Philippe Kenel Anne-Catherine Lyon Patrick Spinedi. le droit. par les. cas. les contrats

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Philippe Kenel Anne-Catherine Lyon Patrick Spinedi. le droit. par les. cas. les contrats"

Transcription

1 Philippe Kenel Anne-Catherine Lyon Patrick Spinedi le droit par les cas les contrats

2 Sommaire PARTIE GÉNÉRALE Vous souhaitez conclure un contrat Les parties au contrat La capacité d être partie La pluralité de parties La procédure de conclusion d un contrat La forme du contrat L objet du contrat La représentation La reconnaissance de dette La cession de créances et la reprise de dette La cession de créances La reprise de dette Quelques problèmes pouvant être réglés dans le contrat Vous avez conclu un contrat et vous vous posez des questions Les causes de nullité absolue et relative du contrat Généralités Les vices lors de la procédure de conclusion du contrat L incapacité de l une des parties Le vice de forme L objet du contrat illicite, impossible ou contraire aux mœurs La lésion L erreur essentielle Le dol La crainte fondée L interprétation du contrat La violation de ses devoirs par le créancier (la demeure du créancier) Le retard du débiteur dans l exécution de sa prestation (la demeure du débiteur) L impossibilité d exécuter la prestation La prescription Quelques problèmes liés à l exécution du contrat Exécution personnelle du contrat? Exécution partielle du contrat? Lieu de l exécution du contrat?

3 Moment de l exécution du contrat? Monnaie du contrat? Modification des circonstances L insolvabilité de votre cocontractant La clause pénale La compensation des créances Problèmes dans le cadre de la représentation La solidarité passive L enrichissement illégitime LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS Le contrat de vente Le contrat de donation Le contrat de bail à loyer Le contrat de bail à ferme Le contrat de prêt Le contrat de travail Le contrat d entreprise Le contrat d édition Le contrat de cautionnement Le contrat de mandat PARTIE SPÉCIALE Le contrat de vente Vous souhaitez conclure un contrat de vente Vous avez conclu un contrat de vente et vous vous posez des questions Le contrat de bail à loyer ou de bail à ferme Vous souhaitez conclure un contrat de bail à loyer ou de bail à ferme Vous avez conclu un contrat de bail à loyer ou de bail à ferme et vous vous posez des questions Le contrat de travail Vous souhaitez conclure un contrat de travail Vous avez conclu un contrat de travail et vous vous posez des questions Le contrat d entreprise Vous souhaitez conclure un contrat d entreprise Vous avez conclu un contrat d entreprise et vous vous posez des questions Le contrat de cautionnement Vous souhaitez conclure un contrat de cautionnement Vous avez conclu un contrat de cautionnement et vous vous posez des questions

4 Le contrat de donation Vous souhaitez conclure un contrat de donation Vous avez conclu un contrat de donation et vous vous posez des questions Le contrat d édition Vous souhaitez conclure un contrat d édition Vous avez conclu un contrat d édition et vous vous posez des questions Le contrat de prêt Vous souhaitez conclure un contrat de prêt Vous avez conclu un contrat de prêt et vous vous posez des questions Le contrat de mandat Vous souhaitez conclure un contrat de mandat Vous avez conclu un contrat de mandat et vous vous posez des questions ANNEXES Glossaire Index renvoi aux questions théoriques Table des abréviations Bibliographie sélective

5 5 Cas pratique «Vous souhaitez conclure un contrat» Daniel est horticulteur. Paul prend contact avec lui afin d examiner l achat d arbres pour sa nouvelle propriété. Les parties ont quelques discussions téléphoniques et se rencontrent même à deux reprises pour déterminer les besoins avec plus de précision. Les négociations lui paraissant sur le point d aboutir et le client étant pressé, Daniel passe commande d une trentaine d arbres divers à son grossiste pour être prêt à les planter sitôt les dernières modalités du contrat réglées, notamment quant au prix et quant au type d arbres que le client veut précisément. Quelques jours plus tard, son client indique à l horticulteur qu il n est plus intéressé à contracter avec lui. Interloqué, Daniel lui écrit, disant que le contrat ayant été conclu, il exige son exécution, ce d autant qu il a commandé un grand nombre d arbres dont il ne sait désormais plus quoi faire. Paul refuse. Que peut faire Daniel? Son attitude est-elle fondée? A nalyse Il faut examiner si les parties en étaient toujours au stade des pourparlers qui eux peuvent être interrompus en tout temps, même unilatéralement ou si le contrat était déjà conclu et les parties, par conséquent, liées. Dans le cas d espèce, il n est pas possible de considérer que les parties étaient liées. En effet, elles ne s étaient pas mises d accord sur les points essentiels du contrat, à savoir le prix et les objets à livrer. Ainsi, Daniel ne peut pas agir en exécution du contrat à l encontre de Paul. En revanche, Daniel peut envisager d être dédommagé dans une certaine mesure pour les arbres qu il a commandés en grande quantité, au motif que Paul a violé ses obligations précontractuelles. En effet, l engagement de pourparlers engendre des obligations dont la violation peut entraîner une responsabilité. Ces obligations sont notamment celles de se comporter sérieusement ou encore de ne pas tromper autrui. Ainsi, il faudra déterminer si Paul était de mauvaise foi lorsqu il a laissé croire qu il voulait conclure le contrat, fait qui a conduit Daniel à acheter des arbres pour satisfaire à la future commande. Questions 7 et 8 6 Cas pratique «Vous souhaitez conclure un contrat» Jean essaie de vendre son immeuble. Plusieurs acheteurs sont intéressés mais aucun ne peut réunir le montant du prix d achat dans l immédiat. Ils ne peuvent par conséquent pas conclure la vente à bref délai. Jean vient vous consulter pour savoir ce qu il peut faire. A nalyse La meilleure solution est qu il conclue avec l acheteur le plus intéressé et le plus intéressant une promesse de vente et d achat. Compte tenu de la nature de l objet (un immeuble), les deux parties devront signer la promesse devant notaire, sinon elle ne sera pas valable. Une telle promesse présente l avantage (et l inconvénient!) pour chacune des deux parties qu elle peut contraindre l autre à signer le contrat au cas où cellelà ne voudrait plus le faire. Questions 7 et 17 14

6 10 Quels sont les éléments qui doivent nécessai rement être contenus dans l offre? La règle générale est qu un contrat est conclu si les parties sont d accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). Les éléments objectivement essentiels sont ceux prévus par la loi pour le contrat en question. Par exemple, concernant un contrat de vente, il faut être au moins d accord sur la chose à livrer et le prix à payer pour que le contrat soit considéré comme conclu. Les points subjectivement essentiels sont ceux que les parties considèrent comme étant à leurs yeux essentiels. Par exemple, tel peut parfois être le cas du lieu de livraison. Cas 7 Par conséquent, l offre doit contenir les éléments objectivement essentiels pour le contrat en question ainsi que ceux qui le sont subjectivement pour son auteur (Gauch/Schluep/Tercier, Tome I, p. 56). 7 Cas pratique «Vous souhaitez conclure un contrat» Jacques se rend chez Sport SA pour acheter un vélo de course. Le magasin n a pas cet article en stock. Le vendeur montre alors un catalogue à Jacques qui choisit le vélo qui lui convient. Le vendeur inscrit toutes les spécificités de celui-ci sur le bulletin de commande ainsi que le prix et le délai de livraison. Rentré chez lui, Jacques se dit que ce n est pas vraiment une bonne idée. Il téléphone au vendeur pour annuler la commande. Celui-ci refuse en disant que le contrat étant conclu il n est possible de revenir en arrière. Est-ce exact? Questions 7 et 10 A nalyse Oui, le contrat a bien été conclu. En effet, les parties se sont mises d accord sur tous les éléments objectivement essentiels du contrat, à savoir, la chose et le prix. 11 Vous recevez une chose que vous n avez pas comman dée, est-ce une offre et devez-vous la renvoyer ou la conserver? Il ne s agit pas d une offre (art. 6a al. 1 CO) et vous ne devez ni la renvoyer, ni la conserver (art. 6a al. 2 CO). Toutefois, si l envoi de cette chose non commandée résulte manifestement d une erreur, vous devez en informer l expéditeur (art. 6a al. 3 CO). Cas 9 Vous acceptez l offre faite par l autre partie, quelles en sont les conséquences? 12 Cas 8 et 10 En acceptant l offre faite par l autre partie, vous avez conclu le contrat aux conditions contenues dans l offre. Dans l hypothèse où les parties sont présentes, le contrat est conclu au moment de l échange des manifestations de volonté. Si les parties ne sont pas présentes, le contrat est conclu au moment de l expédition de l acceptation (art. 10 al. 1 CO). 15

7 52 Clause prévoyant que tout conflit ayant trait à l exé - cution du contrat sera porté, non pas devant les tribunaux habituels, mais devant un tribunal arbitral Une telle clause, appelée «clause compromissoire», revêt un certain intérêt dans le cadre de contrats commerciaux techniques ou internationaux. Le choix d un tribunal arbitral présente notamment les avantages suivants : choix des arbitres par les parties, fait que les arbitres sont généralement des spécialistes du problème d espèce, rapidité dans la solution du conflit. Pour être valable, une clause compromissoire doit apparaître expressément et clairement dans le contrat. Par ailleurs, il est nécessaire que l objet du contrat puisse être soumis à l arbitrage, ce qui n est pas toujours le cas (ex. : un litige relevant du droit du travail ne peut pas être soumis à l arbitrage à Genève. Exemple de clause compromissoire Le comité suisse de l arbitrage a recommandé la clause compromissoire suivante : «Tout différend relatif au présent contrat ou à tout accord connexe, notamment quant à leur existence, validité, interprétation, exécution ou inexécution, qu il survienne avant ou après l expiration du contrat, sera définitivement réglé par l arbitrage. Le siège de l arbitrage sera à X». 38

8 Vous avez conclu un contrat et vous vous posez des questions S ommaire Les causes de nullité absolue et relative du contrat Généralités Les vices lors de la procédure de conclusion du contrat L incapacité de l une des parties Le vice de forme L objet du contrat illicite, impossible ou contraire aux mœurs La lésion L erreur essentielle Le dol La crainte fondée L interprétation du contrat La violation de ses devoirs par le créancier (la demeure du créancier) Le retard du débiteur dans l exécution de sa prestation (la demeure du débiteur) L impossibilité d exécuter la prestation La prescription Quelques problèmes liés à l exécution du contrat 52 Exécution personnelle du contrat? Exécution partielle du contrat? Lieu de l exécution du contrat? Moment de l exécution du contrat? Monnaie du contrat? Modification des circonstances L insolvabilité de votre cocontractant La clause pénale La compensation des créances Problèmes dans le cadre de la représentation La solidarité passive L enrichissement illégitime

9 Le contrat de prêt 123 Comment déterminer si le contrat que vous allez conclure ou que vous avez conclu est un contrat de prêt? Il existe deux types de prêt: le prêt à usage et le prêt de consommation. 1. Le contrat de prêt à usage est celui par lequel une personne, le prêteur ou commandant, s oblige à céder sans frais à une autre, l emprunteur ou commodataire, l usage ou la jouissance d une chose pour un certain temps (art. 305 CO). 2. Le prêt de consommation est le contrat par lequel une personne, le prêteur, s oblige à transférer à une autre, l emprunteur, la propriété d une somme d argent ou d autres choses fongibles dont elle devra rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). 124 Quelle est la différence entre les deux types de prêt retenus par la loi? À la différence du prêt à usage, où l emprunteur doit restituer le même bien à l autre partie, pour le prêt de consommation, l emprunteur peut remettre une chose semblable au prêteur (art. 312 CO). 125 Avec quels autres contrats le contrat de prêt ne doit-il pas être confondu? Le contrat de prêt doit être essentiellement distingué des deux contrats suivants : 1. Le contrat de bail: le bailleur y cède aussi l usage et la jouissance d une chose, mais contre le versement d une rémunération, ce qui n est pas forcément le cas pour le prêt. 2. La donation : le contrat est aussi conclu à titre gratuit, mais le donateur ne peut pas en exiger le retour. 126 Quelles sont les dispositions légales régissant le prêt? Le contrat de prêt est traité dans le titre IX du Code des obligations qui comprend les art. 305 à 318. Ce titre est divisé en deux chapitres traitant, l un du prêt à usage (art CO), et l autre du prêt à la consommation (art CO). 76

10 Le contrat de travail 127 Comment déterminer si le contrat qui vous intéresse est un contrat de travail? Le contrat de travail peut être défini comme celui par lequel le travailleur s engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat par lequel un travailleur s engage à travailler régulièrement au service d un employeur par heures, demi-journées ou journées, est également considéré comme étant un contrat de travail (art. 319 al. 2 CO). 128 De quels autres contrats, le contrat de travail doit-il être distingué? Cas 64 Le contrat de travail se distingue des contrats de mandat et d entreprise essentiellement par le fait qu il existe, contrairement aux rapports entre le mandant et le mandataire ou le maître de l ouvrage et l entrepreneur, un lien de subordination entre le travailleur et l employeur. 129 Quelles sont les principales sources légales s appli - quant au contrat de travail? Le contrat individuel de travail (ci-après : contrat de travail) que nous étudierons ci-dessous est essentiellement régi par les articles 319 à 343 CO. Le législateur a mentionné aux articles 361 et 362 CO les dispositions absolument impératives auxquelles les parties ne peuvent pas déroger et les dispositions relativement impératives auxquelles elles peuvent déroger uniquement en faveur du travailleur. Le CO contient également des dispositions relatives à des contrats de travail de type particulier, soit le contrat d apprentissage (art. 344 à 346a CO), le contrat d engagement des voyageurs de commerce (art. 347 à 350a CO) et le contrat de travail à domicile (art. 351 à 354 CO). Les rapports entre le travailleur et l employeur sont également fortement influencés par certaines règles de droit public, et plus particulièrement par la Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce. Cette loi a subi de nouvelles modifications en 1998, entrée en vigueur le 1 er août A cela s ajoute la Loi fédérale sur l égalité entre femmes et hommes, qui joue un rôle déterminant dans le traitement égal des travailleurs et des travailleuses en terme de salaires. Enfin, selon les branches d activité, les conventions collectives (art. 356 à 358 CO) et les contrats-types de travail (art. 359 à 360 CO) jouent un rôle déterminant. 77

11 Causes de nullité et résiliation du contrat 153 Les parties ont-elles la possibilité de «résilier» unilatéralement le contrat après l avoir conclu? Conformément aux règles générales, le vendeur et l acheteur doivent respecter leurs obligations et ne peuvent pas «résilier» unilatéralement le contrat. Le transfert des risques 154 La chose faisant l objet du contrat est détruite, sans la faute du vendeur ou de l acheteur, entre le moment de la conclusion du contrat et celui de sa livraison. Quels sont les droits et les obligations des parties? Cette hypothèse correspond à celle visée par l article 119 CO. Conformément à la règle générale prévue à l article 119 al. 1 CO, le vendeur est libéré de son obligation de livrer la chose. En revanche, en dérogation à l article 119 al. 2 CO, l acheteur reste tenu de payer le prix (art. 185 al. 1 CO). On dit que les risques passent à l acheteur dès la conclusion du contrat. Cas 65 Le législateur a expressément réservé les cas où il existe des circonstances particulières et l hypothèse où les parties ont prévu une convention contraire (art. 185 al. 1 CO). De plus, il faut mentionner trois règles particulières: 1. Lorsque la chose n est déterminée que par son genre, les risques sont transférés à l acheteur uniquement dès qu elle a été individualisée (art. 185 al. 2 CO). Si la chose doit être expédiée dans un autre lieu, les risques incombent à l acheteur seulement à partir du moment où le vendeur s en est dessaisi (art. 185 al. 3 CO), c est-à-dire soit en la livrant lui-même ou par l intermédiaire d un auxiliaire, soit en la remettant à un tiers qui se charge du transport (Tercier, Contrats spéciaux, p. 137). 2. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la règle figurant à l article 185 al. 1 CO s applique uniquement à partir de l accomp - lissement de cette condition (art. 185 al. 3 CO). 3. Concernant la vente immobilière, si les parties ont prévu un terme pour la prise de possession, il est présumé que le transfert des risques ne passe à l acheteur qu à l échéance de ce terme (art. 220 CO). Bien que cette question joue un rôle moins important en pratique, il faut néanmoins relever que cette règle s applique également au transfert des profits. 96

12 65 Cas pratique «Contrat de vente» Afin d animer un peu votre aquarium de poissons tropicaux, vous achetez un piranha chez un marchand d animaux. Vous trouvez le poisson qui vous convient mais, n ayant pas suffisamment d argent sur vous pour l acheter, vous le laissez au marchand, le temps d aller à la banque. A votre retour, votre poisson est mort, sans qu une faute puisse être imputée au vendeur. Devrez-vous en payer le prix? A nalyse Oui, car l article 185 CO prévoit une exception au principe de l article 119 al. 2 CO, exception au terme de laquelle les risques (de même, à l inverse, les profits) sont à la charge de l acheteur dès la conclusion du contrat. Cela a pour conséquence principale que l acheteur reste tenu de payer le prix même si le vendeur ne peut plus, sans sa faute, remettre l objet acheté, dans le cas d espèce, le piranha. Question 154 Les obligations des parties 155 La livraison de la chose Sauf convention contraire des parties, cette question est régie par les dispositions générales étudiées précédemment (art. 184 al. 1 CO) Le paiement du prix A quelles règles est soumise la détermination du prix de vente? Sous réserve des points mentionnés ci-dessous ou d un accord contraire des parties, les questions ayant trait au paiement du prix sont réglées par les principes généraux présentés ci-dessus (art. 184 al. 1 CO). Comme nous l avons vu, le prix doit être déterminable et les parties ne peuvent pas réserver un accord ultérieur sur cette question. Cependant, le législateur a établi deux présomptions en cas de silence des parties : 1. Lorsque la vente porte sur des choses ayant un prix courant et que les parties n ont pas fixé le prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l exécution (art. 212 al. 1 CO) ; 2. Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, il est présumé, sous réserve d une convention ou d usage contraire, que le poids de l emballage est déduit (art. 212 al. 2 et 3 CO). 158 A partir de quand le prix de vente porte-t-il intérêts? En dérogation à l article 104 CO, le prix de vente porte intérêt dès la livraison, même sans interpellation, si tel est l usage ou si l acheteur peut retirer de la chose des fruits ou d autres produits (art. 213 al. 2 CO). 97

13 Glossaire Définitions de termes juridiques utilisés dans cet ouvrage ainsi que de quelques termes juridiques courants Abus de droit Acceptation Accord usage excessif d un droit par son titulaire. L abus manifeste d un droit n est pas protégé par la loi. consentement d une personne à une offre de contrat qui lui a été faite. manifestation concordante des volontés en vue de produire l effet juridique recherché par les parties. Acompte paiement partiel du montant de la dette. Acte authentique écrit établi par un officier public (le plus souvent, un notaire) qui fait foi des faits qu il constate jusqu à inscription de faux. Cette forme est exigée notamment dans les contrats de vente d immeubles. Action en justice Aliénation droit de s adresser à la justice pour obtenir le respect de droits ou d intérêts légitimes. Certaines obligations sont dépourvues du droit d agir en justice, elles portent le nom d obligations naturelles (voir ce terme). opération par laquelle celui qui aliène transmet volontairement la propriété d une chose à une autre personne. Annulation Arbitrage Arrhes anéantissement rétroactif d un acte qui dispense les parties d exécuter leurs prestations ou les oblige à les restituer si elles ont déjà été effectuées. mode non judiciaire (en dehors des tribunaux) de règlement des litiges. somme d argent présumée donnée en signe de conclusion du contrat et non à titre de dédit (voir ce terme), ce qui signifie que cette somme est, en principe, perdue si la personne revient sur son engagement. 256

14 Avenant Bail modification apportée à un contrat déjà existant ou à un contrat-type. voir contrat de bail. Bonne foi ce terme désigne un comportement loyal (ou en tous cas correct) dans la conclusion et l exécution des actes juridiques. Bonnes mœurs Bonus pater familias (bon père de famille) comportements imposés par la morale sociale à une époque donnée, dans une société donnée, et dont la violation est susceptible de provoquer la nullité du contrat. De même que la notion d ordre public (voir ce terme), elle constitue une norme abstraite par référence à laquelle les comportements sont appréciés. personne imaginaire, prudente, soigneuse et diligente, en un mot raisonnable, à laquelle la loi ou le juge se réfère pour déterminer dans un cas donné si la partie en cause a agi conformément à ce modèle. Capacité il y a deux degrés dans la capacité juridique : celle de jouir de ses droits (toute personne a en principe cette capacité) et celle d exercer ceux-ci, c est-àdire la capacité d acquérir et de s obliger. Les personnes qui n ont pas l exercice des droits civils sont les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits (voir ces termes). Causalité en droit des obligations, lien de cause à effet entre le comportement fautif d une personne et le préjudice subi par un tiers. En droit, de toutes les causes possibles d un dommage, l on retient uniquement celle(s) qui est ou sont normalement de nature à produire le dommage considéré ; on parle alors de causalité adéquate. Cession de créances Choses fongibles, choses de genre contrat écrit par lequel le créancier (le cédant) transmet sa créance contre son débiteur (le cédé) à un tiers (le cessionnaire). ces termes désignent des choses qui sont interchangeables. On appelle corps certains les choses non fongibles. Choses consomptibles Clause compromissoire choses qui se consomment par le premier usage, leur utilisation normale provoquant leur destruction (par ex. la nourriture, l essence). clause d un contrat prévoyant qu un éventuel litige relatif à ce contrat sera soumis à un tribunal arbitral. Voir arbitrage. 257

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

réparation ou fabrication, transports, etc. Dans des cas semblables, vous pouvez souvent cocher également la case 29.

réparation ou fabrication, transports, etc. Dans des cas semblables, vous pouvez souvent cocher également la case 29. GUIDE RELATIF A LA TYPOLOGIE DE PROBLEMES ET DE DEMANDES DU CONSOMMATEUR Le présent guide fournit des explications concernant les différentes catégories de problèmes et de demandes du consommateur, ainsi

Plus en détail

DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction

DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette Introduction 1) Notion d obligation 2) Typologie des obligations - La distinction des obligations selon leurs

Plus en détail

Résumé de droit des contrats spéciaux : Deuxième partie : La vente, l échange et la donation : I. La vente en général : A.

Résumé de droit des contrats spéciaux : Deuxième partie : La vente, l échange et la donation : I. La vente en général : A. Résumé de droit des contrats spéciaux : Deuxième partie : La vente, l échange et la donation : I. La vente en général : A. Les sources : Les sources sur le contrat de vente se trouvent : Art. 184 ss CO

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA Conditions générales pour l achat et la maintenance de matériel informatique (Remarque : Seule la version allemande de ces CG fait foi

Plus en détail

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.)

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Données sur le partie contractantes Bailleur Nom/prénom... Adresse... NPA/localité... Portable.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE Article 1 : Objet et champ d application Sauf accord particulier dûment négocié entre les parties sous quelque forme que ce soit, ces présentes conditions générales

Plus en détail

Généralités. 1 Introduction

Généralités. 1 Introduction Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF 17/11/2011 Des conventions lient très fréquemment, surtout dans le Nord et dans l'est de la France, un brasseur à un débitant de boissons. Aux termes

Plus en détail

Prévoir des pénalités de retard

Prévoir des pénalités de retard Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13

Plus en détail

la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances?

la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances? la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances? Dans cette brochure La donation Quels sont mes avantages? 2 Quels sont mes risques? 3 Le rapport Revenir sur le passé? 4 C est au donateur

Plus en détail

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF

ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS

Plus en détail

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT En principe, l'accord sur la chose et sur le prix vaut vente; mais toutes les conditions d'une vente sont rarement réunies lorsque les parties

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Table des matières. 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7

Table des matières. 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7 Table des matières 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7 Benoît Kohl Professeur à l Université de Liège Professeur invité à l Université de Paris 2 Avocat au

Plus en détail

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Conditions générales d assurance CGA Edition 01.2011 Contrat But Champ d application Durée Prestations Aperçu Evénements assurés Protection

Plus en détail

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

ACTE UNIFORME OHADA SUR LE DROIT DES CONTRATS AVANT-PROJET

ACTE UNIFORME OHADA SUR LE DROIT DES CONTRATS AVANT-PROJET ACTE UNIFORME OHADA SUR LE DROIT DES CONTRATS AVANT-PROJET Rédigé par Marcel FONTAINE Professeur émérite, ancien Directeur du Centre de droit des obligations, Faculté de droit de l Université Catholique

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points

Plus en détail

G uide M éthodologique

G uide M éthodologique MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la

Plus en détail

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription Conditions générales d exploitation I. Domaine d application 1. Les conditions générales d exploitation suivantes s appliquent à chaque location de chambres d'hôtel ainsi qu à toutes les autres prestations

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Introduction 5. larcier 347

Introduction 5. larcier 347 TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

LA DONATION ENTRE VIFS

LA DONATION ENTRE VIFS Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

La responsabilité des présidents d A.C.C.A. La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------

Plus en détail

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Yves Delessert Etre bénévole et responsable Yves Delessert Etre bénévole et responsable La responsabilité des membres de comité des IPE associatives du fait des activités déployées conformément aux buts de l association FIPEGS 9 juin 2015 Principales

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS)

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS) COMMERCIAL (DROIT) (Voir aussi BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES,

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE ACCSYS TECHNOLOGIES 1. Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales sont applicables sur l ensemble des devis, offres et contrats concernant la vente

Plus en détail

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme

Plus en détail

Introduction générale

Introduction générale Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c

Plus en détail

JOURNEES COLOMBIENNES

JOURNEES COLOMBIENNES JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN L ABUS DE CONFIANCE L abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu elle a acceptés à charge

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat

Plus en détail

Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl

Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Généralités champ d application 1. Seules nos conditions générales d achat sont applicables ; nous ne reconnaissons pas de conditions du fournisseur

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

La location de son entreprise

La location de son entreprise La location de son entreprise La location-gérance permet à un dirigeant d une entreprise de mettre en location son entreprise. La location-gérance se fait pour un temps défini et permet au bailleur de

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

Le droit des obligations et du crédit

Le droit des obligations et du crédit Table des matières Le droit des obligations et du crédit Chapitre I. Les obligations en général.......................... 18 1. Ouvrages généraux.................................. 18 2. Offre Offre d achat

Plus en détail

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5 1 La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle........................... 5 Frédéric de Patoul avocat Introduction.....................................................................

Plus en détail

Garanties dans le secteur principal de la construction

Garanties dans le secteur principal de la construction Garanties dans le secteur principal de la construction Société Suisse des Entrepreneurs 1 Principes de la Société Suisse des Entrepreneurs Garanties dans le secteur principal de la construction Impressum

Plus en détail

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur le contrat d assurance Loi fédérale sur le contrat d assurance (Loi sur le contrat d assurance, LCA) Projet du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 122, al. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats

La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats TABLE DES MATIÈRES Introduction 9 A) Les sources du droit des obligations 9 B) La classification des obligations 10 PARTIE I La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats TITRE 1 La responsabilité

Plus en détail

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises NATIONS UNIES Pour plus d informations, s adresser au: Secrétariat de la CNUDCI, Centre international de Vienne, Boîte

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE

Plus en détail

Comment défendre vos droits

Comment défendre vos droits Union luxembourgeoise des consommateurs Comment défendre vos droits 11 lettres types Avec le soutien financier du Ministère de l Economie et du Commerce extérieur. Mit der finanziellen Unterstützung des

Plus en détail

Les Crédits et ouverture de crédit

Les Crédits et ouverture de crédit Les Crédits et ouverture de crédit Contexte général Besoin d une nouvelle voiture, votre machine à lessiver tombe en panne ou besoin d effectuer quelques travaux dans votre maison? De grosses dépenses

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas)

Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas) Conditions générales de vente et de livraison 2014 Knapzak Benelux BV Kraaivenstraat 36-09 5048 AB Tilburg (Pays-Bas) Article 1. Dispositions générales 1.1. Les présentes conditions s appliquent à toutes

Plus en détail

Les Conditions Générales De Vente

Les Conditions Générales De Vente Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente Préambule : La Société «Les Evasions de Jade» ci-après désignée sous le vocable «le Prestataire» EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité limitée), dont le siège social

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente Offre d achat, promesse de vente, compromis de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente La vente d un bien immobilier est presque toujours précédée d un «avantcontrat»

Plus en détail

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012. Séance 6. Titre II Les contrats assurant l usage de la chose

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012. Séance 6. Titre II Les contrats assurant l usage de la chose Séance 6 Titre II Les contrats assurant l usage de la chose Deux contrats peuvent essentiellement être considérés comme assurant un usage de la chose à l un des contractants. La bail en constitue l exemple

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois. LA LOCATION VENTE Dans la plupart des cas en matière de transfert de propriété de biens immobiliers, nous employons la technique du contrat de vente immobilière pure et simple. Lors de la signature dudit

Plus en détail

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR Vs avez incorporé une compagnie vs y songez sérieusement? Plusieurs bonnes raisons vs incitent en effet à exploiter votre entreprise ss une forme incorporée 1. Les compagnies

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT. 1. Conditions générales

CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT. 1. Conditions générales CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT 1. Conditions générales 1.1 Conditions générales : les contions ci-dessous concernent la location de grues, le grutage et le transport

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Loi fédérale complétant le Code civil suisse

Loi fédérale complétant le Code civil suisse Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les messages du Conseil

Plus en détail

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL

Plus en détail