Index. Caractéristiq R_01 AEL_FR_CG_FR 2 I 46
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- Marie-Christine Lecours
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1 AMÂNE EXCLUSIVE LIFE CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTE D INFORMATION ET ANNEXES 1, 2 ET 3 2, boulevard Emmanuel Servais I L-2535 Luxembourg I R.C.S. LUX B I tel I fax postal address B.P. 803 I L-2018 Luxembourg I I [email protected]
2 Inx Conditions Générales valant Note d Information Liste s Unités compte éligibles Caractéristiq ues principales régime fiscal contrat AEL_FR_CG_FR R_01 2 I 46
3 C CONDITIONS GÉNÉRALES VALAN T NOT TE D I NFORMATION AMÂNE EXCLUSIVE LIFE CONTRAT D ASSURANCE-VIE ISLAMIQUE LIBELLE ENN UNITES DE COMPTE AEL FR_CG_FR_01 (en vigueur au 1er e juillet 2014) _01 3 I 46
4 Contrat Amâne Exclusive Life est un contrat indiviel d assurance-vie à capital variable, à rée indéterminée compte tenu fait quee celle-ci est fonction e la rée e vie l Assuré. La garantie Contrat est la suivante : en cas décès l'assuré, l'assureur verse au Bénéficiaire un capital qui est déterminé dans les conditions ss articles 3 (page 9) et 11 (page 15) s présentes Conditions Générales.. La garantie est exprimée en Unités compte. Pour les Primes investies dans l'une quelconque s Unités compte, les montants investis ne sont pas garantis par l Assureur et sont sujets à s fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier l'évolution s marchés financiers. Ce Contrat ne donne aucun droit à une participation ou à unee participation bénéficiaire aux résultats VITIS LIFE S.A. Contrat comporte une faculté e rachat partiel ou total. Si le Preneur d assurance use cette faculté, les sommes sont versées par l'assureurr dans un délai trente (30) jours suivant la réception par l'assureur la Quittance signée par le Preneur d assurance sanss excér un délai uxx (2) mois qui suit la réception la man rachat. tableau s valeurs rachat et les modalités rachat figurent aux articles 14 (page 17) et 15 (pagee 18). Contrat prévoit les frais suivants (article 13 page 16) : 1. Frais à l'entrée et sur les Primes (ou Frais souscription) : maximum 3,50% montant chaque Prime sans que ces Fraiss souscription ne dépassent 75% taux moyen s emprunts l Etat français sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-là huit ans, le pluss bas s taux suivants : 3,50% ou 60% taux moyen s emprunts l Etat français. 2. Frais en cours vie Contrat : Frais d'administration sur les Unités e compte : maximum 1, 20% par an chaque Unité compte sous-jacente au Contrat. la valorisation Frais d'arbitrage entre Unités compte : maximum 0,50% u montant désinvesti, et maximum 0,,50% montant réinvesti.. Frais rachat : le Contratt ne comprendd pas frais rachat. 3. Autres frais : Frais supportés par les Unités compte : les Unités compte supportent d'autres frais, dont le pourcentage et la nature sont indiqués dans le prospectus chaquee Unité compte. Frais bancaires : selon le taux appliqué par la banque dépositaire à l'assureur Frais change : selon le taux appliqué par la banque dépositaire à l'assureur. Frais transfert : tous frais bancaires afférents aux transferts s sommess ou s titres entre les comptes bancaires l Assureur et ceux Preneur d assurance ou Bénéficiaire. La rée recommandéee Contrat dépend notamment la situation patrimoniale Preneur d assurance, son attitu vis-à-vis risque, régime fiscal enn vigueur et s caractéristiques Contrat choisi. Preneur d assurance est invité à manr conseil auprès son Assureur. Preneur d assurance peut désigner le(s) Bénéficiaire(s) dans la Proposition Contratt ou ultérieurement par Avenant au Contrat. Cette désignation peut également être effectuée parr acte sous seing privé ou par acte authentique (article 20 page 26). Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention Preneur d assurance sur certaines clauses essentielles présent Contrat. Il est important que le Preneur d assurance lise intégralement les Conditions Générales valant Note d'information Contrat qui lui sont proposées, et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant signer la Propositionn Contrat I 46
5 INDEX DES CONDITIONS GÉNÉRALES Conditions Générales valant Note d Information... 3 Article 1. Définitions... 6 Article 2. Libre Prestation Services Article 3. Objet Contrat Article 4. Documents contractuels Article 5. Conditions souscription Article 6. Formation et entrée en vigueur Contrat Article 7. Durée Contrat Article 8. Prime initiale/complémentaire Répartition s Primes Article 8.1 I Modalités versement s Primes Origine s fonds Article 8.2 I Montants s Primes Seuils d'accès aux Unités compte Article 9. Unités compte référence Article 9.1 I Annexe Article 9.2 I Investissement Article 9.3 I Autres informations financières Article 10. Gestion financière Contrat Article 11. Valeur Atteinte Contrat Evolution l'épargne Article 12. Dates valeur au titre s Unités compte Article 13. Frais Contrat Article 13.1 I Frais souscription Article 13.2 I Frais en cours Contrat Article 13.3 I Frais supportés par les unités compte Article 13.4 I Frais bancaires et frais change Article 14. Rachat Article 14.1 I Rachat partiel Article 14.2 I Rachat total Article 14.3 I Clauses communes au rachat partiel et au rachat total Article 15. Valeurs rachat Article 15.1 I Valeurs rachat Article 15.2 I Valeurs rachat Article 16. Prestation d assurance en cas décès l assuré Article 17. Arbitrages Article 18. Délégation créances Nantissement Article 19. Formalités et Modalités règlement Article 19.1 I Formalités en cas rachat Article 19.2 I Formalités en cas décès Article 19.3 I Formalités - Conditions communes Article 19.4 I Modalités Règlement Article 20. Bénéficiaire Acceptation Bénéficiaire Article 21. Avances Article 22. Renonciation Article 23. Correspondance Preuve l'envoi et la réception Article 24. Domicile Article 25. Contrats d assurance-vie en déshérence et/ou non réclamés Article 26. Informatique et libertés Article 27. Procéres règlement s litiges Article 28. Loi applicable et compétence territoriale Article 29. Prescription Article 30. Fiscalité Article 31. Autorité contrôle l'assureur Article 32. Secret professionnel et mandat Preneur d assurance Article 33. Force Majeure Article 34. Conformité Aux Principes la Finance Islamique Liste s Unités compte éligibles Conformité aux Principes la Finance Islamique Caractéristiques principales régime fiscal contrat I 46
6 Amâne Exclusive Life est un contrat indiviel d assurance-vie islamique à capital variable, dont la rée est ndéterminéee compte tenu fait que celle-ci est fonction la rée vie l Assuré ("Contrat"). Contrat prend fin au décès l Assuré ou dans les cas énoncés à l article 7 s présentes Conditions Générales (rachat total, renonciation, ). Ce Contrat ne donne aucun droit à une participation ou à une participation bénéficiaire aux résultats VITIS LIFE S.A. risque financier ce Contrat ainsi que le risque change sont entièrement supportés s par le Preneur d assurance. s présentes Conditions Générales valant Note d Information, ainsi que leurs Annexes 1, 2 et 3, sont remises au Preneur d assurance en même temps que e la Proposition Contrat, le tout préalablement à la souscription Contrat. ARTICLE A 1. DÉFINITIONS s termes définis ci-après auront le mêmee sens dans tous les documents contractuels, et se distingueront par une majuscule. Arbitrage Une opération vente et d achat parts / unités s Unités compte composant le Contrat effectuée par l Assureur à la man Preneur d assurance. Assuré L Assuré est la personne physique sur la vie laquelle repose le risque survenance l'événement Assuré, et dont le décès entraîne le règlement s Prestations d assurances. L'Assuré peut être distinct Preneur d assurance. En cas co-souscription, être co-assurés. Sauf clause c contraire, le terme "Assuré" désignera alors les ux co-assurés et, les ux co- Preneurs pourront les Prestations d assurance seront acquittées au décès l un s ux co-assurés. Il ne peut y avoir plus ux Assurés. L âge l Assuré ne peut être inférieur i à celui prévu par la loi. Assureur ou VITIS LIFE S.A. L Assureur est VITIS LIFE S.A., compagniee d'assurance-vie droit luxembourgeois ayant son siège social au 2, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg et dont l adresse correspondancee est la suivante : VITIS LIFE S.A., BP 803, L-2018 Luxembourg. Compagnie d assurance-vie agréée par lee Commissariat aux Assurancess en date 30 janvier 1995 sous les références S07/5 et autorisée à commercialiser ses Contrats d assurance-vie en France sous le régime e la libre prestation services suite à une notification effectuée auprès Commissariat aux Assurances en date s 15 octobre 1996 et 07 juin _01 Avenant Tout document dûment signé par les parties requises, précisant et/ouu modifiant les Conditions Générales et/ou Particulières. Banque dépositaire La banque auprès laquellee l Assureur dépose les unités / parts s Unités compte qui composent la Valeur Atteinte Contrat. En ce qui concerne les fonds placements internes collectifs ou dédiés, il s agit également la banque auprès laquelle l Assureur dépose les actifs ou instruments financiers qui composent chaque fondss placements interne collectif ou dédié représentatif d une Unité compte. Pour chaque fonds placements interne collectif ou dédié la banque attribue à l Assureur un compte ou un sous-comptee bancaire spécifique au profit quel l Assureur doit déposer les actifss ou instruments financiers relatifs à ce fonds.. Indépendamment fait que les actifs ou instruments financiers d un fonds interne dédié servant d support à un seul Contrat sont déposés sur un compte ou sous-compte bancaire spécifique, s en cas liquidation d l Assureur,, le Preneur d assurance ayant investi dans une Unité compte représentative ce fonds interne dédié ne disposera que privilège commun à touss les Preneurss d assurance conformément à la réglementation luxembourgeoise en vigueur, mais il ne bénéficiera d aucun droit préférence à l égard s actifs fonds interne dédié qui le placerait dans une situation privilégiée par rapport r aux autres Preneurs d assurance. Banque dépositaire hors-eee qui a sonn siège social dans un pays ou Banque dépositaire un territoire européen qui n est pas membre l Espace Economique Européen. Preneur d assurance est informéé que lorsque l Assureur dépose les unités s / parts s Unités compte qui composent la Valeur Atteinte Contrat ou les actifs / instruments financiers qui composent un fonds placements interne collectif f ou dédié représentatif d une Unité compte, les procéres coopération entre autorités surveillance s assurancess valables sur le territoire l Union Européenne sont inopérantes et qu il encourt dès lors un risque accru en cas défaillance la Banque dépositaire hors-eee lié au choixx la Banque dépositaire en compte tenu notamment fait que le risque ce compriss les risques liés à la négligence, frau, défaillance, etc. celle-ci est à la charge exclusivee Preneur d assurance ; que le risque lié à une mesure blocage ou d exécution ayant pour objet les actifs composant le fonds interne dédié sous-jacent au contrat d assurance-vie et intervenant dans le cadre dispositionss légales ou d injonctions judiciaires ou administratives est à la charge exclusive Preneur d assurance. le Preneur d assurance d est informé qu il a la possibilité manr à tout moment à l Assureur un changementt Banque dépositaire. Dans cette hypothèse, moyennantt l accord Preneur d assurance, l Assureur désignera alorss une nouvellee 6 I 46
7 Banque dépositaire parmi les établissements bancaires avec lesquels il a déjà conclu une convention dépôt. Bénéficiaire Bénéficiaire est la personne désignée par le Preneur d assurance, à laquelle sont versées les Prestations d assurances Contrat. Plusieurs Bénéficiaires peuvent être désignés sous certaines conditions, le Preneur d assurance peut également être Bénéficiaire. Durant le Contrat, le Preneur d assurance peut à tout moment modifier par écrit la clause bénéficiaire jusqu au moment où les Prestations d assurances viennent exigibles, sauf si l'attribution bénéficiaire a été acceptée. Si l'attribution bénéficiaire a été acceptée, le Preneur d assurance ne peut exercer les droits qui découlent Contrat qu'avec l'accord exprès Bénéficiaire acceptant. Capital sous risque Différence entre les Prestations d assurances versées en cas décès l Assuré si celui-ci décè d un décès couvert dans le cadre l Assurance complémentaire décès (Capital Assuré) et la Valeur Atteinte Contrat d assurance-vie à une date déterminée. Charia La loi islamique telle qu'extraite s sources sacrées (le Coran et la Sunna). Charia Board Comité spécialistes l'islam fournissant s conseils à une institution financière islamique pour le développement proits conformes à la Charia. Commissariat aux Assurances (CAA) Etablissement public droit luxembourgeois notamment chargé d exercer la surveillance secteur s assurances et s intermédiaires d'assurances conformément aux prescriptions la législation et la réglementation luxembourgeoise. Conditions Générales valant Note d Information ou "Conditions Générales" Elles déterminent les termes et les conditions Contrat et comportent : une Annexe 1 présentant les caractéristiques principales s Unités compte éligibles au titre Contrat, une Annexe 2 présentant la charte CIFIE et l avis conformité ren sur le proit, une Annexe 3 relative aux caractéristiques principales régime fiscal applicable au Contrat, Conditions Particulières s Conditions Particulières formalisent l acceptation Contrat par l Assureur, et reprennent l ensemble s éléments figurant dans la Proposition Contrat. ur envoi au Preneur d assurance caractérise l information ce rnier sur la conclusion son Contrat dans les conditions visées à l article 6 s présentes Conditions Générales. Cours change Cours utilisé par l Assureur afin convertir s opérations en vises dans une autre vise, sur base taux réellement appliqué par la banque à l Assureur ou sur base d une source d information indépendante laissée au libre choix l Assureur. Devise La Valeur Atteinte, la valeur liquidation et les Prestations d assurances sont évaluées en euros. Echéance Contrat Date à partir laquelle les Prestations d assurances sont exigibles par le bénéficiaire Contrat. L échéance Contrat correspond au décès l Assuré. Fatwa Elle consiste en une interprétation texte traditionnel (Coran ou Sunna) en vue statuer sur un sujet ou d émettre un ordre légal. Cette interprétation relève la compétence s savants jurisconsultes (Fuqaha). Il peut s agir également d un effort juridique (Ijtihâd) savant jurisconsulte si le texte traditionnel est absent. Dans ce cas, cet effort juridique se base sur les règles connues cette discipline comme l analogie, le consensus, la levée préjudice ou encore l intérêt général. Gharar Gharar/aléa se définit en droit commercial islamique comme toute transaction dans laquelle il y a tromperie ou ignorance (Jahâla) sur l'objet contrat ou ses éléments (qualité, caractéristiques, quantité ). Gharar reprend les activités qui ont un élément d'incertitu, d'ambiguïté ou déception. Dans un échange commercial, il se réfère donc à une tromperie ou à une ignorance sur l'objet contrat (l'incertitu sur les matières, le prix s matières). La vente Gharar est celle où il y a incertitu quant à l'objet, sa quantité, sa qualité ou s'il sera possible livrer ou non. Halal Licite au regard la loi islamique (Charia). Haram Illicite au regard la loi islamique (Charia). Instruction écrite Un ordre écrit, non équivoque, daté, reprenant le numéro la Proposition Contrat ou Contrat et dûment signé par le Preneur d assurance. Mandat à l Assureur au titre s obligations fiscales françaises et mandat autorisant l intermédiaire d assurance à requérir l Assureur la communication s informations relatives au contrat (ci-après le «Mandat») : L Assureur est tenu respecter la législation luxembourgeoise relative au secret professionnel conformément à l article 30 s Conditions Générales. Afin relever l Assureur cette obligation, le «Mandat au titre s obligations fiscales / communication» doit être signé par toutes les personnes directement concernées par le contrat afin que l Assureur soit en mesure satisfaire aux obligations fiscales françaises et communiquer les informations confintielles à l intermédiaire d assurance I 46
8 Mudaraba La Mudaraba est un contrat semblable à une société en commandite où une partie, le commanditaire (Rab almaal), apporte les fonds, et l autre (Moudârib) un savoirfaire (travail). En droit français, la Mudaraba permettrait structurer tout type d organisme placement collectif (OPCVM, OPCI, FCC). Elle s accompagne ux contraintes : l investissement ne doit avoir lieu que dans s activités halal et dans s sociétés dont le ratio d enttement est inférieur à 33%. droit français est très bien adapté à ce dispositif. L Autorité s marchés financiers (AMF), dans une note datée 17 juillet 2007, fait référence à la possibilité d approuver un OPCVM sur la base critères non exclusivement financiers, faisant référence notamment à s critères religieux et islamiques, et développer une gestion indicielle fondée sur un indice compatible avec la Charia : Dow Jones Islamic Inx, FTSE Islamic Global Inx, S&P Charia Inx La note précise que les OPCVM peuvent purifier la part impure leurs divins. Trois OPCVM compatibles avec la Charia ont été approuvés par l AMF à ce jour. L un concerne la BNP. Il a été agréé en juillet s ux autres ont trait à la SGAM. 1 Murabaha Forme crédit qui permet au client d'effectuer un achat d un actif licite, tangible et détenu par l institution, sans avoir à contracter un emprunt portant intérêt. Consiste en l achat par la banque islamique d un actif qu elle revend à terme à ses clients (donneurs d ordre) avec une marge préétablie. remboursement peut s effectuer en une fois ou selon un échéancier fixé lors la conclusion contrat. Il est essentiel que la banque soit propriétaire l actif avant le revendre. La marge doit être acceptée par les ux parties signataires contrat. Il est à noter que pour ce type financement, ux contrats distincts sont signés. (Achat /Vente). 2 Proposition Contrat La Proposition Contrat est remplie et signée par le Preneur d assurance. Elle définit les caractéristiques Contrat auquel il souhaite souscrire, et notamment : l intité et le domicile principal et habituel Preneur d assurance, l'intité et le domicile principal et habituel l Assuré s il diffère Preneur d assurance, le cas échéant la désignation (s) Bénéficiaire(s), le montant la Prime initiale, la répartition ce montant entre les différentes Unités compte. Preneur d assurance (ou Preneur) Preneur d assurance est la personne physique qui souscrit et conclut le Contrat avec l'assureur. Il s'agit la personne qui, notamment : appose sa signature sur la Proposition Contrat, verse les Primes, sollicite les 1 Extrait rapport Sénat français 14 mai Voir également la norme AAOIFI n 13 concernant la Mudaraba pour plus amples détails. 2 Voir la norme AAOIFI n 8. rachats et arbitrages, détermine les caractéristiques Contrat, désigne le(s) Bénéficiaire(s). La co-souscription est autorisée. En cas co-souscription, les ux Preneurs seront réputés agir conjointement et toute man afférente au Contrat vra être signée par les ux co-preneurs. Sauf stipulation contraire, le terme "Preneur d assurance" désigne le Preneur unique ou les ux Preneurs en cas co-souscription. Prestations d assurances montant payable ou le service à fournir par l Assureur en exécution Contrat. s Prestations d assurances versées en cas décès l Assuré par suite la survenance d un risque Assuré à un moment déterminé correspond à la Valeur Atteinte Contrat d assurance-vie. Prime ou Versement Chaque versement effectué dans le Contrat en contrepartie s engagements l Assureur et stiné à être investi dans les Unités compte : Prime initiale : Première Prime versée dans le Contrat, Prime complémentaire : Toute Prime ultérieure à la Prime initiale. La Prime nette est le montant effectivement investi dans la (les) unité(s) compte, après déction s Frais souscription et s taxes éventuelles ("Prime Nette"). s engagements l Assureur prendront effet dès que le paiement la Prime initiale aura été effectué. Ribâ Ce terme est trait au sens la loi islamique par usure, intérêt. Ribâ est interdit en islam et considéré comme un péché majeur. Etymologiquement, le terme signifie surplus, usufruit. Il est trait au sens la loi islamique par usure, intérêt. On distingue: Ribâ dans les échanges (vente/achat): ribâ al-buyû', Ribâ dans les crédits : ribâ al-qurûd. Certains savants musulmans optent pour une classification beaucoup plus vaste et distinguent ux types Ribâ: Ribâ al-nasîah (à terme) : somme payée pour l'usage capitaux empruntés ou en contrepartie d'un rééchelonnement dans le paiement d'une tte. délai accordé pour le paiement crédit ne doit pas être facturé selon la loi islamique. Ribâ al-fadl : vente ou échange d'un bien contre un autre même nature avec un surplus (sauf modalités et conditions particulières). Relevés primes Avenant émis par l Assureur lors l encaissement chaque Prime et stiné à informer le Preneur d assurance : montant chaque Prime versée, sa date d encaissement, sa date d investissement au sein chaque Unité compte sélectionnée par le Preneur d assurance, la VNI attribuée à chaque Unité compte, nombre parts / unités attribués à chaque Unité compte I 46
9 Souscripteur Souscripteur est la personne qui complète la Proposition Contrat en vue conclure le Contrat. Unités compte s fonds placement dont les parts / unités peuvent composer la Valeur Atteinte Contrat ainsi que tout autre actif éligible au sens la lettre-circulaire modifiée 08/1 Commissariat aux Assurances (ou toute autre lettre-circulaire venant s y substituer). Ces Unités compte sont s fonds placement externes et/ou s fonds placement internes collectifs et/ou s fonds placement internes dédiés. Dans le présent contrat toutes les Unités compte sont s fonds placement conformes aux principes la finance islamique qui se trouvent sous la supervision Charia Board. Fonds placement externe : Fonds, constitué sous la forme d un organisme placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Fonds placement interne : Ensemble d actifs cantonné l Assureur, collectif ou dédié, comportant ou non une garantie renment. Fonds, constitué, administré et géré conformément aux règles d investissement imposées par la législation luxembourgeoise et le Commissariat aux Assurances. s actifs financiers ce fonds bien qu appartenant exclusivement à l Assureur font l objet d une comptabilité séparée. Un fonds placement interne peut être collectif ou dédié. Fonds placement interne collectif : Fonds placement interne ouvert à une multitu Contrats d assurance-vie. Fonds placement interne dédié : Fonds placement interne, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie renment et servant en principe support à un seul Contrat d assurancevie. La Prime minimale requise pour procér à un investissement au sein d un fonds placement interne dédié s élève à EUR. l évaluation s actifs composant ce fonds déction faite s éventuels passifs exigibles à cette date. L évaluation s actifs composant ce fonds se base sur les évaluations mensuelles que la Banque dépositaire ou le gestionnaire fonds communique à l Assureur. Preneur d assurance est informé que l Assureur n est pas responsable l évaluation et la valorisation s actifs composant le fonds et qu il ne procè à aucun contrôle automatique en vue vérifier la correcte valorisation qui est faite par la Banque dépositaire ou le gestionnaire s actifs composant le fonds. s actifs financiers sous-jacents à la Valeur Atteinte Contrat sont la propriété l Assureur. L Assureur agissant en qualité Wakîl (mandat pour le compte ) ne perçoit aucun bénéfice au moment l investissement s Primes dans les Unités compte, ni en cours contrat. Seuls les frais Contrat prévu à l article 13 s Conditions Générales sont prélevés sur le contrat. Valeur liquidation Contrat La valeur réalisation s Unités compte moins les frais externes éventuels aux termes s opérations désinvestissement. VNI La valeur nette d inventaire à un moment déterminé d une part / unité d une Unité compte. La liste précisant les Unités compte pouvant composer la Valeur Atteinte Contrat est reprise sous l Annexe 1. Zakat Litt. Aumône purificatrice légale. Troisième pilier l islam. Terme désignant l'obligation faite à chaque musulman disposant d'un patrimoine net supérieur à un certain montant verser une partie sa richesse à s œuvres caritatives ou à certaines catégories personnes désignées (nécessiteux, pauvres, etc.). Unité compte type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts Cette Unité compte correspond au compte d attente conforme au principe la finance islamique détenu par l Assureur, libellé en euros et ne générant aucun intérêt créditeur et/ou débiteur. Cette Unité compte n est pas investie dans les actifs généraux la banque (ni monétaire, ni obligataire, ). Valeur Atteinte La Valeur Atteinte correspond à l évaluation à une date déterminée s Unités compte sous-jacentes au Contrat, conformément : Fonds placement externe : à la valeur nette d inventaire (VNI) fonds calculée selon les règles définies dans le prospectus fonds et fixée au moyen d une source d information indépendante laissée au libre choix l Assureur (Bloomberg, Reuters, ). Fonds placement interne (collectif ou dédié) : à la valeur nette d inventaire (VNI) fonds calculée au vu 01 9 I 46
10 ARTICLE A 2. LIBRE PRESTATION DE SERVICES S Amâne Exclusive Life est un contrat d assurance-vie islamique commercialisé par VITIS LIFE S.A., S compagnie d assurances sur la vie droit luxembourgeois agissant en France en libre prestation services communautairc res ("LPS"). La LPS permet à une compagnie d'assurance dont le siège social est situé dans un État-membre ss Communautés européennes proposer ses Contrats dans un État- le membre autre que celui où elle est établie, ainsi que droit pour le stinataire prestations services (le Preneur d assurance) souscrire les Contrats proposés par une compagnie d'assurance établie dans un État- subordonné à l'octroi par la compagnie d'un agrément administratif unique délivré par les autorités compétentes l'état-membre où elle a son siège social. VITIS LIFE S.A. est titulaire cet agrément administratiff unique (arrêté S07/95 30 janvier 1995 délivré par lee Ministère s Finances Grand-Duché Luxembourg). Cet arrêté ainsi que la notification faite par courrier en date s 15 membre autre que celui dans lequel il rési. L'exercice la LPS dans le secteur ss assurances est octobre 1996 et 07 juin 2002 au Commissariat aux Assurances luxembourgeois habilite VITIS LIFE S.A., sous la surveillance ce rnier, à réaliser s opérations d'assurance-vie en LPS sur le territoire français. L'Assureur est soumis au contrôle Commissariat aux Assurances au titre l'ensemble s règles relevant e la surveillance financière et en particulier concernant (i) l agrément Contrat, (ii) les provisions techniques, (iii) les actifs admis en représentation s engagements techniques pris dans le cadre Contrat. L ensemble ces règles relèvee la réglementation luxembourgeoise.. ARTICLE A 3. OBJET DU CONTRAT Amâne Exclusive Life est un contrat d'assurance-vie islamique à capital variable qui, au moyen Prime(s) investie(s) dans une ou plusieurs Unitéss compte,, a pour objet, en cas décès l'assuré, la transmission d'un capital à un ou plusieurs Bénéficiaire(s), ou la constitution d'un capital au profit Preneur d assurance. En cas décès l'assuré, l'assureur verse au(x) Bénéficiaire(s) les Prestationss d assurancess calculées dans les conditions visées à l'article 11 s présentes. Avant le décès l'assuré, la Valeur Atteinte Contrat est disponible dans les conditions prévuess aux articles 14 et 15 s présentes Conditions Générales. ARTICLE A 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS Contrat est régi par : la Proposition Contrat, les Conditions Particulières et toutt Avenant établi ultérieurement, les Relevés primes, les présentes Conditions Générales valant Note d'information et leurs Annexes numérotées 1 à 3. s informations contenues danss les Conditions Générales valant Note d Information sont valables pendant toute la rée Contrat, sauf Avenant. ARTICLE A 5. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION A la date signature s la Proposition Contrat, le Preneur doit avoir son domicile principal et habituel sur le territoire français, et être juridiquement capable. c Dans l'hypothèse où lee Preneur possérait la nationalité française sans avoir son domicile principal et habituel surr le territoiree français, la souscription au présent Contrat lui restee ouverte sous réserve s conditions suivantes : (i) l'assureurr doit disposer réglementairement la capacité d prendre s engagements d'assurance avec s personnes physiques résidant manière principale et habituelle dans cet État, (ii) le droit l'état dans lequel rési manière principale et habituelle le Preneur autorise ce rnier à opter pour l application la loi française et ne s'oppose pas à l'application la loi luxembourgeoise en ce qui concerne les règles relevant d la surveillance financièree et en particulier concernant les provisions techniques, les actifs admis en représentation s engagementss techniques pris dans le cadre Contrat. En cas pluralité p Preneurs, chaque c Preneur d assurance vra satisfaire aux exigences susvisées. Une annexe particulière relative au régime fiscal applicable au Contrat sera remise au Preneur d assurance (Annexee 3). Cette annexe se s substituera a notamment à l'annexe 3 ou la complètera. Si le Preneur est distinct l'assuré, ce c rnier vra impérativementt signer la Proposition Contrat. En cas co-souscription, chaque Preneur vra signer la Proposition Contrat. «Mandat» autorisantt l'assureur au titre s obligations fiscales françaises figurant dans la Proposition Contratt vra impérativement être signé par le Preneur (et l'assuré si ce rnier est distinct Preneur), avant toute acception laa Proposition Contrat par l'assureur. _01 10 I 46
11 ARTICLE A 6. FORMATION ET ENTRÉEE EN VIGUEUR DU CONTRAT Indépendamment la réception la Proposition Contrat ou versement la Prime initiale effectué par le Preneur d assurance, l Assureur se réserve le droit refuser le Contrat ou subordonner laa conclusion celui-ci à une man d'information supplémentaire. Même en cas man d informations complémentaires la part l Assureur, celui-ci se réserve le droit refuser toute Proposition Contrat, sans avoir l obligation motiver son refus. Contrat est conclu à compter l'acceptation e la Proposition Contrat par l'assureur ("Date conclusion"). Cette acceptation est constatée par l'émission s Conditions Particulières et e l insertion au sein celle-ci la Date conclusion (mention : "Fait à Luxembourg, le / / "). Contrat prend effet ("Date d effet") dans les cinq (5) jours ouvrables à compter la plus tardive s ux dates suivantess : soit la date d acceptation la Proposition Contrat par l Assureur ("Date conclusion"), soit la date constatationn par l Assureur l'encaissement la Prime initiale, sous réserve d' 'un refus d'acceptation risque par l'assureur notifié au Preneur d assurance. La Date d effet est mentionnée dans les relevés versement s primes. Dans un délai maximum trente-cinq (35) jourss à compter l'envoi par le Preneur d assurance la Proposition Contrat complète ou s pièces ou informations complémentaires sollicitées le cas échéant par l'assureur, ce rnier adresse au Preneur d assurance les Conditions Particulières Contrat par courrier simple si sa Proposition Contrat a fait l'objet d'une acceptation, ou l'informera dans le même délai et les mêmes formes que sa Proposition Contrat a été refusée. Ces Conditions Particulières informent le Preneur d assurance l'acceptation sa Proposition Contrat, l intification s parties au Contrat (Preneur d assurance, Assuré, Bénéficiaire) et la Date conclusion celui-ci. A défaut réception s Conditions Particulières danss le délai susvisé, le Preneur s'engage à en informer l'assureur par lettre recommandée avec man d'avis réception adressée à son siège social ou à son adresse correspondance, au plus tard dans les dix (10)( jours francs suivant l expiration délai susvisé. Suite à la réception courrier adressé par le Preneur, l Assureur lui renverra les Conditions Particulières par courrier recommandé avec accusé réception, si sa Proposition Contrat avait fait l'objet d'une acceptation, ou l'informera dans les mêmes formes que sa Proposition Contrat avait été refusée. _01 A défaut d'envoi, dans le délai dix (10) jours susvisé, par le Preneur d'une lettre recommandée avec accusé réception informant l'assureur fait qu' il n'a pas reçu les Conditions Particulières son Contrat,, le Preneur sera réputé les avoirr reçues. Preneur sera réputé informé laa conclusion Contrat cinq (5) jours francs après la date figurant (i) sur le courrier simple d'envoi s Conditions Particulières émanant l'assureur, ou (ii) sur le courrier recommandé avec a accusé réception réexpédition s Conditions Particulières.. Il est expressément convenu que les présomptions d' information d Preneur d assurance surr la conclusionn son Contrat figurant au présent article, même que l'engagement ce rnier d'informer l' 'Assureur en cas non-réception s Conditions Particulières constituent s conditions essentielles présent Contrat. Par ailleurs, il est rappeléé au Preneur que le délai d' exercice la faculté renonciation prévue à l'article 222 s présentes Conditions Générales court à compter la date à laquelle il est informé la conclusion Contrat selon les présomptions établies au présent article. ARTICLE A 7. DURÉE DU CONTRAT Contrat est souscrit pour une rée indéterminée (viagère) compte tenu fait que celle-ci est fonctionn la rée vie l Assuré. Contrat prend p fin au décès l'assuré (l'un quelconque s Assurés enn cas pluralité d'assurés), ou dans les cas suivants : rachat total Contrat, rachat partiel réisant la Valeur Atteinte Contrat en ssous seuil EUR si l une s Unités e compte composant le Contrat et sélectionnée par le Preneur d assurance est représentative d un fonds placement interne dédié. Dans ces hypothèses, l'assureur se réserve le droit traiter l'opération rachat partiel comme un rachat total. Avant procér à cette opération, l'assureur pourra p (sans qu'il ne s'agisse toutefois d' 'une obligation) rappeler auu Preneur d assurance les conséquences résultant la diminution la Valeur Atteinte u Contrat au-ssous ss seuils précités. Par les présentes, le Preneur d assurance est dûment informé sort Contrat au cas où un rachat partiel porterait la Valeur Atteinte Contrat en ssous s seuils précités et nee pourra reprocher aucun manquement à l'assureur, notammentt si ce rnierr ne lui rappelaitt pas cette conséquence ultérieurement, renonciation au Contrat par le Preneur dans les conditions l'article 22 s présentes Conditions Générales, résiliation Contrat par l Assureur en cas changementt domicile fiscal Preneur d assurance 11 I 46
12 susceptible d entraîner pour l Assureurr s obligations auxquelles il n est pas en mesure répondre. Si le Contrat porte sur la tête plusieurs Assurés, sauf conventionn contraire, le Contrat prend fin au décès l'un quelconquee s Assurés. ARTICLE A 8. PRIME INITIALE/COMPLÉMENTAIREE RÉPARTITIONR DES PRIMES Article 8.1 I Modalités versement s Primes Origine s fonds Toute Prime, qu'elle soit initiale ou complémentaire, doit être payée en EUR sur un compte au nom l Assureur avec mention numéro la Proposition Contrat. versement chaque Prime sera effectué par virement bancaire sur le compte désigné par l'assureur. Des formulaires versement Prime complémentaire sont disponibles sur simple man au siège e l'assureur. Toute Prime (initiale ou complémentaire) versée requiert l acceptation l Assureur. Preneur d assurance s engage à répondre aux mans renseignement l Assureur sur l origine s Primes versées et à lui fournir les pièces justificatives si nécessaire. Preneur d assurance sera notamment tenu justifier que toutes les Primes versées (initiale et complémentaires) n'ont pas pour origine s opérations constitutives d'une infractionn à la réglementation relative au blanchiment l argent et à la lutte contre le financement terrorisme. Article 8.2 I Montants s Primes Seuils d'accèss aux Unités compte La Prime initiale doit s élever au minimum à EUR. Une Prime complémentairee peut être versée à tout moment en cours Contrat, et vra s'élever au minimum à EUR. Suivant chaquee versement Prime, l'assureur émet un ou plusieurs Avenants (dénommé "Relevé Prime") précisant laa date valeur versement, sa répartition entre les Unités compte, ainsi que le nombre parts / unités chaque c Unité compte acquise. Ces relevés feront partie intégrante Contrat. Chaque Unité compte n est accessible à la souscription ou en cours d exécution Contrat, qu à la condition qu un investissement initial minimum e EUR (résultant d'un versement Prime ou d'un Arbitrage) soit effectué au profit celle-ci. Par dérogation à ce qui précè, pour chacune s Unités compte représentative d un Fonds placement interne dédié le montant l investissement initial (résultant d'un versement Prime ou d'un Arbitrage) est au minimum EUR ; tout investissement complémentairee sur l une ces Unités e compte vant _01 être EURR minimum. Par ailleurs, conformément à la lettre circulaire modifiée 08/1 Commissariat aux a Assurances luxembourgeois, le Preneur d assurance est e informé que le seuil minimum d investissement EUR susvisé doit être maintenu aussi longtempss que ce rnier souhaite bénéficier ce c type d Unité comptee au sein son Contrat. Chaque Prime (initiale ou complémentaire) versée est investie dans une ou plusieurs Unités compte selon le choix effectué par le Preneur d assurance. Quel que soit le choix effectué au momentt la souscription, l Assureur se réserve le droit d investir la Primee initiale sur un compte d attente conformee au principe la finance islamique pendant le délai renonciation Contrat, visé à l article 222 s présentes. Ce compte d attente est : libellé en euros, ne génère aucun intérêt débiteur et/ou créditeur, n est pas investi dans les actifs généraux (monétaire, obligataire, ) la banque. Dans ce cas, à l expiration délai renonciation, l Assureur investit sans fraiss d'arbitrage le montant la Prime initiale conformémentc t aux instructions Preneur dans la Proposition Contrat. Si la vise l une s Unités compte investie n'est pas l'eur, le coût l opération change est supporté par le Preneur d assurance, et est déit la Prime avant l investissementt dans ladite Unité compte. L'Assureur dispose la faculté modifier les montants minima d'investissement dans les Unités compte, ainsi que le montantt minimum e toute Prime complémentaire, tels que visés au présent article 8.2, sous réserve d'en informer préalablement le Preneur d assurance. Tout investissement dans les Unités compte vra à tout moment respecter r les règles d'investissement la lettre-circulairee modifiée 08/1 Commissariat aux Assurances, ouu toute autre lettre-circulaire imposant un pourcentage maximal m d'investissement par Unité compte. s règles d'investissement luxembourgeoises peuvent être consultées sur le site Internet Commissariat aux a Assurances ( Preneur d assurance d peut également en obtenir communication, sur simple man sa part adressée à l Assureur. Il est également précisé d' investissement luxembourgeoises sont que ces règles susceptibles varier en cours Contrat. Si l'allocation excédait ces limites, l Assureur en informera le Preneur d assurance d afin que l ( es) Arbitrage(s) nécessaire(s) soi(en)t réalisé(s) dans les meilleurs délais. A défaut, l'assureur dispose e la faculté e procér au(x) désinvestissement(s) l'excént pour l' 'investir dans une Unité compte typee monétaire islamique et ne servant pas d intérêts dans l'attente le cas c échéant d'un Arbitrage Preneur d assurance. 12 I 46
13 ARTICLE A 9. UNITÉS DE COMPTE DE RÉFÉRENCEE Article 9.1 I Annexe 1 s Unités compte référence pouvant composerr la Valeur Atteinte Contrat, ainsi que leurs caractéristiques principales sont énumérées à l'annexee 1 aux présentes. Cette Annexe 1 comporte une information financière relative à chaque Unité compte comprenant : soit la documentation financière émisee par l'émetteur notamment le prospectus simplifié, la notice d information ou toute autre information financière disponible relative aux Unités compte, soit la fiche synthèse incluant les caractéristiques principales visées par le Co s assurances français. En particulier dans ce cas et en toute hypothèse, le Preneur dispose la faculté prendre connaissance l'ensemble la documentation financière émise par l'émetteur sur le site Internet celui-ci. Sauf conventionn contraire, l'assureur refusera d investir sur toute Unité compte qui ne figurerait pas à l'annexe 1, actualisée le cas échéant. L Assureur se réserve en outre la capacité d'ajouter nouvelles Unités compte à la liste figurant à l Annexe 1 s présentes,, et ce notamment afin tenir t compte l'évolution s marchés financiers sous réserve qu elles soient visées préalablement par le Charia Board. Par ailleurs, les Unités compte figurant sur la liste l'annexe 1 peuvent changer dénomination en cours Contrat. L'Assureur disposera également la capacité substituer sans frais une Unité compte à une autre, et ce au moyen la régularisation par lee Preneur d' 'un Avenant au Contrat. Dès lors que sa décision est motivée, l'assureur disposera la capacité supprimerr ou limiter le droit procér à toutt nouvel investissement sur une Unité compte déterminée. Preneur disposera alors la faculté, soit d investir au profit d une autre a Unité compte, soit solliciter le remboursement la Prime ou fraction Prime non investie. Cela pourrait être le cas notamment danss les hypothèses suivantes : notamment en cas modification s modalités valorisation ou cotation d'un fonds placement,, diminution importante s liquidités s actifs fonds qui sont cotés sur un marché réglementé, retrait substantiel d un actif qui représente plus 80% la valeur fonds ou qui est supérieur s à 1,,25 Mio. EUR, _01 ou quand la situation est tellement grave que le gestionnairee fonds n est plus en mesure d effectuer une évaluation correcte s actifs ou respecter ses obligations, qu il ne puisse plus disposer normalement ces actifs ou qu il ne puisse le faire f sans porter gravement préjudice aux intérêts s Preneurs d assurance, modification s conditions souscription ou rachat ses unités, modification son règlement / prospectus, d'interruption l'émission nouvelles parts / unités, ou plus généralement en cas force majeure. Article 9.2 I Investissement L' investissement dans certaines Unités compte peut être subordonné à s conditions particulières figurant en Annexe 1 auxx présentes Conditions Générales. s Unités e compte pourront être libellées, le cas échéant, en une vise autre que l'eur. Pour les Unités compte libellées en vises étrangères, la Valeur Atteinte correspondante est exprimée en e EUR selon le taux changee applicable par la sociétéé gestionnairee l'unité compte concernée, selon les règles qui lui sont propres. nombre parts / unitéss chaque Unité compte est obtenu, au millionième près, en divisant la Prime nette investie sur l' Unité compte par sa s VNI ou prix d' acquisition (frais bourse, commissions d'acquisition et impôts compris), en fonctionn la Date valeur propre à chaque investissement réalisé sur une Unité compte déterminée. nombre e parts / unités d'unités compte sera précisé (i) danss le(s) Avenant(s) dénommé(s) "Relevé Prime", (ii) dans le rapport t d évaluation consécutif à tout arbitrage et rachat partiel, (iii) ainsi que dans le cadre l'information annuelle. Contrat nee confère aucun droit propriété au Preneur d assurance sur less Unités compte c et/ou les actifs financierss sous-jacentss aux investissements réalisés dont l Assureurr est seul propriétaire. Sauf dérogationn précisée dans la documentation financière émise par l'émetteur (ou dans les Conditions Particulières), la totalité s proits éventuels attachés à une Unité compte, netss toutes taxes t ou celles à acquitter, et frais, est réinvestie sur la même Unité compte. réinvestissement s proits susvisés intervient périodiquement selon les règles qui sont propres à chaque Unité compte. Lors la liquidation, laa clôture ou la fermeture d une Unité d compte représentativee d un fonds placement externe, l Assureur est autorisé à remplacer unilatéralementt cette Unité compte soit par une autre Unité compte représentative d un fonds placement externe même nature, e même stratégie et même 13 I 46
14 orientation financière soit par un fonds placement externe type monétaire islamique et ne servant pas d intérêt. La Valeur Atteinte relative à cette Unité compte sera en conséquence investie sans frais sur l Unité compte qui lui sera substituée aux conditions nouvelles. Par dérogation à ce qui précè, si l Unité compte est représentative d un fonds placement interne (fonds placement interne collectif ou fonds placement interne dédié), lors la clôture ce rnier ou la modification notable la politique d investissement celui-ci, l Assureur adresse préalablement une lettre recommandée au Preneur d assurance afin l avertir cette clôture / cette modification la politique d investissement et l inviter : soit à effectuer un Arbitrage gratuit vers une autre Unité compte représentative d un fonds placement (externe ou interne) présentant une politique d investissement et un niveau chargements (frais) similaires, soit à effectuer un Arbitrage gratuit vers s liquidités, un support sans risque placement ou vers une autre Unité compte représentative d un fonds placement (externe ou interne) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts, soit à racheter sans frais rachat la quote-part la Valeur Atteinte Contrat relative à cette Unité compte, soit à racheter sans frais rachat le Contrat si les actifs investis dans ce fonds placement interne représentent plus 20% la Valeur Atteinte Contrat. A défaut réponse Preneur d assurance sur l option choisie par ses soins endéans les soixante (60) jours calendaires qui suivent l envoi courrier, l Assureur est autorisé à effectuer un Arbitrage gratuit s actifs investis dans l Unité compte vers une autre Unité compte représentative d un autre fonds placement (externe ou interne) présentant une politique d investissement et un niveau chargements (frais) similaires ou vers une Unité compte représentative d un fonds placement (externe ou interne) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts. De la même manière, lors l échéance d une Unité compte représentative d un fonds placement interne (fonds placement interne collectif ou fonds placement interne dédié), l Assureur adresse préalablement un courrier au Preneur d assurance afin l avertir cette échéance et l inviter à effectuer un Arbitrage vers une autre Unité Compte représentative d un fonds placement (externe ou interne). A défaut réponse Preneur d assurance endéans les soixante (60) jours calendaires qui suivent l envoi courrier, l Assureur est autorisé à effectuer un Arbitrage gratuit s actifs investis dans l Unité compte vers une autre Unité compte représentative d un autre fonds placement (externe ou interne) présentant une politique d investissement et un niveau chargements (frais) similaires, ou vers une Unité compte représentative d un fonds placement (externe ou interne) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts. D autre part, dès lors qu en raison d un événement grave marché, sa décision est motivée (notamment par la suspension la VNI d un fonds placement ou d un actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié, par un événement affectant la liquidité à terme d un fonds placement ou d un actif sousjacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié ou plus généralement en cas force majeure), l Assureur dispose, dans l intérêt Preneur d assurance, la capacité discrétionnaire d isoler les parts / unités d une Unité compte représentative d un fonds placement ou les parts / unités l actif sousjacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié au sein Contrat ou dans tout compartiment d investissement spécifique son choix. Dans cette hypothèse cet isolement est effectué le temps requis : pour que la valorisation fonds placement ou l actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié puisse s effectuer à nouveau dans s conditions normales marché, pour que l Assureur puisse, en cas vente s parts / unités fonds placement ou l actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié, investir le proit cette vente (opération d Arbitrage) soit dans s parts / unités d autres fonds placement externe même nature, même stratégie et même orientation financière soit dans un fonds placement (externe ou interne) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts. Pendant toute la pério d isolement s parts / unités d un fonds placement ou d un actif déterminé le Preneur d assurance disposera, chaque fois que cela sera techniquement possible, la faculté d effectuer un rachat ces parts / unités ou cet actif moyennant le transfert ceux-ci sur un compte- dépôt conformes aux principes la finance islamique appartenant à l Assureur. En cas décès l Assuré pendant cette même pério et pour les mêmes parts / unités ou actif, cette faculté sera également donnée au Bénéficiaire. Article 9.3 I Autres information financières Une fois par an le Preneur d assurance recevra une évaluation la Valeur Atteinte son Contrat contenant notamment les renseignements suivants : la répartition, le nombre parts / unités et l évaluation chaque Unité compte composant la Valeur Atteinte Contrat, I 46
15 le détail s transactions qui ont été effectuées (versement Primes, Rachat, Arbitrage), le détail s frais Contrat qui ont été perçus par l Assureur. Dans le cadre l'information annuelle relative au Contrat, le Preneur d assurance recevra lee cas échéant, (i) une information spécifique concernant les nouvelles Unités compte proposées au titre Contrat, (ii) la liste actualisée s Unités compte disponibles qui se substituera à la précénte. En tout état cause, le Preneur d assurance disposera toujours la faculté prendre connaissance à tout moment l'ensemble l e la documentation financière émise par l'émetteur, soit surr le site Internet ce rnier, soit sur simple man adressée à ce rnier. Indépendamment s informations financières reprises dans l Annexe 1, le Preneurr d assurance peut obtenir l Assureur sanss frais et à première man les informations suivantes pour chaque Unité compte représentative d un fonds placement externe composant la Valeur Atteintee son Contrat : a) le nom fonds et éventuellement sous-fonds, s b) le nom la société gestion fonds ou sous- fonds, sa c) la politique d investissement fonds, y compris spécialisation éventuelle à certains secteurs géographiques ou économiques, et notamment le nom/composition Charia Board, la fatwa et le rapport d audit Charia à jour, d) toute indication existante dans l Etat d origine fonds, ou à défaut dans l Etat résince Preneur d assurance, quant à la classification fonds par rapport au risque ou par rapportt au profil l investisseur type, e) la nationalité fonds et l autorité compétente en matière surveillance pruntielle, f) la conformité ou nonn à la directive modifiée 85/611/CEE, g) la date lancement fonds et le cas échéant sa date clôture, h) la performance historique annuelle fonds pour chacun s cinq rniers exercices ou à défaut puis la date lancement, i) l adresse électronique où peuvent être obtenus ou consultés le prospectus et les rapports annuels et semestriels fonds, j) les modalités publication s valeurss d inventaire fonds, k) toute restriction éventuelle droit remboursement s parts à première man. Indépendamment s informations financières reprises dans l Annexe 1, le Preneurr d assurance peut obtenir l Assureur sanss frais et à première man les informations suivantes pour chaque Unité compte représentative d un fonds placement interne (fonds placement interne collectif et fonds placement interne dédié) composant la Valeur Atteinte son Contrat : a) le nom fonds interne, b) l intité gestionnaire fonds interne, _01 c) le type fonds f internee au regard la classification imposée par le Commissariat aux Assurances, d) la politique d investissement fonds, y compris sa spécialisation éventuelle à certains secteurs géographiques ou économiques, e) l indication si le fonds peut investir dans s fonds alternatifs, f) s indications quant au profil l investisseur type ou quant à l horizon placement, g) la date lancement fonds et le cas échéant sa date clôture, h) la performance historique annuelle fonds pour chacun s cinq rnierss exercices ou à défaut puis la date lancement, i) le benchmark que le fonds est censéé atteindre ou, à défaut d unee telle référence fixée façon explicite, un ou plusieurs benchmarks contre lesquels pourront être mesurées les performances fonds interne, j) l endroit oùù peuvent être obtenus ou consultés les données relatives à la comptabilité séparée s fonds interne, k) les modalités d évaluation et le cas c échéant publication s valeurs d inventaire fonds, l) les modalités rachat s parts, m) et notamment le nom/composition Charia Board, la fatwa et le rapport r d audit Charia à jour. Preneur d assurance a le droit recevoir sans frais et à sa man une version à jour cess informations au moment l investissementt dans chacune s Unités compte correspondant à l un ces fonds même que lors chaque envoi l évaluation s Unités Compte. Preneur d assurance est seul responsable paiement la Zâkat ett la désignation l organisme ou s personnes bénéficiant paiement la Zâkat. VITIS LIFE S.A. ne peut être tenu pour responsablee en cas non paiement par lee Preneur d assurance laa Zâkat. ARTICLE A 10. GESTION FINANCIÈRE DU CONTRAT C L' investissement (résultant d'un versement Prime ou d' un Arbitrage) ) dans le cadre Contrat n'est soumis à aucun montantt minimum autre que les montants minima d' investissement visés à l'article 8.2 s présentes, en fonction s Unités compte sélectionnées par le Preneur d assurance. L'Assureur dispose la faculté modifier les modalités d' option et fonctionnement Contrat, en particulier les seuils minima d'investissement au profit s Unités compte, sous réserve d'enn informer préalablement le Preneur d assurance. L Assureur convertit et répartit les primes versées en s parts / unités d Unités e compte représentatives fonds placement sélectionnés conformément aux Instructions écrites Preneur d assurance. 15 I 46
16 L Assureur tientt à la disposition Preneur d assurance s modèles formulaire d'opérations. A défaut d'instructions écrites Preneur, l'assureur ne procéra pas aux opérations sollicitées. Quel que soit le choix effectué par le Preneur d assurance, tout investissement dans les Unités compte vra à tout moment respecter les règles d'investissementt visées par la lettre-circulaire modifiée 08/ /1 Commissariat aux Assurances, ou toute autre lettre-circulaire imposant un pourcentage maximal d'investissementt par Unité compte. s règles d'investissementt luxembourgeoises peuvent être consultées sur le site Internet Commissariat aux Assurances ( Preneur d assurance peut également en obtenir communication l Assureur, sur simple man sa s part. Il est également précisé que ces règles d'investissement sont susceptibles varier en cours Contrat. Si l'allocation l excédait ces limites, l Assureur en informera le Preneur d assurance, afin que le( s) Arbitrage(s) nécessaire(s) soi(en)t réalisé( s) dans les meilleurs délais.. A défaut, l'assureur dispose la faculté procér au(x) désinvestissement(s) l'excént, proit qui sera investi dans une Unité compte représentative d un fonds placement (externe ou interne) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts dans l'attente le cas échéant d'une Instruction écrite d Arbitrage Preneur d assurance. Pendant toute la rée Contrat, le Preneur est seul responsable la sélection s Unités compte même que choix d effectuer s Arbitrages entre les Unités compte. A défaut précision quant aux Unités compte retenues par le Preneur d assurancee lors la souscription Contrat, l'assureur investira les sommes concernées dans une Unité compte type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts, dans l'attente s Instructions écrites Preneur. A défaut précision Preneur d assurance lors versement d'une Prime ou suite à une man d Arbitrage, les sommes seront allouées manière proportionnelle en fonction l allocation financière Contrat applicable à la date dit versement ou Arbitrage. risque placement est entièrement supporté par r le Preneur d assurance. Aucune garantie n est donnée par l Assureurr au Preneur d assurance quant à la performance et au renment futur s Unités compte composant la Valeur Atteinte son Contrat. L Assureur n est tenu que d une obligation moyens étant donné qu une dépréciation s placements et s investissements effectués conformément aux a Instructions écrites Preneur d assurance est toujours susceptible se proire, notamment suite à une évolution à la baisse s marchés. L Assureur ne peut en conséquence être ê tenu pour responsable d une moins-value s Unités compte _01 sous-jacentes au Contrat, ni s fluctuations dans le renment celles-ci, ni s moins-values éventuelles qui résulteraient s choix placement et d investissement effectués par le Preneur d assurance. L Assureur ne peut en outre être tenu pour responsable la gestion discrétionnaire s actifss composant les Unités compte. La gestion discrétionnaire s actifs d une Unité d compte représentativee d un fonds placement (externe ou interne) estt exclusivement effectuée par laa société gestion fonds placement conformément à la stratégie et à la politique d investissement ce fonds placement. Preneur d assurance ne n peut intervenir dans la gestion discrétionnaire fonds e placement effectuée par la société gestion. Etant enten que toutes les Unités compte sont s fonds placement conformes aux principes la finance islamique qui se s trouvent sous la responsabilité leur Charia Board respectifs. La responsabilité l Assureur ne peut être ê engagée que pour faute lour ou dolosive. ARTICLE A 11. VALEUR ATTEINTE DU CONTRAT EVOLUTIONE N DE L'ÉPARGNE La Valeur Atteinte Contrat à une date donnée est égale à la somme la Valeur Atteinte à cette date pour chaque Unité d compte (lee nombre parts ou d unités pris en considération sera, le cas échéant, arrondi à la sixième décimale). La Valeur Atteinte s partss / unités chaque Unité compte Contrat à une date donnée est obtenuee en multipliant le nombre n s parts / unités investies (le cas échéant arrondi à la sixièmee décimale) par la valorisation cette Unité compte en fonction e la rnière VNI ou la rnière valorisation celle-cii selon les règles qui lui sont propres. nombre s parts / unités s Unités compte inscrites au Contrat est : diminué ss prélèvements effectués par l'assureurr au titre s Frais d'administration annuels Contrat tels que décrits à l'article s présentes, diminué s prélèvements éventuellement effectués par l Assureur au titre s opérations d Arbitrage et rachat ainsi qu au titre s frais applicables au Contrat lors la réalisation cess opérations tels que décrits à l article 13 s présentes, diminué s prélèvements éventuellement effectués par l Assureur au titre e toute taxe e en raison régime fiscal applicable auu Contrat, majoré par les investissements effectués par l Assureur suivant les versements Primes ou la réalisation d une opération d Arbitrage vers s Unités compte fonds e placementconformes aux principes e la finance islamique qui se s trouvent sous la supervision Charia Board majoréé par les proits éventuels attachés à une Unité compte et réinvestis 16 I 46
17 au profit la même Unité compte, nets toutes taxes (acquittées ou à acquitter) et e tous frais. Ces rniers éléments figurent dans la documentation financière émise par l'émetteur figurant en Annexee 1 aux présentes. Pour les Unités compte libellées en une vise autre que l'eur, la Valeur Atteinte correspondante est exprimée en EUR selon le taux change applicable parr la société gestion l Unité compte concernée, selon les règles qui lui sont propres. L Assureur ne s engagee que surr le nombre minimum d Unités compte préciséé à l article 15 s présentes. La valeur ces Unités compte qui reflète la valeur d actifs sous-jacents n est pas garantie, mais est sujette à s fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier l évolution s marchés financiers. ARTICLE A 12. DATES DE VALEUR AU TITRE DES UNITÉS U DE COMPTE Tout investissement ou désinvestissement ne peut être effectué sur les Unités compte que sur s la base d' 'un cours ou d'une VNI déterminé après réception r la man complète correspondante par l' Assureur, et ce dans les conditions indiquées ci-ssous. s dates valeurs afférentes aux Unités compte sont arrêtées selon les principes suivants : Pour une opération d'acquisition partss / d'unités d une Unité compte : Prime initiale : l Assureur entame les opérations afférentes à l investissement laa Prime initiale dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la Date d effet Contrat. Uniquement en ce qui concerne le versement la Prime initiale, l Assureur se réserve le droit d investir celle-ci dans une Unité compte représentative d un fonds placement type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts pendant le délai renonciation r Contrat. Si tel est le cas, à l expiration ce délai, l Assureur investit sans frais la Prime initiale dans s Unités compte sélectionnées conformément à la Proposition Contrat ou aux Instructions écrites Preneur. Prime complémentairee : Pour autant a que le versement la Prime complémentaire ait été intifié et accepté par l Assureur et que celui-ci dispose d une Instruction écrite Preneur,, il entame les opérations afférentes à l investissement cette Prime au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent son acceptation. Concernantt les Unités e compte représentatives d un fonds placement externe, les opérations d'investissement au sein la nouvelle Unité compte ne seront s entamées que suivant l'encaissement par l'assureur proit correspondant à la réalisation s parts / unités l Unité compte venes. L Assureur se réserve le droit refuser tout arbitrage rant le cours s délai renonciation. r La réception par l Assureur d une man rachat (partiel ou total) ne fera l'objet d'un traitement par l'assureur que q suivant laa réalisation et e la bonne fin toute procére d Arbitrage en cours. Pour unee opérationn rachat (partiel ou total) : L Assureur entame les opérations rachat (partiel/total) dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date d réception la man complète rachat définie à l article s présenteset conformément aux usages en vigueur. s délais visés ci-ssus seront, le cas échéant, augmentés s délais nécessaires pour la réalisation s opérations d change, l'investissement et le désinvestissement se faisant après conversion s sommes dans la vise adéquate. a Par dérogation à ce qui précè, si l'assureur se trouvait dans l'impossibilité d'acheter ou vendre s parts / unités d Unitéss compte dans les conditions ci-ssus (en cas notamment restrictions imposées par le marché financier, le marchéé s changes ou fait l'incapacité transférer t les s fonds), la VNI applicable sera celle jour où l'assureur aura pu acheter ou vendree les parts ou unités considérées. Si cette impossibilité se prolongeait, l'assureur l en informera le Preneur d assurance. L'Assureur se réserve r également la capacité d'informer le Preneur d assurance toutt évènement grave marché qui serait nature n à lui porter préjudice si l'opération projetée était réalisée. Dans cette hypothèse, l'assureur différera le traitement la a man dans l'attente la confirmation s instructionss Preneur d assurance. En cas décès l'assuré, l Assureurr entame, le cas échéant en fonction mo règlement choisi, les opérations désinvestissement dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception s informations complètes l' ensemble ( (s) Bénéficiaire(s). Pour une opération d Arbitrage : L Assureur entame les opérations d arbitrage dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date réception l Instruction écrite Preneur d assurance. _01 17 I 46
18 ARTICLE A 13. FRAIS DU CONTRAT Article 13.1 I Frais souscription Des Frais souscription d'un pourcentage maximum 3,50% sont prélevés surr chaque Prime, initiale ou complémentairee sans que ces Frais souscription ne dépassent 75% taux moyen s emprunts l Etat français sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-là huit ans, le plus bas s taux suivants : 3,50% ou 60% taux moyen s emprunts l Etat français. Article 13.2 I Frais en cours Contrat Des Frais d'administration d un pourcentage maximum 1,20% par an la valorisation chaque Unité compte composant la Valeur Atteinte Contrat sont prélevés par l'assureur dans les conditions ci-après. Ces frais, détaillés dans les Conditions Particulières, couvrent les coûts afférents à la gestion administrative Contrat. s Frais d'administration sont prélevés par l'assureur lors chaque fin trimestre au taux t équivalent trimestriel, au prorata temporis en cas rachat total ou partiel, d'arbitrage ou décès l'assuré. s Frais d administration sont prélevés par diminution nombre parts / d unités s Unités e compte, et ce proportionnellement à la valorisation chacune s Unités compte. pourcentage s Frais d administration est applicablee à l ensemble s Unités compte qui composent les actifs sous-jacents au Contrat et est similairee pour chacune d entre elles. pourcentage s Frais d administration est toutefois susceptible varier au vu v la nature juridique (fonds placement externe - fonds placement interne collectif - fonds placement interne dédié) s Unités compte sélectionnéss par le Preneur d assurance. En cas changement la nature juridique s Unités compte sélectionnés par le Preneur d assurance entraînant une variation s Frais d administration (à la baisse ou à la hausse), l Assureur adressera au Preneur d assurance un Avenant au Contrat l informant nouveau pourcentage s Frais d administration applicable au Contrat ainsi que la date d entrée en vigueur ces nouveaux Frais d administration. L Assureur se réserve également le droit modifier unilatéralementt et à tout moment les Frais d administration Contrat. En cas modification s Frais d administration, l Assureur adressera préalablement un courrier au Preneur d assurance afin l avertir cette modification. La modification s Frais d administration entrera en vigueur le premier jour calendaire sixième mois qui suivra le mois au cours quel le courrier _01 a été adressé au Preneur d assurance.en cas d opposition Preneur d assurance sur la modification s Frais d administrationn son Contrat, celui-ci disposera la faculté d effectuer un rachat total sans frais rachat Contrat d assurance-vie et ce jusqu au premier jour calendrier sixième mois qui suivra le mois au cours quel le courrier a été adressé au Preneur d assurance. Des Frais d'arbitrage sont prélevés par l'assureur lors chaque opération d Arbitrage réalisée entre les Unités compte investies dans lee cadre la Gestion Libre. Ces frais sont maximum 0,50% la valeur s Unités compte désinvesties auxquels s'ajoutent s frais maximum 0,50% % la valeur s Unités compte réinvesties. Sauf exception, le rachat partiel ou total Contratt ne donne pas lieu à la perception Frais rachat. Article 13.3 I Frais supportés par les unités compte Indépendamment s frais Contrat et sauf exception, chaque Unité compte supporte s frais et commissions susceptibles d influencer sa VNI. Ces frais et commissions sont généralement constitués par les commissions souscription et rachat s parts / unitéss l Unitéé compte, s frais fonctionnementt et gestion auxquels peuvent s'ajouter s commissions surperformance (détaillées dans le document d information clé pour l investisseur), ainsi que s frais transaction ou commissionss mouvement facturées à l Unité compte. Ces fraiss et commissions sont notamment stinéss à rémunérer la banque dépositaire ss actifs sous-jacents gestion chargée la gestion discrétionnaire s actifs sous-jacents à l' Unité compte investie et/ou à couvrir les frais résultant ladite gestion. Ils varient en fonction chaque Unité e compte et sont à l Unité compte ainsi que la société d' un montant maximum précisé pour chaque c Unité compte dans son prospectuss ou règlement. Tous frais externes éventuels non compris dans le calcul la VNI s Unités U compte représentatives s fonds placement, comme c frais bancaires, frais d entrée / frais sortie s promoteurs p fonds, fraiss transactions, etc même que toutes taxes et impôts éventuels, sont à charge Preneur d assurance ou Bénéficiaire et sont déitss la Prime,, la Valeurr Atteinte ou s Prestations d assurances. Article 13.4 I Frais bancaires et frais change Tous les frais bancaires b afférents aux transferts fonds entre le compte bancaire l'assureur et celui Preneur d assurance ou (s) Bénéficiaire(s) sont respectivementt à la chargee Preneurr d assurance ou (s) Bénéficiaire(s), dans s les conditions pratiquées par l'établissement bancaire e l'assureur au moment transfert. 18 I 46
19 Si les Prestations d assurances font l'objett d'un paiement dans une vise autre que l'eur, les opérations change auxquelles vra procér l'assureur seront effectuées sur la base d'un cours change appliqué par la banque l'assureur. Ces frais change seront à la charge Preneur d assurance ou (s) Bénéficiaire(s). ARTICLE A 14. RACHAT Article 14.1 I Rachat partiel Sous réserve l'acceptation Bénéficiaire-acceptant et/ ou créancier nanti ou délégataire, le Preneur d assurance peut à tout moment, à compter l expiration délai renonciation, effectuer un rachat partiel d un montant minimumm 5.000EUR moyennant le respect s formalités reprises sous l article ci- après. Si le l Contrat est investi dans plusieurs Unités compte, l Instruction écrite Preneur d assurancee vra préciser sur quelle(s) Unité(s) compte l opération rachat vra être effectuée et dans quelle proportion. A défaut d'indication spécifique, le prélèvement effectué au titre rachat partiel sera imputé entre les différentes Unités compte proportionnellement à la l répartition la Valeur Atteinte Contratt entre ces différentes Unités compte à la date rachat partiel. En cas doute sur la régularité et laa validité la man rachat, l Assureur se réserve le droit d exiger s informations ou documents complémentaires afin procér à la vérification la man e rachat. Dans cette hypothèse et si la correspondance Preneur d assurance est domiciliée auprès l Assureur celui-ci se réserve le droit d envoyer la man d informations ou documents complémentaires au rnier domicilee / siège social connu Preneurr d assurance. La man rachat partiel ne doit pas avoir pour effet porter la Valeur Atteinte Contrat en ssous EUR si l une s Unités compte composant le Contrat et sélectionnée par le Preneur d assurance est représentative d un fonds placement interne dédié.dans ces hypothèses, l'assureur se réserve le droit traiter l'opération rachat partiel comme un rachat total. Avant procér à cette opération, l'assureur pourra (sans qu' 'il ne s'agisse toutefois d'une obligation) rappeler au Preneur d assurance les conséquences résultant la diminution la Valeur Atteinte Contrat au-ssous s seuils précités. Par les présentes, le Preneur d assurance est dûment informé sort Contrat au cas où un rachat partiel porterait la Valeur Atteinte Contrat en ssous s seuils précitéss et ne pourra reprocher aucun manquement à l'assureur, notammentt si ce rnier ne lui rappelait pas cettee conséquence ultérieurement. L'Assureur dispose la faculté modifier les montants minima rachat ou valeur résiellee s Unités _01 compte ou Contrat, sous réservee d en informer préalablement le l Preneur d assurance. Article 14.2 I Rachat total Sous réserve l'acceptation Bénéficiaire-acceptant et/ou créancier nanti ou délégataire, le Preneur d assurance peut à tout moment manr le rachat total son Contrat moyennant le respect s mêmes conditions que pour un rachat partiel. La valeur rachat Contrat est égale à la Valeur Atteinte Contrat, calculée dans les conditionss l'article 11 s présentes Conditions Générales. rachat total met fin auu Contrat. Article 14.3 I Clauses communes au rachat partiel et au rachat total t Dans le cadree sa man rachat, le Preneur d assurance doit choisir le mo prélèvement fiscal pour lequel il opte o (prélèvement forfaitaire libératoire ou déclaration ss plus-values dans le revenu imposable voir les informations sur les principales caractéristiquess la fiscalité applicable au Contrat en Annexe 3aux présentes Conditions Générales). A défaut précision, les proits vront êtree reportés par le Preneur d assurance dans sa déclaration revenus, sous sa responsabilité, et seront imposables dans les conditions droit commun au taux u barème progressif applicable au Preneur d assurance dès lors qu'il rési fiscalement en France à la datee l'opération. Sauf exception, les opérations rachatt ne donnent pas lieu à pénalité ou o à prélèvement frais. En cas rachat, les frais visés aux articles 13.2 et s présentes Conditions Générales seront prélevés au prorata temporis sur les Unités d compte. Toute man rachat (partiel ou total) donne lieu à l'émission d'un Avenant adressé en double exemplaire au Preneur d assurance. Un exemplaire cet Avenantt dénommé "Quittance", stiné à informerr le Preneur d assurance l ensemble s caractéristiques relatives à l opération rachat requise, vra impérativement être complété et retourné signé à l Assureur afin que celui-ci puisse procér au paiement ss valeur rachat. ARTICLE A 15. VALEURS DE RACHAT s tableaux et simulations ci-ssous mentionnent les valeurss rachatt au terme chacune s huit h (8) premières années. Ces tableaux indiquent également la somme s Primes investies, brutes Frais e souscription, en distinguant les valeurs rachat au titre s Primes investies sur différentes Unités comptee investies. La contre-valeur en EUR s valeurs rachat r exprimées en nombre d'unités compte est obtenue en multipliant le nombre d'unités compte indiqué par la valeur l'unité à la datee rachat. 19 I 46
20 s valeurs rachat minimales corresponnt à la part la valeur rachat au titre la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en EUR. Article 15.1 I Valeurs rachat Cet exemple calcul est effectué pour un Contrat souscrit le 1 er janvier d'une année n, sur la base d'une Prime brute initiale d'un montant EUR : A déire, Frais souscription : 2% la Prime brute : EUR Prime Nette : EUR Cette Prime Nette est intégralement investie comme suit : la somme EUR, sur une Unité compte A, dont la valeur souscription (en fonction la rnière valorisation), à la date valeur retenue, est EUR pour 1 part / unité. Il est donc acquis au 1er janvier, dans cette hypothèse, 100 parts / unités l'unité compte A, la somme EUR, sur une Unité compte B (en fonction la rnière valorisation), à la date valeur retenue, est 980 EUR pour 1 part / unité. Il est donc acquis au 1er janvier, dans cette hypothèse, 100 parts / unités l'unité compte B I 46
21 Calcul la valeur rachat à la fin la 1ère année d assurance Valeur Atteinte au 01/01 Valorisation au 31/12 A déire frais d administration Valeur Atteinte au 31/12 (valeur rachat) Unité compte A Unité compte B 100 parts 100 parts 100 parts 100 parts 0,9963 parts (2) 99,0037 parts 1,2937 parts (3) 98,7063 parts (1) Hypothèse pour laquelle les Frais d administration s élèvent théoriquement à 1% la Valeur Atteinte. (2) Hypothèse pour laquelle les Frais d administration s élèvent théoriquement à 1,30% la Valeur Atteinte. Ainsi, pour les huit (8) premières années Contrat, les valeurs rachat, exprimées en nombre d Unités compte pour les Primes investies dans les Unités compte, après prélèvement s Frais d'administration, ainsi que la somme s Primes brutes versées (avant prélèvement s Frais souscription) puis la date début sont les suivantes : Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Somme s Primes brutes versées EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Valeur rachat au terme chaque année pour les Primes investies dans l'unité compte A 99,0037 parts 98,0174 parts 97,0409 parts 96,0741 parts 95,1170 parts 94,1694 parts 93,2312 parts 92,3024 parts Valeur rachat au terme chaque année pour les Primes investies dans l'unité compte B 98,7063 parts 97,4294 parts 96,1690 parts 94,9248 parts 93,6968 parts 92,4847 parts 91,2882 parts 90,1073 parts s valeurs rachat décrites ci-ssus ne tiennent pas compte d éventuelles Primes complémentaires, rachats partiels ou Arbitrages, ni la variation la valeur s Unités compte. Pour les sommes investies dans s Unités compte, l'assureur s engage uniquement sur le nombre d'unités compte, mais pas sur leur valorisation / VNI. La valorisation/ VNI ces Unités compte, qui reflète la valeur s actifs sous-jacents, n'est pas garantie, mais est sujette à s fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier l'évolution s marchés financiers. Article 15.2 I Valeurs rachat s formules calcul, ainsi que les simulations relatives aux valeurs rachat, sont indiquées ci-ssous. Article I Formule calcul s valeurs rachat Calcul la valeur rachat à la fin chaque année (n) Unités compte: VRUC n ( NPn 1 * VPn )*(1 fgucn) Avec : VRUC n valeur rachat au titre s Unités compte à la fin l année n. NP n 1 nombre parts / unités à la fin l année n-1. VP n valorisation la part / l unité l'unité compte à la fin l année n. fguc n pourcentage s Frais d administration prélevés à la fin l année n sur la Valeur Atteinte s Unités compte. Cas particulier la 1 ère année d assurance (n=1) : Dans les formules ci-ssus, remplacer : NPn 1 par : VUC * (1 fuc ) / VP0 Avec : I 46
22 VUC VP 0 f UC montant la Prime brute versée à la souscription au titre s Unités compte. valorisation la part / l unité l'unité compte à la souscription. les pourcentages s Frais souscription prélevés sur les Primes brutes versées dans les «Unités compte». Article I Explication la formule Pour les Unités compte, le nombre d Unités compte à la souscription est obtenu en divisant la somme nette investie par la VNI s Unités compte. La Valeur Atteinte est égale à la valorisation s Unités compte, diminuée s Frais d administration prévus dans les Conditions Particulières. L Assureur s engage uniquement sur le nombre d Unités compte, mais pas sur leur valorisation / VNI. La valorisation / VNI s Unités compte n est pas garantie. Elle reflète la valeur s actifs sous-jacents, et est donc sujette à s fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant l évolution s marchés financiers I 46
23 ARTICLE A 16. PRESTATION D ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS DE L ASSURÉ En cas décès l Assuré, l'assureurr versera au(x) Bénéficiaire(s) la Valeur Atteinte s parts ou unités d'unités compte, déction faite prélèvements fiscaux et sociaux. s frais et ARTICLE A 17. ARBITRAGES La man d' 'Arbitrage est effectuée par le Preneur d assurance moyennant l envoi à l Assureur d une Instruction écrite. Sauf conventionn contraire, s Frais d'arbitrage sont prélevés par l'assureur aux taux visés à l' 'article 13.2 s présentes Conditions Générales. Dans tous les autres cas, les opérations d'arbitrage ne donnent pas lieu à la perception frais. Tout Arbitrage donne lieu à l'émission d'un rapport d évaluation communiquéé au Preneur d assurance. s investissements résultant d'opérations d'arbitrage sont éventuellement soumis aux montantss minima prévus à l article 8.2 s présentes, selon qu'il s' agit premier investissement dans l Unité comptee ou non. s montants minima d'investissement par Unité compte prévus à l'article 8.2 s présentes sont s également applicables. Toute man d'arbitrage émanantt Preneur d assurance doit être formulée moyennantt une Instruction écrite transmise à l Assureur. L'Assureur tient à la disposition ce rnier s formulaires man d'arbitrage. Toute nouvelle man d'arbitrage est prise en compte au plus tôt lorsque la précénte man d'arbitrage aura été réalisée. Contrat n'est pas stiné à permettre au Preneur d assurance procér à s Arbitrages incessants. Dans le cas où s Arbitrages nécessiteraient s opérations change entre vises différentes, l'assureur procéra à ces Arbitrages en tenant compte s délaiss et s frais change. Sous réserve l'accord Bénéficiaire-acceptandélégataire, à compter et/ /ou créancier nanti ou l'expiration délai renonciation, le Contrat offree la possibilité d'arbitrer tout ou partie la Valeur Atteinte d'une Unité compte vers une autre Unité compte, le tout sous réserve respect le cas échéant s seuils d'investissementt exigés au titre chaque Unité compte, et que l Unité compte sélectionnée par le Preneur d assurance figure sur la liste s Unités compte disponibles au jour la mane d'arbitrage, et ne fasse pas l'objet restriction à l'investissement. ARTICLE A 18. DÉLÉGATION DE CRÉANCES NANTISSEMN MENT La délégation ou le nantissement Contrat est subordonné à l'accord exprès préalable (s) Bénéficiaire(s)-acceptant(s) et l'assuré s'il est distinct Preneur d assurance, et ne sera opposable à l'assureur que moyennantt la signature d un Avenantt au Contrat ou à compter la date réception d'unee notification par lettre recommandée avec accusé réception transmise à l adresse correspondancc ce l Assureur, à savoir : VITIS LIFE S.A. B.P. 803 L-2018 Luxembourg, accompagnée l'accord (s) Bénéficiaire(s)- acceptant(s) ou l'assuré le cas échéant, et la photocopie leur pièce d' 'intité officielle en cours validité (carte nationale n d'intité, passeport, etc.) L Assureur se réserve la possibilité manr toutes autres pièces qu'il q jugerait nécessaires au traitement la man. nantissement ou la délégation empêche le Preneur d assurance solliciter un rachat partiel ou total, ou un nouveau nantissement ou une nouvelle délégation sans l'accord créancier nanti ou délégataire. ARTICLE A 19. FORMALITÉS ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT s mans règlement doivent être adressées par le(s) Bénéficiaire(s) ou le Preneur d assurance à l'assureur par courrier à l adresse correspondance l Assureur, à savoir : VITIS LIFE S.A. B..P. 803 L-2018 Luxembourg, et doivent respecter les conditions et formalités suivantes. Article 19.1 I Formalités en cas rachat Preneur d assurance peut solliciterr un rachat en adressant à l'assureur une Instruction écrite (le Preneur d assurance pourra utiliser lee formulaire rachat mis à sa disposition par l'assureur) r), accompagnée s pièces suivantes : Pour un rachat partiel : une photocopie d'une pièce d'intité officielle (copie recto-verso r e la carte nationale d intité ou passeport p en cours validité) Preneur d assurance ou d un autre document d intification probant, une attestation sur l'honneur (attestation établie suite à la publication décret n décembre 2000 supprimant la fiche d'état civil) prouvant que l Assuré est en vie, si celui-ci est différentt Preneur d assurance, l accord écrit chaque Bénéficiaire-acceptant, accompagné laa photocopie d'une pièce d'intité officielle (copie recto-verso la carte nationalee d intité ou passeport en cours validité),, l'accord créancierr nanti ou délégataire si leur accord est requis, accompagné d'un document d'intification probant. _01 23 I 46
24 si la man rachat est effectuée par un Mandataire ou un représentant légal Preneur d assurance (administrateur provisoire, tutelle, ) la justification ses pouvoirs accompagnée la photocopie d'une pièce d'intité officielle, le mo prélèvement fiscal choisi par le Preneur d assurance (prélèvement forfaitaire libératoire ou déclaration s plus-values au titre l'impôt sur le revenu voir les informations sur les principales caractéristiques régime fiscal Contrat dans l'annexe 2). Dans un délai maximum quinze (15) jours, le Preneur d assurance vra opter pour le bénéfice prélèvement forfaitaire libératoire. Passé ce délai, le Preneur d assurance ne pourra plus bénéficier cette option. choix ce mo prélèvement fiscal est irrévocable. A défaut précision, l imposition s proits à l Impôt sur le Revenu s Personnes Physiques sera retenue automatiquement, dès lors que le Preneur d assurance est résint fiscal français à la date la man rachat. Si le Contrat est investi dans plusieurs Unités compte, l Instruction écrite Preneur d assurance vra préciser sur quelle(s) Unité(s) compte l opération rachat vra être effectuée et dans quelle proportion. A défaut d'indication spécifique, le prélèvement effectué au titre rachat partiel sera imputé entre les différentes Unités compte proportionnellement à la répartition la Valeur Atteinte Contrat entre ces différentes Unités compte à la date rachat partiel. Pour un rachat total : s mêmes documents que pour un rachat partiel (voir ci-ssus), plus l exemplaire original Contrat Preneur d assurance et ses éventuels Avenants. Article 19.2 I Formalités en cas décès En cas décès l Assuré, les Prestations d assurances sont versées au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) selon la répartition prévue par le Preneur d assurance (ou à défaut par parts égales entre eux). Chaque Preneur d assurance désireux respecter la Charia pour la désignation s bénéficiaires est invité à prendre connaissance s règles annoncées en annexe en Note 1. Tout Bénéficiaire peut réclamer le paiement s Prestations d assurances par courrier écrit, non équivoque, daté, reprenant le numéro Contrat et signé par ledit Bénéficiaire, accompagné s pièces suivantes : un relevé bancaire récipiendaire, un extrait original l acte décès l Assuré, une photocopie d'une pièce d'intité officielle (copie recto-verso la carte nationale d intité ou passeport en cours validité) (s) Bénéficiaire(s) accompagnée d'une attestation sur l'honneur (attestation établie suite à la publication décret n décembre 2000 supprimant la fiche d'état civil), pour chaque Bénéficiaire : (i) tout justificatif ses liens avec l'assuré (conjoint, enfant, etc., notamment au moyen la copie livret famille),(ii) un certificat vie ou un document équivalent, (iii) les documents réglementaires exigés par la législation fiscale, pour que l'assureur puisse procér au règlement (quitus, attestation sur l'honneur prévue à l'article 990 I CGI), si le Bénéficiaire le souhaite, un mandat permettant à l Assureur s acquitter s prélèvements sociaux tels que décrits à l Article 5 la partie I l Annexe 2, une expédition d un acte notoriété dressé par un notaire lorsque le Bénéficiaire est désigné en qualité d héritier légal ou légataire l'assuré, si la man paiement est effectuée par un Mandataire ou un représentant légal Preneur d assurance (administrateur provisoire, tutelle, ) la justification ses pouvoirs accompagnée la photocopie d'une pièce d'intité officielle. En cas désignation plusieurs Bénéficiaires, le règlement s sommes es sera effectué en une seule fois suivant la réception l'ensemble s documents sollicités pour chaque intéressé. Article 19.3 I Formalités - Conditions communes L Assureur se réserve le droit d exiger s documents complémentaires ou autres pièces justificatives afin vérifier la régularité et la validité la man rachat ou paiement s Prestations d assurances en cas décès l'assuré. Dans l hypothèse d un rachat et si la correspondance Preneur est domiciliée auprès l Assureur celui-ci se réserve le droit d envoyer la man d informations ou documents complémentaires au rnier domicile / siège social connu Preneur. Article 19.4 I Modalités Règlement Article I Modalités règlement pour un rachat Sous réserve l expiration délai renonciation trente (30) jours prévu à l article 22 s présentes, le Preneur d assurance pourra adresser une man rachat à l Assureur, dans les conditions précitées. L Assureur procèra au paiement s valeurs rachat / Prestations d assurances dans les conditions suivantes : Sous forme numéraire : Si la man rachat (partiel ou total) est effectuée conformément aux conditions précitées et que l Assureur dispose tous les renseignements propres à lui permettre d effectuer la procére rachat, ce rnier entamera les opérations désinvestissement requises, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront I 46
25 la date réception tous les documents précités, et conformément aux usages en vigueur. Lorsque les opérations désinvestissement seront clôturées, l Assureur enverra au Preneur d assurance dans les cinq (5) jours ouvrables la clôture ces opérations, un Avenant dénommé«quittance» établi sur base la valeur liquidation s Unités compte composant le Contrat et stiné à informé le Preneur d assurance l ensemble s caractéristiques relatives à l opération rachat requise. Si les opérations désinvestissement certaines Unités compte ou d un actif sous-jacent à cette Unité compte si celle-ci est représentative d un fonds interne collectif ou dédié ne peuvent être clôturées en tout ou en partie ou ne peuvent être effectuées en tout ou en partie par l Assureur en raison d un événement grave marché (notamment par la suspension la VNI d un fonds placement ou d un actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié, par un événement affectant la liquidité à terme d un fonds placement ou d un actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié ou plus généralement en cas force majeure), l Assureur en informera par écrit le Preneur d assurance et lui proposera, chaque fois que cela sera techniquement possible, d effectuer un rachat ces unités / cet actif moyennant le transfert ceux-ci sur un compte-titres lui appartenant. Sous forme transfert d actifs : Si la man rachat est effectuée conformément aux conditions précitées, et que l Assureur dispose tous les renseignements propres à lui permettre d effectuer la procére rachat, ce rnier adressera au Preneur d assurance dans les cinq (5) jours ouvrables la date réception l ensemble s documents précités, un Avenant dénommé «Quittance» mentionnant à titre indicatif la VNI s Unités compte ou s actifs à transférer. Ne pourront faire l objet d un transfert, les Unités compte ou les actifs dont la détention par une personne physique est soumise à s restrictions, voire à une interdiction en raison s dispositions réglementaires applicables au présent Contrat et/ou aux Unités compte. Toute man rachat (partiel ou total) donne lieu à l'émission d'un Avenant adressé en double exemplaire au Preneur d assurance. Un exemplaire cet Avenant dénommé "Quittance", stiné à informer le Preneur d assurance l ensemble s caractéristiques relatives à l opération rachat requise, vra impérativement être complété et retourné signé à l Assureur afin que celui-ci puisse procér au paiement s valeurs rachat / prestations. versement s Prestations d assurances, sous forme numéraire et/ou l ordre transfert s Unités compte ou actifs composant la Valeur Atteinte Contrat, sera effectué dans les trente (30) jours suivant la date réception la Quittance dûment complétée et signée "pour accord". Pour les transferts à l étranger, l Assureur informe le Preneur d assurance que les organismes bancaires procédant aux transferts sont susceptibles recourir aux services ses correspondants ou tiers. s frais bancaires éventuels liés au versement sont intégralement à charge Preneur d assurance. Si le Preneur d assurance réclame la totalité la Valeur Atteinte, son Contrat est automatiquement résilié. Article I Modalités règlement en cas décès s règlements sont effectués en EUR dans les trente (30) jours suivant la réception la man complète (incluant l'ensemble s pièces visées ci-ssus) à la condition que l'assureur ait encaissé la totalité s fonds suite au(x) opération(s) réalisation s parts ou d'actions s Unités compte et s opérations change le cas échéant. Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception l'ensemble s éléments d'information requis (s) Bénéficiaire(s), l'assureur entamera les opérations désinvestissement requises. Lorsque les opérations désinvestissement seront clôturées, l Assureur enverra au bénéficiaire endéans les 5 jours ouvrables la clôture ces opérations, un Avenant dénommé «Quittance» établi sur base la valeur liquidation s Unités Compte composant le Contrat. Un exemplaire cet Avenant dénommé "Quittance", stiné à informer le Bénéficiaire l ensemble s caractéristiques relatives au paiement s Prestations d assurances, vra impérativement être complété et retourné signé à l Assureur afin que celui-ci puisse procér au paiement s valeurs rachat / prestations. paiement s Prestations d assurances est effectué au plus tard endéans le mois suivant la date réception la Quittance et mandat exprès dûment complétés et signés. Préalablement à tout paiement ou règlement par l'assureur s Prestations d assurances, chaque Bénéficiaire vra conclure un mandat exprès et spécial, dans les délais requis par la réglementation suivant le décès l'assuré, mandatant l'assureur aux fins procér directement ou indirectement via son représentant fiscal aux déclarations et paiements susvisés et autorisant l'assureur à communiquer les informations et documents à son représentant fiscal. Si l'assureur était dans l'impossibilité d'obtenir la conclusion d'un tel mandat auprès chaque Bénéficiaire, l'ensemble s stipulations l'article 6 «Mandat» à l'assureur au titre s obligations fiscales françaises figurant dans la Proposition Contrat s présentes Conditions Générales seront applicables. En particulier, l'assureur sera en droit retenir le paiement ou le règlement dû au titre Contrat I 46
26 s règlements seront effectués en EUR par virement bancaire sur le(s) compte(s) désigné(s) par le(s) Bénéficiaire(s).Enn cas pluralité Bénéficiaires, le règlement s sommes es par l'assureur sera effectué en une seule fois suivant la réception la man complète règlement chacun s Bénéficiaires. Toutefois, le(s) Bénéficiaire(s) pourra(ont) opter dans sa( leur) man règlement pour un règlement r parr la remise s titres ou s parts représentatives d'unité compte dans les conditions prévues à l'article L Co s assurances français. Cette option est irrévocable. Compte tenu s rompus,, ce mo règlement implique généralement un règlement en EUR d'une faible quote-part. Ne pourront faire l objet d un transfert, les Unités compte ou less actifs dont la détention par une personne physique estt soumise à s restrictions, voire à une interdiction en raison s dispositions réglementaires applicables au présent Contrat et/ ou aux Unités compte. Si les l opérations désinvestissement certaines c Unités compte ou d un actif sous-jacent à cette Unité compte si celle-ci est représentative d un fonds interne collectif ou dédié ne peuvent être clôturées en tout ou en partie ou ne peuvent être effectuées en tout ou en partie par l Assureur en raison d un événement grave g marché (notamment par la suspension la VNI d un fonds placement ou d un actif sous-jacent collectif ou dédié, parr un événement affectant la liquidité à terme d un fonds placement ou à ce fonds dans le cas d un fonds interne d un actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d un fonds interne collectif ou dédié ou plus généralement en cas force majeure),, l Assureur en informera par écrit le Bénéficiaire et lui proposera, chaque foiss que cela sera techniquement possible, d effectuer un rachat ces unités / cet actif moyennant le transfert ceux-ci sur un compte-titres lui appartenant. Pour les transferts à l étranger, l Assureur informe le Bénéficiaire que les organismes bancaires procédant aux transferts sont susceptibles recourir aux a services sess correspondants ou tiers. s frais bancaires éventuels liés au versement v sont intégralement à charge bénéficiaire. ARTICLE A 20. BÉNÉFICIAIRE ACCEPTATION BÉNÉFICIAIRB RE Preneur d assurance désigne librement 3 le(s) Bénéficiaire(s) son choix dans la Proposition Contrat, par courrier recommandé avec accusé réception adressé à l'assureur, par acte sous s seing privé 3 Chaque Preneur d assurance désireux respecter la Charia pourr la désignation s bénéficiaires est invité à prendre connaissance s règles reprises en annexe 2 (confère Note 1). VITIS LIFE S.A. ne procéra à aucun contrôle en ce qui concernee la conformité la clause bénéficiaire au regard s principes la Charia. Preneur d assurance est dès lors seul responsablee s conséquences éventuelles dommageables liées au non respect laa clause bénéficiaire avec les principes la Charia (cf. Note I l Annexee 2). _01 ou par acte authentique. Dans ces ux rniers cas, la désignation opérée par lee Preneurd assurancene sera opposable à l'assureur qu'à à compter la réception par ce rnier d'un courrier recommandé avec accusé réception l'informant cette désignation bénéficiaire, accompagné e toute pièce prouvant la désignation. Lorsque le Bénéficiaire estt nommément désigné, il est conseillé au Preneurd assurance préciser ses coordonnées (adresse, date et lieu naissance, numéro pièce d'intité, etc.) afinn permettre à l'assureurr le contacter au terme Contrat. S' il est requis,, l accord exprès (s) ) Bénéficiaire(s)- acceptant(s) vra être adressé à l'assureur, accompagné d' une photocopie d'une pièce d'intitéé officielle (copie recto-verso la carte nationale d' 'intité ou passeport en cours c validité) et d'unee attestation sur l'honneur (attestation établie suite à laa publication décret n décembre 2000 supprimant la fiche d'état civil), préalablement à la réalisation toute opération viséee au paragraphe ci-ssus. En principe, le Preneurd assurancepeut, à tout moment, modifier librement 3 la clause bénéficiaire. Son attention est néanmoins attirée sur le fait qu'il ne peut révoquerr un Bénéficiaire ayant accepté saa désignation avec l'accord ce rnier. En E outre, l acceptation Bénéficiaire empêche le Preneurd assurance procér à un Arbitrage, et à un rachat partiel ou total sans l'accord dit Bénéficiaire-acceptant. Par ailleurs, tout t Bénéficiaire- bénéficiaire à conclure le «Mandat» à l'assureur au titre acceptant sera tenu concomitamment à son acceptation s obligationss fiscales figurant dans laa Proposition Contrat s présentes Conditions Générales. Par dérogationn à toute clause contraire, les opérations sollicitées ne seront prises en compte par l'assureur qu'à la date réception dit accord, l'intégralité s documents requis. accompagné Preneur d assurance s engage toutefois à délivrer à l Assureur une preuve vie l Assuréé chaque fois que l Assureur lui en fait la man. ARTICLE A 21. AVANCES L'Assureur n'accor pas présent Contrat. ARTICLE A 22. RENONCIATION d'avance dans le cadre Preneur d assurance dispose la faculté renoncer à son Contrat dans un délai trente (30) jours calendaires révolus à compter moment où il est informé que le Contrat est conclu dans les conditions l'article 6 s présentes, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis réception transmiseà l adresse 26 I 46
27 correspondance l Assureur, à savoir : VITIS LIFE S.A. B.P. 803 L-2018 Luxembourg. Au cas où les présentes Conditions Générales valant Note d'information ne comprendraient pas l'une s informations prévues à l'article L Co s assurances français, le Preneur d assurance est informé que le délai renonciation sera prorogé jusqu'au trentième (30 ème ) jour calendaire révolu suivant la date remise effective s informations manquantes, et danss la limite huit (8) ans à compter la date à laquellee il aura été informé la conclusion Contrat. Cette lettre peut être rédigée suivant le modèle ciaprès : "Messieurs, je, soussigné (nom), meurant à (adresse),, ai l'honneur vous informer, en application l'articlee L Co français s assurances, que je renonce à ma souscription au Contrat d'assurance-vie libellé en EUR et/ou en Unités compte" Amânee Exclusive Life " [numéro Contrat], et vous prie bien vouloir me rembourser l'intégralité s sommes versées, à savoir : [montant], payé par virement ou chèque en date [date], et ce dans un délai maximum d trente jourss à compter la réception la présente lettre recommandée avec avis réception. Signature". En cas d'exercice la faculté renonciation, l'assureur remboursera au Preneur d assurance l'intégralité l s Primes versées dans les trente (30) jourss suivant la date réception courrier renonciation.. L'exercice la faculté renonciation met fin au Contrat à compter la date d'envoi à l'assureurr la lettre renonciation. s règles qui gouvernent le versement s Prestations d assurances / la valeur rachat sont également applicables en ce qui concerne le remboursement effectué par l Assureur suite à la résiliation Contrat. ARTICLE A 23. CORRESPONDANCE PREUVE DEE L' 'ENVOI ET DE LA RÉCEPTION La preuve la réception par le Preneurd assurance s Conditions Particulières Contrat s'effectue conformément à l'article 6 s présentes Conditions Générales. Toute correspondance envoyée par l Assureur au Preneur d assurance ou à l Assuré est adressée à leur domicile respectif ou à l adresse correspondance précisée par leurs soins. Cette adresse correspondance peutt être modifiée ultérieurement à tout moment sur man écrite Preneur d assurance moyennant l envoi d une copie sa carte d intité. L Assureur envoie valablement toute correspondance à la rnière adresse indiquée, nonobstant lee fait qu il lui soit retourné avec l indication que le stinataire est inconnu ou n habite plus à cette adresse. Si ux courriers envoyés reviennent chez l Assureur avec telles mentions, l Assureur pourra domicilier chez lui les courriers suivants aux conditions mentionnées ci-après. La correspondance relative à s Contrats souscrits par ux Preneurss d assurance est envoyéee à l adresse correspondance conjointe renseignée par ces personnes, ou, à défaut d une telle indication, au domicile premier Preneur d assurance. La preuve l envoi la a correspondance au Preneur d assurance estt valablement établie par la proction la copie cette correspondance par l Assureur. Sauf dérogationn expresse, toute correspondance émanant l'assureur est e présumée avoir été envoyée à la date remise à la poste. En cas différend sur la bonne réception par le Preneur s Conditionss Particulièress ou toute autre information postérieure relative au Contrat (Avenantt consécutif à un Arbitrage ou une Prime complémentaire, information annuelle, etc.), et si la situation perrait, le Preneur d assurance autorise par avance l Assureur à arbitrerr les sommes investies en Unités compte vers une Unité compte type monétaire e islamique ett ne servant pas d intérêts. En cas d'exercice cette faculté, l'assureurr en informera le Preneurd assurancepar lettre recommandée avec accusé réception. L'Assureur disposera également la faculté refuser toute Prime complémentairee ou toute nouvelle man (Arbitrage, etc.) ) formulée par le Preneurd assurance jusqu'au règlement différend. La correspondance Preneur d assurance peut-être, à sa man, domiciliée auprès l Assureur. Dans ce cas l Assureur conserve la correspondance Preneur d assurance pour la tenir à sa disposition. L Assureur se réserve toutefois le droit d expédier au Preneur d assurance toutee correspondance domiciliée auprès lui, chaque fois qu elle l estime indiqué même que dans le cadre l'exécution bonne foi s engagements découlant Contrat. L Assureur ne répond pass s conséquences pouvant résulter la l conservation, et éventuellement l enlèvement et/ou délivrance tardivee s documents ou la correspondance domiciliée chez lui. Toute correspondance domiciliée auprès l Assureur est réputée délivrée au Preneur d assurance le même jour quel il se trouve daté. L Assureur se réserve lee droit procér à la struction physique tout courrier domicilié ou conservé auprès d elle qui n aura pas été retiré endéans les trois ans. _01 27 I 46
28 Lorsque la correspondance Preneur d assurance est domiciliée auprès d un intermédiaire d assurance mandaté par le Preneur d assurance, l Assureur ne peut garantir que les données personnelles seront traitées manière strictement confintielle. Il en est même si l Assureur est autoriséé par le Preneur d assurance à transmettre à son intermédiaire d assurance à première man celui-ci unee copie la correspondancee lui étant stinée. L expédition, même que la livraison à domicile ou la prise en charge à partir domicile correspondanc nce ou document se font aux risques (vol, perte, ) Preneur d assurance / Bénéficiaire. ARTICLE A 24. DOMICILE Lors la souscription Contrat, le Preneur d assurance communique à l Assureur son intité ainsi que son domicile. Il fournit à l Assureur les documents probants à ce sujet. En cas changement domicile ou résince effective, le Preneur d assurance s engage à en avertir l Assureur par courrier signé auquel doitt être joint une copie sa carte d intité ou d un autre a document d intification probant mentionnant son nouveau domicile. A défaut, l Assureur a le droitt considérer comme domicile élu le rnier domicile Preneur d assurance ou lieu résince déclaré. De même, lorsque le Preneur d assurance fiscalement domicilié en France transfère en cours Contrat son domicile fiscal horss Francee il doit en informer l Assureur. Dans cette hypothèse, l Assureur se s réserve le droit mettre fin au Contrat si ce changement domicile fiscal est susceptible d entraîner pour l Assureur s obligations auxquelles il n est pas en mesure répondre. ARTICLE A 25. CONTRATS D ASSURANCE-VIE ENN DÉSHÉRENCEE ET/OU NON RÉCLAMÉS 1. Afin faciliter le versement s Prestations d assurances au(x) Bénéficiaire(s), le(s) Preneur(s) d assurance s engage(nt) à communiquer tout changement d adresse et d état civil ainsi que concernant l (les) Assuré(s). (s) Preneur(s) d assurance est (sont) invités et il leur(s) est conseillé communiquer dans les meilleurs délais toute modification d'adresse et d'état civil chaque Bénéficiaire Contrat. 2. Par la signature d un mandat spécifique dans le cadre la Proposition Contrat, le Preneur d assurance mandate VITIS LIFE S.A. à l effet faire toute diligence afin : vérifier annuellement que l Assuréé est encore en vie, incluant le cas échéant la consultation c Répertoire National d Intification s Personnes _01 Physiques, répertoire r géré en France par l AGIRAA 4 et ce par l intermédiaire d'une personnee tenue au secret professionnel. d intifier le(s) Bénéficiaire(s) désigné(s) et le(s) contacter afin lui verser les Prestations d assurances qui lui sont es. A cet effet, le( (s) Preneur(s) ) d assurance par la signature contrat : déclare(nt) être conscient(s) et accepte que VITIS LIFE S.A. communique à s tiers s données contractuelles protégées par le secret professionnel, déclare(nt) être conscient(s) et accepte que s tiers puissent transmettre t ces données à d autres personnes sans s que VITISS LIFE S.A. en soit tenue pour responsable. Ce mandat nee prend pas Preneur(s) d assurance. fin suite au décès (s) ARTICLE A 26. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS s mans d informations figurant sur la Proposition Contrat ou sur tout autre document précontractue el et contractuel Contrat sont établies conformément à la loi la République française n janvier 1978 dite "Informatique et libertés" ", modifiée par la loi n août Sans préjudicee l'application la réglementation française ci-ssus, convention expresse et conformément à la loi luxembourgeoise 2 août 2002 relative à la protection s personnes à l'égard traitement s données à caractère personnel, le Preneur d assurance, l'assuré et le(s) Bénéficiaire(s) autorisent l'assureur à enregistrer et à traiter les données communiquées (en ce compris les données médicales) en vue d'apprécier les risques, préparer, d'établir, gérer, d'exécuter le Contrat, régler un éventuel sinistre et prévenir toute frau. L Assureur peut communiquer les données à caractère personnel concernant le Preneur d assurance et e l Assuré aux assureurs, réassureurs, mécins-conseils ainsi qu aux organismes ou personness auxquels l Assureur est légalement tenuu communiquer lesditess données dans le strict respect secret professionnel et e conformément aux modalités et e aux conditions énoncéess à l'article la loi luxembourgeoise modifiée 6 décembre 1991 sur le secteur s assurances consacrant le secret professionnel en e matière d'assurance. Preneurd assurance ainsi que les personnes concernées par le Contratdisposent d'un droit d'accès et rectification e toute information les concernant qui figurerait sur tout fichier à l'usage e l'assureur par courrier adressé au Service Juridique via l adresse 4 L AGIRA (Association pour la Gestion s Informations sur le Risque en Assurance) est chargée d organiser la recherche s contrats d assurance vie nonn réclamés en cas décès l assuré. Cette mission s'inscrit dans le cadre s lois 15 décembre 2005 et 17 décembre I 46
29 correspondancee suivante : VITIS LIFE S.A.. B.P. 803 L Luxembourg. A partir la datee à laquelle le Bénéficiaire a acquis irrévocablement la qualité bénéficiaire, ce rnier dispose également droit d accér aux données à caractère personnel le concernant ainsi que d en manr la rectification si lesdites données sont erronées, incomplètes ou venues obsolètes. s données à caractère personnel sont conservées par l Assureur au plus tôt jusqu à l expiration Contrat et au plus tard jusqu à l expiration s délais prescriptions légaux. De manière générale, ces données sontt nécessairess à l Assureur pour lui permettre d apprécierr les risques, préparer, d établir, gérer, d exécuter les Contrats, régler d éventuels sinistres et prévenir toute t frau. Ces données peuvent également être traitées à s fins prospection commerciale, sauf man contraire la part Preneur d assurance / l Assuré. Preneur d assurance et l Assuré peuvent s opposer à l utilisation leurs données personnelles à s fins prospection commerciale. ARTICLE A 27. PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DESS LITIGES Pour toute réclamation relative à la souscription s au Contrat, sa validité ou son application, le Preneur d assurance, l'assuré ou le Bénéficiaire peut s'adresserr à son interlocuteur habituel. En cas désaccord, la réclamation pourra être adressée par courrier daté et signé au Servicee Juridique l Assureur via l adresse correspondancee suivante : VITIS LIFE S.A.. B.P. 803 L Luxembourg. A défaut d'accord, le réclamant pourra saisir le médiateur désigné par l'association professionnelle s Assureurs luxembourgeois dont l'assureur est membre (adresse : A.C.A., B.P. 448, L-2014 Luxembourg). Il est rappelé que ce médiateur est une personnalité extérieure à l'assureur. Son avis ne s'impose pas aux parties. recours au médiateur est gratuit. La réclamation pourra également êtree portée à la connaissance l'autorité Contrôle Pruntiel (adresse: «l Autorité Contrôle Pruntiel» (adresse : A.C.P., 61 rue Taitbout, Paris Cex 09) ou auprès Commissariat aux Assurances Luxembourg, dont l'adresse est la suivante : 7, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché Luxembourg. En tout état cause, le réclamant meure libre d'intenter une action en justice, et n'est pas dans l'obligation saisir au préalable les personnes et entités susvisées. _01 ARTICLE A 28. LOI APPLICABLE ET COMPÉTENC CE TERRITORIA ALE Conforméme ent aux principes définis par les directives européennese s qui s'appliquent au Contrat faisant l'objet d'une distribution en France en LPS par l'assureur dont le siège social est situé au Luxembourg : la loi applicable au Contrat est la loi française hormis ce qui est précisé ci-ssous. Dans toutes les hypothèses où un choixx loi applicable au Contrat serait ouvert, le Preneurd assurance convient que la loi applicable au a Contrat est la loi française. Toutes les contestations relatives à l'appréciation, la validité, et l'exécution Contrat sont la compétence s tribunaux français, l'assureur est soumis au contrôle Commissariat aux Assurances au titre l'ensemble s règles relevant la surveillancee financière et e la loi applicable à la surveillance financière l'assureur, est la loi luxembourgeoise. Relèvent ainsi droit luxembourgeoisles règless relatives (i) à l agrément Contrat, (ii)) aux provisions techniques, (iii) aux actifs admis en représentationn s engagements techniques pris dans le cadre Contrat. Preneur d assurance peut consulter l'intégralité s dispositions législativess et réglementaires luxembourgeoises qui sont applicables à son Contrat sur le site Internet Commissariat aux Assurances : u.lu. ARTICLE A 29. PRESCRIPTION Toutes actionss dérivant d' 'un contrat d'assurance sont prescrites par ux ans à compter l' événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas : 1. réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que jour où la Compagnie en a eu connaissance, 2. sinistre, que q jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. La prescriptionn est portée à dix ans dans les contrats d' assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte souscripteur et, dans les contrats d' assurance contre les accints atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions 2, les actions bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter décès l'assuré. La prescriptionn est interrompue par une s causes ordinaires d'interruption e la prescription (listées infra) et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. 29 I 46
30 L'interruption la prescription l'action peut, en outre, résulter l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement la prime et par l'assuréé à l'assureur en ce qui concerne le règlement l'inmnité. La prescription est également interrompuee : par la reconnaissance par le débiteur droit celui contre lequel il prescrivait (article 2240 Co civil), par une man en justice, même en référé et ce jusqu'à l'extinction l'instance, y compris vant une juridiction incompétentee ou lorsque l'acte saisine la juridiction est annulé par l'effet d'un vice procére, sauf lorsque le manur se désiste sa man, laisse périmer l'instance ou si sa man est définitivement rejetée (articles 2241, 2242 et 2243 Co civil), par une mesure conservatoire prise en application co s procéres civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (article 2244 Co civil), à l'encontree tous les autres débiteurs, même leurs héritiers, par l'interpellation faite à l'un s débiteurs solidaires par une man en justice ou un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur droit celui contre lequel il prescrivait (article 2245 Co civil), à l'égard s codébiteurs et à l'encontre cet héritier pour la part dont il est tenu, par l'interpellation faite à l'un s héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance cet héritier, à l'égard s codébiteurs et pour laa totalité la tte, par l'interpellationn faite à tous les héritiers débiteur décédé ou la reconnaissance tous ces héritiers (article 2245 Co civil), à l'encontree la caution, par l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance (article 2246 Co civil). ARTICLE A 30. FISCALITÉ régime fiscal applicable au Contrat est la fiscalité e la République française, en tant que pays la résince habituelle et domicile Preneurd assurance à la date la signature la Proposition Contrat. L'Annexee 2 aux présentes mentionne les caractéristiques principales ce régime fiscal. Ce régime fiscal peut évoluer é en cours Contrat. s incinces fiscales au cas où le Preneurr d assurance, l'assuré ou le Bénéficiaire ne serait pas résint fiscal français lors d'une opération rachat ou au terme Contrat sont également décrites à l'annexe 2aux présentes. Dans l'hypothèse où le Preneur d assurance possérait la nationalité française sans avoir son domicile principal et habituel sur le territoire français, et dès lorss que l'ensemble s conditions souscription au Contrat étaient satisfaites, l'assureur communiquera, avant la signature la Proposition Contrat, unee annexe _01 spécifique décrivant le régime fiscal applicable au Contrat tenant compte lieu résince fiscalee Preneur d assurance à laa date la souscription. Cette annexe spécifique se substituera à l'annexe 3ss présentes, ou la complètera. s engagements l'assureur sont exprimés avant la prise en compte s prélèvements fiscaux ou sociaux qui seront opérés dans le cadree réglementaire applicable aux contrats d'assurance-vie à capital variable, étant précisé que ces prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d' Unités compte, ni enn EUR. Cette précision est effectuée à titre d'information, et ne résulte pas d' 'une obligation d'information prévue par le Co s assurances français. Tout impôt ou o taxe auquel le Contrat pourrait être assujetti et dont la récupération ne sera pas interdite par l'assureur seraa imputé sur les sommes es au Preneur d assurance ou au Bénéficiaire la prestation. ARTICLE A 31. AUTORITÉÉ DE CONTRÔLE DE L'ASSUREUR R L' autorité chargée contrôle l'assureur est le Commissariat aux Assurances, dont l'adresse est la suivante : 7, Boulevard B Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché d Luxembourg. Commissariat aux Assurances ( organe étatique, a pour mission e contrôler les entreprises d'assurance, afin veillerr à ce que les investissementss soient réalisés manière appropriée pour protéger les intérêts s Preneurss d assurance. Sa mission s'étendd aux activitéss exercées par les entreprises d' assurance luxembourgeoises, tant au Luxembourg que dans les États-membres l' 'Union européenne. Commissariat aux Assurances dispose en outre nombreux moyens légaux d' 'intervention, qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'exercer. ARTICLE A 32. SECRET PROFESSIONNEL ET MANDAT DUU PRENEUR D ASSURANCE Preneur d assurance est dûmentt informé que l'assureur est tenu respecter la législation en vigueur au Grand-Duché Luxembourg relative au secret professionnel en e particulier l'article la loi 6 décembre sur le secteur s assurances et l'article 458 Co pénal 6, ci-aprèss reproits. 5 Article la loi 06 décembre 1991 sur le secteur s assurances : " 1. s administrateurs, les membres s organes directeurs et surveillance, les dirigeants et les autres employés s entreprises d'assurances et leurs agents ainsi que les courtiers d assurances, les sous-courtiers d assurances d et les autres employés s courtiers d assurances sont obligés garr secrètes les informations confintielles confiées c à euxx dans le cadre leur activité professionnelle. La révélation e tels renseignements est punie s peines prévues à l'article 458 Co pénal. 30 I 46
31 Il résulte sditss articles, que l'assureur n'est pas habilité à communiquer les informations confintielles recueillies dans le cadre Contrat, sauf dans les hypothèses où l'assureur est habilité à communiquer les informations confintielles qu'il détient à s tiers suivant une instruction formelle et préalable la personne intéressée. L Assureur prend toutes les mesures possibles pour que le secret dont elle est dépositaire soit préservé. Il ne peut cependant être déclaré responsable s conséquences la divulgation ce secret par s tiers ou s employés, qu en cas faute lour ou dol sa part. s lois la République française applicables au Contrat en tant que pays la résince principale/habituelle Preneur d assurance à la date signature la Proposition Contrat peuvent obliger l'assureur r à procér directement ou indirectement à s déclarations relatives au Contrat auprès notamment l'administration fiscale française ainsi qu'auprès (s) Bénéficiaire(s). Pour ce faire,, l Assureur représentant fiscal en France. à souhaiter désigner un 2. L obligation au secret professionnel cesse lorsque la révélation d une informationn confintielle est autorisée ou imposée par ou en vertu d une obligation légale, même antérieure à laa présente loi ou est nécessaire dans le cadre l exécution bonne foi f s engagements découlant s Contrats d assurances ou pour prévenir et réprimer la frau f à l assurance. 3. L obligation au secret n existe pas à l égard s autorités nationales et étrangères chargées la surveillance pruntielle s entreprises d assurance si elles agissent dans le cadre leurs compétences légales aux fins cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel l autorité qui les reçoit. 4. L obligation au secret n existee pas à l égard s d actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition l agrément l entreprise en cause, dans la mesure où les informations communiquées à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à la gestion saine et prunte l entreprise ett ne révèlent pas directement les engagements l entreprise à l égard d un client autre qu un professionnel secteur s assurances et s d réassurances. 5. L obligation au secret n existe pas à l égard s réassureurs et s co-assureurs l entreprise concernée dans la mesure où la connaissance précise détails relatifs aux dossiers indiviels leur est nécessaire pour faire une juste appréciation risque et les mettre en mesuree prendre et d exécuter leurs engagements. e 6. L obligation au secret n existe pas à l égard s entreprises d assurances luxembourgeoises et s professionnels secteur financier f visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 la loi modifiée 5 avril 1993 relative au secteur financier dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d un contrat services. 7. Sous réserve s règles applicables en matière pénale, les informations visées au point 1. présent article, une fois révéléess ne peuvent être utilisées qu à s fins pour lesquelless la loi a permis leur révélation. 8. Quiconque est tenu à l obligation au secret visée au point 1. présent article et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir ce seul faitt une responsabilité pénale et civile". rticle 458 Co pénal : " s mécins, chirurgiens, officiers santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, s secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justicee et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement huitt jours à six moiss et d'une amen 500 euros à euros." 6 A _01 Afin relever l'assureur ses obligations tenantt au secret professionnel en vertu droit luxembourgeois et lui permettre satisfairee aux éventuelles obligations résultant s lois françaises s existantes et e à venir, toutes les personnes directement concernées en l'état par le Contrat vront le cas échéant donner mandat à l'assureur danss les termes et conditions définies dans le «Mandat». ARTICLE A 33. FORCE MAJEURE L Assureur ne peut être tenu responsable s dommages provoqués par la désorganisation partiellee ou totale ses services, à la suite faits guerres, d émeutes, d incendie, grèves, etc. ; il en estt même dommage causé par s attaques à main armée, s erreurs commises par lee service s Postes, par l interruption s communications téléphoniques ou télégraphiques ou encore en raison d évènement grave sur les marchés financiers ou à l occasion d autres faits similaires. ARTICLE A 34. CONFORMITÉ AUX PRINCIPES DE LA FINANCEE ISLAMIQUEE présent contrat est conforme aux principes la finance islamique. Ce contrat a été reconnu conforme par le Comité Indépendant pour la Finance Islamique en Europe (CIFIE). Preneurr peut se référer à l Avis Conformité et à la Charte u CIFIE, en Annexe 2. Ce contrat est également soumis au contrôle audit Charia semestriel CIFIE. C Dans l hypothèse d un retrait l Avis Conformité et la Charte u CIFIE (Annexe 2), l Assureur adresseraa un courrier au Preneur d assurance afin e l avertir ce retrait. Dans cette hypothèse, le Preneurr disposera la faculté d effectuer un rachatt total sans frais rachat Contrat d assurance-vie ett ce jusqu au premier jour calendrier sixième s mois s qui suivra lee mois au cours quel le courrier a été adressé au Preneur d assurance. Signature(s) u preneur d assurance 1 Signature(s) u preneur d assurance 2 31 I 46
32 L LISTE DES UNITES DE COMPTE ELIGIBLES ANNEXE 1 DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRA AT D ASSURANCE-VIE ISLAMIQUE " AMÂNE EXCLUSIVE LIFE E" _01_Liste s unités compte éligibles 32 I 46
33 PRÉAMBULE : L investissementt est réparti, selon les choix exprimés par le Preneur d assurance, entre les différentes Unités compte proposées ci- que après. Toutefois, il est précisé les Conditions Générales Contrat prévoient, dans un nombre limité cas : un transfert temporaire l investissement sur une Unité compte représentative d un fonds placement externe (OPCVM) type monétaire islamique et ne servant pas d intérêts, s seuils d accès à certaines Unités compte, s restrictions à l addition certaines Unités compte. UNITÉS DE COMPTE : L épargne inscrite sur Unités compte ne bénéficie d aucune garantie enn capital la part l Assureur, dans la mesure où la valeur ces supports peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. risquee placement est entièrement supporté par le Preneur d assurance. Ces Unitéss comptes fonds placement sont conformes aux principes la finance islamique i et se trouvent sous la supervision leur Chariaa board respectifs. MISEE À JOUR DES UNITÉS DE COMPTE : La liste s Unités compte éligibles fait au minimum l objet d une actualisation périodique sur base annuelle (datee mise à jour 1 er décembre l année civile). L Assureur se réserve néanmoins la capacité d'ajouter à tout moment nouvelles Unités compte à la présente liste et cee notamment afin tenir compte l'évolution s marchés financiers. Ceci à la condition que ces c Unités comptes fonds placement supplémentaires soient visées par le Chariaa Board et donc conformes aux principes la finance islamique. Par ailleurs, les Unités compte figurant sur la liste peuvent changer dénomination en cours Contrat. L'Assureur disposee également la capacité substituer sans frais une Unité compte à une autre, et ce au moyen la régularisation par le Preneur d assurance d'un avenant au Contrat. L intégration nouvelles Unités compte est possible si la man d intégration concerne une Unité compte répondant notamment aux caractéristiques suivantes : conforme aux normes européennes ett en particulier à la Directive 85/611/CEE, e capitalisation, dont les avoirs sous gestion sont supérieurs à cinquante millions d euros, respectant les principes la finance islamique et sanctionnée par un Avis Conformité, dont la valorisation est quotidienne. La décision relative à l intégration d une nouvelle Unité Compte à la présente liste appartient toutefois exclusivement à l Assureur. Il en résulte que même si l Unité compte répond aux caractéristiques reprises ci-ssus l Assureur se réserve le droit refuser son intégration au sein la présente liste sans avoir l obligation motiver son refus. _01_ Liste s unités compte éligibles 33 I 46
34 CODE ISIN DÉNOMINATION GESTIONNAIRE FINANCIER LU AMUNDI ISLAMICASIA PACIFIC QUANT AMUNDI LU AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT AMUNDI LU AMUNDI ISLAMIC GLOBAL RESOURCES AMUNDI LU BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER BNP PARIBAS IE00B4ZJ4634 IE00B3ZL9H82 COMGEST GROWTH EUROPE S FUND COMGEST GROWTH EUROPE S FUND COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED LU HSBC AMANAH GLOBAL EQUITY INDEX FUND HSBC LU TEMPLETON GLOBAL SUKUK FUND TEMPLETON LU TEMPLETON SHARIAH ASIAN GROWTH FUND TEMPLETON LU TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND TEMPLETON IE OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY FUND OASIS CRESCENT IE00B5VK9G22 OASIS CRESCENT GLOBAL INCOME FUND OASIS CRESCENT IE00B63JT536 OASIS CRESCENT GLOBAL LOW EQUITY BALANCED FUND OASIS CRESCENT IE OASIS CRESCENT GLOBAL PROPERTY EQUITY FUND OASIS CRESCENT IE00B76XN243 OASIS CRESCENT GLOBAL MEDIUM EQUITY BALANCED FUND OASIS CRESCENT Preneur d assurance reconnaît avoir été informé que la notice d'information ou le prospectus simplifié, la note détaillée, le règlement ou les statuts, le rnier rapport annuel, la Fatwa, le Charia Board et le rnier état périodique chaque Unité compte sont disponibles sur simple man écrite auprès la société gestion s unités concernées ou auprès l'autorité s Marchés Financiers via son site Internet: 01_Liste s unités compte éligibles 34 I 46
35 C P CONFORMITE AUX PRINCIPES DE LA FINANF CE ISLAMIQUE ANNEXE 2 DE L AVIS DE CONFORMITÉ ET DE LAA CHARTE DU CIFIE QUANT À "AMÂNE EXCLUSIVE LIFE"(à jour au 1er juillet 2014) _01_ Caractéristiques principales régime fiscal contrat 35 I 46
36 Mini CVs s Shuyûkhs signataires la Fatwa F : Docteur Moulay Mounir ELKADIRI (comité religieux CIFIE) : Doctorat en droit musulman et sciences religieuses l école Dâr al-hadîth al-hasaniya s étus islamiques supérieures (Rabat/Maroc) Doctorat en sciences s religionss et s systèmes pensée l Ecole Pratique P s Hautes Etuss en sciences religieuses (Paris Sorbonne). Master en Management stratégique et Intelligence économique l Ecole guerre économique (EGE)/Paris. Docteur Mounir assure actuellement l'enseignement s cours droit musulman m (Usûl) molee 2 diplôme universitaire finance islamique l'universitéé Paris-Dauphine. Plusieurs travaux et ouvrages en sciences religieuses r à son actif en arabe et en français. Docteur Ash-shaykh Tarek ABO EL WAFA (comité religieux CIFIE) : Doctorat droit public comparéé à l'universitéé LA SORBONNE (Paris). Maîtrise législation islamique et droit musulmann la faculté la législation islamique et droit musulman (Bac+ +5 Al ijazaalalia) à l'université d'al-azhar (Egypte) Diplôme s étus supérieures en e droit publicc comparé (Egypte) Shaykh Tarek fut professeur à la faculté la législation islamique et droit musulman-université d AL-AZHAR-Egypte. Shaykh Tarek a occupé le poste professeur au département s étus supérieures «Magister Al-Fiqhwa-oussoloh» à l IESH «Institut Européen s sciences humaines» Paris. Il a étéé également conseiller c droit Islamique à l Association Islamique l Ouest la France. Il est membre l'union Internationale s savants musulmans sous la l présince Shaykh docteur Al-Qardawî. Il est actuellement présint la ligue ss Lauréats d Al-Azhar en France. Ash-shaykh Abrrahmân Belmadi (comité religieux CIFIE) : Professeur théologie et droit islamique à l'institut Al Ghazali s formations s Imâm (à côté la Gran Mosquée Paris), Abrrahmanee Belmadi a été formé par d'éminents savants et chouyoukhs, et reçu leur part s ijazates l autorisant à enseigner le fiqh, le tawhid et les sciences hadith. Diplômé en Maîtrise sciences financières, f titulaire d un D.E.A en économie islamique, il est également responsable s sites s azaheraa et s rayaheen regroupant s chouyoukhs d Al AZHAR et différentes universités mon musulman spécialisés en théologie, en jurisprunce, en sciences d Coran et hadith. Plusieurs travaux et ouvrages en sciences religieuses r à son actif. _01_Liste s unités compte éligibles 37 I 46
37 CHARTE A L ATTENTION DU SOUSCRIPTEUR SOUHAITANT RESPECTER LA CHARIA présent Contrat d'assurance-vie islamique n'implique ni ribâ (vu que les Prestations d assurance perçues découle d'un investissement licite (halal) et étant donné l absence d investissement obligataire et taux d intérêt), ni gharar (vu que les conditions l'investissement licite (halal) et les règles répartition s bénéfices éventuels sont déterminées et connues). Il exclut également toute participation bénéficiaire, rente viagère, ainsi que toute assurance complémentaire décès. Par ailleurs, il est important souligner que, dans ce contrat : le Preneur d assurance est soumis au risque l'investissement réalisé pour son compte et que son capital n'est pas garanti l'assureur est rémunéré pour avoir fourni l'enveloppe juridique, fiscale et réglementaire. C'est une rémunération pour prestation proit (Wakâla) le gestionnaire l Unité compte agit comme wakîl et Mudârib pour les investisseurs et perçoit donc en conséquence sa mudâraba son pourcentage contractuel en cas profit. Il convient souligner qu en cas décès l Assuré Contrat d assurance-vie, sans désignation bénéficiaire, les Prestations d assurances seront versées aux héritiers légaux ou testamentaires dans le respect droit français dans les proportions clairement définies par la charia sous réserve qu elles respectent les droits s héritiers réservataires. Tout Preneur d assurance souhaitant respecter les principes la Charia doit impérativement : s assurer que la désignation s bénéficiaires en cas décès est conforme aux impératifs la charia (Note 1) manr à ses héritiers légitimes veiller à ce que les Prestations d assurance soient effectivement partagées dans le respect Coran après son décès. VITIS LIFE S.A. ne procéra à aucun contrôle en ce qui concerne la conformité la clause bénéficiaire au regard s principes la charia. Preneur d assurance est dès lors seul responsable s conséquences éventuelles dommageables liées au non respect la clause bénéficiaire avec les principes la charia (cf. Note I). Au décès l Assuré, VITIS LIFE S.A procéra au versement s Prestations d assurance dans le respect la clause bénéficiaire. Il est précisé qu au décès l Assuré, les Prestations d assurances seront versées aux Bénéficiaires désignés dans le Contrat d assurance-vie dans le respect s dispositions fiscales 7. Concernant les principes et règlements la Charia en matière d'héritage ou calcul et versement la zakât (aumône purificatrice légale), chaque Preneur d assurance est personnellement responsable et doit veiller scrupuleusement au respect ces principes et règlements. VITIS LIFE S.A. ne peut pas être tenu pour responsable en cas non paiement par le Preneur d assurance la zakât. Il est également à souligner que dans le cadre Contrat d assurance vie islamique : les Primes investies par le Preneur d assurance ne sont pas garanties par l Assureur et sont sujettes à s fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier l'évolution s marchés financiers l'investissement la Prime initiale ou complémentaire fait exclusivement dans s Unités compte fonds placement conformes aux principes la finance islamique sous la supervision Comité Charia et disposant également rapport d audit et contrôle Charia régulier et à jour. s fonds placement en question comprennent uniquement s sociétés : dont l activité n est pas incompatible avec la Charia est ainsi exclu l investissement dans s sociétés dont l'activité principale concerne les secteurs tabac, l'alcool, s vins, s proits à base porc, s services la finance conventionnelle (banque, assurance, ), 7 *Exemple : Lorsqu un Preneur d assurance a cotisé X ans avec un capital C, les Prestations d assurances versées au Preneur d assurance en cas rachat total ou aux bénéficiaires en cas décès l Assuré correspondront à C+Y les frais éventuels l Assureur (frais dossier, frais d arbitrage, frais gestion...). (Y étant le résultat l investissement/placement qui peut avoir une valeur positive ou négative ou nulle) 01_Liste s unités compte éligibles 38 I 46
38 l armement, jeu hasard, pornographie, érotisme et tout activité contredisant les bonnes mœurs ) (voir la Note 2 pour le détail) est également exclu l'investissement dans s sociétés qui exercent façon secondaire mais significative s activités prohibées par la Charia et dont la part revenus générée par lesdites activités excè 5% leur revenu total. qui respectent les trois filtres financiers pris en considération à ce jour par le Sharia Board Dow Jones Islamic Market. Est ainsi exclu l investissement dans les sociétés dont : le montant total la tte divisé par la valeur moyenne la capitalisation boursière au cours s douze rniers mois excè 33 % le montant total la trésorerie disponible divisé par la valeur moyenne la capitalisation boursière au cours s douze rniers mois excè 33 % le montant total s créances recevables divisé par la valeur moyenne la capitalisation boursière au cours s douze rniers mois excè 33 % Par ailleurs, la part infime «divins ayant pu être générée par s activités illicites «éventuelles» doit faire l'objet d'un processus purification réalisé par le gestionnaire l Unité compte sous la supervision Comité Conformité Charia (don au secours islamique France par exemple). 01_Liste s unités compte éligibles 39 I 46
39 Note 1: Clauses Bénéficiaires Charia Compatibles Souscripteur souhaitant respecter les règles l'islam doit renseigner une clause bénéficiaire respectant les règles suivantes : les héritiers légitimes musulmans (1) (parents, enfants (2), frères, sœurs, conjoint(e)s...) ne peuvent pas être Bénéficiaires (cf. Hadîth : " pas testament au profit d'un héritier légitime " (3)) sauf accord chacun s autres héritiers légitimes au moment la désignation bénéficiaire 8 le(s) Bénéficiaire(s) héritier(s) légitime(s) et/ou non héritier(s) légitime(s) ne peut (peuvent) recevoir au-là tiers (1/3) la fortune défunt si le Souscripteur a transmis plus tiers (1/3) sa fortune à un Bénéficiaire héritier illégitime une autorisation chacun ses héritiers légitimes sera indispensable pour l'application sa volonté ( son testament) si le Souscripteur a transmis plus tiers (1/3) sa fortune à un Bénéficiaire héritier légitime une secon autorisation chacun ses héritiers légitimes sera indispensable pour l'application sa volonté ( son testament). Note 2 : Critères sectoriels (screening négatif /filtres exclusifs) s activités illicites (Haram) en islam: l instrie s spiritueux l alcool et vin l instrie tabac l instrie la pornographie, l érotisme et toute activité médiatique ou cinématographique contraire aux bonnes mœurs l instrie s jeux hasard et jeux d argent (loto, casino ) l instrie porcine et l alimentaire non licite (non Halal) l instrie l armement l instrie bancaire non-islamique l instrie l assurance non-islamique les sociétés biotechnologie dont les activités concernent l ingénierie génétique humaine ou animale. s Unités compte ne pourront non plus investir dans s émetteurs dont l enttement excessif rend inacceptables aux yeux la Charia. s critères choix actuels excluent les émetteurs pour lesquels le montant brut la tte portant intérêts rapporté à l actif brut excè le pourcentage autorisé temps à autre par la Charia (33 pourcents actuellement). 8 (1) L'Islam a décrété que les parents non-musulmans reçoivent une transmission (legs) la part leurs enfants musulmans conformément au verset : " On vous a prescrit, quant la mort est proche l'un vous et s'il laisse s biens, faire un legs/testament en faveur ses père et mère et ses plus proches, suivant l usage établi. C'est un voir pour les pieux...". [Sourate 2, verset 180]. Ce verset fut certes abrogé par les versets sur la répartition l héritage la sourate 4 et parle hadîth cité ci haut, néanmoins ce verset gar sa valeur juridique concernant les proches non musulmans et les proches non héritiers. Ainsi, il est notoire qu'une transmission (legs) ne peut être faite en faveur s parents musulmans car ils font partie s héritiers légitimes et qu'un héritier ne peut pas bénéficier d'une transmission (legs). Par conséquent, ce verset fait référence aux parents non-musulmans et aux proches non-musulmans, car le fait qu'ils soient non-musulmans n'annule en rien leurs droits en tant que parents ou proches parents. Dieu - Exalté soit-il - dit : " Craignez Allâh au nom quel vous vous implorez les uns les autres, et craignez rompre les liens sang ". [Sourate 4, An-Nisâ', verset 1]. (2) L'enfant né hors mariage hérite sa mère et non son père biologique, ce fait, il peut être bénéficiaire ce père (règle propre à la Charia). (3) Rapporté par At-tirmidhî, qualifié bon et authentique. 01_Liste s unités compte éligibles 40 I 46
40 C CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU REGIME FISCAL DU CONTRAT ANNEXE 3 DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRA AT D'ASSURANCE-VIE ISLAMIQUE " AMÂNE EXCLUSIVE LIFE E" (à jour au 1er juillet 2014) _01_Liste s unités compte éligibles 41 I 46
41 régime fiscal français est appliqué au Contrat en raison la localisation en France la résince fiscale Preneur d assurance à la date la signature s la Proposition Contrat. déclaration spéciale s jointe à la déclaration revenus Preneur d assurance ou Bénéficiaire concerné pour l'année e survenance ces opérations ouu événements. I. : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA FISCALITÉ FRANÇAISE DE L'ASSURANCE-VIE. À titre indicatif et général, les caractéristiques principales la fiscalité française relative à l'assurance-vie sont exposées ci-ssous. Pour obtenir une information et un conseil personnalisé tenant compte s situations personnelles particulières, l'assureur recomman au Preneur d assurance consulter un avocat fiscaliste ou un conseil en fiscalité avant la signature e la Proposition Contrat et pendant l'exécution Contrat. Tout impôt ou taxe auquel le Contratt pourrait être assujetti et dont la récupération par l'assureur ne serait pas interdite, sera imputée sur les sommes es par l'assureur au titre présent Contrat. L'attention Preneur d assurance est attirée sur le fait que les règles la fiscalité française peuvent évoluer en cours d'exécution Contrat. Article 1 I Obligation déclarative au titre t contrat (article 1649 AA Co Général s Impôts) L'engagement l'assureur décrit aux a Conditions Générales est exprimé avant la prise en e compte s prélèvements fiscaux ou sociaux qui serontt opérés danss le cadre réglementaire applicable aux contrats d'assurance- ne sont pas plafonnés en nombre d'unités compte. Cette précision est effectuéee à titre d'information et ne vie à capital variable, étant précisé que ces prélèvements résulte pas d'une obligation d'informationn prévue par le Co s assurances français. Preneur d assurance est susceptible d'avoir accèss à l'ensemble s formulaires déclaratifs aux fins s'acquitter ses diverses obligations fiscales sur le site Internet Ministère français l'économie et s Finances : Par ailleurs, s informations générales sur le régime fiscall l'assurance- vie sont également disponibles sur ce site web. Aux termes l'article 1649 AA Co Général s Impôts («CGI»), dès lors que le Contrat est conclu auprès d'un assureur établi hors France, le Preneur d assurance est tenu transmettre en même temps que sa déclaration annuelle revenus pour l'année la souscription, une déclaration spéciale mentionnant les références Contrat, sa date d effet et saa rée. Après la souscription au Contrat, et si le Preneur d assurance ou le Bénéficiaire concerné effectue une déclaration revenus en France, chaque avenant, chaque rachat, ainsi que le dénouement Contrat vront également faire l'objet d'une _01_ Caractéristiques principales régime fiscal contrat La déclaration spéciale susvisée est établie sur papier libre, et doit être datée et signée par le Preneur d assurance. Elle doit indiquer : l'adresse d siège social l'assureur (2, boulevard Emmanuel Servais, L Luxembourg) ), l'intité Preneur d assurance (nom, prénom, adresse, date et lieu naissance), la désignation Contrat (la dénomination Contrat Amâne Exclusive Life), ses références (le numéro Contrat tel que figurant dans les Conditions Particulières) et ses principales caractéristiques, la nature s risques garantis et les modalités e versement s primes et prestations renes par l Assureur (contrat d'assurancee sur la vie enn unités compte, versement d'un capitall en cas décès l'assuré) ), la date e prise d effetet contratt (date d'effet Contrat figurant sur les Conditions Particulières) la rée d cette garantie (rée viagère Contrat, avec indication la date d entrée enn jouissance la rente) ainsi que la référencee et la nature s avenants intervenus,, et les opérations dénouement total ou partiel, survenus au cours l'année civile précénte (date figurant sur le(s) avenant(s)). Lors l envoi s Conditions Particulières, l'assureur transmet au Preneur d assurance un formulaire déclaration reprenant r les informations susvisées, permettant à ce c rnier déclarer son Contrat auprès l'administration fiscale française, conformément aux dispositions l'article susvisé. Preneur d assurance d ou le Bénéficiaire est seul responsable vis-à-vis l'administration fiscale française contenu et dépôt la déclaration susvisée. A cet égard, il est rappelé que, conformément à l article CGI, le Preneur qui ne see conforme pas à l obligation déclarative prévue ci-ssus est passible d une amene euros parr contrat non n déclaré. montant cette amene est porté à euros par contrat non déclaré lorsquee l état ou le territoire t n a pas conclu avec la France une Convention d assistance administrative en vue lutter contre la frau et l évasion fiscales permettantt l accès aux renseignements bancaires. Si la totalité e la valeur ou s contrats non déclarés Preneur d assurance est égale ou supérieure à euros au 31 décembre l année au titre laquelle la déclaration vait être faite, l amen est portée pour chaque contratt non déclaré à 5% la valeur ce contrat, sans pouvoir être inférieur aux montants prévus ci-ssus. De plus, en cass non respect l obligation déclarative prévue à l article 1649 AA CGI au moins une fois au cours s dix années précéntes, l administration peut 42 I 46
42 manr au Preneur d assurance fournir sous 60 jours toutes informations ou justifications sur l origine et les modalités d acquisition s avoirs figurant sur le Contrat d assurance-vie. En cas réponse insuffisante Preneur d assurance, l administration lui adresse une mise en meure compléter sa réponse sous 30 jours. Si l origine et les modalités d acquisition n ont pas été justifiées dans le cadre la procére décrite ci-ssus, les avoirs figurant sur le Contrat d assurance-vie sont considères être acquis à titre gratuit et assujettis aux droits mutations à titre gratuit au taux 60%. calcul portera sur la valeur la plus élevée connue l administration s avoirs figurant sur le Contrat d assurance-vie au cours s dix rnières années diminuée la valeur s avoirs dont l origine et les modalités d acquisition ont été justifiées. Dès lors que s versements sont réalisés à l étranger (au Grand-Duché Luxembourg) ou en provenance l étranger ( Grand-Duché Luxembourg) par l intermédiaire contrats non déclarés, ces versements constituent s revenus imposables. Article 2 I Exonération la taxe sur les conventions d'assurance (article 995,5 CGI) : Aux termes l'article 995,5 CGI, le Contrat est exonéré la taxe sur les conventions d'assurance en raison sa nature, et ce quelle que soit la résince fiscale l'assureur, Preneur d assurance, l'assuré et/ou Bénéficiaire. Article 3 I Imposition s plus-values en cas Rachat (article 125 D CGI) : En cas rachat partiel ou total Contrat, le Preneur d assurance est revable dans les conditions droit commun l'impôt en fonction taux barème progressif applicable au Preneur sur les plus-values générées le cas échéant par le Contrat (différence entre le montant s sommes versées par l'assureur (avant prélèvement s contributions sociales) et celui s primes brutes versées). Preneur d assurance procéra à la déclaration sdites plus-values, lorsqu'il remplira sa déclaration annuelle revenus (Impôt sur le Revenu s Personnes Physiques ("IRPP")). Toutefois, le(s) Preneur(s) d assurance, dans les conditions prévues à l'article 125 D CGI, a(ont) également la possibilité d opter pour un acquittement l impôt dû par voie prélèvement forfaitaire libératoire au taux : 35,00% montant s plus-values si le rachat partiel ou total Contrat intervient jusqu'à la veille quatrième (4 ème ) anniversaire Contrat, 15,00% montant s plus-values si le rachat partiel ou total Contrat intervient à compter la date (4 ème ) anniversaire jusqu'à la veille huitième (8 ème ) anniversaire Contrat, 7,50% montant s plus-values si le rachat partiel ou total Contrat intervient à compter la date huitième (8 ème ) anniversaire Contrat après un abattement annuel et global EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou EUR pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. L'abattement susvisé, qui ne concerne que les rachats ou dénouements après huit (8) ans, s'applique que le Preneur d assurance ait opté ou non pour le prélèvement forfaitaire libératoire. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, cet abattement donne lieu à un crédit d'impôt, en fonction taux prélèvement forfaitaire. L'Assureur ne pourra donner effet à l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire susvisé que s'il a reçu Preneur un mandat aux fins d'exécution pour le compte ce rnier s obligations déclaratives et paiement résultant l'application régime prélèvement forfaire libératoire l'article 125 D CGI. Ce mandat couvrira également les cotisations sociales visées ci-ssous. s proits sont exonérés d IRPP ou prélèvement forfaitaire libératoire lorsque le Contrat se dénoue en rente ou lorsque le rachat intervient dans le cadre certains événements prévus par la loi française affectant significativement la situation personnelle Preneur d assurance (exemples : licenciement, invalidité, mise à la retraite anticipée) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions s articles C à J CGI, que le Preneur d assurance ait ou non opté pour le bénéfice prélèvement forfaitaire libératoire, les plus-values imposables (avant prélèvement forfaitaire libératoire le cas échéant et avant abattement) sont aussi soumises, à l'occasion tout rachat partiel ou total Contrat, aux contributions sociales suivantes : Contribution Sociale Généralisée ("CSG") au taux 8,20%, Contribution au Remboursement la Dette Sociale ("CRDS") au taux 0,50%, Prélèvement Social au taux 4,50%. Contribution à la Caisse Nationale Solidarité pour l Autonomie au ("CNSA") au taux 0,30%, Prélèvement solidarité au taux 2%, Soit un total 15.50%. Article 4 I Obligation déclarative s Bénéficiaires (article 292 A Annexe 2 Co Général s Impôts) Tous les contrats d assurance-vie souscrits à compter 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d un même Assuré, en vertu squels s primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être 01_ Caractéristiques principales régime fiscal contrat 43 I 46
43 déclarés par les Bénéficiaires, au décès l Assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations succession. La déclaration vra préciser pour chaque contrat les éléments suivants : Date d effet Contrat Montant total s Primes versées au Contrat uniquement après les 70 ans l Assuré. Ces informations seront communiquées aux Bénéficiaires par l Assureur à leur man. Article 5 I Assujettissement aux contributions sociales en cas décès l Assuré prélèvement s élève à 31,25% pour la fraction s prestations d assurances taxables attribuées à chaque Bénéficiaire supérieures à EUR. L abattement EUR est applicable par Bénéficiaire, mais s apprécie tous contrats confons sur la tête d un même Assuré. Ces prélèvements 20% ou 31,25% ne sont toutefois pas applicable aux sommes versées au conjoint ou au partenaire l Assuré, ou à ses frères et sœurs remplissant les conditions pour bénéficier l exonération s droits succession. décès l Assuré constitue un fait générateur d imposition aux prélèvements sociaux dont le montant total s élève à 15,50% ainsi que décrit à l Article 3 cissus. s prélèvements sociaux ne sont pas liquidés sur le montant capital décès versé au Bénéficiaire désigné mais sur le montant s proits acquis ou constatés au jour décès l Assuré. Pour les contrats dont les primes seraient investies en Unité compte, l assiette s prélèvements sociaux est constituée par le montant s proits acquis ou constatés puis la date souscription contrat jusqu à la date décès l Assuré, déction faite s sommes ayant déjà fait l objet rachat(s) partiel(s) vivant l Assuré et à raison squelles les prélèvements sociaux ont déjà été acquittées. Chaque Bénéficiaire pourra donner à l'assureur, un mandat exprès, afin que ce rnier remplisse, au nom et pour le compte Bénéficiaire, les obligations déclaratives et paiement ces prélèvements sociaux. Article 6 I Droits mutation en cas décès l'assuré (Articles 990-I et 757 B CGI) En cas décès l Assuré, les sommes stipulées payables au Bénéficiaire désigné au Contrat ne font pas partie la succession l Assuré. En revanche, le Bénéficiaire désigné au Contrat sera imposé dans les conditions suivantes selon que les versements auront été réalisés par le Preneur d assurance, alors que l'assuré était âgé moins soixante-dix (70) ans ou plus soixante-dix (70) ans, indépendamment l âge Preneur d assurance s il est différent l Assuré. Versements réalisés jusqu'au soixante-dixième (70 ème ) anniversaire l'assuré (Article 990-I CGI) : s prestations d assurances correspondant à ces versements ou à la contre-valeur en EUR en cas remise s titres au Bénéficiaire désigné au Contrat sont soumises aux prélèvements suivants : Au là d un abattement EUR, le prélèvement s élève à 20% pour la fraction s prestations d assurances taxables attribuées à chaque Bénéficiaire inférieures ou égales à EUR. Lorsque le Contrat a été souscrit par un Preneur d assurance fiscalement non domicilié en France, le Bénéficiaire sera assujetti aux prélèvements décrits cissus : Lorsque l Assuré est domicilié fiscalement en France au moment son décès. Lorsque le Bénéficiaire est résint fiscal français au jour décès l'assuré et s il a eu sa résince fiscale en France pendant au moins six années au cours s dix rnières années ayant précédé l'année où il a reçu le bénéfice Contrat (sous réserve l'application conventions bilatérales éventuellement conclues par la République française avec s Etats étrangers). En cas clause démembrée, l usufruitier et le nupropriétaire sont tous ux revables s prélèvements décrits ci-ssus à e concurrence s prestations d assurances leur étant attribués conformément au barème précisé à l article 669 CGI. Dans cette hypothèse, l abattement EUR pourra également être réparti entre l usufruitier et le nu-propriétaire à concurrence s mêmes proportions. s prélèvements sociaux liquidés lors décès l Assuré et décrits à l Article 5 ci-ssus viennent en diminution montant s prestations d assurances versées au titre Contrat et soumise aux prélèvements 20% (avant application l abattement) ou 31,25%. Versements réalisés après les soixante-dix (70) ans l'assuré (Article 757 B CGI) : Des droits mutation par décès seront acquittés par le Bénéficiaire suivant le gré parenté existant entre ce rnier et l'assuré, à concurrence la fraction versements réalisés après les soixante-dix (70) ans l'assuré excédant EUR, étant précisé que le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un pacs et sous certaines conditions les frères et sœurs défunt sont exonérés droits succession. L abattement EUR est un abattement global et s apprécie quel que soit le nombre Bénéficiaire désigné au Contrat ou d autres contrats conclus sur la tête même Assuré. En cas pluralité Bénéficiaires, cet abattement est réparti 01_ Caractéristiques principales régime fiscal contrat 44 I 46
44 au prorata la part leur revenant dans les capitaux taxables au terme ou s contrats, sans prendre en compte la part revenant aux personnes droits mutation par décès visées ci-ssus. Lorsque le Contrat a été souscrit par un Preneur d assurance fiscalement non domiciliéé en France, le Bénéficiaire sera assujetti aux droits mutation par décès conformément aux principes repris ci-ssus : Lorsque l Assuré est domicilié fiscalement en France au moment son décès. Lorsque le Bénéficiaire est résint fiscal français au jour décès l'assuré et s il a eu sa résince fiscale en France pendant au moins six années au cours s dix rnières années ayant précédéé l'année où il a reçu le bénéfice Contratt (sous réserve l'application conventions bilatérales éventuellement conclues par la République française avec a s Etats étrangers). Article 7 I Impôt solidarité sur la fortune f ("ISF") (article 885 F CGI) Si le Preneur d assurance est résint fiscal français au 1er janvier l'année d'imposition, il doit reporter la Valeur Atteinte son Contrat au premier janvier chaque année sur sa déclaration ISF, dès lors qu il remplit les conditions requises pour être assujetti à l ISF. II. : RÉGIME FISCAL APPLICABLE LORSQUE LE(S) PRENEUR(S), LE(S) BÉNÉFICIAIRE(S), L'ASSURÉÉ NE SONT PLUS RÉSIDENTS FISCAUX FRANÇAIS.. Article 1 I Fiscalité s rachats (partiels et total) Si le l Preneur d assurance ne dispose(nt) pas la qualité résint fiscal français lors la réalisation d'un rachat partiel ou total (notammentt en cas changement domicile principal/habituel en cours Contrat), les plus values éventuelles (différence entre lee montant s prestations versées par l'assureur avant contributions sociales et le montant s versements bruts effectués) ne seront en principe pas soumises au prélèvement forfaitaire libératoire prévu par l'article 125-0A CGI/125 D CGI, dès lors que ni l' Assureur, ni le Preneur d assurance ne sont résints fiscaux français, et ce sous réserve l'application s conventions bilatérales éventuellement conclues par la République française avec d autres Etats. s contributions sociales prévues aux dispositions s articles C à J CGI ne sont pas es. Article 2 I Fiscalité s prestations au terme en cas décès l'assuré l'état résince fiscale Preneur, l'assuré ou Bénéficiaire au jour décès l'assuré dès lors que ce régime résulte u seul fait quee le Preneur était résint fiscal français à la date laa souscription au Contrat, le tout sous réserve l'application conventions bilatérales éventuellement conclues par la République française avec s Etatss étrangers. De même le Bénéficiairee sera assujetti au régime fiscal l article 990 I CGI : Lorsque l Assuré est domiciliéé fiscalement en Francee au moment son décès.. Lorsque le Bénéficiaire est résint fiscal français au jour décès l'assuré et s il a eu sa résince fiscale enn France pendant au moins six annéess au cours s dix rnières années ayant précédé l'année où il a reçu le bénéfice Contrat (sous réserve l'application conventions bilatérales éventuellement conclues par laa Républiquee française avec s Etats étrangers). Versements réalisés après les soixante-dix (70) ans l'assuré : Si (à la fois) ni le Preneur d assurance, ni l'assuré, ni le Bénéficiaire n'est résint fiscal français au jour décès l' 'Assuré, les règles résultant l'article 757 B CGI susvisées s au I.. ci-ssus ne sont en principe pas applicables. Si le Preneur d assurance, l'assuré, le Bénéficiaire a sa résince fiscale en France au jour décès l'assuré, lee régime fiscal l'articlee 757 B CGI s'appliquera. S'agissant cependant c u Bénéficiaire,, l'application régime l'article 757 B CGI est subordonnée au fait que ce rnier aitt eu sa résince fiscale en France pendant au moins six (6) années au cours s dix (10) rnières d années ayant précédé celle au cours laquelle il a reçu le bénéfice Contrat (sous réserve l'application conventions bilatérales éventuellement conclues par la République française avec s Etats étrangers). Article 3 I Impôt solidarité sur la fortune Si le Preneur d assurance d cesse résir fiscalement en France (notamment en cas changement domicile principal/habituel en cours Contrat), laa Valeur Atteinte Contrat au 1 er janvier e l'année d'imposition ne vra plus être reportée par le Preneur dans saa déclaration ISF, s'il y est assujetti. Versements réalisés jusqu'au soixante-dixième (70 ème ) anniversaire l'assuré : régime fiscal l'article 990 I CGI tel que décrit au I.. ci-ssus reste applicablee quel que soit _01_ Caractéristiques principales régime fiscal contrat 45 I 46
45 III : MANDAT À L'ASSUREUR AU TITRE DES OBLIGATION NS FISCALES FRANÇAISES ET MANDAT AUTORISANT L'ASSUREURR À COMMUNIQUER À L'INTERMÉDIAIREE D'ASSURANCE DES INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRAT. Comme le rappelle l'article 32 s Conditions Générales, en tant qu'assureur ayant son siège social au Grand- la Duché Luxembourg, l'assureur estt soumis à législation luxembourgeoisee en matière secret professionnel, et en particulier aux dispositions l'article la loi 6 décembre 1991 surr le secteur s assurances, et à l'article 458 Co pénal. En conséquence, l'assureur est tenu garr secrètes les informations recueillies dans le cadre Contrat, sauf dans les hypothèses où l'assureur est habilité à communiquer les informations confintielles qu'il détient à s tiers suivant une instruction formellee et préalable la personne intéressée. régime fiscall la République française applicable au Contrat en tant que pays la résince principale/habituelle Preneur d assurance à la date signature la Proposition Contrat oblige l'assureur à procér directement ou indirectement à s déclarations relatives au Contrat auprès l'administration fiscale française, ainsi qu'auprès Bénéficiaire en cas décès l'assuré. Pour ce faire, l'assureur souhaite désigner un représentant fiscal en France. Afin releverr l'assureur ses obligations tenant au secret professionnel en vertu droit luxembourgeois et lui permettre (i)( satisfaire aux obligations résultantt régime fiscal Contrat (ii) communiquerc à l'intermédiaire d'assurance s informations relatives au Contrat, toute personne directement concernées en l' état par le Contrat vra donner mandat à l'assureur conformément au modèle figurant dans la Proposition Contrat. IV : CHANGEMENT DE DOMICILE FISCAL. Preneur d assurance d pourra solliciter notamment auprès l'assureur ou son intermédiaire s informations spécifiques surr le régime fiscal applicable à son Contrat u fait d'un changement résince fiscale en cours Contrat C le concernant ou résultant d' 'une résince fiscale hors France l'assuré s'il diffère Preneur d assurance, ou Bénéficiaire désigné. s informations dédiées contenues au II. ci-après ne constituent que s rappels s principes généraux, et n' appréhenntt pas le régime fiscal applicable en fonction la localisation la résince fiscale dans un État déterminé. Lorsque le Preneur d assurance fiscalement domicilié en France transfère en cours Contrat son domicile fiscal hors France il doit en informer l Assureur. Dans cette hypothèse, l Assureur se réserve le droit mettre fin au Contrat C si ce changement domicile fiscal est susceptible d entraîner pour l Assureur s obligations auxquelles il n est pas en mesure répondre. Il est rappelé que q le transfert domicile fiscal hors France intervient le jour à compter quel le Preneur d assurance cesse d être soumis en France à une obligation fiscale sur l ensemble ses revenus. _01_ Caractéristiques principales régime fiscal contrat 46 I 46
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