en erreur quant & la rémunération des dépôts (rirculaire du 13 septembre 1984).

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "en erreur quant & la rémunération des dépôts (rirculaire du 13 septembre 1984)."

Transcription

1 (3 rappdrr dans la reponke s.v.p.) CIRCULAIRE AUX ETABLISSEFENTS RECEVANT DES DEPOTS D'EPARGNE Messieurs, L'attention de la Commission a été attirée par des campagnes 1xblicitaires lancées Far certains établissements de crédit ~1 vue de promouvoir la récolte de dépôts d'épargne. La Commission a dû constater que ccr-taines de ces publicités se caractérisent par un manque 5e clartx o!.: de précision dans Yinformation donnée au public. Dans sa circulaire no B 84/1 du 24 février 1934, la Commission a recommandé aux établissements recevant ties dépôts d'épargne d'être attentifs à ne pas prendre par 13 voie publicitaire des engagements qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal. hi 29 décembre La Commission a égaiemwit recommandé ~3~3 mettre dans la publicité davantage Yaccent sur 12 ctiy3ctèr:c? d'épargne de ces dépôts que sur leur dispcnibiiit6, a; ns1 que d'éviter toute formule publicitaire arhiquë 02.sl 1. 1-j a; u c c i v e en erreur quant & la rémunération des dépôts (rirculaire du 13 septembre 1984). La Commission veillera particulièrement au ::esr>ect * de ces recommandations. Après concertation avec les associations p-rofessionnelles concernées, la Commissi a par ailleurs arrêté des lignes de conduite en mattke publicitaire, dont l'application par les hablissements 13e

2 t Suite No 1 l 2 crédit, devrait contribuer à éviter toute présentation équivoque des conditions de rémunération ou de fonctionnement des dépôts d'épargne. Ces lignes de conduite s 'appliqueront pour la publicité diffusée directement par les établissements de crédit ou par le canal de leurs agents délégués. Dans la publicité de ces derniers, il sera fait mention non seulement de leur dkkmination précise, mais aussi de l'établissement de crédit pour compte duquel les dépôts sont récoltés et gérés. La Commission entend la notion de publicité dans son sens large : insertion dans la presse, messages radio ou télédiffusés, affiches, circulaires nominatives ou non, prospectus et autres avis imprimés. a) Publicité concernant la rémunération ---L I----I, Selon la législation en vigueur, les taux d'intérêt de base; la prime de fidélité et la prime d accroissement des dépôts d'épargne doivent être mentionnés séparément dans les publicités et ne peuvent être additionnés, Dans le prolongement de cette disposilion, lorsqu'un taux est mentionné dans une publicité, il y a iieu de préciser, en utilisant la terminologie de l'arrêté royal,. de quel type de rémunération il s'agit : intérêt de base, prime de fidélité, prime d'accroissement. Cette mention devra se trouver dans l'environnement immédiat du taux d'intérêt et dans des caractères d'imprimerie facilement lisibles, Lorsqu'une prime de fidélité est accordée, il faut préciser la durée pendant laquelle ces dépôts doivent rester en compte pour bénéficier de la prime.. l /.

3 / Suite No 2. Si une prime d'accroissement est octroyée, la publicité mentionnera que la prime n'est accordée que pour les nouveaux versements qui restent en compte pendant une durée minimale de six mois et précisera le délai au-delà duquel le dépôt concerné n'est plus rémunéré par une prime d'accroissement. En aucun cas, la publicité ne pourra suggérer le. cumul des primes de fidélité ou d'accroissement pour les mêmes capitaux, pendant une même période. I. Lorsque la rémunération du dépôt est progressive, en fonction de l'importance des montants déposés, il faudra préciser si elle s'applique à l'ensemble de ces montants ou seulement à la fraction qui dépasse les seuils pratiqués. Le taux d'intérêt de la prime de coopérateur ne doit pas être mentionné séparément et peut donc être additionné au taux d'intérêt de base. Si ces taux sont additionnés, la publicité précisera toutefois que cette rémunération est la somme de l'intérêt de base et de la prime de coopérateur. b) Actions promotionnelles pour la récolte des dépôts en carnets I, Par "actions promotionnelles", il faut entendre l'organisation de tombolas et concours, l'octroi de cadeaux et actions de toutes sortes pour lesquelles sont accordés des avantages autres qu'en intérêts ou en rapport avec des prêts ou services habituellement fournis par des établissements de crédit... /.

4 4 Suite X0 3 - Compte tenu de l'interdiction de rémunérer les carnets de dépôts autrement que par un intérêt de base, une prime de fidélité et/ou d'accroissement, l'octroi d'autres avantages ne peut avoir qu'un caractère accessoire. Il ne peut s'agir en aucun cas d'un complément de rémunération. Le coût pour l'établissement de crédit de ces avantages ne sera donc que margina.1?ar rapport a la charge des intérêts. Dans la publicité concernant les actions promotionnelles, les conditions de rémunération des dépôts seront mentionnées explicitement et dans le respect des principes exposés ci-dessus. Cette mention sera présentie matériellement de manière telle qu'elle ne Fuisse échapper à l'attention du public. c) Transmission de la publicité à la Commission bancaire m w- ----L--CIIIIIII----I II Les établissements de crédit qui gèrent des dépôts d'épargne sont invités à transmettre à la Commission bancaire toute publicité imprimée concernant les ccndjtiox de rémunération et les actions promotionnelles relatives üux dépôts d'épargne-(pour les banques, voir à ce sujet le recueil "Commission bancaire, Lois, arrêtés et règlements, Mesures d'application", Tome II, point B,III,Il.l, page 2560 I pour les Caisses d'epargne Privées cf. article 7 de Yarrêté royal du 27 octobre 1975 portant règlement de contrôle des Caisses d@epargne Privées). Le relevé des frais de publicité que les établisse- ments adressent 5 la Commission, conformément aux instruc- tions en vigueur, sera établi de manière à permettre

5 4 Suite No 4. d'isoler le coût des actions promotionnelles visées au point 2.b) ci-dessus (pour les banques, voir le recueil précit4, Tome 1, point B.II.5.2, page 107, et Tome II, point B.III.11.3, page 298; pour les Caisses VEpargne Privées, cf. article 26 des dispositions relatives au Contr%e des Caisses d'epargne Privées, coordonnées le 23 juin 1967). * * Je vous prie d'agréer, lmessieurs, l'expression de mes sentiments distingués. Le Présibnt, Van Gerven.

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

FAQ Dépôts d épargne réglementés

FAQ Dépôts d épargne réglementés FAQ Dépôts d épargne réglementés Anvers, le 1 er janvier 2015 Sensibilité: Public ARGENTA BANQUE D ÉPARGNE SA, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANVERS 2/8 - DIRECTION GESTION DES PRODUITS 01-01-2015 Table des matières

Plus en détail

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

L'appel public à l'épargne, pour quel besoin de financement? (2/3)

L'appel public à l'épargne, pour quel besoin de financement? (2/3) L'appel public à l'épargne, pour quel besoin de financement? (2/3) Lors d'une précédente analyse, nous avions présenté deux outils d'appel public à l'épargne qui bénéficient d'un régime légal favorable

Plus en détail

Casino de Vannes SAS au capital de 50 000 RCS de VANNES (56) n 790 586 986

Casino de Vannes SAS au capital de 50 000 RCS de VANNES (56) n 790 586 986 Casino de Vannes SAS au capital de 50 000 RCS de VANNES (56) n 790 586 986 RAPPORT D ACTIVITES COMPTE RENDU ANNUEL I/ LE RAPPORT DU DELEGATAIRE Ce rapport est adressé à la Collectivité tous les ans avant

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Distribution et publicité télévisée

Distribution et publicité télévisée Distribution et publicité télévisée 1 Compte tenu de l ouverture progressive de la publicité télévisée pour le secteur de la distribution, dont l accès sera généralisé à l ensemble des chaînes de télévision

Plus en détail

Conditions débit argent DEGIRO

Conditions débit argent DEGIRO Conditions débit argent DEGIRO Table de matières Article 1. Definitions... 3 Article 2. Relation contractuelle... 3 Article 3. Enregistrement de crédit... 4 Article 4. Débit argent... 4 Article 5. Execution

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE REGLEMENT N 2007-01 DU 14 DECEMBRE 2007

COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE REGLEMENT N 2007-01 DU 14 DECEMBRE 2007 COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE REGLEMENT N 2007-01 DU 14 DECEMBRE 2007 relatif à la comptabilisation des comptes et plans d'épargne-logement dans les établissements habilités à recevoir des dépôts

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC LES ACTEURS INTERNES I. Les relations collectives sont fixées par le statut syndical Dans le secteur public, les relations collectives du travail trouvent

Plus en détail

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA Correspondant : Mme Mélanie POTEL, 34 boulevard de Boisguilbert BP 4075, 76022 Rouen cedex 3 france, tél. : 02

Plus en détail

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,

Plus en détail

Circulaire n 4939 du 23/07/2014

Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant Circ.-CFB 96/6 Journal des valeurs mobilières Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant (Journal des valeurs mobilières) du 21 octobre

Plus en détail

Code de la publicité écologique

Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique: Préambule Une société saine construit un avenir durable. De plus en plus, le souci de l'homme pour son environnement en constitue un élément

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Appel au public au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (Appel

Plus en détail

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SOMMAIRE Paragraphes Introduction... 1-4 Personnes

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002

Plus en détail

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise Source : "Comptable 2000 : Les textes de base du droit comptable", Les Éditions Raouf Yaïch. Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise Le nouveau système comptable consacre d'importants

Plus en détail

N 60 le crédit renouvelable

N 60 le crédit renouvelable Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires

Plus en détail

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation SEP 2B juin 20 12 Guide méthodologique de calcul du coût d une Sommaire Préambule 3 Objectif et démarche 3 1 Les objectifs de la connaissance des coûts 4 2 Définir et identifier une 5 Calculer le coût

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires

Plus en détail

NOTE DE SERVICE DE TRAVAIL ET POUR LES BESOINS DU SERVICE. DISPOSITIONS A PRENDRE EN MATIERE D'ASSURANCE

NOTE DE SERVICE DE TRAVAIL ET POUR LES BESOINS DU SERVICE. DISPOSITIONS A PRENDRE EN MATIERE D'ASSURANCE Réf. : DH/620 Date : 30/12/98 Article n B Manuel de gestion du personnel HORS STATUT TRANSPORT - IK - MISSIONS NOTE DE SERVICE OBJET : UTILISATION DE VOITURES PERSONNELLES POUR LES TRAJETS DOMICILE-LIEU

Plus en détail

Circulaire du 7 juillet 2009

Circulaire du 7 juillet 2009 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif

Plus en détail

à Mesdames et Messieurs les Agents Comptables Médecins Conseils Régionaux Chef de service Pour information

à Mesdames et Messieurs les Agents Comptables Médecins Conseils Régionaux Chef de service Pour information CIRCULAIRE CIR-2/2012 Document consultable dans Médi@m Date : 03/01/2012 Domaine(s) : gestion des prestations en nature à Mesdames et Messieurs les Directeurs CPAM CARSAT UGECAM CGSS CTI Agents Comptables

Plus en détail

Introduction. Nous vous remercions d'avoir porté votre attention sur le nouveau service e-salairefer.

Introduction. Nous vous remercions d'avoir porté votre attention sur le nouveau service e-salairefer. Introduction Nous vous remercions d'avoir porté votre attention sur le nouveau service e-salairefer. Ce nouvel outil de gestion des salaires via Internet s'inscrit dans la volonté de mettre à votre disposition

Plus en détail

RÉSOLUTION DE SYSTÈMES À DEUX INCONNUES

RÉSOLUTION DE SYSTÈMES À DEUX INCONNUES RÉSOLUTION DE SYSTÈMES À DEUX INCONNUES Sommaire 1 Méthodes de résolution... 3 1.1. Méthode de Substitution... 3 1.2. Méthode des combinaisons linéaires... 6 La rubrique d'aide qui suit s'attardera aux

Plus en détail

www.1sms.re Définition des termes ARTICLE 1 - Objet : ARTICLE 2 - Règles : ARTICLE 3 - Participation : REGLEMENT GENERAL DES JEUX SMS DE SYSEXPERT

www.1sms.re Définition des termes ARTICLE 1 - Objet : ARTICLE 2 - Règles : ARTICLE 3 - Participation : REGLEMENT GENERAL DES JEUX SMS DE SYSEXPERT SysExpert 2011 Règlement des jeux SMS de SysExpert - V1.0 - Olivier BORTONE Page 1 de 5 Définition des termes «SMS» désigne un ou plusieurs messages texte alpha numérique (maximum 120 caractères) rédigé

Plus en détail

TARIF - TEXTE POUR LES UTILISATIONS OFF LINE ET ON LINE (hors ligne et en ligne)

TARIF - TEXTE POUR LES UTILISATIONS OFF LINE ET ON LINE (hors ligne et en ligne) PROLITTERIS Janvier 2010 TARIF - TEXTE POUR LES UTILISATIONS OFF LINE ET ON LINE (hors ligne et en ligne) TABLE DES MATIÈRES I II III PRÉAMBULE PARTIE GÉNÉRALE m PARTIE SPÉCIFIQUE A UTILISATIONS OFF LINE

Plus en détail

n 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau

n 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau n 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau n 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau Sommaire Le Credit Bureau I-Contexte et Objectifs 5 II-Cadre Légal et

Plus en détail

Epargne Retraite Entreprise (Recherche du type de produit le mieux adapté)

Epargne Retraite Entreprise (Recherche du type de produit le mieux adapté) Epargne Retraite Entreprise (Recherche du type de produit le mieux adapté) 1-Objectifdelasimulation Lorsqu'elle met en place une stratégie de rémunération qui ne se limite pas à la seule augmentation de

Plus en détail

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Page 299 ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Les Membres, Considérant l'objectif général des Membres qui est d'améliorer et de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT de 1994, Reconnaissant

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale &LUFXODLUH&1$076 Date : 17/03/2000 Origine : DDRI AC Mesdames & Messieurs les Directeurs Mesdames & Messieurs les Agents Comptables des

Plus en détail

Le taux d'actualisation en assurance

Le taux d'actualisation en assurance The Geneva Papers on Risk and Insurance, 13 (No 48, July 88), 265-272 Le taux d'actualisation en assurance par Pierre Devolder* Introduction Le taux d'actualisation joue un role determinant dans Ia vie

Plus en détail

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit

Plus en détail

Modalités - Promotion 2014-2015 de BMO Ligne d'action destinée aux jeunes investisseurs

Modalités - Promotion 2014-2015 de BMO Ligne d'action destinée aux jeunes investisseurs Veuillez lire les modalités ci-dessous et prendre connaissance de ce qui suit : Modalités - Promotion 2014-2015 de BMO Ligne d'action destinée aux jeunes investisseurs Limite d'une (1) offre et d'une (1)

Plus en détail

Conditions générales d utilisation de la «Carte de Fidélité» Carrefour, Carrefour Market et Carrefour Express

Conditions générales d utilisation de la «Carte de Fidélité» Carrefour, Carrefour Market et Carrefour Express Conditions générales d utilisation de la «Carte de Fidélité» Carrefour, Carrefour Market et Carrefour Express La société ULYSSE HYPER DISTRIBUTION (UHD) exploitant des magasins Carrefour/Carrefour Market/Carrefour

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d' et de gestion de centraux d' ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MM les Directeurs Date : - des CPAM 30/12/86 - des CGSS - des Centres Informatiques Origine : - des

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire Interdit bancaire & chèque sans provision : Il y a chèque sans provision lorsqu'il y a défaut de provision sur votre compte le jour ou le chèque est présenté au paiement ou lorsque l'établissement bancaire

Plus en détail

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre

Plus en détail

NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES

NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES NORME CANADIENNE 81-105 LES PRATIQUES COMMERCIALES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TABLE DES MATIÈRES PARTIE 1 DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION...1 1.1 Définitions...1 1.2 Interprétation...1

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

MARKETING. Denis Pettigrew D. Se. gestion Professeur titulaire de marketing Université du Québec à Trois-Rivières

MARKETING. Denis Pettigrew D. Se. gestion Professeur titulaire de marketing Université du Québec à Trois-Rivières MARKETING 6 e édition Denis Pettigrew D. Se. gestion Professeur titulaire de marketing Université du Québec à Trois-Rivières Normand Turgeon Ph. D. (Marketing) Professeur titulaire Service de l'enseignement

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993

Plus en détail

Table des matières I. GÉNÉRALITÉS

Table des matières I. GÉNÉRALITÉS TABLE DES MATIÈRES Table des matières VII I. GÉNÉRALITÉS LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE ET ARRÊTÉS D'EXÉCUTION 25 JUIN 1992. LOI sur le contrat d'assurance terrestre. (Mon. 20 août 1992) 3 24

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Tarifs. des opérations bancaires les plus fréquentes pour les personnes physiques en vigueur au 1/12/2014

Tarifs. des opérations bancaires les plus fréquentes pour les personnes physiques en vigueur au 1/12/2014 Tarifs des opérations bancaires les plus fréquentes pour les personnes physiques en vigueur au 1/12/2014 Arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication du prix des services financiers homogènes. Cette

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET)

Compte Epargne Temps (CET) Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065

Plus en détail

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs Date : - des Caisses Régionales d'assurance Maladie 12/02/91 - des Caisses

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l'introduction de la portabilité des numéros mobiles Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

LIVRET DE BIENVENUE SYNDICAT NATIONAL SILVER ECONOMIE 38, RUE DES MATHURINS 75008 PARIS. Ce document est réservé aux membres du Syndicat ASIPAG

LIVRET DE BIENVENUE SYNDICAT NATIONAL SILVER ECONOMIE 38, RUE DES MATHURINS 75008 PARIS. Ce document est réservé aux membres du Syndicat ASIPAG SYNDICAT NATIONAL SILVER ECONOMIE 38, RUE DES MATHURINS 75008 PARIS LIVRET DE BIENVENUE Ce document est réservé aux membres du Syndicat ASIPAG TEL : 01 84 17 36 65 MEL : CONTACT@ASIPAG.ORG / SECRETAIRE@ASIPAG.ORG

Plus en détail

SPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

SPECIFICATION E DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX Page 1 / 11 SPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 29/11/00 13 Indice

Plus en détail

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Les principales mesures de la loi LAGARDE FICHE 2 Le point sur l entrée en vigueur des principales

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée

Plus en détail

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client M... Vous avez souhaité nous confier le traitement comptable des données sociales de votre entreprise. La mission qui nous est confiée comprend

Plus en détail

DESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au 01.01.2009-13 ème salaire

DESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au 01.01.2009-13 ème salaire 13 EME SALAIRE 13 EME SALAIRE - ETAT DE GENEVE Confidentiel Etat de Genève 23/01/2009 DESCRIPTIF DU DOCUMENT Phase du projet Domaine État du document Version actuelle Déploiement Nouveau système de rémunération

Plus en détail

Instituut der Bedrijfsrevisoren Institut des Reviseurs d'entreprises

Instituut der Bedrijfsrevisoren Institut des Reviseurs d'entreprises CIRCULAIRE D.015/06 Le Président COI1Tespondant sg@ibr-ire.be Notre référence DS/svds/vb Votre référence Date Le 13 juillet 2006 Chère Consreur, Cher Confrère, Concerne: Assurance responsabilité civile

Plus en détail

~.~ CSCA CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS O'ASSURANCES CODE MORAL

~.~ CSCA CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS O'ASSURANCES CODE MORAL ~.~ CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS O'ASSURANCES CODE MORAL Le courtier, en raison même de l'importance des intérêts qui lui sont confiés, est tenu de se conformer scrupuleusement aux devoirs que lui imposent

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail