MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES PARIS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES PARIS"

Transcription

1 MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES PARIS GESTION DES ACCIDENTS COLLECTIFS EN COOPERATION INTERNATIONALE. COOPERATION AVEC LA FRANCE LE CAS DE L ESPAGNE Novembre 2006

2 GESTION DES ACCIDENTS COLLECTIFS EN COOPERATION INTERNATIONALE. COOPERATION AVEC LA FRANCE Les modalités d intervention et de coopération avec la France à l occasion d un accident collectif, depuis l information de la victime et jusqu au procès RAPPORT DE DROIT ESPAGNOL 2

3 INTRODUCTION. PROCEDURES D INDEMNISATION DE DROIT COMMUN PRINCIPES GENERAUX...5 I. LE SYSTEME CLASSIQUE : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PROUVEE...5 II. LES ACQUIS MODERNES...6 PREMIERE PARTIE. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS, ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES DU SYSTEME D INDEMNISATION EN CAS D ACCIDENT COLLECTIF...8 SECTION I. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS ET ADMINISTRATIFS...8 SECTION II. AMENAGEMENTS DES PROCEDURES JUDICIAIRES D INDEMNISATION...11 SECTION III. AMENAGEMENT DES PROCEDURES ASSURENTIELLES D INDEMNISATION...17 DEUXIEME PARTIE. LES MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE ACCIDENT COLLECTIF A CARACTERE TRANSNATIONAL ET/OU TRANSFRONTALIER...18 SECTION I. AMENAGEMENT DE L ACCES DES VICTIMES ETRANGERES A LA JUSTICE ESPAGNOLE...18 SECTION II. AMENAGEMENT DE L ACCES DES VICTIMES ETRANGERES AUX PRESTATIONS DES COMPANIES D ASSURANCE AUTOMOBILE ESPAGNOLES

4 Textes législatifs de référence Code civil Code pénal (loi organique n 10/1995, du 23 novembre 1995) Loi organique relative au pouvoir judiciaire (LOPJ) n 6/1985, du 1er juillet 1985 Constitution espagnole du 29 décembre 1978 Loi n 60/2003 du 23 décembre 2003 relative à l arbitrage Loi n 1/2000 du 7 janvier 2000 relative à la procédure civile Loi n 50/1980 du 8 octobre 1980 relative au contrat d assurance Loi n 1/1970 du 4 avril 1970 relative à la chasse et règlement adopté par le décret royal n 63/1994 du 21 janvier Loi n 27/1992, du 24 novembre 1992 relative aux ports de l Etat et de la marine marchande Décret n 607/1999, du 16 avril 1999 approuvant le règlement d assurance de responsabilité civile obligatoire pour les embarcations de loisir ou sportives Loi n 25/1964 du 29 avril 1964 sur l énergie nucléaire Loi n 48/1960, du 21 juillet 1960 sur l aviation Décret législatif royal n 8/2004, du 29 octobre 2004 approuvant le texte modifié de la loi relative à la responsabilité civile et l assurance de circulation des véhicules à moteur Décret n 4/2004 du 2 juillet 2004 adoptant les mesures relatives aux dommages causés par l accident du navire Prestige Décret n 1575/1989 du 22 décembre 1989 approuvant le règlement de l assurance obligatoire des voyageurs Actes des organismes professionnels Résolution du 24 mai 2006 des la Direction générale des assurances et fonds de pension 4

5 INTRODUCTION. PROCEDURES D INDEMNISATION DE DROIT COMMUN PRINCIPES GENERAUX Le régime général de la responsabilité civile sera applicable aux accidents survenus en territoire espagnol, qu ils soient collectifs ou non. I. LE SYSTEME CLASSIQUE : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PROUVEE Conformément au texte du Code Pénal, la commission d une infraction oblige le coupable à réparer les dommages causés (art. 109 CP). Cependant, ce ne sont pas uniquement les transgressions de la loi pénale qui donnent droit à réparation. En effet, régulièrement, nous nous trouvons face à des situations juridiques et socialement acceptées, qui cependant, produisent un dommage patrimonial et personnel dont l indemnisation est prévue par le Code Civil. Dans certaines situations, le fait qui est à l origine du dommage constitue un manquement à un lien contractuel préalablement constitué. Dans ce cas, le créancier et le débiteur de la réparation sont identifiés. Il s agit de la responsabilité civile contractuelle (art. 1101, C. Civ.). En d autres occasions, la question se pose entre deux personnes non liées juridiquement avant la production du dommage et naît de l inaccomplissement du devoir général de conduite qui prescrit qu il ne faut pas nuire à autrui : alterum non laedere. C est la responsabilité civile extracontractuelle ou aquilienne (art C. Civ.). Pour qu on reconnaisse la responsabilité civile d un ou plusieurs sujets il faut qu il existe un lien de causalité entre l action ou l omission et le dommage survenu. A ceci il faut ajouter un facteur d attribution qui permette de justifier l imputation du dommage à un patrimoine déterminé. Ce critère d attribution peut être subjectif ou objectif. Si on se cantonne au droit civil, pour grave que soit la conduite, il n y a pas de responsabilité civile sans dommage réparable. Le dommage constitue donc un élément essentiel de la responsabilité civile. On peut parler de dommages personnels et de dommages patrimoniaux. 5

6 Le dommage patrimonial est celui qui provoque une diminution de l utilité compensable de manière pécuniaire par de l argent ou avec des biens interchangeables. Dans ce cadre entrent le dommage émergent qui est la diminution de valeur dans la sphère patrimoniale actuelle de la victime ainsi que le lucrum cesans ou le manque à gagner qui désigne les gains et les bénéfices qui ont cessé d être perçus. Le lucrum cesans présente de grandes difficultés d estimation et de preuve. Le dommage personnel se décompose en dommage corporel et dommage moral. L indemnisation de ces derniers a une nature compensatoire. Historiquement, la responsabilité aquilienne a été légalement établie comme une obligation de réparer le dommage causé par celui qui, par négligence ou faute, en a été la cause (art. 1902, C. Civ.). II. LES ACQUIS MODERNES A. La responsabilité objective Cependant, la difficulté matérielle et juridique qu à la victime à prouver le lien de causalité entre l action et le dommage a suscité d énormes problèmes pour percevoir l indemnisation. La jurisprudence et la doctrine ont modéré par la suite leurs exigences initiales par rapport au concept de faute et de négligence, ainsi que leurs exigences concernant l établissement du lien de causalité entre la faute et le dommage. En application du principe pro domnato, la jurisprudence a commencé à définir des règles permettant de faciliter à la victime son indemnisation. La tendance à l objectivation de la responsabilité a permis l avènement de la théorie du risque. En vertu de celle-ci, la responsabilité est issue de la production d une situation de risque, en l absence de toute faute intentionnelle ou de négligence. En conséquence, la victime d un accident devra seulement prouver l existence d un dommage puisque la charge de la preuve est inversée. L auteur du dommage devra prouver pour s exonérer de sa responsabilité l absence de causalité en raison de la faute de la victime, d un cas fortuit ou de force majeure. On fait abstraction de la faute mais non du lien causal. C est la dénommée responsabilité objective. La responsabilité objective a été adoptée par le législateur espagnol par rapport à des activités dangereuses comme par exemple la chasse (loi sur la 6

7 chasse du 4 avril 1970 et règlement adopté par le décret royal n 63/1994 du 21 janvier), l exploitation à des fins commerciales de pavillons et bateaux (loi n 27/1992, du 24 novembre 1992, ports appartenant à l Etat et Marine Marchande), l exploitation des embarcations de loisir ou sportives (décret n 607/1999, du 16 avril 1999). On fera peser une responsabilité objective également sur une entreprise qui produit ou travaille avec des matériaux radioactifs ou des radiations ionisantes (loi sur l énergie nucléaire du 29 avril 1964), ainsi que sur les personnes visées par la loi sur l aviation du 21 juillet 1960, ou encore les conducteurs de véhicules à moteur (décret législatif royal n 8/2004, du 29 octobre 2004 sur la responsabilité civile et l assurance de circulation des véhicules à moteur) bien que ces derniers ne répondent de façon objective que pour la réparation des dommages personnels. B. L assurance obligatoire Certaines activités, par le risque qu elles comportent, ont conduit le législateur à s assurer de la solvabilité de celui qui provoque les dommages. Il a donc renforcé l obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile qui couvre le montant total ou partiel des indemnisations. On ne pourra pas mener les activités citées sans être couvert par une assurance, sous peine d une sanction administrative et pénale depuis l entrée en vigueur du Code Pénal de 1995 (art. 636 C. pén.). 7

8 PREMIERE PARTIE. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS, ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES DU SYSTEME D INDEMNISATION EN CAS D ACCIDENT COLLECTIF SECTION I. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS ET ADMINISTRATIFS On définit l accident collectif comme celui où il y a une pluralité de victimes résultant d un même évènement en un même temps et lieu. L impact humain, psychologique et matériel, ainsi que l impact social, justifieraient l adoption de mesures spécifiques, judiciaire et extrajudiciaires, qui faciliteraient une meilleure gestion de ces évènements. Le droit espagnol offre un panorama décevant, puisqu il se présente comme un système précaire de protection des victimes d accidents en général, et manifeste une virtuelle indifférence face à leur pluralité. On doit donc en conclure non seulement à l inefficacité du système espagnol de gestion des accidents collectifs, mais aussi à son inexistence. A. Des structures ad hoc et des actions ponctuelles Effectivement, malgré les besoins qui résultent d un tel accident, il n existe pas de structures permanentes et institutionnalisées qui faciliteraient les démarches des victimes. C est donc des fondations, associations privées et corporations qui prêteront un appui psychologique, informeront et orienteront les victimes dans la prise de décisions. Suite à un accident d autobus enregistré à la Muela (Saragosse) le 20 septembre 1999 où trente deux personnes décédèrent et vingt trois autres furent blessées, divers effectifs de la Croix Rouge, de la Guardia Civil, et de la Police ainsi que divers volontaires se mobilisèrent. La mairie de la ville et le gouvernement autonome constituèrent un cabinet de crise pour prêter aide aux familles des victimes qui commencèrent à arriver à Saragosse depuis les provinces d origine des excursionnistes. On installa un bureau d attention aux familles des victimes dans un important hôpital public et on créa quatre groupes d appui psychologique dans les principaux hôpitaux où se trouvaient les blessés ainsi qu à la morgue où l on installa la chapelle ardente. 8

9 A défaut de mécanismes à caractère général et institutionnalisés pour la gestion des accidents collectifs, il faut ajouter la difficulté propre à l Espagne qui est constituée de dix-sept communautés autonomes, ce qui donne un profil décentralisé à l Administration de l Etat. Chacune des communautés autonomes possède une Charte d Autonomie Statut qui délimite le champ de ses compétences. La Constitution Espagnole de 1978 prévoit la possibilité de transférer aux communautés certaines compétences non exclusives de l Etat (art.149, Constitution espagnole). Ceci a été le cas en matière de santé et transports. C est pour cette raison que lorsque se produit un accident grave, les renseignements, aides et fonds mis à la disposition des victimes peuvent varier en fonction de la Communauté Régionale Comunidad Autónoma où ils ont lieu. Il faut indiquer, bien que ce volet reste en dehors du champ d intérêt de cette étude, dans les régions où le terrorisme a été plus important Pays Basque et Madrid on a une plus grande expérience pour l aide des victimes des catastrophes. B. Les procédures ad hoc d indemnisation amiable La loi espagnole ne prévoit pas non plus des voies extrajudiciaires de résolution des conflits. Par conséquent, la résolution extrajudiciaire des litiges devra obéir aux règles générales contenues dans la loi n 60/2003, du 23 décembre 2003 sur l arbitrage. De même, il n existe pas dans la loi n 50/1980, du 8 octobre 1980 sur le contrat d assurance, ni dans aucune autre réglementation nationale, une procédure amiable d indemnisation des victimes. Les victimes devront pour cela utiliser les mécanismes ordinaires de réclamation judiciaire fixés par la loi n 1/2000, du 7 janvier 2000 relative à la procédure civile, et appliquer les autres lois générales. Ceci dit, bien que dans notre système légal l offre extra et préjudiciaire d indemnisation ne réponde pas à une exigence légale, elle n est pas contraire au droit et rien n empêche donc d y recourir. L acceptation par les victimes reste alors entièrement facultative. Néanmoins, dans le cas où elles donnent leur consentement, l accord sera considéré comme une transaction judiciaire qui empêchera une réclamation judiciaire ultérieure basée sur les mêmes faits. Le 3 juillet 1997, dix-huit ouvriers perdirent la vie dans une explosion tandis qu ils travaillaient à la construction du bateau «Proof Spirit» à Valence. Dix autres travailleurs furent blessés. L indemnisation des victimes est 9

10 intervenue rapidement pour celles d entre elles qui ont accepté l offre qu on leur aura faite de manière extrajudiciaire. Cependant, les familles de trois des victimes préfèrent attendre la fin du procès pénal. En raison de la complexité de l accident et de la pluralité des victimes on n arriva à obtenir une décision ferme qu en juillet Sept années s étaient écoulées. Il reste que la législation prévoit dans les articles 414 et 415 de la Loi de Procédure Civile, qu une fois un procès judiciaire entamé, les parties sont appelées à une audience préliminaire dans le but, entre autres, de tenter d obtenir un accord ou une transaction qui mette fin au procès. Quoique de caractère général et même proche à l utopie, celle-ci constitue une vraie prévision légale. C est seulement dans des cas spécifiques de particulière importance politique et sociale que l administration prend des mesures exceptionnelles tendant au dédommagement économique des victimes d accidents. La pression sociale et médiatique est alors la cause directe de ces mesures qui peuvent se concrétiser par de simples aides versées par des fonds publics ou constituer d authentiques accords transactionnels. En août 1995 quatorze mineurs sont morts dans le puits de SSS et MMM dans un accident de travail. En mars 1996 leurs familles percevaient les indemnisations convenues. Les accidents du secteur minier espagnol ont bénéficié en temps voulu des aides pécuniaires prévues pour des accidents collectifs graves dans la partie budgétaire B destinée aux victimes d accident de travail dans l industrie du charbon et l acier décidées par la Commission Européenne eu égard à la gravité et à la relative fréquence des accidents collectifs dans ce secteur. Après la disparition de la CECA, des aides de pareille nature n ont plus été envisagées. En d autres occasions ces dernières sont accompagnées d intentions politiques. Le 3 juillet 2006 se produisit à Valence le plus grand accident de métro ayant eu lieu en Espagne qui s est soldé par quarante trois morts et trente cinq blessés. L accident se convertit en une authentique bataille politique entre l administration centrale et régionale. La Generalitat Valenciana (gouvernement autonome) a fini par approuver l octroi d une provision pouvant aller jusqu à euros en faveur des familles des défunts pour essayer d éviter une enquête parlementaire sur l accident. A l occasion du naufrage du bateau «Prestige» face aux côtes de l Espagne, on autorisa le Ministre de l Economie et des Finances à souscrire 10

11 avec les victimes qui l acceptèrent d authentiques accords transactionnels individuels par lesquels elles se désistaient et renonçaient à toutes leurs actions judiciaires. Ces actions furent réglées par le décret royal n 4/2003 du 20 juin 2003, qui fixait un délai de six mois pour adhérer à la convention. Dans ce cas précis, les victimes ont reçu une indemnisation rapide, totale ou partielle, pour les dommages subis. Cependant, il s agit malheureusement d une exception à la règle. SECTION II. AMENAGEMENTS DES PROCEDURES JUDICIAIRES D INDEMNISATION A. Les lourdeurs inhérentes au système judiciaire Les cas où les victimes d un accident collectif restent sans protection de facto face au retard des décisions qui arrêtent le montant des indemnisations et à celui de leur exécution sont beaucoup fréquents. L accident de Tous, du 20 octobre 1982, en est l illustration parfaite. Dans ce cas d espèce, un barrage céda à cause de problèmes de structure, en provoquant quarante morts et des dizaines d autres victimes. Aujourd hui encore certaines n ont reçu aucune indemnisation. Il ne s agit pas d un cas isolé. Sont relativement fréquents les cas dans lesquels l encaissement des indemnisations se prolonge quasi indéfiniment dans le temps. Le 19 août 1992 décédèrent 46 voyageurs et 10 autres furent blessés dans un accident d autobus qui faisait route entre Cornellá et Ecija. Le procès contre les entrepreneurs qui avaient organisé le voyage dura dix ans jusqu au 10 avril Par définition, la complexité des situations qui résultent d un accident collectif en rapport avec la multiplicité des dommages et des victimes qui les supportent ralentit encore plus le fonctionnement de la justice, déjà lente par essence. Les complications techniques et juridiques dérivées de la pluralité des demandeurs aggravent ce panorama. Des problèmes comme celui de la fixation de la compétence judiciaire, la préjudicialité pénale, la pluralité des défendeurs ou la multiplication des moyens de preuve, constituent, sans aucun doute, des facteurs supplémentaires qui retardent l encaissement des dédommagements par les victimes. 11

12 Compte tenu des circonstances de chaque cas, le droit espagnol répartit les victimes entre juridictions qui décideront de la responsabilité des défendeurs et des indemnisations auxquelles elles auront droit. Quiconque réclame une indemnisation à un particulier doit se présenter devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale selon que les faits qui ont causé le dommage peuvent être qualifiés de faute civile ou d infraction ; devant la juridiction administrative si l auteur du dommage est une administration publique ou un agent à son service. Il devra saisir la juridiction sociale lorsque sa réclamation est dirigée contre l employeur de la victime pour les torts causés dans l exercice de son emploi (art. 9.2 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire LOPJ ). L interprétation des critères légaux de distribution de compétence n est pas sans causer problème. Il existe en Espagne une longue tradition de conflits entre juridictions potentiellement compétentes pour connaître un litige de responsabilité civile extracontractuelle. La résolution de ces conflits est également une source de retard. A cela il faut ajouter la suspension et la paralysie de tout procès en responsabilité civile tant que la cause pénale qui tranche quant aux circonstances où l accident s est produit n est pas menée à son terme (préjudicialité pénale, art. 40 de la loi relative à la procédure civile). Dans la localité aragonaise de Biescas le 7 août 1993 quatre vingt sept personnes moururent dans le camping de Las Nieves. Parmi les victimes il y avait des français et des hollandais. Ladite préjuridicialité pénale fit que le procès civil n a pas pu commencer jusqu en Il se termina en 2005 par une décision de la Audiencia Nacional condamnant la Diputación general de Aragón et le Ministère de l Environnement comme responsables pécuniaires de l accident. Et ce n est que le 23 octobre 2006 qu on a commencé à verser les indemnités. Par ailleurs, sauf dans les cas où il convient de recourir à la juridiction administrative ou du travail, quand le dommage qui est à l origine de la responsabilité provient d un fait illicite pénal, la victime pourra soit mettre en œuvre la responsabilité civile au fil de la réclamation pénale soit se réserver l exercice de l action auprès de la juridiction civile (art.109.2, C.Pén). Du moment que la victime n a pas exercé cette faculté de réserve de l action civile dans le procès civil, le juge pénal doit se prononcer sur la responsabilité si toutefois il a pris une décision de condamnation. Il s agit d un système ultra protecteur où il suffit que la victime garde silence pour que quelqu un le Procureur demande pour elle une réparation du dommage souffert. 12

13 Le choix entre juridiction civile et juridiction pénale ne répond pas à des règles juridiques objectives mais correspond à la stratégie de la victime de l infraction, souvent subordonnée à l espoir d obtenir l indemnisation la plus élevée possible. La possibilité de choix entre des juridictions s ajoute au mécanisme déjà compliqué d attribution de la compétence. B. L absence d action collective mais possibilité de joindre les causes connexes En Espagne, les victimes d un accident collectif doivent introduire leurs demandes d indemnisation de façon individuelle devant les organes juridictionnels qui devront émettre un jugement motivé sur chacune d entre elles. L ordre juridique espagnol reconnaît les actions collectives en indemnisation semblables, quoique non identiques, aux class actions des Federal Rules of Civil Procedure des Etats-Unis (Rule 23) mais seulement en ce qui concerne les consommateurs et usagers (art.15.1 LEC). A travers leur exercice, un groupe de victimes, une association de consommateurs ou une entité légalement constituée peuvent solliciter une collectif des personnes affectées par un même fait dommageable. indemnisation pour le Réservées au seul domaine de la consommation, ces actions ne sont donc pas applicables aux accidents collectifs de l environnement qui provoquent une telle casuistique aux Etats-Unis. On peut se poser cependant la question de savoir si les passagers d un transport public pourraient être considérés comme usagers au sens de la loi, en tant qu ultimes destinataires d un service. En fait, aucune controverse ne s est posée à ce sujet puisque les usagers d un service public de transport sont suffisamment couverts par l Assurance Obligatoire des Voyageurs (SOV) règlementée par le décret royal n 1575/1989, du 22 décembre 1989, qui protège tous les usagers des moyens de transport collectif aussi bien terrestre que maritime. Son prix est inclus dans le ticket de transport et couvre les dommages corporels et de décès. Toutefois, la protection vise seulement les voyages qui ont pour origine le territoire espagnol, sans prendre en considération leur lieu d arrivée. Ne seront par contre pas protégés les déplacements débutant à l étranger bien qu ils aient l Espagne comme destination finale. Les actions collectives n étant donc pas reconnues de façon générale indemnitaires dans l ordre juridique espagnol, chacune des victimes pourra 13

14 mettre en œuvre la responsabilité civile de l auteur du dommage. Ceci dit, la pluralité des demandeurs donne lieu à plusieurs procès face à un même défendeur sur la base du jugement de mêmes faits, ce qui va à l encontre du principe d économie de procédure et surtout comporte le risque de décisions judiciaires contradictoires. Par exemple, rien n exclut la possibilité qu un tribunal considère qu il existe une causalité suffisante entre un dommage et la conduite du défendeur et qu un autre tribunal ne trouve pas cette causalité établie, alors pourtant que les demandeurs sont victimes d un même accident collectif. Pour contourner ce risque de décisions contradictoires le législateur permet toutefois le jugement conjoint des actions présentant une connexion objective puisque fondés sur les mêmes évènements (art. 72, LEC). L effet principal est qu on traitera ces multiples actes dans un même procès (art LEC). Un unique procès aura donc lieu avec une pluralité d objets. Ceci dit, il faut signaler que les actions cumulées continuent à être distinctes et par conséquent conservent leur autonomie au sein de la procédure (notamment en ce qui concerne le renoncement, le désistement ou la transaction). Le 17 décembre 1983, quatre vingt une personnes perdirent la vie et vingt huit autres furent blessées dans un incendie qui eut lieu dans une discothèque de Madrid. Bien que les actions des victimes ont été jointes et que le même avocat (Maître García Pablos) représenta les parents des 58 des 81 victimes dénombrées dans l incendie, plus de dix années de démarches de procédure, un dossier de plus de pages furent nécessaires pour que la décision, ellemême de près de 300 pages, mette fin au procès le 22 avril Dans celle-ci, le tribunal déclara l Etat responsable civilement de façon subsidiaire pour le versement des indemnisations aux victimes en cas d insolvabilité des condamnés. C. Des barèmes législatifs pour l indemnisation des victimes En Espagne, agir en justice est toujours désagréable et coûteux si bien que l on tente de l éviter dans la mesure du possible. Pour cela, quand il s agit de dommages patrimoniaux facilement quantifiables, on arrive fréquemment à un accord extrajudiciaire. Il n en va pas de même lorsqu il s agit de dommages personnels. L énorme variabilité des indemnisations concédées par les juges et 14

15 les tribunaux enlève de l intérêt aux accords entre responsables et victimes des accidents. Quand il s agit d évaluer les dommages personnels causés à une pluralité de victimes par un même fait dommageable, il est problématique d en faire une évaluation équitable et juste. La traduction des dommages personnels en valeur de marché étant res extra commercium dépend de considérations qui ne sont pas simplement économiques, mais sont beaucoup plus difficiles à objectiver. Afin de remédier à ces difficultés, on peut établir des barèmes quantitatifs. Par définition, tout barème a pour vocation à être appliqué à n importe quelle victime dont la situation correspond à son domaine d application matérielle ; ce dernier étant prédéterminé, la victime peut connaître ex ante quelle sera l indemnisation prévisible en cas d accident. Il n est pas essentiel que le barème soit, par contre, obligatoire ni qu il comprenne tous les préjudices indemnisables. Dans l ordre juridique espagnol, la loi n 48/1960, du 21 juillet 1960, sur la navigation aérienne, établit déjà des seuils d indemnisation de la responsabilité civile dérivée des accidents produits dans ce secteur qui a subi des changements significatifs provenant de la législation communautaire et internationale (Règlement CE nº2027/97, du 9 octobre, sur la responsabilité des compagnies aériennes en cas d accident modifié par le règlement CE nº889/2002 du Parlement européen et du Conseil et la Convention de Monréal. du 28 mai 1999, pour l unification de certaines règles dans le transport aérien international). C est la législation sur la circulation des véhicules à moteur qui établit un barème obligatoire l unique en Espagne pour quantifier les dommages personnels causés dans les accidents de circulation. Cet authentique barème légal se trouve réglementé dans le décret législatif royal n 8/2004, du 29 octobre Les barèmes doivent être actualisés annuellement. Cette année, la Résolution du 24 mai 2006 de la Direction Générale des Assurances et fonds de pension est en vigueur. Elle publie les montants des indemnisations faisant suite à un décès ou à des lésions permanentes et à une incapacité temporaire qui s appliqueront en

16 Par leur exhaustivité et l importance dans et hors du seul domaine matériel d application, les barèmes du RDL 8/2004 sont le paradigme du système de quantification des dommages en droit espagnol. L instauration d un régime juridique spécifique et différencié dans ce domaine semble être justifié par la haute sinistralité, la nature des dommages occasionnés et sa relative homogénéité, l assurance obligatoire du risque, la création de fonds de garantie supervisé par l administration et la tendance à l unité normative des différentes ordonnances des Etats membres de l Union Européenne. On ne peut pas nier qu un système objectif d évaluation des dommages personnels basé sur des barèmes constitue un instrument utile pour les juges et les magistrats. Il est à l origine d un renforcement de la sécurité juridique et de la confiance des victimes dans la mesure où il met un frein à la variabilité des indemnités. Toutefois, sur son application à une autre classe d accidents, nous trouvons une jurisprudence contradictoire entre les Chambres pénale et Administrative du Tribunal Suprême la 1 ère (la Chambre civile), la 2 ème et la 3 ème Chambre du tribunal. Tandis que la 2 ème et la 3 ème chambre appliquent les barèmes du RDL 8/2004 à n importe quel cas de responsabilité civile en dehors du domaine de la circulation des véhicules à moteur, les magistrats de la Chambre Civile refusent de le faire en considérant que cela contredit le principe de libre évaluation et donc le pouvoir souverain des organes juridictionnels pour quantifier les dommages et indemniser les victimes. D. Les mesures législatives contribuant à l accélération des procédures d indemnisation des victimes 1. La loi n 1/2000 relative à la procédure civile et le caractère exécutoire des décisions de première instance La loi n 1/2000, du 7 janvier 2000 relative à la procédure civile réalise une importante réforme avec de notables conséquences pratiques pour les victimes. En vertu de cette réforme, la personne qui a obtenu un jugement de condamnation prononcé en première instance pourra, sans avoir à fournir de caution, demander et obtenir son exécution provisoire (art. 526 LEC). Avant cette réforme, le bénéficiaire d une décision de condamnation susceptible de recours voyait son exécution subordonnée à la prestation d une caution garantissant le remboursement de ce qui a été provisoirement exécuté 16

17 en cas de révocation du jugement. En matière de responsabilité civile par accident, ceci se traduisait en l impossibilité d obtenir le versement avant l épuisement de toutes les instances juridictionnelles. Avec cette option de politique législative, non exempte de critiques, on a voulu faire primer la force obligatoire des décisions de première instance et cela s est traduit, dans le recouvrement des indemnités, par une accélération appréciable. 2. Le bref délai des actions en responsabilité Le législateur, peut-être conscient que cette accélération constitue une valeur importante pour la réparation du dommage, a fixé un bref délai pour la prescription des actions en responsabilité. De fait, les actions judiciaires pour mettre en oeuvre la responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent dans le délai d un an à compter du moment où la victime aura eu connaissance du dommage (art CC). Ce délai peut être écourté par des lois spéciales (l art.124 de la Loi sur la Navigation Aérienne limite, par exemple, le délai d exercice de l action à six mois). Quand il s agit de dommages personnels, le délai commence à courir à partir de la date de la guérison ou de la consolidation de la victime. Dans un accident avec de multiples victimes, il est probable que ce moment ne sera pas le même pour toutes les parties, ce qui posera des problèmes pour l accumulation des actions. SECTION III. AMENAGEMENT DES PROCEDURES ASSURENTIELLES D INDEMNISATION La loi n 50/1980 sur le contrat d assurance, pénalise l assureur pour le retard pris à régler les indemnisations dues. On cherche à éviter de la sorte qu on utilise le retard dans le paiement comme moyen de pression sur la victime pour obtenir des arrangements extrajudiciaires favorables à l assureur. La règle est que l assureur devra indemniser le minimum dû dans un délai de 40 jours à compter de la communication de l accident et la totalité due dans un délai de trois mois. A partir de ce moment, le non-paiement des indemnités dues par l assureur rend ce dernier redevable de l intérêt légal augmenté de 50%. Si les indemnités n ont toujours pas été versées deux ans après l accident, l intérêt annuel ne pourra être inférieur à vingt pour cent (art.20, LCS). 17

18 DEUXIEME PARTIE. LES MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE ACCIDENT COLLECTIF A CARACTERE TRANSNATIONAL ET/OU TRANSFRONTALIER La nationalité des victimes d un accident collectif survenu en Espagne a rarement une portée juridique particulière. On doit nuancer cette affirmation, néanmoins, en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles que constituent les attentats terroristes du 11 mars 2004 survenus à Madrid. A cet effet, on a accordé la nationalité par naturalisation à toutes les victimes immigrées sans papiers au moment de la catastrophe (Décret royal n 463/2004 du 28 mars 2004). Il s agit néanmoins d un attentat terroriste, et non d un accident proprement dit. Quand nous nous limitons aux victimes d accidents, la quasi indifférence juridique quant à leur nationalité semble effacer les difficultés évidentes de leur statut d étrangers. Les victimes étrangères d accidents en Espagne jouissent en principe des mêmes garanties et de la même protection que les nationaux, même si en pratique elles rencontrent plus d entraves dans l exercice de leurs droits. SECTION I. AMENAGEMENT DE L ACCES DES VICTIMES ETRANGERES A LA JUSTICE ESPAGNOLE Dans certaines circonstances, étant donné le nombre d étrangers au sein des victimes, on prend des mesures spéciales qui, cependant, ne répondent à aucune stratégie ou mode de conduite, mais s adaptent aux besoins ressentis à ce moment-là. Le 8 octobre 1998, par exemple, le catamaran L Oca coula dans le lac de Bañolas (Gerona) en provocant la mort de 21 retraités français (cf. annexe n 1). A peine deux années plus tard, le 3 janvier 2001, douze Equatoriens qui venaient en camionnette travailler furent renversés par un train dans un passage à niveau dans la localité murcienne de Lorca. Dans les deux cas la totalité des victimes étaient étrangères. On prit des mesures de coopération avec leurs gouvernements respectifs et on tenta de faciliter aux victimes l obtention d une décision, soit en fournissant une traduction de presque la totalité des prestations judiciaires, mesure prise en 18

19 faveur des français ; soit en donnant aux familles des victimes équatoriennes des visas d accès libre sur le territoire espagnol. Dans le but de pallier les difficultés d accès à la justice des étrangers, les barreaux et collèges professionnels concluent des accords bilatéraux d assistance mutuelle. Etant donné la situation géographique de l Espagne, une collaboration avec des organismes territoriaux transfrontaliers français ou portugais s impose. En ce qui concerne les accidents, une collaboration efficace peut marquer la différence entre une aide effective et un véritable enfer bureaucratique et légal. Pour favoriser et réguler juridiquement cette coopération, a été signé à Valence, le 3 octobre 2002, l accord bilatéral hispanoportugais concernant la coopération transfrontalière. Cet accord avait été précédé par un autre, hispano-français, signé à Bayonne, le 10 mars On cherche à promouvoir la mise en forme d actions concertées de coopération transfrontalière institutionnalisée. En Espagne, avant ces deux accords, et en dehors de la convention cadre européenne, il n existait aucune norme réglant la coopération transfrontalière des entités territoriales. Dans ce sens, sont représentatifs de la volonté de collaboration les pourparlers entre la justice française et espagnole lors du naufrage, face aux côtes espagnoles du pétrolier Prestige avec pour intention de rassembler devant le tribunal de Corcubión (Espagne) les procès d assise entamés de façon indépendante dans les deux pays. Ce rassemblement n a pas été possible à cause de difficultés d ordre juridique, aussi bien de procédure que de fond, existant entre les deux systèmes juridictionnels. En ce qui concerne les difficultés de langue, la Constitution Espagnole reconnaît dans son article 3 l existence de quatre langues officielles de l Etat : le castillan, le galicien, le catalan et l euskera. Cette pluralité linguistique oblige à avoir une infrastructure judiciaire établie par Loi Organique du Pouvoir Judiciaire qui pourra facilement être mise au service des autres langues même si la législation nationale ne le prévoit pas explicitement. L intervention des interprètes et la présentation au siège judiciaire de documents rédigés dans une langue non officielle sont prévues aux articles 143 et 144 de la loi n 1/2000, du 7 janvier 2000 relative à la procédure civile. Par ailleurs, cette même loi de procédure civile a introduit d importantes nouveautés en matière de nouvelles technologies qui, de manière indirecte, 19

20 favorisent sans aucun doute d éventuelles parties au litige de nationalité étrangère. Ces dispositions facilitent à ces dernières la communication avec des organes juridictionnels et la consultation des pièces à distance. Ces nouveautés se concrétisent en : - la reconnaissance du document électronique comme moyen de preuve (art. 299 LEC) ; - la communication d actes de procédure par des moyens électroniques (arts. 162, et LEC). Il convient de savoir qu avec les garanties adéquates d authenticité et d intégrité du contenu (par exemple, la signature électronique certifiée conformément au décret royal législatif n 14/1999 du 17 septembre 1999), les documents inclus dans n importe quel moyen technique, électronique, informatique et télématique ont la même validité et efficacité qu un original (art LOPJ) et ils pourront être utilisés par les tribunaux espagnols dans l exercice de leurs fonctions. SECTION II. AMENAGEMENT DE L ACCES DES VICTIMES ETRANGERES AUX PRESTATIONS DES COMPANIES D ASSURANCE AUTOMOBILE ESPAGNOLES La législation sur l assurance de responsabilité civile de véhicules à moteur nous donne un exemple bien spécifique de la prise en considération de l Etat d origine de la victime, lorsque celle-ci est ressortissant d un Etat membre de l Espace Economique Européen. En effet, l adoption de la Quatrième Directive sur l Assurance des automobiles, en vigueur dès le 20 janvier 2003, a exigé la modification d une série de normes légales, parmi lesquelles la loi sur la responsabilité civile et l assurance dans la circulation des véhicules à moteur. En vertu de cette modification, les compagnies d assurances domiciliées en Espagne et les succursales de pays tiers établies sur le territoire espagnol devront désigner dans les Etats membres restant de l Espace Economique Européen (les 25 pays de l Union Européenne, plus l Islande, le Lichtenstein et la Norvège), un représentant pour les démarches et liquidations dans l Etat de résidence de la victime, des sinistres causés par des véhicules habituellement enregistrés et assurés dans un Etat de l Espace Economique Européen, du 20

21 moment que le lieu de circonstance du sinistre est en Espagne et que la victime a sa résidence dans un autre Etat membre de l Espace Economique Européen. Ledit représentant devra résider ou être installé dans l Etat membre où il va exercer ses fonctions et disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l organisme assureur et régler intégralement les indemnisations à la victime. A cet effet, il devra obtenir l information nécessaire et adopter les mesures opportunes pour négocier la liquidation de l indemnité dans la langue ou les langues officielles de l Etat de résidence de la victime. Celle-ci pourra présenter sa réclamation auprès des compagnies d assurances établies en Espagne ou auprès du représentant désigné par celles-ci dans son pays de résidence. La compagnie d assurances ou son représentant devra donner une réponse à la réclamation dans un délai de trois mois de sa présentation, en émettant une offre motivée si la responsabilité a été établie et son montant quantifié. Le rejet de la réclamation doit également être motivé. L absence de réponse constitue une infraction administrative en accord avec ce qui est établi dans articles 40.4H et 40.5B de la Loi d aménagement et de contrôle des assurances privées (texte refondu et approuvé par le RDL 6/2004 du 29 octobre). Quand le sinistre a lieu en Espagne et les victimes ont leur résidence dans un autre Etat membre de l Espace Economique Européen, le Consortium de Compensation des Assurances fournira aux victimes l information nécessaire pour qu elles puissent présenter une réclamation à la Compagnie d assurance ou à son représentant et obtenir la liquidation du sinistre. On fournira aux intéressés l information relative à l immatriculation des véhicules, au numéro du contrat d assurance de responsabilité civile obligatoire, à la compagnie d assurance qui couvre le risque ainsi que le nom et l adresse du représentant pour les démarches et la liquidation des sinistres. 21

22 Annexes 22

23 Annexe n 1 : Un exemple de coopération pour la déf ense des victimes : le naufrage de Banyolès in : La prise en charge des victimes d accidents collectifs et la coopération européenne, Colloque organisé par le Ministère de le Justice français, Conseil de l Europe, Strasbourg, 20 janvier Première table ronde L engagement immédiat et sur la durée d une association d aide aux victimes Sylvie SAUTON, Association d Aide aux Victimes de Laval Je suis particulièrement émue de vous parler aujourd hui d un dossier qui a occupé mon temps au cours des six dernières années. J ai rencontré à cette occasion des représentants du Ministère de la Justice, les associations d aides aux victimes du Grand Ouest, la Généralité de Catalogne et les avocats français de proximité. Force est de constater que les instances espagnoles et françaises ont tout mis en œuvre pour que nous accompagnions les victimes suite à l accident du lac de Banyolès. Je ne pourrai pas vous exposer en 10 minutes mes six années de travail sur ce sujet. Je me concentrerai donc sur quatre exemples de coopération européenne. Les associations d aide aux victimes ont pu intervenir promptement, car la liste des victimes leur a été communiquée très rapidement. Nous avons disposé, dès le lendemain de l accident, de la liste des victimes, grâce à mes relations avec le Préfet et grâce à l UNAVEM, qui n était pas coordonnée, à l époque de l accident, comme elle l est aujourd hui. Les magistrats nous ont également aidé à prendre les premières mesures d urgence et nous avons pris l initiative de contacter toutes les pompes funèbres, pour que les frais d obsèques ne soient pas envoyés directement aux victimes. Je souhaite insister sur les premières réunions avec les familles, qui ont eu lieu moins d un mois après l accident. Les familles devaient se constituer rapidement partie civile, conformément au droit espagnol. Afin d éviter que les frais de procédure ne constituent un obstacle, nous avons fait jouer les garanties de protection juridique des contrats d assurance et l agence de voyage a débloqué des fonds pour que les honoraires d avocats soient pris en charge. Le 15 mars 1999, le procureur chargé du dossier et son adjoint sont venus au Ministère de la Justice pour rencontrer les associations d aides aux victimes. Une expertise médicale et psychologique a alors été décidée. Nous sommes intervenus pour que les auditions et les expertises soient rapides. Nous avons sollicité des médecins experts, qui sont intervenus en deux jours, ce qui présente un caractère exceptionnel. Les procureurs locaux et les services de gendarmerie ont également été très actifs pour que les résultats de la CRI soient traduits rapidement. Nous avons informé les victimes très régulièrement, ce qui me paraît primordial pour rompre leur sentiment d isolement. Nous avons ainsi pu expliquer à chacune d entre elles un incident de procédure, qui consistait à mettre hors de cause un des principaux responsables. Nous avons par ailleurs créé l association de soutien aux victimes de Banyolès, qui a été associée à la préparation du procès de Gérone. Des négociations ont été menées pour que la Généralité de Catalogne prenne en charge le déplacement des victimes, pour que le procès soit transmis en vidéo dans le Grand Ouest et pour que le procès soit traduit en français. Le 25 novembre 2002, j ai accompagné les victimes de Mayenne à Gérone. L association d aide aux victimes de Perpignan était présente pour soutenir les victimes. Je dois dire aujourd hui qu un travail exceptionnel a été mené pour que les victimes soient prises en charge globalement. Il était très important que nous, association de victimes, soyons présentes pendant ce procès. J ai voyagé avec un avocat, car, à l époque, nous n étions pas pris en charge dans le système d aides. Mes collègues de Rouen étaient également présents au quotidien sur les lieux d accueil. En 2004, nous étions toujours mobilisés. Il convient de souligner que ce dossier a été traité en moins de six ans, en première instance et en appel, alors que 200 personnes étaient concernées. Cependant, en 23

24 2004, 60 % des indemnisations étaient encore bloquées par la banque. Nous avons réussi à résoudre le problème avec les barreaux locaux. Nous avons centralisé l ensemble des procurations et avons rencontré les procureurs pour que les indemnisations soient versées rapidement. Je me réjouis que les dispositifs exceptionnels soient aujourd hui rationalisés. Marie Christine LEROY Il est très intéressant de voir la complémentarité entre les barreaux français et espagnols et les associations d aide aux victimes. Le rôle joué par les avocats de proximité Jean-Michel BRESSOT, Avocat au Barreau de Rouen Le naufrage de Banyolès concernait 200 victimes, dont la prise en charge est un exemple de coopération européenne, entre la Généralité de Catalogne, nos institutions françaises, les barreaux locaux et le barreau espagnol. Les différents intervenants se sont mobilisés très rapidement : la catastrophe est intervenue au mois d octobre et nous avons été disponibles pour aider les victimes dès le début du mois de novembre. A l époque, il n y avait qu un seul magistrat détaché par la chancellerie qui prenait contact avec les barreaux, pour leur demander d intervenir. Le barreau de Rouen a décidé de tenir à disposition des victimes de cet accident deux de ses membres, avec une feuille de route inexistante et sans budget. Toutefois, en tant que techniciens du droit et en tant qu hommes de terrain, nous estimions avoir un rôle à jouer dans ce dispositif : l idée de l avocat de proximité venait de naître et il fallait lui donner vie. Les familles devaient recourir à des avocats et à des avoués espagnols, conformément à la loi, pour que le procès se tienne, mais elles avaient besoin de relais en France. La question était de savoir si nous étions des avocats relais des avocats espagnols, des avocats choisis par les victimes ou les avocats des victimes, ce qui revenait à ne pas respecter la règle du libre choix de l avocat par les victimes. Certains barreaux n ont pas intégré la démarche d avocats de proximité, estimant que ce n était pas leur rôle. Pourtant, nous n avons que proposer nos interventions, nous n avons rien imposé. Le procès se passait en Espagne, donc loin des victimes, tant géographiquement que juridiquement. La langue représentait également une barrière, d autant plus que les avocats ont, à Gérone, le choix entre parler espagnol et parler catalan. En outre, les compagnies de protection juridique appliquaient un système français, alors que le système espagnol est différent : un avoué et un avocat sont nécessaires en Espagne. Afin de normaliser l action de l avocat de proximité, ce dernier est devenu l avocat référant de l avocat espagnol, ce qui a permis de créer un relais auprès des victimes. Les compagnies d assurance et les voyagistes en France faisaient en outre partie du comité de pilotage, de même que les compagnies de protection juridique, sachant qu il était convenu que les victimes ne débourseraient pas de frais, tant pour les avocats que pour les autres. Les avocats de proximité ont été reconnus en Espagne très rapidement. Ils ont été associés, grâce au soutien financier de la Généralité d Espagne, à un déplacement à Gérone et ont pu s informer des modalités de déplacement lors de l audience. Les institutions de la Généralité doivent d ailleurs être remerciées de leur action. Les victimes françaises se sont déplacées ou ont été représentées, lors des audiences de plaidoirie, auxquelles elles assistaient par vidéo interposée. Nous regrettons, en tant qu avocats français, qu au regard de la spécificité de la procédure, nous n ayons pu plaider. Notre présence a toutefois été appréciée par les victimes et par les institutions. Le bâtonnier de Gérone a tenu, pour marquer notre présence, à faire valoir notre compagnonnage. Je souhaite, pour finir, insister sur un point qui a posé problème : les relations avec les compagnies d assurance, qui ont rencontré des difficultés pour prendre en compte la présence des avocats de proximité. Les actions groupées et multiples dans différentes juridictions françaises ont montré qu il était préférable de transiger avec le comité de pilotage. La réaction des compagnies d assurance consistait à considérer que les victimes devaient se satisfaire du déblocage des frais funéraires. Or l intervention d un avocat a un coût et le coût augmente encore quand il y a un avocat français et un avocat espagnol. Il était convenu qu aucun frais ne serait pris en charge par les victimes et nous avions accepté de travailler gratuitement, sachant que les ordres prennent en charge les frais de déplacement et que certains frais soient mutualisés. Ainsi, les victimes n ont pas été victimes de la procédure. 24

25 L intervention de la Généralité de Catalogne Joquim ASSO, représentant de la Généralité de Catalogne Je vous remercie de m accueillir aujourd hui au Conseil de l Europe, qui participe si activement à la protection des Droits de l Homme. Je me réjouis de parler aujourd hui devant des personnes qui travaillent à la protection des victimes. Mon intervention sera courte et portera sur l organisation du procès. Comme vous pouvez le voir sur la carte qui vous est projetée, Banyolès est un village de 100 habitants, situé à 60 kilomètres de la frontière française. Le lac est célèbre, car les eaux sont particulièrement calmes, c est d ailleurs pourquoi il était difficile d envisager une tragédie comme le naufrage du bateau de tourisme. Gérone est le siège de la cour pénale de sa circonscription et est une capitale administrative de la communauté autonome de Catalogne. Elle est de dimension modeste, c est pourquoi le procès représentait un événement extraordinaire, que nous espérons ne pas revivre. Je vous rappelle qu administrativement, en Espagne, il y a le gouvernement central, le gouvernement de la Généralité de Catalogne et que des gouvernements locaux ont des compétences spécifiques. La Généralité de Catalogne organise ainsi les organes judiciaires sur son territoire. Elle était donc compétente concernant la préparation de l infrastructure du procès de l accident du lac de Banyolès. Trois personnes étaient accusées. 14 avocats représentaient la défense et 130 témoins étaient convoqués, dont 50 victimes et 13 experts. Le procès s est déroulé entre le 4 novembre 2002 et le 10 janvier 2003 et a accueilli 130 journalistes. Nous avions deux objectifs : que tous les opérateurs participent le plus confortablement possible au procès, et que les victimes soient accueillies de façon convenable, afin de leur permettre de clore la période de deuil entamée avec l accident. Je vous rappelle à ce sujet que le groupe des victimes était constitué de personnes âgées, qui avaient des séquelles de l accident. Nous avons choisi de créer une salle de jugement adaptée, avec une salle de presse, et de mettre à disposition des victimes une traduction simultanée. Nous avons par ailleurs mis en place des dispositifs de transports des témoins et une ligne téléphonique accessible 24 heures sur 24 en cas de difficulté. Nous avons mis en place également une assistance psychologique, qui a été essentielle. L association d aide aux victimes de Perpignan est intervenue et un personnel médical était présent dans le public et pouvait intervenir après les témoignages, fort éprouvants pour nombre de victimes. Par ailleurs, nous avancions sur place les frais d hôtel, les frais supplémentaires de déplacement vers Gérone. Le voyage était payé d avance, et les trajets en train et en voiture ont également été pris en charge. Nous avons loué des locaux pour l audience, avec une salle de presse séparée, où les journalistes suivaient le procès. Ainsi, ils n entouraient pas les victimes dans la salle, ce qui nous paraissait préférable. Par ailleurs, nous avons aménagé une salle pour les témoins, isolée de la presse, ce qui leur permettait de voir les journalistes uniquement s ils le souhaitaient. La coordination a été très satisfaisante avec le consulat général de France en Catalogne, qui était luimême en contact avec le service de l aide aux victimes du Ministère de la Justice français. Elle était toutefois complexe, car le cadre judiciaire est différent en France et en Espagne. De mon point de vue, il convient, dans une situation de ce type, de prendre en compte les éléments suivants. En premier lieu, Gérone est située à côté de Barcelone et nous souffrons du centralisme qu impose cette ville. Dans le cas du procès, nous avons toutefois obtenu une grande autonomie, ce qui a été très satisfaisant. Nous avons en effet pu nous organiser comme nous le souhaitions. En second lieu, nous avons fait en sorte que les interlocuteurs ne soient pas trop nombreux, mais travaillent le plus efficacement possible auprès des victimes. D un point de vue économique, l opération a nécessité un apport de fonds important. Elle a coûté euros au total, ce qui paraît nécessaire pour assurer la coordination entre les différentes autorités judiciaires, coordination qui a été très satisfaisante. Nous avons en outre pu communiquer de façon très efficace avec la magistrate responsable du procès et avec l association d aide aux victimes : il a été possible de modifier l ordre d intervention des témoins, en fonction de leur degré de préparation. Nous avons en outre recouru à des entreprises de vidéo qui ont été très efficaces. L usage des nouvelles technologies a été très utile tout au long du procès. Il n existe pas de normes européennes sur ce point, mais nous avons tout de même réussi à travailler. Nous avons également pu mettre à la disposition des médias des moyens qui étaient convenables et permettaient de réduire la pression exercée par ces derniers, notamment sur les victimes. La sensibilité de tous les acteurs a été réelle et les associations d aides aux victimes ont collaboré très efficacement avec les institutions, ce qui a évité les retards. Par exemple, nous avons su 48 heures à l avance qu une grève du transport aérien aurait lieu, et le trajet a finalement été effectué en autocar. Ainsi, les audiences n ont pas été reportées. 25

26 Marie-Christine LEROY Je tiens à remercier Monsieur Asso, car nous utilisons aujourd hui l organisation du procès de Gérone comme un modèle, et notamment dans le cas de l accident du tunnel du Mont Blanc. Pour revenir sur un point précis de son intervention, je ne sais pas comment la juridiction de Bonneville ressent le centralisme français, qui est nettement plus important qu en Espagne. 26

27 Annexe n 2 : Code civil CÓDIGO CIVIL (BOE nº 206, 25 de julio de 1889) Artículo Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. Artículo La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes. Artículo El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Artículo Prescriben por el transcurso de un año: 1. ( ) 2. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado. 27

28 Annexe n 3 : Loi relative à la procédure civile LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Ley 1/2000, de 7 de enero (BOE nº 7, 8 de enero de 2000) Artículo 15. Publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. 1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento se hará publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses. ( ) Artículo 40. Prejudicialidad penal 1. Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal. 2. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las siguientes circunstancias: 1. Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil. 2. Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil La suspensión a que se refiere el apartado anterior se acordará, mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente sólo de sentencia. 4. No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto. 5. En el caso a que se refiere el apartado anterior no se acordará la suspensión, o se alzará la que se hubiese acordado, si la parte a la que pudiere favorecer el documento renunciare a él. Hecha la renuncia, se ordenará que el documento sea separado de los autos. 6. Las suspensiones a que se refiere este artículo se alzaren cuando se acredite que el juicio criminal ha terminado o que se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal continuación. 7. Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución en que se declare ser auténtico el documento o no haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere perjudicado la suspensión del proceso civil podrá pedir en éste indemnización de daños y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes. Artículo 71. Efecto principal de la acumulación. 1. La acumulación de acciones admitida producirá el efecto de discutirse todas en un mismo procedimiento y resolverse en una sola sentencia. ( ) 28

29 Artículo 72. Acumulación subjetiva de acciones. Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos. Artículo 135. Presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales. ( ) 5. Cuando los tribunales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en el tiempo establecido conforme a la ley. Sin embargo de lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, éstos habrán de hacerse llegar al tribunal dentro de los tres días siguientes al envío efectuado según el párrafo anterior. Artículo 143. Intervención de intérpretes. 1. Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad autónoma hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el tribunal, por medio de providencia, podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción. De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantará acta, en la que constarán los textos en el idioma original y su traducción al idioma oficial, y que será firmada también por el intérprete. 2. ( ) Artículo 144. Documentos redactados en idioma no oficial. 1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo. 2. Dicha traducción podrá ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, se ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado. No obstante, si la traducción oficial realizada a instancia de parte resultara ser sustancialmente idéntica a la privada, los gastos derivados de aquélla correrán a cargo de quien la solicitó. Artículo 146. Documentación de las actuaciones. 1. Las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentarán por medio de actas, diligencias y notas. 29

30 2. Cuando la ley disponga que se levante acta, se recogerá en ella, con la necesaria extensión y detalle, todo lo actuado. Sin embargo, cuando se trate de las actuaciones que, conforme a esta Ley, hayan de registrarse en soporte apto para la grabación y reproducción, el acta se limitará a consignar, junto con los datos relativos al tiempo y al lugar, las peticiones y propuestas de las partes y las resoluciones que adopte el tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. 3. Los tribunales podrán emplear medios técnicos de documentación y archivo de sus actuaciones y de los escritos y documentos que recibieren, con las garantías a que se refiere el apartado 5 del artículo 135 de esta Ley. También podrán emplear medios técnicos de seguimiento del estado de los procesos y de estadística relativa a éstos. Artículo 147. Documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido. Las actuaciones orales en vistas y comparecencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. La grabación se efectuará bajo la fe del Secretario Judicial, a quien corresponderá la custodia de las cintas, discos o dispositivos en los que la grabación se hubiere efectuado. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales. Artículo 152. Forma de los actos de comunicación. Respuesta. 1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario Judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se efectuarán materialmente por el propio Secretario Judicial o por el funcionario que aquel designe, y en alguna de las formas siguientes, según disponga esta Ley: 1. ( ) 2. Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado. 3. ( ) Artículo 162. Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares. 1. Cuando los juzgados y tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el acuse de recibo que proceda. Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar al tribunal el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección. Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos. 2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, aquéllos habrán de aportarse o transmitirse a las partes e interesados de modo adecuado a dichos procedimientos 30

31 o en la forma prevista en los artículos anteriores, con observancia de los requisitos de tiempo y lugar que la ley señale para cada caso. Artículo 299. Medios de prueba 1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son: ( ) 2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso. 3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias. Artículo 414. Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia. 1. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes, el tribunal, dentro del tercer día, convocará a las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria. Esta audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba. 2. Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de abogado. Al efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieren personalmente sino a través de su procurador, habrán de otorgar a éste poder para renunciar, allanarse o transigir. Si no concurrieren personalmente ni otorgaren aquel poder, se les tendrá por no comparecidos a la audiencia. 3. Si no compareciere a la audiencia ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, dictará auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las actuaciones. También se sobreseerá el proceso si a la audiencia sólo concurriere el demandado y no alegare interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo. Si fuere el demandado quien no concurriere, la audiencia se entenderá con el actor en lo que resultare procedente. 4. Cuando faltare a la audiencia el abogado del demandante, se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado alegare interés legítimo en la continuación del procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo. Si faltare el abogado del demandado, la audiencia se seguirá con el demandante en lo que resultare procedente. Artículo 415. Intento de conciliación o transacción. Sobreseimiento por desistimiento bilateral. Homologación y eficacia del acuerdo. 1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas. Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado. En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto. 31

32 2. El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial. 3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en los artículos siguientes. Artículo 526. Ejecución provisional de las sentencias de condena en primera instancia. Legitimación. Salvo en los casos a que se refiere el artículo anterior, quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia de condena dictada en primera instancia podrá, sin simultánea prestación de caución, pedir y obtener su ejecución provisional conforme a lo previsto en los artículos siguientes. 32

33 Annexe n 4 : Code pénal CÓDIGO PENAL - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (BOE nº 281, 24-Nov-1995) Artículo La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados. 2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil. Artículo 110. La responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende: 1. La restitución. 2. La reparación del daño. 3. La indemnización de perjuicios materiales y morales. Artículo 636. Los que realizaren actividades careciendo de los seguros obligatorios de responsabilidad civil que se exigieran legalmente para el ejercicio de aquéllas serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses. No se considerará comprendida entre las actividades a las que se refiere el párrafo anterior la conducción de vehículos a motor y ciclomotores. 33

34 Annexe n 5 : Loi organique relative au pouvoir judiciaire LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL - Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (BOE nº 157, 2 de julio de 1985) Artículo Los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley. 2. Los Tribunales y Juzgados del Orden Civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. ( ) 3. Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar. 4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva. También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas. 5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de seguridad social o contra el estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral. 6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciaran de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente. Artículo 55. El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: Primera: de lo Civil. Segunda: de lo Penal. Tercera: de lo Contencioso-Administrativo. Cuarta: de lo Social. Quinta: de lo Militar, que se regirá por su legislación especifica y supletoriamente por la presente Ley y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo. 34

35 Artículo Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, y demás leyes que resulten de aplicación. 2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. 3. Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la Ley. 4. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado primero cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate. 5. Reglamentariamente se determinarán por el Consejo General del Poder Judicial los requisitos y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales de forma que se asegure el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal. Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compatibilidad. Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Consejo General del Poder Judicial. 35

36 Annexe n 5 : Constitution espagnole CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978) Artículo El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: ( ) 2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. Artículo El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: ( ). 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 36

37 Annexe n 6 : Loi relative aux contrats d assurance LEY DE CONTRATO DE SEGURO - Ley 50/1980, de 8 de octubre (BOE nº 250, 17 de octubre de 1980) Artículo 16. El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración. Este efecto no se producirá si se prueba que el asegurador ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio. El tomador del seguro o el asegurado deberá, además, dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolor o culpa grave. Artículo 20. Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas: 1. Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario en el seguro de vida. 2. Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber. 3. Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 4. La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 %; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 %. 5. En la reparación o reposición del objeto siniestrado la base inicial de cálculo de los intereses será el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que la falta de liquidez impida que comiencen a devengarse intereses en la fecha a que se refiere el apartado 6 subsiguiente. En los demás casos será base inicial de cálculo la indemnización debida, o bien el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber. 6. Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro. No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, 37

38 subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro. Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa. 7. Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que con arreglo al número precedente comiencen a devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de este pago. Será término final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por la aseguradora en los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización, mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado. 8. No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable. 9. Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo. En lo restante, cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo. 10. En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la revocación total o parcial de la sentencia. Artículo 38. Una vez producido el siniestro, y en el plazo de cinco días, a partir de la notificación prevista en el artículo 16, el asegurado o el tomador deberán comunicar por escrito al asegurador la relación de los objetos existentes al tiempo del siniestro, la de los salvados y la estimación de los daños. Incumbe al asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos. No obstante, el contenido de la póliza constituirá una presunción a favor del asegurado cuando razonablemente no puedan aportarse pruebas más eficaces. Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de la indemnización, el asegurador deberá pagar la suma convenida o realizar las operaciones necesarias para reemplazar el objeto asegurado, si su naturaleza así lo permitiera. Si no se lograse el acuerdo dentro del plazo previsto en el artículo 18, cada parte designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes, a la fecha en que sea requerida por la que hubiere designado el suyo, y, de no hacerlo en este último plazo se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo. 38

39 En caso de que los peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización, según la naturaleza del seguro de que se trate y la propuesta del importe líquido de la indemnización. Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán un tercer perito de conformidad, y de no existir ésta, la designación se hará por el Juez de Primera Instancia del lugar en que se hallaren los bienes, en acto de jurisdicción voluntaria y por los tramites previstos para la insaculación de peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta días, a partir de la aceptación de su nombramiento por el perito tercero. El dictamen de los peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera inmediata y en forma indubitada, siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días, en el caso del asegurador, y ciento ochenta en el del asegurado, computados ambos desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiere en dichos plazos la correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá inatacable. Si el dictamen de los peritos fuera impugnado, el asegurador deberá abonar el importe mínimo a que se refiere el artículo 18, y si no lo fuera abonará el importe de la indemnización señalado por los peritos en un plazo de cinco días. En el supuesto de que por demora del asegurador en el pago del importe de la indemnización devenida inatacable al asegurado se viera obligado a reclamarlo judicialmente, la indemnización correspondiente se verá incrementada con el interés previsto en el artículo 20, que, en este caso, empezará a devengarse desde que la valoración devino inatacable para el asegurador y, en todo caso, con el importe de los gastos originados al asegurado por el proceso, a cuya indemnización hará expresa condena la sentencia, cualquiera que fuera el procedimiento judicial aplicable. 39

40 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION. PROCEDURES D INDEMNISATION DE DROIT COMMUN PRINCIPES GENERAUX...5 I. LE SYSTEME CLASSIQUE : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PROUVEE...5 II. LES ACQUIS MODERNES...6 A. La responsabilité objective...6 B. L assurance obligatoire...7 PREMIERE PARTIE. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS, ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES DU SYSTEME D INDEMNISATION EN CAS D ACCIDENT COLLECTIF...8 SECTION I. AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS ET ADMINISTRATIFS...8 A. Des structures ad hoc et des actions ponctuelles...8 B. Les procédures ad hoc d indemnisation amiable...9 SECTION II. AMENAGEMENTS DES PROCEDURES JUDICIAIRES D INDEMNISATION...11 A. Les lourdeurs inhérentes au système judiciaire...11 B. L absence d action collective mais possibilité de joindre les causes connexes...13 C. Des barèmes législatifs pour l indemnisation des victimes...14 D. Les mesures législatives contribuant à l accélération des procédures d indemnisation des victimes La loi n 1/2000 relative à la procédure civile et le caractère exécutoire des décisions de première instance Le bref délai des actions en responsabilité SECTION III. AMENAGEMENT DES PROCEDURES ASSURENTIELLES D INDEMNISATION...17 DEUXIEME PARTIE. LES MESURES DE COOPERATION INTERNATIONALE ACCIDENT COLLECTIF A CARACTERE TRANSNATIONAL ET/OU TRANSFRONTALIER...18 SECTION I. AMENAGEMENT DE L ACCES DES VICTIMES ETRANGERES A LA JUSTICE ESPAGNOLE...18 SECTION II. AMENAGEMENT DE L ACCES DES VICTIMES ETRANGERES AUX PRESTATIONS DES COMPANIES D ASSURANCE AUTOMOBILE ESPAGNOLES...20 ANNEXES...22 ANNEXE n 1 : Un exemple de coopération pour la défense des victimes :...23 le naufrage de Banyolès...23 ANNEXE N 2 : CODE CIVIL...27 ANNEXE N 3 : LOI RELATIVE À LA PROCÉDURE CIVILE...28 ANNEXE N 4 : CODE PÉNAL...33 ANNEXE N 5 : LOI ORGANIQUE RELATIVE AU POUVOIR JUDICIAIRE...34 ANNEXE N 6 : CONSTITUTION ESPAGNOLE...36 ANNEXE N 7 : LOI RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs? Les faits ont pu entraîner des dommages matériels, vous avez pu subir des blessures ou la perte d un proche. Vos contrats d assurance ou d assistance

Plus en détail

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les

Plus en détail

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D ADHÉSION À L ASSURANCE COLLECTIVE

CONDITIONS GÉNÉRALES D ADHÉSION À L ASSURANCE COLLECTIVE CONDITIONS GÉNÉRALES D ADHÉSION À L ASSURANCE COLLECTIVE INFORMATION LÉGALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES Nous vous informons que si vous décidez d adhérer à cette assurance, VACACIONES EDREAMS,

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

LES DROITS DE L ENFANT

LES DROITS DE L ENFANT LES DROITS DE L ENFANT Maître Viviane SCHMITZBERGER HOFFER Avocat, Ancien Bâtonnier du Barreau de METZ Colloque du 11 octobre 2013 Syndrome du bébé secoué au Ministère de la Santé Mise en garde Article

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012 RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE Montpellier - 13 novembre 2012 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques La nature de l activité L âge des participants à l activité Le lieu de l activité

Plus en détail

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013. Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l.

Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013. Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l. Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août 2013 Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l. 38, Avenue de la Porte de Hal B-1060 Bruxelles Tél. (32) 02 539 23 19 - Fax. (32) 02 539

Plus en détail

Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014

Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Responsabilités et assurances dans le domaine du sport Présentation de la maïf La Maïf est le 1 er assurées. assureur des

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen Cette brochure vous explique quelles sont les tâches et les

Plus en détail

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADMASTER

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADMASTER VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Cher/Chère client(e), Pour savoir dans quelle mesure vous êtes couvert, nous vous conseillons de bien lire les conditions particulières de votre contrat d assurance.

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

Réparation du préjudice corporel en Algérie

Réparation du préjudice corporel en Algérie Réparation du préjudice corporel en Algérie Communication en deux parties: 1. Le cadre institutionnel 2. L expertise médicale Première partie Le cadre institutionnel Introduction 1. La réparation du préjudice

Plus en détail

Assurance des associations départementales OCCE, des coopératives et des foyers coopératifs affiliés

Assurance des associations départementales OCCE, des coopératives et des foyers coopératifs affiliés Assurance des associations départementales OCCE, des coopératives et des foyers coopératifs affiliés Multirisque Notice d information 2010/2011 Le contrat multirisque a été conçu conjointement par la MAIF

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile. Printemps 2007 Présentation du

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile. Printemps 2007 Présentation du Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile Printemps 2007 Présentation du Qu est-ce que la responsabilité civile? Responsabilité civile = reddition de comptes Cette responsabilité

Plus en détail

CONTRATS RAQVAM COLLECTIVITés

CONTRATS RAQVAM COLLECTIVITés Prévenir Assurer une collectivité les risques... CONTRATS RAQVAM COLLECTIVITés et AUTO-MISSION Résumé du contrat d assurance de la FFCO > Les garanties de la licence assurance de la fédération et les garanties

Plus en détail

CNFR MOUVEMENT RURAL ASSUR OPTIONS. des garanties complémentaires

CNFR MOUVEMENT RURAL ASSUR OPTIONS. des garanties complémentaires CNFR MOUVEMENT RURAL ASSUR OPTIONS des garanties complémentaires Ça, c est du neuf! Biens Immobiliers Biens mobiliers Véhicules & bateaux Chapiteaux Tous risque Annulation de séjour Protection juridique

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADCRUISER

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADCRUISER VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Cher/Chère client(e), Pour savoir dans quelle mesure vous êtes couvert, nous vous conseillons de bien lire les conditions particulières de votre contrat d assurance.

Plus en détail

Comment un. accident. peut-il engager la. responsabilité pénale. des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux?

Comment un. accident. peut-il engager la. responsabilité pénale. des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux? Les cahiers de l Observatoire Comment un accident peut-il engager la responsabilité pénale des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux? table des matières Avant-propos de Bernard Bellec... P. 5

Plus en détail

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 Assurance des praticiens Un praticien peut être amené à répondre de ses actes (ou omissions) à un triple niveau selon l objectif

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

Assurance Voyage Notice d Assurance

Assurance Voyage Notice d Assurance Assurance Voyage Notice d Assurance contrat n 302.867 Garanties : Annulation Interruption de séjour Mondial Assistance Leader mondial de l assistance et de l assurance voyage Assureur : ELVIA (une société

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS

PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS Pour indépendants ou entreprises: la Protection juridique de la DAS Les entrepreneurs et responsables d entreprise manquent souvent

Plus en détail

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association

Plus en détail

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Le régime de la responsabilité civile des enseignants Le régime de la responsabilité civile des enseignants Document réalisé par le SE-UNSA 94 Octobre 2014 Complexité : tel est le maître mot du régime de la responsabilité des enseignants. Ses grands principes

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes: AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni

Plus en détail

Démystifier l assurance juridique

Démystifier l assurance juridique Démystifier l assurance juridique Janvier 2014 2 Présentateurs: Diane Bélanger FBA Solutions Présidente Présidente et co-fondatrice de FBA Solutions depuis 1998, ainsi que Membre du Barreau du Québec depuis

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? L association peut, dans l exercice de ses activités, causer des dommages, porter atteinte aux intérêts des tiers. L'association est

Plus en détail

Droit civil anglais et automobiliste étranger. Justice ou profit pour les avocats?

Droit civil anglais et automobiliste étranger. Justice ou profit pour les avocats? Droit civil anglais et automobiliste étranger Justice ou profit pour les avocats? Programme Les principes de base La procédure civile L usage du droit Principes de base La loi anglaise se fonde sur des

Plus en détail

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS

Plus en détail

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

MILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!.

MILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!. CFDP ASSURANCES INTERVIENT... 2 CFDP ASSURANCES S ENGAGE... 2 LES MONTANTS CONTRACTUELS DE PRISE EN CHARGE... 3 VOUS VOUS ENGAGEZ... 4 L APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS... 4 CFDP ASSURANCES N

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

PROCEDURES DE DIVORCE

PROCEDURES DE DIVORCE PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure

Plus en détail

Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc

Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc Bureau Central Marocain d Assurances Indemnisation des victimes des accidents de circulation au Maroc Paris, le 07 octobre 2008 Mr Hamid BESRI Directeur Général du BCMA Sommaire Présentation du secteur

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Erreur médicale au cabinet

Erreur médicale au cabinet Plan Erreur médicale au cabinet Prof. Philippe Ducor Médecine communautaire 13 avril 2011 1. Evolution récente en Suisse dérive à l américaine? 2. Aspects juridiques 3. Aspects psychologiques 4. Apects

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE - 30 - ANNEXE N 3 ASSISTANCE MÉDICALE (Mutuelle Assistance International, Mutuelle Assistance France) I. CONDITIONS GÉNÉRALES En cas de besoin, chaque bénéficiaire peut, 24

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité 1. Introduction 2. L accident assuré 3. La garantie 4. Indemnités garanties 5. Obligations en cas de sinistre

Plus en détail

Défendez vos intérêts

Défendez vos intérêts Protection juridique pour les entreprises Défendez vos intérêts Les litiges relatifs aux prétentions de salariés, de bailleurs, de fournisseurs, de clients ainsi que d autres personnes ou institutions

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

L assurance est là pour protéger votre famille

L assurance est là pour protéger votre famille Assurance L assurance est là pour protéger votre famille Vous avez travaillé fort pour venir vous établir ici et commencer une nouvelle vie. L assurance met vos proches et vos biens à l abri des pertes

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

> Une garantie obligatoire

> Une garantie obligatoire R 414 Juillet 2007 Centre de documentation et d information de l assurance La voiture et l assurance > Une garantie obligatoire La garantie responsabilité civile Seule assurance obligatoire en automobile,

Plus en détail

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES COMMISSION DES TEXTES CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES Depuis le 1er janvier 2013, la conclusion de conventions d honoraires est devenue obligatoire en matière de divorce, par application

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4936 Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 19bis-11, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition 01.2013 La présente information clients renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que les principaux éléments

Plus en détail

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

ASSURANCE : DÉFINITION***

ASSURANCE : DÉFINITION*** ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE

Plus en détail