Philippe Kenel Anne-Catherine Lyon Patrick Spinedi. le droit. par les. cas. les contrats
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- Eric Crevier
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1 Philippe Kenel Anne-Catherine Lyon Patrick Spinedi le droit par les cas les contrats
2 Sommaire PARTIE GÉNÉRALE Vous souhaitez conclure un contrat Les parties au contrat La capacité d être partie La pluralité de parties La procédure de conclusion d un contrat La forme du contrat L objet du contrat La représentation La reconnaissance de dette La cession de créances et la reprise de dette La cession de créances La reprise de dette Quelques problèmes pouvant être réglés dans le contrat Vous avez conclu un contrat et vous vous posez des questions Les causes de nullité absolue et relative du contrat Généralités Les vices lors de la procédure de conclusion du contrat L incapacité de l une des parties Le vice de forme L objet du contrat illicite, impossible ou contraire aux mœurs La lésion L erreur essentielle Le dol La crainte fondée L interprétation du contrat La violation de ses devoirs par le créancier (la demeure du créancier) Le retard du débiteur dans l exécution de sa prestation (la demeure du débiteur) L impossibilité d exécuter la prestation La prescription Quelques problèmes liés à l exécution du contrat Exécution personnelle du contrat? Exécution partielle du contrat? Lieu de l exécution du contrat?
3 Moment de l exécution du contrat? Monnaie du contrat? Modification des circonstances L insolvabilité de votre cocontractant La clause pénale La compensation des créances Problèmes dans le cadre de la représentation La solidarité passive L enrichissement illégitime LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS Le contrat de vente Le contrat de donation Le contrat de bail à loyer Le contrat de bail à ferme Le contrat de prêt Le contrat de travail Le contrat d entreprise Le contrat d édition Le contrat de cautionnement Le contrat de mandat PARTIE SPÉCIALE Le contrat de vente Vous souhaitez conclure un contrat de vente Vous avez conclu un contrat de vente et vous vous posez des questions Le contrat de bail à loyer ou de bail à ferme Vous souhaitez conclure un contrat de bail à loyer ou de bail à ferme Vous avez conclu un contrat de bail à loyer ou de bail à ferme et vous vous posez des questions Le contrat de travail Vous souhaitez conclure un contrat de travail Vous avez conclu un contrat de travail et vous vous posez des questions Le contrat d entreprise Vous souhaitez conclure un contrat d entreprise Vous avez conclu un contrat d entreprise et vous vous posez des questions Le contrat de cautionnement Vous souhaitez conclure un contrat de cautionnement Vous avez conclu un contrat de cautionnement et vous vous posez des questions
4 Le contrat de donation Vous souhaitez conclure un contrat de donation Vous avez conclu un contrat de donation et vous vous posez des questions Le contrat d édition Vous souhaitez conclure un contrat d édition Vous avez conclu un contrat d édition et vous vous posez des questions Le contrat de prêt Vous souhaitez conclure un contrat de prêt Vous avez conclu un contrat de prêt et vous vous posez des questions Le contrat de mandat Vous souhaitez conclure un contrat de mandat Vous avez conclu un contrat de mandat et vous vous posez des questions ANNEXES Glossaire Index renvoi aux questions théoriques Table des abréviations Bibliographie sélective
5 5 Cas pratique «Vous souhaitez conclure un contrat» Daniel est horticulteur. Paul prend contact avec lui afin d examiner l achat d arbres pour sa nouvelle propriété. Les parties ont quelques discussions téléphoniques et se rencontrent même à deux reprises pour déterminer les besoins avec plus de précision. Les négociations lui paraissant sur le point d aboutir et le client étant pressé, Daniel passe commande d une trentaine d arbres divers à son grossiste pour être prêt à les planter sitôt les dernières modalités du contrat réglées, notamment quant au prix et quant au type d arbres que le client veut précisément. Quelques jours plus tard, son client indique à l horticulteur qu il n est plus intéressé à contracter avec lui. Interloqué, Daniel lui écrit, disant que le contrat ayant été conclu, il exige son exécution, ce d autant qu il a commandé un grand nombre d arbres dont il ne sait désormais plus quoi faire. Paul refuse. Que peut faire Daniel? Son attitude est-elle fondée? A nalyse Il faut examiner si les parties en étaient toujours au stade des pourparlers qui eux peuvent être interrompus en tout temps, même unilatéralement ou si le contrat était déjà conclu et les parties, par conséquent, liées. Dans le cas d espèce, il n est pas possible de considérer que les parties étaient liées. En effet, elles ne s étaient pas mises d accord sur les points essentiels du contrat, à savoir le prix et les objets à livrer. Ainsi, Daniel ne peut pas agir en exécution du contrat à l encontre de Paul. En revanche, Daniel peut envisager d être dédommagé dans une certaine mesure pour les arbres qu il a commandés en grande quantité, au motif que Paul a violé ses obligations précontractuelles. En effet, l engagement de pourparlers engendre des obligations dont la violation peut entraîner une responsabilité. Ces obligations sont notamment celles de se comporter sérieusement ou encore de ne pas tromper autrui. Ainsi, il faudra déterminer si Paul était de mauvaise foi lorsqu il a laissé croire qu il voulait conclure le contrat, fait qui a conduit Daniel à acheter des arbres pour satisfaire à la future commande. Questions 7 et 8 6 Cas pratique «Vous souhaitez conclure un contrat» Jean essaie de vendre son immeuble. Plusieurs acheteurs sont intéressés mais aucun ne peut réunir le montant du prix d achat dans l immédiat. Ils ne peuvent par conséquent pas conclure la vente à bref délai. Jean vient vous consulter pour savoir ce qu il peut faire. A nalyse La meilleure solution est qu il conclue avec l acheteur le plus intéressé et le plus intéressant une promesse de vente et d achat. Compte tenu de la nature de l objet (un immeuble), les deux parties devront signer la promesse devant notaire, sinon elle ne sera pas valable. Une telle promesse présente l avantage (et l inconvénient!) pour chacune des deux parties qu elle peut contraindre l autre à signer le contrat au cas où cellelà ne voudrait plus le faire. Questions 7 et 17 14
6 10 Quels sont les éléments qui doivent nécessai rement être contenus dans l offre? La règle générale est qu un contrat est conclu si les parties sont d accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). Les éléments objectivement essentiels sont ceux prévus par la loi pour le contrat en question. Par exemple, concernant un contrat de vente, il faut être au moins d accord sur la chose à livrer et le prix à payer pour que le contrat soit considéré comme conclu. Les points subjectivement essentiels sont ceux que les parties considèrent comme étant à leurs yeux essentiels. Par exemple, tel peut parfois être le cas du lieu de livraison. Cas 7 Par conséquent, l offre doit contenir les éléments objectivement essentiels pour le contrat en question ainsi que ceux qui le sont subjectivement pour son auteur (Gauch/Schluep/Tercier, Tome I, p. 56). 7 Cas pratique «Vous souhaitez conclure un contrat» Jacques se rend chez Sport SA pour acheter un vélo de course. Le magasin n a pas cet article en stock. Le vendeur montre alors un catalogue à Jacques qui choisit le vélo qui lui convient. Le vendeur inscrit toutes les spécificités de celui-ci sur le bulletin de commande ainsi que le prix et le délai de livraison. Rentré chez lui, Jacques se dit que ce n est pas vraiment une bonne idée. Il téléphone au vendeur pour annuler la commande. Celui-ci refuse en disant que le contrat étant conclu il n est possible de revenir en arrière. Est-ce exact? Questions 7 et 10 A nalyse Oui, le contrat a bien été conclu. En effet, les parties se sont mises d accord sur tous les éléments objectivement essentiels du contrat, à savoir, la chose et le prix. 11 Vous recevez une chose que vous n avez pas comman dée, est-ce une offre et devez-vous la renvoyer ou la conserver? Il ne s agit pas d une offre (art. 6a al. 1 CO) et vous ne devez ni la renvoyer, ni la conserver (art. 6a al. 2 CO). Toutefois, si l envoi de cette chose non commandée résulte manifestement d une erreur, vous devez en informer l expéditeur (art. 6a al. 3 CO). Cas 9 Vous acceptez l offre faite par l autre partie, quelles en sont les conséquences? 12 Cas 8 et 10 En acceptant l offre faite par l autre partie, vous avez conclu le contrat aux conditions contenues dans l offre. Dans l hypothèse où les parties sont présentes, le contrat est conclu au moment de l échange des manifestations de volonté. Si les parties ne sont pas présentes, le contrat est conclu au moment de l expédition de l acceptation (art. 10 al. 1 CO). 15
7 52 Clause prévoyant que tout conflit ayant trait à l exé - cution du contrat sera porté, non pas devant les tribunaux habituels, mais devant un tribunal arbitral Une telle clause, appelée «clause compromissoire», revêt un certain intérêt dans le cadre de contrats commerciaux techniques ou internationaux. Le choix d un tribunal arbitral présente notamment les avantages suivants : choix des arbitres par les parties, fait que les arbitres sont généralement des spécialistes du problème d espèce, rapidité dans la solution du conflit. Pour être valable, une clause compromissoire doit apparaître expressément et clairement dans le contrat. Par ailleurs, il est nécessaire que l objet du contrat puisse être soumis à l arbitrage, ce qui n est pas toujours le cas (ex. : un litige relevant du droit du travail ne peut pas être soumis à l arbitrage à Genève. Exemple de clause compromissoire Le comité suisse de l arbitrage a recommandé la clause compromissoire suivante : «Tout différend relatif au présent contrat ou à tout accord connexe, notamment quant à leur existence, validité, interprétation, exécution ou inexécution, qu il survienne avant ou après l expiration du contrat, sera définitivement réglé par l arbitrage. Le siège de l arbitrage sera à X». 38
8 Vous avez conclu un contrat et vous vous posez des questions S ommaire Les causes de nullité absolue et relative du contrat Généralités Les vices lors de la procédure de conclusion du contrat L incapacité de l une des parties Le vice de forme L objet du contrat illicite, impossible ou contraire aux mœurs La lésion L erreur essentielle Le dol La crainte fondée L interprétation du contrat La violation de ses devoirs par le créancier (la demeure du créancier) Le retard du débiteur dans l exécution de sa prestation (la demeure du débiteur) L impossibilité d exécuter la prestation La prescription Quelques problèmes liés à l exécution du contrat 52 Exécution personnelle du contrat? Exécution partielle du contrat? Lieu de l exécution du contrat? Moment de l exécution du contrat? Monnaie du contrat? Modification des circonstances L insolvabilité de votre cocontractant La clause pénale La compensation des créances Problèmes dans le cadre de la représentation La solidarité passive L enrichissement illégitime
9 Le contrat de prêt 123 Comment déterminer si le contrat que vous allez conclure ou que vous avez conclu est un contrat de prêt? Il existe deux types de prêt: le prêt à usage et le prêt de consommation. 1. Le contrat de prêt à usage est celui par lequel une personne, le prêteur ou commandant, s oblige à céder sans frais à une autre, l emprunteur ou commodataire, l usage ou la jouissance d une chose pour un certain temps (art. 305 CO). 2. Le prêt de consommation est le contrat par lequel une personne, le prêteur, s oblige à transférer à une autre, l emprunteur, la propriété d une somme d argent ou d autres choses fongibles dont elle devra rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). 124 Quelle est la différence entre les deux types de prêt retenus par la loi? À la différence du prêt à usage, où l emprunteur doit restituer le même bien à l autre partie, pour le prêt de consommation, l emprunteur peut remettre une chose semblable au prêteur (art. 312 CO). 125 Avec quels autres contrats le contrat de prêt ne doit-il pas être confondu? Le contrat de prêt doit être essentiellement distingué des deux contrats suivants : 1. Le contrat de bail: le bailleur y cède aussi l usage et la jouissance d une chose, mais contre le versement d une rémunération, ce qui n est pas forcément le cas pour le prêt. 2. La donation : le contrat est aussi conclu à titre gratuit, mais le donateur ne peut pas en exiger le retour. 126 Quelles sont les dispositions légales régissant le prêt? Le contrat de prêt est traité dans le titre IX du Code des obligations qui comprend les art. 305 à 318. Ce titre est divisé en deux chapitres traitant, l un du prêt à usage (art CO), et l autre du prêt à la consommation (art CO). 76
10 Le contrat de travail 127 Comment déterminer si le contrat qui vous intéresse est un contrat de travail? Le contrat de travail peut être défini comme celui par lequel le travailleur s engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat par lequel un travailleur s engage à travailler régulièrement au service d un employeur par heures, demi-journées ou journées, est également considéré comme étant un contrat de travail (art. 319 al. 2 CO). 128 De quels autres contrats, le contrat de travail doit-il être distingué? Cas 64 Le contrat de travail se distingue des contrats de mandat et d entreprise essentiellement par le fait qu il existe, contrairement aux rapports entre le mandant et le mandataire ou le maître de l ouvrage et l entrepreneur, un lien de subordination entre le travailleur et l employeur. 129 Quelles sont les principales sources légales s appli - quant au contrat de travail? Le contrat individuel de travail (ci-après : contrat de travail) que nous étudierons ci-dessous est essentiellement régi par les articles 319 à 343 CO. Le législateur a mentionné aux articles 361 et 362 CO les dispositions absolument impératives auxquelles les parties ne peuvent pas déroger et les dispositions relativement impératives auxquelles elles peuvent déroger uniquement en faveur du travailleur. Le CO contient également des dispositions relatives à des contrats de travail de type particulier, soit le contrat d apprentissage (art. 344 à 346a CO), le contrat d engagement des voyageurs de commerce (art. 347 à 350a CO) et le contrat de travail à domicile (art. 351 à 354 CO). Les rapports entre le travailleur et l employeur sont également fortement influencés par certaines règles de droit public, et plus particulièrement par la Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce. Cette loi a subi de nouvelles modifications en 1998, entrée en vigueur le 1 er août A cela s ajoute la Loi fédérale sur l égalité entre femmes et hommes, qui joue un rôle déterminant dans le traitement égal des travailleurs et des travailleuses en terme de salaires. Enfin, selon les branches d activité, les conventions collectives (art. 356 à 358 CO) et les contrats-types de travail (art. 359 à 360 CO) jouent un rôle déterminant. 77
11 Causes de nullité et résiliation du contrat 153 Les parties ont-elles la possibilité de «résilier» unilatéralement le contrat après l avoir conclu? Conformément aux règles générales, le vendeur et l acheteur doivent respecter leurs obligations et ne peuvent pas «résilier» unilatéralement le contrat. Le transfert des risques 154 La chose faisant l objet du contrat est détruite, sans la faute du vendeur ou de l acheteur, entre le moment de la conclusion du contrat et celui de sa livraison. Quels sont les droits et les obligations des parties? Cette hypothèse correspond à celle visée par l article 119 CO. Conformément à la règle générale prévue à l article 119 al. 1 CO, le vendeur est libéré de son obligation de livrer la chose. En revanche, en dérogation à l article 119 al. 2 CO, l acheteur reste tenu de payer le prix (art. 185 al. 1 CO). On dit que les risques passent à l acheteur dès la conclusion du contrat. Cas 65 Le législateur a expressément réservé les cas où il existe des circonstances particulières et l hypothèse où les parties ont prévu une convention contraire (art. 185 al. 1 CO). De plus, il faut mentionner trois règles particulières: 1. Lorsque la chose n est déterminée que par son genre, les risques sont transférés à l acheteur uniquement dès qu elle a été individualisée (art. 185 al. 2 CO). Si la chose doit être expédiée dans un autre lieu, les risques incombent à l acheteur seulement à partir du moment où le vendeur s en est dessaisi (art. 185 al. 3 CO), c est-à-dire soit en la livrant lui-même ou par l intermédiaire d un auxiliaire, soit en la remettant à un tiers qui se charge du transport (Tercier, Contrats spéciaux, p. 137). 2. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la règle figurant à l article 185 al. 1 CO s applique uniquement à partir de l accomp - lissement de cette condition (art. 185 al. 3 CO). 3. Concernant la vente immobilière, si les parties ont prévu un terme pour la prise de possession, il est présumé que le transfert des risques ne passe à l acheteur qu à l échéance de ce terme (art. 220 CO). Bien que cette question joue un rôle moins important en pratique, il faut néanmoins relever que cette règle s applique également au transfert des profits. 96
12 65 Cas pratique «Contrat de vente» Afin d animer un peu votre aquarium de poissons tropicaux, vous achetez un piranha chez un marchand d animaux. Vous trouvez le poisson qui vous convient mais, n ayant pas suffisamment d argent sur vous pour l acheter, vous le laissez au marchand, le temps d aller à la banque. A votre retour, votre poisson est mort, sans qu une faute puisse être imputée au vendeur. Devrez-vous en payer le prix? A nalyse Oui, car l article 185 CO prévoit une exception au principe de l article 119 al. 2 CO, exception au terme de laquelle les risques (de même, à l inverse, les profits) sont à la charge de l acheteur dès la conclusion du contrat. Cela a pour conséquence principale que l acheteur reste tenu de payer le prix même si le vendeur ne peut plus, sans sa faute, remettre l objet acheté, dans le cas d espèce, le piranha. Question 154 Les obligations des parties 155 La livraison de la chose Sauf convention contraire des parties, cette question est régie par les dispositions générales étudiées précédemment (art. 184 al. 1 CO) Le paiement du prix A quelles règles est soumise la détermination du prix de vente? Sous réserve des points mentionnés ci-dessous ou d un accord contraire des parties, les questions ayant trait au paiement du prix sont réglées par les principes généraux présentés ci-dessus (art. 184 al. 1 CO). Comme nous l avons vu, le prix doit être déterminable et les parties ne peuvent pas réserver un accord ultérieur sur cette question. Cependant, le législateur a établi deux présomptions en cas de silence des parties : 1. Lorsque la vente porte sur des choses ayant un prix courant et que les parties n ont pas fixé le prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l exécution (art. 212 al. 1 CO) ; 2. Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, il est présumé, sous réserve d une convention ou d usage contraire, que le poids de l emballage est déduit (art. 212 al. 2 et 3 CO). 158 A partir de quand le prix de vente porte-t-il intérêts? En dérogation à l article 104 CO, le prix de vente porte intérêt dès la livraison, même sans interpellation, si tel est l usage ou si l acheteur peut retirer de la chose des fruits ou d autres produits (art. 213 al. 2 CO). 97
13 Glossaire Définitions de termes juridiques utilisés dans cet ouvrage ainsi que de quelques termes juridiques courants Abus de droit Acceptation Accord usage excessif d un droit par son titulaire. L abus manifeste d un droit n est pas protégé par la loi. consentement d une personne à une offre de contrat qui lui a été faite. manifestation concordante des volontés en vue de produire l effet juridique recherché par les parties. Acompte paiement partiel du montant de la dette. Acte authentique écrit établi par un officier public (le plus souvent, un notaire) qui fait foi des faits qu il constate jusqu à inscription de faux. Cette forme est exigée notamment dans les contrats de vente d immeubles. Action en justice Aliénation droit de s adresser à la justice pour obtenir le respect de droits ou d intérêts légitimes. Certaines obligations sont dépourvues du droit d agir en justice, elles portent le nom d obligations naturelles (voir ce terme). opération par laquelle celui qui aliène transmet volontairement la propriété d une chose à une autre personne. Annulation Arbitrage Arrhes anéantissement rétroactif d un acte qui dispense les parties d exécuter leurs prestations ou les oblige à les restituer si elles ont déjà été effectuées. mode non judiciaire (en dehors des tribunaux) de règlement des litiges. somme d argent présumée donnée en signe de conclusion du contrat et non à titre de dédit (voir ce terme), ce qui signifie que cette somme est, en principe, perdue si la personne revient sur son engagement. 256
14 Avenant Bail modification apportée à un contrat déjà existant ou à un contrat-type. voir contrat de bail. Bonne foi ce terme désigne un comportement loyal (ou en tous cas correct) dans la conclusion et l exécution des actes juridiques. Bonnes mœurs Bonus pater familias (bon père de famille) comportements imposés par la morale sociale à une époque donnée, dans une société donnée, et dont la violation est susceptible de provoquer la nullité du contrat. De même que la notion d ordre public (voir ce terme), elle constitue une norme abstraite par référence à laquelle les comportements sont appréciés. personne imaginaire, prudente, soigneuse et diligente, en un mot raisonnable, à laquelle la loi ou le juge se réfère pour déterminer dans un cas donné si la partie en cause a agi conformément à ce modèle. Capacité il y a deux degrés dans la capacité juridique : celle de jouir de ses droits (toute personne a en principe cette capacité) et celle d exercer ceux-ci, c est-àdire la capacité d acquérir et de s obliger. Les personnes qui n ont pas l exercice des droits civils sont les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits (voir ces termes). Causalité en droit des obligations, lien de cause à effet entre le comportement fautif d une personne et le préjudice subi par un tiers. En droit, de toutes les causes possibles d un dommage, l on retient uniquement celle(s) qui est ou sont normalement de nature à produire le dommage considéré ; on parle alors de causalité adéquate. Cession de créances Choses fongibles, choses de genre contrat écrit par lequel le créancier (le cédant) transmet sa créance contre son débiteur (le cédé) à un tiers (le cessionnaire). ces termes désignent des choses qui sont interchangeables. On appelle corps certains les choses non fongibles. Choses consomptibles Clause compromissoire choses qui se consomment par le premier usage, leur utilisation normale provoquant leur destruction (par ex. la nourriture, l essence). clause d un contrat prévoyant qu un éventuel litige relatif à ce contrat sera soumis à un tribunal arbitral. Voir arbitrage. 257
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