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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 6 C-3-01 N 62 du 30 MARS I.D.L. / 13 INSTRUCTION DU 21 MARS 2001 TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. REGULARISATIONS CONTENTIEUX RECOUVREMENT. DEGREVEMENTS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES ET DE CONDITION MODESTE (ARTICLE 43 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 N DU 30 DECEMBRE 2000) (C.G.I., art B) NOR : ECO F J [Bureau C2] PRESENTATION Les redevables de condition modeste âgés de plus de 75 ans au 1 er janvier de l année d imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsque, dans le cas général, ils occupent cette habitation seuls ou avec leur conjoint (article 1391 du code général des impôts). L article 43 de la loi de finances pour 2001 (n du 30 décembre 2000) (cf. BOI 6 A-1-01) institue pour les redevables de condition modeste âgés de plus de soixante-dix ans et de moins de 75 ans au 1 er janvier de l année d imposition, un dégrèvement d office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsqu ils occupent cette habitation dans les conditions indiquées à l alinéa précédent. Cette mesure est codifiée à l article 1391 B du code général des impôts. La présente instruction commente cette nouvelle disposition qui est applicable pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes mars P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté Maubeuge DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Responsable de rédaction : Michel BERNE Abonnement : 890 FFTTC Prix au N : 20,00 FFTTC

2 Classement 6 C 3 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 et 2 SECTION 1 : Conditions d octroi du dégrèvement 3 à 23 A. CONDITION TENANT A LA PERSONNE DU BENEFICIAIRE 4 à 7 B. CONDITION TENANT A L HABITATION DU BENEFICIAIRE 8 à 11 C. CONDITION TENANT AU NIVEAU DES RESSOURCES DU BENEFICIAIRE 12 à 23 SECTION 2 : Montant et portée du dégrèvement 24 à 26 SECTION 3 : Modalités d octroi du dégrèvement 27 à mars 2001

3 3 Classement 6 C 1. L article 43 de la loi de finances pour 2001 (n du 30 décembre 2000) (cf. BOI 6 A-1-01) institue pour les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l année d imposition autres que ceux visés à l article 1391 du code général des impôts, un dégrèvement d office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsqu ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l article 1390 du code général des impôts et que le montant de leur revenu de l année précédente n excède pas la limite prévue au I de l article 1417 du code général des impôts. Cette mesure est codifiée à l article 1391 B du code général des impôts. 2. La présente instruction commente cette nouvelle disposition qui est applicable pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. SECTION 1 : Conditions d octroi du dégrèvement 3. Les bénéficiaires du dégrèvement d office de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l article 1391 B du code général des impôts doivent satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes : - être âgé de plus de soixante-dix ans et ne pas bénéficier de l exonération prévue à l article 1391 du code général des impôts ; - occuper leur habitation principale dans les conditions définies à l article 1390 du code général des impôts ; - avoir un revenu de référence, au titre de l année précédant celle au titre de laquelle l imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie, qui ne dépasse pas la limite prévue au I de l article 1417 du code général des impôts. A. CONDITION TENANT A LA PERSONNE DU BENEFICIAIRE 4. Conformément à l article 1391 B du code général des impôts, sont concernés par le dégrèvement les contribuables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l année d imposition autres que ceux visés à l article 1391 du code général des impôts. 5. Il est rappelé que conformément à l article 1391 du code général des impôts, les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l année d imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l immeuble habité exclusivement par eux lorsque le montant de leur revenu de l année précédente n excède pas la limite prévue au I de l article 1417 du code général des impôts. Il est admis que la condition selon laquelle l immeuble doit être occupé exclusivement par le redevable est remplie lorsque l intéressé occupe son habitation dans les conditions prévues à l article 1390 du code général des impôts (cf. DB 6 C 531 5). 6. Il en résulte que le dégrèvement prévu par l article 1391 B du code général des impôts concerne les redevables âgés de plus de soixante-dix ans et de moins de soixante-quinze ans au 1er janvier de l année d imposition. 7. Par contribuable, il faut entendre la personne inscrite au rôle (1) Toutefois, lorsque la condition d âge est remplie par le conjoint du contribuable, le dégrèvement peut être accordé si l habitation principale des intéressés constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint. B. CONDITION TENANT A L HABITATION DU BENEFICIAIRE 8. Le dégrèvement ne peut être accordé que pour la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l habitation principale du contribuable, telle qu elle est définie dans la documentation de base n 6 D 4232 ( 5 et 6). 9. Le contribuable doit, en outre, occuper son habitation principale dans les conditions prévues à l article 1390 du code général des impôts c est-à-dire : - soit seul ou avec son conjoint ; (1) Conformément à l article 1400 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom du propriétaire ou si l immeuble est grevé d usufruit, au nom de l usufruitier mars 2001

4 Classement 6 C 3 - soit avec des personnes qui sont à sa charge, au sens des dispositions applicables en matière d impôt sur le revenu ; - soit avec d autres personnes titulaires de l allocation supplémentaire prévue à l article L et L du code de la sécurité sociale. 10. Au surplus, il est admis que le dégrèvement puisse être accordé dès lors que les personnes qui occupent cette habitation, bien que n étant pas légalement à la charge du redevable, disposent d un revenu de référence qui n excède pas la limite prévue au I de l article 1417 du code général des impôts. 11. Le dégrèvement est accordé quelle que soit l importance de la valeur locative du logement. C. CONDITION TENANT AU NIVEAU DES RESSOURCES DU BENEFICIAIRE 12. Pour bénéficier du dégrèvement, le revenu du redevable pour l année précédant celle au titre de laquelle l imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie ne doit pas excéder une certaine limite fixée au I de l article 1417 du code général des impôts. 13. Cette limite est indexée chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 14. Elle est fixée par part de quotient familial et diffère selon le lieu d imposition. I. Montant du revenu 15. Le montant du revenu pris en compte (revenu de référence) est défini par le IV de l article 1417 du code général des impôts issu de l article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n du 13 juillet 2000). 16. Sur la définition du revenu fiscal de référence, le service se reportera utilement à la DB 6 D à 13, BOI 6 D-2-98 section 1 et BOI 5 B II. Limite de revenu applicable pour Cette limite a fait l objet de l arrêté du 30 janvier 2001 (BOI 6 D-1-01). 18. Pour la métropole, le montant du revenu fiscal de référence de l année 2000 à ne pas dépasser est fixé à F pour la première part de quotient familial majorée de F pour chaque demi-part supplémentaire. 19. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le revenu fiscal de référence est fixé à F pour la première part de quotient familial majorée de F pour la première demi-part et F pour chaque demi-part supplémentaire. 20. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à F pour la première part de quotient familial, F pour la première demi-part et F pour chaque demi-part supplémentaire. 1. Principe général III. Modalités d application 21. Conformément à l article 1391 B du code général des impôts, la situation du redevable de la taxe doit être appréciée dans les conditions suivantes : - la limite de revenu qui lui est applicable est déterminée en fonction du nombre de parts retenu pour l imposition de l intéressé à l impôt sur le revenu au titre des revenus de l année précédente ; - cette limite est comparée au revenu de référence tel qu il résulte de la déclaration d impôt sur le revenu souscrite par l intéressé au titre de l année précédente mars 2001

5 3 Classement 6 C 2. Cas particulier 22. Dans le cas d indivision, l imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom des indivisaires. Il en résulte qu un copropriétaire indivis remplissant les conditions d âge, de revenus et d occupation de l habitation prévues par l article 1391 B du code général des impôts peut bénéficier du dégrèvement de 500 F. 23. Lorsque l indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis que le dégrèvement soit accordé au conjoint survivant quels que soient ses droits sur le logement à condition qu il remplisse les conditions posées par l article 1391 B du code général des impôts (1). SECTION 2 : Montant et portée du dégrèvement 24. Le dégrèvement est égal à 500 F, quel que soit le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. 25. Il porte sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des différentes collectivités locales ainsi que de leurs établissements publics de coopération intercommunale y compris les taxes spéciales d équipement perçues au profit de différents établissements publics (2) et les frais de gestion de la fiscalité directe locale. En revanche, il ne porte pas sur la taxe d enlèvement des ordures ménagères 26. Toutefois, dans le cas où cette cotisation est inférieure à 500 F, le montant du dégrèvement est limité au montant de la cotisation. SECTION 3 : Modalités d octroi du dégrèvement 27. Ce dégrèvement est applicable pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. 28. S agissant d un dégrèvement d office, les contribuables concernés n ont pas en principe à en réclamer le bénéfice. En conséquence, les redevables qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement recevront un avis d imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties portant la mention du dégrèvement. 29. En pratique et compte tenu de la date d établissement des impositions, la condition du niveau de revenu du redevable est appréciée en fonction de la déclaration des revenus souscrite par le redevable au titre de l avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties est établie. 30. Ainsi, à titre d exemple, pour les impositions 2001 de taxe foncière sur les propriétés bâties, la situation du redevable au regard du montant de son revenu fiscal de référence est appréciée en référence à la déclaration des revenus qu il a souscrite en 2000 au titre de ses revenus de l année Toutefois, si le revenu de référence du contribuable au titre des revenus 2000 devient inférieur à la limite alors qu il excédait cette limite au titre des revenus 1999, le dégrèvement qui n a pu être accordé d office, peut être obtenu sur réclamation. (1) De même, dans le cas d indivision concernant le conjoint survivant et les héritiers du défunt, l exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l article 1391 du code général des impôts est accordée en totalité au conjoint survivant quels que soient ses droits sur le logement à la condition qu il occupe seul le logement et remplisse les autres conditions ouvrant droit à l exonération (réponse ministérielle à la question écrite n posée le 1 er mars 1999 par C. EHRMANN, député JO du 7 juin 1999 p. 3454). (2) Etablissements publics fonciers mentionnés aux articles L et suivants du code de l urbanisme (article 1607 bis du CGI), établissement public d aménagement de la Basse-Seine (article 1608), établissement public de la métropole lorraine (article 1609), établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais (article 1609 A), établissement public d aménagement en Guyane (article 1609 B), les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite de cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (article 1609 C et 1609 D du CGI) et établissement public foncier de l Ouest Rhône Alpes (article 1609 E du CGI) mars 2001

6 Classement 6 C En revanche, si le revenu de référence du contribuable au titre de 1999 est inférieur à la limite et vient à excéder cette limite au titre des revenus 2000, le dégrèvement d office accordé sur la taxe foncière 2001 pourra être remis en cause ( 1 ). Annoter DB Le Directeur de la Législation Fiscale H. LE FLOC H LOUBOUTIN ( 1 ) Le rôle supplémentaire est, dans ce cas, établi au profit de l Etat mars 2001

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