Le statut des agents de la fonction publique : expérience du Burkina Faso

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1 Observatoire des Fonctions Publiques Africaines (OFPA) Le statut des agents de la fonction publique : expérience du Burkina Faso Quels statuts pour motiver les personnels et soutenir les efforts de développement économique et social? Par Mme ROUAMBA GUIGMA Yvonne Directrice Générale de la Fonction Publique du Burkina Faso 1

2 Le statut des agents de la fonction publique: expérience du Burkina Faso 2

3 Contexte et objectifs la crise de la décennie 1990 à 2000 a amené le Burkina a asseoir des réformes macro-économiques et structurelles visant le rétablissement des déséquilibres économiques tout en s attelant à la mise en place d un état de droit. Dans cette lancée, le Burkina a élaboré un document-cadre (le cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté), dont l un des objectifs majeurs est d améliorer les conditions de vie des populations. 3

4 L atteinte de cet objectif passe par le développement et le renforcement des capacités des ressources humaines et institutionnelles. La réforme globale de l administration publique (RGAP) devient une nécessité car il ne saurait y avoir de développement sans une bonne administration. 4

5 La réforme globale de l administration publique (RGAP) contient plusieurs textes législatifs et réglementaires dont la loi N 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique du Burkina Faso, texte de référence générale pour la gestion des agents de la fonction publique de l Etat 5

6 Il faut noter qu à la diversité des personnels employés par l administration correspond une diversité de statuts généraux régissant les personnels civils de l Etat ainsi que les agents territoriaux et parlementaires, La loi n 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique de l Etat modifiée par la loi n /AN du 18 mai 2005 est le régime objet de notre exposé 6

7 L attente vis-à-vis de la loi n 013/98/AN du 28 avril 1998 était qu elle soit une référence objective de gestion efficiente des ressources humaines publiques pour en faire un bras armé porteur de développement national 7

8 Le statut des agents de la fonction publique de l Etat o Le système de fonction publique burkinabè est un système fermé qui consacre une fonction publique de carrière: la personne qui entre dans la fonction publique peut y demeurer toute sa vie professionnelle durant; sa carrière débute avec son admission dans un emploi public pour se terminer avec son départ à la retraite. 8

9 II. Le statut des agents de la fonction publique II. 1 L accès à la fonction publique II.2 l organisation de la carrière 9

10 II.1 l accès à la fonction publique Le principe est «l égal accès», qui proscrit donc toute forme de discrimination. Les emplois de la fonction publique sont ouverts à égalité de droit, sans distinction aucune, à tous les burkinabè remplissant les conditions requises pour chaque emploi postulé (article 9 de la loi 013). Le mode commun d accès aux emplois de la fonction publique est le concours. Trois types de concours sont connus et appliqués au BF : le concours direct, professionnel et direct sans formation 10

11 Le concours direct. Il permet de sélectionner les meilleurs dans la limite des postes disponibles et les sélectionnés sont admis dans une école de formation professionnelle pour une durée au moins égale à 18 mois. A la fin de la formation, ils sont engagés dans la fonction publique en qualité de fonctionnaires ou de contractuels Le concours professionnel. Il s adresse à des personnes qui ont la qualité d agents de la fonction publique et qui participent à un concours pour acquérir d autres connaissances qui leurs permettront d occuper d autres postes. A l issue de leur formation d une durée au moins égale à 2 ans, ils changent d emplois et sont reclassés à une catégorie supérieure ; Les concours directs sans formation. Ces concours s adressent à des personnes qui disposent de la capacité professionnelle pour exercer l emploi proposé. Après ce type de recrutement, les personnes sont engagées dans la fonction publique et placés auprès des structures administratives bénéficiaires. 11

12 II.2 l organisation de la carrière II. 2.1 L entrée dans la fonction publique L agent entre dans la fonction publique pour y occuper un emploi. Une fois recruté, l agent de la fonction publique est intégré si l emploi qu il occupe est un emploi de fonctionnaire ou engagé si son emploi est celui d un contractuel. Qu il soit fonctionnaire ou contractuel, l agent est soumis à une période de probation qui est dénommée «stage probatoire» pour le fonctionnaire et «période d essai» pour le contractuel. A l issue d un stage probatoire réussi, le fonctionnaire est titularisé. Le contractuel est définitivement engagé à l issue d une période d essai concluante. 12

13 La typologie des emplois La loi a établi une typologie des emplois L emploi défini comme la dénomination professionnelle d un ensemble d attributions connexes concourant à l exécution d une mission déterminée et s exécutant à travers des postes de travail. Chaque emploi doit être inscrit dans un tableau prévisionnel et est identifié par une appellation normalisée (exemple assistant en GRH, ingénieur agronome, etc.). Il a sa localisation dans la structure administrative et le profil professionnel y correspondant. 13

14 Grace à l organisation des emplois, un plan de progression est proposé à tous les agents. Les emplois de fonctionnaires sont classés et répartis suivant leur niveau de recrutement dans des catégories désignées, dans l ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D. Les emplois de contractuels sont classés et répartis suivant leur niveau de recrutement dans des catégories désignées, dans l ordre hiérarchique décroissant par les chiffres 1, 2, 3, 4. 14

15 II.2.2 La carrière dans la fonction publique A- Les avancements et la promotion les avancements Selon les dispositions de la loi 013, les agents publics avancent tous les deux (2) ans sur la base de leur rendement évalué à la fin de chaque année. Une moyenne de 6/10, calculée sur les 2 ans, permet à tout agent de progresser à l intérieur de son emploi avec un gain d un (1) échelon. 15

16 Le système d évaluation Le système d évaluation des performances des agents de la fonction publique a connu beaucoup de changements. La loi n 13 a prévu des outils d évaluations objectives. Ainsi, en début d année, tout agent doit recevoir de son supérieur hiérarchique un contrat d objectifs. Ce contrat fait l objet d échanges pour harmoniser les points de vue quant aux ressources disponibles et toute autre condition nécessaire à son exécution avant d être signé. 16

17 La promotion La fonction publique offre également à ses agents, des possibilités de promotion hiérarchique à travers des formations professionnelles. En dehors de la formation professionnelle initiale, trois (3) types d activités de formation sont consacrés par la loi 013 et visent à renforcer les compétences et performances des agents à leur poste de travail: o Le stage de formation, o le stage de spécialisation o le stage de perfectionnement 17

18 Le stage de formation qui est accordé aux agents admis à un concours professionnel et placés dans une structure de formation en vue de leur faire acquérir des connaissances nécessaires à l exercice d un emploi de niveau supérieur. A l issue de ce stage de formation, l agent change d emploi et est reclassé dans une catégorie supérieure correspondant à l emploi qu il occupe désormais. 18

19 Le stage de spécialisation permet à l agent d approfondir certains aspects de son métier ou emploi. A l issue d un stage de spécialisation, l agent de la fonction publique bénéficie d un échelon, c est-à-dire d une promotion à l intérieur de son emploi. Le stage de perfectionnement est un recyclage qui ne droit à aucun avantage pécuniaire. Il consiste en l actualisation des connaissances de l agent pour l adapter aux progrès scientifiques et technologiques. 19

20 L agent de la fonction publique, placé dans l un ou l autre de ces trois stages continue de bénéficier de sa rémunération à l exception des indemnités octroyées sur la base des astreintes liées au poste. 20

21 B. les positions en cours de carrière La position d activité L agent de la fonction publique qui exerce effectivement les fonctions afférentes à l emploi qui lui est attribué est dans une position d activité qui est consacrée par une «affectation». Le temps passé est pris en compte pour les avancements, la retraite. Sont assimilées à cette position d activité les positions suivantes : Les congés (administratif, de maternité, de courtes maladies- 3mois au plus, congés pour examens et concours); Les autorisations d absences La position sous les drapeaux Les périodes de stage. 21

22 Le détachement C est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d origine continue de bénéficier de ses droits à l avancement et à la retraite. Il est soumis aux règles de la structure de détachement. Le détachement est seulement pour le fonctionnaire. Le contractuel ne peut être détaché que dans des conditions exceptionnelles. 22

23 La disponibilité C est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d origine cesse de bénéficier des droits à l avancement et à la retraite. La disponibilité correspondant à la suspension du contrat pour le contractuel. 23

24 II.2.3 la sortie de carrière La carrière de l agent de la fonction publique prend fin avec la cessation définitive de fonctions. Cette cessation définitive de fonction se traduit par la retraite. L âge de départ à la retraite est fixé par décret et est fonction de la catégorie du fonctionnaire et du contractuel. 24

25 o Le décret n /PRES/PM/MFPRE/MFB du 05 mars 2004 fixe le régime des limites d âge pour l admission à la retraite des agents de la fonction publique comme suit : - 55 ans pour les catégories D et E ou 4 ème et 5 ème catégories ; - 58 ans pour les catégories B et C ou 2 ème et 3 ème catégories ; - 60 ans pour la catégorie A ou 1 ère catégorie ; - 63 ans pour l indice P (magistrats, médecins spécialistes, professeurs d universités, inspecteurs de l enseignement secondaires, maître de recherche, directeur de recherche 25

26 La limite d âge est la voie «normale» de départ à la retraite. Il existe également la possibilité donnée à l agent de retraite anticipée et de démission. L administration peut prendre l initiative de la sortie de l agent de la fonction publique. Cette initiative peut être la suite de sanction disciplinaire (exemple révocation). Des circonstances particulières entrainent la cessation de fonction. On peut citer le licenciement pour abandon et refus de rejoindre le poste. 26

27 En cas de décès de l agent, l administration participe aux frais d inhumation et les ayants droits peuvent prétendre au traitement du mois du décès. Ils ont droit au capital décès et à une rente de survivants si le décès est consécutif à un accident survenu par le fait du service. L agent de la fonction public a droit à une pension de retraite et à l indemnité de départ à la retraite. 27

28 III Droits et obligations de l agent de la fonction publique III. 1 Les droits III. 2 les obligations 28

29 III. 1 Les droits III. 1.1 Les droits pécuniaires et sociaux o Ces droits sont la conséquence directe de la situation salariale de l agent. Ils regroupent la rémunération des services de l agent et la prise en charge en matière de risques professionnels, des prestations familiales, d assurance vieillesse et de soins de santé. o Le traitement salarial est défini en fonction de l emploi. 29

30 L emploi est classé dans une catégorie qui détermine le niveau hiérarchique de l emploi dans l administration. La catégorie de l emploi est fonction du niveau de recrutement et de la durée de la formation initiale. Chaque catégorie est subdivisée en 3 classes et classe est subdivisée en échelons. 1 ère classe 14 échelons Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D 15 échelons 16 échelons 16 échelons 2 ème classe 09 échelons 10 échelons 11 échelons 11 échelons 3 ème classe 05 échelons 06 échelons 07 échelons 07 échelons 30

31 En plus du salaire, l agent de la fonction publique a droit à des indemnités et à des primes ou bonification d échelons. Les indemnités sont des compensations en considération des astreintes liées à l exercice de l emploi ou aux conditions d exercice de l emploi. Les primes et les bonifications d échelons sont des récompenses liées à de grandes performances (à l issue de l évaluation ou pour services exceptionnels rendus par le biais des décorations). 31

32 les allocations familiales Tout agent de la fonction publique bénéficie d allocation familiale pour tout enfant à concurrence de six (6). Si les deux parents sont agents de la fonction publique, un seul parent peut bénéficier des allocations familiales d un enfant. 32

33 la protection contre les risques professionnels o Les agents de la fonction publique bénéficient d une protection sociale en matière de risques professionnels conformément aux dispositions de la loi n /AN du 16 novembre 2006 portant régime de prévention et de réparation des risques professionnels applicables aux agents de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats, 33

34 La formation professionnelle o En application de l article 43 de la loi 013, les textes d organisation des emplois et les règlements propres à chaque administration doivent assurer à tous les agents ayant les aptitudes et le mérite nécessaires, des facilités en vue de leur perfectionnement, spécialisation ou leur formation. 34

35 III.1.2 Les droits aux congés et aux autorisations d absence Les congés Le congé administratif o Les agents ont droit à un congé administratif de trente jours consécutifs avec salaire, pour onze mois de services accomplis. o Cependant, le régime de congé administratif du personnel enseignant est fixé par des dispositions particulières. 35

36 Le congé de maternité o Le personnel féminin bénéficie d un congé de maternité d une durée totale de quatorze semaines, qui commence au plus tôt six semaines et au plus tard quatre semaines avant la date présumée de l accouchement, au vu d un certificat médical délivré par un médecin agréé, une sagefemme ou un maïeuticien. 36

37 Les autorisations d absence Les autorisations d absence non déductibles du congé administratif o Elles peuvent être accordées avec maintien du salaire, par le Ministre dont relève l agent ou par les autorités déconcentrées de l Etat ayant reçu délégation de signature : aux représentants des syndicats à l occasion de la convocation des congrès ; aux agents appelés à participer à des actions ou à des manifestations d intérêt national ou devant accomplir une mission d intérêt public. 37

38 Des autorisations d absence avec maintien du salaire o Ces autorisations sont octroyées pour événements familiaux et sont non déductibles du congé administratif, dans la limite de dix jours au maximum par an. o Elles sont accordées, sur demande de l agent, par le supérieur hiérarchique immédiat. 38

39 o L article 44 de la loi 013 dispose que «Les agents jouissent des droits et libertés publiques reconnus par la Constitution à tout citoyen burkinabè.» On distingue à cet effet: La liberté d opinion La liberté d expression La liberté d association Le droit de grève 39

40 Les obligations l obligation d exercer ses fonctions ; l obligation d obéissance hiérarchique. l obligation de loyauté; le devoir de probité; l obligation de respecter le secret professionnel ; l obligation de réserve et de dignité. 40

41 EN RESUME Les grandes articulations du statut des agents de la fonction publique du Burkina Faso: Une typologie des emplois; Un système d évaluation des performances des agents; L informatisation de la gestion administrative et salariale des agents. 41

42 IV - les limites Les difficultés de la loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique résident dans l insuffisance de sa mise en œuvre: Certains textes règlementaires prévus par la loi 013 ne sont pas encore pris après plus d une décennie d existence. A titre d illustration, le décret portant conditions d autorisation d effectuer des expertises ou des consultations par les agents publics n est pas pris. Cette situation fait que l administration ne maîtrise pas les effectifs des cadres concernés et qui sont des experts dans des domaines précises. Difficulté donc de valoriser cette expertise. L absence de dispositifs de remise à jour des textes pour les adapter à l évolution très rapide de la donne éducative et de l environnement du travail. 42

43 V les perspectives Devant certaines difficultés de gestion quotidienne, la nécessité de relire les dispositions est apparue et des réflexions sont en cours pour les corriger. Il s agit de prendre en compte des titres et diplômes nouveaux ainsi que des emplois non répertoriés dans les textes en vigueur. La rareté de certains emplois exige des dispositifs pour permettre à l administration d attirer et de fidéliser certaines compétences tout en garantissant l équité et la justice ; L assurance maladie universelle. 43

44 MERCI DE VOTRE ATTENTION!! 44

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