EVALUATION MUTUELLE DE LA BELGIQUE QUATRIEME RAPPORT BISANNUEL. Rapport de la Belgique
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- Aubin Savard
- il y a 10 ans
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1 EVALUATION MUTUELLE DE LA BELGIQUE QUATRIEME RAPPORT BISANNUEL Rapport de la Belgique La Belgique présente dans ce quatrième apport bisannuel les mesures législatives ou autres prises, ou en cours d élaboration depuis le troisième rapport de ce type adopté en juin
2 TABLE DES MATIÈRES NOTE INTRODUCTIVE... 4 RECOMMANDATION RECOMMANDATION RECOMMANDATION RECOMMANDATION RECOMMANDATION RECOMMANDATION SPÉCIALE III RECOMMANDATION SPÉCIALE IX LISTE DES ANNEXES
3 NOTE INTRODUCTIVE 40 Recommandations Note introductive Modification du cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 1. AVIS DU 22 AVRIL 2011 CONCERNANT L'APPROBATION DE LA NORME RELATIVE A L'APPLICATION DE LA LOI DU 11 JANVIER 1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTEME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME 1. Le Conseil de l'institut des Réviseurs d'entreprises a adopté le 4 février 2011 un projet de norme visant à établir avec clarté les obligations des réviseurs d entreprises visées au chapitre II de la loi de 1993 (à savoir notamment, les obligations relatives aux devoirs de vigilance du professionnel, à l'organisation interne des cabinets de révision en matière de blanchiment et à la mise en place, au sein de ces cabinets, d'une politique d'acceptation des clients). Cette norme a ensuite été approuvée par le Conseil supérieur des Professions économiques et par le Ministre de l'economie, après consultation publique. 2. REGLEMENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES SUR LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 2. Ce règlement adopté par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires du 26 avril 2011 a été pris en exécution des articles 38 et 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 3. L'article 38 de ladite loi impose aux autorités de contrôle visées à l'article 39 de la loi de fixer par voie de règlement les modalités d application des obligations prévues par le chapitre II de la dite loi. 4. L article 39 de la même loi impose également la mise en œuvre de dispositifs efficaces de contrôle du respect des dispositions du chapitre II de la dite loi et de ses arrêtés d application. 3. LOI DU 26 NOVEMBRE 2011 MODIFIANT LA LOI DU 11 JANVIER 1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTEME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME 5. La loi du 26 novembre 2011 a été adoptée afin d'octroyer au Service public fédéral Finances la qualité d autorité de contrôle au sens de la loi du 11 janvier 1993 en ce qui concerne les services financiers postaux de bpost (organisme visé à l'article 2, 1, 3 de la loi du 11 janvier 1993). Il a en effet été considéré que le SPF Finances disposait de l expertise nécessaire pour exercer les contrôles visés par la loi du 11 janvier 1993 et était donc mieux placé pour se faire que le ministre des Entreprises publiques (ministre de tutelle de bpost). 4
4 4. LOI PROGRAMME (I) DU 29 MARS Avec la loi programme (I) du 29 mars 2012, publiée au Moniteur Belge du 6 avril 2012 (entrée en vigueur le 16 avril 2012), différentes modifications ont été apportées à la loi du 11 janvier Ces mesures ont pour objectif de mettre le dispositif législatif belge en conformité avec la pratique dans d autres pays voisins. 7. Il est en effet crucial de s aligner sur ces pratiques afin d éviter que notre pays et ses secteurs financier et non financier ne soient utilisés pour la réalisation d opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme rendues plus difficiles ou plus hasardeuses pour les criminels chez nos voisins. 4.1 Renforcement des limitations de paiement en espèces 8. Afin de lutter plus efficacement contre l économie souterraine, le blanchiment d argent et la fraude fiscale et sociale, la loi programme du 29 mars 2012 a renforcé les limitations en matière de paiements en espèces. Le législateur a estimé que suite à l assouplissement du secret bancaire à l égard des autorités fiscales des mesures d accompagnement devaient être prises. Le risque de voir un retour à des paiements en espèces était grand et a justifié la prise de ces mesures. En modifiant les articles 20, alinéa 1 er et 21 de la loi du 11 janvier 1993, la loi programme renforce la limitation des paiements en espèces dans une première phase de EUR à EUR, et ceci à dater du 16 avril Les prestations de services sont aussi dorénavant visées par cette interdiction. 10. Le législateur vise la vente par un commerçant d un ou de plusieurs biens ainsi qu une ou plusieurs prestation(s) de services fournie(s) par un prestataire de services. 11. Le prix de la vente par un commerçant d un ou de plusieurs biens ainsi que le prix d une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de services pour un montant de EUR ou plus, ne peut être acquitté en espèces que pour un montant n excédant pas 10 % du prix de la vente ou de la prestation de services et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à EUR, que la vente ou la prestation de services soit effectuée en une opération ou sous la forme opérations fractionnées qui apparaissent liées. 12. Une nouvelle diminution à EUR à partir du 1er janvier est prévue pour la vente de biens et pour la prestation de services, pour mettre la Belgique au même niveau que la plupart des autres pays. 13. Il faut finalement souligner que ces mesures ne s appliquent pas aux paiements effectués entre particuliers, ni aux versements sur comptes bancaires. En outre, l'article 41 de la loi du 11 janvier 1993 a été modifié afin de prévoir que le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de l'amende imposée en raison d'une violation de l'article 21, alinéa 1 er, de ladite loi. 14. Le renforcement est encore plus important pour la vente de biens immobiliers. A partir du 1 er janvier 2014, le prix de vente d un bien immobilier ne pourra plus du tout être réglé en espèces. Jusqu à cette date, les paiements en espèces lors de l achat de biens immobiliers en Belgique sont limités à 10% du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5000 EUR. 1 A noter toutefois que l'article 171, 5 de la loi-programme prévoit que "le Roi peut accélérer l'entrée en vigueur de cette disposition par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres". 5
5 15. La limite de EUR pour les paiements en espèces qui était d application en Belgique était relativement élevée en comparaison à la pratique dans d autres pays. En Italie, ce montant s élève à EUR, en Grèce EUR, et en France, toute transaction commerciale de plus de EUR ne peut être réglée en espèces. De plus, le champ d application en Belgique était trop limité par rapport à ce qui ce fait dans d autres pays, puisque l interdiction de paiements en espèces pour les prestations de services n était pas visée par notre législation. Dans le futur, les commerçants et prestataires de services devront signaler à la CTIF le non respect de l interdiction de paiements en espèces (y compris les tentatives de paiements en espèces) pour plus de EUR (3.000 EUR à partir du 1 er janvier 2014(au plus tard)). Cette dernière obligation n est pas encore entrée en vigueur (un Arrêté Royal doit encore déterminer qui (quels commerçants et quels prestataires de services) devront informer la CTIF). 4.2 Allongement à 5 jours ouvrables du délai d opposition de la CTIF à l exécution d opérations 16. Le délai d opposition de la CTIF prévu à l article 23 2 de la loi du 11 janvier 1993 (voir le site de la CTIF, dans => Ressources => dispositions législatives => législation belge : «Aperçu des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 par la loi programme du 29 mars 2012») est porté de 2 à 5 jours ouvrables. 17. La CTIF peut dorénavant s opposer à l exécution d une opération pendant maximum cinq jours ouvrables à compter de la notification. Un jour ouvrable est chaque jour à l exception d un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Dans la majorité des cas, la CTIF dispose de suffisamment de temps avec un délai de 2 jours ouvrables. 4.3 Interdiction d informer le client 18. L allongement à 5 jours ouvrables du délai d opposition de la CTIF est accompagné d une mesure d assouplissement de l interdiction d informer le client tel que prévue à l article 30 2 de la loi du 11 janvier 1993 (voir le site de la CTIF, dans => Ressources => dispositions législatives => législation belge : «Aperçu des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 par la loi programme du 29 mars 2012»). 19. L interdiction d informer le client ou un tiers qu une déclaration a été faite à la CTIF ne s applique plus en cas d opposition de la CTIF après expiration de deux jours ouvrables du délai visé à l article 23, 2, alinéa 3 (voir le site de la CTIF, dans => Ressources => dispositions législatives => législation belge : «Aperçu des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 par la loi programme du 29 mars 2012»). 20. La Cellule est consciente des difficultés créées par la situation légale nouvelle et sera particulièrement attentive en pratique à trouver les solutions opérationnelles les plus adéquates et les plus équilibrées. 4.4 La Mise en place d une collaboration structurée et effective entre la CTIF et l Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) 21. Lorsque que la CTIF, vu l urgence ou la gravité de l affaire, s oppose à l exécution d une opération et lorsque dans le délai de cette opposition elle transmet les informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral, elle doit dorénavant en vertu de l article 34 en informer sans délai l Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC). Celui-ci pourra user de ses prérogatives pour assister les parquets qui jugent opportun de saisir judiciairement les avoirs bloqués par la CTIF. Cette même mesure s applique 6
6 aussi lorsque des avoirs d une valeur significative, de quelque nature que ce soit, sont disponibles en vue d une saisie judiciaire éventuelle. 4.5 Un meilleur échange d information entre les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la saisie et la confiscation des produits du crime 22. Dans le cadre d une coopération plus efficace entre les services administratifs de l Etat qui sont directement ou indirectement impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le législateur a estimé qu il était indiqué que les fonctionnaires des services administratifs de l Etat, ainsi que les curateurs et administrateurs provisoires (visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites), qui constatent des faits qu ils savent ou suspectent d être en relation avec du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, en informent la CTIF. 23. La CTIF peut faire usage de toutes les compétences qui lui ont été conférées par la loi du 11 janvier 1993 pour analyser ces informations. Ces informations sont traitées par la CTIF comme des déclarations de soupçon au même titre que les déclarations reçues des organismes et personnes visées. 24. Ces nouvelles dispositions figurent à l article 33 de la loi du 11 janvier 1993 où, entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa supplémentaire a été ajouté (voir le site de la CTIF, dans => Ressources => dispositions législatives => législation belge : «Aperçu des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 par la loi programme du 29 mars 2012»). 25. Dans cette même optique (un meilleur échange d information et une meilleure perception pour l Etat en cas de condamnation d un prévenu à une amende ou à la confiscation d avoirs patrimoniaux), le législateur a aussi modifié l article 15, 2 de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. L article 15 2 de la loi du 26 mars 2006 portant création de l OCSC a été modifié en sorte que la CTIF peut aujourd hui transmettre des informations à l OCSC sur la situation patrimoniale d une personne condamnée dans le cadre d une enquête de solvabilité si l OCSC en fait la demande. 26. L échange réciproque d informations entre l OCSC et la CTIF au sujet de la situation patrimoniale de personnes condamnées n était jusqu à l entrée en vigueur de la loi programme du 29 mars 2012 juridiquement pas possible. 5. LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT: l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et les modifications apportées par la loi du 27 novembre 2012 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel 27. Compte tenu de l'évolution des débats à l'échelon européen concernant l'assujettissement des réseaux d'agents d'établissements de paiement [ 2 ], l article 2, 1 er, 4 ter de la loi du 11 janvier 1993 a été modifié afin de prévoir, outre l'assujettissement des établissements de paiement de droit belge et des 2 Cf. "Commission staff working paper on Anti-money laundering supervision of and reporting by payment institutions in various cross-border situations", SEC(2011) 1178 final, Brussels, : 7
7 succursales établies en Belgique par des établissements de paiement étrangers, l'assujettissement à cette loi des établissements de paiement agréés dans d'autres pays de l'eee qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais de personnes qui y sont établies et qui les y représentent à cette fin. Sont concrètement visés ces établissements qui, sans avoir établi de filiale ou de succursale en Belgique, y exercent leurs activités au travers d'agents qui les y représentent. 28. Cet assujettissement se justifie fondamentalement par le fait que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au travers des activités exercées en recourant à ces agents est localisé en Belgique. 29. En conséquence de cet assujettissement, ces établissements européens sont tenus de disposer en Belgique d'une organisation anti-blanchiment conforme aux article 16 et suivants de la loi (notamment "un point de contact central" au sens et sous les conditions - notamment de proportionalité - énoncées par le "Commission Staff Working Paper " du 4 octobre 2011 [3] ). 30. Le contrôle du respect des dispositions belges de LAB/CFT dans le cadre de ces mêmes activités ainsi exercées en Belgique relève des compétences de la BNB. 31. En outre, les opérations suspectes détectées en Belgique dans l'exercice de ces mêmes activités doivent être déclarées à la CTIF. 32. Il est à relever que, pour des raisons d'efficacité du dispositif belge de LAB/CFT, le législateur a préféré cet assujettissement des établissements de paiement européens, combiné à l'obligation pour eux d'établir en Belgique un point de contact central responsable du respect de la loi du 11 janvier 1993 dans le cadre des activités exercées par les agents qui les représentent, à un assujettissement individuel de chacun de ces derniers. 6. LES ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE : la loi du 27 novembre 2012 modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l accès à l activité de prestataire de services de paiement et à l accès aux systèmes de paiement et d autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du crédit professionnel. 33. La loi du 27 novembre 2012, qui transpose la Directive européenne sur la monnaie électronique, modifie également la loi anti-blanchiment du 11 janvier Les émetteurs de monnaie électronique sont désormais visés à l article 2, 1 er, 4 quater de la loi du 11 janvier Dorénavant, les établissements de monnaie électronique ne constituent plus une «sous catégorie» d établissements de crédit, visée à l article 2, 1, 4 de la loi du 11 janvier 1993 [3], mais une catégorie «à part entière» visée au nouvel article 2, 1 er, 4 quater. 3 Cf. aussi infra les clarifications apportées à cet égard à l'article 18 de la loi du 11 janvier 1993 par la loi du 27 novembre 2012 [ 3] Par ailleurs, les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit n ont dès lors plus lieu d être appliquées à ces établissements. Les dispositions relatives à l accès à l activité d émission de monnaie électronique et les dispositions relatives au statut des établissements de monnaie électronique sont maintenant contenues dans la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des 8
8 35. Par ailleurs, parallèlement à l'assujettissement des établissements de paiement européens opérant en Belgique en y recourant à des agents (cf. supra), le nouvel article 2, 1 er, 4 quater, e) de la loi, assujettit à celle-ci les émetteurs de monnaie électronique agréés dans un autre Etat membre de l'eee qui exercent leurs activités en Belgique par le biais d un ou de plusieurs distributeurs ou d agents [4], sans y avoir établi de succursale ou de filiale. 36. Les motivations et conséquences sont identiques à celles décrites plus haut en ce qui concerne les établissements de paiements représentés en Belgique par des agents. 4 quater. a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4 et 5 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement; (à savoir, la Banque nationale de Belgique et la Banque Centrale Européenne, lorsqu elles n agissent pas en qualité d autorité monétaire ou autre autorité publique, et les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu elles agissent en qualité d autorité publique.) b) les établissements de monnaie électronique de droit belge; c) les succursales établies en Belgique d'établissements de monnaie électronique visés au Livre 3, Titre 2 de cette loi; d) les établissements exemptés visés à l'article 105 de cette même loi; (La Banque Nationale de Belgique peut exempter de l exigence et des conditions d un agrément, les personnes morales: 1 dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas euros; et 2 dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l exercice de l activité n a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou visées à l article 19, 1er, 1 et 2 de la loi bancaire.) e) les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'espace économique européen qui émettent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin). 6.2 L article 18 de la loi du 11 janvier 1993 exige que les compliance officers des établissements de paiement européen, qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin (type Western Union, Moneygram) et les compliance officers des établissements de monnaie électronique européen qui émettent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin, soient établis en Belgique. 37. Cette modification légale vise à conforter la base légale de l'exigence d'établissement en Belgique d'un "point de contact central" par les établissements de paiement européens (article 2, 4 ter, c) et les établissements de monnaie électronique européens (article 2, 4 quater, e) qui sont établis en Belgique pas établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. [4] Le distributeur est une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d un établissement de monnaie électronique, tandis qu un agent est également une personne qui agit pour le compte d un établissement de monnaie électronique, mais pour fournir des services de paiement. 9
9 le biais d un réseau d agents ou de distributeurs (cf. supra). De cette façon la Banque Nationale de Belgique, étant l autorité de régulation et de contrôle prudentiel (en ce compris du contrôle des obligations anti-blanchiment), a une base légale forte afin d exiger que de telles établissements aient leur «point de contact central/compliance officer» localisé en Belgique. 6.3 La loi du 27 novembre 2012 augmente le seuil de 150 à 250 euros pour pouvoir appliquer la diligence simplifiée (identification du client et du bénéficiaire effectif) visée à l article 11, 2, 4 de la loi du 11 janvier En vertu de l article 11, 2, 4 de la loi du 11 janvier 1993, les organismes et professions sont autorisés d appliquer une diligence simplifiée lorsque le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux. Le législateur considère que ceci est le cas pour l'émission de monnaie électronique pour autant que la capacité maximale de chargement électronique du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de euros soit fixée pour le montant total des transactions dans une année civile. Toutefois, une diligence normale (obligation d identification complète du client et du BO s'applique lorsque le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement d'au moins euros au cours de la même année civile en application de l'article 58/2 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement). 7. LOI DU 3 AOUT 2012 RELATIVE A CERTAINES FORMES DE GESTION COLLECTIVE DE PORTEFEUILLES D'INVESTISSEMENT ET ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU 12 NOVEMBRE 2012 RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS 39. L'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics 4, publié au Moniteur belge du 30 novembre 2012, a été adopté principalement afin d'assurer la transposition partielle en droit belge de la Directive 2009/65/CE 5 (dite "Directive UCITS IV") et des directives de niveaux II y relatives (Directive 2010/43/UE 6 et Directive 2010/44/UE 7 ). 40. L'article 16, 1, dudit arrêté royal, pris en exécution de l'article 54, alinéa 2, de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, assure la transposition de l'article 31 de la Directive 2010/43/UE susvisée. Cette disposition réglemente le contenu de la convention qui doit être conclue entre le dépositaire et la société de gestion d'organisme de placement collectif au cas où cette dernière est originaire d'un autre Etat Membre de l'espace économique européen. En particulier, l'article 16, 1 er, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 réglemente le contenu minimum de cette convention en matière d'échange d'informations et d'obligations en matière de confidentialité et de blanchiment des capitaux 8. 4 Cet arrêté royal abroge et remplace l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics. 5 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), J.O., 17 novembre Directive 2010/43/UE de la Commission du 1 er juillet 2010 portant mesures d exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l accord entre le dépositaire et la société de gestion. 7 Directive 2010/44/UE de la Commission du 1 er juillet 2010 portant mesures d exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification. 8 L'article 16, 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 dispose: "Les parties à l'accord font au moins figurer les éléments suivants dans l'accord écrit visé à l'article 54 de la loi, en ce qui concerne les éléments relatifs à l'échange 10
10 8. CODE DE DEONTOLOGIE DE L'AVOCAT 41. Le chapitre 9 du Titre 4 (Exercice de la profession) dudit Code traite des obligations de l'avocat en matière de blanchiment. Ce code, adopté par l'assemblée générale de l'ordre des barreaux francophones et germanophone le 15 octobre 2012, a été rendu obligatoire par un règlement de l'ordre des barreaux francophones et germanophone du 12 novembre Ce Règlement a été publié au Moniteur belge le 17 janvier 2013 et est entré en vigueur à cette date. Il remplace l'ensemble des règlements antérieurs publiés par l'o.b.f.g. ainsi que par l'ordre national des avocats. 42. A noter également, que l'assemblée générale de l'ovb (Orde van Vlaamse Balies) a également approuvé un règlement en la matière en date du 21 décembre Ce règlement est pris en exécution des articles 38 et 39 de la loi du 11 janvier 1993 précités. Il a été publié au Moniteur belge le 30 décembre 2011 et est entré en vigueur à cette date. 9. CIRCULAIRE CBFA_2011_09 du 1 er mars 2011 MODIFIANT LA CIRCULAIRE CBFA_2010_09 DU 6 AVRIL 2010 RELATIVE AUX DEVOIRS DE VIGILANCE A L'EGARD DE LA CLIENTELE, LA PREVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTEME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME, ET LA PREVENTION DU FINANCEMENT DE LA PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE 43. Cette Circulaire vise à actualiser la circulaire CBFA_2010_09 du 6 avril 2010 susvisée afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 961/2010 du Conseil du 25 juillet 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'iran et abrogeant le règlement (CE) n 423/2007. Cette Circulaire n'a toutefois pas de caractère contraignant et constitue une mesure de "soft-law". 10. COMMUNICATION FSMA_2013_2 DU 5 FEVRIER 2013 RELATIVE AU RESPECT DE LA LEGISLATION ANTI-BLANCHIMENT 44. Cette Communication n'a pas de valeur juridique contraignante mais vise essentiellement à rappeler aux intermédiaires d'assurances qui exercent leurs activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive dans le groupe d'activités "vie" les obligations qui leur sont applicables en matière de respect de la législation anti-blanchiment. d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux: 1 une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de parts de l'organisme de placement collectif; 2 les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord; 3 des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant". 11
11 MESURES PRÉVENTIVES RECOMMANDATION 12 ENGLOBANT LES RECOMMANDATIONS 5, 6, 8 11 : PC Entreprises et Professions Non Financières. Devoir de vigilance et conservation de documents. Suivi des transactions et des relations d affaires. 1. DESCRIPTION DES DÉFICIENCES IDENTIFIÉES En application de la Recommandation 5 : les modalités d application de la loi de LAB/CFT en lien notamment avec les obligations d identification des personnes morales (y compris les bénéficiaires effectifs) n ont pas encore été formulées dans une majorité de professions même si des travaux sont en cours (c.-à-d. défaut de mise en œuvre des normes). En application de la Recommandation 6 : il n existe pas de textes d application de la loi émanant des autorités de contrôle et précisant les mesures particulières d identification des PEPS même si des travaux sont en cours (c.-à-d. défaut de mise en œuvre des normes) En application de la Recommandation 8 : il n existe pas de textes d application de la loi précisant pour les professions non financières les dispositions spécifiques adéquates pour faire face au risque accru qui existe avec un client qui n est pas physiquement présent aux fins de l identification même si des travaux sont en cours (c.-à-d. défaut de mise en œuvre des normes). En application de la Recommandation 11 : les notaires, réviseurs d'entreprises, expertscomptables externes, comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés et les avocats ne sont pas tenus d'établir un rapport écrit sur les opérations atypiques (notamment dans les grandes structures). 2. RECOMMANDATIONS DU GAFI DANS LE RAPPORT D ÉVALUATION MUTUELLE CONCERNANT CETTE RECOMMANDATION En application de la Recommandation 5 : il importe que les modalités d application de la loi de LAB/CFT en lien notamment avec les obligations d identification des personnes morales (y compris les bénéficiaires effectifs) soient formulées dans toutes les professions non financières ; En application de la Recommandation 6 : il importe que les autorités de contrôle développent des textes d application de la loi qui préciseraient les mesures particulières d identification des PEPS et ce pour toutes les professions non financières ; 12
12 En application de la Recommandation 8 : il importe de développer des textes d application de la loi précisant pour les professions non financières les dispositions spécifiques adéquates pour faire face au risque accru qui existe avec un client qui n est pas physiquement présent aux fins de l identification ; Recommandation 12 en application de la Recommandation 11 : les notaires, réviseurs d'entreprises, experts-comptables externes, comptables agréés, comptables-fiscalistes agréés et les avocats devraient être tenus d'établir un rapport écrit sur les opérations atypiques (notamment dans les grandes structures). 3. DESCRIPTION DES LOIS, RÉGLEMENTATIONS OU AUTRES MESURES ADOPTÉES OU EN COURS D ADOPTION AFIN DE COMBLER LES LACUNES. 3.1 Loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et le code des sociétés Renforcement du cadre légal, en particulier, à l'égard des "professions non financières désignées". 45. Comme indiqué dans la note introductive, ainsi dans les pages 13 et suivantes du Troisième Rapport de suivi, la loi du 18 janvier 2010 tient compte des recommandations faites par le GAFI et permet de remédier aux déficiences identifiées Réponses données aux recommandations du GAFI 46. Comme indiqué dans la note introductive, ainsi dans les pages 13 et suivantes du Troisième Rapport de suivi, la loi du 18 janvier 2010 tient compte des recommandations faites par le GAFI et permet de remédier aux déficiences identifiées. 3.2 Mise en place des modalités d application 47. En application de l article 38, 1 er de la loi du 11 janvier 1993 les autorités de contrôle des organismes financiers et des professions non financières visés par le dispositif préventif de la loi du 11 janvier 1993 ont tous l obligation de fixer par règlement, les modalités d application des obligations prévues dans le Chapitre II de la loi Modalités d application développées par la Banque Nationale de Belgique, autorité de contrôle des organismes visé à l article 2, 1 er, 4 à 4 à 4 quater, 6, et 9, a. 48. Le règlement de la CBFA du 23 février 2010 (approuvé par arrêté royal du 16 mars 2010) n'ayant pas dû être modifié au cours des deux dernières années, il demeure intégralement d'application à l'égard des institutions financières qui relèvent des compétences de contrôle de la BNB. 49. Il en va de même de la Circulaire CBFA_2010_09 du 6 avril 2010, modifiée par la circulaire CBFA_2011_09 du 1 mars 2011, relative aux devoirs de vigilance à l'égard de la clientèle, à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et à la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive. 13
13 3.2.2 Modalités d'application développées par l'autorité des services et des marchés financiers («Financial Services and Markets Authority», en abrégé «FSMA»), autorité de contrôle des organismes visé à l article 2, 1er, 5, 7 à En application de l article 38, 1er de la loi du 11 janvier 1993, précisant l'obligation pour les autorités de contrôle des organismes financiers de fixer par règlement, les modalités d application des obligations prévues dans le Chapitre II de la loi, la Commission bancaire, financière et des assurances («CBFA», prédécesseur de la FSMA) a adopté le 23 février 2010 un Règlement relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du Terrorisme 9. Ce règlement remplace son règlement du 27 juillet La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier en Belgique n'a pas modifié les modalités d'application prévues dans ce règlement. La FSMA continue d'utiliser ces modalités d'application afin d'effectuer le contrôle des organismes relevant de son domaine de compétences, à savoir les organismes visé à l article 2, 1er, 5, 7 à 15 de la loi du 11 janvier Complémentairement, la FSMA dispose d'une circulaire [CBFA_2010_09] relative aux devoirs de vigilance à l'égard de la clientèle, la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cette circulaire à été actualisée en mars 2011 pour tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement (UE) n 961/2010 du Conseil du 25 juillet 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'iran. Cette circulaire rassemble et commente les dispositions légales et réglementaires applicables aux organismes financiers. Elle formule en outre les recommandations de la FSMA en vue d'une application correcte et effective de ces dispositions. 52. La FSMA utilise également des communications afin de rappeler au secteur les obligations qui leur sont applicables. Dans ce cadre, la FSMA a publié le 5 février 2013 la Communication FSMA_2013_2 relative au respect de la législation anti-blanchiment. Cette Communication n'a pas de valeur juridique contraignante mais vise essentiellement à rappeler aux intermédiaires d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive dans le groupe d'activités "vie", les obligations qui leur sont applicables en matière de respect de la législation anti-blanchiment Modalités d application développées par le Service Public Fédéral Economie, autorité de contrôle : 1. des entreprises de crédit à la consommation, des émetteurs de cartes de crédit Aucune nouvelle mesure n a été prise depuis le 3 ème rapport de suivi. Nous vous prions de bien vouloir consulter à ce sujet le 3 ème rapport de suivi, pages 36 et suivantes. 2. des entreprises de leasing Depuis le 3 ème rapport de suivi, diverses mesures sont en cours pour permettre l élaboration de normes permettant le dépistage du BC/FT par le secteur et son contrôle effectif par le SPF Economie : des contacts avec le secteur à travers l ABL (Association belge de leasing) et RENTA (Fédération belge des loueurs de véhicules) ; l analyse du secteur et des risques y afférant : «Le Leasing dans le cadre de la loi antiblanchiment Janvier 2012 «(voir ANNEXE I) ; 9 Arrêté royal du 16 mars 2010 portant approbation du règlement du 23 février 2010 de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du Terrorisme, publié au Moniteur belge du 24 mars
14 la modification de la réglementation (A.R. n 55) de manière à rendre obligatoire l enregistrement de toutes les entreprises de leasing financier, mobilier ou immobilier ; l élaboration d un règlement ; l élaboration d un scoring à l intention des opérateurs du secteur. 3. des agents immobiliers/géomètres-experts Après de nombreuses réunions entre le SPF Economie et l Institut des agents immobiliers (IPI), le règlement a enfin pu être finalisé fin Le texte est actuellement soumis à la signature du Ministre (voir ANNEXE II) 4. des commerçants en diamants L arrêté royal du 22 octobre 2006 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, 3 de la loi-programme du 2 août 2002, contient une description précise des obligations qui incombent aux commerçants en diamants. Ce règlement traite principalement de divers aspects de l identification de la clientèle, y compris de l identification à distance et de l identification des bénéficiaires finaux, de la politique d acceptation du client et des obligations relatives à l organisation interne. Conformément à la loi du 11 janvier 1993, ces obligations doivent être modulées en fonction du risque que présente le client, la relation d affaires ou l opération. Le SPF Economie a actualisé le Règlement du 22 octobre 2006 en y intégrant les nouvelles dispositions de la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier Outre quelques adaptations générales, la version actualisée prévoit que les diamantaires respectent également leurs obligations en matière d identification et de vérification de l identité de leurs clients, mandataires et bénéficiaires finaux, à l'égard de ceux de leurs fournisseurs de diamants pour lesquels des opérations d'achat impliquent des paiements qui en tout ou partiellement, directement ou indirectement, se font autrement que par virement sur un compte bancaire tenu dans un établissement de crédit visé à l article 10, 1er, 1. Par ailleurs les dispositions du règlement ont été rédigées de façon aisément compréhensible de sorte qu il soit facile à appliquer pour les diamantaires enregistrés. Le projet contenant les adaptations a entretemps été finalisé mais se trouve actuellement en procédure juridique de dépôt et d approbation. Le nouveau règlement et ses modalités d exécution devraient normalement être publiés sous quelques mois, après quoi le SPF Economie organisera aussitôt des sessions d information de concert avec l organisation de coordination Antwerp World Diamond Centre (AWDC) (voir ANNEXE III) Le SPF Economie transmet immédiatement à l AWDC pour diffusion dans le secteur diamantaire les communications de la CTIF relatives à l actualité concernant les pays pointés par le GAFI comme présentant des déficiences stratégiques dans le domaine LAB/CFT. 15
15 Modalités d application développées par la Chambre Nationale des Notaires pour les notaires 53. La Chambre nationale des notaires a adopté le 26 avril 2011 un règlement «sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme» (vig. 26 avril 2011), conformément à l article 38 de la loi du 11 janvier 1993, tel qu adapté par la loi du 18 janvier 2010 (voir ANNEXE IV). Ce règlement contient toutes les obligations que doivent respecter les notaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme, et en particulier, l identification des personnes morales (art. 8) et des bénéficiaires effectifs (art ) (voy. 2 e annexe du Règlement 26 avril 2011 en annexe) ; l identification des personnes politiquement exposées (art. 38) (voy. formulaire «Personnes politiquement exposées» en annexe) ; l identification des personnes qui ne sont pas physiquement présentes (art. 38) ; l établissement un rapport de vigilance en cas de fait ou opération suspect(e) (art. 40). 54. Parallèlement à ce règlement, la Chambre nationale des notaires a mis au point un vade-mecum anti-blanchiment bilingue (FR-NL) qui d une part, commente de manière détaillée les différentes sources normatives et obligations qui incombent aux notaires, et d autre part, donne des renseignements pratiques à ceux-ci, notamment sous la forme de modèles de document (voir ANNEXE V). 55. Un vade-mecum spécifique au contrôle des études notariales au regard des obligations antiblanchiment a été établi au mois de décembre 2012 (voir ANNEXE VI). 56. A la suite des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 par la loi-programme du 29 mars 2012 (cf. point 1 de la note introductive), la Chambre nationale a chargé un groupe de travail non seulement de déterminer la portée de ces adaptations (en particulier, celles relatives à l article 21 de la loi) mais aussi de proposer à son assemblée générale des adaptations du règlement du 26 avril Ces propositions d adaptations sont inscrites à l ordre du jour de l assemblée générale de la Chambre nationale des notaires du 18 avril Ces propositions d adaptations reposent sur une interprétation large du texte légal, ce qui va dans le sens du renforcement des obligations des notaires en matière de LAB/CFT Modalités d application développées par l Institut des Réviseurs d Entreprises pour les réviseurs A) Cadre réglementaire : la norme de l Institut des Réviseurs d Entreprises du 4 février 2011 relative à l application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme 59. Le conseil de l IRE a adopté le 4 février 2011, après consultation publique, la norme relative à l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. 60. Cette norme a été approuvée par le Conseil supérieur des Professions économiques et par le Ministre ayant l'économie dans ses attributions, et est entrée en vigueur le 9 mai 2011 (avis paru au Moniteur belge le 29 avril 2011). Elle a été rédigée en commun avec les autres professions économiques. 16
16 61. Cette norme, qui a été promulguée en exécution de l art. 39, 1 er de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (ci-après : loi anti-blanchiment), est d application obligatoire par tous les réviseurs d entreprises Sont principalement traitées : les modalités d application des devoirs de vigilance et l organisation du cabinet. Concrètement : l identification et la vérification corrélative à l égard des clients, de leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs (art. 7 à 13 de la loi anti-blanchiment), la vigilance constante à l égard des opérations et relations d affaires, des clients et des bénéficiaires effectifs (art. 14 à 15), ainsi que l organisation interne adéquate, en ce compris la mise en place d une politique d acceptation et de suivi des clients dans le cadre d une approche basée sur les risques (art. 16 à 19). B) Documents à vocation didactique et pratique Circulaire 2011/7 : le conseil de l IRE a adopté le 28 juin 2011 la circulaire «Lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations en matière d'identification du client et d'organisation du cabinet édictées par la Norme de l Institut des Réviseurs d'entreprises du 4 février 2011 concernant l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme». Cette circulaire a été rédigée en commun avec les autres professions économiques. 63. Cette circulaire vise à faciliter la mise en œuvre par les réviseurs d entreprises des volets de la norme décrite ci-avant qui ont trait aux devoirs de vigilance du réviseur d entreprises à l égard des clients et des bénéficiaires effectifs, des relations d affaires et des opérations, à la conservation des données et des documents, à la détermination du profil de risque lors de l identification du client, ainsi qu à l organisation des cabinets de révision. Des arbres de décision ont été joints en annexe à cette circulaire. 64. Les circulaires sont un moyen donné au conseil de l IRE pour développer la doctrine relative aux techniques d'audit et à la bonne application par les réviseurs d'entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit l'exercice de leur profession 11, et ne sont pas d application obligatoire. En effet, un réviseur d entreprises peut développer son propre système d'identification du client et d'organisation de son cabinet dans le cadre de l application de la loi du 11 janvier 1993, mais celui-ci devra toujours respecter la norme relative à l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Avis et communications du conseil de l IRE : en 2011 et 2012, le conseil de l IRE a adressé aux réviseurs d entreprises les avis et communications suivants : 1. Avis 2011/4 Secret professionnel du réviseur d'entreprises et la déclaration de soupçon à la CTIF 2. Communication 2011/12 Impact de la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sur la recommandation du 5 juin 1998 relative aux fraudes et actes illégaux 10 Art. 30, 3, al. 1 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 : «Les normes sont obligatoires pour les réviseurs d'entreprises.» 11 Art. 30, 5, al. 1 de la loi du 22 juillet 1953 précitée 17
17 3. Communication 2011/15 Communication de la CTIF relative aux pays avec des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre Ie blanchiment de capitaux et Ie financement du terrorisme telles qu'identifiées par Ie GAFI et les mesures à prendre à l' égard de ces pays 4. Communication 2011/17 Communication de la CTIF relative aux pays avec des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre Ie blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme telles qu'identifiées par Ie GAFI et les mesures à prendre à l' égard de ces pays 5. Communication 2012/14 Communication de la CTIF relative aux pays avec des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre Ie blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme telles qu'identifiées par Ie GAFI et les mesures à prendre à l' égard de ces pays 6. Communication 2012/19 Communication de la CTIF relative aux pays avec des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre Ie blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme telles qu'identifiées par Ie GAFI et les mesures à prendre à l' égard de ces pays Tous les documents décrits ci-avant peuvent être téléchargés sur le site de l IRE ( Modalités d application développées par l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux pour les experts-comptables et les conseils fiscaux 65. Pour ces professions non financières, le contrôle doit être assuré et organisé par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, pour les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes. 66. Dans le cadre d une approche mêlant théorie et pratique, les textes et outils suivants produits en annexe ont été mis à la disposition des membres. Ils sont téléchargeables, le cas échéant, également en version Word, d un simple clic sur le document concerné sur le site dédicacé à cet effet sur le site officiel de l IEC ( mais auquel seuls les membres de l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux ont accès après s être identifiés. A) Texte à caractère obligatoire : le règlement 67. Approuvé par les Conseils des 10 janvier et 7 février 2011 et publié sur le site de l Institut et dans le numéro 3/2011 de notre revue trimestrielle Accountancy & Tax, ce texte a la force juridique d une norme, dont les dispositions, à lire de concert avec les dispositions de la loi, doivent être strictement respectées. Sont principalement traitées : les modalités d application des devoirs de vigilance. Concrètement, l identification et la vérification corrélative à l égard des clients, de leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs (art. 7 à 13), la vigilance constante à l égard des opérations et relations d affaires, des clients et des bénéficiaires effectifs (art. 14 à 15), ainsi que l organisation interne adéquate, en ce compris la mise en place d une politique d acceptation et de suivi des clients dans le cadre d une approche basée sur les risques (art. 16 à 19). B) Textes à vocation didactique et pratique Circulaire. Il s agissait de mettre en œuvre les volets de cette norme qui ont trait aux devoirs de vigilance de l expert-comptable externe et du conseil fiscal externe à l égard des clients et des bénéficiaires effectifs, des relations d affaires et des opérations, à la conservation des données et des documents, à la détermination du profil de risque lors de l identification du client, ainsi qu à 18
18 l organisation des cabinets d expertise comptable et/ou de conseils fiscaux. Approuvée par le Conseil du 5 septembre 2011, cette circulaire est entrée en vigueur à la date du 1 er octobre Manuel de procédures. Ce manuel n a pas de caractère obligatoire ou normatif et ne remplace ni la norme ni la circulaire. Il vise à aider les professionnels et leurs collaborateurs à mieux comprendre et mettre en œuvre la norme anti blanchiment d une façon adaptée à la propre structure et à la taille du cabinet. C) Outils à vocation pratique Arbres de décision : nouer, maintenir ou pas la relation d affaires? Formulaires d identification et de gestion du risque modèle de rapports Schémas d identification 68. Optimal, ce déploiement d outils et de textes à vocation contraignante (loi et règlement) et didactique (circulaire, manuel de procédures, schémas et formulaires d identification, et arbres de décision) s est encore trouvé renforcé par la mise en place, début mars 2013, d un site spécialement dédicacé à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, gage d informations accessibles et actualisées. Pour chaque problématique (vigilance, identification ), nous offrons ainsi, entre autres éléments, sous la forme de «fiche électronique», toutes les ressources (textes et outils) spécifiquement proposées. À la clé, des gains de temps, de fiabilité, une aide à la décision opérationnelle. 69. Si l aspect «formation et sensibilisation du personnel» est développé dans le cadre des commentaires de la recommandation 30, signalons d ores et déjà que des séminaires et d autres formes de formation sont organisés et complètent ainsi les publications et études portant sur le suivi législatif, à l aune notamment des évolutions que connaît actuellement la notion de fraude fiscale grave et organisée. Précisons également qu une brochure pratique «L essentiel de ce que vous devez savoir en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme» a fait l objet d une large diffusion à l occasion de l édition 2012 du Forum for the future. 70. Toujours d un point de vue organisationnel des cabinets, il a été précisé, par voie de règlement, que les cabinets qui comptaient au moins dix professionnels (expert-comptable et/ou conseil fiscal externe, comptable-fiscaliste agréé et réviseur d entreprises qui y exercent une activité et/ou détiennent une participation et/ou sont membres de l organe de gestion) sont obligés de désigner un responsable de l application de la loi. Personne de contact privilégiée dans les rapports avec l Institut et identifiée comme telle dans le guichet électronique des membres, ce professionnel «spécialisé» veille d une manière générale au respect de l ensemble des obligations de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et notamment à la mise en place d une organisation administrative et de mesures et de procédures de contrôle internes adéquates. 71. D un point de vue méthodologique enfin, la mise en commun des réflexions et ressources par les trois instituts professionnels est la règle. L ensemble des documents et outils ont été réalisés dans le cadre des travaux d un groupe de travail inter instituts (IEC, IPCF, IRE). Nonobstant les importants travaux effectués d ores et déjà, ce groupe se réunit encore régulièrement et constitue une chambre de réflexion sur le suivi de la matière et le traitement pertinent et homogène des questions des membres, lesquelles seront d ici peu publiées sous la forme de FAQ sur site dédicacé à cet effet sur le site officiel de l IEC ( mais auquel seuls les membres de l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux ont accès après s être identifiés. 19
19 Modalités d application développées par l Institut Professionnel des comptables agréés et fiscalistes pour les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés 72. En vertu de la loi du 11 janvier 1993 ainsi modifiée par la Loi du 18 janvier 2010, le Conseil National de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (ci-après IPCF») a adopté le 28 janvier 2011 un Règlement relatif à l application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (voir ANNEXE III du Troisième Rapport de suivi). 73. En complément, l IPCF, en collaboration avec les deux autres Instituts (mentionnés sous et ), a développé une circulaire/note explicative (publiée sur concernant toutes les dispositions légales et réglementaires applicables ainsi que des recommandations relatives à leur mise en œuvre. Cette note a été publiée sur au cours du mois de septembre En collaboration avec les deux autres Instituts (mentionnés sous et ), ont été développés des outils pratiques : des arbres de décision, des modèles de formulaires d identification et de gestion de risque, une déclaration de bénéficiaire effectif et des schémas d identification. Tous ces documents sont intégrés dans la note explicative, ainsi que dans le manuel de procédures internes, donc une copie est disponible sur L article 16 de la loi relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 11 janvier 1993 et le règlement approuvé par le Conseil National de l IPCF le 28 janvier 2011, imposent que chaque professionnel élabore des procédures internes de contrôle. L IPCF, en collaboration avec les deux autres Instituts (mentionné sous et ), a développé un exemple de manuel de procédures internes pour les membres des trois Instituts. Cet exemple de manuel de procédures en vue d élaborer des procédures de contrôle interne n a pas de caractère obligatoire ou normatif. Il appartient aux cabinets de s en inspirer, et le cas échéant, de l adapter à leurs besoins en fonction des procédures et mesures de contrôle interne existantes ou de celles dont l application est envisagée. 75. En fonction des développements législatifs européen (4 ième directive) et belges en application des nouvelles recommandations du GAFI, ces textes seront adaptés. 76. Pour mieux faire connaitre le Règlement et la note explicative, un commentaire a été publié dans le Pacioli, n 328, Pacioli est une revue bimensuelle envoyé à tous les membres et stagiaires IPCF. 77. Tous ces textes peuvent être consultés et téléchargés sur Modalités d application développées par l Ordre des Barreaux francophones et germanophone pour les avocats francophones et germanophones, et par Orde van Vlaamse Balies pour les avocats flamands 78. Le 17 octobre 2011, l assemblée générale des bâtonniers de l Ordre des barreaux francophones et germanophone a adopté un règlement visant principalement à assurer une meilleure application de la loi du 11 février 1993 par les avocats. Le Règlement de l O.B.F.G. du 14 novembre 2011 a été publié dans le Moniteur belge du 29 novembre 2011 à la page Ce règlement a été repris dans le nouveau code de déontologie de l'ordre des barreaux francophones et germanophone. Il fait l'objet du chapitre 9 du Titre 4 (articles 4.68 à 4.74). 79. Ces dispositions réglementaires précisent les obligations de vigilance incombant aux avocats dans le souci qu ils ne se rendent pas, à leur insu, complices d opérations de blanchiment. Les avocats doivent veiller à mettre en œuvre les moyens leur permettant d identifier les personnes qui tenteraient 20
20 d abuser d eux pour blanchir le produit d activités particulièrement répréhensibles comme le terrorisme, le trafic d êtres humains, de drogue et d armes et s abstenir de les assister dans leurs activités de blanchiment. 80. Le règlement renforce également les procédures et mesures à suivre par les avocats afin de garantir le respect de leur secret professionnel. 81. Le règlement prévoit que les associations d avocats importantes (à savoir en principe les associations comptant au moins dix associés en Belgique) devront nommer en leur sein un «compliance officer» qui veillera à l application de la loi et de la réglementation. 82. Le règlement prévoit enfin la constitution par l assemblée générale des bâtonniers de l O.B.F.G. d une cellule de contrôle composée initialement de cinq membres et qui veille à la mise en œuvre du règlement. 83. L'article du Code de déontologie rappelle l'obligation de l'avocat de prendre des mesures de vigilance renforcée selon le profil du client et l'article l'obligation d'établir un rapport écrit. 84. L assemblée générale de l Ordre des Barreaux Flamands a approuvé le règlement le 21 décembre 2011 en application des articles 38 et 39 de la loi du 11 janvier Il est entré en vigueur de 30 décembre Le règlement est applicable à tous les avocats flamands. Ce règlement contient des dispositions concernant le domaine d application, le devoir d identification et de vigilance, les mesures d organisation interne, l information à la clientèle, le secret professionnel, désignation d un responsable et les mesures de prévention et de contrôle. 85. L Ordre des Barreaux Flamands a également rédigé une note reprenant les points importants pour les avocats en matière de respect des obligations résultant de la loi sur la prévention du blanchiment d argent du 11 janvier En outre, une brochure sous forme de manuel a été réalisée pour expliquer en 10 étapes la marche à suivre pour l avocat dans le cadre de la recherche de clientèle, de l obligation de vigilance et de déclaration, comme imposé par la loi et le règlement. Cette brochure sert comme fil conducteur lors de l exécution des obligations de l avocat. Aucune situation exceptionnelle n est reprise, le manuel vise uniquement à clarifier les règles principales et en faciliter la compréhension. 86. De plus, l Ordre des Barreaux Flamands a établi trois axes décisionnels : nouer une relation d affaires avec un nouveau client direct-personne physique ; nouer une relation d affaires avec un nouveau client direct-entité ; identification de (d un) bénéficiaire(s) finaux (final). 87. Une note relative à l identification du client-personne physique qui est personnellement présente et un questionnaire pour les bâtonniers ont été rédigés. 88. Enfin, il y a encore une série de formulaires et de lettres types pour l identification de clients, mandataires et bénéficiaires(s) finaux (final), ainsi que le modèle de formulaire de déclaration et le modèle de lettre d accompagnement au bâtonnier. 89. Tous ces documents, à l exception du questionnaire et de la lettre type pour la déclaration par le bâtonnier à la CTIF sont publiés sur le volet public du site de OBF ( sous la rubrique «witwaspreventie 10-stappen handleiding) (manuel en dix étapes pour la prévention du blanchiment d argent). Il est possible pour les bâtonniers de consulter lesdits documents qui leur sont destinés sur le volet privé du site web. 21
21 90. Formation conférences de l OBF : A l automne 2012, l OBF a organisé des conférences, roadshows en 6 endroits différents pour sensibiliser le barreau à la problématique de la prévention du blanchiment d argent et de la loi sur la prévention du blanchiment d argent et du règlement. Pendant ces sessions, il a été expliqué ce qu impliquaient les obligations imposées par la loi sur la prévention du blanchiment d argent et le règlement de l Ordre des Barreaux Flamands, comment l avocat y satisfait et quel impact de la loi sur le blanchiment d argent pour la pratique de chaque avocat, stagiaires inclus. 91. Initiatives dans le futur proche par l OBF : A l été 2013, l RBF publiera un cahier de prévention du blanchiment d argent comportant toutes sortes d informations théoriques mais aussi et surtout pratiques pour les avocats flamands. Le but de ce cahier est d une part de sensibiliser les avocats à la problématique de la prévention du blanchiment d argent et d autre part, de proposer un outil utile et pratique pour le cas où ils sont confrontés à un tel problème. Récemment, une brève note reprenant des points pratiques essentiels a été envoyée aux avocats flamands pour leur expliquer leurs obligations en matière de prévention. De nouvelles conférences de formation seront en tout cas organisées par l OBF en De plus, les barreaux locaux organiseront à nouveau des formations, en concertation ou pas avec l OBF Modalités d application développées par la Commission des Jeux de Hasard pour les casinos 92. La Commission des Jeux de Hasard est d avis que la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs modifiée par la loi du 10 janvier 2010 dans son article 62 et l arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II remplit déjà toutes les règles imposées par l article 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 93. La Commission des jeux de hasard n a pas pris de nouvelles initiatives dans cette matière dans les années Modalités d application développées par le Service Public Fédéral Intérieur pour les entreprises de gardiennage 94. Le SPF Intérieur prépare actuellement un projet d arrêté ministériel visant à fixer les modalités d application des obligations prévues au chapitre II de la loi. Un premier projet de texte a été transmis pour avis à la Cellule de traitement des informations financières en date du 28 mars L avis de la C.T.I.F. a été rendu en date du 19 avril et le projet d arrêté a été adapté en tenant compte des remarques formulées par celle-ci. Les entreprises de gardiennage concernées vont à présent être consultées. Le projet de texte sera ensuite transmis au Conseil d Etat avant le 31 mai. 95. Il est à noter que le projet de texte prévoit trois catégories de risques différentes (risque faible, risque moyen et risque élevé de lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme) et tente de répartir toutes les opérations pouvant être exécutées par des entreprises de gardiennage dans une de ces catégories. En fonction du type de catégorie, les obligations qui incombent aux entreprises varient. Le rôle du responsable de la prévention a également été précisé dans le texte et les règles en matière de formation et de sensibilisation ont été fixées. Les fonctionnaires chargés de contrôler l application de la loi réglementant la sécurité privée et particulière sont enfin désignés pour réaliser également les contrôles de l application de la loi du 11 janvier Soulignons enfin que la réglementation relative aux transports protégés de valeurs a fait l objet d importantes modifications depuis la loi du 18 janvier 2010 et depuis le dernier rapport d évaluation. En effet, la loi réglementant la sécurité privée et particulière vise à présent non seulement les activités de surveillance et/ou protection du transport de biens mais également : 22
22 les activités de transport non protégé d argent ou de biens pouvant faire l objet de menaces (par exemple des chèques-repas) ; les activités de gestion d un centre de comptage d argent ; les activités d approvisionnement, surveillance lors d activités aux distributeurs automatiques de billets et activités non surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d argent est possible. 97. Il a dès lors fallu tenir compte de cette nouvelle situation lors de la rédaction du projet d arrêté et lors de l identification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 23
23 RECOMMANDATION 23 : PC Institutions financières Régulation, contrôle et suivi RECOMMANDATION 24 : PC Entreprises et Professions non Financières Régulation, contrôle et suivi 1. DESCRIPTION DES DÉFICIENCES IDENTIFIÉES Recommandation 23 : les émetteurs ou gérants de cartes de crédit autres que les établissements de crédit, les sociétés de location-financement et les sociétés de crédit à la consommation ne font pas l objet de contrôles concernant les obligations de LAB/CFT; la CTIF, ayant un pouvoir de contrôle du respect par les organismes et professions non soumis à un contrôle prudentiel de leurs obligations de LAB/CFT, ne l a pas encore exercé ; le secteur des assurances a échappé jusqu au début 2004 à un contrôle du respect de ses obligations en matière de LAB/CFT ; le secteur du crédit hypothécaire, autre que les établissements de crédit, semble avoir échappé jusqu à présent à un contrôle du respect de ses obligations en matière de LAB/CFT. Recommandation 24 : il n existe pas pour l instant de systèmes efficaces de suivi et de contrôle du respect des obligations de LAB/CFT dans la plupart des professions non financières (à l exception des casinos) ; il n est pas non plus certain que les organisations d autorégulation disposent de ressources suffisantes pour accomplir leur mission. 2. RECOMMANDATIONS DU GAFI DANS LE RAPPORT D ÉVALUATION MUTUELLE CONCERNANT CETTE RECOMMANDATION 2.1 Institutions financières Recommandations 23 et 29: (1) il importe que les émetteurs ou gérants de cartes de crédit autres que les établissements de crédit, les sociétés de location-financement et les sociétés de crédit à la consommation fassent l objet de contrôles concernant les obligations de LAB/CFT; (2) la CTIF 24
24 devrait exercer son pouvoir de contrôle du respect par les organismes et professions non soumis à un contrôle prudentiel de leurs obligations de LAB/CFT. 2.2 Entreprises et Professions Non Financières En application de la Recommandation 24 : (1) des systèmes de suivi et de contrôle du respect des obligations de LAB/CFT devraient être établis dans toutes les professions non financières ; (2) il importe que les organisations d autorégulation et la CTIF disposent de ressources suffisantes pour accomplir leur mission. 3. DESCRIPTION DES LOIS, RÉGLEMENTATIONS OU AUTRES MESURES ADOPTÉES OU EN COURS D ADOPTION AFIN DE COMBLER LES LACUNES. 3.1 Le suivi et le contrôle du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par la Cellule de traitement des informations financières pour les organismes et professions non soumis à un contrôle prudentiel 98. La loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et le code des sociétés tient compte des observations faites par le GAFI concernant les Recommandations 23 et 24, ainsi que celles faites à l article 37 de la directive 2005/60/CE. 99. Pour de plus amples informations sur les mesures prises, nous vous prions de consulter le Troisième Rapport de suivi. 3.2 Le suivi et le contrôle du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les autorités de contrôle (la Banque Nationale de Belgique, la FSMA, et le SPF Economie) pour les institutions financières Situation à dater du 1 er avril 2011 : Communication CBFA_2011_15 concernant la nouvelle architecture de contrôle du secteur financier à partir du 1er avril 2011 ( ) 100. À l instar de ce qui s est produit dans d autres Etats membres de l Union européenne, le législateur belge a opté pour le passage d un modèle de contrôle intégré à un modèle de contrôle bipolaire, appelé modèle "Twin Peaks". Ce modèle a été instauré en Belgique par la loi du 2 juillet , qui a notamment modifié la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et par l arrêté royal du 3 mars mettant en œuvre l évolution des structures de contrôle du secteur financier, et donnant exécution à la loi Twin Peaks du 2 juillet La nouvelle répartition des compétences entre la Banque Nationale de Belgique (BNB) et la FSMA est entrée en vigueur le 1er avril L'arrêté royal du 3 mars 2011 règle l'organisation du transfert de compétences entre les deux entités et en précise les modalités concrètes. Cet arrêté vise à définir les responsabilités des deux autorités de contrôle et leur mode de fonctionnement et de gouvernance 12 Loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 septembre 2010). 13 Moniteur belge du 9 mars
25 en rapport avec leurs compétences respectives, et à organiser la coopération entre les deux entités pour les matières qui leur sont en partie communes La répartition des compétences charge la BNB du contrôle macroprudentiel et du contrôle microprudentiel. La FSMA quant à elle conserve ses missions traditionnelles relatives à la surveillance des marchés financiers, au contrôle de certains acteurs financiers et de l offre de produits et services financiers, mais elle exerce également de nouvelles compétences. Celles-ci concernent le contrôle du respect des règles de conduite par les établissements financiers, visant à assurer le traitement honnête, équitable et professionnel des investisseurs, clients et autres parties prenantes, à assurer la surveillance de la commercialisation de produits financiers et l éducation financière du public. 1. Continuité du contrôle 103. La nouvelle répartition de compétences est entrée en vigueur le 1er avril Le transfert des compétences de contrôle de la CBFA vers la Banque Nationale et vers la FSMA a dès lors pris effet à cette date Dès le 1er avril 2011, la Banque Nationale et la FSMA furent compétentes pour exercer l'ensemble des prérogatives liées à leurs missions de contrôle et prendre l'ensemble des décisions requises dans l'exercice de celles-ci. Par conséquent, la Banque Nationale et la FSMA ont repris les dossiers en cours de traitement par la CBFA. Ce principe s'applique également au contrôle du respect des obligations légales et réglementaires des institutions financières précitées en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme L'arrêté royal précité du 3 mars 2011 établit en outre le principe de la continuité complète du contrôle dans la mesure où toutes les décisions antérieurement prises par la CBFA dans le cadre de ses compétences restent valables. En d'autres termes, les décisions administratives prises par la CBFA et le CREFS avant la date de transfert continuent à sortir leurs effets après cette date comme si elles avaient été prises par la Banque Nationale ou par la FSMA, et ce jusqu'à leur réformation ou révocation éventuelle. 2. Intégration complète des contrôles micro- et macroprudentiel 106. Le nouveau modèle de contrôle réalise l'intégration complète des contrôles micro- et macroprudentiel. Ainsi, la Banque Nationale, qui, aujourd'hui, assure déjà le suivi des développements macroéconomiques, sera désormais également chargée du contrôle individuel des acteurs du système financier (établissements de crédit et entreprises d'assurances) du point de vue de l'adéquation de leur organisation et de leur solvabilité, rentabilité et liquidité La Banque Nationale exerce dorénavant les compétences de contrôle prudentiel anciennement dévolues à la CBFA et au Comité des risques et établissements financiers systémiques (ci-après "le CREFS") en ce qui concerne : les établissements de crédit, en ce compris les groupes de services financiers; les entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse; les entreprises d'assurances; les entreprises de réassurance ; les organismes de compensation ; 26
26 les organismes de liquidation et assimilés ; les établissements de paiement ; les établissements de monnaie électronique ; les sociétés de cautionnement mutuel La Banque Nationale agit également, à l'égard de ces établissements, en qualité d'autorité de contrôle au sens de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 3. La CBFA devient la FSMA 109. À la suite de la réforme et pour mieux rendre compte de l'évolution de ses missions, plus particulièrement de la spécialisation de ses compétences en matière de contrôle des règles de conduite, la CBFA change de dénomination et devient l'autorité des services et marchés financiers (Financial Services and Markets Authority, en abrégé "FSMA"). Les compétences de la FSMA couvrent désormais six grands domaines : le contrôle des sociétés cotées et la surveillance des marchés financiers ; le contrôle du respect des règles de conduite ; le contrôle des produits financiers ; le contrôle des prestataires de services financiers et des intermédiaires le contrôle des pensions complémentaires la contribution à l éducation financière. Contrôle des règles de conduite 110. La FSMA conserve les compétences de la CBFA en matière de contrôle du respect des règles de conduite par les établissements financiers, y compris ceux soumis au contrôle prudentiel de la Banque Nationale. Ces règles visent spécifiquement à assurer le traitement honnête, équitable et professionnel des investisseurs, clients et autres parties prenantes grâce à des exigences en matière notamment de compétence de l'entreprise et de conduite de ses affaires. Par ailleurs, le nouveau projet de loi "Twin peaks II" prévoit d'élargir le champ d'application de ces règles de conduite au secteur des assurances. Le fond des rentes 111. La FSMA a repris les compétences d'ordre public exercées par le Fonds des Rentes à l'égard des transactions passées sur le marché de la dette publique. La FSMA est responsable de la détection des abus des marchés et de la production de statistiques sur le volume de transactions sur le marché secondaire des titres de la dette publique. 27
27 Contrôle des institutions de retraite professionnelle 112. Le contrôle des institutions de retraite professionnelle et le contrôle des dispositions sociales relatives au deuxième pilier des pensions sont la compétence de la FSMA. Un arrêté royal peut prévoir le transfert de cette compétence à la Banque Nationale. Contrôle de la publicité 113. La FSMA est chargée d'effectuer un contrôle a priori sur les communications à caractère commercial des offres publiques d'instruments de placement et de parts d'organismes de placement collectif. Un projet de loi prévoit également d'étendre ce contrôle aux comptes d'épargne Les articles 56 and 131 de la Loi du 20 juillet 2004 et les articles 15 à 26 de l'arrêté Royal du 4 mars 2005 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement prévoit que les publicités se rapportant à une offre publique de titres d un organisme de placement collectif ne peuvent être rendus publics qu après avoir été approuvés par la FSMA En ce qui concerne les instruments de placements, l'offre publique est régie par la Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement sur des marchés réglementés. La Loi prévoit entre autre l'approbation ex-ante par une autorité compétente du prospectus et l'approbation ex-ante par la FSMA de la publicité. Contrôle des produits 116. La FSMA peut également édicter des règlements ayant pour but d interdire ou d assortir de conditions restrictives la négociation de produits d investissement de détail (traçabilité des produits), ou de favoriser la transparence de la tarification et des frais administratifs liés à ces produits La FSMA à mis en place un moratoire volontaire sur les produits structurés particulièrement complexes. Ce moratoire constitue la première étape d un processus visant à rendre l offre de produits plus simple et plus transparente en Belgique. Les distributeurs qui adhèrent volontairement au moratoire s engagent à ne pas commercialiser, pendant la durée de ce moratoire, des produits structurés qui ne satisfont pas aux critères établis par la FSMA. Le moratoire reste d application jusqu à l instauration de nouvelles règles concernant la commercialisation de produits structurés auprès des investisseurs de détail. Contrôle du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme 118. De même que la Banque Nationale à l'égard des institutions financières dont la compétence de contrôle lui a été transférée, la FSMA est l'autorité compétente pour exercer le contrôle du respect des obligations légales et réglementaires en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme à charge des institutions financières qui sont assujetties aux dispositions de la loi du 11 janvier Sont concernés : les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ; les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ; les bureaux de change ; 28
28 les entreprises et opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ; les intermédiaires d'assurances et de réassurances ; les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement; 120. Sont également formellement concernés les organismes de placement collectif et les entreprises de marché. Il convient toutefois de rappeler que pour ces institutions, bien que le cadre réglementaire existe, le contrôle est sans objet. Les organismes de placements collectifs visés par la Loi du 11 janvier 1993 sont ceux qui assurent la commercialisation de leurs titres sans recourir à une entité tierce. Ce cas précis n'existe pas en Belgique étant donné que tous les OPC utilisent les services d'une société de gestion d'opc. Ces sociétés de gestion d'opc sont par ailleurs soumises aux obligations en terme de LBC/FT. Concernant les entreprises de marché, celles-ci peuvent, dans le cadre de leurs activités, être confrontées à des transactions ou des faits susceptibles d être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme. Le législateur a décidé d'inclure ces entreprises afin de permettre aux autorités de contrôle d'avoir accès aux informations liées à ces possibles transactions. Cependant, étant donné que ces entreprises ne sont jamais en contact direct avec les utilisateurs finaux, le contrôle des obligations en terme de LBC/FT est limité Afin d'exercer son contrôle du respect des obligations légales et réglementaires en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, la FSMA dispose du Règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances ("CBFA", prédécesseur de la FSMA) du 23 février 2010 relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du Terrorisme. La FSMA continue d'utiliser les modalités d'application prévues dans ce règlement afin d'effectuer le contrôle des organismes relevant de son domaine de compétences Complémentairement, la FSMA dispose d'une circulaire [CBFA_2010_09] relative aux devoirs de vigilance à l'égard de la clientèle, la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cette circulaire a été actualisée en mars 2011 pour tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement (UE) n 961/2010 du Conseil du 25 juillet 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'iran. Cette circulaire rassemble et commente les dispositions légales et réglementaires applicables aux organismes financiers. Elle formule en outre les recommandations de la FSMA en vue d'une application correcte et effective de ces dispositions La FSMA utilise également des communications afin de rappeler au secteur les obligations qui leur sont applicables. Dans ce cadre, la FSMA a publié le 5 février 2013 la Communication FSMA_2013_2 relative au respect de la législation anti-blanchiment. Cette Communication n'a pas de valeur juridique contraignante mais vise essentiellement à rappeler aux intermédiaires d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive dans le groupe d'activités "vie", les obligations qui leur sont applicables en matière de respect de la législation anti-blanchiment Il est important de souligner que les institutions financières visées à l article 2, 1er, 5, 7 à 15 de la loi du 11 janvier 1993, et listées ci-dessus, doivent être agréées et enregistrées auprès de la FSMA. Elles sont soumises à une règlementation adaptée et à un contrôle et une surveillance en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) compte tenu des risques existants dans les secteurs dans lesquels elles opèrent La FSMA est dotée de pouvoirs lui permettant de contrôler et de surveiller les institutions financières afin d'assurer qu'elles respectent leurs obligations en matière de LBC/FT. La FSMA peut procéder à des inspections sur place, exiger des institutions financières la production d'information 29
29 pertinente, ou encore imposer des sanctions administratives en cas de non-respect de leurs obligations de LBC/FT. La FSMA dispose également du pouvoir de retirer ou de suspendre l'agrément d'une institution financière ne respectant pas ses obligations de LBC/FT L'intensité du contrôle réalisé par la FSMA auprès des institutions financières en matière de LBC/FT est fonction de l'importance des risques associés à un secteur ou à une activité particulière. Les bureaux de change par exemple, sont soumis à un contrôle plus important et à des inspections plus fréquentes, étant donné le niveau de risque élevé de leurs activités Afin de respecter les recommandations du GAFI, la FSMA veille à actualiser son approche fondée sur les risques en matière de contrôle. Elle a pour objectif d'améliorer continuellement sa compréhension des risques afin de pouvoir allouer ses ressources efficacement en fonction des risques analysés. D'autre part, la FSMA s'assure que les institutions financières sous son contrôle prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de BC/FT, et disposent de politiques de contrôles et de procédures leur permettant de gérer et d atténuer efficacement les risques identifiés. L'objectif de l'approche fondée sur les risques est de mieux allouer ses ressources et de les orienter vers les secteurs présentant des risques plus élevés Lors de l'évaluation mutuelle de la Belgique en juin 2005, les inspecteurs du GAFI ont jugés que les moyens mis en œuvre par la CBFA pour exercer le contrôle des établissements financiers relevant de ses compétences étaient suffisants La FSMA dispose d'une source de financement continue et suffisante afin de lui permettre d'atteindre les objectifs de contrôle. L'article 56 de la loi du 2 août 2002 prévoit que les coûts de financement de la FSMA sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les activités ou les produits sont soumis à son contrôle, dans les limites et selon les règles spécifiques déterminées par arrêté royal La réforme de l'architecture du contrôle du secteur financier intervenue en Belgique le 1er avril 2011 avait pour objectif d'accroître la qualité du contrôle du secteur financier. Lors de cette réforme, les ressources humaines dont disposait la CBFA pour effectuer son contrôle du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ont été réparties entre la FSMA et la BNB, en tenant compte de la nouvelle répartition des compétences entre les deux institutions. Les ressources humaines qui étaient attachées au contrôle des institutions visées à l article 2, 1er, 5, 7 à 15 de la loi du 11 janvier 1993, ont été transférées à la FSMA Il est important de souligner que suite à la mise en place de la nouvelle architecture de contrôle du secteur financier en Belgique, la FSMA a reçu des fonds supplémentaires et la possibilité d'engager un plus grand nombre de personnes afin d'atteindre ses objectifs de contrôle liés aux compétences qui lui ont été données. L'Arrêté Royal du 17 mai 2012 sur le financement de la FSMA fixe le nombre maximum de membres du personnel opérationnels, exprimé en équivalents temps plein, que la FSMA peut employer. Ce nombre est fixé à 311 équivalents temps plein pour l année La différence avec le nombre maximum de membres du personnel pour l année 2011 de 275 équivalents temps plein, à savoir 36, est comblée de manière progressive. Il est important de mentionner que la FSMA dispose de financement continu et suffisant lui permettant d'engager du personnel extrêmement qualifié, faisant preuve d'une grande intégrité et des compétences appropriées Enfin, il faut mentionner que le personnel de la FSMA est tenu de respecter des normes professionnelles strictes et des normes de confidentialité. L'article 74 de la Loi du 2 août 2002 précise que le Président de la FSMA, les membres du Comité de Direction, le Secrétaire général, les membres du personnel de la FSMA, ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées, sont tenus 30
30 au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions Finalement, la FSMA dispose d une indépendance et d une autonomie opérationnelle lui permettant d'être à l abri d influences ou d ingérences indues. La Loi du 2 août 2002 sur le contrôle du secteur financier et des services financiers définit le cadre institutionnel de la FSMA. L'article 44 de la loi établit la FSMA comme un organisme indépendant doté de la personnalité juridique. La FSMA est une institution publique autonome, distincte des administrations publiques et de toutes les instances politiques. L'institution applique les règles existantes de façon indépendante, sans influence extérieure Mesures de contrôle LAB/FT prises à l égard des entreprises hypothécaires 134. En ce qui concerne les entreprises hypothécaires, il convient de rappeler, comme indiqué dans le rapport de suivi en 2011, que plus de 90% du marché des crédits hypothécaires (crédits-logement) sont détenus par les établissements de crédit et les entreprises d assurances soumises aux compétences de contrôle prudentiel de la BNB. Les "autres" entreprises hypothécaires autorisées à proposer du crédit hypothécaire en vertu de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, et contrôlées par la FSMA, ne disposent que d'une part de marché très limitée Il est également important de noter que plus de 80% du nombre de ces "autres" entreprises hypothécaires sont des prêteurs à but social. Il s agit de petites, voire de très petites sociétés qui travaillent sous la surveillance des autorités publiques régionales, et qui octroient des crédits à «taux sociaux» moyennant le respect de conditions strictes. Ces conditions sont notamment liées au faible niveau des revenus de l emprunteur, à sa situation familiale, à la valeur réduite du bien à acquérir, etc. De plus, ces crédits hypothécaires à taux réduit ne peuvent être contractés que dans le seul but de l acquisition du logement principal de l emprunteur. Celui-ci ne peut en outre pas être propriétaire d autres biens immobiliers. Dès lors, ces sociétés doivent établir un dossier particulièrement complet sur la situation financière du candidat emprunteur, ainsi que sur la nature et la destination du bien à acquérir, avant de prendre une décision d octroi du crédit. Les prêts consentis concernent généralement des montants modestes Dans le prolongement des actions entreprises par la CBFA à la suite du 3ème rapport d'évaluation, notamment ses actions de sensibilisation des entreprises concernées, et l'accentuation du contrôle du respect par ces "autres" entreprises hypothécaires de la législation anti-blanchiment dans le cadre des inspections générales sur place, la FSMA continue d'effectuer un contrôle renforcé du respect de la législation LBC/FT par ces institutions. Désormais, les inspections comportent à chaque fois un volet "blanchiment". Ces inspections, qui se fondent notamment sur le rapport "blanchiment" que ces entreprises sont tenues de rédiger et de communiquer à la FSMA, sont notamment axées sur les thèmes suivants: L'identification et les devoirs de diligence (personnes physiques, identification à distance, non résident, apporteur d'affaires, carte d'identité électronique); La politique d'acceptation de la clientèle (contrôle des listes noires); Le processus d'acceptation des avoirs (provenance et origine des avoirs); Le monitoring des opérations et le système de détection des opérations inhabituelles ou suspectes Les contrôles exercés ont permis de constater que les mesures de prévention et de détection des opérations suspectes mises en place par ces entreprises sont généralement satisfaisantes au regard du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auquel ces entreprises sont exposées. On 31
31 notera également une augmentation substantielle des efforts de formation du personnel de ces entreprises en matière de lutte contre le blanchiment L importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a justifié l obligation pour ces institutions de désigner au sein de chaque établissement, à un niveau élevé de sa hiérarchie, un responsable chargé d y veiller spécifiquement, prenant en considération les spécificités de l activité exercée et des produits offerts, les caractéristiques de la clientèle à laquelle s adresse l établissement, et les particularités propres à l organisation de ce dernier Les inspections sur place en matière de crédit hypothécaire sont l'occasion pour les équipes de la FSMA de vérifier la façon dont les recommandations "blanchiment" sont appliquées. C'est l'occasion également de rappeler l'obligation qui incombe aux entreprises hypothécaires d'établir un rapport décrivant leur procédure anti-blanchiment et d'en transmettre une copie à la FSMA, le cas échéant. Pour les entreprises qui n'auraient pas transmis copie du rapport "blanchiment" à la FSMA, une lettre de rappel incluant cette nouvelle obligation leur sera envoyée Les inspections sur place permettent également aux équipes de la FSMA de vérifier qu'il a été satisfait à tous les points d'attention qu'elle avait soulevés dans la communication CBFA du 18 août 2005, à savoir : l obligation d identifier et de connaître les clients, en ce compris les personnes pour lesquelles, le cas échéant, les clients agissent; l obligation de conservation des documents liés à l identification et aux opérations effectuées; l obligation d exercer une vigilance constante à l égard des relations d affaires que les organismes entretiennent avec leurs clients et des opérations conclues tant avec leurs clients habituels qu occasionnels; l obligation d attacher une attention particulière aux opérations atypiques des clients et de les analyser afin de déterminer si elles sont entachées de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; l obligation de coopérer activement et utilement avec la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) en lui communiquant toutes les opérations et tous les faits suspects détectés, et en répondant à ses demandes d informations. l'obligation pour les établissements concernés de disposer d une organisation administrative et de procédures de contrôle interne adéquates, incluant une politique appropriée d acceptation des clients, et un système efficace de surveillance de première et de deuxième ligne des opérations et relations d affaires avec les clients; l'obligation pour ces établissements de sensibiliser adéquatement leurs membres du personnel à l importance de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et qu une formation leur soit dispensée de sorte qu ils disposent des connaissances requises pour leur permettre de coopérer constructivement à cette prévention De plus, l'examen des dossiers sur place permet également de vérifier effectivement le respect de certains de ces points d'attention, notamment en ce qui concerne l'obligation d'identifier les clients par la présence d'une copie de carte d'identité. 32
32 142. Au vu des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 en matière d'organisation et de contrôle interne, les équipes seront amenées à vérifier que les personnes engagées disposent de l'honorabilité professionnelle adéquate par rapport aux risques liés aux tâches et fonctions qu'elles auront à exercer Mesures de contrôle LAB/FT prises à l égard des entreprises de crédit à la consommation et les entreprises de leasing 143. En ce qui concerne les entreprises de crédit à la consommation aucune nouvelle mesure n a été prise depuis le 3ème rapport de suivi. Voir à ce sujet le 3 ième Rapport de suivi, pages 50 et suivantes En ce qui concerne les entreprises de leasing. Ainsi qu indiqué dans les réponses sous la recommandation 12, depuis le 3ème rapport de suivi, diverses mesures sont en cours pour permettre l élaboration de normes permettant le dépistage du BC/FT par le secteur et son contrôle effectif par le SPF Economie : des contacts avec le secteur à travers l ABL (Association belge de leasing) et RENTA (Fédération belge des loueurs de véhicules) ; l analyse du secteur (ANNEX I) ; la modification de la réglementation (A.R. n 55) de manière à rendre obligatoire l enregistrement de toutes les entreprises de leasing financier, mobilier ou immobilier ; l élaboration d un règlement ; l élaboration d un scoring à l intention des opérateurs du secteur Cependant, comme il a été expliqué dans le Rapport de suivi 2011 il y a en pratique souvent deux autorités de contrôle à la fois, lorsque l entreprise émetteur de crédit à la consommation ou lorsque l entreprise de leasing, dispose à la fois d un statut d établissement de crédit, ou lorsqu elle est une filiale d une institution financière, tombant sous le contrôle prudentiel de la BNB. En fonction des besoins, des réunions ont ainsi été organisées entre la BNB et le SPF Economie pour coordonner leurs approches et leurs actions de contrôle Mesures de contrôle LAB/FT en ce qui concerne les émetteurs de cartes de crédit 146. Comme expliqué dans le Rapport de suivi de mai 2011, les émetteurs de cartes de crédit ont désormais le statut d'établissements de paiement visés à l article 4, 8 de la loi du 21 décembre 2009, ainsi qu'à l article 2, 1, 4 ter de la loi du 11 janvier Ces établissements sont dès lors soumis à l'ensemble des obligations préventives du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ils relèvent des compétences de contrôle prudentiel de la BNB, qui exerce également le contrôle en matière de LAB/CFT à l'égard de ces établissements En outre, il convient de relever qu'en vertu de l'article 2, 1er,4 ter, de la loi du 11 janvier 1993, sont assujettis à celle-ci, non seulement les établissements de paiement de droit belge et les succursales établies en Belgique d'établissements de paiement agréés dans d'autres pays de l'eee, mais également ceux de ces établissement européens qui exercent leurs activités en Belgique sans y avoir établi une filiale ou une succursale, mais en recourant à des agents qui y sont établis et qui les y représentent. Comme indiqué précédemment, ces établissements de paiement sont tenus d'établir en Belgique un "point de contact 33
33 central" à l'égard duquel la BNB exerce un contrôle limité au respect des dispositions de la loi du 11 janvier (cf supra, note introductive, section 2) Mesures de contrôle LAB/FT en ce qui concerne bpost En ce qui concerne bpost, en application de l article 2 de la loi du 26 novembre 2011 modifiant l article 39, 1 er, alinéa 1 er de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, c est le Service public fédéral Finances qui assure la responsabilité de contrôle. L article 38 de la loi du 11 janvier 1993 prévoit que l autorité de contrôle doit rédiger le règlement fixant les modalités d application des obligations prévues en matière de blanchiment. Ce règlement est en cours de finalisation Pour la Banque Nationale de Belgique c est le Ministre des Finances qui doit en tant que autorité de contrôle également assurer cette responsabilité par le biais de son représentant auprès de la Banque Nationale de Belgique Pour la Caisse de Dépôts et Consignations, c est la Commission de surveillance de la Caisse de Dépôts et Consignations qui doit également assurer cette responsabilité en tant qu organe de contrôle. 3.3 Autorités de contrôle pour les professions non financières 151. Toutes les professions non financières visées aux articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1993, disposent déjà d autorités de contrôle ou de tutelle ou d une autorité disciplinaire. Le contrôle du respect des obligations prévues par la loi du 11 janvier 1993 fait dès lors, de façon explicite, également partie de leurs compétences et de leurs obligations, en vertu du nouvel article 39 de la loi du 11 janvier Pour ces professions non financières le contrôle doit être assuré et organisé : - par la Chambre Nationale des Notaires pour les notaires 152. La Chambre nationale des notaires n a pas, de manière générale, une mission de surveillance et contrôle. Cette mission est assurée par la Chambre des notaires de chaque Compagnie provinciale des notaires (il y en a 11) qui est chargée d assurer le contrôle du respect des règles déontologiques de la profession Cette structure déjà existante au niveau provincial dispose des moyens financiers et humains suffisants pour gérer l organisation de ce contrôle La modification de la loi du 11 janvier 1993 par la loi du 18 janvier 2010 a consisté, entre autres, pour ce qui concerne le notariat, à confier à la Chambre nationale des notaires la mission de mettre en 14 En vertu de l'article 190 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, les mots "la Poste" sont remplacés par le mot "bpost". En application de l article 2, 1 er, 3, de la loi du 11 janvier 1993, la Poste, donc bpost, pour ses services financiers postaux ou l émission de monnaie électronique, est soumise aux dispositions de cette loi. On entend par «Services financiers postaux», les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste (bpost maintenant), tant pour son propre compte que pour le compte de tiers (définition donnée à l article 131, 22, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques auquel fait référence le document parlementaire DOC /003 page 7 de la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993). 34
34 place les dispositifs efficaces de contrôle du respect des obligations anti-blanchiment (art. 39, Loi du 11 janvier 1993, en vigueur le 5 février 2010). Situation avant le 26 avril Avant l adoption de la loi du 18 janvier 2010, la compétence de la Chambre nationale des notaires n était pas claire quant au contrôle du respect de la réglementation «anti-blanchiment» Dans la pratique, les chambres provinciales des notaires chargées du contrôle du respect de la déontologie et en particulier du contrôle de la comptabilité de toutes les études notariales ont procédé, lors des contrôles annuels et trisannuels de la comptabilité, à une vérification de la mise en œuvre des obligations «anti-blanchiment» en vigueur à cette époque. Ces contrôles ont été effectués sur la base de formulaires de contrôle adoptés par la Chambre nationale des notaires (voir ANNEXE IV, formulaires en annexe du Règlement de la Chambre nationale des notaires du 29 janvier 2002 pour le contrôle de la comptabilité, approuvé par l arrêté royal du 9 mars 2003). Situation à partir du 26 avril La Chambre nationale des notaires a réglé la question du contrôle dans son Règlement du 26 avril 2011 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui prévoit (art ). «Article 53.- Le contrôle du respect des obligations visées aux articles 7 à 20, 23 à 30 et 33 de la loi [du 11 janvier 1993] est organisé par les Chambres provinciales des notaires tous les trois ans. Ces contrôles portent spécialement sur le respect du présent règlement et de l article 20 de la loi. Ces contrôles sont effectués par sondage et sur la base d une appréciation des risques, au moyen d un questionnaire établi par le comité de direction de la Chambre nationale. Article 54.- Le notaire contrôlé est tenu de répondre à toute demande de renseignements émanant de la Chambre provinciale ou de ses délégués chargés de l application du contrôle. Article 55.- Si des faits susceptibles d être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont constatés lors du contrôle, le contrôleur en avise la Chambre provinciale. Celle-ci sera tenue d en informer immédiatement la Chambre nationale. Cette dernière portera les faits à la connaissance de la CTIF par écrit ou par voie électronique (art. 31). Article 56. Le comité de direction de la Chambre nationale des notaires établira le questionnaire visé à l article 19 du présent règlement, le formulaire de contrôle ainsi qu un vade-mecum relatif à l application de la loi. La Chambre nationale établit chaque année un rapport sur l application de la loi du 11 janvier 1993.» 158. Le contrôle trisannuel «Blanchiment» ainsi mis en place est d application depuis le 1 er janvier La première phase de ce contrôle triennal doit être effectuée avant fin Pour le moment, la Chambre nationale des notaires ne dispose pas d informations statistiques globales à ce sujet. Le formulaire pour le contrôle trisannuel «Blanchiment» est annexé au Règlement du 26 avril 2011 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Afin d aider les contrôleurs et les chambres provinciales des notaires dans cette tâche, la Chambre nationale des notaires a établi un vade-mecum «Contrôle Blanchiment» (décembre 2012) (ANNEXE VI) Par ailleurs, la comptabilité de toutes les études notariales du pays est contrôlée au moins une fois par an (art. 20 de l arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires). Ce contrôle est assuré par un «expert» étant soit un réviseur d entreprises soit un expert-comptable (art , A.R. 10 janvier 2002). Le formulaire de contrôle annuel de la comptabilité contient une rubrique relative au respect des règles déontologiques, dont les obligations «anti-blanchiment». Le respect de l obligation d identification des 35
35 clients ainsi que celui de l obligation de dénonciation à la CTIF sont ainsi contrôlés chaque année en même temps que la comptabilité Peu de professions libérales font l objet d autant de contrôles systématiques. La dualité du statut de notaire «officier ministériel-profession libérale» justifie un cadre aussi strict. Sanctions disciplinaires 161. Le non-respect des obligations «anti-blanchiment» correspond à un manquement du notaire à une de ses obligations déontologiques. Ce manquement peut faire l objet des peines disciplinaires prévues par la loi organique du notariat (art. 95) La loi distingue les peines de disciplines intérieures (rappel à l ordre, blâme et amende disciplinaire jusque ) infligées par la chambre provinciale des notaires (saisine exercée par le syndic de la chambre ou le procureur du Roi), et les peines de hautes disciplines (suspension, destitution et amende disciplinaire allant de à ) infligées par les tribunaux de première instance (saisine exercée par la chambre provinciale des notaires ou par le procureur du Roi). 36
36 Sanctions administratives 163. La loi du 11 janvier 1993, telle que modifiée en 2010, donne à la Chambre nationale des notaires, en tant qu autorité de contrôle, le pouvoir d infliger une amende administrative (art. 40) L article 57 du Règlement du 26 avril 2011 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énonce ce régime : «Article 57.- Sans préjudice de l'application des articles 95 et suivants de la loi organique du notariat [poursuites disciplinaires], en cas de non-respect des articles 7 à 20, 23 à 30 et 33 de la loi [du 11 janvier 1993], la Chambre nationale peut, après avoir entendu le contrevenant dans ses moyens de défense ou, du moins après l'avoir dûment convoqué, infliger une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros et ne peut excéder euros. Elle informe la CTIF des sanctions prononcées.» Nombre de contrôles 165. Il y a, actuellement, 1176 études notariales en Belgique. Chaque étude notariale doit avoir été contrôlée dans le cadre du contrôle trisannuel «Blanchiment» avant fin par l Institut des Réviseurs d Entreprises pour les réviseurs 166. En vertu de l article 32 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises, l Institut veille au bon accomplissement par les réviseurs d entreprises des missions qui leur sont confiées L arrêté royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d entreprises, a donné un caractère règlementaire à la Commission de contrôle de qualité (art.8) et à la Commission de surveillance (art. 3). Commission contrôle de qualité : 168. Il est à noter en préambule que la Chambre de renvoi et de mise en état (CRME) est compétente pour apprécier les décisions prises par le Conseil de l Institut des Réviseurs d Entreprises à l issue d un contrôle de qualité (art. 46, 1er, f de la loi du 22 juillet 1953) ; la présente réponse ne porte pas sur l activité de la CRME La Commission Contrôle de qualité est chargée de l organisation du contrôle de qualité, conformément aux articles 8 et suivants de l arrêté royal du 26 avril 2007 susmentionné Les travaux de la Commission Contrôle de qualité sont réalisés dans le respect de cet arrêté et des normes relatives au contrôle de qualité telles qu adoptées par le Conseil de l Institut et approuvées par le Conseil supérieur des Professions économiques et le Ministre ayant l Economie dans ses attributions Le contrôle de qualité a pour objectif de vérifier que le réviseur d entreprises contrôlé est doté d une organisation appropriée par rapport à la nature et à l étendue de ses activités, et qu il effectue ses travaux conformément aux normes et aux règles déontologiques en vigueur. Chaque réviseur d entreprises et chaque cabinet de révision est soumis à un contrôle de qualité tous les six ans au moins ; les réviseurs d entreprises et les cabinets qui sont commissaires d entreprises d intérêt public sont soumis à un contrôle de qualité triennal au moins. Ce contrôle porte d une part sur l organisation du cabinet, et d autre part sur 37
37 le respect des normes de contrôles dans des dossiers de contrôle, dont au moins un dossier de mission de contrôle d états financiers et une autre mission légale de contrôle L Institut des Réviseurs d Entreprises a renforcé le contrôle du respect des obligations de la loi anti-blanchiment qui était déjà intégré dans le contrôle de qualité visé à l article 33, 1er de la loi du 22 juillet 1953 dès les contrôles effectués en Les questionnaires utilisés lors des contrôles sont ainsi adaptés par rapport aux dispositions de la loi anti-blanchiment et de la norme anti-blanchiment de l Institut des Réviseurs d Entreprises, et plus particulièrement le livre 3 relatif à l'organisation interne des cabinets de révision en matière d antiblanchiment En effet, la Commission Contrôle de qualité de l Institut des Réviseurs d Entreprises a développé de nouveaux guides de contrôle dans le cadre du plan d accompagnement lancé par l Institut concernant l application future des normes ISA. Ces guides sont élaborés afin de pouvoir satisfaire au contrôle des missions accomplies tant sur la base des normes belges (BEGAAS) que des normes internationales (ISA). Ils contiennent également un cahier séparé concernant la vérification de l application des nouvelles dispositions relatives à la législation anti-blanchiment, tant au niveau du cabinet (procédures) qu au niveau des dossiers contrôlés Les nouveaux guides, approuvés par la Commission Contrôle de qualité et par le Conseil sont présentés à la profession par le biais de sessions d information en collaboration avec les membres de la Commission SME/SMP qui sont en charge notamment de l implémentation des normes ISA L Institut des Réviseurs d Entreprises a exécuté auprès des réviseurs d entreprises les contrôles de qualité suivants : Année Réviseurs personne physique Cabinets de révision Ces contrôles sont effectués à l intervention de 46 de réviseurs d entreprises et de 5 contrôleurs externes à la profession Les contrôles prévus en 2013 respecteront la périodicité décrite ci-avant. Commission Surveillance : 179. La Commission de Surveillance est chargée conformément aux articles 3 et suivants de l arrêté royal du 26 avril 2007 susmentionné, de la surveillance de la bonne exécution des missions confiées aux réviseurs d entreprises ; cette surveillance inclut le respect des lois, normes et recommandations, en ce compris celles relatives à la réglementation anti-blanchiment La Commission Surveillance agit d initiative, sur plainte, ou sur injonction du conseil de l IRE ; la CRME peut quant à elle enjoindre au conseil de l IRE d ouvrir un dossier de surveillance. 38
38 181. Un défaut constaté dans le respect des lois, normes et recommandations peut conduire le réviseur concerné à être déféré devant les instances disciplinaires, sur base d une instruction du conseil de l IRE et d une mise en état par la CRME Au cours des dernières années, les dossiers de surveillance ouverts par la Commission de surveillance se présentent de la manière suivante : Année Dossiers ouverts Dont : proposition de classement, de rappel à l ordre et de renvoi disciplinaire Lors de l analyse du dossier de contrôle, une attention particulière est portée au respect des obligations en matière d anti-blanchiment, sauf si l objet de l analyse est un point limité et spécifique Les diligences accomplies par la Commission Contrôle de qualité et la Commission Surveillance sont plus amplement décrites dans le rapport annuel du conseil, qui peut être téléchargé à partir du site de l IRE. Le rapport annuel 2012 de l IRE est disponible sur le site de l IRE. ( - par l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux pour les experts-comptables et les conseils fiscaux 185. Pour ces professions non financières, le contrôle doit être assuré et organisé par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, pour les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes. A) Contrôle général 186. Dans le cadre de sa mission légale, l Institut exerce une surveillance visant, d une part, au bon accomplissement des missions confiées à ses membres et, d autre part, à leur formation et à leur perfectionnement. Dans ce cadre, l Institut veille à ce que ses membres exercent leur profession en conformité avec : 1. les dispositions légales et réglementaires ; 2. les normes et recommandations de l Institut ; 3. les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui sont à la base de la profession. Les membres sont tenus d établir chaque année un rapport sur la façon dont ils ont organisé leur formation professionnelle continue au cours de l année écoulée. L'Institut veille au respect de l'éthique liée à la profession D un point de vue pratique, cette surveillance est exercée par le Conseil qui peut à cette fin: 1. exiger des membres la production de toute information, de toute justification et de tout document, notamment de leur plan de travail et de leurs notes ; 15 Art. 46, 1 er, 1 de la loi du 22 juillet 1953, précitée. 39
39 2. faire procéder auprès des membres à des enquêtes sur : a) leurs méthodes de travail et leur organisation ; b) les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leurs missions. Le Conseil peut déférer à la Commission de discipline les membres qui empêchent l Institut d accomplir sa mission légale de surveillance, par exemple en laissant sans réponse les lettres de l'institut, ou à propos desquels l'institut constate qu'ils ont, dans l'exercice de leurs missions, manqué à leurs obligations professionnelles et aux principes de probité, de dignité et de délicatesse. La Commission de discipline peut sanctionner le membre concerné. En vue d assurer l organisation pratique de la surveillance légale, le Conseil a créé une commission d accompagnement et de surveillance, qui vérifie en particulier les rapports de contrôle spéciaux établis dans le cadre du Code des sociétés. B) Revue qualité 188. Sur la base de la nouvelle norme relative à la Revue Qualité, chaque membre sera en principe soumis à une «revue périodique», tous les sept ans, dans le cadre de laquelle l exercice des activités et le respect des normes, de la législation et de la réglementation seront contrôlés. En outre, l organisation et le fonctionnement du système de gestion de la qualité du cabinet, dans lequel le membre externe est actif, seront examinés. La revue sera donc réalisée à deux niveaux, respectivement du membre et du cabinet. Si certains manquements devaient ainsi être constatés et un plan d amélioration établi, l élaboration et l implémentation de ce plan seront contrôlées au moyen d une «revue complémentaire». Deux autres types de revues figurent également dans cette norme. D une part, la «revue thématique», où un aspect spécifique de l exécution des missions sera contrôlé, et, d autre part, la «revue occasionnelle» telle qu elle est déjà réalisée aujourd hui par le Conseil, suite à la constatation de certains faits ou par suite de l examen d une plainte Dans ce cadre, le livre blanc «qualité», publié à la fin de l année 2012, emporte un important chapitre consacré à la mise en place d une politique d acceptation et de suivi des clients en relation avec les dispositions de la LAB. C) Contrôle «antiblanchiment» 190. Plus particulièrement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l article 39 de la LAB constitue la base légale qui confère à l'institut le pouvoir et la responsabilité d'exercer d office le contrôle effectif du fait que les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes ont mis en place des mécanismes et des procédures internes leur permettant de répondre adéquatement à leurs obligations et qu ils les remplissent effectivement. Il s agit, en l occurrence, de mettre en œuvre des dispositifs efficaces de contrôle du respect des obligations visées aux articles 7 à 20, 23 à 30 et 33, ainsi que celles prévues par les arrêtés royaux, règlements ou autres mesures d exécution des mêmes dispositions de la présente loi. Dans ce cadre, l'article 30 du règlement requiert des expertscomptables externes et des conseils fiscaux externes qu ils répondent, dans le délai requis et dans les formes convenues, à toute demande de renseignements émanant de l'autorité de contrôle, de tutelle ou disciplinaire (l'institut) ou ses délégués et à toute demande visant à l'organisation d'un contrôle sur place au sein du cabinet Concrètement, afin d'assurer au contrôle confié par la loi à l'institut une efficience, tout en ayant soin d'alourdir aussi peu que possible les charges corrélatives imposées aux membres, l'institut, de concert avec l'institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, a choisi d opérer le contrôle du respect des obligations visées dans la LAB, ainsi que celles découlant des arrêtés royaux, de la norme et des autres 40
40 mesures d'exécution, par le biais d'un questionnaire fermé d une quinzaine de questions, à l intention de tous les membres externes, personnes physiques Approuvé par le Conseil du 9 juillet 2012, ce questionnaire, accompagné d explications sur son «comment et pourquoi», fut, dans le courant du mois de novembre 2012, mis à disposition sur le site en format PDF, afin que les membres concernés puissent en prendre connaissance. Dans la même logique informative, respectivement en novembre et décembre 2012, deux sessions d'information (en français et en néerlandais) furent organisées, auxquelles ont été conviés des représentants des associations professionnelles. La même dynamique de communication a prévalu lors du Forum for the Future, le 6 décembre 2012 : lors des deux séances d une heure chacune, respectivement en français et en néerlandais, des explications nourries ont pu être délivrées sur le questionnaire et les modalités opérationnelles du contrôle Début janvier 2013, le questionnaire fut activé, à charge pour chaque expert-comptable externe et chaque conseil fiscal externe de le remplir en ligne, au plus tard pour le 31 mars À défaut de réponse, au terme de plusieurs rappels échelonnés au cours d un laps de temps déterminé, un contrôle du cabinet pourra être opéré sur place. En l absence de réactions appropriées, le dossier pourra être transmis au Conseil et, s il le décide, ensuite à la Commission de discipline. Au vu de l article 40 de la loi du 11 janvier 1993, en cas de non-respect de la loi par les membres, la Commission de discipline de l IEC peut, sans préjudice aux mesures déterminées par d autres lois ou d autres règlements, procéder à la publication des décisions et mesures prises et/ou infliger une amende administrative (250 à euros) au profit du Trésor, et informer la CTIF des sanctions définitives Sur la base des réponses obtenues, l Institut procédera, dans le courant de l'année 2013, à la mise au point de statistiques générales, ainsi que, le cas échéant, de manquements et/ou de problématiques particulières ainsi mises en lumière. Si nécessaire, des plans d amélioration pourront ainsi être formulés et suivis dans leur mise effective en pratique, accompagnés d'une visite sur place, à défaut de réactions adéquates Éventuellement, un rapport d'ordre statistique pourra également être établi et, sur demande, être communiqué à la CTIF en 2013, notamment dans le cadre des travaux de la 4 e évaluation mutuelle de la Belgique prévue fin Pour être complet, rappelons également qu en août 2012, l'institut a été invité pour les professions économiques à participer à un peer review du Global Forum for the fiscal Transparency, une organisation internationale à laquelle participent plus de 100 pays à l échelle mondiale, portant sur le secret professionnel en relation avec la transparence fiscale et une série de points abordés ci-dessus, mais également sur la politique d'acceptation et de suivi des clients et les modalités du contrôle mis en place Soulignons enfin que la fonction disciplinaire de l IEC est, comme il est précisé ci-dessus, assurée par des commissions de discipline et d appel de composition mixte (magistrats et professionnels) qui ont entre autres comme mission de veiller au respect des règles déontologiques et normes professionnelles (et, le cas échéant, infliger des sanctions). Ces chambres ont le statut de tribunaux administratifs. Comme on le sait, l IEC exerce un contrôle systématique de certaines missions, et, dans ce cadre, notamment du respect de l obligation d identification du client (mandataire, BE). Ce contrôle systématique a mené jusqu ici au renvoi de trois experts-comptables devant la Commission de discipline du chef de manquements par rapport à l obligation d identification du client. À ce jour, l affaire est pendante. - par l Institut Professionnel des comptables agréés et fiscalistes pour les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés 41
41 198. Suite aux demandes imposées par la Loi du 18 janvier 2010, l IPCF a décidé de mettre en œuvre des dispositifs efficaces de contrôle du respect par les comptables(-fiscalistes) des obligations visées aux articles 7 à 20, 23 à 30 et 33 ainsi que celles prévues par les arrêtés royaux, règlements ou autres mesures d exécution des mêmes dispositions de la loi du 11 janvier Afin de permettre ce contrôle, les comptables(-fiscalistes) sont tenus de satisfaire, dans le délai requis et dans les formes convenues, à toute demande de renseignement émanant de l autorité de contrôle concernée ou de ses délégués et de satisfaire à toute demande visant à l organisation d un contrôle dans le cabinet du professionnel (Art 30 du Règlement du 28 janvier 2011) L IPCF assurera ce contrôle entre autres, via des rapports électroniques à communiquer à l IPCF via un Extranet. Ces rapports seront axés notamment, mais pas uniquement, sur les procédures internes d'identification et de vérification, la politique d'acceptation de la clientèle, le suivi des opérations et le système de détection des opérations inhabituelles ou suspectes. Sur base des rapports, ou si le cas se présente, il y aura aussi des contrôles sur place Les contrôles électroniques et les contrôles sur place permettront de constater si les mesures de prévention et de détection mises en place par les professionnels sont généralement satisfaisantes ou non, et dans ce dernier cas, d intervenir vis-à-vis du professionnel Concrètement, afin d'assurer au contrôle confié par la loi à l'institut une efficacité, l'institut, de concert avec l'institut des experts-comptables et conseils fiscaux, a choisi d opérer le contrôle du respect des obligations visées dans la LAB, par le biais d'un questionnaire fermé d une quinzaine de questions, à l intention de tous les membres Approuvé par le Conseil au mois de septembre 2012, ce questionnaire, accompagné d explications sur son «comment et pourquoi», fut, dans le courant du mois de novembre 2012, mis sur le site en ligne en format PDF, afin que les membres concernés puissent en prendre connaissance. Dans la même logique informative, respectivement en novembre et décembre 2012, deux sessions d'information (en français et en néerlandais) furent organisées, auxquelles ont été conviés des représentants des associations professionnelles. La même dynamique de communication a prévalu lors du Forum for the Future, le 6 décembre 2012 : lors des deux séances d une heure chacune, respectivement en français et en néerlandais, des explications importantes ont pu être données sur le questionnaire et les modalités opérationnelles du contrôle Début janvier 2013, le questionnaire fut activé, à charge pour chaque comptable IPCF de le remplir en ligne, au plus tard pour le 30 juin À défaut de réponse, au terme de plusieurs rappels échelonnés au cours d un laps de temps déterminé, un contrôle du cabinet pourra être opéré sur place. En absence de réactions appropriées, le dossier pourra être transmis aux organes disciplinaires. En principe les contrôles électroniques seront faits régulièrement pour tous les professionnels sousmis au LAB/CFT Sur base des résultats de ce contrôle, l Institut pourra mieux développer une approche fondée sur les risques en matière de contrôle. - par l Ordre des Barreaux francophones et germanophone, et par Orde van Vlaamse Balies, et leurs bâtonniers pour les avocats : Pour L'Ordre des barreaux francophones et germanophone : 1. Description détaillée des systèmes efficaces de suivi et de contrôle du respect des obligations de LAB/CFT : L'Ordre des barreaux francophones et germanophone dispose d'une cellule de contrôle en application de l'article 39 de la loi du 11 janvier
42 Il est prévu par les nouvelles dispositions réglementaires en vigueur que le conseil d'administration de l'ordre des barreaux francophones et germanophone et les membres de la cellule de contrôle se concerteront périodiquement afin d'arrêter des mesures préventives en matière de lutte contre le blanchiment. Ces mesures consisteront notamment en des programmes de formation ou en l'envoi de questionnaires. Ces questionnaires visant à sensibiliser les avocats assujettis ou susceptibles de l'être et à s'assurer de l'application effective des dispositions légales et de celles du présent Code, seront adressés par les bâtonniers aux membres de leurs barreau de façon générale et aux avocats susceptibles d'être assujettis ainsi qu'aux associations comprenant des avocats susceptibles d'être assujettis. Les réponses à ces questionnaires seront adressées à la cellule de contrôle. En concertation avec le conseil d'administration de l'ordre des barreaux francophones et germanophone et sans préjudice du droit des bâtonniers d'exercer eux-mêmes des contrôles, la cellule de contrôle peut procéder également à des contrôles au sein des cabinets d'avocats. Ces contrôles sont effectués soit sur la base d'un tirage au sort à l'égard de cabinets ciblés en fonction de leurs activités, soit à la demande d'un bâtonnier ou de la Cellule de Traitement des Informations Financières. 2. Copie des documents, questionnaires utilisés lors des contrôles, références du cadre juridique : La cellule (de constitution récente) veille à établir un questionnaire à adresser comme indiqué ci-avant. 3. Description des ressources pour accomplir la mission de contrôle, fréquence : La cellule de contrôle est composée de cinq membres. Tout contrôle au sein d'un cabinet est effectué par au moins deux membres de la cellule, l'un d'eux étant un ancien bâtonnier ou ancien membre du conseil de l'ordre et l'autre étant un avocat spécialisé dans la législation relative à la prévention du blanchiment. Un de ces avocats sera du même ressort de cour d'appel que l'avocat contrôlé. En ce qui concerne les ressources financières, l'article du Code de déontologie prévoit qu'en cas de contrôle effectué au sein d'un cabinet d'avocats, les membres de la cellule effectuant le contrôle sont rémunérés à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par l'assemblée générale de l'ordre des barreaux francophones et germanophone sur proposition du conseil d'administration. 4. Nombre de contrôles effectués en 2011, 2012 : La cellule n'a été constituée qu'au cours du deuxième trimestre elle n'a pas encore eu la possibilité d'effectuer des contrôles depuis sa création. 5. Nombre de contrôles prévu pour 2013 et les années suivantes : plan, stratégie : à déterminer. Pour L'Ordre des barreaux flamands : Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (CC 23 janvier 2008, n) 2008/10, la plupart des activités de l avocat ne relèvent pas le l obligation de déclaration, pour autant qu ils interviennent en droit (avant, pendant, après) ou qu ils donnent un conseil juridique à leurs clients. Des structures de moyens sont élaborées avec les 14 barreaux flamands. Des responsables «blanchiments sont donc déjà désignés dans les 14 barreaux. En 2009, 2010, 2011 et 2012, les barreaux n ont pas organisé de contrôles. L OBF tente effectivement (via les bâtonniers locaux et les responsables locaux, de mettre sur pied des contrôles à l automne (sur base d une analyse de risque), mais actuellement, l organisation pratique (y compris la fréquence) n est pas encore connue. 43
43 par la Commission des Jeux de Hasard pour les casinos (landbased + on line). En vertu de l article 20 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la Commission des jeux de hasard constitue l'autorité de contrôle et de tutelle au sens des articles 38 et 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 1. Description détaillée des systèmes efficaces de suivi et de contrôle du respect des obligations de LAB/CFT : Les casinos belges ont l obligation de garder tous les données financières des joueurs (mises et pertes). Sur base de l article 15 de la loi sur les jeux, la Commission des jeux de hasard peut demander aux casinos toutes informations nécessaires aux contrôles réguliers. 1. Copie des documents, questionnaires utilisés lors des contrôles, références du cadre juridique : Pour le moment, la Commission des jeux n a pas un tel document mais dans le cadre de sa mission elle va en développer un. 2. Description des ressources pour accomplir la mission de contrôle, fréquence : L une des tâches centrales de la Commission des jeux de hasard est sa fonction de contrôle: la surveillance du respect de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, telle que modifiée par la loi du 10 janvier 2010 et ses arrêtés d exécution. Elle doit en outre contrôler et sévir contre le circuit de paris illégaux. La cellule de contrôle se compose de 5 fonctionnaires de police dont 4 font partie de la Police judiciaire fédérale et 1 de la Police locale. Depuis 2012, ils sont assistés d un collaborateur administratif de la Police fédérale qui assure la gestion des dossiers de contrôle et effectue des recherches dans les différentes bases de données de la Police fédérale. La cellule de contrôle de la Commission des jeux de hasard est une cellule autonome au sein de l Office central pour la répression de la corruption. Il s agit d un service de l Office central de lutte contre la criminalité économique et financière, qui est lui-même un service de la Police judiciaire fédérale. La cellule de contrôle peut en outre faire appel à 3 officiers de la Police Judiciaire disposant d un pouvoir limité en matière de jeux de hasard. Ils font partie du secrétariat de la Commission des jeux de hasard et sont donc des fonctionnaires du SPF Justice. La Commission des jeux de hasard a pris l initiative, en 2012, de porter ces effectifs à 16 personnes afin de réduire la charge de travail des contrôles. Au 31 décembre 2012 aucune suite n avait été réservée à cette initiative. La Commission des jeux de hasard espère un changement en Nombre de contrôles effectués en 2009, 2010, 2011, 2012 : La cellule contrôle de la Commission des jeux essaie de contrôler tous les casinos Belges une fois par an. De plus, la cellule technique fait un contrôle de chaque machine chaque année. 4. Nombre de contrôles prévus pour 2013 et les années suivantes : plan, stratégie : Aussi, en 2013, la cellule contrôle prévoie de contrôler une fois (par an) chaque casino. En cas de problème, la commission peut décider d augmenter ce rythme. Pour les professions non financières, visées à l article 2, 1, de la loi du 11 janvier 1993, ce contrôle est assuré et organisé : - pour les commerçants en diamants ce contrôle est déjà exercé par les fonctionnaires de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, 44
44 205. La loi-programme du 2 août 2002 contient des dispositions portant des mesures de contrôle sur les actes accomplis dans le secteur du diamant (articles 168 à 170). Les modalités pour la surveillance du secteur du diamant ont été fixées par l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant. Le service Licences de la Direction Générale du Potentiel économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie est l autorité compétente pour la supervision du secteur du diamant et les modalités de cet AR De même, d'autres pratiques concernant le secteur diamantaire, comme le commerce des diamants de la guerre, qui touchent l'ordre public et la sécurité sur le plan international sont au centre des préoccupations et engendrent des initiatives. Dans ce contexte, on peut citer concrètement le processus de Kimberley et le Règlement (CE) n 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts, qui visent à bannir les " diamants de la guerre " Le secteur a également établi un système volontaire d autorégulation censé accroître la transparence en matière de transactions de diamant brut. Ce système comporte un code de conduite ainsi que des garanties écrites. L étayent en outre des audits annuels réalisés par des auditeurs indépendants ainsi que des sanctions internes. En Belgique ce système d autorégulation fait l objet d un suivi par la Fédération Belge des Bourses Diamantaires. La Commission Européenne a ratifié ce principe d autorégulation par son Règlement (CE) n 2368/2002 du 20 décembre L arrêté royal du 22 octobre 2006 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, 3 de la loi-programme du 2 août 2002 contient une description précise des obligations qui incombent aux commerçants en diamants Le contrôle du respect du règlement est effectué par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (le Service Licences de la Direction Générale du Potentiel économique d une part, et la Direction Générale Contrôle et Médiation d autre part) Ces deux services du SPF Economie collaborent étroitement dans l exécution des contrôles et ont conclu pour ce faire un protocole de collaboration L actuel système de surveillance du respect des obligations LAB/CFT est basé sur l obligation de rédiger un rapport annuel d activités, et ce pour la fin mars au plus tard de l année qui suit Sur base des informations recueillies grâce à ce rapport les agents de la DG Potentiel Economique (Services des Licences) procèdent à un premier contrôle administratif. Il porte notamment sur les points ci-après : l identité du responsable anti blanchiment (niveau hiérarchique suffisant, signé par la direction de l entreprise ou un supérieur) l identité du responsable de l entreprise concernée + contrôle signature la manière d identifier les clients (les données du rapport sont-elles remplies ou étaient-elles négatives?) la raison expliquant que le rapport est incomplet on non rempli. 45
45 Ce contrôle administratif a lieu par courrier ordinaire et électronique Quelques chiffres concernant le nombre de dossiers pour lesquels pareil contrôle s est réalisé: exercice 2009 : 49 exercice 2010 : 43 Exercice 2011 : 30 Exercice 2012 : les rapports d activités sont en cours de collecte (date limite fin mars 2013) Un deuxième aspect des contrôles est le non-respect de l obligation annuelle du rapport d activités Chaque année les diamantaires enregistrés reçoivent une lettre les invitant à fournir leur rapport d activités pour le 31 mars. Début mai on leur envoie si nécessaire un rappel. En juillet ou en août on dresse la liste des défaillants pour la transmettre à la DG Contrôle et Médiation pour enquête, laquelle démarrera en août/septembre Chiffres relatifs au nombre d enquêtes sur les rapports d activités non rentrés: Exercice 2009 : 277 : pour 10 d entre eux on a dressé PV Exercice 2010 : 278 : pour 15 d entre eux on a dressé PV Exercice 2011 : 198 : pour 7 d entre eux on a dressé PV Exercice 2012 : les rapports d activités sont en cours de collecte (date limite fin mars 2013) La DG Contrôle et Médiation communique également à la CTIF le nom des diamantaires à qui elle a dressé PV à l attention du Parquet. Nombre de contrôles prévu pour 2013 et les années suivantes : plan, stratégie 218. Un autre aspect des contrôles est la vérification sur place de l observance par les diamantaires enregistrés de leurs obligations LAB/CFT. Un groupe de travail ad hoc interne au SPF Economie est occupé à en mettre les modalités pratiques au point. Il est constitué d agents de la DG Contrôle et Médiation et de la DG Potentiel Economique (Service des Licences), toutes deux du SPF Economie, en vue d une collaboration efficace dans l exécution de ces contrôles ciblés, qui se feront sur place chez quelques diamantaires enregistrés et qui porteront en première instance sur la manière dont les intéressés observent effectivement leurs obligations dans le cadre des modalités d application du Règlement du 22 octobre Ledit groupe de travail élabore un système de contrôle basé sur les risques existants ou susceptibles d apparaître En outre des critères ordinaires on opérera sur la base du contenu des banques de données des rapports d activités déposés. Ainsi l on aura une vue d ensemble, par exemple, des firmes signalant éprouver des difficultés à identifier leurs clients des firmes qui rapportent des problèmes avec leurs opérations bancaires 46
46 des firmes qui ne prennent guère la peine d identifier leurs clients ou dont on n est pas certain qu elles conservent véritablement leurs justificatifs, 220. D autres critères sont: la hauteur du chiffre d affaires (sur base des déclarations annuelles des stocks et de l activité) le commerce du diamant avec des pays ou des territoires à risques En 2013 (en principe mai et juin) les deux services réaliseront conjointement un certain nombre de contrôles préventifs et surtout informatifs. Dans une première phase on choisira 5 firmes sur base des critères susmentionnés. Après ces premiers contrôles préventifs on évaluera le système et on l affinera si nécessaire, en fonction des conclusions que l on aura tirées de l expérience. Dans une deuxième phase on élargira les contrôles, qui deviendront répressifs L objectif est de contrôler les firmes sur place et que le responsable antiblanchiment puisse démontrer qu il satisfait aux obligations imposées par la loi en la matière. A l aide d une check-list (draftbrouillon?) on vérifiera les points suivants : Qui est le responsable antiblanchiment : répond-il aux critères (profil approprié)? Identification : justificatifs, présence, Méthodes d identification Rapportage des cas posant problème Refus éventuel de clients (sur base d une politique d acceptation du client) Rapportage d opérations atypiques Signalements éventuels à la CTIF Identification à distance Identification des bénéficiaires finaux Formation et sensibilisation du personnel de l entreprise Copie des documents, questionnaires utilisés lors des contrôles, références du cadre juridique 223. Annexes (remarque ces annexes ont déjà été transmises dans le Rapport Troisième de suivi en 2011): Arrêté royal du 22 octobre 2006 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, 3 de la loi-programme du 2 août Le projet contenant les adaptations au précédent règlement a entretemps été finalisé mais se trouve actuellement en procédure juridique de dépôt et d approbation. Le nouveau règlement et ses modalités d exécution devraient normalement être publiés sous quelques mois, après quoi le SPF 47
47 Economie organisera aussitôt des sessions d information de concert avec l organisation de coordination Antwerp World Diamond Centre (AWDC) (voir ANNEXE III). Rapport d activité vierge (néerlandais, français, anglais) que les diamantaires enregistrés sont tenus d envoyer chaque année, dûment complété et signé, à la DG Potentiel Economique (Service des Licences) du SPF Economie ; Arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ; Arrêté royal du 26 août 2010 modifiant l arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ; Lettre type envoyée aux diamantaires enregistrés pour leur rappeler l obligation qui leur est faite de rentrer le rapport annuel d activités ; Protocole de collaboration entre le Service des Licences de la Direction Générale du Potentiel Economique et la Direction Générale du Contrôle et de la Médiation - par le Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, pour les agents immobiliers et pour les géomètres-experts, étant donné que l article 37 de la directive 2005/60/CE n admet pas que ce contrôle soit organisé au niveau de l Institut professionnel des agents immobiliers et au niveau du Conseil fédéral des géomètres-experts. Etant donné que la réglementation et l'exercice de ces professions intellectuelles prestataires de services dépendent du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, le législateur est dès lors d avis, que le Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, vu sa connaissance des activités de ces professions, soit également l autorité gouvernementale la plus appropriée pour exercer et organiser le contrôle du respect des obligations prévues par la loi du 11 janvier Par ailleurs, étant donné que ce contrôle est déjà exercé pour les commerçants en diamants par les fonctionnaires de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, il semble approprié d étendre les compétences de ce service aux agents immobiliers et aux géomètres-experts Le SPF Economie et l Institut professionnel des agents immobiliers (en abrégé : IPI) ont élaboré, en ce qui concerne la vente et l achat d immeubles, un système de scoring à l attention des agents immobiliers Dans un premier temps, le SPF Economie a élaboré ce système sous la forme d un fichier de type Excel (voir ANNEXE VII). Ce fichier se base notamment sur la liste, élaborée par le GAFI, des «red flag indicators» dans le domaine immobilier. Dans un second temps, l IPI a, à partir de ce modèle, commencé à développer un système informatique (Outil blanchiment analyse fonctionnelle voir ANNEXE VIII) Lorsqu il sera finalisé, en principe dans le courant de l année 2013, ce système sera mis à la disposition de chaque agent immobilier. Celui-ci disposera ainsi d une aide objective à l évaluation du risque de blanchiment. Pour chaque transaction, l agent immobilier encodera les différentes données demandées par le système, qui produira une note finale lui indiquant s il peut ou non conclure la transaction, d une part, et s il doit ou non communiquer l opération à la CTIF, d autre part. 1. copie des documents, questionnaires utilisés lors des contrôles, références du cadre juridique Les documents utilisés lors des contrôles effectués en 2011 sont les suivants : 48
48 note d instruction, (voir ANNEXE IX). checklist (voir ANNEXE X), et rapport d enquête (voir ANNEXE XI). 2. description des ressources pour accomplir la mission de contrôle, fréquence Pour l ensemble des secteurs et aspects à contrôler dans le cadre de la LBC/FT, à savoir : les entreprises de crédit à la consommation, les émetteurs de cartes de crédit, les agents immobiliers, des entreprises de leasing et les vendeurs de diamant et l interdiction des paiements en espèces, le SPF Economie dispose de : 7 ETP (équivalents temps plein) affectés exclusivement à la LBC/FT dans les domaines de compétence du SPF Economie ; ils relèvent de l administration centrale et ont compétence pour tout le territoire ; 15 ETP chargés de tâches diverses, notamment le contrôle de la loi sur les pratiques du marché ; ils sont répartis dans sept directions régionales et sont mobilisables pour des enquêtes ponctuelles BC/FT (ex. : enquête de 300 points de vente de voitures neuves), 2 ETP compétents exclusivement pour le secteur du diamant. Précisons toutefois qu en ce qui concerne les deux premiers secteurs (entreprises de crédit à la consommation et émetteurs de cartes de crédit), aucun contrôle n est effectué tant que les compétences respectives des autorités de contrôle concernées (BNB, FSMA et SPF Economie) n auront pas été délimitées. 3. nombre de contrôles effectués en 2009, 2010, 2011, agents immobiliers ont été contrôlés en En l absence de règlement finalisé et d outil de dépistage des opérations de BC/FT, ces contrôles étaient informatifs en ce qu ils avaient essentiellement pour objet de connaître le secteur et son degré de familiarisation avec la lutte contre le BC/FT. Ces contrôles ont mis en évidence une maîtrise partielle du BC/FT par le secteur et la nécessité de l aider à lutter concrètement contre ce phénomène au moyen d un outil simple et efficace. C est ainsi qu est née l idée de développer un système de scoring en concertation avec l'institut professionnel des agents Immobiliers (v. supra, pt 1). 4. nombre de contrôles prévu pour 2013 et les années suivantes : plan, stratégie. 49
49 Aucun contrôle n est prévu dans le secteur des agents immobiliers en De nouveaux contrôles seront envisagés au plus tôt un an après l entrée en vigueur du règlement et la mise à disposition des agents immobiliers du système de scoring, de manière à pouvoir contrôler leur respect et leur application sur une période suffisamment longue. - par le Service public fédéral Intérieur pour les entreprises de gardiennage. En vertu de l article 2 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les entreprises de gardiennage sont soumis à l autorisation préalable du Ministre de l Intérieur afin de pouvoir exercer leurs activités professionnelles. En vertu de l article 14 de la loi précitée, ces entreprises sont soumises au contrôle du Ministre de l Intérieur. Le législateur est dès lors d avis, vu sa connaissance du secteur, que le Service public fédéral Intérieur est également l autorité gouvernementale la plus appropriée pour exercer et organiser le contrôle du respect des obligations prévues par la loi du 11 janvier Description détaillée des systèmes efficaces de suivi et de contrôle du respect des obligations de LAB/CFT Le SPF Intérieur a jusqu à présent entrepris les démarches suivantes : Un courrier a été adressé en avril 2011 aux entreprises de gardiennage offrant des services de surveillance et protection de transports de valeurs afin de les sensibiliser et d attirer leur attention sur les obligations qui leur incombent ainsi que sur la note d informations de la Cellule de traitement des informations financières. Les entreprises ont dû transmettre le nom de leur responsable de la prévention. Une session d information a ensuite été donnée par un représentant de la Cellule de traitement des informations financières pour les entreprises de gardiennage concernées en novembre Un arrêté ministériel fixant, en exécution de l article 38 de la loi, les modalités d application des obligations prévues au chapitre II de la loi, est en cours d élaboration. Un premier projet de texte a été transmis pour avis à la Cellule de traitement des informations financières en date du 28 mars L avis de la C.T.I.F. a été rendu en date du 19 avril et le projet d arrêté a été adapté en tenant compte des remarques formulées par celle-ci. Les entreprises de gardiennage concernées vont à présent être consultées. Le projet de texte sera ensuite transmis au Conseil d Etat avant le 31 mai. Des contrôles sont prévus en 2013 (voir ci-dessous). Il est par ailleurs à noter que les entreprises de gardiennage doivent déjà transmettre au SPF intérieur un rapport annuel d activités (arrêté ministériel du 22 décembre 2000 relatif au rapport d activités des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage). Cet arrêté ministériel sera adapté afin de tenir compte de la loi du 11 janvier Soulignons enfin, au sujet de l honorabilité dont doivent disposer les employés et représentants de l entreprise de gardiennage (art. 17 de la loi du 11 janvier 1993), que la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière prévoit que les membres du personnel des entreprises de gardiennage doivent répondre aux conditions de sécurité nécessaires à l exercice de leurs fonctions et ne pas avoir commis de faits qui, même s ils n ont pas fait l objet d une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance qui peut leur être accordée, parce qu ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au 50
50 profil souhaité, tel que visé à l article 7, 1erbis (art. 5, al. 1er ; 8 et art. 6, al. 1er, 8 ). Le profil souhaité est notamment caractérisé par l intégrité et l absence de liens suspects avec le milieu criminel (art. 7, 1erbis). La Direction Sécurité privée du SPF Intérieur vérifie pour chaque membre du personnel d exécution et dirigeant d une entreprise de gardiennage si celui-ci satisfait aux conditions de sécurité avant de l autoriser à exercer ses fonctions. 2. copie des documents, questionnaires utilisés lors des contrôles, références du cadre juridique Les questionnaires et documents à utiliser lors des contrôles seront finalisés lorsque la version définitive de l arrêté ministériel aura été adoptée (voir point 1). 3. description des ressources pour accomplir la mission de contrôle, fréquence Le SPF Intérieur dispose d une cellule de contrôle au sein de la Direction Sécurité Privée qui se consacrait jusqu à présent exclusivement au contrôle du respect de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. Cette cellule se compose de 3 contrôleurs à temps plein. Il est à noter qu outre les membres de cette cellule, 40 autres membres de la Direction sécurité Privée sont habilités à réaliser des contrôles en soutien de la cellule contrôle. Les missions de contrôle du respect de la loi du 11 janvier 1993 seront confiées à ces mêmes personnes. Il est important de souligner que les entreprises de gardiennage soumises à la loi du 11 janvier 1993 sont actuellement au nombre de quatre et que le SPF Intérieur compte, en raison des nouvelles missions de contrôle confiées à la Direction Sécurité Privée, recruter dix nouveaux contrôleurs. 4. nombre de contrôles effectués en 2009, 2010, 2011, 2012 Le SPF intérieur n a pas réalisé de contrôles en 2009 vu que la loi du 11 janvier 1993 ne conférait à l époque aux autorités compétentes qu un pouvoir explicite de sanction en cas de non-respect du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C est en 2010 que cette loi a été modifiée et que celle-ci a conféré aux autorités compétentes le pouvoir et la responsabilité d exercer un contrôle d office et non seulement à la suite d une communication de la part de la CTIF. C est également de l exposé des motifs de cette loi de 2010 qu il ressort que le contrôle devra être organisé par le SPF Intérieur pour ce qui concerne les entreprises de gardiennage. Le SPF intérieur n a pas réalisé de contrôles en Il est important de souligner que le paysage belge du secteur du transport protégé de valeurs a connu de profonds changements en Le secteur a en effet connu une crise suite à la faillite d une des principales entreprises de gardiennage effectuant des activités de transport protégé de valeurs (l entreprise Brink s Belgium). En raison de cette situation particulière et de la réorganisation totale du marché du transport protégé de valeurs, les premiers contrôles ont dû être retardés. Le SPF intérieur n a pas réalisé de contrôles en 2011 et Comme indiqué sous le premier point, un arrêté ministériel visant à exécuter l article 38 de la loi du 11 janvier 1993 est en cours d élaboration. Un premier projet de texte a été transmis pour avis à la C.T.I.F. en date du 28 mars L avis de la C.T.I.F. a été rendu en date du 19 avril et le projet d arrêté a été adapté en tenant compte des remarques formulées par celle- 51
51 ci. Les entreprises de gardiennage concernées vont à présent être consultées. Le projet de texte sera ensuite transmis au Conseil d Etat avant le 31 mai. Les premiers contrôles pourront donc être réalisés avant fin 2013 (voir point 5). En ce qui concerne le processus d élaboration du projet d arrêté ministériel, il doit être souligné que la réglementation relative aux transports protégés de valeurs a fait l objet d importantes modifications depuis la loi du 18 janvier 2010 et le dernier rapport d évaluation. En effet, la loi réglementant la sécurité privée et particulière vise à présent non seulement les activités de surveillance et/ou protection du transport de biens mais également : les activités de transport non protégé d argent ou de biens pouvant faire l objet de menaces (par exemple des chèques-repas) ; les activités de gestion d un centre de comptage d argent ; les activités d approvisionnement, surveillance lors d activités aux distributeurs automatiques de billets et activités non surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d argent est possible. Il a dès lors fallu tenir compte de cette nouvelle situation lors de la rédaction du projet d arrêté et lors de l identification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 5. nombre de contrôles prévu pour 2013 et les années suivantes : plan, stratégie. Toutes les entreprises actuellement autorisées feront l objet d un contrôle en Pour ce qui concerne les années suivantes, le planning suivant sera appliqué : un contrôle sera d office organisé en cours d année pour toutes les entreprises qui étaient déjà autorisées avant le 1 er janvier ; un contrôle sera d office organisé en cours d année pour toutes les entreprises ayant obtenu l autorisation d exercer au cours du premier semestre. Pour ce qui concerne les entreprises ayant été autorisées au cours du deuxième semestre de l année, le premier contrôle sera donc réalisé au cours de l année suivante. Outre ces contrôles systématiques, des contrôles supplémentaires pourront être effectués en fonction des besoins. En ce qui concerne les entreprises établies à l étranger qui effectuent des activités de transport protégé de valeurs transfrontalier (cross-border CIT cash in transit), le SPF Intérieur part du principe que les contrôles seront réalisés par les autorités du pays dans lequel l entreprise est établie. 4. LORSQUE CELA SEMBLE APPROPRIÉ, IDENTIFICATION DES ACTIONS PRISES OU DES RÉSULTATS OBTENUS SUITE AUX LOIS, RÉGLEMENTATIONS OU AUTRES MESURES PRISES. 52
52 227. De nombreuses réunions ont été organisées avec des représentants du SPF affaires économiques, autorité de contrôle entre autres pour les agents immobiliers et les diamantaires, pour l établissement d un règlement adapté aux besoins de ces professions et pour les sensibiliser sur leur nouveau devoir de contrôle. 5. STATISTIQUES MISES À JOUR POUR LES CRITÈRES MENTIONNÉS DANS LA RECOMMANDATION 32 EN LIEN AVEC LES RECOMMANDATIONS 23 ET Inspections effectuées auprès des établissements de crédit, entreprises d investissement, bureaux de change, entreprises d assurances et "autres entreprises hypothécaires". a/ les établissements de crédit, les sociétés de bourse, et les entreprises d'assurance-vie relevant actuellement des compétences de contrôle de la BNB 228. Le nombre d'inspections relatives à la LAB/CFT effectuées sur place par la Commission Bancaire Financière et des Assurances (jusqu'au 31 mars 2011) et la Banque Nationale de Belgique (à dater du 1er avril 2011) dans le secteur des établissements de crédit, des sociétés de bourse et des entreprises d'assurance-vie se présente comme suit pour les années 2010 à 2012 : Établissem ents de crédit et sociétés de bourse Entreprises d'assuranc e-vie Inspections spécifiques Autres total Autres total Inspections inspections inspections spécifiques Inspections spécifiques Autres inspections total 229. Ces chiffres sont établis sur la base d une distinction entre, d une part, les inspections dont l objet concernait spécifiquement la fonction de «compliance» et/ou la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme («inspections spécifiques»), et, d autre part, celles qui ont porté sur un autre objet principal mais qui incluaient un volet relatif à la fonction de compliance et/ou de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme («autres inspections»). b/les institutions financières relevant des compétences de la FSMA 230. Le nombre d inspections effectuées sur place en 2011 et 2012 par la FSMA est renseigné, par catégorie d entreprises concernées, dans le tableau ci-dessous Ces chiffres sont établis sur la base d une distinction entre, d une part, les inspections dont l objet concernait spécifiquement la fonction de «compliance» et/ou la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme («inspections spécifiques»), et, d autre part, celles qui ont porté sur un autre objet principal mais qui incluaient un volet relatif à la fonction de compliance et/ou de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme («autres inspections»). 53
53 Inspections spécifiques Autres inspections Total Inspections spécifiques Autres inspections Total Autres entreprises hypothécaires Bureaux de change Sociétés de gestion d'opc et de conseil en investissement Intermédiaires Inspections effectuées auprès des professions non financières 232. Voir les chiffres dans le point 3.3 ci-dessus. 54
54 RECOMMANDATION 30 : PC Ressources, intégrité et formation 1. DESCRIPTION DES DÉFICIENCES IDENTIFIÉES. des moyens ont manqué, jusqu en 2004, pour assurer un contrôle effectif du respect de la loi LAB/CFT dans le domaine des assurances ; une incertitude demeure sur la réalité des contrôles des entreprises hypothécaires ; la CTIF ne semble pas dotée de moyens suffisants pour exercer le contrôle du respect des obligations de LAB/CFT auprès des organismes et entités non soumis à un contrôle prudentiel ; les moyens alloués à la fois aux parquets (à certains d entre eux tout au moins) et à la police ne semblent pas toujours suffisants pour assurer que ces derniers exercent correctement leurs fonctions de LAB/CFT. 2. RECOMMANDATIONS DU GAFI DANS LE RAPPORT D ÉVALUATION MUTUELLE CONCERNANT CETTE RECOMMANDATION il est important que des moyens continuent à être déployés pour assurer un contrôle effectif du respect de la loi LAB/CFT dans le domaine des assurances ; il importe qu un tel contrôle s applique aux entreprises hypothécaires ; CTIF devrait être dotée de ressources suffisantes pour exercer le contrôle du respect des obligations de LAB/CFT auprès des organismes et entités non soumis à un contrôle prudentiel ; s assurer que les moyens alloués à la fois aux parquets et à la police sont suffisants pour assurer que ces derniers exercent correctement leurs fonctions de LAB/CFT. 3. DESCRIPTION DES LOIS, RÉGLEMENTATIONS OU AUTRES MESURES ADOPTÉES OU EN COURS D ADOPTION AFIN DE COMBLER LES LACUNES 3.1. Moyens de contrôle de la BNB dans le domaine des entreprises en assurances 233. La BNB inscrit le contrôle du respect des obligations légales et réglementaires en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par les entreprises d'assurance-vie dans le contexte plus général du contrôle prudentiel de ces entreprises D'une manière générale, cette approche intégrée du contrôle permet à la BNB d'exercer plus efficacement le contrôle spécifique en matière de LBC/FT, dans la mesure où celui-ci peut s'appuyer sur 55
55 une connaissance approfondie par l'autorité de contrôle du contexte particulier de chaque entreprise contrôlée (notamment du point de vue de ses activités spécifiques, de son organisation administrative et de son contrôle interne, des qualités de la fonction de conformité et d'audit interne, etc.) Toutefois, au cours des deux dernières années, les mesures qui ont dû être prises en vue du contrôle, en priorité, de la gestion d'autres risques auxquels les entreprises d'assurances sont exposées n'ont temporairement pas permis à la BNB de consacrer des moyens accrus au contrôle du respect des obligations préventives du blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le secteur des assurances-vie Moyens de contrôle de la FSMA dans le domaine des entreprises de crédit hypothécaire 236. En ce qui concerne les entreprises hypothécaires, il convient de rappeler, comme indiqué dans le rapport de suivi en 2011, que plus de 90% du marché des crédits hypothécaires (crédits-logement) sont détenus par les établissements de crédit et les entreprises d assurances soumises aux compétences de contrôle prudentiel de la BNB. Les «autres» entreprises hypothécaires autorisées à proposer du crédit hypothécaire en vertu de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, et contrôlées par la FSMA, ne disposent que d'une part de marché très limitée Il est également important de noter que plus de 80% du nombre de ces «autres» entreprises hypothécaires sont des prêteurs à but social. Il s agit de petites, voire de très petites sociétés qui travaillent sous la surveillance des autorités publiques régionales, et qui octroient des crédits à «taux sociaux» moyennant le respect de conditions strictes. Ces conditions sont notamment liées au faible niveau des revenus de l emprunteur, à sa situation familiale, à la valeur réduite du bien à acquérir, etc. De plus, ces crédits hypothécaires à taux réduit ne peuvent être contractés que dans le seul but de l acquisition du logement principal de l emprunteur. Celui-ci ne peut en outre pas être propriétaire d autres biens immobiliers. Dès lors, ces sociétés doivent établir un dossier particulièrement complet sur la situation financière du candidat emprunteur, ainsi que sur la nature et la destination du bien à acquérir, avant de prendre une décision d octroi du crédit. Les prêts consentis concernent généralement des montants modestes Dans le prolongement des actions entreprises par la CBFA à la suite du 3ème rapport d'évaluation, notamment ses actions de sensibilisation des entreprises concernées, et l'accentuation du contrôle du respect par ces "autres" entreprises hypothécaires de la législation anti-blanchiment dans le cadre des inspections générales sur place, la FSMA continue d'effectuer un contrôle renforcé du respect de la législation LBC/FT par ces institutions. Désormais, les inspections comportent à chaque fois un volet "blanchiment". Ces inspections, qui se fondent notamment sur le rapport "blanchiment" que ces entreprises sont tenues de rédiger et de communiquer à la FSMA, sont notamment axées sur les thèmes suivants: L'identification et les devoirs de diligence (personnes physiques, identification à distance, non résident, apporteur d'affaires, carte d'identité électronique); La politique d'acceptation de la clientèle (contrôle des listes noires); Le processus d'acceptation des avoirs (provenance et origine des avoirs); Le monitoring des opérations et le système de détection des opérations inhabituelles ou suspectes Les contrôles exercés ont permis de constater que les mesures de prévention et de détection des opérations suspectes mises en place par ces entreprises sont généralement satisfaisantes au regard du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auquel ces entreprises sont exposées. On 56
56 notera également une augmentation substantielle des efforts de formation du personnel de ces entreprises en matière de lutte contre le blanchiment L importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à justifier l obligation pour ces institutions de désigner au sein de chaque établissement, à un niveau élevé de sa hiérarchie, un responsable chargé d y veiller spécifiquement, prenant en considération les spécificités de l activité exercée et des produits offerts, les caractéristiques de la clientèle à laquelle s adresse l établissement, et les particularités propres à l organisation de ce dernier Les inspections sur place en matière de crédit hypothécaire sont l'occasion pour les équipes de la FSMA de vérifier la façon dont les recommandations "Blanchiment" sont appliquées. C'est l'occasion également de rappeler l'obligation qui incombe aux entreprises hypothécaires d'établir un rapport décrivant leur procédure anti-blanchiment et d'en transmettre une copie à la FSMA, le cas échéant. Pour les entreprises qui n'auraient pas transmis copie du rapport 'blanchiment' à la FSMA, une lettre de rappel incluant cette nouvelle obligation leur sera envoyée Les inspections sur place permettent également aux équipes de la FSMA de vérifier qu'il a été satisfait à tous les points d'attention qu'elle avait soulevés dans la communication CBFA du 18 août 2005, à savoir : l obligation d identifier et de connaître les clients, en ce compris les personnes pour lesquelles, le cas échéant, les clients agissent; l obligation de conservation des documents liés à l identification et aux opérations effectuées; l obligation d exercer une vigilance constante à l égard des relations d affaires que les organismes entretiennent avec leurs clients et des opérations conclues tant avec leurs clients habituels qu occasionnels; l obligation d attacher une attention particulière aux opérations atypiques des clients et de les analyser afin de déterminer si elles sont entachées de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; l obligation de coopérer activement et utilement avec la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) en lui communiquant toutes les opérations et tous les faits suspects détectés, et en répondant à ses demandes d informations. l'obligation pour les établissements concernés de disposer d une organisation administrative et de procédures de contrôle interne adéquates, incluant une politique appropriée d acceptation des clients, et un système efficace de surveillance de première et de deuxième ligne des opérations et relations d affaires avec les clients; l'obligation pour ces établissements de sensibiliser adéquatement leurs membres du personnel à l importance de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et qu une formation leur soit dispensée de sorte qu ils disposent des connaissances requises pour leur permettre de coopérer constructivement à cette prévention De plus, l'examen des dossiers sur place nous permet également de vérifier effectivement le respect de certains de ces points d'attention, notamment en ce qui concerne l'obligation d'identifier les clients par la présence d'une copie de carte d'identité. 57
57 244. Au vu des modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993 en matière d'organisation et de contrôle interne, les équipes seront amenées à vérifier que les personnes engagées disposent de l'honorabilité professionnelle adéquate par rapport aux risques liés aux tâches et fonctions qu'elles auront à exercer Quant aux Moyens de contrôle au sein de la FSMA : Lors de l'évaluation mutuelle de la Belgique en juin 2005, les inspecteurs du GAFI ont jugés que les moyens mis en œuvre par la CBFA pour exercer le contrôle des établissements financiers relevant de ses compétences étaient suffisants La FSMA dispose d'une source de financement continue et suffisante afin de lui permettre d'atteindre les objectifs de contrôle. L'article 56 de la loi du 2 août 2002 prévoit que les coûts de financement de la FSMA sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les activités ou les produits sont soumis à son contrôle, dans les limites et selon les règles spécifiques déterminées par arrêté royal La réforme de l'architecture du contrôle du secteur financier intervenue en Belgique le 1er avril 2011 avait pour objectif d'accroître la qualité du contrôle du secteur financier. Lors de cette réforme, les ressources humaines dont disposait la CBFA pour effectuer son contrôle du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ont été réparties entre la FSMA et la BNB, en tenant compte de la nouvelle répartition des compétences entre les deux institutions. Les ressources humaines qui étaient attachées au contrôle des institutions visées à l article 2, 1er, 5, 7 à 15 de la loi du 11 janvier 1993, ont été transférées à la FSMA Il est important de souligner que suite à la mise en place de la nouvelle architecture de contrôle du secteur financier en Belgique, la FSMA a été reçu des fonds supplémentaires et la possibilité d'engager un plus grand nombre de personnes afin d'atteindre ses objectifs de contrôle liés aux compétences qui lui ont été données. L'Arrêté Royal du 17 mai 2012 sur le financement de la FSMA fixe le nombre maximum de membres du personnel opérationnels, exprimé en équivalents temps plein, que la FSMA peut employer. Ce nombre est fixé à 311 équivalents temps plein pour l année La différence avec le nombre maximum de membres du personnel pour l année 2011 de 275 équivalents temps plein, à savoir 36, est comblée de manière progressive. Il est important de mentionner que la FSMA dispose de financement continu et suffisant lui permettant d'engager du personnel extrêmement qualifié, faisant preuve d'une grande intégrité et des compétences appropriées Enfin, il faut mentionner que le personnel de la FSMA est tenu de respecter des normes professionnelles strictes, et notamment des normes de confidentialité. L'article 74 de la Loi du 2 Août 2002 précise que le Président de la FSMA, les membres du Comité de Direction, le Secrétaire général, ainsi que les membres du personnel de la FSMA, et ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions Finalement, la FSMA dispose d une indépendance et d une autonomie opérationnelle lui permettant d'être à l abri d influences ou d ingérences indues. La Loi du 2 août 2002 définit le cadre institutionnel de la FSMA et précise notamment que la FSMA est une institution publique autonome. Dès lors, la FSMA applique les règles existantes de manières indépendantes, sans aucune influence extérieure. 3.3 Moyens de contrôle pour les organismes et entités non soumis à un contrôle prudentiel et pour les professions non financières Recommandation 30. Les pays devraient doter leurs autorités compétentes impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de ressources financières, humaines et techniques 58
58 adéquates. Les pays devraient mettre en place des procédures visant à garantir la plus haute intégrité du personnel de ces autorités. Critères essentiels 30.1 Les autorités de contrôle devraient être convenablement structurées, financées, pourvues en personnel et en ressources techniques ou autres pour exercer correctement leurs fonctions de contrôle. Cela suppose de disposer d une indépendance et d une autonomie opérationnelles suffisantes pour être à l abri d influences ou d ingérences indues Le personnel des autorités compétentes devrait être tenu de respecter des normes professionnelles strictes, notamment des normes de confidentialité, et devrait faire preuve d une grande intégrité et de compétences appropriées CTIF : Étant donné qu il n est plus opportun de maintenir le contrôle supplétif de la CTIF la question sur la dotation de ressources suffisantes pour exercer le contrôle du respect des obligations de LAB/CFT auprès des organismes et entités non soumis à un contrôle prudentiel ne se pose plus au niveau de la CTIF. SPF Economie pour le contrôle des entreprises de crédit à la consommation, des émetteurs de cartes de crédit et des entreprises de leasing 252. Le SPF Economie dispose d environ 20 personnes mobilisables lors de campagnes de contrôles (pour plus de détails, voir les réponses sous la recommandation 23-24). SPF Economie pour le contrôle des agents immobiliers/géomètres-experts 253. Le SPF Economie dispose d environ 20 personnes mobilisables lors de campagnes de contrôles (pour plus de détails, voir les réponses sous la recommandation 23-24). SPF Economie pour le contrôle des commerçants en diamants 254. Actuellement le Service des Licences de la Direction Générale du Potentiel Economique ne dispose encore que de 14 agents (contre 21 en 2011) pour exécuter l ensemble des tâches qu implique la surveillance du secteur du diamant instaurée par la loi-programme du 2 août 2002 et l A.R. du 30 avril 2004 modifié par l A.R. du 26 août 2010 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant Deux agents dudit service sont chargés de surveiller le respect par les diamantaires enregistrés de leurs obligations dans le cadre de la législation anti-blanchiment. L un (niveau C et temps partiel) s occupe exclusivement du traitement administratif des données fournies par les rapports d activités. L autre (niveau A et plein-temps mais pas uniquement en LAB/CFT) s occupe de tous les autres aspects relatifs à la LAB/CFT. Chambre nationale des notaires pour les notaires 256. La Chambre nationale des notaires n a pas, de manière générale, une mission de surveillance et contrôle. Cette mission est assurée par la Chambre des notaires de chaque Compagnie provinciale des notaires (il y en a 11) qui est chargée d assurer le contrôle du respect des règles déontologiques de la profession Cette structure déjà existante au niveau provincial dispose des moyens financiers et humains suffisants pour gérer l organisation de ce contrôle. Ces Chambres provinciales sont composées d au 59
59 minimum 7 notaires. Chaque chambre désigne, chaque année, les membres, notaires en fonction ou honoraires, (ici aussi au nombre minimum de 7) de sa Commission de contrôle de la comptabilité. Chaque chambre provinciale dispose d un greffe chargé de la gestion administrative des différentes missions de contrôles qui lui sont confiées En ce qui concerne la confidentialité et l intégrité, les notaires (titulaires, associés, suppléants, honoraires) sont soumis au Code de déontologie, adopté par l assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 22 juin 2004 et approuvé par arrêté royal le 21 septembre Ce code consacre de manière expresse un devoir de probité et de désintéressement (art. 9), un devoir d information, un de conseil et de prudence (art. 11), un devoir d impartialité (art. 12), un devoir du respect du secret professionnel (art. 458 du Code pénal) et un devoir de discrétion (art. 13). Par ailleurs, ces notaires, officiers publics, ont pour obligation première de respecter et de faire respecter la loi et de collaborer loyalement avec l administration de l Etat. L Institut des Réviseurs d Entreprises pour les réviseurs 259. L Institut des Réviseurs d Entreprises dispose d une Commission de contrôle qualité composée de 13 membres (8 effectifs et 5 suppléants). Le département de contrôle de qualité et de surveillance de l Institut des Réviseurs d Entreprises occupe quatre personnes à temps plein En outre, pour l organisation des contrôles, 5 inspecteurs externes et 46 inspecteurs internes ont été désignés En outre des ressources pour les contrôles de qualité exercés au sein de l Institut des Réviseurs d Entreprises, d autres ressources sont également disponibles via l organe de supervision publique qu est la Chambre de renvoi et de mise en état (cf. Rapport annuel 2012 du CSPE) La commission surveillance est quant à elle composée de 13 membres (8 effectifs et 5 suppléants) et de 2 personnes à temps plein. L Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux pour les experts-comptables et les conseils fiscaux 263. Un budget de euros correspondant à divers postes de dépense et d investissement est budgétisé (rémunérations, développements informatiques ). D un point de vue pratique, le contrôle que doit exercer l Institut sur le respect effectif par ces membres externes des dispositions de la loi anti blanchiment s inscrit dans le cadre plus général de la revue qualité, en cours de déploiement, et bénéficie de ce fait de synergies et de moyens partagés. L Institut Professionnel des comptables agréés et fiscalistes pour les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés : 264. Pour pouvoir exercer ses missions et réaliser ses objectifs, la Loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services (Arrêté royal du M.B., ) et plus spécifiquement l article 7 4. prévoit que :» Les frais de fonctionnement de l Institut [= l IPCF] sont couverts par: 1 les libéralités effectuées à son profit, 2 les cotisations des membres et des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession, 3 les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs; 60
60 4 les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil; 5 les revenus de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l'institut Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement» 265. En pratique, le financement se fait à 100 % via les cotisations. Vue ce fait et le manque de financement par des tiers ou l état, l IPCF dispose d une indépendance et d une autonomie opérationnelle suffisantes pour être à l abri d influences ou d ingérences indues L Institut comprend des Chambres exécutives et des Chambres d appel qui ont une composition mixte : des professionnels et des magistrats/avocats et qui ont entre autre comme mission de veiller au respect des règles déontologiques et normes professionnels. Ces chambres sont soumises au secret professionnelles L Institut a des moyens informatiques suffisants pour les missions confiées à l IPCF, qui sont up-to-date et hautement sécurisés. L opérationnalité et la sécurité des systèmes informatiques font l objet d une vigilance constante par le service informatique interne Les membres du personnel de l IPCF qui assistent les organes de contrôle sont en principe des masters en droit et sont dans ce cadre soumis au secret professionnel Le financement et l organisation permettront à l IPCF d assurer l information et le contrôle de ses membres, tant via des moyens informatiques, que via des inspections sur place. L Ordre des Barreaux francophones et germanophone pour les avocats 270. Le Code de déontologie de l'ordre des barreaux francophones et germanophone prévoit en son article 4.74 la création d'une cellule de contrôle en application de l'article 39 de la loi du 11 janvier Cette cellule de contrôle est composée de cinq à sept membres et est constituée d'un président et, paritairement, d'anciens bâtonniers, à l'exclusion des anciens bâtonniers encore en fonction au sein d'un conseil de l'ordre, ou d'anciens membres du conseil de l'ordre, d'une part, d'avocats spécialisés en matière de législation relative à la prévention du blanchiment, d'autre part. Tous les membres de la cellule de contrôle sont des avocats membres d'un barreau qui relève de l'ordre des barreaux francophones et germanophone La cellule est présidée par un administrateur de l'ordre des barreaux francophones et germanophone. Ses membres sont nommés par l'assemblée générale de l'ordre des barreaux francophones et germanophone pour un terme de trois ans renouvelable Les membres de la cellule de contrôle ont été désignés au cours du deuxième trimestre de l'année Outre le président, ils sont au nombre de quatre. Deux d'entre eux sont des avocats spécialisés en la matière. Trois d'entre eux sont membres ou d'anciens membres du conseil de l'ordre La plus haute intégrité et compétence des membres de la cellule sont donc assurées L'existence et le fonctionnement de la cellule ne portent pas atteinte aux pouvoirs des bâtonniers et à leurs missions en matière disciplinaire. 61
61 Orde van Vlaamse Balies pour les Vlaamse advocaten 277. Ceci relève de la compétence de bâtonniers locaux et pas de l OBF. Commission des Jeux de Hasard pour les casinos 278. L article 20, alinéa 3, de la loi sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs dit que «Pour l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la commission des jeux de hasard constitue l'autorité de contrôle et de tutelle au sens des articles 21 et 22 de cette loi.» 279. L article 9 de la loi sur les jeux porte sur la création du secrétariat de la Commission des jeux de hasard, au sein du SPF Justice. Il découle indirectement de cet article qu il s agit de fonctionnaires qui sont liés par leur statut du personnel de l Etat comme décrit à l Arrêté royal du 2 octobre De là découlent les règles de déontologie (articles 7 à 14 y compris) Actuellement, le budget en personnel de la Commission des jeux de hasard comporte (budget 2012). De cette manière, 37 fonctionnaires et 5 agents de police sont payés L article 44 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, comme modifiée par la loi du 10 janvier 2010, établit que le personnel d un casino doit obtenir une autorisation D. Dans le courant de 2011, le système e-learning fit en sorte que la formation pour l obtention de cette autorisation fut informatisée et qu un examen y est lié. Ensuite, à partir de 2011 un cours de recyclage va devoir être suivi Enfin, la Commission des jeux de hasard a fortement investi dans un système qui permet de contrôler les joueurs, serveurs (comme contenu à l article 43/8, 2, 3 ) et les transactions financières qui y sont liées (entre autres par la possibilité d exercer un contrôle sur place). SPF Intérieur pour les entreprises de gardiennage 283. La Direction sécurité Privée du SPF Intérieur est convenablement structurée. Elle fait partie d une des cinq Directions générales du SPF Intérieur, à savoir la Direction générale Sécurité et Prévention, et est elle-même divisée en plusieurs services (service gardiennage, service entreprises de sécurité, détectives privés et conseillers en sécurité, service logistique, service d appui thématique et cellule de contrôle). Cette administration est indépendante et dispose d une autonomie opérationnelle suffisante pour être à l abri d ingérences ou d influences indues. Les contrôles de la loi réglementant la sécurité privée et particulière se font en toute indépendance et sont fixés par l administration qui suit pour cela la politique déterminée par le Ministre de l Intérieur. Il en sera nécessairement de même pour les contrôles relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux En ce qui concerne le financement de la Direction sécurité Privée du SPF Intérieur, celui-ci repose sur le Fonds pour les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité, les services internes de gardiennage et les détectives privés (loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires - Moniteur belge du 12 janvier 1991). L alimentation du fonds s effectue grâce aux recettes des redevances facturées aux secteurs de la sécurité privée et de la recherche privée En ce qui concerne les ressources humaines, Le SPF Intérieur dispose d une cellule de contrôle au sein de la Direction Sécurité Privée qui se consacrait jusqu à présent entièrement au contrôle du respect de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. Cette cellule se compose de 3 contrôleurs à temps plein. Il est à 62
62 noter qu outre les membres de cette cellule, 40 autres membres de la Direction sécurité Privée sont habilités à réaliser des contrôles en soutien de la cellule contrôle Les missions de contrôle du respect de la loi du 11 janvier 1993 seront attribuées à ces mêmes personnes Il est important de souligner que les entreprises de gardiennage soumises à la loi du 11 janvier 1993 sont actuellement au nombre de quatre et que le SPF Intérieur compte, en raison des nouvelles missions de contrôle confiées à la Direction Sécurité Privée, recruter dix nouveaux contrôleurs En ce qui concerne les ressources techniques, la Direction sécurité Privée dispose de ressources techniques pour effectuer les contrôles de l application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (moyens de communication, outils informatiques, coffre-fort pour les documents confidentiels, véhicules, ). Ces ressources peuvent être utilisées pour le contrôle de la loi du 11 janvier Le personnel du SPF Intérieur doit respecter des normes professionnelles strictes Les droits et devoirs des collaborateurs contractuels trouvent leur fondement dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette loi porte notamment sur le mode d'exécution de leurs tâches, le respect des instructions, le traitement des informations, etc Pour les membres du personnel statutaire, l'ar du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'etat ("statut Camu") est d'application. Cet arrêté porte sur l'exercice correct de leur fonction, la dignité de leur attitude, la prévention des conflits d'intérêts, la discrétion lors du traitement des informations, le suivi des formations nécessaires, 292. En outre, le code de déontologie du SPF Intérieur s'applique à l'ensemble des collaborateurs de ce service public. Les valeurs de base de ce code sont les suivantes : loyauté, responsabilité, disponibilité, qualité du service, accessibilité et formation. La Direction Sécurité Privée du SPF Intérieur dispose par ailleurs de son propre Code de déontologie qui est applicable à toute personne qui réalise des contrôles Notons enfin que des mesures disciplinaires peuvent être prises à l encontre des membres du SPF intérieur qui ne respecteraient pas leurs devoirs et les valeurs du SPF Intérieur. 3.4 Moyens alloués aux parquets 294. Au niveau du ressort de la cour d appel de Bruxelles : Le procureur du Roi de Bruxelles a signalé que le parquet de Bruxelles n a pas reçu de renfort en ressources humaines dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux depuis Le procureur du Roi de Nivelles a signalé que les dossiers de blanchiment sont répartis entre les magistrats du parquet (section droit commun ou financière) selon la détermination de l infraction sous-jacente (infraction de droit commun ou infraction commise par un commerçant, un dirigeant de société ou au travers de structures sociétales). Si l infraction sous-jacente ne peut être déterminée, le dossier est attribué à la section économique et financière. Aucun des magistrats traitant des dossiers de blanchiment n a reçu une formation spécifique en la matière. Il n y a aucun juge d instruction spécialisé en matière de blanchiment. 63
63 Le procureur du Roi de Louvain a signalé que le parquet de Louvain n a pas reçu de moyens supplémentaires dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux depuis Au niveau du parquet général près la cour d appel de Bruxelles, force est de constater que depuis 2011, la situation de la section financière s est dégradée. Il a fallu affecter le magistrat francophone chargé du suivi des dossiers francophones ECOFIN fixé devant la chambre des mises en accusation, à la 11 e chambre correctionnelle de la cour d appel traitant en partie des dossiers financiers. Le magistrat du ministère public titulaire de cette 11 e chambre de la cour d appel de Bruxelles, a dû s absenter pour des raisons de santé pour une longue période. Il a fallu avoir recours à une délégation d un magistrat du parquet de Nivelles (réintégré dans son corps après une mission internationale) au parquet général de Bruxelles pour traiter devant la chambre des mises en accusation, les dossiers ECOFIN, en ce compris les dossiers de blanchiment et les dossiers en cause de détenus de droit commun Le magistrat néerlandophone de la section financière doit également traiter d autres dossiers importants notamment en cause de magistrats ayant commis des infractions financières Le magistrat responsable de la section financière est également le coordinateur principal de deux réseaux d expertise du Collège des procureurs généraux (en raison de l absence de nomination des magistrats d assistance qui sont en principe censés traiter à temps plein les matières relevant de la compétence du Collège des procureurs généraux en vertu de l article 143bis, 4 C. jud.) et assume diverses autres fonctions directement liées à la matière économique et financière au sein du parquet général Le cadre du parquet général près la cour d appel de Bruxelles étant resté identique depuis 1997 nonobstant les nombreuses nouvelles attributions qui lui ont été confiées et le nombre sans cesse plus élevé des dossiers à traiter, il a fallu opérer des choix et accorder la priorité à d autres dossiers. Comme l indiquait le procureur général de Bruxelles dans sa mercuriale de rentrée judiciaire en septembre 2012, on ne peut indéfiniment demander d en faire plus avec moins de moyens. Le nombre de tâches par magistrat ne cesse d augmenter sans qu il ne soit plus possible de s investir complètement et de manière satisfaisante, dans une mission spécifique Il est toutefois à signaler que les diverses démarches effectuées par le procureur général de Bruxelles auprès du ministre de la Justice en vue d obtenir une augmentation du cadre du parquet général près la cour d appel de Bruxelles, ont finalement abouti L art. 18 de la loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) du 31 décembre 2012, publiée au Moniteur belge du même jour, a augmenté ce cadre de deux unités de substituts du procureur général. Ces deux places de substitut du procureur général près la cour d appel de Bruxelles, ont été déclarées vacantes au Moniteur belge du 24 janvier 2013 (p.3280), et doivent en application de l article 43bis, 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire, être pourvues par la nomination de candidats francophones. La procédure de nomination est en cours Dans l exposé des motifs de cette loi (Doc. Ch /001, notamment p.12), il est clairement indiqué que ces deux places ont pour objet d assurer une lutte efficace contre la fraude fiscale : «L avant-projet de loi qui vous est soumis propose le renforcement du nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés dans les affaires fiscales et de celui des substituts du procureur général près la cour d appel de Bruxelles. Des mesures seront prises pour lutter contre la fraude fiscale importante et organisée qui nécessite une augmentation du nombre de magistrats. 64
64 Le système des transactions élargies et la déclaration libératoire unique, où pour certaines infractions fiscales le système de la transaction sera couplé à un système de régularisation fiscale, nécessite aussi des effectifs supplémentaires. C est dans ce cadre que s impose une augmentation du nombre de substituts du procureur spécialisés en matière fiscale et du nombre des substituts du procureur général. Une lutte efficace contre la fraude fiscale exige en effet des magistrats spécialisés.» 301. Ces magistrats pourront lorsqu ils seront nommés, être spécialement affectés au traitement des dossiers financiers et notamment des dossiers de blanchiment et assister le coordinateur principal du REN ECOFIN du Collège des procureurs généraux notamment dans la rédaction d un projet de circulaire du Collège des procureurs généraux donnant des instructions de politique criminelle en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux Il est à signaler que selon les statistiques reprises dans le dernier rapport d activités disponible de la CTIF (rapport 2011 page 32), la répartition par parquet des dossiers transmis entre le 01/01/2007 et le 31/12/2011 par la CTIF, on relève que le parquet de Bruxelles a été de très loin le principal destinataire de toutes ces dénonciations de soupçons avec un nombre total de dénonciations qui lui ont été transmises sur un total de dénonciations transmises par la CTIF à tous les parquets du Royaume (soit 37,16 %). Le procureur du Roi d Anvers a été le destinataire de 870 dénonciations, soit 15,19 % du total des dénonciations envoyées au niveau national. Les autres parquets ont reçu individuellement moins de 5 % de toutes ces dénonciations Dans l arrondissement de Bruxelles, le cadre du parquet de Bruxelles n est plus complet depuis de nombreuses années. Il manque en permanence un nombre très élevé de magistrats (+/ sur un cadre de +/- 100 magistrats) par rapport à ce qui est prévu au cadre. En raison de cette pénurie de magistrats, il a fallu faire des choix et accorder la priorité à d autres dossiers 304. Cela explique en partie la durée des procédures en matière de blanchiment de capitaux. Les autres motifs sont la complexité de ces dossiers, la nécessité de recourir à des commissions rogatoires internationales, l absence de capacité policière suffisante pour traiter ces dossiers, A l occasion de la publication du rapport d activités de 2010 de la CTIF, une question parlementaire a été posée (question n du 12 mai 2011 de Mme le député Lieve MAES au ministre de la Justice). A cette occasion, le procureur général près la cour d appel de Bruxelles, chargé de préparer un projet de réponse à cette question, a interrogé le directeur judiciaire de la police judiciaire fédérale de Bruxelles le 16 mai 2011, afin de savoir le nombre d enquêteurs chargés du traitement des dossiers de blanchiment et si des problèmes de capacité policière se posent en cette matière? Il a également été demandé si le traitement de ces dossiers ne se fait pas au détriment des autres dossiers financiers et fiscaux? Quel est le délai usuel pour traiter un nouveau dossier de blanchiment? 305. Le directeur judiciaire de Bruxelles a répondu le 18 mai 2011 que le nombre d enquêteurs chargés (à l époque) du traitement des dossiers blanchiment est de 19 enquêteurs dont un malade de longue durée. A la question de savoir, si des problèmes de capacité se posent en cette matière, la réponse a été affirmative. De commun accord avec M. le procureur du Roi de Bruxelles ainsi que le chef de la section ECOFIN du parquet de Bruxelles, la police judiciaire fédérale a été amenée à renvoyer des dossiers non exécutés pour 2009 et en partie pour 2010 et ce par manque de capacité (et ce pas uniquement pour des dossiers de blanchiment mais aussi des dossiers traitant d autres phénomènes). Dans sa réponse du 18 mai 2011, le directeur judiciaire de la PJF de Bruxelles indiquait encore qu il avait perdu au cours des deux dernières années deux enquêteurs pour la section Blanchiment, non remplacés. De par le manque de capacité criant également dans les autres sections de la division financière traitant les phénomènes tels qu abus de personne morale, faillite et la TVA, il n était pas possible de puiser dans les effectifs de ces 65
65 sections. En 2006, l effectif de la division financière de la PJF de Bruxelles était de 75 membres, et en 2011, il restait 60 membres avec un nombre plus élevé de dossiers à traiter (moyenne de 350 dossiers) Il arrive de temps à autre de transmettre des dossiers de blanchiment à des sections qui s occupent habituellement de traiter d autres types de phénomènes, à savoir les sections abus de personne morale, faillites, et TVA et ce au détriment des dossiers financiers et fiscaux 307. Certains dossiers de blanchiment ont pu être sauvés de la prescription de l action publique par le recours à la procédure de transaction pénale étendue (Art. 216bis C.I.Cr. modifié par deux lois en 2011, soit l article 84 de la loi du 14 juin 2011 et la loi du 11 juillet 2011.) 308. Ainsi par exemple, dans le cadre d un dossier ouvert en 1996 pour des faits principalement de blanchiment remontant à partir de 1992, une transaction pénale élargie a été proposée et finalisée par le procureur général près la cour d appel de Bruxelles au stade du règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation de la cour d appel de Bruxelles en 2011 pour un montant global de plus de 22 millions d euros (en ce compris la confiscation des avantages patrimoniaux liés à ces infractions) Dans un autre dossier ouvert en 2001, le procureur du Roi de Bruxelles a proposé en 2011, avec l accord du procureur général de Bruxelles, une transaction pénale élargie au niveau du règlement de la procédure devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, à une compagnie d assurances luxembourgeoise qui avait commis des faits ponctuels de blanchiment en Belgique. Un montant de quasi deux millions d euros a été payé dans le cadre de cette transaction pénale élargie Dans un autre dossier très important de blanchiment, des demandes insistantes ont été adressées au procureur du Roi de Bruxelles par le procureur général de Bruxelles afin de clôturer une instruction ouverte en 2003 et rédiger rapidement des réquisitions finales. Compte tenu de la surcharge endémique des magistrats de la section financière du parquet de Bruxelles, il n a pas été possible de répondre positivement à cette demande En conclusion, il est permis d indiquer que les moyens alloués à la fois aux parquets d instance et d appel (et à tout au moins, à certains d entre eux) et à la police n ont pas été augmentés voire au contraire ont été réduits, et ne semblent absolument pas suffisants pour assurer que ces derniers exercent correctement leurs fonctions de LAB/CFT. Le problème se pose principalement à Bruxelles en raison du fait que le parquet de Bruxelles est de très loin le principal destinataire des dénonciations de la CTIF. De très nombreux référés pénaux (demande de levée des saisies) sont déposés dans le cadre de ces dossiers qui doivent être traités en première instance par le procureur du roi de Bruxelles et en degré d appel, devant la chambre des mises en accusation, par le procureur général près la cour d appel de Bruxelles. 3.5 Moyens alloués à la police fédérale Introduction 312. Depuis la réforme des polices (loi du 7 décembre , entrée en vigueur le 1 er avril 2001), la Belgique dispose d un service de police intégré, structuré à deux niveaux : la police fédérale et la police locale. 1. MOYENS ALLOUÉS À LA POLICE PERSONNEL 1.1. La police locale 16 Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur Belge le 5 janvier 1999). 66
66 313. La police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police. Il y a 195 zones de police, avec environ policiers Chaque zone de police a son propre cadre (qui peut fluctuer dans le temps). C est le conseil communal (dans une zone de police composée d une seule commune) ou le conseil de police (dans une zone de police composée de plusieurs communes) qui détermine le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de police locale (en tenant compte des normes minimales fixées par arrêté royal). Il y a 48 zones monocommunales et 147 zones pluricommunales. Les missions de la police locale, qui est une police de proximité, sont : le travail de quartier ; l accueil ; l intervention ; la recherche et l enquête locale ; le maintien de l ordre public ; l assistance policière aux victimes ; la circulation Les 6 premières missions sont explicitement reprises dans un arrêté. Les plus grands corps de police locale ont un effectif de à personnes (par exemple : la police locale d Anvers, la police locale de Bruxelles-Capitale Ixelles, ). 67
67 316. La mission de «la recherche et l enquête locale» (la mission «judiciaire») est exécutée sous la direction des autorités judiciaires compétentes par le service de «recherche locale» de la police locale. La taille de la recherche locale peut différer, par exemple : la police locale de «Hamme/Waasmunster», une zone composée des communes de Hamme et de Waasmunster, dans l arrondissement de «Dendermonde» (dans la province de Flandre orientale), compte 5 enquêteurs (pour une population de personnes) ; la police locale de «Sint-Niklaas», une zone composée de la ville de «Sint-Niklaas», dans l arrondissement de «Dendermonde» (dans la province de Flandre orientale), compte 21 personnes (pour une population de personnes) ; la police locale de «Charleroi», une zone composée de la ville de Charleroi, dans l arrondissement de «Charleroi» (dans la province de Hainaut), compte environ 100 personnes (pour une population de personnes). Il y a une section spécialisée pour les matières Eco/Fin et la Traite des êtres humains. La police locale d «Anvers», une zone composée de la plus grande commune de Belgique, la ville d Anvers, située dans l arrondissement d «Anvers» (et la province d Anvers), compte plus de 300 personnes dans la recherche locale (pour une population de personnes) La circulaire du Collège des Procureurs généraux, la Col 2/2002, organisant la répartition les tâches, la collaboration, la coordination et l intégration entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, a pour premier objet de régler la répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire. Le magistrat se laissera guider par le principe général de la complexité de l'enquête. La complexité de l'enquête peut être déduite d'un certain nombre de critères, lesquels sont répartis en trois groupes : a) la nature du fait ou des faits à propos desquels il faut enquêter ; b) la nature des devoirs d'enquête à effectuer ; c) la dispersion géographique des devoirs d'enquête spécialisés Ces critères ne sont pas cumulatifs. L'enquête qui répond à l'un de ces critères sera, en principe, suivant l'appréciation du magistrat qui assume la direction et l'autorité sur la conduite de l'enquête, attribuée à la police fédérale. Toutes les autres enquêtes seront attribuées à la police locale. La saisie des avantages patrimoniaux des délits investigués par la police locale relève donc de la compétence de la recherche locale (sous la direction du magistrat). Il va de soi que certaines enquêtes, dites «de patrimoine» (enquêtes pour saisir les avantages patrimoniaux des délits), comme par exemple la vente de stupéfiants en rue, peuvent être menées par la recherche locale. Bien sûr, la taille de la recherche locale a un impact (possibilité d acquérir une expérience ou pas, possibilité de pouvoir faire des spécialisations ou pas, ) La police fédérale 319. La police fédérale assure sur l ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d appui aux polices locales et aux autorités de police. Faisant suite aux modifications apportées à la loi organisant un service de police intégré et à l arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l organisation et aux compétences de la police fédérale, la police fédérale se compose : du commissariat général (avec des directions comme la direction de l information policière opérationnelle, la direction de la coopération internationale, ) ; 68
68 de la direction générale de la police administrative (DGA) ; de la direction générale de la police judiciaire fédérale (PJF) ; de la direction générale de l appui et de la gestion (DGS) La police fédérale comprend en tout une trentaine de directions centrales à Bruxelles et 54 services déconcentrés au sein des (27) arrondissements (judiciaires) dont dépendent plusieurs services La police judiciaire fédérale (spécialisée) tente avant tout de lutter contre les crimes et les délits qui dépassent les frontières d un arrondissement ou du pays en raison de leur ampleur, de leur caractère organisé ou de leurs conséquences, ou qui requièrent des recherches ou des enquêtes spécialisées en raison de leur nature complexe. Ainsi elle prend en charge, entre autres, les phénomènes relevant de la grande criminalité organisée, telles que : les délits de violence grave ; les délits patrimoniaux (avec une attention particulière pour les groupes d auteurs itinérants) ; la criminalité économique et financière (avec une attention particulière pour la fraude fiscale et sociale) ; la production et le trafic de drogue ; la criminalité informatique grave ; le terrorisme ; la traite et le trafic d êtres humains C est également au sein de la police judiciaire fédérale que l on trouve les laboratoires de la police technique et scientifique La police judiciaire fédérale est composée d environ personnes. La recherche fédérale est menée principalement au niveau déconcentré dans les 28 directions judiciaires déconcentrées (dites PJF). Chaque arrondissement (la Belgique en compte 27) dispose d une direction de police judiciaire déconcentrée. Il est à noter que l arrondissement judiciaire de Bruxelles dispose actuellement de deux directions déconcentrées : la direction «Bruxelles» pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, territoire bilingue et la direction «Asse» pour le reste de l arrondissement de Bruxelles, mais uniquement pour le territoire unilingue «néerlandophone». 69
69 Antwerpen Turnhout Brugge Gent Veurne Dendermonde Mechelen Hasselt Tongeren Ieper Kortrijk Oudenaarde Brussel Leuven As se Nivelles Tournai Liège Mons Namur Huy Verviers Charleroi Eupen Dinant Marche-en-Famenne Neufchâteau Arlon 324. Les PJF dont les policiers spécialisés conduisent des enquêtes sous la direction des autorités judiciaires compétentes (au niveau de l arrondissement : le procureur du Roi et les juges d instruction) sont appuyées par les directions centrales (7). Les 7 directions centrales sont : DJO : la direction des opérations judiciaires ; DJC : la direction de la criminalité organisée ; DJB : la direction de la criminalité contre les biens ; DJP : la direction de la criminalité contre les personnes ; DJF : la direction de la criminalité économique et financière ; DJT : la direction de la police technique et scientifique ; DJMM : le service de la police judiciaire en milieu militaire Les directions judiciaires déconcentrées. Chaque directeur judiciaire organise sa direction judiciaire déconcentrée comme il l entend. Bien qu on trouve toujours des enquêteurs qui luttent contre la criminalité économique et financière (EcoFin), l organisation peut différer. La PJF d Eupen de l arrondissement d «Eupen» (arrondissement germanophone) par exemple dispose d environ 40 membres du personnel, dont 5 qui luttent contre la criminalité économique et financière. Ces enquêteurs traitent tous les délits EcoFin, comme le blanchiment, la fraude fiscale, les délits (organisés) liés à l état de faillite, les escroqueries (organisées), les abus de confiance, le corruption privée, La PJF de Liège de l arrondissement de Liège dispose d une division EcoFin et EcoSoc (économique et sociale) de 35 personnes La PJF de Gand de l arrondissement judiciaire de Gand dispose d une section «EcoFin/corruption» composée de 17 personnes qui enquêtent sur la corruption, les fraudes et les autres délits EcoFin, sauf le blanchiment, car il y a également une section blanchiment de 13 personnes. Une personne travaillant dans une section «Eco/Fin» doit faire des services de garde ou permanences (nuit / 70
70 week-end). Il n est pas anormal qu un dossier ouvert pendant ce service de garde (indépendamment du type de délit dont il s agit : meurtre, incendie volontaire, incendie involontaire avec un décès, ) reste chez la personne de la section «Eco/Fin» jusqu à la clôture du dossier Pour cette raison, il est très difficile de calculer exactement la capacité consacrée aux délits de blanchiment d argent. Strictement parlant, il est plus correct de dire qu il s agit des personnes qui peuvent être engagées dans les enquêtes de blanchiment. Pour les directions déconcentrées de la police judiciaire fédérale, cette capacité est estimée à près de 334 fonctionnaires de police 17 (pour le blanchiment). La capacité pour la totalité de la criminalité économique et financière (y compris le blanchiment) est estimée à 454 fonctionnaires de police La direction centrale de la criminalité économique et financière (DJF) se compose de trois services d appui (Coordination des enquêtes et Direction des flux d informations, C&D ; Politique et stratégie, P&S ; Personnel & Organisation, P&O) et de quatre services de phénomènes : Office Central de lutte contre la Délinquance Economique et Financière Organisée (OCDEFO) ; Office Central pour la Répression de la Corruption (OCRC) ; Federal Computer Crime Unit (FCCU) ; Office Central pour la Répression des Faux (OCRF) Bien que les directions centrales de la police judiciaire fédérale n aient normalement pas une vocation opérationnelle, la DJF fait exception. Les services OCDEFO et OCRC ont une compétence opérationnelle sur le territoire national. Donc, outre les missions de conception de dossiers-programmes, d appui et de coordination, ces services conduisent des enquêtes. Même la FCCU peut mener des enquêtes dans certains cas (sur demande du parquet fédéral) Le cadre organique de la DJF est de 251 collaborateurs (personnel opérationnel mais aussi cadre administratif et logistique). Bien que l occupation du cadre montre un déficit, la DJF peut compter sur plus de collaborateurs, grâce aux personnes d autres unités de police détachées au sein de la direction (au 15 mars 2013, on dénombrait 27 personnes détachées «in», mais aussi 2 personnes détachées «out»). En plus la DJF peut compter sur 14 «fiscalistes», personnes venant de l administration fiscale, mises à disposition de la police et qui sont revêtues de la qualité d officier de police judiciaire DJF Personnel - cadre organique Personnel - occupation du cadre Personnel - effectifs présents (détachés inclus) L Office Central de lutte contre la Délinquance Economique et Financière Organisée (OCDEFO) est compétent pour les phénomènes de blanchiment, de fraude fiscale grave et organisée et de fraude sociale grave et organisée (ainsi pour l arrestation des fugitives). La section blanchiment/patrimoine de l OCDEFO est en application de l article 95 de la loi sur la police intégrée appelée à rédiger un dossier-programme pour le blanchiment, qui est un des phénomènes prioritaires. Le dossier-programme 17 A défaut d un recensement précis des capacités en personnel investies dans les unités de lutte contre le blanchiment, nous avons estimé le nombre d enquêteurs disponibles sur la base du répertoire téléphonique de la police fédérale. 71
71 reprend les objectifs et indicateurs stratégiques en blanchiment, pour la durée du Plan National de Sécurité OCDEFO Opérationnel Fiscaliste Administratif et logistique (CALog) Sur les 73 personnes travaillant à l OCDEFO, il y a 21 personnes 18 en temps plein dans la section blanchiment/patrimoine, dont 2 officiers de liaison à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF, le FIU belge) et 2 officiers de liaison entre la police et l Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC, qui fait aussi fonction d «Asset Recovery Office») Les défis de la police (judiciaire) fédérale en matière de ressources humaines. Dans les prochaines années, la police judiciaire fédérale (PJF) sera confrontée, compte tenu de la pyramide des âges, à des départs importants et accélérés. La police risque de perdre une part importante du «know-how». Pour la DJF, la pyramide des âges pour 2012 est représentée par le graphique suivant : DJF - Répartition du personnel par âge OPS CALog Externes 333. Dans certaines directions judiciaires déconcentrées, la situation est encore plus alarmante. Ce sont surtout les sections «EcoFin» qui sont lourdement touchées En mai 2010, le projet «Vitruvius» a été publié. Ce projet présente, de manière générale, des constats, des propositions et des recommandations en matière de bonne gestion des ressources humaines de la PJF, compte tenu de la pyramide des âges. Les constats et recommandations ont ultérieurement été intégrés au projet «Persepolis». Ce projet se rapporte à la capacité opérationnelle et administrative de toute la police fédérale. Le ministre de l Intérieur a répondu à une question d un député de la Chambre des Représentants sur ce sujet : «Pour ce qui est du recrutement, le projet «Vitruvius» propose un plan quinquennal de recrutement qui planifie le recrutement de policiers afin, d'une part, de combler les départs prévisibles à la retraite et, d'autre part, les emplois actuellement déjà vacants. Dans le cadre de ce recrutement, pour répondre efficacement aux besoins spécifiques en personnel spécialisé de la dont 4 fiscalistes au 15 mars 2013 (22 personnes au 31 décembre 2012). 72
72 police judiciaire fédérale, le plan prévoit un engagement d'environ 380 inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière pour lutter contre les fraudes fiscales et sociales, les délits informatiques et le terrorisme. Durant les années 2011 et 2012, 118 inspecteurs principaux spécialisés ont été recrutés.» 2. MOYENS ALLOUÉS À LA POLICE BUDGET 2.1. La police locale 335. Chaque zone de police a la personnalité juridique. C est le conseil communal (dans une zone de police composée d une seule commune) ou le conseil de police (dans une zone de police composée de plusieurs communes) qui détermine le budget. Les zones de polices reçoivent une dotation fédérale (du budget de l Etat fédéral) La crise économique et financière oblige certaines communes à revoir leur politique financière, eu égard à la diminution des recettes. Bien que la presse ait déjà signalé que certaines communes / villes seront obligées de diminuer leur effectif en personnel, on ne parle pas (encore) d une diminution des effectifs des services de sécurité (police, pompiers, ) La police fédérale 337. Pour pouvoir exercer ses missions et réaliser ses objectifs, la police fédérale dispose, tous les ans, d un poste prévu dans le budget général des dépenses de l autorité fédérale Le gouvernement fédéral belge est appelé comme d autres gouvernements européens (et les gouvernements communautaires et régionaux de Belgique) à limiter les dépenses et à faire des économies. On parle de ne remplacer qu un fonctionnaire fédéral sur trois parmi ceux qui partent à la pension, sauf pour les services de sécurité. Néanmoins, il est aussi demandé à la police fédérale de faire des efforts budgétaires Dans la justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012 (document présenté à la Chambre des Représentants le 20 décembre ), on trouve les chiffres pour la police fédérale et le fonctionnement intégré (de la police structurée à deux niveaux). Au 1 er janvier 2012, la police fédérale a basculé d une comptabilité de «caisse» telle qu elle existait à une comptabilité à partie double. Cette comptabilité se rapproche de la comptabilité d entreprise, les pièces comptables sont enregistrées en comptabilité générale, en comptabilité budgétaire mais également en comptabilité analytique. Un nouvel outil a été mis en place à cet effet : il s agit de FEDCOM, c est une application «SAP» qui permet d encoder les bons de commande et factures selon les nouvelles méthodes de comptabilisation. De ce fait, les données historiques (l évolution des crédits par l allocation de base) des années précédentes ne sont pas (toujours) disponibles. La comparaison n est donc pas toujours possible. Les chiffres clés (en millions ) sont : Police fédérale Dépenses de personnel ou assimilées 833,27 849,11 Dépenses de fonctionnement 845,15 869,07 Dépenses d'investissement 33,03 42,93 Total 1 711, ,12 19 Article 114 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. 20 La Chambre, 2011/2012, Doc 53, 1945/
73 340. En 2013, il paraît que les chiffres du budget effectivement alloué à la police pour l année 2011 étaient de 1.696,76 millions. Pour l année 2012, le budget ajusté était de 1.808,53 millions. Le budget pour l année 2013 serait de 1.807,93 millions Les chiffres pour la police judiciaire fédérale sont plus modestes. La police judiciaire fédérale est surtout confrontée à des dépenses en matière de personnel (conduire les enquêtes demande de la capacité). Les chiffres clés en millions d euros sont : Police judiciaire fédérale Dépenses de personnel ou assimilées 263,69 270,51 273,08 Dépenses de fonctionnement et d'investissement 11,37 12,74 12,07 Total 275,06 283,25 285,15 21 La Chambre, 2012/2013, Doc 53, 2522/001, p
74 3. LE BLANCHIMENT D ARGENT ET LE CYCLE DE POLITIQUE Introduction 342. Le Plan National de Sécurité «Veiller ensemble à une société sûre et viable» (PNS ), approuvé par les ministres de l Intérieur et de la Justice, est constitué de deux parties Dans la première partie, les ministres de l Intérieur et de la Justice coordonnent la politique policière générale pour la police intégrée. Ils garantissent ainsi une approche globale et intégrée de l insécurité (objective et subjective) et assurent la cohésion au niveau des interventions de la police intégrée La deuxième partie du PNS décrit la manière dont la police fédérale contribue à une société sûre et viable. Il s agit des missions et des objectifs prioritaires de la police fédérale tels qu ils sont définis par les ministres de l Intérieur et de la Justice Le PNS s adresse à toutes les composantes de la police. Les plans zonaux de sécurité doivent tenir compte du PNS, mais le conseil zonal de sécurité a un rôle important à jouer en la matière. Les priorités du PNS, comme celles relatives aux phénomènes de criminalité ou à d autres phénomènes, ou encore celles relatives aux autres options stratégiques, ne doivent pas toutes automatiquement être reprises dans les plans zonaux de sécurité. La police locale prendra les priorités du PNS en considération dans la mesure où les phénomènes et les thèmes sont également considérés comme problématiques au sein de la zone de police. Les phénomènes prioritaires du PNS Le blanchiment d argent a été un phénomène prioritaire pour les PNS précédents, comme le PNS et le PNS En se basant principalement sur les options stratégiques des ministres de tutelle et l Image Policière Nationale de Sécurité 2011, et compte tenu des priorités du cycle de politique européen, le PNS actuel définit, outre les entités vulnérables, les types d auteurs qui constituent une menace et les tendances récentes y afférentes, les phénomènes de criminalité qui seront traités en priorité durant la période comme suit : les vols à main armée ; la violence dans l'espace public, en particulier dans les transports en commun et par des bandes urbaines ; les drogues, en particulier l'importation et l'exportation de cocaïne, la production et le trafic de drogues synthétiques et de cannabis, et la vente de stupéfiants («dealing»); le trafic illégal des armes à feu ; le terrorisme ; la violence intrafamiliale et la violence contre les femmes ; la traite des êtres humains (l exploitation sexuelle, l exploitation économique) et le trafic d êtres humains ; 75
75 la criminalité informatique ; la fraude, en particulier la fraude sociale, la fraude fiscale et la fraude dans la gestion des déchets ; les effractions dans des habitations et autres bâtiments Dans l approche des phénomènes de criminalité prioritaires, une attention particulière sera accordée à la détection (du blanchiment) des avantages patrimoniaux frauduleux et à leur saisie maximale en vue de leur confiscation 22. Dossier-programme établi par la DJF (OCDEFO avec P&S), approuvé par le directeur général et la commissaire générale 349. En 2012, la DJF a écrit le dossier-programme «Récupération du patrimoine illégalement acquis et blanchiment». En janvier 2013, ce dossier-programme a été présenté aux directions judiciaires déconcentrées. Ce qui suit dans cette partie est la synthèse stratégique du dossier-programme (qui compte en soi 24 pages). 1. Contexte 350. Dans le Plan National de Sécurité , la récupération du patrimoine illégalement acquis constitue une priorité transversale. Les services de police engagés dans la lutte contre les phénomènes prioritaires accorderont une attention particulière à la détection et à la saisie des patrimoines criminels A cette fin, la police fédérale est tenue de rédiger un dossier-programme spécifique, consacré à la récupération du patrimoine illicite, dans les six mois suivant la publication du Plan National de Sécurité (art. 95 LPI). La Direction de la lutte contre la criminalité financière et économique (DJF) est responsable de la rédaction de ce dossier-programme. Afin de garantir un fonctionnement intégral et intégré, la DJF a mis sur pied un groupe de travail impliquant différents partenaires (CTIF, OCSC, ministère public, directions déconcentrées, ). Les échanges tenus au sein de ce groupe de travail ont inspiré le dossierprogramme Ce document est, par ailleurs, le fruit d une collaboration intense entre les différents services de police, notamment entre directions centrales. Il adopte une structure standardisée (au niveau de l ensemble de la Direction générale de la Police judiciaire fédérale) et tient compte de l évaluation, par le Conseil fédéral de police, du fonctionnement par programme Ainsi, pour la bonne exécution du Plan National de Sécurité , le dossier-programme accorde une grande attention au développement de partenariats et aux projets développés par les directions déconcentrées. Il adopte une démarche résolument proactive et collaborative, se basant sur la notion de police guidée par l information. 2. Objectifs stratégiques 2.1. Détecter et saisir les patrimoines acquis de manière illicite 22 PNS, , p. 16 (voir: 76
76 354. Au cours des 4 années couvertes par le Plan National de Sécurité , la Police fédérale souhaite augmenter, de façon continue, le nombre et la valeur des saisies de patrimoine illicite. Les indicateurs stratégiques permettant de mesurer le degré de réalisation de cet objectif sont notamment : le nombre de notifications de saisies judiciaires ; le pourcentage de dossiers pour lesquels des recherches patrimoniales sont effectuées, par rapport au nombre total de dossiers judiciaires ; le nombre d heures prestées dans le cadre d enquêtes de patrimoine Dans le cadre d une approche intégrale et intégrée, veillant à renforcer la chaîne de saisie et de confiscation, développer l expertise policière et le travail en partenariat 355. En termes de recherche et de saisie du patrimoine criminel, différents services administratifs ou judiciaires disposent de compétences et d expertise. Pour s améliorer, l approche de la Police fédérale doit tenir compte de l implication de ces différents partenaires. Les indicateurs stratégiques permettant de mesurer le degré de réalisation de cet objectif sont notamment : le nombre de journées «réseaux» organisées ; le nombre de participations de la Police fédérale aux réunions multilatérales tenues au niveau national ou international au sujet de la saisie des avoirs criminels ; la conclusion de protocoles d échanges d informations avec des partenaires extérieurs. 3. Analyse des risques et mesures d anticipation 356. Depuis 2006, le nombre annuel de dossiers de blanchiment traités par les services de police et enregistrés dans la BNG reste stable et se concentre essentiellement sur les centres urbains tels que Bruxelles et Anvers. Nous estimons qu en 2011, la masse d argent noir circulant en Belgique représentait 7 à 18 milliards Etant donné que l expérience et l information disponible au sujet des patrimoines criminels sont partagées entre différents départements, les défis liés à la récupération des avoirs criminels réclament une approche multidisciplinaire. Au niveau des services de police, une telle approche appelle l implication de la police fédérale (tant les piliers judiciaire qu administratif) mais aussi de la police locale (à la faveur des constatations de terrain), sous l impulsion du Ministère public Au niveau des partenaires externes, l approche suppose une collaboration soutenue avec les services publics fédéraux Economie et Finances (notamment les douanes), avec la Banque Nationale de Belgique et avec les principaux acteurs du secteur privé (bancaire, entre autres). L esprit de collaboration favorise l adoption de mesures coordonnées par l apport d expertise nécessaire à de nouvelles initiatives législatives (création d un registre des comptes bancaires, extension des possibilités de saisie et d enquête patrimoniale, prolongement de la prescription de la peine de confiscation, ) Pour ce qui concerne l image du patrimoine illicite et des mesures de saisie judiciaire de ce patrimoine, la police fédérale dispose de très peu d informations et n est, à ce jour, pas en mesure de proposer une image fiable. La coopération accrue avec l Organe Central pour la Saisie et la Confiscation facilitera la création d une image stratégique inspirant des décisions éclairées, conformément au principe de la police guidée par l information. Par ailleurs, et considérant le fait que la récupération des avoirs illicites constitue une priorité transversale du Plan National de Sécurité, les services spécialisés de la police fédérale seront capables de communiquer leur expertise à tout département qui en formulerait la demande. 77
77 360. Vu l internationalisation croissante des flux de capitaux et, singulièrement, des circuits de blanchiment, la coopération internationale constitue une nécessité à laquelle la police fédérale sera très attentive dans le cadre de la récupération des avoirs illicites et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d argent Enfin, la police fédérale favorise une approche par projets et accorde une attention particulière à l emploi des nouvelles technologies dans le cadre du blanchiment d argent Ce dossier-programme se traduit en actions pour la DJF (OCDEFO), par exemple : projet «cash watch» : l objectif est de tenter, avec des partenaires externes (parmi lesquels la CTIF, le Parquet de Bruxelles, l Administration des Douanes & Accises, la police aéronautique, etc.), d organiser des actions de contrôle, dans le cadre desquelles l information disponible est partagée de la manière la plus efficiente possible et est utilisée de façon aussi optimale que possible ; projet avec le SPF Economie : l objectif est, d une part, de mettre sur pied la transmission de données (du SPF Economie à la police) sur les personnes enfreignant l interdiction d utilisation d argent liquide, afin de vérifier s il s agit par exemple de personnes disposant de revenus d origine criminelle, et, d autre part, de former les membres des services de contrôle du SPF Economie (formation dispensée par l OCDEFO). Les directions de police judiciaires déconcentrées 363. Le directeur général de la police judiciaire demande 23 aux directions déconcentrées de veiller dans le cadre de leur approche des phénomènes criminels à : une application des principes du management de la recherche : pour les tâches de recherche tant prioritaires que non prioritaires, en collaboration avec le Ministère public et si possible avec les juges d instruction, élaborer et appliquer un management de la recherche, appuyé entre autres sur la politique criminelle du Ministère public (Collège des Procureurs généraux, Parquet fédéral et d arrondissement) où les recherches et les poursuites s harmonisent, permettant ainsi d éviter du travail inutile (théorie de la chaîne) ; une attention particulière aux priorités «transversales» : ICT, Blanchiment et Groupes d auteurs polycriminels ; une attention particulière aux nouveaux phénomènes criminels La note précitée stipule par ailleurs que les «PJF aborderont également tous les phénomènes prioritaires, en concertation avec les procureurs du Roi, à moins de prouver que ces phénomènes n apparaissent que peu ou pas dans leur arrondissement». L approche des phénomènes criminels prioritaires du PNS se fera soit : dans le cadre du travail par projets ; en dehors du travail par projets, dans le cadre d une attention particulière ; en dehors du travail par projets, dans le cadre du fonctionnement journalier/régulier. 23 Note DGJ/PO-2013/1405 du 28 février
78 365. Un projet est un ensemble d activités temporaires et cohérentes, impliquant plusieurs disciplines, au sein d une organisation temporaire dans la PJF, qui vise un objectif concret clairement prédéfini. Les projets sont limités dans le temps, sont exécutés avec des moyens limités et ont des exigences de qualité. Le nombre de projets à développer au niveau de l arrondissement n est pas fixé, il dépendra de l image établie à ce niveau, de la concertation avec les partenaires (Parquet, Directeur coordinateur, police locale, police fédérale, ) et des moyens et possibilités de chacun Le PNS énumère 16 priorités. Il est impossible pour tous les arrondissements de développer un projet pour chacune des 16 priorités. Le tableau présenté ci-après donne l aperçu du nombre d arrondissements qui prennent le blanchiment d argent (ou la récupération du patrimoine illicite) en charge, soit 11 arrondissements sur 28. Il indique en outre pour combien d autres priorités l arrondissement prévoit un projet. Les priorités les plus fréquemment choisies par les arrondissements sont : le cambriolage dans les bâtiments par les groupes d auteurs itinérants (24) ; la production et le trafic de cannabis (12) ; le blanchiment (11) ; l import et export de cocaïne (11), ARRONDISSEMENT Blanchiment Autres priorités (15) ANTWERPEN (ANVERS) 1 4 ARLON 0 3 ASSE 1 0 BRUGGE (BRUGES) 0 2 BRUXELLES (REGION BXL CAP) 1 3 CHARLEROI 0 3 DENDERMONDE (TERMONDE) 1 5 DINANT 0 3 EUPEN 0 2 GENT (GAND) 1 3 HASSELT 1 9 HUY 0 2 IEPER (YPRES) 0 2 KORTRIJK (COURTRAI) 0 3 LEUVEN (LOUVAIN) 1 7 LIEGE 0 5 MARCHE-EN-FAMENNE 0 3 MECHELEN (MALINES) 1 7 MONS 1 8 NAMUR 1 6 NEUFCHATEAU 0 3 NIVELLES 0 2 OUDENAARDE (AUDENARDE) 0 1 TONGEREN (TONGRES) 0 8 TOURNAI 0 4 TURNHOUT
79 ARRONDISSEMENT Blanchiment Autres priorités (15) VERVIERS 0 4 VEURNE (FURNES) 0 2 TOTAL Si une PJF ne développe pas un projet, elle accorde une attention spécifique aux phénomènes prioritaires, pour autant qu ils apparaissent dans l arrondissement. Cela implique au minimum qu elle : assure un recueil, un traitement et une circulation de qualité de l information ; contribue à la participation des autres entités de la police intégrée de l arrondissement à l exécution du programme, par exemple par l organisation d une concertation ou par la coordination d activités ; participe au réseau de spécialistes ; applique le management de la recherche (choix des enquêtes en fonction de la capacité), prenne en compte le caractère prioritaire ; oriente si possible le recours aux indicateurs vers ces phénomènes ; affine ou entretienne l expertise, surtout dans ces phénomènes Outre les projets ou les attentions spécifiques, les directions judiciaires déconcentrées peuvent intégrer la lutte contre une forme de criminalité dans leur fonctionnement journalier/régulier (c est-àdire traiter les dossiers qui se présentent). Attention : certaines PJF disposent d un team baptisé «pluk 24», qui assiste les enquêteurs dans la recherche des avantages patrimoniaux. Les polices locales 369. Conformément à la Circulaire Ministérielle PLP 44 (Police Locale Lokale Politie 44), les zones de police sont tenues de rédiger un Plan Zonal de Sécurité. Le chef de zone est responsable pour la préparation et la rédaction du plan. Il se concerte avec les autorités (le bourgmestre dans une zone monocommunale ou les bourgmestres dans une zone pluricommunale) et le procureur du Roi, ainsi qu avec le directeur coordinateur de la police fédérale (qui assure le lien entre la police locale et la police fédérale) Le Plan Zonal de Sécurité (sur la base d évaluations et de réorganisations) comprend : les missions et objectifs prioritaires déterminés par les autorités (bourgmestre et procureur du Roi) ; la capacité de la police locale destinée à l exécution des missions de police judiciaire et de police administrative ; la contribution de la police locale à l exécution des missions à caractère fédéral ; 24 Le terme «pluk» vient du néerlandais «kaalplukken», qui signifie littéralement plumer, dépouiller financièrement les criminels. Ce terme est dérivé de la «kaalplukwetgeving», la législation néerlandaise sur la saisie et la confiscation des biens des criminels. 80
80 les missions et objectifs particuliers à une commune de la zone Les plans zonaux de sécurité (qui affichent normalement un décalage d un an avec le PNS) ont été reportés, afin que les nouvelles autorités communales (des élections communales se sont tenues en octobre 2012) puissent les préparer en L exécution serait donc pour la période 2014 à Autres chiffres clés Rapport annuel Police fédérale 2011 Nombre total de membres du personnel de la Police fédérale en Budget de la Police fédérale en 2011 Nombre d heures prestées consacrées à des enquêtes concernant des phénomènes prioritaires en 2011 Nombre de nouvelles enquêtes de blanchiment ouvertes en 2011 Nombre d enquêtes de blanchiment en cours en Nombre d enquêtes de blanchiment clôturées en Nombre d arrestations dans le cadre d enquêtes de blanchiment en Données statistiques relatives à l'année 2012 Total des heures prestées pour les phénomènes prioritaires (tenant compte du fait que 2012 constituait une année charnière entre deux plans nationaux de sécurité successifs) Priorités du Plan National de Sécurité : Priorités du Plan National de Sécurité : Enquêtes relatives au phénomène blanchiment : heures heures heures Données statistiques relatives à l'année 2012 Nombre d'enquêtes relatives au blanchiment ouvertes en 2012 Nombre d'enquêtes relatives au blanchiment en cours au 31 décembre 2012 Nombre d'enquêtes relatives au blanchiment clôturées en 2012 Nombre d'arrestations dans des enquêtes relatives au blanchiment en
81 RECOMMANDATION 32 : STATISTIQUES (LC) 1. DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE CONCERNANT CETTE RECOMMANDATION, LE GAFI A IDENTIFIÉ LES DÉFICIENCES SUIVANTES : il n y a pas de statistiques sur les envois spontanés de renseignements par la CTIF à des autorités étrangères; aucune statistique n est disponible en lien avec les questions d entraide judiciaire ; aucune statistique n est disponible en matière de demandes d extradition ; la CBFA ne dispose pas de statistiques permettant de déterminer le nombre de cas où il a été fait usage de mesures prudentielles de contraintes dans le but de remédier à des déficiences concernant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 2. RECOMMANDATIONS DU GAFI DANS LE RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE CONCERNANT CETTE RECOMMANDATION : améliorer la tenue de statistiques (compiler des statistiques sur les envois spontanés de renseignements par la CTIF à des autorités étrangères) ; affiner les statistiques élaborées par l OCSC afin notamment de mieux mesurer l effectivité du système belge ; il importe que la CBFA dispose de statistiques permettant de déterminer le nombre de cas où il a été fait usage de mesures prudentielles de contraintes dans le but de remédier à des déficiences concernant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; des statistiques devraient être compilées en lien avec les questions d entraide judiciaire ; des statistiques devraient être disponibles en matière de demandes d extradition. Remarque préliminaire : 372. Les statistiques illustrées au point 32.2.B ci-dessous sont celles issues des autorités judiciaires. Il importe de souligner que, depuis le début de ses activités, la CTIF tient également des statistiques relatives aux suites données par les autorités judiciaires aux dossiers qu elle leur a transmis. Ces statistiques sont illustrées au point Dans la mesure où les affaires traitées par les autorités judiciaires proviennent également d autres sources que des dossiers transmis par la CTIF, les statistiques des autorités judiciaires donnent une image plus complète des statistiques judiciaires belges. Tenant compte de cette précision, il 82
82 n est pas possible de procéder à des comparaisons entre les statistiques élaborées par la CTIF (voir le point 32.3) et celles tenues par les autorités judiciaires (voir le point 32.2.B) A. LES ENQUETES, POURSUITES ET CONDAMNATIONS POUR BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME, AINSI QUE LES BIENS GELES, SAISIS ET CONFISQUES. o les enquêtes, poursuites et condamnations pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme 1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 373. Les analystes statistiques du Collège des Procureurs généraux ont été en mesure d extraire des données concernant les affaires correctionnelles relatives aux préventions «association de malfaiteurs, escroquerie, corruption, blanchiment de capitaux, terrorisme, trafic international de stupéfiants et fraude fiscale», entrées aux sections correctionnelles des parquets près les tribunaux de première instance entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre Dans la suite du document, ces affaires sont dénommées : Affaires concernées par «Evaluation GAFI». Précisons que les affaires de terrorisme sont enregistrées dans le système sous des codes (de prévention ou de contexte) spécifiques mais qu il n est pas possible de dégager parmi ces affaires celles qui concernent exclusivement le financement de terrorisme. 1. Les données chiffrées reprises dans les tableaux ci-après ont été extraites de la banque de données du Collège des Procureurs généraux qui est alimentée par les enregistrements des sections correctionnelles des parquets près les tribunaux de première instance (système REA/TPI). L analyse porte sur les affaires correctionnelles enregistrées aux parquets entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre Les données qui sont présentées ci-après correspondent à l état de la banque de données au 10 janvier Des 28 parquets de «premier degré» que compte la Belgique (27 parquets d instance + le parquet fédéral), il y en a 27 qui introduisent les affaires correctionnelles dans le système informatique REA/TPI. Seul le parquet d Eupen n enregistre pas ses dossiers dans ce système informatique en raison de l absence d'une version en langue allemande. 3. Les données qui ont été traitées afin de répondre à la présente demande ne concernent que les infractions commises par des personnes majeures. Les procédures diligentées à charge de mineurs d âge sont traitées par les sections jeunesse des parquets. 4. La majorité des affaires dans le cadre du terrorisme sera traitée par le parquet fédéral. C est ce qui a été déterminé dans la circulaire COL 9/2005. La circulaire mentionne que «bien qu il ne s agisse pas d une compétence exclusive du parquet fédéral, il est cependant conseillé que le procureur fédéral exerce l action publique dans les affaires de terrorisme». Dans ce cas, il s agira d une affaire locale qui est soumise au parquet fédéral pour disposition. Les affaires qui sont traitées par le parquet fédéral mais qui, pour des raisons techniques, doivent être enregistrées au niveau du parquet local, ne sont comptabilisées que comme affaire du parquet fédéral dans la mesure où elles sont reconnaissables. 5. Le système informatique REA/TPI prévoit la possibilité d enregistrer une prévention principale et des préventions secondaires. Une affaire est caractérisée par une prévention principale, mais elle peut également comporter des préventions secondaires. En plus, le système REA/TPI prévoit également un champ contexte où les parquets peuvent encoder une mention «terrorisme» s il 83
83 s avère que l infraction commise a eu lieu dans un contexte de terrorisme. Pour répondre aux questions posées, des infractions ont été identifiées à partir du contexte «terrorisme» et des codes de prévention principale ou secondaire suivants : 10A - Association de malfaiteurs 20D - Escroquerie 25B - Corruption 27B - Blanchiment 35C - Terrorisme 60C - Trafic international de stupéfiants 78A - Fraude fiscale Précisons que l enregistrement du champ-contexte «terrorisme» a été rendu obligatoire par la circulaire n COL 9/2005 du Collège des Procureurs généraux du 15/07/2005 : «En vue d un encodage uniforme dans le système REA/TPI, les codes suivants doivent être retenus pour : Les infractions terroristes «existantes» (article et 2 du code pénal) : ces infractions conservent leur code pénal. Exemple : pour un assassinat «terroriste», il sera appliqué le code de prévention 30A du parquet. Pour permettre l encodage en tant qu infraction terroriste, le phénomène «terrorisme» doit toutefois être inséré dans le champ-contexte ; Les nouvelles infractions (articles 137 3,140 1 et 2, 141 du code pénal) : encodage sous le code de prévention 35 et le code de prévention du parquet/code de prévention étendu 35C. Dans ce cas, le champ-contexte ne doit pas être rempli». A toutes fins, nous mentionnons qu outre ces deux façons d enregistrer ces affaires relatives au «terrorisme», il existe aussi des initiatives locales pour identifier ces affaires. Ainsi, le parquet fédéral utilise par exemple, outre les options mentionnées ci-dessus, également le code-catégorie terrorisme pour enregistrer de telles affaires. Par manque d uniformité, nous n avons tenu compte, dans ce document, que des directives d enregistrement prévues dans la circulaire commune COL 9/2005 relative au terrorisme. 6. L unité de compte des tableaux est l affaire pénale, une même affaire pouvant impliquer un ou plusieurs prévenus. Si une même affaire concerne deux ou plusieurs préventions sélectionnées dans cette étude, elle n est comptabilisée que pour la prévention principale des codes sélectionnés. En plus, si une affaire concerne à la fois un des codes de prévention sélectionnés et le code contexte «terrorisme», cette affaire est comptée seulement sur base du code de prévention. 7. L année d entrée correspond à l année civile au cours de laquelle une affaire est entrée au parquet. 84
84 2. TABLEAUX STATISTIQUES ET CONTEXTUALISATION MÉTHODOLOGIQUE 2.1 Nombre d affaires entrées aux parquets Tableau 1. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 selon l arrondissement judiciaire et l année d entrée (n et % en colonne) Total n % n % n % ANVERS ANVERS , , ,01 MALINES 502 2, , ,10 TURNHOUT 527 2, , ,22 HASSELT 447 2, , ,03 TONGRES 495 2, , ,82 Total ressort , , ,17 BRUXELLES BRUXELLES , , ,61 LOUVAIN 515 2, , ,57 NIVELLES 516 2, , ,71 Total ressort , , ,89 GAND GAND 936 5, , ,27 TERMONDE , , ,29 AUDENAERDE 248 1, , ,48 BRUGES 951 5, , ,27 COURTRAI 607 3, , ,16 YPRES 126 0, , ,69 FURNES 215 1, , ,22 Total ressort , , ,38 LIEGE LIEGE , , ,78 HUY 207 1, , ,35 VERVIERS 380 2, , ,94 NAMUR 414 2, , ,33 DINANT 333 1, , ,54 ARLON 200 1, , ,00 NEUFCHATEAU 147 0, , ,79 MARCHE-EN-FAMENNE 164 0, , ,83 Total ressort , , ,55 MONS CHARLEROI 725 4, , ,29 MONS 735 4, , ,88 TOURNAI 376 2, , ,20 Total ressort , , ,37 PARQUET FEDERAL PARQUET FEDERAL 111 0, , ,63 Total , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 85
85 LE TABLEAU 1 PRÉSENTE AFFAIRES CORRECTIONNELLES CONCERNÉES PAR «EVALUATION GAFI» ET ENREGISTRÉES PAR LES SECTIONS CORRECTIONNELLES DES PARQUETS PRÈS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET LE PARQUET FÉDÉRAL AU COURS DES ANNÉES 2011 ET Affaires entrées selon le mode d entrée Tableau 2.1 : Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 selon l arrondissement judiciaire et le mode d entrée (n et % en ligne) (1) services de police (2) services d'inspection (3) plaintes & parties civiles (4) autres envois Total n % n % n % n % n % ANVERS ANVERS , , , , ,00 MALINES , , , , ,00 TURNHOUT , , , , ,00 HASSELT , , , , ,00 TONGRES , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 BRUXELLES BRUXELLES , , , , ,00 LOUVAIN , , , , ,00 NIVELLES , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 GAND GAND , , , , ,00 TERMONDE , , , , ,00 AUDENAERDE , , , , ,00 BRUGES , , , , ,00 COURTRAI , , , , ,00 YPRES , , , , ,00 FURNES , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 LIEGE LIEGE , , , , ,00 HUY ,58 7 1, , , ,00 VERVIERS , , , , ,00 NAMUR , , , , ,00 DINANT , , , , ,00 ARLON , , , , ,00 NEUFCHATEAU , ,00 8 2, , ,00 MARCHE-EN-FAMENNE ,41 7 2, , , ,00 Total ressort , , , , ,00 MONS CHARLEROI , , , , ,00 MONS , , , , ,00 TOURNAI , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 PARQUET FEDERAL PARQUET FEDERAL 19 7, , , ,00 Total , , , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 86
86 374. Le tableau 2.1. présente les affaires correctionnelles entrées aux parquets entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et relatives aux préventions d «association de malfaiteurs, escroquerie, corruption, blanchiment de capitaux, terrorisme, trafic international de stupéfiants et fraude fiscale» selon leur année d entrée et selon leur mode d entrée. Ces affaires proviennent essentiellement des services de police (69,78%) Le mode d entrée des affaires au parquet permet d examiner l origine de l affaire : - La catégorie «services de police» regroupe les services de la police locale et de la police fédérale. - La rubrique «services d inspection» regroupe l ensemble des services administratifs ayant une compétence verbalisante spécifique. Bien que la CTIF n ait pas une compétence verbalisante, elle est comprise sous cette rubrique. - La rubrique «plaintes & parties civiles» comprend les plaintes émanant de particuliers, d huissiers de justice ou d organisations particulières ainsi que les constitutions de parties civiles. - La catégorie «autres envois» regroupe les affaires ayant été envoyées par d autres parquets (c est-à-dire les affaires mises à disposition) ou tribunaux, par d'autres sections du même parquet ou par des tribunaux du même arrondissement judiciaire ainsi que par des parquets et tribunaux étrangers Les tableaux 2.2. et 2.3. suivants présentent les mêmes données mais cette fois-ci en les répartissant par année d entrée. La proportion du nombre d affaires entrées aux parquets en provenance des services de police a connu une légère augmentation, passant de 68,87% en 2011 à 70,59% en Tableau 2.2. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels au cours de l année 2011 selon l arrondissement judiciaire et le mode d entrée (n et % en ligne) (1) services de police (2) services d'inspection (3) plaintes & parties civiles (4) autres envois Total n % n % n % n % n % ANVERS ANVERS , , , , ,00 MALINES , , , , ,00 TURNHOUT , , , , ,00 HASSELT , , , , ,00 TONGRES , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 BRUXELLES BRUXELLES , , , , ,00 LOUVAIN , , , , ,00 NIVELLES , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 GAND GAND , , , , ,00 TERMONDE , , , , ,00 AUDENAERDE , , , , ,00 87
87 (1) services de police (2) services d'inspection (3) plaintes & parties civiles (4) autres envois Total n % n % n % n % n % BRUGES , , , , ,00 COURTRAI , , , , ,00 YPRES 97 76,98 1 0, , , ,00 FURNES , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 LIEGE LIEGE , , , , ,00 HUY ,78 4 1, , , ,00 VERVIERS , , , , ,00 NAMUR ,32 3 0, , , ,00 DINANT ,77 9 2, , , ,00 ARLON ,50 6 3,00 7 3, , ,00 NEUFCHATEAU ,19 5 3,40 5 3, , ,00 MARCHE-EN-FAMENNE ,88 2 1,22 7 4, , ,00 Total ressort , , , , ,00 MONS CHARLEROI , , , , ,00 MONS , , , , ,00 TOURNAI , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 PARQUET FEDERAL PARQUET FEDERAL 8 7, , , ,00 Total , , , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques Tableau 2.3. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels au cours de l année 2012 selon l arrondissement judiciaire et le mode d entrée (n et % en ligne) (1) services de police (2) services d'inspection (3) plaintes & parties civiles (4) autres envois Total n % n % n % n % n % ANVERS ANVERS , , , , ,00 MALINES , , , , ,00 TURNHOUT , , , , ,00 HASSELT , , , , ,00 TONGRES , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 BRUXELLES BRUXELLES , , , , ,00 LOUVAIN , , , , ,00 NIVELLES , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 GAND GAND , , , , ,00 TERMONDE , , , , ,00 AUDENAERDE , , , , ,00 BRUGES , , , , ,00 88
88 (1) services de police (2) services d'inspection (3) plaintes & parties civiles (4) autres envois Total n % n % n % n % n % COURTRAI , , , , ,00 YPRES 88 65, , , , ,00 FURNES ,54 7 2, , , ,00 Total ressort , , , , ,00 LIEGE LIEGE , , , , ,00 HUY ,72 3 0,99 8 2, , ,00 VERVIERS , , , , ,00 NAMUR , , , , ,00 DINANT , , , , ,00 ARLON , ,74 9 5, , ,00 NEUFCHATEAU ,82 7 4,58 3 1, , ,00 MARCHE-EN-FAMENNE ,82 5 3,31 5 3, , ,00 Total ressort , , , , ,00 MONS CHARLEROI , , , , ,00 MONS , , , , ,00 TOURNAI , , , , ,00 Total ressort , , , , ,00 PARQUET FEDERAL PARQUET FEDERAL 11 8, , , ,00 Total , , , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 2.3 Affaires entrées selon la prévention Tableau 3.1. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 selon le code de prévention et l année d entrée (n et % en colonne) TOTAL n % n % n % 10A - Association de malfaiteurs 955 5, , ,31 20D - Escroquerie , , ,48 25B - Corruption 140 0, , ,73 27B - Blanchiment , , ,42 35C - Terrorisme 74 0, , ,44 60C - Trafic international de stupéfiants 767 4, , ,55 78A - Fraude fiscale 549 3, , ,03 Contexte terrorisme 9 0,05 9 0, ,05 TOTAL , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 377. Le tableau 3.1. présente l évolution du nombre d affaires entrées au cours de la période Globalement, le nombre d affaires entrées a connu une augmentation de 13,70% entre 2011 et 2012.
89 Cette augmentation est observée dans la majorité des préventions et est due principalement à l augmentation du nombre d affaires d «escroquerie» ( affaires soit +16,40%). Seules les affaires de «trafic international de stupéfiants» et celles de «corruption» ont connu une diminution respectivement de 24,51% et de 2,14% au cours de la période. Cette augmentation significative du nombre d affaires d «escroquerie» pourrait être expliquée entre autres par les faits d escroquerie sur Internet qui ne cessent d augmenter Ce tableau montre également qu il y a 18 affaires avec un contexte «terrorisme». Mais comme précisé dans la 6 e remarque préliminaire, ces 18 affaires sont celles sélectionnées sur base du champ contexte et qui ne sont concernées par aucun des codes de prévention sélectionnés. Si l on ne tient pas compte de cette dernière remarque, on obtient au total 42 affaires. En plus des 18 affaires précitées, il y a également 24 autres affaires avec le contexte «terrorisme» mais ces 24 affaires sont comptées sur base de leur code de prévention ( 23 pour le code de prévention «35C - Terrorisme» et 1 affaire pour le code de prévention «10A - Association de malfaiteurs») Les tableaux 3.2, 3.3 et 3.4. présentent les mêmes données que le tableau 3.1. mais en les ventilant cette fois-ci par arrondissement judiciaire et selon la prévention. 90
90 Tableau 3.2. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 selon l arrondissement judiciaire et la prévention (n et % en ligne) Sélection sur base du code de prévention Sélection sur base du champ contexte 10A - Association de malfaiteurs 20D - Escroquerie 25B - Corruption 27B - Blanchiment 35C - Terrorisme 60C - Trafic international de stupéfiants 78A - Fraude fiscale Contexte terrorisme Total n % n % n % n % n % n % n % n % n % ANVERS ANVERS , , , , , , ,24 8 0, ,00 MALINES 46 3, ,48 6 0, ,64 1 0, , , ,00 TURNHOUT 95 7, ,66 4 0, ,11 1 0, , , ,00 HASSELT 26 2, , , ,54 2 0, , , ,00 TONGRES 14 1, ,54 7 0, ,07 1 0, , , ,00 Total ressort 637 6, , , , , , ,94 8 0, ,00 BRUXELLES BRUXELLES 557 7, , , , , , ,54 2 0, ,00 LOUVAIN 34 2, ,17 3 0, , , , ,00 NIVELLES 56 5, , , ,66 2 0, , , ,00 Total ressort 647 6, , , , , , ,45 2 0, ,00 GAND GAND 52 2, , , , , , ,00 TERMONDE 30 1, , , ,73 1 0, , , ,00 AUDENAERDE 27 4, ,56 3 0, , , ,00 BRUGES 133 6, , , ,21 2 0, , , ,00 COURTRAI 48 4, ,58 9 0, ,58 2 0, , ,25 1 0, ,00 YPRES 3 1, ,62 2 0, , ,38 4 1, ,00 FURNES 14 3, , , ,61 5 1, ,00 Total ressort 307 3, , , ,35 5 0, , ,18 1 0, ,00 LIEGE LIEGE 95 3, , , ,25 3 0, , , ,00 HUY 4 0, ,74 3 0, , ,20 6 1, ,00 VERVIERS 21 2, ,69 1 0, ,31 2 0,27 5 0, , ,00 NAMUR 43 4, , , , , , ,00 91
91 Sélection sur base du code de prévention Sélection sur base du champ contexte 10A - Association de malfaiteurs 20D - Escroquerie 25B - Corruption 27B - Blanchiment 35C - Terrorisme 60C - Trafic international de stupéfiants 78A - Fraude fiscale Contexte terrorisme Total n % n % n % n % n % n % n % n % n % DINANT 23 3, ,50 4 0, , ,86 9 1, ,00 ARLON 21 5, ,87 2 0, ,61 1 0, ,85 5 1, ,00 NEUFCHATEAU 18 6, ,00 2 0, , , ,00 MARCHE-EN- FAMENNE 3 0, ,79 4 1, , ,32 6 1, ,00 Total ressort 228 3, , , ,03 6 0, , , ,00 MONS CHARLEROI 82 5, , , ,03 2 0, , , ,00 PARQUET FEDERAL MONS 56 3, , , ,55 1 0,07 7 0, , ,00 TOURNAI 32 3, , , ,21 1 0,12 2 0, , ,00 Total ressort 170 4, , , ,27 4 0, , , ,00 PARQUET FEDERAL 26 10, ,08 9 3, , , ,08 4 1,67 7 2, ,00 Total , , , , , , , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 380. Le tableau 3.2. distingue la prévention des affaires entrées aux parquets entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, selon l arrondissement judiciaire et la prévention. Rappelons que les affaires de terrorisme sont enregistrées dans le système sous des codes (de prévention ou de contexte) spécifiques mais qu il n est pas possible de dégager parmi ces affaires celles qui concernent exclusivement le financement du terrorisme. 92
92 Tableau 3.3. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels au cours de l année 2011 selon l arrondissement judiciaire et la prévention (n et % en ligne) Sélection sur base du code de prévention Sélection sur base du champ contexte 10A - Association de malfaiteurs 20D - Escroquerie 25B - Corruption 27B - Blanchiment 35C - Terrorisme 60C - Trafic international de stupéfiants 78A - Fraude fiscale Contexte terrorisme Total n % n % n % n % n % n % n % n % n % ANVERS ANVERS , ,90 6 0, ,60 5 0, , ,31 6 0, ,00 MALINES 21 4, ,68 1 0, , ,57 7 1, ,00 TURNHOUT 45 8, ,32 1 0, , , , ,00 HASSELT 11 2, ,66 5 1, ,96 1 0,22 6 1, , ,00 TONGRES 3 0, ,09 2 0, ,07 1 0,20 4 0,81 9 1, ,00 Total ressort 320 7, , , ,06 7 0, , ,10 6 0, ,00 BRUXELLES BRUXELLES 246 6, , , ,37 9 0, , ,78 1 0, ,00 LOUVAIN 10 1, ,08 2 0, , ,97 7 1, ,00 NIVELLES 25 4, ,03 5 0, ,53 1 0, , , ,00 Total ressort 281 6, , , , , , ,33 1 0, ,00 GAND GAND 21 2, ,62 5 0, , , , ,00 TERMONDE 14 1, ,67 9 0, , , , ,00 AUDENAERDE 13 5, ,27 2 0, , , ,00 BRUGES 57 5, ,07 8 0, , , , ,00 COURTRAI 20 3, ,68 4 0, , , , ,00 YPRES 2 1, ,86 1 0,79 3 2, , ,00 FURNES 11 5, , , ,74 4 1, ,00 Total ressort 138 3, , , , , , ,00 LIEGE LIEGE 44 3, , , ,31 1 0, , , ,00 HUY 2 0, ,27 2 0,97 7 3, , ,00 VERVIERS 10 2, ,95 1 0, ,74 1 0,26 1 0, , ,00 NAMUR 24 5, ,43 4 0, , ,69 6 1, ,00 93
93 Sélection sur base du code de prévention Sélection sur base du champ contexte 10A - Association de malfaiteurs 20D - Escroquerie 25B - Corruption 27B - Blanchiment 35C - Terrorisme 60C - Trafic international de stupéfiants 78A - Fraude fiscale Contexte terrorisme Total n % n % n % n % n % n % n % n % n % DINANT 3 0, ,38 1 0,30 9 2, ,92 6 1, ,00 ARLON 12 6, , , ,50 4 2, ,00 NEUFCHATEAU 9 6, ,12 1 0,68 3 2, , ,00 MARCHE-EN- FAMENNE 2 1, ,85 1 0,61 8 4, , ,00 Total ressort 106 3, , , ,38 2 0, , , ,00 MONS CHARLEROI 45 6, , , , , , ,00 PARQUET FEDERAL MONS 35 4, , , , , , ,00 TOURNAI 15 3, , , ,84 1 0,27 1 0, , ,00 Total ressort 95 5, , , ,75 1 0, , , ,00 PARQUET FEDERAL 15 13, ,81 2 1, , ,65 8 7,21 2 1,80 2 1, ,00 Total 955 5, , , , , , ,09 9 0, ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 94
94 Tableau 3.4. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels au cours de l année 2012 selon l arrondissement judiciaire et la prévention (n et % en ligne) Sélection sur base du code de prévention Sélection sur base du champ contexte 10A - Association de malfaiteurs 20D - Escroquerie 25B - Corruption 27B - Blanchiment 35C - Terrorisme 60C - Trafic international de stupéfiants 78A - Fraude fiscale Contexte terrorisme Total n % n % n % n % n % n % n % n % n % ANVERS ANVERS 216 8, ,49 7 0, ,79 6 0, , ,17 2 0, ,00 MALINES 25 3, ,57 5 0, ,14 1 0, ,49 8 1, ,00 TURNHOUT 50 7, ,67 3 0, ,07 1 0, , , ,00 HASSELT 15 2, ,02 9 1, ,27 1 0,14 7 1, , ,00 TONGRES 11 1, ,35 5 0, , ,57 3 0, ,00 Total ressort 317 6, , , ,17 9 0, , ,81 2 0, ,00 BRUXELLES BRUXELLES 311 8, , , , , , ,23 1 0, ,00 LOUVAIN 24 2, ,68 1 0, , ,55 8 0, ,00 NIVELLES 31 6, ,88 7 1, ,79 1 0,20 5 0, , ,00 Total ressort 366 7, , , , , , ,56 1 0, ,00 GAND GAND 31 2, ,42 7 0, , , ,00 TERMONDE 16 1, ,41 8 0, ,99 1 0, , , ,00 AUDENAERDE 14 4, ,58 1 0, , , ,00 BRUGES 76 7, ,33 5 0, ,88 2 0,19 6 0, , ,00 COURTRAI 28 4, ,44 5 0, ,85 2 0, , ,36 1 0, ,00 YPRES 1 0, ,57 1 0, , ,75 1 0, ,00 FURNES 3 1, , , ,26 1 0, ,00 Total ressort 169 3, , , ,32 5 0, , ,77 1 0, ,00 LIEGE LIEGE 51 3, ,45 9 0, ,20 2 0, , , ,00 95
95 Sélection sur base du code de prévention Sélection sur base du champ contexte 10A - Association de malfaiteurs 20D - Escroquerie 25B - Corruption 27B - Blanchiment 35C - Terrorisme 60C - Trafic international de stupéfiants 78A - Fraude fiscale Contexte terrorisme Total n % n % n % n % n % n % n % n % n % HUY 2 0, ,74 1 0, , ,33 1 0, ,00 VERVIERS 11 3, , ,93 1 0,28 4 1,13 4 1, ,00 NAMUR 19 4, ,45 7 1, , ,43 5 1, ,00 DINANT 20 8, ,00 3 1, , ,80 3 1, ,00 ARLON 9 5, ,78 2 1, ,43 1 0,56 8 4,49 1 0, ,00 NEUFCHATEAU 9 5, ,93 1 0,65 9 5, , ,00 MARCHE-EN- FAMENNE 1 0, ,73 3 1,99 7 4, ,66 2 1, ,00 Total ressort 122 3, , , ,63 4 0, , , ,00 MONS CHARLEROI 37 4, ,89 8 0, ,33 2 0,22 9 1, , ,00 PARQUET FEDERAL MONS 21 2, ,93 8 1, ,83 1 0,14 1 0, , ,00 TOURNAI 17 3, ,22 4 0, , ,22 6 1, ,00 Total ressort 75 3, , , ,73 3 0, , , ,00 PARQUET FEDERAL 11 8, ,18 7 5, , ,19 9 6,98 2 1,55 5 3, ,00 Total , , , , , , ,96 9 0, ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 96
96 2.4 Etat d avancement des affaires 381. Les tableaux 4.1., 4.2. et 4.3. ci-après illustrent le dernier état d avancement, à la date d extraction des données (10 janvier 2013), des affaires concernées par «Evaluation GAFI» et entrées aux parquets correctionnels entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre Globalement, on constate que les affaires dont le dernier état d avancement est «citation et suite» représentent 6,62%. C est dans les affaires concernant les «association des malfaiteurs» que l on constate le pourcentage le plus élevé des affaires citées (24,76%) Les affaires qui ont été jointes prennent l état d avancement de l affaire «mère» Pour une meilleure interprétation, il est nécessaire de tenir compte de l âge de la cohorte. En effet, selon la date d extraction du 10 janvier 2013, les données présentées dans les tableaux suivants correspondent à des affaires dont l âge varie entre un minimum de quelques jours (affaires entrées fin 2012) et un maximum de 2 ans (affaires entrées début 2011). Il est par conséquent normal par exemple d observer une grande proportion d affaires encore à l état d avancement «information» ou «instruction» dans la cohorte la plus récente (année 2012). De ce fait, beaucoup d affaires devront encore évoluer vers un autre état d avancement. Les états d avancement présentés dans les tableaux constituent donc une situation temporaire à la date de l extraction. Ci-après, une explication des différents états d avancement repris dans les tableaux: Information : Cette catégorie contient toutes les affaires qui étaient encore en information au 10 janvier Sans suite : Le classement sans suite constitue une renonciation provisoire aux poursuites, mettant fin à l'information. La décision de classement sans suite est toujours provisoire. Tant que l'action publique n'est pas éteinte, l affaire peut être rouverte. Pour disposition : Cette rubrique présente les affaires qui, au 10 janvier 2013, avaient été transmises pour disposition. Pour autant qu'elles ne reviennent pas vers le parquet expéditeur, les affaires transmises restent dans cet état pour le parquet initial, et peuvent donc être considérées comme clôturées pour ce parquet. Ces affaires sont rouvertes sous un autre numéro auprès du parquet destinataire. Transaction: Dans cette catégorie figurent les affaires pour lesquelles une transaction a été proposée et qui sont en attente d une décision finale (en ce compris les transactions partiellement payées), les affaires qui ont été clôturées par le paiement de la transaction et pour lesquelles l action publique est éteinte et, enfin, les affaires pour lesquelles la transaction a été refusée mais qui, depuis lors, n ont plus évolué vers un autre état d avancement. Médiation pénale : Dans cette catégorie figurent les affaires pour lesquelles une médiation pénale a été proposée et qui sont en attente d une décision finale, les affaires clôturées par le respect des conditions de la médiation et pour lesquelles l action publique est éteinte et, enfin, les affaires pour lesquelles la médiation pénale a échoué mais qui, depuis lors, n ont plus évolué vers un autre état d avancement. Instruction : Cette rubrique reprend les affaires mises à l'instruction et qui n ont pas encore été fixées devant la chambre du conseil pour règlement de procédure. Chambre du conseil : Cette catégorie reprend les affaires depuis la phase du règlement de la procédure jusqu au moment d une fixation éventuelle devant le tribunal correctionnel. Les affaires pour lesquelles on a renoncé aux poursuites conservent cet état d avancement. 97
97 Citation et suite : Cette rubrique présente les affaires pour lesquelles une citation ou une décision postérieure à la citation est attribuée. Il s'agit d'affaires pour lesquelles il y a une citation, une fixation devant le tribunal correctionnel, un jugement, une opposition, un appel, etc. Inconnu/erreur : Cette catégorie concerne les affaires pour lesquelles l état d avancement est indéterminé. 98
98 Tableau 4.1. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 selon le dernier état d avancement en date du 10 janvier 2013 et selon l année d entrée (n et % en colonne) TOTAL n % n % n % information , , ,98 sans suite , , ,29 pour disposition , , ,85 transaction 67 0, , ,41 médiation pénale 46 0, , ,22 instruction , , ,84 chambre du conseil 451 2, , ,75 citation & suite , , ,62 inconnu/erreur 9 0,05 7 0, ,04 TOTAL , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques Tableau 4.2. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 selon le dernier état d avancement en date du 10 janvier 2013 et selon la prévention (n et % en colonne) 10A - Association de malfaiteurs 20D - Escroquerie 25B - Corruption 27B - Blanchiment 35C - Terrorisme 60C - Trafic international de stupéfiants 78A - Fraude fiscale Contexte terrorisme Total n % n % n % n % n % n % n % n % n % information , , , , , , , , ,98 sans suite , , , , , , , , ,29 pour disposition 128 6, , , , , , , , ,85 transaction 6 0, , , , ,49 7 0, ,41 médiation pénale , , ,22 instruction , , , , , , , , ,84 chambre du conseil 131 6, ,46 3 1, ,32 4 2, , , ,75 citation & suite , , , ,73 1 0, , , , ,62 inconnu/erreur , , ,04 TOTAL , , , , , , , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 99
99 Tableau 4.3. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 selon le dernier état d avancement en date du 10 janvier 2013 et selon l arrondissement judiciaire (n et % en ligne) information sans suite pour disposition transaction médiation pénale instruction chambre du conseil citation & suite inconnu/erreur TOTAL n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % ANVERS ANVERS , , , , , , , , ,00 MALINES , , ,99 5 0, , ,13 7 0, , ,00 TURNHOUT , , ,30 1 0, , , , ,00 HASSELT , , ,38 5 0,44 3 0, , , , ,00 TONGRES , , , , , , ,92 1 0, ,00 BRUXELLES BRUXELLES , , , ,67 8 0, , , ,41 7 0, ,00 LOUVAIN , , ,34 7 0,52 2 0, , , , ,00 NIVELLES , , ,79 2 0,19 2 0, , , , ,00 GAND GAND , , ,50 8 0,40 2 0, , , , ,00 TERMONDE , , ,56 4 0,20 2 0, , , ,49 1 0, ,00 AUDENAERDE , , ,50 1 0, ,42 5 0, , ,00 BRUGES , , ,01 4 0,20 4 0, , , , ,00 COURTRAI , , , ,42 4 0, , , , ,00 YPRES 61 23, , , , , , , ,00 FURNES 64 13, , ,70 3 0,65 1 0, ,19 2 0, , ,00 LIEGE LIEGE , , ,49 9 0,35 2 0, , , ,82 3 0, ,00 HUY 62 12, , , , , , , ,00 VERVIERS 83 11, , ,94 3 0,41 1 0, ,49 3 0, , ,00 NAMUR , , ,84 1 0, , , ,60 1 0, ,00 DINANT 85 14, , , , , , ,74 2 0, ,00 ARLON 75 19, , ,96 1 0, , , , ,00 NEUFCHATEAU 47 15, , ,33 1 0, ,00 1 0, , ,00 MARCHE-EN- FAMENNE 51 16, , , , , , ,00 MONS CHARLEROI , , , , , , , , ,00 MONS , , ,69 1 0,07 3 0, , , ,21 1 0, ,00 100
100 information sans suite pour disposition transaction médiation pénale instruction chambre du conseil citation & suite inconnu/erreur TOTAL n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % TOURNAI , , ,00 1 0, ,71 7 0, , ,00 PARQUET FEDERAL PARQUET FEDERAL 71 29, , ,92 7 2, ,00 6 2,50 9 3, ,00 BELGIQUE , , , , , , , , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 101
101 2.5 Les motifs de classement sans suite Tableau 5.1. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et qui étaient classées sans suite à la date d extraction du 10 janvier 2013, selon le motif du classement sans suite et l année d entrée (n et % en colonne) TOTAL n % n % n % Classement de nature technique , , ,35 absence d'infraction 719 7, , ,96 charges insuffisantes , , ,17 extinction de l'action publique 39 0, , ,29 prescription 26 0,26 8 0, ,18 décès de l'auteur 12 0,12 8 0, ,10 désistement de plainte.. 1 0,01 1 0,01 renvoi au chef de corps pour mesures disciplinaires 1 0, ,01 irrecevabilité de l'action publique 389 3, , ,65 incompétence 238 2, , ,40 autorité de la chose jugée 126 1, , ,03 immunité 2 0,02 1 0,01 3 0,02 cause d'excluse absolutoire 22 0, , ,19 absence de plainte 1 0, ,01 auteur(s) inconnu(s) , , ,29 Classement sans suite pour motifs d'opportunité , , ,14 motifs propres à la nature des faits 616 6, , ,79 répercussion sociale limitée 152 1, , ,41 situation régularisée 216 2, , ,94 infraction à caractère relationnel 17 0, , ,15 préjudice peu important 166 1, , ,78 dépassement du délai raisonnable 65 0, , ,50 motifs propres à la personnalité de l'auteur 771 7, , ,26 absence d'antécédents 150 1, , ,24 faits occasionnels-circonstances spécifiques 67 0, , ,53 jeunesse de l'auteur 1 0,01 1 0,01 2 0,01 conséquences disproportionnées-trouble social 255 2, , ,22 comportement de la victime 166 1, , ,08 indemnisation de la victime 132 1, , ,17 politique criminelle , , ,09 capacité d'enquête insuffisante 918 9, , ,02 autres priorités , , ,07 Autres motifs de classement sans suite 472 4, , ,51 signalement de l'auteur 413 4, , ,92 probation prétorienne 21 0, , ,18 amende administrative 38 0, , ,40 TOTAL , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 102
102 384. Le tableau 5.1. ci-avant précise les motifs de classement sans suite pour les affaires entrées dans les parquets correctionnels au cours de la période entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et qui étaient classées sans suite à la date d extraction du 10 janvier Le classement sans suite constitue une renonciation provisoire aux poursuites, mettant fin à l'information. Tant que l'action publique n'est pas éteinte, l'affaire peut être rouverte La loi impose au procureur du Roi l obligation d indiquer le motif de sa décision (art.28 quater al. 1 er du Code d Instruction Criminelle inséré par la loi du 12 mars 1998). Les parquets disposent d une liste précise des motifs de classement sans suite, qui est uniforme pour tout le pays et qui a été formalisée suite à la réforme Franchimont. Les rubriques sont reproduites dans l annexe 1 de la circulaire n COL 12/98 du Collège des Procureurs généraux, relative à l application de la loi du 12 mars Cette liste de motifs est répartie selon trois rubriques générales : les classements pour motif d opportunité, les classements pour motif technique et les classements pour un autre motif Le tableau 5.2. ci-après donne les motifs des classements sans suite, par catégorie de motifs de classement sans suite, pour les affaires entrées entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et qui étaient classées sans suite à la date d extraction des données (10 janvier 2013). Globalement 62,35% des dossiers sont classés sans suite pour les motifs de nature technique tandis que 33,14% pour les motifs d opportunité. Les «autres motifs de classement sans suite» ne représentent que 4,51%. Toutefois, ce tableau montre que ces proportions varient fortement en fonction des différentes préventions. Tableau 5.2. Nombre d'affaires concernées par «Evaluation GAFI» entrées dans les parquets correctionnels entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et qui étaient classées sans suite à la date d extraction du 10 janvier 2013, selon la prévention de l affaire et selon la catégorie de motifs de classement sans suite (n & % en ligne) Classement de nature technique Classement sans suite pour motifs d'opportunité Autres motifs de classement sans suite TOTAL n % n % n % n % 10A - Association de malfaiteurs , , , ,00 20D Escroquerie , , , ,00 25B Corruption 60 60, ,00 3 3, ,00 27B Blanchiment , , , ,00 35C Terrorisme 32 84, , ,00 60C - Trafic international de stupéfiants , ,47 9 1, ,00 78A - Fraude fiscale , , , ,00 Contexte terrorisme 3 75, , ,00 Total , , , ,00 Source: banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques 103
103 o le nombre de cas et le montant des biens gelés, saisis et confisqués concernant : (i) (ii) (iii) des affaires de blanchiment de capitaux, des affaires de financement du terrorisme, le produit d actes criminels 388. Lorsqu une saisie a lieu, il appartient aux autorités d en informer l Organe central pour la Saisie et la Confiscation par le biais d une notification. L Organe central pour la Saisie et la Confiscation a été créé en 2003 pour recueillir et gérer l argent du crime saisi par la justice Pour les informations concernant les inventaires de saisies qui ont été notifiés entre le mois de septembre 2003 (date à laquelle l Organe central a été créé) et le 31 décembre 2008, nous vous prions de consulter le Troisième Rapport de suivi. Il ne nous est pas possible de procurer les statistiques pour les années suivantes. Nous nous référons pour cela à la lettre de Madame Francine MAILLARD, Directeur de L Organe central pour la Saisie et la Confiscation, adressée à Monsieur Delepière, Président de la CTIF, en date du 26 avril 2011, et dont le contenu est repris dans son intégralité dans le Troisième Rapport de suivi. La base de données de l OCSC sera remplacée prochainement, dans le cadre d un marché attribué par le SPF Justice Les informations suivantes concernent les notifications de saisies pénales à l OCSC en 2011 et Seule l introduction d un nouveau système permettra d affiner les statistiques élaborées par l OCSC afin de mieux mesurer l effectivité du système belge en matière de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. La base de données utilisée actuellement à l'ocsc ne permet pas de fournir des statistiques parfaitement fiables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme A titre provisoire, les statistiques suivantes peuvent être données à titre d information ; cela permettra une comparaison avec les données fournies précédemment. 25 Voir pour de plus amples informations sur cet organe le troisième Rapport d Evaluation, page
104 Tableau I : Nombre de saisies notifiées à l OCSC (INV) en 2011 et 2012 CODE PREVENTION PREVENTION NOMBRE DE NOMBRE DE NOTIFICATIONS DE NOTIFICATIONS DE SAISIES (inv) EN 2011 SAISIES (inv) EN Organisation criminelle Vol (violences, menaces) Vol (effraction) Vol simple Détournement (abus de confiance) 27 Blanchiment Agissements suspects Stupéfiants Fraude fiscale ; trafic de diamants ; or 86 Non-assurance automobile Ce tableau montre que dans les secteurs de criminalité les plus importants, le nombre de saisies le plus important concerne les stupéfiants. Les saisies relatives à des infractions de blanchiment viennent en troisième position. De 2011 à 2012, en général, les variations ne sont pas très sensibles. Les notifications de saisies précitées peuvent se rapporter à des dossiers initiés bien avant 2011 ou
105 Tableau II : Nombre de dossiers ouverts à l OCSC en 2011 et 2012 CODE PREVENTION PREVENTION NOMBRE DE NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS DOSSIERS A l OCSC EN 2011 SE OUVERTS A l OCSC RAPPORTANT AU EN 2012 SE CODE DE RAPPORTANT AU PREVENTION CODE DE PREVENTION 11 Vol (violences, menaces) 17 Vol avec effraction Vol simple Détournement (abus de confiance) 27 Blanchiment, recel Agissements suspects Loi sur les étrangers Stupéfiants Infractions en matière économique 86 Loi sur l assurance automobile obligatoire 394. Le nombre de dossiers relatif à des notices de blanchiment n est pas le plus important. Les dossiers relatifs aux vols, à l assurance automobile obligatoire et aux stupéfiants sont les plus nombreux. 106
106 Tableau III : Montants saisis pour les dossiers OCSC ouverts en 2011 et 2012, en fonction de l indice de prévention PREVENTION MONTANTS SAISIS POUR LES MONTANTS SAISIS POUR LES DOSSIERS OUVERTS EN 2011 DOSSIERS OUVERTS EN Organisation criminelle ,48 EUR ,01 EUR 20 Détournement / abus de ,39 EUR ,57 EUR confiance 27 Blanchiment EUR ,59 EUR 60 - Stupéfiants ,57 EUR ,99 EUR 78 Fraude fiscale ,59 EUR ,35 EUR 395. Comme relevé précédemment, l infraction de blanchiment est la plus importante si l on se réfère aux montants saisis En réaction à cette réponse de l OCSC, le coordinateur principal du REN ECOFIN du Collège des procureurs généraux a demandé par courriel du 16 mars 2013 de déterminer le nombre et les montant des saisies qui ont été levées (classement sans suite, non lieu, acquittement, dépassement du délai raisonnable,...) en 2011 et Par courriel du 9 avril 2013, l OCSC nous indiquait ce qui suit : «Sur la base des analyses effectuées, le nombre de levées de saisies effectuées en 2011 s'élèverait à 1794 et se rapporterait aux montants suivants : EUR, CHF, GBP, USD, NOK, SEK, CAD, 115 AUD, BEF, NLG, 500 FRF et DKK. Quant au nombre de levées de saisies effectuées en 2012, il s'élèverait à 3809 et se rapporterait aux montants suivants : 20 CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, 150 NOK, 60 SEK et ,16 USD. Ces chiffres sont produits sur base des données disponibles dans la base de données actuelle (dont nous ne pouvons pas garantir la parfaite fiabilité. Elle sera en principe remplacée dans le cours de l'année).» 397. Le même jour (le 9 avril 20013), le coordinateur principal du REN ECOFIN du Collège des procureurs généraux a demandé à l OCSC de déterminer spécifiquement pour le délit de blanchiment (objet de la prochaine évaluation de la Belgique par le GAFI) le nombre des mainlevées de saisies effectuées en 2012 et en 2011 et les montants faisant l objet de ces mainlevées de saisies En effet, force est de constater que les montants saisis en 2011 l ont été principalement dans le cadre des dossiers de blanchiment (pour plus de 92 millions d euros) sur un montant global de +/- 105 millions (pour les infractions d organisation criminelle, abus de confiance, blanchiment, stupéfiants et fraude fiscale réunis) 399. En 2012, également les saisies effectuées dans le cadre des dossiers de blanchiment correspondent à plus de la moitié des sommes saisies dans les dossiers d organisation criminelle, abus de confiance, blanchiment, stupéfiants et fraude fiscale réunis) 107
107 400. Le 2 mai 2013, l OCSC répondait par mail que «La base de données de l OCSC ne peut trier les types d infractions que selon le code de prévention et non la qualification définitive retenue au fond, sans préjudice d éventuels recours Nous n avons pas la possibilité matérielle, dans chaque dossier de l OCSC (il y en a plus de pour 2011 et 2012), d analyser les jugements s y rapportant, pour repérer les qualifications définitives de blanchiment. A supposer même que ces jugements aient déjà été rendus. Cela étant, il conviendrait d affiner l usage du code de prévention 27 de façon à pouvoir repérer facilement les dossiers relatifs au blanchiment. Mais cette question ne relève pas des missions de l OCSC En ce qui concerne le nombre de mainlevées, nous pouvons communiquer le nombre de montants qui ont fait l objet d une mainlevée. Il n est pas possible de distinguer les sommes qui ont fait l objet de plusieurs mainlevées des sommes qui ont fait l objet d une seule mainlevée. Par ailleurs, la qualification de mainlevée n englobe pas forcément la qualification de restitution décidée par le juge du fond Pour les raisons évoquées dans les deux paragraphes précédents, nous ne pouvons pas garantir l exactitude des chiffres ci-dessous Les montants ayant fait l objet d une mainlevée en 2011, pour les dossiers se rapportant à des notices 27 (recouvrant le blanchiment, mais aussi d'autres infractions), sont : ,2 euros (pour 252 mainlevées) ; 15 AUD (pour 1 mainlevée) ; ,2 CAD (pour 3 mainlevées) ; 2 588,09 CHF (pour 2 mainlevées) ; ,66 GBP (pour 4 mainlevées) ; ,85 NOK (pour 2 mainlevées) ; 170 SEK (pour 1 mainlevée) ; ,12 USD (pour 35 mainlevées) Les montants ayant fait l objet d une mainlevée en 2012, pour les dossiers se rapportant à des notices 27 (recouvrant le blanchiment, mais aussi d'autres infractions), sont : ,69 EUR (pour 380 mainlevées) ; ,8 CHF (pour 1 mainlevée) ; ,76 GBP (pour 3 mainlevées) ; ,72 USD (pour 21 mainlevées).» 108
108 JUGEMENTS CONCERNANT DES SAISIES NOTIFIÉES À OCSC 406. La base de données actuelle de l OCSC ne peut trier les types d infractions que selon le code de prévention (p. ex. 27 pour une suspicion de blanchiment) et non la qualification définitive retenue au fond, sans préjudice d éventuels recours. Nous n avons pas la possibilité matérielle, dans chaque dossier de l OCSC (il y en a plus de pour 2011 et 2012), d analyser les jugements s y rapportant, de repérer les qualifications définitives de blanchiment ou de financement du terrorisme. A supposer même que ces jugements aient déjà été rendus Cela étant, il conviendrait d affiner l usage du code de prévention 27 de façon à pouvoir repérer facilement les dossiers relatifs au blanchiment, ce code 27 couvrant également l infraction de recel La CTIF est en mesure de fournir des statistiques concernant le nombre de dossiers qu elle a transmis aux autorités judiciaires dans lesquels une mesure d opposition a été décidée et communiquée aux déclarants, y compris leurs montants. Nombre de dossiers où il y a eu opposition liés au blanchiment liés au financement du terrorisme 109 Montant total des oppositions liés au blanchiment En ,99 millions EUR 0 En ,47 millions EUR 0 En ,84 millions EUR 0 En ,59 millions EUR 0 En ,81 millions EUR 0 liés au financement du terrorisme 409. Le tableau ci-dessous fournit pour l année 2011 une ventilation suivant le parquet de destination du dossier des montants totaux bloqués par la CTIF Il fournit également une ventilation par parquet des montants saisis judiciairement en 2011 dans des dossiers pouvant être qualifiés d urgents parce qu une mesure de blocage a été décidée par la CTIF ou parce que d importantes sommes d argent pouvaient encore être saisies Il faut souligner qu un parquet peut décider de ne pas prolonger la mesure de blocage décidée par la CTIF et inversement peut décider de saisir judiciairement des fonds dans un dossier urgent où la CTIF n a pas pris de mesures de blocage parce que la situation ne le justifiait pas. Parquet Oppositions CTIF Montant total 2011 (1) Saisies judiciaires Montant total 2011 (1) Saisies judiciaires/oppositions de la CTIF (%) Anvers , ,11 74,34 Bruges , ,00 100,00 Bruxelles , ,08 4,64 (2) Courtrai , ,00 50,50 Gand , Hasselt , ,95 - Liège , ,74 93,08 Parquet fédéral ,00-0,00 Turnhout , ,43 42,96 Tournai , Dinant , ,77 100,00 Malines ,47 - Total , ,55 (1) Montants en EUR (2) Pourcentage calculé en ne tenant pas compte de la mesure d opposition décidée par la CTIF dans l important dossier de 88,67 millions EUR mentionné ci-dessous
109 412. Dans deux cas en 2011 pour un total de EUR, la CTIF s est opposée à l exécution d une opération sans consécutivement transmettre le dossier aux autorités judiciaires Le montant total saisi judiciairement en 2011 suite aux transmissions de la CTIF est moins important qu en 2010 (116,46 millions EUR) pour deux raisons : en 2010, une somme de plus de 110 millions EUR avait pu être saisie judiciairement dans un dossier où la CTIF avait fait usage de l article de la loi ; en 2011, la CTIF a également fait usage à plusieurs reprises de l article 23 2 de la loi pour s opposer à l exécution d opérations dont deux opérations importantes : une opération de transfert de 60 millions EUR (pour laquelle le parquet n a pas décidé de prolonger la mesure de blocage) et à la remise de titres (qui se sont ensuite avérés faux) pour un montant de 88,67 millions EUR Le tableau ci-dessous fournit pour l année 2012 une ventilation suivant le parquet de destination du dossier des montants totaux bloqués par la CTIF. Parquet Oppositions CTIF Montant total 2012 (1) Saisies judiciaires Montant total 2012 (1) Saisies judiciaires/oppositions de la CTIF (%) Courtrai ,94 - Bruxelles , ,13 54,78 Anvers , ,73 58,27 Turnhout ,05 - Nivelles , , Tongres , ,04 98,24 Malines , ,00 - Charleroi , ,49 96,15 Termonde , ,00 42,34 Gand ,36 - Liège ,23 - Hasselt , Parquet fédéral , Audenarde , Total , ,97 (1) Montants en EUR 415. Dans deux cas en 2012 pour un total de ,07 EUR, la CTIF s est opposée à l exécution d une opération sans consécutivement transmettre le dossier aux autorités judiciaires. o le nombre de personnes ou d entités et le montant des biens gelés aux termes des résolutions des Nations Unies concernant le financement du terrorisme Voir à ce sujet réponse à la Recommandation Spéciale III dans ce Rapport de Suivi. 110
110 32.2.B. L'ENTRAIDE JUDICIAIRE OU LES AUTRES DEMANDES INTERNATIONALES DE COOPERATION o toutes les demandes d entraide judiciaire et d extradition (y compris les demandes concernant le gel, la saisie ou la confiscation de biens) qui ont été formulées ou reçues en matière de blanchiment de capitaux, d infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, la nature des demandes, l acceptation ou le refus de ces demandes ainsi que les délais de réponse 417. Le système informatique du service de l'entraide judiciaire pénale de la DG Législation permet désormais de fournir des données statistiques précises, mais uniquement concernant les demandes reçues à partir du 1 er janvier Aussi, tout comme en 2011, les chiffres que nous vous communiquons sont tirés de cas concrets de dossiers que ce service a dû connaître pour les années L'autorité centrale n'a pas été informée de la suite réservée aux différentes demandes de confiscations. Pays Demandes faites à Notre Ref Date envoyé Type de criminalité Montant Luxembourg 2 CON/135 12/12/2012 blanchiment ,81 CON/130 10/11/2011 blanchiment ,98 Monaco 1 CON/135 12/12/2012 blanchiment ,34 Suisse 1 CON/135 12/12/2012 blanchiment ,30 Maroc 1 CON/115 13/03/2012 blanchiment ,00 Total ,43 Pays Demandes reçues de Notre Ref Date reçue Type de criminalité Montant Pays-Bas 4 CON/162 9/08/2012 blanchiment ,97 CON/157 5/06/2012 blanchiment 1.000,00 CON/148 18/04/2012 CON/140 12/02/2012 blanchiment et financement du terrorisme blanchiment et financement du terrorisme , ,93 Total ,07 111
111 les autres demandes formelles d assistance formulées ou reçues par la CRF, en indiquant y compris si la demande a été satisfaite ou rejetée. Demandes ENVOYEES aux FIU étrangers Réponse Nombre % Nombre % Délai de réponse de 1 à 7 jours , ,44 Délai de réponse de 8 à 30 jours , ,35 Délai de réponse de 31 à 60 jours 124 9, ,96 Délai de réponse de 61 à 90 jours 57 4, ,56 Délai de réponse de plus de 90 jours , ,04 Demandes rejetées [1] 2 0,15 7 0,43 Demandes en cours (pending) [2] ,22 Nombre total , , Le nombre total de demandes envoyées aux FIU étrangers représente le total des demandes envoyées via ESW et des demandes envoyées via FIU.Net (chacune compté par dossier, un dossier peut reprendre plusieurs intervenants). Jusqu à la fin de l année 2010, une autre méthode de calcul de cette statistique était appliquée. Les chiffres de FIU.NET étaient alors comptés par intervenant et non pas par dossier, ce qui rend la comparaison avec les chiffres les années précédentes impossible. [1] Demandes refusées par le FIU interrogé mentionnant ou non la raison du refus. [2] Demandes sans réponse au moment de la rédaction de ce rapport. 112
112 Demandes RECUES des FIU étrangers Réponse Nombre % Nombre % Délai de réponse de 1à 7 jours , ,8 Délai de réponse de 8 à 30 jours , ,0 Délai de réponse de 31 à 60 jours 33 8,2 24 6,3 Délai de réponse de 61 à 90 jours 9 2,2 7 1,8 Délai de réponse de plus de 90 jours ,0 5 1,3 Demandes rejetées Demandes en cours (pending) ,8 Nombre total , , En ce qui concerne les années 2011 et 2012, le nombre total de demandes reçues des FIU étrangers représente le total des demandes reçues via ESW (par dossier) et des demandes reçues via FIU.Net (par dossier) La CTIF/CFI ne refuse jamais une demande telle quelle. Toutefois, si les règles de coopération internationale ne sont pas respectées (par exemple, s il n existe pas de lien avec la Belgique, que la demande ne reprend pas de description des transactions ), la CTIF/CFI ne pourra pas donner une réponse complète. Elle ne peut fournir ce type de réponse que si les procédures minimales de coopération internationale sont présentes. Cependant, dans un esprit de bonne coopération, même si les règles de coopération internationale ne sont pas complètement respectées, la CTIF cherchera les noms dans sa propre base de données. o les envois spontanés de renseignements par la CRF à des autorités étrangères En 2011, 40 échanges spontanés d informations ont été effectués à destination de FIU étrangers d Allemagne (7), de France (6), des Pays-Bas (6), d Espagne (3), de Turquie (2), de Grande-Bretagne (2), de Thaïlande (2), des États-Unis (1), de Chine (1), de Bulgarie (1), de Bosnie (1), de Finlande (1), de Malte (1), des Antilles néerlandaises (1), de Chypre (1), de Slovaquie (1), de Tunisie (1), de Luxembourg (1) et d Italie (1) En ce qui concerne 2012, ce nombre s élève à 24. Les échanges spontanés d informations ont été effectués à destination de France (9), de Roumanie (3), du Maroc (2), du Luxembourg (1), de Grande- Bretagne (1), de République tchèque (1), d Espagne (1), du Canada (1), d Australie (1), de Turquie (1), de Bulgarie (1), des Pays-Bas et de Tunisie (1). 26 Ce chiffre est notamment le résultat de difficultés administratives liées à l utilisation des deux systèmes (ESW et FIU.Net) (par exemple suite à des problèmes techniques rencontrés par l un des systèmes). Ces difficultés ont été résolues depuis lors. 27 Demandes pour lesquelles la CTIF/CFI a décidé de ne pas répondre. 28 Demandes sans réponse au moment de la rédaction de ce rapport. 113
113 424. Pour la CTIF, il y a échange spontané d informations lorsqu il y a communication d informations à un FIU étranger dans le cadre d un dossier pour lequel la CTIF a pris une décision sans qu il y ait eu un échange d informations préalable avec ce FIU (et ce même si la communication d informations est accompagnée d une demande) Dans le cas où une demande a été faite pour des raisons d analyse, la communication du résultat de l analyse de ce dossier (et de l éventuelle transmission du dossier aux autorités judiciaires) n est pas considérée comme un échange spontané Le nombre limité d échanges spontanés s explique ainsi par le fait que les analystes de la CTIF envoient une demande au FIU étranger concerné à chaque fois qu un lien avec un pays est considéré comme relevant et ce dans le cadre de l analyse du dossier (avant qu une décision soit prise) Dans les cas où un FIU fait parvenir ou donne spontanément des informations à la CTIF, ces demandes sont considérées, pour des raisons administratives, comme une demande du FIU étranger. En 2011, des communications spontanées ont été reçues de France (2), de Guernesey (2), de Chypre (1), de Thaïlande (1), de Grèce (1), des Antilles néerlandaises (1), de l île de Man (1) et du Luxembourg (1). En 2012, des communications spontanées ont été reçues du Luxembourg (4), de France (4), de Slovaquie (1), de Grande-Bretagne (2), de Guernesey (2) et de Jersey (1) C. AUTRES INITIATIVES o des inspections sur place menées par des autorités de surveillance relevant directement de l action de LAB/CFT ou concernant aussi cette action, ainsi que les éventuelles sanctions appliquées : par la Chambre Nationale des Notaires pour les notaires Le contrôle trisannuel «Blanchiment», mis en place par les articles 53 à 56 du Règlement de la Chambre nationale des notaires du 26 avril 2011 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est d application depuis le 1 er janvier La première phase de ce contrôle triennal doit être effectuée avant fin Pour le moment, la Chambre nationale des notaires ne dispose pas d informations statistiques globales à ce sujet. Il y a, actuellement, 1176 études notariales en Belgique. Chaque étude notariale doit avoir été contrôlée dans le cadre du contrôle trisannuel «Blanchiment» avant fin Un système de transmission de l information en cascade a été mis en place (art. 55). Tout contrôleur constatant des faits susceptibles d être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme doit en aviser la chambre provinciale dont il dépend. Cette dernière en avise la Chambre nationale des notaires qui, elle-même, finalement, en informe la CTIF. Dans ce contexte, la Chambre nationale a déjà eu connaissance de 4 cas de méconnaissance des obligations «anti-blanchiment» (faits établis en 2011 et 2012). L un a été transmis aux instances répressives. Les autres sont en cours de traitement par la Chambre nationale. par l Institut des Réviseurs d Entreprises pour les réviseurs Les contrôles effectués dans le cadre des diligences déployées par la Commission Contrôle de qualité et par la Commission Surveillance sont décrits ci-avant à la section relative à la recommandation
114 Les sanctions sont prononcées par la Commission discipline, composée d'un président, juge en fonction au Tribunal de commerce au moment de sa nomination, ainsi que d'un membre indépendant de la profession de réviseur d'entreprises désigné par le Roi sur proposition du Ministre de l'économie et d'un réviseur d'entreprises. La Commission d appel traite des appels des décisions de la Commission de discipline ; elle est composée d'un président, conseiller en fonction auprès d'une Cour d'appel au moment de sa nomination, d'un juge au Tribunal de Commerce et d'un juge au Tribunal du Travail, les deux en fonction au moment de leur nomination, tous présentés par le Ministre de la Justice et nommés par le Roi ainsi que de deux réviseurs d'entreprises élus par l'assemblée générale de l'institut. Ces commissions n ont jusqu à présent pas prononcé de sanctions administratives prévues par la loi anti-blanchiment. Les sanctions disciplinaires que ces Commissions ont prononcées au cours des 3 dernières années en relation notamment 29 avec des infractions à la réglementation anti-blanchiment sont les suivantes : Année Commission de discipline Commission d appel [1] 2010 nihil nihil par l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux pour les experts-comptables et les conseils fiscaux Compte tenu du lancement du questionnaire en janvier 2013, il n y a pas eu d inspections sur place en 2011 et 2012 ni de sanctions découlant spécifiquement de manquements au respect des obligations de la LAB, hormis l affaire pendante dont mention ci-dessus. par l Institut Professionnel des comptables agréés et fiscalistes pour les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés Il n y a pas eu d inspections sur place en 2009 et 2010, ni de sanctions relevant directement de l action de LAB/CFT ou concernant aussi cette action. par l Ordre des Barreaux francophones et germanophone, et par Orde van Vlaamse Balies, pour les avocats La cellule de contrôle de l'ordre des barreaux francophones et germanophone n'a été constituée qu'au cours du deuxième trimestre 2012 et n'a dès lors pu effectuer de contrôles en 2011 et Pour l Orde van Vlaamse balies les bâtonniers n ont pas signalé de contrôle en 2011 et en par la Commission des Jeux de Hasard pour les casinos. 29 Les peines prononcées résultent en général de plusieurs infractions, dont une ou plusieurs en matière d antiblanchiment. [1] Ces décisions se substituent aux décisions de la Commission de discipline mentionnées dans la colonne précédente, ou à des décisions antérieures de la même Commission. 115
115 En 2011 et 2012 les casinos ont été contrôlés une fois au minimum. La commission n a pas pris de sanctions dans le cadre de la loi du 11 janvier 1993 par la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie pour les commerçants en diamants Ainsi qu il a été indiqué sous la recommandation : a) contrôle des mesures de dépistage anti-blanchiment : 2011 : : les rapports d activités des diamantaires sont en cours de collecte (date limite fin mars 2013) b) non-respect de l obligation annuelle du rapport d activités : 2011 : 198 contrôles dont 7 PV 2012 : les rapports d activités des diamantaires sont en cours de collecte (date limite fin mars 2013). IMPORTANT : Pour les commerçants en général, dans le cadre de l interdiction de payer en espèces des biens ou ensembles de biens de et plus. Rappelons brièvement que la loi belge interdit le paiement en espèces en cas de vente par un commerçant, d un ou plusieurs biens meubles d une valeur d au moins Dans ce cadre, divers secteurs d activités ont été contrôlés : Le secteur de la vente et l achat d or : nous nous permettons d insister particulièrement sur ce secteur, où nos contrôles ont, alors qu aucun indicateur ne le laissait prévoir, révélé que la majeure partie des transactions s effectue en espèces. Le total s élève ainsi à plus de 500 millions d Euros. Bateaux : env. 100 contrôles Voitures neuves : 300 contrôles, 150 PV ayant amené chacun une proposition de transaction Motos neuves : env. 100 Antiquaires : env. 30 contrôles Vins et spiritueux : 15 contrôles, 2 PV dont un cas de carrousel TVA. Autres secteurs, n ayant révélé aucun paiement en espèces substantiel : Machines agricoles : env. 10 contrôles Petits travaux de construction : fenêtres, carrelage, cuisines : env. 15 contrôles par le Service public fédéral Intérieur pour les entreprises de gardiennage Les entreprises de gardiennage ne font pas partie des organismes financiers visés à l article 2, 1 er. Par conséquent, le SPF Intérieur n est pas habilité à effectuer des inspections sur place. En ce qui concerne les contrôles en général, le SPF intérieur n a pas réalisé de contrôles en 2011 et Comme indiqué dans le cadre des autres recommandations, un arrêté ministériel visant à 116
116 exécuter l article 38 de la loi du 11 janvier 1993 est en cours d élaboration. Un premier projet de texte a été transmis pour avis à la C.T.I.F. en date du 28 mars L avis de la C.T.I.F. a été rendu en date du 19 avril et le projet d arrêté a été adapté en tenant compte des remarques formulées par celle-ci. Les entreprises de gardiennage concernées vont à présent être consultées. Le projet de texte sera ensuite transmis au Conseil d Etat pour le 31 mai. Les premiers contrôles pourront donc être réalisés avant fin Le SPF Intérieur n a pas pris de sanctions en 2011 et 2012 sur base de la loi du 11 janvier par le Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, pour les agents immobiliers et pour les géomètres-experts Ainsi qu indiqué dans les réponses à la recommandation 23-24, 70 agents immobiliers ont été contrôlés en Etant donné le caractère informatif de ces contrôles, aucune sanction n a été prononcée. - les procédures de sanction administrative relevant des compétences de la BNB 428. Depuis l'entrée en vigueur, au 1 er avril 2011, de la nouvelle architecture du contrôle du secteur financier en Belgique plusieurs procédures de sanctions ont été initiées sur la base d'indices sérieux d'infraction, par des institutions financières relevant des compétences de contrôle de la BNB, à leurs obligations de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les dossiers concernés ont été transmis par le Comité de direction à l'auditeur de la Banque en vue d'être instruits à charge et à décharge. Toutefois, ces procédures n'ont pas encore pu être portées à leur terme et sont toujours en cours. - les procédures de sanction administrative relevant des compétences de la FSMA 429. Au cours des années 2011 et 2012, la FSMA n'a pas entamé de procédures de sanctions administratives relevant des compétences de la FSMA en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. o les demandes formelles d assistance formulées ou reçues par des autorités de surveillance relevant directement de l action de LAB/CFT ou concernant aussi cette action, en précisant si la demande a été accordée ou refusée Au cours des années 2011 et 2012, la FSMA/BNB n'a pas été saisie de demandes formelles d assistance émanant d autorités étrangères, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. par la Chambre Nationale des Notaires pour les notaires ; par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice pour les huissiers de justice ; par l Institut des Réviseurs d Entreprises pour les réviseurs ; par l Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux pour les experts-comptables et les conseils fiscaux ; 117
117 par l Institut Professionnel des comptables agréés et fiscalistes pour les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés ; par l Ordre des Barreaux francophones et germanophone, et par Orde van Vlaamse Balies, pour les avocats ; par la Commission des Jeux de Hasard pour les casinos ; par le Service public fédéral Intérieur pour les entreprises de gardiennage Au cours des années 2011 et 2012, les autorités de contrôle des professions non financières n ont pas été saisies de demandes formelles d assistance émanant d autorités de contrôle étrangères, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. ÉLEMENTS COMPLEMENTAIRES 32.3 Les autorités compétentes tiennent-elles des statistiques complètes sur : a) les déclarations de transactions suspectes (DOS) aboutissant à des enquêtes, poursuites ou condamnations pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour une infraction sous-jacente? 432. Comme mentionné précédemment, depuis le début de ses activités, la CTIF tient des statistiques relatives aux suites données par les autorités judiciaires aux dossiers qu elle leur a transmis (voir cidessous). Il importe néanmoins de souligner que les statistiques élaborées par les autorités judiciaires (telles qu illustrées au point 32.2.B) sont plus complètes que celles de la CTIF (les affaires traitées par les autorités judiciaires provenant, en effet, également d autres sources que de la CTIF). Tenant compte de cette précision, il n est pas possible de procéder à des comparaisons entre les statistiques élaborées par la CTIF et celles tenues par les autorités judiciaires La CTIF procède au regroupement par dossiers des déclarations reçues pour une même affaire. La CTIF ne dispose donc pas du nombre de déclarations ayant fait l objet d une enquête, de poursuites ou d une condamnation mais dispose de statistiques pour ce qui concerne le nombre de dossiers transmis aux autorités judiciaires Le tableau ci-dessous illustre les statistiques relatives au nombre de dossiers transmis par la CTIF aux autorités judiciaires dans lesquels des poursuites ont été exercées. Les statistiques disponibles portent sur le nombre total de dossiers transmis par la CTIF aux autorités judiciaires et qui font l objet d une information judiciaire ou d une instruction judiciaire au 31 décembre Ce tableau n inclut pas les dossiers déjà jugés Dans un même dossier, plusieurs formes de criminalités graves peuvent apparaître. La criminalité mentionnée dans le tableau ci-dessous est la criminalité principale retenue par la CTIF dans son rapport de transmission du dossier aux autorités judiciaires. Répartition par parquet des dossiers transmis entre le 01/01/2008 et le 31/12/2012 (5 dernières années) et suites données par les autorités judiciaires 436. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des suites judiciaires intervenues dans les dossiers transmis par le CTIF aux autorités judiciaires entre le 01/01/2008 et le 31/12/2012: 118
118 Répartition par parquet des dossiers transmis entre le 01/01/2008 et le 31/12/2012 et suites données par les autorités judiciaires Parquet Total % Cond. (1) Renvoi Instr. Non Lieu Trans. Clas. Info Bruxelles ,81% Anvers ,82% Gand 277 4,57% Liège 266 4,38% Charleroi 255 4,20% Parquet fédéral 209 3,44% Termonde 203 3,35% Hasselt 175 2,88% Turnhout 163 2,69% Bruges 162 2,67% Tongres 152 2,51% Mons 138 2,27% Courtrai 125 2,06% Louvain 124 2,04% Namur 105 1,73% Tournai 100 1,65% Nivelles 88 1,45% Malines 76 1,25% Audenarde 55 0,91% Verviers 48 0,79% Arlon 39 0,64% Eupen 35 0,58% Furnes 28 0,46% Ypres 28 0,46% Dinant 27 0,45% Huy 26 0,43% Marche-en-Famene 17 0,28% Neufchâteau 14 0,23% Total (1) Certains de ces jugements ont été frappés d appel. (2) Dans 201 cas, la CTIF n a pas encore été informée des suites données par le parquet Dans 7 dossiers, une transaction pénale a été conclue en 2012 entre les prévenus et le parquet. Légende: Cond. Renvoi Instr. Non-lieu Trans. Class. Info. : condamnation : renvoi devant le tribunal correctionnel : instruction judiciaire en cours : prononcé par la juridiction d'instruction : dossier transmis pour disposition par les autorités judiciaires belges à des autorités judiciaires étrangères : classement par le parquet : information judiciaire en cours Suivi judiciaire amendes et confiscations 437. Le tableau ci-dessous fournit une ventilation des amendes et confiscations par parquet dont la CTIF a eu connaissance dans les dossiers qu elle a transmis au cours des 5 dernières années (2008 à 2012). Il faut toutefois, lors de l analyse de ces chiffres, tenir compte du fait que dans un grand nombre de dossiers transmis par la CTIF la recherche de preuves peut prendre plus de 5 années et les condamnations intervenir après plus de 5 ans, c est plus particulièrement le cas dans les dossiers en rapport avec la 119
119 criminalité économique et financière qui aujourd hui représentent plus de 50% des dossiers transmis par la CTIF. De plus, certains jugements prononcés peuvent encore faire l objet d une procédure en appel. Amendes 2008 à 2012 Confiscations 2008 à 2012 Bruxelles , , ,00 Mons , , ,00 Bruges , , ,00 Nivelles , , ,00 Tongres , , ,00 Gand , , ,00 Tournai , , ,00 Turnhout , , ,00 Hasselt , , ,00 Anvers , , ,00 Liège , , ,00 Malines , , ,00 Charleroi , , ,00 Furnes , ,00 Namur 8.250, , ,00 Dinant , , ,00 Verviers 5.000, , ,00 Eupen 7.700, , ,00 Termonde , , ,00 Huy , , ,00 Marche-en-Famenne , , ,00 Ypres , , ,00 Courtrai , ,00 Audenarde 2.000, , ,00 Louvain 7.500, ,00 Total , , ,00 Source CTIF Montants en EUR Total 120
120 Suivi judiciaire - condamnations Catégories de jugements de condamnations Chiffres-clés Infractions retenues par le juge Nombre de jugements dans lesquels il y a eu une condamnation Blanchiment (1 ère catégorie) % Blanchiment lié à une et plusieurs criminalités visées par la loi 11/01/1993 (2 ème % catégorie) Financement du terrorisme (3 ème catégorie) 3 <1 % Pas de blanchiment (4 ème catégorie) % Total % % 100% 1 ère catégorie : condamnations du chef de blanchiment uniquement 438. Près de 20 % des jugements de condamnations correspondent à la 1 ère catégorie. Il s agit de jugements dans lesquels le juge n a pas établi de lien avec une infraction sous-jacente précise, retenant uniquement la présomption du caractère illicite de l origine des fonds. Ceci illustre le caractère autonome du délit de blanchiment, la poursuite du délit de l article 505 du Code pénal ne dépendant pas de la preuve particulière du délit sous-jacent. 2ème catégorie : condamnations du chef de blanchiment en lien avec une et plusieurs infractions sous- jacentes identifiées par le juge 439. Le tableau ci-après illustre les statistiques relatives aux jugements relatifs aux dossiers transmis par la CTIF aux autorités judiciaires dans lesquels des condamnations pour blanchiment ont été prononcées en lien avec une et plusieurs infractions sous- jacentes identifiées par le juge. Cette 2 ème catégorie de condamnations concerne près de 60 % des jugements. % sous- retenues Infractions jacentes par le juge Nombre de jugements dans lesquels il y a eu une condamnation pour blanchiment Total % Stupéfiants % Trafic illicite de biens % Criminalité organisée % Fraude fiscale grave et organisée % Exploitation de la prostitution % Escroquerie % Traite des êtres humains % 121
121 sous- retenues Infractions jacentes par le juge Nombre de jugements dans lesquels il y a eu une condamnation pour blanchiment Total % Infraction liée à l état de faillite % Terrorisme % Trafic de maind œuvre % Appel public irrégulier à l épargne % Vol/extorsion % Utilisation/ commerce d'hormones % Fraude au préjudice des i financiers des CE % Corruption de fonctionnaires publics % Contrefaçon % Abus de biens sociaux % Abus de confiance % Délit boursier % Total % % 20% 22% 18% 22% 17% 100% 122
122 440. Les infractions sous-jacentes les plus fréquemment identifiées par le juge sont les suivantes : fraude fiscale grave et organisée trafic de stupéfiants escroquerie 441. Plus de 40 % des jugements de condamnation de la 2 ème catégorie retiennent une de ces infractions Aucune condamnation n a été prononcée du chef des infractions suivantes : vol/extorsion utilisation/commerce d hormones fraude au préjudice des intérêts des CE terrorisme contrefaçon 443. D une manière générale, la CTIF a pu observer que lorsqu il y a condamnation, dans un même jugement, du chef de plusieurs infractions sous-jacentes, il s agit principalement des regroupements suivants : escroquerie/abus de confiance/ infractions liées à l état de faillite fraude fiscale grave et organisée/escroquerie/abus de confiance trafic de stupéfiants/criminalité organisée traite des êtres humains/exploitation de la prostitution/trafic de main d œuvre clandestine/criminalité organisée 3ème catégorie : condamnations du chef de financement du terrorisme 444. Le tableau ci-après illustre les statistiques relatives aux jugements relatifs aux dossiers transmis par la Cellule aux autorités judiciaires dans lesquels des condamnations pour financement ont été prononcées. Cette 3 ème catégorie de condamnations concerne moins de 1 % des jugements. Infraction retenue par le juge Nombre de jugements dans lesquels il y a eu une condamnation pour financement du terrorisme Total Financement terrorisme du
123 4ème catégorie : condamnations du chef d une et plusieurs infractions (sans blanchiment) 445. Le tableau ci-après illustre les statistiques relatives aux jugements relatifs aux dossiers transmis par la Cellule aux autorités judiciaires dans lesquels des condamnations ont été prononcées du chef d une et plusieurs infractions, sans que le juge ne retienne le blanchiment. Cette 4 ème catégorie de condamnations concerne plus de 20 % des jugements. Infractions retenues par le juge Nombre de jugements dans lesquels il y a eu Total % une condamnation sans blanchiment Stupéfiants % Trafic illicite de biens % Criminalité organisée % Fraude fiscale grave et organisée % Exploitation de la prostitution % Escroquerie % Traite des êtres humains % Infraction liée à l état de faillite % Terrorisme % Trafic de main-d œuvre % Appel public irrégulier à l épargne % Vol/extorsion % Utilisation/ d'hormones commerce % Fraude au préjudice des i financiers des CE % Corruption de fonctionnaires publics % Contrefaçon % Abus de biens sociaux % Abus de confiance % Délit boursier % Total % % 16% 17% 30% 18% 19% 100% 124
124 446. Les infractions les plus fréquemment identifiées par le juge sont les suivantes : - trafic de stupéfiants - escroquerie - fraude fiscale grave et organisée 447. Plus de 65 % des jugements de condamnations de la 4 ème catégorie retiennent une de ces infractions Aucune condamnation n a été prononcée du chef des infractions suivantes : - vol/extorsion - utilisation/commerce d hormones - fraude au préjudice des intérêts des CE - contrefaçon - délit boursier 449. A noter que les condamnations du chef d escroquerie et d infraction liée à l état de faillite sont en légère augmentation A l instar de ce qui est observé dans les condamnations de la 2 ème catégorie, la Cellule constate que lorsqu il y a condamnation, dans un même jugement, du chef de plusieurs infractions, il s agit principalement des regroupements suivants : - escroquerie/abus de confiance/ infractions liées à l état de faillite - fraude fiscale grave et organisée/escroquerie/abus de confiance - trafic de stupéfiants/criminalité organisée - traite des êtres humains/exploitation de la prostitution/trafic de main d œuvre clandestine/criminalité organisée 125
125 b) les éventuelles sanctions pénales appliquées aux personnes condamnées pour des infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 451. A nouveau, les statistiques fournies ci-dessous ne concernent que les condamnations prononcées dans le cadre des dossiers faisant suite à une transmission d informations par la CTIF aux autorités judiciaires. Nombre de dossiers dans lesquels des peines de prison ont été prononcées 30 En En c) d autres demandes formelles d assistance formulées ou reçues par les autorités de poursuite pénale et concernant des faits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en précisant si ces demandes ont été satisfaites ou rejetées d) le nombre de cas de biens gelés, saisis ou confisqués en relation avec des infractions sous-jacentes et, si possible, le montant de ces biens Voir la réponse B. ci-dessus. 30 La CTIF établit ses statistiques sur la base des jugements qui lui sont communiqués au fur et à mesure par les parquets. Il y a dès lors de fortes probabilités que ce nombre soit nettement supérieur, mais la CTIF ne le saura que dans le courant des prochains mois, à mesure qu elle recevra les jugements supplémentaires prononcés en et
126 RECOMMANDATION 33 : PC Personnes morales Bénéficiaires effectifs Accès à l information sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle. 1. DESCRIPTION DES DÉFICIENCES IDENTIFIÉES la connaissance de la propriété et du contrôle ne peut être obtenue que par la consultation au greffe du Tribunal de commerce de la liste des présences en assemblée générale. En cas de transfert de titres entre deux assemblées générales, la société n en aura pas connaissance. Il en résulte un manque de transparence ; la dématérialisation des titres résulte en Belgique du choix de la société émettrice (ceci ne sera plus le cas dans un avenir très proche) ; les institutions financières belges rencontrent en pratique des difficultés à identifier les bénéficiaires effectifs de personnes morales qui sont des sociétés anonymes émettant des titres au porteur (élément lié à la question de l effectivité). 2. RECOMMANDATIONS DU GAFI DANS LE RAPPORT D ÉVALUATION MUTUELLE CONCERNANT CETTE RECOMMANDATION Améliorer la connaissance de la propriété et du contrôle pour les SA émettrices de titres au porteur ; la dématérialisation des titres ne devrait pas résulter du choix de la société émettrice (un projet de loi va dans ce sens). 3. DESCRIPTION DES LOIS, RÉGLEMENTATIONS OU AUTRES MESURES ADOPTÉES OU EN COURS D ADOPTION AFIN DE COMBLER LES LACUNES Nous vous prions de consulter les trois Rapports de suivi précédents à ce sujet. Ces rapports expliquent de façon détaillée la suppression des titres au porteur et les étapes clés y afférentes. Mesures introduites par la Loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et le code des sociétés pour simplifier l identification du bénéficiaire effectif si le client est une société ou une personne morale Afin de faciliter l accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales, nécessaires aux institutions financières et aux professions non financières désignées pour se conformer aux obligations découlant de la Recommandation 5, la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier à des fins de 127
127 blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et le code des sociétés, a introduit 3 mesures pour simplifier l identification du bénéficiaire effectif si le client est une société ou une personne morale Nous vous prions de consulter le troisième Rapport de suivi à ce sujet. Ce rapport explique de façon détaillée les trois mesures introduites par la loi du 18 janvier En ce qui concerne la mise en œuvre des principes contenus dans la Recommandation 24 (anciennement Recommandation 33) telle qu adoptée en février 2012, la Belgique étudie actuellement les possibilités d introduire dans la législation un mécanisme permettant d identifier les bénéficiaires effectifs des personnes morales afin de disposer des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle des sociétés et autres personnes morales En ce qui concerne le point 2 de ladite Recommandation qui énonce - «Dans le cadre du processus permettant d assurer la transparence satisfaisante des personnes morales, les pays devraient disposer de mécanismes qui : (a) identifient et décrivent les différents types, formes et caractéristiques élémentaires des personnes morales dans le pays; (b) identifient et décrivent les procédures (i) de création de ces personnes morales et (ii) d obtention et de conservation des informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs; (c) mettent les informations ci-dessus à la disposition du public; (d) évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux différents types de personnes morales créées dans le pays.» - la Belgique dispose de mécanismes permettant d avoir les informations et donc le processus de transparence décrits aux points 2 a), b) et c). En effet, sur le site internet du Service Public Economie se trouve le Vade-mecum de l Entreprise qui reprend les éléments susmentionnés. Ces informations sont dès lors accessibles à tous via ce site internet (en cours d actualisation en mars 2013) En ce qui concerne les points 7 à 10 de ladite Recommandation, en droit belge, de prime abord les personnes morales à responsabilité illimitée ne sont pas concernées par cette obligation de transparence puisque par définition les personnes associées sont responsables personnellement et solidairement, le souci de transparence est donc respecté En ce qui concerne les personnes morales à responsabilité limitée, un registre des parts ou des actions est prévu. Mais au delà de cette exigence, un manque de transparence pourrait être soulevé à l encontre de la législation belge Depuis la dernière évaluation, certains progrès ont été accomplis et notamment par la suppression des actions et titres au porteur (Loi du 14 décembre 2005) et par l adoption de l article 515bis du Code des sociétés comme déjà mentionné Afin d être en conformité avec la Recommandation 24, une des pistes de réflexion serait de désigner, dans chaque personne morale (à responsabilité limitée), une personne qui tiendrait à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs au sens des Recommandations du GAFI c est-à-dire l identité des personnes physiques qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle dans une personne morale. Cette information serait disponible auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Une modification du Code des sociétés et de la loi du 16 janvier 2003 relative à la création de la Banque- Carrefour des Entreprises serait nécessaire ainsi qu aux formulaires destinés à la publication et à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il faudrait notamment être attentif à fixer les contours de cette tâche afin de ne pas rendre cette tâche impossible pour cette personne physique et ne pas les décourager tout en les incitants (sanctions efficaces). Cela rejoint le point 9.). Une autre piste de réflexion serait de procéder par obligation de déclaration (cf. article 515 du Code des sociétés) et là aussi des sanctions seraient prévues. Une telle modification ne devant pas entraîner une charge administrative supplémentaire pour les PME. 128
128 RECOMMANDATION Spéciale III : PC Gel et confiscations des fonds terroristes 1. DESCRIPTION DES DÉFICIENCES IDENTIFIÉES les définitions actuelles des règlements européens portant sur les fonds ou autres biens destinés à être gelés et confisqués ne couvrent pas l entièreté de celles élaborées dans le cadre du Conseil de Sécurité ou de celui du GAFI ; dans le cadre de la S/RES/1373(2001), la Belgique ne dispose pas du pouvoir de geler des fonds ou autres biens d une entité ou personne dont l'inscription sur la liste prévue par le règlement (CE) n 2580/2001 n'a pu être décidée au niveau de l Union européenne ou lorsque les terroristes visés sont ressortissants de l Union. 2. RECOMMANDATIONS DU GAFI DANS LE RAPPORT D ÉVALUATION MUTUELLE CONCERNANT CETTE RECOMMANDATION dans le cadre de la S/RES/1373(2001), la Belgique devrait disposer du pouvoir de geler des fonds ou autres biens d une entité ou personne dont l'inscription sur la liste prévue par le règlement (CE) n 2580/2001 n'a pu être décidée au niveau de l Union européenne ou lorsque les terroristes visés sont ressortissants de l Union. 3. DESCRIPTION DES LOIS, RÉGLEMENTATIONS OU AUTRES MESURES ADOPTÉES OU EN COURS D ADOPTION AFIN DE COMBLER LES LACUNES 461. Pour rappel, la Belgique en tant qu Etat membre de l Union européenne privilégie l application des règlements européens en matière de sanctions Pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 1267 et 1373, les articles 60, 301 et 308 du traité CE ont constitué la base juridique jusqu à l entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1 er décembre Dorénavant l article 215 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l UE) constitue la base juridique sur laquelle se fondent les règlements du Conseil Les règlements d application pour le gel des avoirs des Talibans et des membres d Al-Qaida ainsi que celui à l encontre des groupes et entités terroristes sont toujours ceux d origine, à savoir le règlement n 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans et abrogeant le règlement (CE) n 467/2001 du Conseil interdisant l exportation de certaines marchandises et de certains services vers l Afghanistan et le Règlement (CE) n 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme L article 215 du TFUE exige, dans le cadre des mesures restrictives des garanties juridiques. 129
129 466. En ce qui concerne le règlement 2580, un dispositif transitoire a été mis en place à la suite de l entrée en vigueur du traité de Lisbonne le temps d expertiser la base juridique à conférer au gel des avoirs des personnes et entités inscrites avec une qualification interne (càd qui avant l entrée en vigueur du traité de Lisbonne relevaient du 3ème pilier- coopération policière et judiciaire en matière pénale). Dans cette attente si le réexamen semestriel de la liste européenne prévu à l article 1.6 de la position commune 2001/931/PESC porte bien sur l intégralité des noms inscrits (personnes et entités inscrites avec une qualification interne et personnes et entités inscrites avec une qualification externe), il n a donné lieu jusqu à présent qu à l adoption d une nouvelle liste pour les terroristes dits «externes». Pour les «internes» seule une prorogation est possible en attendant un accord sur la base juridique à conférer au gel des avoirs de ces personnes et entités Divergences dans la définition de fonds et autres biens des terroristes destinées à être gelés et confisqués Un travail appréciable a été mené lors des travaux du groupe Relex-sanctions pour améliorer les définitions des termes utilisés dans les règlements européens. Ce groupe travaille à l amélioration des guidelines et des best practices du Conseil de l Union européenne en matière de sanctions. Pour de plus amples informations à ce sujet nous vous prions de consulter le document «Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy», ainsi que le document «EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures» Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté le 17 décembre 2009, la résolution 1904 qui vise à améliorer la transparence des activités du Comité des sanctions et à renforcer les garanties de procédure applicables aux personnes et entités listées Cette résolution spécifie la notion de gel des avoirs et de mise à disposition des personnes et entités listées ainsi que le financement du terrorisme Elle vise à aussi à améliorer : 1. les procédures d inscription sur la liste récapitulative qui doivent comporter le plus de renseignements possibles sur les personnes (c est-à-dire un exposé des motifs détaillé qui pourra être divulgué, sur demande, à l exception des éléments jugés confidentiels, et qui pourrait servir à l établissement du résumé des motifs d inscription sur la liste récapitulative). Dans ce cadre, la résolution demande aux États de prendre toutes les mesures possibles, conformes à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer en temps voulu la personne ou l entité concernée de l inscription de son nom sur la liste récapitulative et pour joindre notamment à cet avis le résumé des motifs de l inscription, une description des effets de l inscription et les modalités d examen par le Comité des demandes de radiation de la liste récapitulative; 2. les procédures de radiation de la liste récapitulative avec intervention d un Médiateur indépendant destiné à mieux accompagner les personnes inscrites sur la liste dans leurs démarches de demande de radiation (l Annexe II de la résolution décrit dans le détail les tâches et responsabilités du Bureau du Médiateur); 3. les procédures de révision et de tenue de la liste récapitulative : la résolution charge le Comité des sanctions de procéder à une revue de tous les noms figurant sur la liste avant le 30 juin 2010,
130 puis, à l issue de cet exercice, de passer en revue tous les ans les noms inscrits sur la liste n ayant pas été examinés depuis 3 ans ou plus. Cette résolution 1904 renforce ainsi les garanties de procédure applicables aux personnes et entités sanctionnées. Le retrait d un nom nécessite l accord unanime du Conseil de sécurité Le règlement 1286/2009 du 22 décembre 2009 modifie le règlement 881/2002 (Oussama ben Laden, Al-Qaida et Talibans) pour inclure ces procédures à la suite de l arrêt rendu le 3 septembre 2008 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P : arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2008 Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil de l Union européenne, Commission des communautés européennes et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord Depuis ces arrêts, la Cour européenne de justice a annulé le règlement 881/2002 pour autant qu il gèle les fonds de M. Kadi et d Al Barakaat et a maintenu les effets du règlement pendant une période de trois mois, pour permettre au Conseil de remédier aux violations constatées. Suite à ce jugement, la Commission a adopté un nouveau règlement (1190/2008 du 28 novembre 2008) qui, sur la base des observations formulées par les plaignants, a confirmé l application de mesures de gel à leur encontre. Dans son arrêt du 3 septembre 2008, la Cour conclut que les juridictions communautaires doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux lesquels font partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, y compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement 881/2002, visent à mettre en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité. Ensuite, statuant sur les recours en annulation formés par M. Kadi et Al Barakaat, la Cour conclut que, au vu des circonstances concrètes ayant entouré l inclusion des noms des requérants dans la liste des personnes et des entités visées par le gel de fonds, il doit être jugé que les droits de la défense, en particulier le droit d être entendu, ainsi que le droit à un contrôle juridictionnel effectif de ceux-ci, n ont manifestement pas été respectés. Sur ce point, la Cour rappelle que l efficacité du contrôle juridictionnel implique que l autorité communautaire est tenue de communiquer à la personne ou à l entité concernée, les motifs sur lesquels la mesure en cause est fondée dans toute la mesure du possible, soit au moment où cette mesure est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après cette décision, afin de permettre à ces destinataires d exercer, dans les délais, leur droit de recours. Elle considère enfin que les procédures de réexamen mises en œuvre par le comité des sanctions n offrent manifestement pas les garanties d une protection juridictionnelle effective, ce contrôle devant porter, indirectement, sur les appréciations de fond effectuées par le comité des sanctions lui-même ainsi que sur les éléments de preuve qui les sous-tendent Afin de tenir compte des griefs de la Cour, le règlement 1286/2009 met en place de nouvelles procédures de gel au niveau européen visant à renforcer les garanties de procédure applicables aux personnes et entités listées. Ces procédures sont décrites ci-dessous. (i) Notion de gel des fonds des terroristes ou les autres biens visés par le Comité des sanctions Fonds ou autres biens. Dans le vocable GAFI, la notion de «fonds ou autres biens» désigne «les actifs financiers, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d acquisition, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous toute forme, y compris électronique ou numérique, prouvant la propriété de ou les intérêts sur lesdits fonds ou autres biens, y compris, mais de façon non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de ou générés par de tels fonds ou autres biens». 131
131 Aux fins du règlement 881/2002, on entend par: «fonds», «les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris notamment le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance; les instruments de la dette au niveau public ou privé, et les titres négociés notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l'exportation». La notion de «ressources économiques» vise «les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services». La définition de fonds reprise au règlement 881/2002 a une acception large et est conforme à la définition du GAFI (elle couvre notamment tout document attestant la détention de parts d un fonds ou de ressources financières et les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs). Le règlement 881/2002 tel que révisé en décembre 2009 prévoit le gel des fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe énuméré à l annexe I du règlement ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci. Le «gel des fonds» est défini comme «toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l utilisation, y compris la gestion de portefeuille». Le «gel de ressources économiques» est entendu comme «toute action visant à empêcher leur utilisation aux fins d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque nature que ce soit, y compris notamment leur vente, leur location ou leur hypothèque» (définition restée inchangée en décembre 2009). Fonds ou autres biens possédés ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par des personnes visées, des terroristes, ceux qui financent le terrorisme ou des organisations terroristes. Selon la résolution S/RES/1267(1999), doivent être gelés les fonds ou autres biens détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités listées ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leurs instructions. La Recommandation spéciale III à cet égard parle de «possession ou contrôle, directement ou indirectement, intégralement ou conjointement». L article 2 du règlement 881/2002, tel qu amendé par le règlement 1286/2009, dispose que «sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe énuméré à l annexe I ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci». L annexe I comprend les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions comme étant associés à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida ou aux Talibans. 132
132 La notion de gel introduite dans le règlement 1286/2009 est d acception très large et non-limitative et a vocation à couvrir sans exception les hypothèses visées à la RS.III (le gel de fonds possédés et contrôlés, que cela soit intégralement, conjointement, directement ou indirectement). Fonds ou autres biens provenant de ou générés par des fonds ou autres biens possédés ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par des personnes visées, des terroristes, ceux qui financent le terrorisme ou des organisations terroristes. Comme indiqué ci-dessus, les notions de «fonds» et autres «ressources économiques» adoptées par l Union européenne couvrent les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ainsi que tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières. De plus, comme signalé ci-dessus, l assiette à partir de laquelle de tels fonds sont générés n est pas limitée puisque la législation européenne couvre désormais les notions de biens possédés ou contrôlés conjointement ou indirectement. Fonds mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes visées. L article 2 du règlement 881/2002, tel qu amendé par le règlement 1286/2009, dispose qu aucun fonds ou ressource économique n est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités, organismes ou groupes énumérés à l annexe I, ni utilisé au bénéfice de ceux-ci. L alinéa 2 du même article reprend le vocable de la résolution onusienne (cf. article 4b) qui vise l interdiction de mettre les fonds visés à disposition des Talibans ou de les utiliser au bénéfice de ces derniers. En ceci, le règlement est conforme à la résolution onusienne. (ii) Procédures de gel sans notification préalable. À la suite de l arrêt rendu le 3 septembre 2008 (cf. supra), le règlement (CE) 881/2002 a été à nouveau modifié afin d instituer une procédure d inscription sur la liste garantissant que les droits fondamentaux de la défense et en particulier celui d être entendu sont respectés. La procédure révisée telle que reprise au règlement 1286/2009 du 22 décembre 2009 prévoit que la personne, l entité, l organisme ou le groupe figurant sur la liste soit informé des motifs de son inscription sur la liste, conformément aux exigences formulées dans la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de donner à cette personne, entité, organisme ou groupe la possibilité d exprimer son point de vue sur ces motifs (article 7 bis du règlement révisé). Comme les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies prévoient que ce gel doit être mis en œuvre sans notification des personnes visées, une telle mesure doit, de par sa nature même, bénéficier d un effet de surprise. Il était donc essentiel de préserver la possibilité pour la Commission de pouvoir adopter une décision avant d informer la personne, l entité, l organisme ou le groupe concerné des motifs de son inscription sur la liste. Cette condition a été préservée. Dorénavant, les motifs de l inscription sur la liste doivent être communiqués sans délai à la personne, entité, organisme ou groupe concerné après la publication de la décision, afin de lui donner la possibilité de faire connaître effectivement son point de vue. Les procédures d inscription et de radiation sur la liste sont reprises dans le règlement 1286/2009 avec communication sans délai à la personne, l entité, l organisme ou au groupe concerné de l exposé des motifs fourni par le comité des sanctions, soit directement, si son adresse est connue, soit après la publication d un avis, en lui donnant la possibilité d exprimer son point de vue concernant la décision. La Commission communique les conclusions de ce réexamen à la personne, l entité, l organisme ou le groupe concerné. Ces conclusions sont également transmises au comité des sanctions. 133
133 Au 31 mars 2011, le règlement 881/2002 avait été modifié 147 fois. Un règlement européen a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement et immédiatement applicable en Belgique, comme dans tout autre État membre de l UE Pouvoir de geler des fonds ou autres biens d une entité ou personne dont l'inscription sur la liste prévue par le règlement 2580/2001 n'a pu être décidée au niveau de l Union européenne ou lorsque les terroristes visés sont ressortissants de l Union Arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme 474. Dans le cadre de la S/RES/1373(2001), la Belgique ne disposait pas du pouvoir de geler des fonds ou autres biens d une entité ou personne dont l'inscription sur la liste prévue par le règlement (CE) n 2580/2001 n'a pu être décidée au niveau de l Union européenne ou lorsque les terroristes visés sont ressortissants de l Union La Belgique ne répondait donc pas à toutes les obligations imposées par le GAFI en Afin de se conformer aux recommandations du GAFI, la Belgique s est dotée d un organe compétent pour établir un listing national L AR du 26 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l analyse de la menace crée une nouvelle structure dénommée OCAM (Organe de coordination pour l analyse de la menace) instituée à l article 5 de la loi. L OCAM est donc un organe chargé de l évaluation de la menace conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet L AR du 26 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme (M.B., 17 janvier 2007) autorise le gel national des avoirs terroristes. Il s agit d un dispositif national de gel, à savoir un mécanisme propre, non subordonné aux dispositifs précédents L AR vise en réalité deux mécanismes applicables à deux catégories distinctes D une part, il s agit de permettre le gel des avoirs des terroristes dits «européens» c'est-à-dire des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, signalées dans la liste à laquelle s applique la Position commune du Conseil 2001/931 PESC et non visées par le Règlement (CE) n 2580 (art. 2 de l AR susmentionné) Dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de gel des avoirs terroristes de ces entités, l OCAM répond aux demandes d évaluations qui lui sont adressées par le SPF Affaires Etrangères La liste est soumise à un réexamen semestriel portant sur l intégralité des entités (terroristes européens et non européens). Pour les terroriste européens, seule une prorogation est possible, en attendant qu intervienne un accord sur la base juridique D autre part, l AR vise le gel des avoirs des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, non visées par la Position commune du Conseil 2001/931 PESC, par le Règlement (CE) n 2580 et le Règlement (CE) n 881/2002, dont la liste est élaborée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité (CMRS) sur la base des évaluations de l Organe de coordination pour l analyse de la menace (OCAM), après concertation avec l autorité judiciaire compétente et approuvée par le Conseil des Ministres (art. 3 de l AR précité). 134
134 484. L objectif est de permettre aux autorités belges de disposer d un dispositif de gel propre, permettant d identifier, de désigner et de geler administrativement les avoirs de personnes qui ne figurent pas dans les listes UN/UE précitées et dont l inscription est décidée de manière autonome au niveau national La liste sera annexée à l AR Les noms listés seront ensuite transmis au Comité de sanctions compétent de l ONU si les personnes visées sont couvertes par la Résolution 1267 ou au Conseil de l UE si elles sont couvertes par la Résolution 1272 ou la PESC Cette compétence de communication est laissée au Ministre des Affaires étrangères L arrêté royal du 28 décembre 2006 a été confirmé par la loi du 25 avril 2007 avec effet au 17 janvier Il n y a pas d avoir gelé sur base de cet arrêté A l ANNEXE X du Deuxième Rapport de suivi se trouve la présentation effectuée par le Service Public Fédéral Finances, Administration de la Trésorerie lors de l évaluation de la Belgique par le Comité Contre-Terrorisme le 30 janvier Les conclusions préliminaires du CTC sont très favorables La loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace crée l'organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) Tel qu il est mis en avant dans le premier Rapport de suivi d avril 2007, un des éléments fondamentaux de la lutte contre le terrorisme est l'échange efficace des renseignements entre les différents partenaires. A cette fin l Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) a été créé Pour une description plus détaillée de la loi du 10 juillet 2006 et des fonctions de l OCAM nous vous prions de bien vouloir consulter le Premier Rapport de suivi d avril Pour une description détaillée d autres mesures législatives prises afin d améliorer la lutte contre le terrorisme nous vous prions également de consulter les Rapports de suivi précédents, section Recommandation Spéciale III 492. Afin de renforcer l efficacité de la lutte contre le terrorisme, la Belgique a ratifié, en date du 2 octobre 2009, la Convention des Nations Unies pour la répression des actes de terrorisme nucléaire du 14 septembre 2005 (loi d assentiment du 10 septembre 2009, publiée au Moniteur belge le 30 octobre 2009) La Belgique a également signé l Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, le 8 juillet La loi d assentiment à l Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires a été sanctionnée et promulguée le 15 juillet Elle n a toutefois pas encore été publiée au Moniteur belge. Cet instrument sera ratifié prochainement Un projet de loi «de mise en conformité à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 et à l Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signé à Vienne le 8 juillet 2005» est en cours d examen au sein de la Chambre des représentants (doc. parl., Ch. Représ., , /001) depuis mars Ce projet modifie et complète les dispositions existantes dans le Code pénal relatives à la protection physique des matières nucléaires. 135
135 496. Il incrimine la menace d utiliser des matières ou engins radioactifs dans le but de causer des dommages substantiels à l environnement et la menace de commettre un acte dirigé contre une installation nucléaire Il ajoute également de nouvelles définitions à l article 487bis du Code pénal Un nouvel article incrimine le sabotage de matières nucléaires ou d une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement ou l acte perturbant le fonctionnement d une telle installation, dans le but de libérer ou risquer de libérer des matières radioactives Le droit pénal belge est également mis en conformité avec l article 2, 1, a) et b) de la Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire pour ce qui est des autres matières et engins radioactifs, non visés par l article 488bis du Code pénal Enfin, l intrusion ou la tentative d intrusion sur les parties les plus sensibles d un site nucléaire est érigée en infraction Au niveau régional, la Belgique a ratifié en date du 17 septembre 2009 la Convention du Conseil de l Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (loi d assentiment du 29 août 2009, publiée au Moniteur belge le 22 décembre 2009) (STE 198, du 16 mai 2005) et participe à la Conférence des Parties à cette Convention afin de réaliser au mieux sa mise en œuvre. 4. LORSQUE CELA SEMBLE APPROPRIÉ, IDENTIFICATION DES ACTIONS PRISES OU DES RÉSULTATS OBTENUS SUITE AUX LOIS, RÉGLEMENTATIONS OU AUTRES MESURES PRISES. Voir également les rapports de suivi précédents Au niveau national, un projet de loi portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude a été adopté par le Conseil des ministres de ce 29 mars 2013 et sera soumis prochainement au Parlement. Ce projet entend notamment adapter la loi CTIF du 11 janvier 1993 et le Code pénal belge par la substitution de la notion de fraude grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale par la notion de fraude fiscale grave, organisée ou non. avril STATISTIQUES MISES À JOUR POUR LES CRITÈRES MENTIONNÉS DANS LA RECOMMANDATION 32 EN LIEN AVEC LA RECOMMANDATION SPÉCIALE III 503. L obligation d information à communiquer à l autorité compétente, c est-à-dire à l Administration de la Trésorerie du SPF Finances, est spécifiée par : un article 1bis inséré par l arrêté ministériel du 23 novembre 2001 modifiant l arrêté ministériel du 15 juin 2000 d exécution de l arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l encontre des Talibans d Afghanistan ; ainsi qu à l article 2 de l arrêté ministériel du 17 juin 2002 d exécution de l arrêté royal du 2 mai 2002 relatif aux mesures restrictives à l encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 136
136 504. L information à communiquer consiste non seulement en une notification de correspondance éventuelle du nom d un client de l institution en question avec la liste officielle établie en application de la Résolution 1267 et de celles qui l ont succédé, ainsi que de la liste officielle établie en application du Règlement 2580/2001, mais elle porte aussi sur l absence éventuelle d une telle correspondance. Afin de se prémunir contre tout soupçon que les établissements financiers n ont pas effectué les recherches nécessaires afin de répondre aux obligations des règlements européens en matière de gel, il a été décidé de demander aux établissements de notifier même l absence de toute correspondance de nom Le tableau ci-dessous reprend par année: le nombre de notifications réalisées par les établissements financiers (notification de correspondance éventuelle du nom d un client de l institution en question avec la liste officielle + notification de l absence d une telle correspondance) ; le nombre de correspondances de noms notifiées par les institutions financières. Suite à cette notification l Administration de la Trésorerie procède à une vérification de ces données avec la Sûreté de l État et la Police fédérale. Soit les correspondances de noms sont confirmées et les comptes seront bloqués, soit il n y a pas de correspondances et les personnes visées seront libérées de tout soupçon. La dernière colonne reprend le nombre de comptes effectivement bloqués Veuillez trouver ci-dessous les statistiques actualisées pour les Talibans et Al-Qaida (application de la Résolution 1267 et de celles qui lui ont succédé). Jaar/Année Kennisgevingen/ Notifications Overeenkomsten/ Correspondances Geblokkeerde rekeningen/ Comptes bloqués
137 507. Pour les autres terroristes (application du Règlement européen 2580/2001), il y a eu 7 correspondances de la part des institutions financières. Néanmoins, après vérification de ces données par l Administration de la Trésorerie avec la Sûreté de l État et la Police fédérale aucun nom n a été confirmé. Dès lors, aucun compte n a été bloqué. Année Notifications Correspondances Comptes bloqués Ces notifications doivent être communiquées d office et sans délai afin de répondre aux obligations d information contenues dans les règlements européens. 138
138 RECOMMANDATION Spéciale IX : NC Passeurs de fonds 1. DESCRIPTION DES DÉFICIENCES IDENTIFIÉES il n existe pas actuellement en Belgique de système de contrôle des mouvements d espèces (au sens large) à ses frontières. 2. RECOMMANDATIONS DU GAFI DANS LE RAPPORT D ÉVALUATION MUTUELLE CONCERNANT CETTE RECOMMANDATION il est important que la Belgique se dote d un système de contrôle des mouvements d espèces (au sens large) à ses frontières. 3. DESCRIPTION DES LOIS, RÉGLEMENTATIONS OU AUTRES MESURES ADOPTÉES OU EN COURS D ADOPTION AFIN DE COMBLER LES LACUNES 3.1. Dispositions européennes : Le Règlement (CE) 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l argent liquide entrant ou sortant de la communauté, publié au Journal officiel de l Union européenne du 25 novembre Pour une description détaillée du Règlement (CE) 1889/2005 nous vous prions de consulter le Rapport de suivi d avril Ce Règlement est d application immédiate dans les Etats membres Règlement (CE) n 515/97 du Conseil du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission, en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. Règlement (CE) n 766/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n 515/97 du Conseil, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission, en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole Pour une description détaillée de ces dispositifs et de l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres, ainsi que la base de données «système d information douanier» (SID) et de la base de données FIDE nous vous prions de consulter les Rapport de suivi précédents En 2009, la Commission européenne a mis en place un nouvel outil d échange d informations destiné aux services des douanes, et autres organisations, telles que Ministères d agricultures, CRF, Police, 139
139 organisations internationales. Il s agit de l outil Mutual Assistance Broker. MAB couvre non seulement le domaine du contrôle du transport transfrontalier d argent liquide, mais également les trafics de tabac, d alcool, de produits pétroliers. Pour une description plus détaillée nous vous prions de consulter le Rapport de suivi précédent Convention du 18 décembre 1997 sur l'assistance mutuelle et la coopération entre les administrations douanières (Naples II) 512. Cette convention, établie par le Conseil de l'union européenne à Bruxelles, le 18 décembre 1997, et signée le même jour, est entrée en vigueur le 23 juin Elle complète le Règlement (CE) n 515/97 citée ci-avant. Pour une description détaillée de ces dispositions nous vous prions de consulter le Rapport de suivi précédent Nouvelles dispositions au niveau national 513. Pour une description détaillée des dispositions au niveau national nous vous prions de consulter le Rapport de suivi précédent. 4. LORSQUE CELA SEMBLE APPROPRIÉ, IDENTIFICATION DES ACTIONS PRISES OU DES RÉSULTATS OBTENUS SUITE AUX LOIS, RÉGLEMENTATIONS OU AUTRES MESURES PRISES Depuis l entrée en vigueur du dispositif belge de contrôle des transports transfrontaliers d argent liquide, la Cellule de traitement des informations financières a organisé dans ses bureaux plusieurs réunions de concertation et de coordination entre les différents services et personnes compétentes en matière de contrôle (préventif et répressif) du transport transfrontalier d argent liquide Pour un aperçu détaillé des actions prises, nous vous prions de consulter les rapports de suivi précédents Afin de pouvoir identifier les insuffisances et manquements en matière de contrôle du transport transfrontalier d argent liquide, la CTIF a fait fin 2010 une analyse complète de ce dispositif et l a mis en parallèle avec la RS IX et les best practices. Cette analyse a été communiquée en 2011 aux services des Douanes afin qu ils puissent prendre les mesures correctives qui s imposent La CTIF a en 2010, 2011 et 2012 également adressé plusieurs courriers aux services des Douanes et Accises pour les sensibiliser aux requis de la RS IX et des best practices La CTIF a également en 2010, 2011 et 2012 participé à plusieurs réunions de travail avec le Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) Belgique/France. Ce centre assiste entre autres les services douaniers belge et français qui interceptent sur le terrain des transports d argent liquide qui n ont pas fait l objet d une déclaration préalable. Dans ce cadre, ce centre dispose d informations qu il communique régulièrement à la CTIF sur des ressortissants belges interceptés en France avec de l argent liquide La CTIF a également participé récemment à une réunion avec les services de police, de douanes et les autorités judiciaires pour l organisation d une opération ciblée et ponctuel de contrôle du transport d argent liquide. 140
140 520. La CTIF a également collaboré aux opérations Catch Watch initiées par l Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Des présentations sur le rôle des FIU dans le cadre d investigations en matière de transports transfrontaliers d argent liquide ont été données en 2009 et 2011 lors de conférences internationales organisées à Bruxelles par l OMD En 2009, des formations ont été données (avec le concours de la CTIF) aux douaniers belges en charge des contrôles dans les aéroports. 4. Statistiques mises à jour pour les critères mentionnés dans la Recommandation 32 en lien avec la Recommandation spéciale IX En application de l Arrêté Royal du 5 octobre 2006, portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d argent liquide, la Cellule de traitement des informations financières a reçu entre le 15 juin 2007 et le 31 décembre 2012 communication de mouvements d argent liquide pour un montant total de ,06 EUR qui se ventilent comme suit : Nombre Montants totaux en EUR Déclarations spontanées (Hors UE) ,28 Déclarations à la demande 466 (Intra UE) ,93 PV pour déclaration incomplète ,46 PV pour soupçon de blanchiment ,66 PV pour absence de déclaration ,46 Total ,06 Ces déclarations se ventilent par année comme suit : Nombre Déclarations spontanées (Hors UE) Déclarations à la demande (Intra UE) PV pour déclaration incomplète PV pour soupçon de blanchiment PV pour absence de déclaration Total
141 Montants totaux en EUR Déclaration s spontanées (Hors UE) Déclaration s à la demande (Intra UE) , , , , , , , , , , , ,02 PV pour déclaration incomplète , , , , ,79 PV pour soupçon de blanchimen t 5.120, , , , , ,00 PV pour absence de déclaration , , , , , ,84 Total , , Au cours de la même période 193 déclarations de transport transfrontalier d argent liquide ont été transmises par la Cellule de traitement des informations financières aux autorités judiciaires pour un montant total de ,35 EUR Les saisies administratives et judiciaires se sont élevées à ,58 EUR La Cellule de traitement des informations financières dispose également de statistiques sur l origine et la destination des fonds ayant fait l objet de déclarations spontanées ou à la demande et de PV pour absence de déclaration, déclaration incomplète et soupçon de blanchiment La Cellule de traitement des informations financières analyse également les justifications économiques données par les passagers aux mouvements transfrontaliers d argent liquide déclarés, l objectif étant d isoler et de détecter les déclarations pour lesquelles la justification économique ne correspond pas à celle fournie par la majorité des passagers d une même origine. 142
142 LISTE DES ANNEXES (Accessibles depuis le site Internet de la CTIF-CFI après approbation de ce rapport) I. Analyse de risque : «Le Leasing dans le cadre de la loi anti-blanchiment Janvier 2012» II. Projet final du Règlement pour les agents immobiliers soumis à signature du Ministre III. Projet final du Règlement pour les diamantaires soumis à signature du Ministre IV. Règlement de la Chambre Nationale des notaires sur le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme du 26 avril 2011, ainsi que ses annexes V. Vade-mecum blanchiment d argent et financement du terrorisme pour les notaires avril 2011 VI. Vade-mecum contrôle blanchiment Chambre Nationale des notaires décembre 2012 VII. Système de scoring que le SPF Economie et l Institut professionnel des agents immobiliers (en abrégé : IPI) ont élaboré, en ce qui concerne la vente et l achat d immeubles, à l attention des agents immobiliers VIII. Projet Outil blanchiment analyse fonctionnelle pour les agents immobiliers IX. Note d instruction de contrôle élaboré par le SPF ECONOMIE pour contrôle secteur immobilier - 27 octobre 2011 X. Check-list SPF Economie pour les contrôles secteur immobilier XI. RAPPORT D ENQUETE : Enquête générale agents immobiliers 2011/53 (à compléter pour chaque agence contrôlée) 143
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