DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CADRES D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

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1 DECRET NOTE D'INFORMATION DU N SERVICE DOCUMENTATION DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CADRES D'EMPLOIS DE CATEGORIE B Références : Décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B (J.O du 26 mars 2010). Décret n du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de fonctionnaires de la catégorie B (J.O du 26 mars 2010). ATTENTION! Les dispositions prévues par ces nouveaux décrets ne sont pas d'application immédiate. Elles s'appliqueront au fur et à mesure des modifications des statuts particuliers concernés. Dans l'attente, les règles régissant la carrière des emplois de catégorie B sont celles prévues par le décret n du 3 mai 2002 modifié. I STRUCTURE DES CADRES D EMPLOIS Chaque cadre d emplois comprendra trois grades : le 1er grade et le 2ème grade comportent 13 échelons Le 3ème grade comporte 11 échelons Les échelonnements indiciaires sont fixés par le décret n du 22 mars Les règles de reclassement des fonctionnaires seront fixées par les décrets relatifs aux statuts particuliers. 1

2 II RECRUTEMENT Le recrutement intervient au 1er grade ou au 2ème grade du cadre d'emplois. Recrutement au 1er grade : par concours externe accessible aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente. Par concours interne accessible aux agents publics et aux militaires comptant 4 ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Par un concours de 3ème voie accessible aux candidats justifiant de l'exercice pendant 4 ans d'une ou plusieurs activités professionnelles du secteur privé dans des domaines correspondant aux missions dévolues au 1er grade du cadre d'emplois concerné ou d'un ou plusieurs mandats comme prévu à l'article 36 de la loi du 26 janvier par la voie de la promotion interne avec examen professionnel ou sans examen professionnel, en fonction de règles fixées par les statuts particuliers à raison d'un recrutement pour trois nominations du cadre d'emplois intervenues dans la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées à un centre de gestion. A titre transitoire jusqu'au 30 novembre 2011, le quota de recrutement par promotion interne est de 1 pour 2. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées peut être calculé en appliquant 5 % à l'effectif des fonctionnaires promouvables en fonction des quotas prévus au 31 décembre de l'année précédente lorsque cela s'avère plus favorable. Recrutement au 2ème grade : par concours externe accessible aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente. Par concours interne aux agents publics et aux militaires comptant 4 ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Par un concours de 3ème voie accessible aux candidats justifiant de l'exercice pendant 4 ans d'une ou plusieurs activités professionnelles du secteur privé dans des domaines correspondant aux missions dévolues au 2 ème grade du cadre d'emplois concerné comme prévu à l'article 36 de la loi du 26 janvier par la voie de la promotion interne avec examen professionnel, en fonction de règles fixées par les statuts particuliers à raison d'un recrutement pour trois nominations du cadre d'emplois intervenues dans la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées à un centre de gestion. A titre transitoire, jusqu'au 30 novembre 2011, le quota de recrutement par promotion interne est de 1 pour 2. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées peut être calculé en appliquant 5 % à l'effectif des fonctionnaires promouvables en fonction des quotas prévus au 31 décembre de l'année précédente lorsque cela s'avère plus favorable. 2

3 Stage et titularisation : Un stage d' 1 an suite à un concours ou de 6 mois suite à la promotion interne est préalable à la titularisation. A titre exceptionnel, le stage peut être prorogé de 9 mois suite à une nomination par concours ou de 4 mois suite à une nomination par la promotion interne. Les candidats nommés suite à concours sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation organisées par le CNFPT. Les règles de classement à la nomination : Le classement dans le 1er grade ou le 2ème grade s'effectue au 1er échelon de ce grade sous réserve des dispositions suivantes : Le classement des fonctionnaires, à la nomination dans le premier grade d'un cadre d'emplois de catégorie B visé, s'effectuera en fonction du grade d'origine conformément aux tableaux II et III de l'article 13 du décret du 22 mars 2010 ou selon les règles prévues au IV et V de ce même article et dans le deuxième grade conformément à l'article 21 du décret du 22 mars Si le classement leur procure un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. Les services de non titulaire ou d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale d'un niveau au moins équivalent à la catégorie B seront repris à raison des ¾ et ceux accomplis à un niveau inférieur à raison de la moitié. Les activités professionnelles salariés exercées dans le secteur privé à un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B seront pris en compte pour la moitié de la durée totale sans pouvoir excéder 8 ans. Une liste des professions prises en compte est fixée par arrêté ministériel. Les personnes issues du concours de 3ème voie ne pouvant prétendre aux dispositions du paragraphe précédent bénéficient d'une bonification à la nomination de 2 ans si la durée de leurs activités est inférieure à 9 ans ou de 3 ans si elle est d'au moins 9 ans. Les militaires qui ne peuvent bénéficier à leur titularisation des dispositions des articles L , L et L du code de la défense voient leurs services accomplis en qualité de militaire, pris en compte à raison des trois quarts de leur durée en qualité d'officier ou de sous-officier et sinon à raison de la moitié. Les personnes qui avant leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classées à un échelon doté d'un indice inférieur conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où elles bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Le traitement ainsi maintenu ne peut dépasser la limite du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon du grade dans lequel elles sont classées. Le traitement pris en compte est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination. 3

4 III L'AVANCEMENT DE GRADE Conditions d' avancement Grade d'origine Grade d'avancement Conditions d'avancement 1er grade 2ème grade - Soit avoir obtenu un examen professionnel ET justifier d'au moins 1 an dans le 4ème échelon du grade ET d'au moins 3 ans de services effectifs dans un emploi de niveau de la catégorie B - Soit justifier d'au moins 1 an dans le 6 ème échelon du grade ET de 5 ans de services effectifs dans un emploi du niveau de la catégorie B 2 ème grade 3 ème grade - Soit avoir obtenu un examen professionnel ET justifier d'au moins 2 ans dans le 5ème échelon du 2 ème grade ET d'au moins 3 années de services effectifs dans un emploi du niveau de la catégorie B - Soit justifier d'au moins 1 an dans le 6 ème échelon du 2ème grade ET d'au moins 5 années de services effectifs dans un emploi du niveau de la catégorie B Dans le second comme dans le troisième grade, le nombre d avancements prononcés par l une ou l autre des deux voies (après examen professionnel ou au choix) ne peut être inférieur au quart du nombre total d avancements de grade. Par exemple, l autorité territoriale ne peut pas prononcer, dans le même grade, quatre avancements au choix et aucun avancement après examen professionnel ; elle peut en revanche prononcer trois avancements au choix et un avancement après examen professionnel. Dérogation : ce quota ne s applique pas lorsqu un seul avancement de grade est prononcé, dans un grade et au titre d une année, par l une ou l autre des deux voies. Dans ce cas, l avancement de grade suivant, s il intervient dans les trois ans, ne pourra être prononcé que par l autre voie (après examen professionnel ou au choix). Après ce second avancement de grade, la même règle est à nouveau applicable. Classement Le classement des agents au 2ème ou au 3ème grade s'effectue conformément aux tableaux fixés par l'article 26 du décret du 26 mars

5 IV DÉTACHEMENT OU INTÉGRATION DIRECTE Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars Le détachement ou l intégration directe sont prononcés : à grade équivalent à l échelon doté d un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l ancienneté détenue dans l échelon de l'ancien grade, dans la limite de l ancienneté maximale pour avancer à l échelon supérieur et sous réserve que l augmentation de traitement consécutive à la nomination soit inférieure à celle qu aurait procuré un avancement d échelon dans l ancien grade (ou qui a résulté de leur dernier avancement d échelon, s ils étaient au dernier échelon dans leur ancien grade) Les fonctionnaires détachés dans l un de ces cadres d emplois y concourent pour l avancement de grade et l avancement d échelon. Ils peuvent à tout moment demander à y être intégrés. Lors de l intégration, les modalités de classement sont les mêmes que pour un détachement ou une intégration directe. Leur situation prise en compte est celle dans le cadre d emplois de détachement ou si cela s avère plus favorable, celle dans le corps ou cadre d emplois d origine. Les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. 5

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