CHAPITRE IX. DU PRÉT A USAGE. SECTION PREMIÈRE. DE LA NATURE DU PRÊT A USAGE.
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- Émilie Brunelle
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1 CHAPITRE IX. DU PRÉT A USAGE. SECTION PREMIÈRE. DE LA NATURE DU PRÊT A USAGE. Art. 195 et 196. Le prêt à usage commence une série de trois contrats où l'une des parties rend à l'autre un service gratuit et que, pour cette raison, on nomme contrats " de bienfaisance" : les deux autres sont le dépôt et le mandat. Cette première Section, consacrée à la " nature du contrat," nous apprend : 1 Que le contrat ne se forme pas par le seul con sentement : il est, comme le prêt de consommation, un contrat réel, formé par la chose même:, c'est-à-dire par sa remise ou sa livraison (voy. Liv. (les Bicus, art. 299)_; 2 Que le contrat peut avoir pour objet des im meubles autant que des meubles, ce qui n'était pas le cas du prêt de consommation ; 3 Que la restitution doit se faire de la chose prêtée elle-même, 4` identiquement et en nature" et non dans son équivalent, ce qui est une autre différence avec le prêt de consommation ; 4 Que le temps pendant lequel l'emprunteur peut conserver la chose peut être fixé tacitement ; 5 Que le prêt à usage est essentiellement gratuit, à la différence du prêt de consommation, qui devient onéreux lorsqu'il est à intérêts ; 6' Que l'emprunteur n'acquiert pas là. droit réel T. ri 24
2 870 DE L'ACQUISITION DES BIENS.-CHAP. IX. d'usage, mais seulement une créance ou un droit personnel contre le prêteur ; 7 Que le contrat ne prend pas fin par la mort du prêteur et que son héritier doit le respecter jusqu.à l'ex piration du temps fixé ; 8 Qu'au contraire, il prend fin, en principe, par la mort de l'emprunteur et que son héritier doit rendre la chose avant le temps fixé, à moins qu'il ne soit prouvé par lui que le prêteur avait entendu lui en laisser l'avantage éventuel. 9 Enfin que, lors même que le contrat prend fin par la mort de l'emprunteur, son héritier peut obtenir un délai pour se procurer l'usage d'une chose semblable, en justifiant, bien entendu, qu'il éprouverait un préju dice sérieux de la privation immédiate de l'usage de cette chose. Chacun de ces caractères du contrat ne demande que de courtes explications et justifications. Nous les reprendrons rapidement dans le même ordre. I. Le contrat regel et non purement consensuel ; en effet, son principal objet est de permettre d'user ; or, on ne peut pas user d'une chose avant de l'avoir à sa dis position ; il oblige aussi l'emprunteur à conserver la chose avec soin et à la restituer au temps convenu ; or, on ne peut " conserver et rendre" que ce que l'on " a reçu." Ce n'est pas à dire que la promesse purement con sensuelle de prêter à usage serait sans effet, mais ce serait un contrat ilium/né, et il diffèrerait tellement du prêt à usage que les rôles seraient renversés: ce serait le f u t u r prêteur qui devrait conserver la chose (par exemple, ne pas l'aliéner ni prêter à un autre) et ensuite la livrer ; le prêt ne commencerait que quand la promesse de prêter serait accomplie et le premier con trat exécuté.
3 II. DU PRÉT A USAGE. 371 Les immeubles pouvant servir sans être détruits, peuvent évidemment être prêtés à usage, comme ils peuvent être loués ; au contraire, ils ne pourraient être l'objet d'un prêt de consommation. A l'égard des meubles, la loi n'exige pas que la chose ne se consomme pas par 1 usage ; sans doute, en ne prêtera guère à usage des choses dont on ne peut user qu'en les consommant, comme le riz, le bois, le charbon, parce que l'usage de ces choses, sans consommation, ne consisterait plus qu'à les détenir et à les montrer ; mais cependant cela pourrait quelquefois suffire à l'emprun teur et il y a des cas où un marchand empruntera des marchandises, des denrées, dans le seul but de garnir ses magasins, au moment où il ouvre un commerce et lorsqu'il n'a pas encore eu le temps de s'approvision ner; alors il sera bien entendu entre lui et le prêteur qu'il ne les vendra pas. Un changeur pourrait ainsi emprunter des monnaies étrangères d'or ou d'argent, pour garnir son étalage et cependant l'or et l'argent sont des choses dont on n'use, en général, qu'en les aliénant. C'est l'inverse de ce qui a lieu pour le prêt des con sommation : on peut prêter de cette façon, et pour être consommées ou aliénées par l'emprunteur, des choses non fongibles de leur nature, ou des choses qui ne se consomment pas par le premier usage, comme des meu bles d'appartement, des outils, des chevaux ; l'emprun teur, après les avoir détériorés, usés ou vendus, en ren dra de semblables, ou, au moins, d'aussi semblables que possible. Tout, en cette matière, dépend de la façon dont less parties ont entendu que l'emprunteur userait. Toute fois, la nature de la chose aura toujours une réelle in fluence sur la nature du prêt : elle fera présumer que le prêt est à usage quand la chose ne se consomme pas le premier usage, et, au cas contraire, que le prêt est de consommation.
4 372 DE L'ACQUISITION DES BIENS. CHAP. IX. III. -L'obligation de restituer la chose identiquement et en nature est la conséquence de ce que l'emprunteur à usage n'a pas le droit de consommer la chose prêtée. IV. Il est naturel que le délai pendant lequel l'em prunteur pourra conserver la chose ne soit pas néces sairement exprimé et qu'il puisse être considéré comme tacitement fixé, lorsque l'emprunteur a fait connaître au prêteur la nature et l'étendue du besoin qu'il avait de la chose. Ainsi, quand on prête des étais ou poutres de soutènement, pour la réparation d'une maison, il est clair que c'est pour la durée encore incertaine de ladite réparation ; de même, si l'on prête un cheval ou une voiture pour un voyage ou un transport déterminé, ce sera pour le temps nécessaire audit voyage ou trans port. V. Un des carctères les plus saillants du prêt à usage c'est sa gratuité : elle est essentielle, c'est-à-dire que si l'emprunteur fournissait un avantage comme équivalent, le contrat changerait de nature et de nom : il devien drait onéreux, et il constituerait un louage, si l'équivalent consistait en argent, ou un contrat innominé, si l'équi valent consistait en toute autre chose. Il ne faudrait pas conclure de la gratuité du prêt à usage qu'il soit soumis aux règles plus ou moins restric tives des donations. D'abord, il n'est pas soumis à aucune solennité de forme : l'avantage procuré par le prêteur à l'emprun teur le prive très-peu, en généra, et c'est toujours pour un temps très-limité ; ce serait rendre impossible la plu part des prêts que de les soumettre à une forme lente et plus ou moins coûteuse. Il ne faut pas non plus exiger du prêteur la capacité plus ou moins exceptionnelle requise chez le donateur ordinaire, toujours à cause de la faible privation qu'il s'impose et en considérant aussi que, si la loi.était trop sévère à cet égard, les incapables de prêter ne trouve
5 DU PRÊT A USAGE. 373 raient pas eux-mêmes à emprunter à usage quand ils en auraient besoin. En Europe, on admet généralement que les mineurs émancipés et les femmes mariées ayant l'administration de leurs biens peuvent valablement prêter et, à plus forte raison, emprunter à usage. Mais les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent pas prêter, ni même emprunter : prêter, parce qu'ils se nuiraient, en se privant d'un usage qui peut leur être nécessaire, emprunter, parce qu'ils pourraient encourir une certaine responsabilité quant à la garde de la chose. VI. On aurait pu croire, à cause du nom même du contrat de prit à usage, que l'emprunteur acquiert le droit réel d'usage (ou d'habitation, s'il s'agit d'une mai son), droit dont traitent le; articles 110 à 114 du Livre des Biens ; il n'en est rien : l'emprunteur n'acquiert qu'une c r é an ce ou droit personnel contre le prê teur ; il y aurait, en effet, (le grands inconvénients à rendre opposable aux tiers, même avec la publicité né cessaire, sil s'agissait d'un immeuble, un droit essentiel lement temporaire et souvent d'une très-courte durée. VII et VIII. Le principe général que " celui qui s'oblige oblige aussi son héritier " (y. Liv. des Biens, art. 3:38) reçoit ici son application ordinaire, à l'égard du prêteur. Si la loi s'en explique, c'est pour marquer l'opposition avec ce qui concerne les héritiers de l'em prunteur. Plusieurs Codes étrangers ne font pas de différence entre le décès de l'emprunteur et celui du prêteur : dans un cas comme dans l'autre, ils maintiennent les effets de la convention, pour et contre l'héritier, jusqu'à l'expiration du temps fixé. On pose ici, en règle, que le décès de l'emprunteur met fin à ses droits et qu'ils ne passent pas à son héritier : la nature gratuite du con trat, son caractère essentiellement temporaire, la con
6 374 DE L'ACQUISITION DES BIENS. CHAP. IX. fiance qu'il nécessite chez le prêteur, permettent de le considérer, de la part de celui-ci, comme consenti " en vue de la personne même de l'emprunteur " ; mais le contraire pouvant arriver aussi, la loi permet à l'héritier de prouver que le prêteur a voulu rendre service aussi la famille ; par exe nple, si la chose prêtée éta't une maisn spacieuse prêtée à l'emprunteur, pour habiter avec sa famille pendant la reconstruction de sa maison incendiée. IX. L'obligation pour l'héritier de rendre la chose prêtée avant que l'usage en ait été complété pourrait, dans certains cas, lui être très-onéreuse ; la loi lui per Met donc de demander et d'obtenir du tribunal un délai modéré, de façon à pouvoir se procurer, avant la restitution, une chose semblable ou au moins qui lui suffise : ce n'est pas nuire au prêteur, car le décès de l'emprunteur est un fait sur l'époque duquel il n'a pu avoir une prévision certaine. SECTION II. DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU PRÎT OU A SON OCCASION. Art. e7. La prernire disposition de cet article est toute ndurelle: elle repose sur le principe que les conventions doivent titre exécutées de bonne foi, (Liv. des Biens, art. 330) et suivant la commune intention des parties (art. 356). Le 21 alinéa n'est encore qu'une application de Principe général que " celui qui cause à autrui un dommage par sa faute ou sa négligence est tenu (le le réparer " (art. 370). 11 ne semble y avoir quelque ri
7 DU Piti` A USAGE. 375 gueur exceptionnelle que dans la disposition finale au sujet de la perte fortuite de la chose, laquelle ne libère pas l'emprunteur, quand c'est son usage illégitime de la chose qui a été"l'occasion" de la perte ; mais, en réalité, c'est encore l'application d'un principe général : l'emprunteur avait une obligation de 71e pas faire, il y a manqué, il s'est mis lui-même ni, demeure de cesser ou il y était de plein droit sans qu'il y eût besoin d'une sommation (art. :381); dès lors, la perte fortuite ou par f ce majeure ne le libère pas (art. et 5-10). La loi ne réserve pas le cas où la chose aurait égale ment péri chez le prêteur, cas où la perte retomberait sur celui-ci (art. `,3:35, 2' al. et 541); mais cela va de soi, car il ne serait plus exact de dire que c'est l'usage illé gitime de la chose qui a été l'o ccasion de sa perte. Ce que l'on vient de dire, que l'emprunteur est de droit en demeure de ne pas user illégitimement de la chose, ne va pas jusqu'à dire qu'il soit de même en de meure de restituer la chose, par la seule échéance du terme; si donc la chose périssait par cas fortuit, chez lui, alors qu'il n'en usait pas illégitimement et sans qu'il eût été mis en demeure par un acte en bonne forme, il serait libéré, conformément au droit commun (art. 5.39, I" al.). Ce que l'on a cru encore inutile d'exprimer ici, c'est que " l'emprunteur est tenu de veiller en bon adminis trateur à la garde et à la conservation de la chose prh:e : il n été dit d'une façon générale, par l'article r al., que tout délitera. d'un corps certain a cette obl.wt:on, sauf les cas où la lui dispose autrement ; est donc inutile de le 1*,;1)::ter ; ce sera:t même inexact, comme insuffisant, ainsi qu'il résulte de 1 article suivant. Art La loi demande à l'emprunteur de con server la chose pri.te de préférence à la sienne propre ; et elle en déduit deux rigueurs imitées du droit romain.
8 376 DE L'ACQUISITION DES BIENS. CHAP. IX. 1 L'emprunteur doit se servir de sa chose, de pré férence à la chose prêtée, chaque fois qu'il le peut, car le prêt ne lui a été fait qu'à cause-du besoin qu'il avait et pour le temps où ce besoin durerait ; sans doute, on ne poussera pas la sévérité jusqu'à l'obliger à une in demnité pour un usage intempestif de la chose prééat, s'il n'en est pas résulté de dommage ; mais si la chose a péri, même par cas fortuit, pendant cet usage illégi time, l'emprunteur en est responsable comme ayant indûment donné occasion à cette perte ; 2 On suppose que la chose prêtée se trouve en danger de périr, en même temps qu'une chose de l'em prunteur, soit pendant qu'il use de toutes deux, simul tanément, soit même pendant qu'elles sont chez lui, non employées ; par exemple, un cheval prêté et le che val de l'emprunteur sont attelés ensemble et tombent dans une rivière, par accident, ou bien les deux che vaux sont a l'écurie et un incendie menace le bâtiment : si l'emprunteur, ne pouvant sauver qu'un des deux chevaux parce que le temps presse, sauve le sien, il ne peut invoquer la force majeure comme le libérant de la responsabilité du cheval prêté : le prêt a été un bon office, un acte de bienfaisance qui impose à l'em prunteur le devoir moral et civil de faire tout ce qui dépend de lui pour sauver la chose prêtée, même au risque de perdre la sienne. On a prétendu, quelquefois, que cette rigueur devait cesser d'être applicable lorsque la chose de l'emprunteur avait une plus grande valeur que la chose prêtée et l'on a dit qu'en pareil cas, un bon administrateur auquel les deux choses appartiendraient, sauverait celle qui vaut le plus, que l'emprunteur a donc pu sauver la sienne propre si elle vaut le plus ; mais il faut répondre que le cas est différent, lorsqu'il a un devoir de reconnaissance au sujet de l'une des deux choses. En fait, l'emprunteur sauvera sans doute la sienne, et l'on ne devrait guère
9 DU PRÊT' A USAGE. 377 l'en blâmer ; mais il devra tenir compte au prêteur (le la valeur de la chose prêtée et périe. L'estimation faite de la chose prêtée ne mettrait pas les risques fortuits à la charge de l'emprunteur : ce n'est pas un de ces cas où l'estimation vaut rente comme dans l'usufruit (y. art. 55 des.biens), cas où d'ailleurs il s'agit de choses qui se consomment par le premier usage et dont notre cas est très-différent ; il vaut mieux considérer l'estimation de la chose prêtée comme une précaution prise d'avance par les parties, en vue d'une perte imputable à l'emprunteur, et pour éviter la dif ficulté d'estimer judiciairement la chose après qu'elle aurait péri. Il a paru inutile de dire que si la chose prêtée s'est détériorée par le seul usage légitime et sans aucune faute de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détériora tion : c'est là le droit commun le plus simple et le plus évident ; c'est aussi pour cela que le prêt est un bon office. Art Certains Codes étrangers se bornent à refuser à l'emprunteur la répétition des dépenses qu'il a faites pour user de la chose ; mais il fallait aller plus loin et lui imposer les dépenses d'entretien : par exemple, s'il a emprunté un cheval, il doit évidemment le nourrir convenablement, le faire ferrer, le faire vi siter par le vétérinaire, s'il paraît malade, sauf à ré péter les frais d'une maladie grave ou prolongée ; s'il s'agit d'une machine industrielle, l'emprunteur doit y faire faire les réparations courantes nécessitées par l'usage, et s'il s'agit d'une maison, il doit y faire les réparations dites " locatives," celles que supporte un locataire. Mais les dépenses extraordinaires sont à la charge du prêteur, comme on le verra plus loin. Art. 200 et 201. La restitution de la chose est
10 375 DE L'ACQUISITION DES BIENS.-CHAP. IX. la principale obligation de l'emprunteur. On règle ici trois points concernant ladite restitu tion : 1 quand, 2 à qui et 3 en quel lieu doit-elle être faite? -I. Elle doit naturellement être faite au temps fixé par la convention, quand les parties ont pris le soin de le fixer ; mais si cette fixation n'a pas été faite expres sément, elle peut l'avoir été tacitement, quand l'em ploi de la chose a été déterminé : par exemple, comme il a déjà été supposé plus liant, on a prêté un cheval pour un voyage, une voiture de transport pour l'enlè vernent de matériaux dont la quantité est connue du prêteur, ou une maison d'habitation pendant qu'on ré pare celle de l'emprunteur : il est clair que le prêteur doit laisser écouler le temps nécessaire pour le voyage, le charroi, ou la réparation, avant de réclamer sa chose ; si l'usage est destiné à être continu, ou per manent, comme celui d'un cheval de selle, d'une voi ture de promenade ou d'une maison de plaisance, sans indication de délai ni d'une circonstance qui implique une limite de temps, et si l'emprunteur allègue qu'il a encore besoin de la chose prêtée, le tribunal fixera un délai convenable, toujours d'après I intention probable des parties et les circonstances du fait. Le texte permet aussi au prêteur de réclamer sa chose avant le temps fixé, dans deux cas : 1 Lorsque l'usage est terminé auparavant ; il est clair que. dans ce cas, l'emprunteur n'a plus de cause légitime de garder la chose et il serait de mauvaise foi en refusant de la rendre. 2 Le prêteur peut encore réclamer la restitution, de la chose avant le temps fixé, lon>qu il en a " pour lui même un besoin urgent et imprévu" (y. art. 2Cq. II. L'emprunteur n'a pas à se préoccuper de savoir à qui appartient réellement la chose prêtée ; il doit donc la rendre au prêteur, lors même qu'il découvrirait
11 DU PRT A USAGE. 879 après le prêt qu'elle appartient à un tiers. On n'excepte même pas le cas où il découvrirait que c'est une chose volée : cette exception n'est admise que pour le cas de dépôt (y. art "); en effet, il n'y a pas même motif d'autoriser ici l'emprunteur à se prévaloir de sa préten due découverte pour ne pas restituer ; il y a une raison puissante de ne pas assimiler le prêt au dépôt : dans le prêt, celui qui reçoit la, chose obtient un service gratuit ; dans le dépôt, au contraire, c'est lui qui le rend ; de lé, une double conséquence : celui qui reçoit un service a une obligation plus étroite de ne pas retarder la restitu tion et de ne pas susciter des embarras au prêteur; ensuite, est plus à craindre qu'il n'abuse de simples soupçons.de vol pour ne pas restituer au temps fixé et pour prolonger l'usage qui lui a été accordé ; tandis que le dépositaire qui n'a que la charge de la chose, sans pouvoir même en user, ne peut pas être suspect de chercher à prolonger le dépôt sans cause légitime. Mais, qu'il y ait eu vol ou non, si l'emprunteur reçoit une opposition r(g filière à la restitution de la part d'un tiers qui se dit propriétaire, la restitution n'est plus bligatoire ni même permise. Il faut décider de même s'il y a opposition de la part d'un créancier qui veut saisir la chose pour être payé par le prêteur. Si le prêteur ou l'héritier du prêteur est un inca pable, c'est à son représentant légal que la restitution 'doit être faite ; s'il est absent et a laissé un manda taire, c'est à celui ci qu'il faut restituer et non à ses serviteurs, ni même à ses parents se trouvant dans sa maison. Ill. En général, le débiteur paye à son domicile et la restitution est un payemen t, en donnant à ce mot le sens large qui lui appartient (v. Liv. des Biens, art. 451, 1 r al ); mais ici, il y a une dérogation toute naturelle au principe : le prêt est un contrat de bien faisance, il est donc aussi conforme à l'équité qu'aux
12 380 DE L'ACQUISITION DES BIENS.-CHAP. IX. convenances que l'emprunteur prenne la peine de faire porter la chose au domicile du prêteur, ou, s'il s'agit d'un incapable ou d'un absent, au domicile de son représentant. Art Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs d'une chose, chacun n'en est, en principe, débiteur que pour sa part ; les parts sont égales ou inégales, suivant les cas ; le plus souvent, elles sont égales ou viriles, c'est à-dire calculées par tête, l'obligation est alors dite conjointe (y. Liv. des Biens, art. 440). Mais quelquefois la convention porte que chacun pourra être poursuivi pour le tout ; l'obligation est alors dite solidaire; dans quelques cas même, la loi, à défaut de convention, établit la solidarité entre les débiteurs, et nous en avons ici un exemple. Cette rigueur est facile à justifier : lorsque plusieurs personnes empruntent " conjointement et pour un usage simultané ou alternatif," comme le texte a soin de l'exprimer, le prêteur ne peut savoir quelle sera la part de chacun dans l'usage simultané, ni le moment oà chacun se servira de la chose, dans l'usage suc cessif ou alternatif ; or, comme il pourra y avoir abus ou excès dans l'usage, comme la chose pourra être détériorée, ou même périr, par la faute d'un des débi teurs ou de tous, il est juste que le prêteur puisse s'adres ser à l'un ou à l'autre des emprunteurs, à son choix, pour la réparation du préjudice. Il en est de même, s'il ne s'agit que de la restitution : le prêteur n'a pas à s'en quérir dans quelles mains se trouve la chose au moment où il exige la restitution. Ce n'est qu'au Livre des Garanties (Ir' Partie, Chap. 2) que la solidarité sera expliquée dans ses détails : c'est là qu'on examinera la question de savoir si la solidarité légale produit des effets aussi étendus et aussi rigoureux que la solidarité conventionnelle.
13 DU PRT A USAGE. 381 Mais nous pouvons dire, dès à présent, que, dans le cas qui nous occupe, il y a une telle communauté d'in térêts entre les divers emprunteurs qu'il est naturel de donner ici à la solidarité légale les effets les plus étendus qu'elle puisse avoir en faveur du prêteur. Ici se termine se qui concerne les obligations de l'em prunteur. Art. 203 et 204. Ccs deux articles indiquent trois obligations du prêteur dont la première naît du prêt lui-même et les deux autres à son occasion seule ment, mais ont une autre cause directe. La première obligation du prêteur est de ne pas ré clamer la chose avant le temps accordé pour l'usage. Si l'emprunteur acquérait un droit réel d'usage, il serait plus exact de dire qu'il y a plutôt pour le prêteur absence du droit de réclamer sa chose qu'obligation de laisser user ; c'est ce qui a été admis pour le prêt de consommation qui transfère la propriété, mais le prêteur n'a pas entendu conférer un droit réel; il a consenti seu lement à se priver lui-même temporairement de la fa culté (l'user, dans ses rapports avec l'emprunteur ; aussi pourrait-il disposer de la chose en faveur d'un tiers, sauf à indemniser l'emprunteur. Par exception, la loi permet au prêteur de réclamer la chose avant le temps convenu. Il ne faut pas oublier que le prêt à usage est un con trat de bienfaisance, que le prêteur ne reçoit pas d'équi valent du service qu'il rend et que son intention n'a pu être de se priver de sa chose absolument et à tout événement. Mais, comme le dit le texte, il faut que le besoin soit " urgent," par conséquent, que le prêteur ne puisse ni attendre, ni suppléer à cette chose par une autre lui appartenant ; il faut encore que le besoin ait été " imprévu" lors du contrat : autrement, le prêteur serait considéré comme ayant consenti à se priver de
14 382 DE L'ACQUISITION DES BIENS.-CHAP. IX. l'usage de sa chose ou à se pourvoir autrement d'une chose semblable ; enfin, il faut que le besoin soit pour l'emprunteur " lui-même"; par conséquent, il ne pour rait reprendre la chose pour satisfaire au besoin urgent d'un autre ami, même d'un membre de sa famille. Voyons maintenant les deux obligations du prêteur, nées " à l'occasion du prêt." I. La première obligation naît d'un enrichissement indû : ou suppose que l'emprunteur a fait des dépenses " nécessaires " à la conservation de la chose, et on les suppose en même temps " urgcntes," sans quoi, il aurait dû avertir le prêteur de leur nécessité et se faire auto riser à les faire. Si le prêteur ne les lui remboursait pas, et cela in tégralement, il s'enrichirait sans cause et illégitime, ment au préjudice de l'emprunteur. Il n'y a là, au fond, que l'application du droit commun; mais il n'était pas inutile de l'énoncer, surtout à cause da la garantie accordée à l'emprunteur, à ce sujet, par l'article 205. La loi ne mentionne pas les dépenses utiles qu'au rait pu faire l'emprunteur, c'est-à-dire les dépenses qui auraient augmenté la valeur de la chose : d'abord, -ce sera rare ; ensuite, l'emprunteur commettrait un abus, en imposant ainsi au prêteur une dépense que celui-ci n'était pas sans cloute dans l'intention de faire et dont le remboursement peut le gêner. En tout cas, si rem prunteur avait fait ces dépenses, il pourrait obtenir d'être traité comme gérant d'affaires (voy. Liv. des Bien, art. 363); mais le préteur obtiendrait facilement des délais pour le remboursement et si le droit de rétention devait appartenir à l'emprunteur au sujet de ces dépenses, ce ne serait pas en vertu de l'article 205 ci-après, mais en vertu d'un principe général annoncé déjà pour le Livre des Garanties, 11e Partie. II. La seconde obligation du prêteur est d'indem niser l'emprunteur des dommages que la chose prêtée
15 . _ DU PRÊT A USAGE. 333 peut avoir can.;és à celui-ci par ses vices. A cet égard, la loi renvoie à l'article 180 écrit au sujet de prêt de consommation. Art On a déjà rencontré plusieurs applica tions de ce droit de rétention servant de garantie ou Sâreté, constituant une sorte de gage, pour le rembour sement de ce qui est dû à un créancier à l'occasion d'une chose dont il est légitimement détenteur. Ce n'est, avons-nous dit, qu'au Livre des Garantiee, qu'on donnera les développements nécessaires sur cette sûreté réelle ; c'est là qu'on verra en quoi elle ressemble au gage proprement dit comment elle en diffère. On ne croit pas cependant que ce soit une raison de ne pas reconnaître ici ce droit à l'emprunteur: il est bon qu'un droit de cette nature soit relevé dans ses principales applications, pour donner aux contrats aux quels ils s'appliquent leur physionomie complète.
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