire) versée requiert l acceptation l Assureur. Preneur d assurance s engage à répondre aux mans renseignement l Assureur sur l origine s Primes versées et à lui fournir les pièces justificatives si nécessaire. Preneur d assurance sera notamment tenu justifier que toutes les Primes versées (initiale et complémentaires) n'ont pas pour origine s opérations constitutives d'une infractionn à la réglementation relative au blanchiment l argent et à la lutte contre le financement terrorisme. Article 8.2 I Montants s Primes Seuils d'accèss aux Unités compte La Prime initiale doit s élever au minimum à EUR. Une Prime complémentairee peut être versée à tout moment en cours Contrat, et vra s'élever au minimum à EUR. Suivant chaquee versement Prime, l'assureur émet un ou plusieurs Avenants (dénommé "Relevé Prime") précisant laa date valeur versement, sa répartition entre les Unités compte, ainsi que le nombre parts / unités chaque c Unité compte acquise. Ces relevés feront partie intégrante Contrat. Chaque Unité compte n est accessible à la souscription ou en cours d exécution Contrat, qu à la condition qu un investissement initial minimum e EUR (résultant d'un versement Prime ou d'un Arbitrage) soit effectué au profit celle-ci. Par dérogation à ce qui précè, pour chacune s Unités compte représentative d un Fonds placement interne dédié le montant l investissement initial (résultant d'un versement Prime ou d'un Arbitrage) est au minimum EUR ; tout investissement complémentairee sur l une ces Unités e compte vant _01 être EURR minimum. Par ailleurs, conformément à la lettre circulaire modifiée 08/1 Commissariat aux a Assurances luxembourgeois, le Preneur d assurance est e informé que le seuil minimum d investissement EUR susvisé doit être maintenu aussi longtempss que ce rnier souhaite bénéficier ce c type d Unité comptee au sein son Contrat. Chaque Prime (initiale ou complémentaire) versée est investie dans une ou plusieurs Unités compte selon le choix effectué par le Preneur d assurance. Quel que soit le choix effectué au momentt la souscription, l Assureur se réserve le droit d investir la Primee initiale sur un compte d attente conformee au principe la finance islamique pendant le délai renonciation Contrat, visé à l article 222 s présentes. Ce compte d attente est : libellé en euros, ne génère aucun intérêt débiteur et/ou créditeur, n est pas investi dans les actifs généraux (monétaire, obligataire, ) la banque. Dans ce cas, à l expiration délai renonciation, l Assureur investit sans fraiss d'arbitrage le montant la Prime initiale conformémentc t aux instructions Preneur dans la Proposition Contrat. Si la vise l une s Unités compte investie n'est pas l'eur, le coût l opération change est supporté par le Preneur d assurance, et est déit la Prime avant l investissementt dans ladite Unité compte. L'Assureur dispose la faculté modifier les montants minima d'investissement dans les Unités compte, ainsi que le montantt minimum e toute Prime complémentaire, tels que visés au présent article 8.2, sous réserve d'en informer préalablement le Preneur d assurance. Tout investissement dans les Unités compte vra à tout moment respecter r les règles d'investissement la lettre-circulairee modifiée 08/1 Commissariat aux Assurances, ouu toute autre lettre-circulaire imposant un pourcentage maximal m d'investissement par Unité compte. s règles d'investissement luxembourgeoises peuvent être consultées sur le site Internet Commissariat aux a Assurances ( Preneur d assurance d peut également en obtenir communication, sur simple man sa part adressée à l Assureur. Il est également précisé d' investissement luxembourgeoises sont que ces règles susceptibles varier en cours Contrat. Si l'allocation excédait ces limites, l Assureur en informera le Preneur d assurance d afin que l ( es) Arbitrage(s) nécessaire(s) soi(en)t réalisé(s) dans les meilleurs délais. A défaut, l'assureur dispose e la faculté e procér au(x) désinvestissement(s) l'excént pour l' 'investir dans une Unité compte typee monétaire islamique et ne servant pas d intérêts dans l'attente le cas c échéant d'un Arbitrage Preneur d assurance. 12 I 46

13 ARTICLE A 9. UNITÉS DE COMPTE DE RÉFÉRENCEE Article 9.1 I Annexe 1 s Unités compte référence pouvant composerr la Valeur Atteinte Contrat, ainsi que leurs caractéristiques principales sont énumérées à l'annexee 1 aux présentes. Cette Annexe 1 comporte une information financière relative à chaque Unité compte comprenant : soit la documentation financière émisee par l'émetteur notamment le prospectus simplifié, la notice d information ou toute autre information financière disponible relative aux Unités compte, soit la fiche synthèse incluant les caractéristiques principales visées par le Co s assurances français. En particulier dans ce cas et en toute hypothèse, le Preneur dispose la faculté prendre connaissance l'ensemble la documentation financière émise par l'émetteur sur le site Internet celui-ci. Sauf conventionn contraire, l'assureur refusera d investir sur toute Unité compte qui ne figurerait pas à l'annexe 1, actualisée le cas échéant. L Assureur se réserve en outre la capacité d'ajouter nouvelles Unités compte à la liste figurant à l Annexe 1 s présentes,, et ce notamment afin tenir t compte l'évolution s marchés financiers sous réserve qu elles soient visées préalablement par le Charia Board. Par ailleurs, les Unités compte figurant sur la liste l'annexe 1 peuvent changer dénomination en cours Contrat. L'Assureur disposera également la capacité substituer sans frais une Unité compte à une autre, et ce au moyen la régularisation par lee Preneur d' 'un Avenant au Contrat. Dès lors que sa décision est motivée, l'assureur disposera la capacité supprimerr ou limiter le droit procér à toutt nouvel investissement sur une Unité compte déterminée. Preneur disposera alors la faculté, soit d investir au profit d une autre a Unité compte, soit solliciter le remboursement la Prime ou fraction Prime non investie. Cela pourrait être le cas notamment danss les hypothèses suivantes : notamment en cas modification s modalités valorisation ou cotation d'un fonds placement,, diminution importante s liquidités s actifs fonds qui sont cotés sur un marché réglementé, retrait substantiel d un actif qui représente plus 80% la valeur fonds ou qui est supérieur s à 1,,25 Mio. EUR, _01 ou quand la situation est tellement grave que le gestionnairee fonds n est plus en mesure d effectuer une évaluation correcte s actifs ou respecter ses obligations, qu il ne puisse plus disposer normalement ces actifs ou qu il ne puisse le faire f sans porter gravement préjudice aux intérêts s Preneurs d assurance, modification s conditions souscription ou rachat ses unités, modification son règlement / prospectus, d'interruption l'émission nouvelles parts / unités, ou plus généralement en cas force majeure. Article 9.2 I Investissement L' investissement dans certaines Unités compte peut être subordonné à s conditions particulières figurant en Annexe 1 auxx présentes Conditions Générales. s Unités e compte pourront être libellées, le cas échéant, en une vise autre que l'eur. Pour les Unités compte libellées en vises étrangères, la Valeur Atteinte correspondante est exprimée en e EUR selon le taux changee applicable par la sociétéé gestionnairee l'unité compte concernée, selon les règles qui lui sont propres. nombre parts / unitéss chaque Unité compte est obtenu, au millionième près, en divisant la Prime nette investie sur l' Unité compte par sa s VNI ou prix d' acquisition (frais bourse, commissions d'acquisition et impôts compris), en fonctionn la Date valeur propre à chaque investissement réalisé sur une Unité compte déterminée. nombre e parts / unités d'unités compte sera précisé (i) danss le(s) Avenant(s) dénommé(s) "Relevé Prime", (ii) dans le rapport t d évaluation consécutif à tout arbitrage et rachat partiel, (iii) ainsi que dans le cadre l'information annuelle. Contrat nee confère aucun droit propriété au Preneur d assurance sur less Unités compte c et/ou les actifs financierss sous-jacentss aux investissements réalisés dont l Assureurr est seul propriétaire. Sauf dérogationn précisée dans la documentation financière émise par l'émetteur (ou dans les Conditions Particulières), la totalité s proits éventuels attachés à une Unité compte, netss toutes taxes t ou celles à acquitter, et frais, est réinvestie sur la même Unité compte. réinvestissement s proits susvisés intervient périodiquement selon les règles qui sont propres à chaque Unité compte. Lors la liquidation, laa clôture ou la fermeture d une Unité d compte représentativee d un fonds placement externe, l Assureur est autorisé à remplacer unilatéralementt cette Unité compte soit par une autre Unité compte représentative d un fonds placement externe même nature, e même stratégie et même 13 I 46

14 orientation financière soit par un fonds placement externe type monétaire islamique et ne servant pas d intérêt. La Valeur Atteinte relative à cette Unité compte sera en conséquence investie sans frais sur l Unité compte qui lui sera substituée aux conditions nouvelles. Par dérogation à ce qui précè, si l Unité compte est représentative d un fonds placement interne (fonds placement interne collectif ou fonds placement interne dédié), lors la clôture ce rnier ou la modification notable la politique d investissement celui-ci, l Assureur adresse préalablement une lettre recommandée au Preneur d assurance afin l avertir cette clôture / cette modification la politique d investissement et l inviter : soit à effectuer un Arbitrage gratuit vers une autre Unité compte représentative d un fonds placement (externe ou interne) présentant une politique d investissement et un niveau chargements (frais) similaires, soit à effectuer un Arbitrage gratuit vers s liquidités, un support sans risque placement ou vers une autre Unité compte représentative d un fonds placement (externe ou interne) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts, soit à racheter sans frais rachat la quote-part la Valeur Atteinte Contrat relative à cette Unité compte, soit à racheter sans frais rachat le Contrat si les actifs investis dans ce fonds placement interne représentent plus 20% la Valeur Atteinte Contrat. A défaut réponse Preneur d assurance sur l option choisie par ses soins endéans les soixante (60) jours calendaires qui suivent l envoi courrier, l Assureur est autorisé à effectuer un Arbitrage gratuit s actifs investis dans l Unité compte vers une autre Unité compte représentative d un autre fonds placement (externe ou interne) présentant une politique d investissement et un niveau chargements (frais) similaires ou vers une Unité compte représentative d un fonds placement (externe ou interne) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts. De la même manière, lors l échéance d une Unité compte représentative d un fonds placement interne (fonds placement interne collectif ou fonds placement interne dédié), l Assureur adresse préalablement un courrier au Preneur d assurance afin l avertir cette échéance et l inviter à effectuer un Arbitrage vers une autre Unité Compte représentative d un fonds placement (externe ou interne). A défaut réponse Preneur d assurance endéans les soixante (60) jours calendaires qui suivent l envoi courrier, l Assureur est autorisé à effectuer un Arbitrage gratuit s actifs investis dans l Unité compte vers une autre Unité compte représentative d un autre fonds placement (externe ou interne) présentant une politique d investissement et un niveau chargements (frais) similaires, ou vers une Unité compte représentative d un fonds placement (externe ou interne) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts. D autre part, dès lors qu en raison d un événement grave marché, sa décision est motivée (notamment par la suspension la VNI d un fonds placement ou d un actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié, par un événement affectant la liquidité à terme d un fonds placement ou d un actif sousjacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié ou plus généralement en cas force majeure), l Assureur dispose, dans l intérêt Preneur d assurance, la capacité discrétionnaire d isoler les parts / unités d une Unité compte représentative d un fonds placement ou les parts / unités l actif sousjacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié au sein Contrat ou dans tout compartiment d investissement spécifique son choix. Dans cette hypothèse cet isolement est effectué le temps requis : pour que la valorisation fonds placement ou l actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié puisse s effectuer à nouveau dans s conditions normales marché, pour que l Assureur puisse, en cas vente s parts / unités fonds placement ou l actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié, investir le proit cette vente (opération d Arbitrage) soit dans s parts / unités d autres fonds placement externe même nature, même stratégie et même orientation financière soit dans un fonds placement (externe ou interne) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts. Pendant toute la pério d isolement s parts / unités d un fonds placement ou d un actif déterminé le Preneur d assurance disposera, chaque fois que cela sera techniquement possible, la faculté d effectuer un rachat ces parts / unités ou cet actif moyennant le transfert ceux-ci sur un compte- dépôt conformes aux principes la finance islamique appartenant à l Assureur. En cas décès l Assuré pendant cette même pério et pour les mêmes parts / unités ou actif, cette faculté sera également donnée au Bénéficiaire. Article 9.3 I Autres information financières Une fois par an le Preneur d assurance recevra une évaluation la Valeur Atteinte son Contrat contenant notamment les renseignements suivants : la répartition, le nombre parts / unités et l évaluation chaque Unité compte composant la Valeur Atteinte Contrat, I 46

15 le détail s transactions qui ont été effectuées (versement Primes, Rachat, Arbitrage), le détail s frais Contrat qui ont été perçus par l Assureur. Dans le cadre l'information annuelle relative au Contrat, le Preneur d assurance recevra lee cas échéant, (i) une information spécifique concernant les nouvelles Unités compte proposées au titre Contrat, (ii) la liste actualisée s Unités compte disponibles qui se substituera à la précénte. En tout état cause, le Preneur d assurance disposera toujours la faculté prendre connaissance à tout moment l'ensemble l e la documentation financière émise par l'émetteur, soit surr le site Internet ce rnier, soit sur simple man adressée à ce rnier. Indépendamment s informations financières reprises dans l Annexe 1, le Preneurr d assurance peut obtenir l Assureur sanss frais et à première man les informations suivantes pour chaque Unité compte représentative d un fonds placement externe composant la Valeur Atteintee son Contrat : a) le nom fonds et éventuellement sous-fonds, s b) le nom la société gestion fonds ou sous- fonds, sa c) la politique d investissement fonds, y compris spécialisation éventuelle à certains secteurs géographiques ou économiques, et notamment le nom/composition Charia Board, la fatwa et le rapport d audit Charia à jour, d) toute indication existante dans l Etat d origine fonds, ou à défaut dans l Etat résince Preneur d assurance, quant à la classification fonds par rapport au risque ou par rapportt au profil l investisseur type, e) la nationalité fonds et l autorité compétente en matière surveillance pruntielle, f) la conformité ou nonn à la directive modifiée 85/611/CEE, g) la date lancement fonds et le cas échéant sa date clôture, h) la performance historique annuelle fonds pour chacun s cinq rniers exercices ou à défaut puis la date lancement, i) l adresse électronique où peuvent être obtenus ou consultés le prospectus et les rapports annuels et semestriels fonds, j) les modalités publication s valeurss d inventaire fonds, k) toute restriction éventuelle droit remboursement s parts à première man. Indépendamment s informations financières reprises dans l Annexe 1, le Preneurr d assurance peut obtenir l Assureur sanss frais et à première man les informations suivantes pour chaque Unité compte représentative d un fonds placement interne (fonds placement interne collectif et fonds placement interne dédié) composant la Valeur Atteinte son Contrat : a) le nom fonds interne, b) l intité gestionnaire fonds interne, _01 c) le type fonds f internee au regard la classification imposée par le Commissariat aux Assurances, d) la politique d investissement fonds, y compris sa spécialisation éventuelle à certains secteurs géographiques ou économiques, e) l indication si le fonds peut investir dans s fonds alternatifs, f) s indications quant au profil l investisseur type ou quant à l horizon placement, g) la date lancement fonds et le cas échéant sa date clôture, h) la performance historique annuelle fonds pour chacun s cinq rnierss exercices ou à défaut puis la date lancement, i) le benchmark que le fonds est censéé atteindre ou, à défaut d unee telle référence fixée façon explicite, un ou plusieurs benchmarks contre lesquels pourront être mesurées les performances fonds interne, j) l endroit oùù peuvent être obtenus ou consultés les données relatives à la comptabilité séparée s fonds interne, k) les modalités d évaluation et le cas c échéant publication s valeurs d inventaire fonds, l) les modalités rachat s parts, m) et notamment le nom/composition Charia Board, la fatwa et le rapport r d audit Charia à jour. Preneur d assurance a le droit recevoir sans frais et à sa man une version à jour cess informations au moment l investissementt dans chacune s Unités compte correspondant à l un ces fonds même que lors chaque envoi l évaluation s Unités Compte. Preneur d assurance est seul responsable paiement la Zâkat ett la désignation l organisme ou s personnes bénéficiant paiement la Zâkat. VITIS LIFE S.A. ne peut être tenu pour responsablee en cas non paiement par lee Preneur d assurance laa Zâkat. ARTICLE A 10. GESTION FINANCIÈRE DU CONTRAT C L' investissement (résultant d'un versement Prime ou d' un Arbitrage) ) dans le cadre Contrat n'est soumis à aucun montantt minimum autre que les montants minima d' investissement visés à l'article 8.2 s présentes, en fonction s Unités compte sélectionnées par le Preneur d assurance. L'Assureur dispose la faculté modifier les modalités d' option et fonctionnement Contrat, en particulier les seuils minima d'investissement au profit s Unités compte, sous réserve d'enn informer préalablement le Preneur d assurance. L Assureur convertit et répartit les primes versées en s parts / unités d Unités e compte représentatives fonds placement sélectionnés conformément aux Instructions écrites Preneur d assurance. 15 I 46

16 L Assureur tientt à la disposition Preneur d assurance s modèles formulaire d'opérations. A défaut d'instructions écrites Preneur, l'assureur ne procéra pas aux opérations sollicitées. Quel que soit le choix effectué par le Preneur d assurance, tout investissement dans les Unités compte vra à tout moment respecter les règles d'investissementt visées par la lettre-circulaire modifiée 08/ /1 Commissariat aux Assurances, ou toute autre lettre-circulaire imposant un pourcentage maximal d'investissementt par Unité compte. s règles d'investissementt luxembourgeoises peuvent être consultées sur le site Internet Commissariat aux Assurances ( Preneur d assurance peut également en obtenir communication l Assureur, sur simple man sa s part. Il est également précisé que ces règles d'investissement sont susceptibles varier en cours Contrat. Si l'allocation l excédait ces limites, l Assureur en informera le Preneur d assurance, afin que le( s) Arbitrage(s) nécessaire(s) soi(en)t réalisé( s) dans les meilleurs délais.. A défaut, l'assureur dispose la faculté procér au(x) désinvestissement(s) l'excént, proit qui sera investi dans une Unité compte représentative d un fonds placement (externe ou interne) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts dans l'attente le cas échéant d'une Instruction écrite d Arbitrage Preneur d assurance. Pendant toute la rée Contrat, le Preneur est seul responsable la sélection s Unités compte même que choix d effectuer s Arbitrages entre les Unités compte. A défaut précision quant aux Unités compte retenues par le Preneur d assurancee lors la souscription Contrat, l'assureur investira les sommes concernées dans une Unité compte type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts, dans l'attente s Instructions écrites Preneur. A défaut précision Preneur d assurance lors versement d'une Prime ou suite à une man d Arbitrage, les sommes seront allouées manière proportionnelle en fonction l allocation financière Contrat applicable à la date dit versement ou Arbitrage. risque placement est entièrement supporté par r le Preneur d assurance. Aucune garantie n est donnée par l Assureurr au Preneur d assurance quant à la performance et au renment futur s Unités compte composant la Valeur Atteinte son Contrat. L Assureur n est tenu que d une obligation moyens étant donné qu une dépréciation s placements et s investissements effectués conformément aux a Instructions écrites Preneur d assurance est toujours susceptible se proire, notamment suite à une évolution à la baisse s marchés. L Assureur ne peut en conséquence être ê tenu pour responsable d une moins-value s Unités compte _01 sous-jacentes au Contrat, ni s fluctuations dans le renment celles-ci, ni s moins-values éventuelles qui résulteraient s choix placement et d investissement effectués par le Preneur d assurance. L Assureur ne peut en outre être tenu pour responsable la gestion discrétionnaire s actifss composant les Unités compte. La gestion discrétionnaire s actifs d une Unité d compte représentativee d un fonds placement (externe ou interne) estt exclusivement effectuée par laa société gestion fonds placement conformément à la stratégie et à la politique d investissement ce fonds placement. Preneur d assurance ne n peut intervenir dans la gestion discrétionnaire fonds e placement effectuée par la société gestion. Etant enten que toutes les Unités compte sont s fonds placement conformes aux principes la finance islamique qui se s trouvent sous la responsabilité leur Charia Board respectifs. La responsabilité l Assureur ne peut être ê engagée que pour faute lour ou dolosive. ARTICLE A 11. VALEUR ATTEINTE DU CONTRAT EVOLUTIONE N DE L'ÉPARGNE La Valeur Atteinte Contrat à une date donnée est égale à la somme la Valeur Atteinte à cette date pour chaque Unité d compte (lee nombre parts ou d unités pris en considération sera, le cas échéant, arrondi à la sixième décimale). La Valeur Atteinte s partss / unités chaque Unité compte Contrat à une date donnée est obtenuee en multipliant le nombre n s parts / unités investies (le cas échéant arrondi à la sixièmee décimale) par la valorisation cette Unité compte en fonction e la rnière VNI ou la rnière valorisation celle-cii selon les règles qui lui sont propres. nombre s parts / unités s Unités compte inscrites au Contrat est : diminué ss prélèvements effectués par l'assureurr au titre s Frais d'administration annuels Contrat tels que décrits à l'article s présentes, diminué s prélèvements éventuellement effectués par l Assureur au titre s opérations d Arbitrage et rachat ainsi qu au titre s frais applicables au Contrat lors la réalisation cess opérations tels que décrits à l article 13 s présentes, diminué s prélèvements éventuellement effectués par l Assureur au titre e toute taxe e en raison régime fiscal applicable auu Contrat, majoré par les investissements effectués par l Assureur suivant les versements Primes ou la réalisation d une opération d Arbitrage vers s Unités compte fonds e placementconformes aux principes e la finance islamique qui se s trouvent sous la supervision Charia Board majoréé par les proits éventuels attachés à une Unité compte et réinvestis 16 I 46

17 au profit la même Unité compte, nets toutes taxes (acquittées ou à acquitter) et e tous frais. Ces rniers éléments figurent dans la documentation financière émise par l'émetteur figurant en Annexee 1 aux présentes. Pour les Unités compte libellées en une vise autre que l'eur, la Valeur Atteinte correspondante est exprimée en EUR selon le taux change applicable parr la société gestion l Unité compte concernée, selon les règles qui lui sont propres. L Assureur ne s engagee que surr le nombre minimum d Unités compte préciséé à l article 15 s présentes. La valeur ces Unités compte qui reflète la valeur d actifs sous-jacents n est pas garantie, mais est sujette à s fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier l évolution s marchés financiers. ARTICLE A 12. DATES DE VALEUR AU TITRE DES UNITÉS U DE COMPTE Tout investissement ou désinvestissement ne peut être effectué sur les Unités compte que sur s la base d' 'un cours ou d'une VNI déterminé après réception r la man complète correspondante par l' Assureur, et ce dans les conditions indiquées ci-ssous. s dates valeurs afférentes aux Unités compte sont arrêtées selon les principes suivants : Pour une opération d'acquisition partss / d'unités d une Unité compte : Prime initiale : l Assureur entame les opérations afférentes à l investissement laa Prime initiale dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la Date d effet Contrat. Uniquement en ce qui concerne le versement la Prime initiale, l Assureur se réserve le droit d investir celle-ci dans une Unité compte représentative d un fonds placement type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts pendant le délai renonciation r Contrat. Si tel est le cas, à l expiration ce délai, l Assureur investit sans frais la Prime initiale dans s Unités compte sélectionnées conformément à la Proposition Contrat ou aux Instructions écrites Preneur. Prime complémentairee : Pour autant a que le versement la Prime complémentaire ait été intifié et accepté par l Assureur et que celui-ci dispose d une Instruction écrite Preneur,, il entame les opérations afférentes à l investissement cette Prime au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent son acceptation. Concernantt les Unités e compte représentatives d un fonds placement externe, les opérations d'investissement au sein la nouvelle Unité compte ne seront s entamées que suivant l'encaissement par l'assureur proit correspondant à la réalisation s parts / unités l Unité compte venes. L Assureur se réserve le droit refuser tout arbitrage rant le cours s délai renonciation. r La réception par l Assureur d une man rachat (partiel ou total) ne fera l'objet d'un traitement par l'assureur que q suivant laa réalisation et e la bonne fin toute procére d Arbitrage en cours. Pour unee opérationn rachat (partiel ou total) : L Assureur entame les opérations rachat (partiel/total) dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date d réception la man complète rachat définie à l article s présenteset conformément aux usages en vigueur. s délais visés ci-ssus seront, le cas échéant, augmentés s délais nécessaires pour la réalisation s opérations d change, l'investissement et le désinvestissement se faisant après conversion s sommes dans la vise adéquate. a Par dérogation à ce qui précè, si l'assureur se trouvait dans l'impossibilité d'acheter ou vendre s parts / unités d Unitéss compte dans les conditions ci-ssus (en cas notamment restrictions imposées par le marché financier, le marchéé s changes ou fait l'incapacité transférer t les s fonds), la VNI applicable sera celle jour où l'assureur aura pu acheter ou vendree les parts ou unités considérées. Si cette impossibilité se prolongeait, l'assureur l en informera le Preneur d assurance. L'Assureur se réserve r également la capacité d'informer le Preneur d assurance toutt évènement grave marché qui serait nature n à lui porter préjudice si l'opération projetée était réalisée. Dans cette hypothèse, l'assureur différera le traitement la a man dans l'attente la confirmation s instructionss Preneur d assurance. En cas décès l'assuré, l Assureurr entame, le cas échéant en fonction mo règlement choisi, les opérations désinvestissement dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception s informations complètes l' ensemble ( (s) Bénéficiaire(s). Pour une opération d Arbitrage : L Assureur entame les opérations d arbitrage dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date réception l Instruction écrite Preneur d assurance. _01 17 I 46

18 ARTICLE A 13. FRAIS DU CONTRAT Article 13.1 I Frais souscription Des Frais souscription d'un pourcentage maximum 3,50% sont prélevés surr chaque Prime, initiale ou complémentairee sans que ces Frais souscription ne dépassent 75% taux moyen s emprunts l Etat français sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-là huit ans, le plus bas s taux suivants : 3,50% ou 60% taux moyen s emprunts l Etat français. Article 13.2 I Frais en cours Contrat Des Frais d'administration d un pourcentage maximum 1,20% par an la valorisation chaque Unité compte composant la Valeur Atteinte Contrat sont prélevés par l'assureur dans les conditions ci-après. Ces frais, détaillés dans les Conditions Particulières, couvrent les coûts afférents à la gestion administrative Contrat. s Frais d'administration sont prélevés par l'assureur lors chaque fin trimestre au taux t équivalent trimestriel, au prorata temporis en cas rachat total ou partiel, d'arbitrage ou décès l'assuré. s Frais d administration sont prélevés par diminution nombre parts / d unités s Unités e compte, et ce proportionnellement à la valorisation chacune s Unités compte. pourcentage s Frais d administration est applicablee à l ensemble s Unités compte qui composent les actifs sous-jacents au Contrat et est similairee pour chacune d entre elles. pourcentage s Frais d administration est toutefois susceptible varier au vu v la nature juridique (fonds placement externe - fonds placement interne collectif - fonds placement interne dédié) s Unités compte sélectionnéss par le Preneur d assurance. En cas changement la nature juridique s Unités compte sélectionnés par le Preneur d assurance entraînant une variation s Frais d administration (à la baisse ou à la hausse), l Assureur adressera au Preneur d assurance un Avenant au Contrat l informant nouveau pourcentage s Frais d administration applicable au Contrat ainsi que la date d entrée en vigueur ces nouveaux Frais d administration. L Assureur se réserve également le droit modifier unilatéralementt et à tout moment les Frais d administration Contrat. En cas modification s Frais d administration, l Assureur adressera préalablement un courrier au Preneur d assurance afin l avertir cette modification. La modification s Frais d administration entrera en vigueur le premier jour calendaire sixième mois qui suivra le mois au cours quel le courrier _01 a été adressé au Preneur d assurance.en cas d opposition Preneur d assurance sur la modification s Frais d administrationn son Contrat, celui-ci disposera la faculté d effectuer un rachat total sans frais rachat Contrat d assurance-vie et ce jusqu au premier jour calendrier sixième mois qui suivra le mois au cours quel le courrier a été adressé au Preneur d assurance. Des Frais d'arbitrage sont prélevés par l'assureur lors chaque opération d Arbitrage réalisée entre les Unités compte investies dans lee cadre la Gestion Libre. Ces frais sont maximum 0,50% la valeur s Unités compte désinvesties auxquels s'ajoutent s frais maximum 0,50% % la valeur s Unités compte réinvesties. Sauf exception, le rachat partiel ou total Contratt ne donne pas lieu à la perception Frais rachat. Article 13.3 I Frais supportés par les unités compte Indépendamment s frais Contrat et sauf exception, chaque Unité compte supporte s frais et commissions susceptibles d influencer sa VNI. Ces frais et commissions sont généralement constitués par les commissions souscription et rachat s parts / unitéss l Unitéé compte, s frais fonctionnementt et gestion auxquels peuvent s'ajouter s commissions surperformance (détaillées dans le document d information clé pour l investisseur), ainsi que s frais transaction ou commissionss mouvement facturées à l Unité compte. Ces fraiss et commissions sont notamment stinéss à rémunérer la banque dépositaire ss actifs sous-jacents gestion chargée la gestion discrétionnaire s actifs sous-jacents à l' Unité compte investie et/ou à couvrir les frais résultant ladite gestion. Ils varient en fonction chaque Unité e compte et sont à l Unité compte ainsi que la société d' un montant maximum précisé pour chaque c Unité compte dans son prospectuss ou règlement. Tous frais externes éventuels non compris dans le calcul la VNI s Unités U compte représentatives s fonds placement, comme c frais bancaires, frais d entrée / frais sortie s promoteurs p fonds, fraiss transactions, etc même que toutes taxes et impôts éventuels, sont à charge Preneur d assurance ou Bénéficiaire et sont déitss la Prime,, la Valeurr Atteinte ou s Prestations d assurances. Article 13.4 I Frais bancaires et frais change Tous les frais bancaires b afférents aux transferts fonds entre le compte bancaire l'assureur et celui Preneur d assurance ou (s) Bénéficiaire(s) sont respectivementt à la chargee Preneurr d assurance ou (s) Bénéficiaire(s), dans s les conditions pratiquées par l'établissement bancaire e l'assureur au moment transfert. 18 I 46

19 Si les Prestations d assurances font l'objett d'un paiement dans une vise autre que l'eur, les opérations change auxquelles vra procér l'assureur seront effectuées sur la base d'un cours change appliqué par la banque l'assureur. Ces frais change seront à la charge Preneur d assurance ou (s) Bénéficiaire(s). ARTICLE A 14. RACHAT Article 14.1 I Rachat partiel Sous réserve l'acceptation Bénéficiaire-acceptant et/ ou créancier nanti ou délégataire, le Preneur d assurance peut à tout moment, à compter l expiration délai renonciation, effectuer un rachat partiel d un montant minimumm 5.000EUR moyennant le respect s formalités reprises sous l article ci- après. Si le l Contrat est investi dans plusieurs Unités compte, l Instruction écrite Preneur d assurancee vra préciser sur quelle(s) Unité(s) compte l opération rachat vra être effectuée et dans quelle proportion. A défaut d'indication spécifique, le prélèvement effectué au titre rachat partiel sera imputé entre les différentes Unités compte proportionnellement à la l répartition la Valeur Atteinte Contratt entre ces différentes Unités compte à la date rachat partiel. En cas doute sur la régularité et laa validité la man rachat, l Assureur se réserve le droit d exiger s informations ou documents complémentaires afin procér à la vérification la man e rachat. Dans cette hypothèse et si la correspondance Preneur d assurance est domiciliée auprès l Assureur celui-ci se réserve le droit d envoyer la man d informations ou documents complémentaires au rnier domicilee / siège social connu Preneurr d assurance. La man rachat partiel ne doit pas avoir pour effet porter la Valeur Atteinte Contrat en ssous EUR si l une s Unités compte composant le Contrat et sélectionnée par le Preneur d assurance est représentative d un fonds placement interne dédié.dans ces hypothèses, l'assureur se réserve le droit traiter l'opération rachat partiel comme un rachat total. Avant procér à cette opération, l'assureur pourra (sans qu' 'il ne s'agisse toutefois d'une obligation) rappeler au Preneur d assurance les conséquences résultant la diminution la Valeur Atteinte Contrat au-ssous s seuils précités. Par les présentes, le Preneur d assurance est dûment informé sort Contrat au cas où un rachat partiel porterait la Valeur Atteinte Contrat en ssous s seuils précitéss et ne pourra reprocher aucun manquement à l'assureur, notammentt si ce rnier ne lui rappelait pas cettee conséquence ultérieurement. L'Assureur dispose la faculté modifier les montants minima rachat ou valeur résiellee s Unités _01 compte ou Contrat, sous réservee d en informer préalablement le l Preneur d assurance. Article 14.2 I Rachat total Sous réserve l'acceptation Bénéficiaire-acceptant et/ou créancier nanti ou délégataire, le Preneur d assurance peut à tout moment manr le rachat total son Contrat moyennant le respect s mêmes conditions que pour un rachat partiel. La valeur rachat Contrat est égale à la Valeur Atteinte Contrat, calculée dans les conditionss l'article 11 s présentes Conditions Générales. rachat total met fin auu Contrat. Article 14.3 I Clauses communes au rachat partiel et au rachat total t Dans le cadree sa man rachat, le Preneur d assurance doit choisir le mo prélèvement fiscal pour lequel il opte o (prélèvement forfaitaire libératoire ou déclaration ss plus-values dans le revenu imposable voir les informations sur les principales caractéristiquess la fiscalité applicable au Contrat en Annexe 3aux présentes Conditions Générales). A défaut précision, les proits vront êtree reportés par le Preneur d assurance dans sa déclaration revenus, sous sa responsabilité, et seront imposables dans les conditions droit commun au taux u barème progressif applicable au Preneur d assurance dès lors qu'il rési fiscalement en France à la datee l'opération. Sauf exception, les opérations rachatt ne donnent pas lieu à pénalité ou o à prélèvement frais. En cas rachat, les frais visés aux articles 13.2 et s présentes Conditions Générales seront prélevés au prorata temporis sur les Unités d compte. Toute man rachat (partiel ou total) donne lieu à l'émission d'un Avenant adressé en double exemplaire au Preneur d assurance. Un exemplaire cet Avenantt dénommé "Quittance", stiné à informerr le Preneur d assurance l ensemble s caractéristiques relatives à l opération rachat requise, vra impérativement être complété et retourné signé à l Assureur afin que celui-ci puisse procér au paiement ss valeur rachat. ARTICLE A 15. VALEURS DE RACHAT s tableaux et simulations ci-ssous mentionnent les valeurss rachatt au terme chacune s huit h (8) premières années. Ces tableaux indiquent également la somme s Primes investies, brutes Frais e souscription, en distinguant les valeurs rachat au titre s Primes investies sur différentes Unités comptee investies. La contre-valeur en EUR s valeurs rachat r exprimées en nombre d'unités compte est obtenue en multipliant le nombre d'unités compte indiqué par la valeur l'unité à la datee rachat. 19 I 46

20 s valeurs rachat minimales corresponnt à la part la valeur rachat au titre la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en EUR. Article 15.1 I Valeurs rachat Cet exemple calcul est effectué pour un Contrat souscrit le 1 er janvier d'une année n, sur la base d'une Prime brute initiale d'un montant EUR : A déire, Frais souscription : 2% la Prime brute : EUR Prime Nette : EUR Cette Prime Nette est intégralement investie comme suit : la somme EUR, sur une Unité compte A, dont la valeur souscription (en fonction la rnière valorisation), à la date valeur retenue, est EUR pour 1 part / unité. Il est donc acquis au 1er janvier, dans cette hypothèse, 100 parts / unités l'unité compte A, la somme EUR, sur une Unité compte B (en fonction la rnière valorisation), à la date valeur retenue, est 980 EUR pour 1 part / unité. Il est donc acquis au 1er janvier, dans cette hypothèse, 100 parts / unités l'unité compte B I 46

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