LE CONTRADICTOIRE DANS L'EXPERTISE : POINT DE VUE DE L'AVOCAT
|
|
- Rodolphe Sergerie
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LE CONTRADICTOIRE DANS L'EXPERTISE : POINT DE VUE DE L'AVOCAT - Trop longtemps absents des opérations d'expertise médicale au profit des assistants techniques, médecins conseils et médecins de recours, les avocats ont retrouvé une place dans l'expertise médicale à la suite de l'arrêt de principe rendu par la Cour Européenne des Droits de l'homme le 18 Mars 1997 qui a condamné la France pour irrespect de l'article 6 paragraphe 1 de la convention, «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera... des contestations sur les droits et obligations de caractère civil.», c'est-à-dire pour irrespect des règles du procès équitable. A la suite d'une intervention chirurgicale au pouce de la main gauche ( panaris ), une jeune fille de 20 ans devait décéder après avoir subi onze interventions chirurgicales sous anesthésie générale obtenue par l'association de sept composants dont rhalothane. Le juge des référés administratif ayant refusé de désigner un expert médical, c'est la formation de jugement qui devait ordonner cette mesure d'expertise, mais les opérations d'expertise devaient se dérouler à l'insu des demandeurs et de leur avocat, sans qu'aucune juridiction interne ne mette fin aux irrégularités de la première expertise. Par cinq voix contre quatre, la position française était condamnée et le juge européen devait indiquer qu'avant que les débats n'aient lieu devant le tribunal, un procès dans le procès est ouvert devant i'expert sur tous les points techniques, objets de l'expertise, en présence des parties.
2 Aussi, l'application des règles du procès équitable aux opérations d'expertise médicale doit entraîner «la libre discussion des parties régulièrement convoquées, impliquant un débat in situ, contradictoire, direct, dans le respect de la règle traditionnelle de la disputatio.» La vieille pratique française d'une expertise à distance, sans confrontation matérielle et intellectuelle des parties à l'expertise considérant que les juges sont les experts des experts, a ainsi été condamnée, la commission ayant considéré que l'expertise constituait «une partie indivisible de la procédure». Depuis, le vieux couple professionnel magistrat-expert judiciaire, a pris l'habitude de convier des avocats pour réfléchir avec eux sur le respect du principe du contradictoire dans les opérations d'expertise médicale mais aussi pour rompre un peu leur tête-à-tête, les experts médicaux n'ayant pas une tradition de grande ouverture en faveur des avocats, au point que le Professeur Georges SPAY, ancien président de la section médecine des experts agréés par la cour de cassation déclarait, en 1998 : «La venue d'avocat d'une ou des parties est plus contingente et, dès lors, plus contraignante, rompant la stricte confidentialité médicale», ou encore, «plus délicat est le problème des avocats si leur présence est licite lors des rappels des faits, elle est plus discutable dans la phase ultérieure de l'expertise» ( évidemment, les propos tenus en 1998 ne seraient pas tenus aujourd'hui par le Professeur SPAY ou par tout autre expert national! )
3 I - LE ROLE DE L'AVOCAT AU SERVICE DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LE DEROULEMENT DE L'EXPERTISE A - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DEROULEMENT DES OPERATIONS D'EXPERTISE - La désignation de l'expert 1 ) Veiller à la spécialité de l'expert désigné par le juge civil, pénal ou administratif: Le médiateur de la république, dans son rapport annuel pour 2007, a formulé des propositions de réforme visant notamment à améliorer le processus d'établissement des listes et l'inscription des experts ainsi que leur mode de désignation par le juge ( ). Le rapport du Ministère de la Justice en 2002 «l'expertise dans l'évaluation du dommage corporel» a rappelé des impératifs d'indépendance, d'impartialité et d'équité en demandant de distinguer les experts judiciaires des médecins conseils d'assurances ou des médecins de recours des victimes «de qui je mange le pain, je chante la chanson» ( vieil adage plaisant du droit français! ) 2 ) Les délais ( article 273 du code de procédure civil ) : L'expert doit désormais informer le juge de l'avancement de ses travaux et diligences : comparaison avec le délai de quatre mois donné aux experts CRCI dans le contentieux de la responsabilité médicale. 3 ) Veiller à la mission qui ne sera pas obligatoirement une mission type : grands handicapés, responsabilité médicale, produits de santé ( mission d'expertise judiciaire handicapés graves, troubles locomoteurs ). Aussi contentieux de la transfusion sanguine, etc... 4 ) Expertise d'assurances par les médecins conseils d'assurances : indépendance juridique présumée par le statut libéral du médecin d'assurance et dépendance économique des médecins d'assurances ( loi Badinter ).
4 La communication des pièces La communication des pièces et des documents à l'expert est indispensable à sa mission et la communication de ces pièces à l'ensemble des parties est également indispensable pour le respect du principe du contradictoire. 1 ) Les pièces du dossier médical sont relatives à trois périodes distinctes : le dossier médical antérieur à l'accident permettant d'évaluer l'état antérieur du patient ( le demander au médecin traitant ) ; les certificats présentant les lésions constatées à la suite de l'accident ( service des urgences et autres ) et, enfin, le dossier afférant à la maladie traumatique ( diagnostic et thérapeutique, compte rendu opératoire, etc... ). 2 ) Ces pièces peuvent être communiquées par la victime qui bénéficie aujourd'hui d'un droit d'accès direct au dossier médical ( article L du code de la santé publique ). 3 ) Les médecins étant autorisés par la jurisprudence à divulguer, pour les besoins de leur défense, des informations médicales ( crim. 20 décembre 1967, affaire dite du roi des gitans & crim. 24 avril 1967 ). 4 ) Enfin, le recours au juge, juge de l'expertise en matière civil, juge d'instruction en matière pénale ( article du code de procédure civile ayant créé un nouveau juge spécialisé dans le contrôle de l'exécution des missions expertales confiées aux techniciens en matière civile - décret du 28 décembre 1998 ). 5 ) Sur le plan pénal : la nouvelle procédure pénale fait obligation au Juge d'instruction de notifier les opérations d'expertise à l'ensemble des parties qui peuvent compléter les missions expertales, ou même solliciter la désignation d'experts de spécialités différentes.
5 Le respect du contradictoire à l'égard des parties à l'expertise 1 ) Obligation de convoquer les parties ( article 160 du code de procédure civile ) : si la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est prévue, elle n'a aucun caractère obligatoire et il peut y être suppléé, même par une convocation verbale ou par une lettre simple. Cependant, la Cour de cassation exige l'organisation au minimum d'une opération d'expertise au plan civil ( cass. 2ème civ. 20 décembre 2001, bull. civ. n 202, p. 140 ). Un expert judiciaire avait travaillé sur pièces et avait ensuite adressé un prérapport aux parties pour leur permettre de prendre connaissance de ses travaux : le seul manquement à l'obligation de convoquer les parties entraîne donc la nullité de l'expertise. 2 ) Obligation d'aviser les représentants des parties : Sauf si la mission d'expertise l'exige, les parties ne sont pas tenues de se rendre elles-mêmes en personne aux convocations de l'expert, elles peuvent se faire représenter. L'expert a l'obligation d'aviser les avocats des parties de ses opérations, comme l'a rappelé la cour de cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 24 novembre 1999, bull. civ. n 174, p. 120 ), La cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d'appel «après avoir constaté que l'avocat de l'une des parties n 'avait pas été avisé des opérations d'expertise et n'avait été destinataire du rapport, avait caractérisé de ce fait une violation du principe de la contradiction». Par ailleurs, cet arrêt est d'autant plus intéressant qu'il énonce qu'il n'est pas nécessaire de constater l'existence d'un grief dès lors que l'on est en présence d'une violation du principe de la contradiction.
6 Sur le respect du contradictoire lorsque l'expert prend l'avis d'un autre technicien ( article 278 du code de procédure civile ) Sans autorisation préalable du juge mais dans une spécialité distincte de la sienne, deux obligations pèsent sur l'expert au regard du principe de la contradiction lorsqu'il fait appel à un sapiteur : d'une part, l'avis recueilli auprès du technicien consulté fait partie des opérations d'expertise et doit être joint au rapport ( article 283 du code de procédure civile ) mais surtout la cour de cassation exige que l'avis recueilli auprès du technicien consulté doive être débattu contradictoirement avant le dépôt du rapport ( cass. 2ème civ. 16 mai 2002, bull. civ. n 101, p. 80 ) d'autre part, obligation pour l'expert d'effectuer ses opérations d'expertise en présence des parties mais avec de nombreuses dérogations ( expertise psychiatrique, accord des parties en raison des investigations à caractère technique ) mais attention : l'expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des travaux menés hors leur présence pour qu'elles puissent en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d'expertise, comme l'a rappelé la cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 8 Juin 2004, pourvoi n
7 Le respect du principe du contradictoire dans la libre discussion des parties II inclut l'obligation pour l'expert judiciaire de s'assurer que les pièces ont été portées à la connaissance de toutes les parties et de s'assurer qu'un débat contradictoire a pu avoir lieu et accorder un délai suffisant pour ce faire ( cass. 2ème civ. 8 avril 2004, gaz. Pal. 28 juin 2005 ) 1 ) Le pré-rapport S'il est vivement conseillé même devant les juridictions administratives et pénales en matière médicale, ce qui n'est le cas actuellement, la cour de cassation a jugé dans un arrêt civil du 17 Novembre 2005 que si l'expert n'établit pas de prérapport contrairement à l'injonction du juge, ce manquement ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et n'est pas sanctionné en tant que tel ( cass. 2ème civ. 17 novembre 2005 ). 2 ) Pour la communication de pièces de dernière minute Le respect du principe du contradictoire inclut le principe de loyauté des débats, ce qui permet de demander un délai complémentaire à l'expert judiciaire lorsque l'une des parties verse aux débats des pièces nouvelles en toute fin du délai donné pour déposer des dires. La troisième chambre civile de la cour de cassation a énoncé que l'expert judiciaire était «tenu de préciser la source des informations par lui recueillies et de communiquer aux parties les éléments obtenus auprès de chacun de ses informateurs.» ( cass. 3ème civ. 16 mars 2004, n ).
8 En conclusion, la portée du principe de loyauté des débats est aujourd'hui affirmée à l'article 282 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 28 Décembre 2005 : il résulte en effet de ce texte que le rapport d'expertise doit mentionner les noms et qualité des personnes auxquelles l'expert a fait appel et l'expert est tenu d'organiser un débat avec la méthode la plus appropriée lorsqu'il a procédé lui-même, hors la présence des personnes, à certaines investigations techniques. Ces principes se retrouvent également dans l'article 276 du code de procédure civile issu en outre du décret du 28 Décembre 2005 relatif aux observations et réclamations des parties avec une obligation d'établir des dires récapitulatifs ( articles 753 et 954 du code de procédure civile ). ( Cf. Article 282 du Code de procédure civile : Article 282 Modifié par Décret n 2Q du 28 décembre art. 41 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006 Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion. Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier. Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours. ( Cf. 276 du Code de procédure civile : Article 276 Modifié par Décret n du 28 décembre art. 38 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006 L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au Juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
9 B- LE MENAGE A TROIS : EXPERT, MAGISTRAT, AVOCAT Dans les opérations d'expertise médicale, le rôle de l'avocat est principalement de veiller à la libre discussion des parties impliquant pour sa mise en œuvre le respect du principe du contradictoire et de la loyauté des débats. Ne pas hésiter à établir des dires ( l'avocat et l'expert ) Comme l'usage d'un pré-rapport avant le dépôt du rapport d'expertise définitif, usage répandu en expertise médicale et en dehors de toute disposition légale ou réglementaire, il convient de demander à l'expert judiciaire par différents courriers de faire respecter le principe du contradictoire et cela peut prendre la forme de dire ou d'observations adressés à l'expert judiciaire. Aussi, l'expert judiciaire pourra mettre en place une sorte de mise en état ou de planning, enjoignant les parties de communiquer par exemple les pièces qui lui sont nécessaires à son expertise ou à prendre parti dans un délai donné sur tel ou tel point ( réflexion de la compagnie des experts judiciaires ). En effet, l'expertise constitue un acte médical particulier par lequel le médecin doit faire des constatations médicales en vue de l'établissement d'une preuve.
10 - En cas d'impossibilité pour l'expert judiciaire de faire respecter le principe du contradictoire, saisir le juge de l'expertise : l'avocat et le juge C'est le rôle de l'avocat de saisir le juge en charge de la mesure d'expertise médicale de cette question ( juge de l'expertise, juge d'instruction, juge administratif ). L'article 16 du code de procédure civile est sur ce point générique puisqu'il dispose que : «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.» Le droit processuel ( la procédure ) fait une distinction entre l'énumération des irrégularités de fond de l'article 117 du code de procédure civile ( irrégularités exhaustives entraînant la nullité ) et les irrégularités de forme avec les règles spécifiques concernant les juridictions compétentes pour en connaître ( juge de la mise en état selon l'article CPC, juge d'instruction ), les moments où elles doivent être soulevées, la nécessaire constatation d'un grief lorsqu'il s'agit d'un vice de forme. Cependant, les avocats doivent garder à l'esprit que la démonstration d'un grief n'est plus nécessaire lorsque l'on fonde sa demande sur la violation du principe de la contradiction et plus particulièrement sur l'article 16 du code de procédure civile ou l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. - Pour mettre fin aux irrégularités de l'expertise ( irrespect du principe du contradictoire ), les juges disposent de trois techniques : a) l'inopposabilité de l'expertise, conséquence de la violation du principe de la contradiction ; b) le pouvoir d'intervention du juge pour régulariser les opérations d'expertise ( article 177 du code de procédure civile ) : le juge a le pouvoir de demander à l'expert de régulariser ou de reprendre les opérations qui n'auraient pas été effectuées régulièrement ( cass. 2ème civ. 24 mai 2004, pourvoi n ) ; c) la nullité de l'expertise, mais une expertise annulée peut, sous certaines conditions selon la jurisprudence ( corroborée par d'autres éléments du dossier - cass. 2eme civ. 23 octobre 2003, bull. civ. n 323 ) être versée aux débats à titre de simple renseignement. Au TOTAL, l'avocat est donc investi d'un rôle de surveillance des opérations d'expertise dans le but de veiller au strict respect du principe du contradictoire et de la libre discussion entre les parties. 10
11 II - L'AVOCAT EST EGALEMENT L'UN DES ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LES OPERATIONS D'EXPERTISE AU FOND A - LA PRISE EN COMPTE DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LES DISCUSSIONS RELATIVES A LA PREUVE DE LA REALITE DU DOMMAGE CORPOREL 1 ) La consolidation : consolidation fonctionnelle et situationnelle, consolidation et prescription depuis la loi du 17 Juin 2008 ( article du code de la santé publique - loi du 4 mars 2002 : «les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage» ). o consolidation fonctionnelle : rend compte du déficit fonctionnel résultant des lésions organiques et physiologiques ; o consolidation situationnelle : conséquence du handicap pour la victime dans son environnement ( 5 stades ) : vie quotidienne ; activité socioprofessionnelle ; activité affective ou familiale ; loisirs ; scolaire et formation. Actuellement, proposition de loi Legrand relative à l'indemnisation des préjudices corporels ayant pour ambition : 1 - d'officialiser la nomenclature Dintilhac ; 2 - de mettre en place l'établissement d'un barème médical unique ; 3 - d'appliquer ce barème médical unique à l'ensemble des dommages corporels même si aucun accord n'a été trouvé sur l'élaboration d'un référentiel en raison du principe d'individualisation de la peine et de la réparation intégrale du préjudice. 2 ) Les barèmes médicaux d'évaluation des incapacités : barème du Concours Médical ( anatomie ) et barème d'évaluation médico-légale ( analyse fonctionnelle des séquelles ) mais aussi classification internationale du handicap ( barème médical unique ). Un barème médical ne peut être qu'indicatif et l'évaluation médicale ne doit qu'être physiologique : 11
12 3 ) Les données médico-légales du dommage corporel : Au-delà des constations médico-légales des doléances économiques ne relevant pas de la compétence des médecins experts, les avocats doivent veiller à ne pas oublier de nourrir le débat sur la constatation des données médico-légales, c'est-àdire non économique : o le déficit fonctionnel ( infirmités multiples + troubles neuropsychiques + troubles sensoriels = voix, goût... ) et nécessité d'établir des liens entre le taux de déficit fonctionnel permanent - le DPF - et la réduction des préjudices d'agrément, la réduction de l'indemnisation de la douleur, la réduction de la souffrance endurée, voire l'appréciation du nouveau préjudice d'anxiété ; o connaissance par l'avocat des nouveaux types de préjudice : anxiété ; préjudice spécifique de contamination ; préjudice spécifique en cas d'irrespect des obligations d'information (préjudice moral ). 12
13 B - LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LA RECHERCHE DE LA PREUVE DE L'iMPUTABILITE DU DOMMAGE 1 ) Imputabilité du dommage corporel à l'accident La preuve pèse sur la victime : o causalité douteuse : au doute médical répond l'appréciation souveraine que le juge du fond tire de son intime conviction ; o causalité partielle : exemple = faute de la victime : stérilet ayant entraîné aucune consultation médicale durant 18 ans ; deuxième exemple = antériorité pathologique ; troisième exemple = accidents successifs. 13
14 2 ) Imputabilité du dommage corporel à un état antérieur : prédispositions pathologiques : de même qu'il existe une présomption d'innocence en matière pénale, on doit admettre une présomption de pleine capacité en matière d'expertise médicale. La recherche de l'état antérieur est notamment effectuée lorsque les conséquences de l'accident paraissent d'une gravité disproportionnée par rapport au traumatisme ( infirmité pré-existante, maladie ignorée ou cachée, prédispositions pathologiques...) La cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 30 Janvier 2007 que : «L'imputabilité d'un dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable.» ( cass. civ. 30 janvier 2007, RCA 2007, comm. n 148 ) Dans le cadre des procédures amiables d'indemnisation ( CRCI ) cette jurisprudence est rarement appliquée. état antérieur avec capacité antérieure réduite : dès lors que l'accident n'a fait qu'aggraver une incapacité fonctionnelle antérieure déterminée et avérée, le responsable ne doit réparer que le nouveau préjudice qui seul lui est imputable = le médecin expert devra chiffrer le taux du déficit imputable à l'accident qui correspond «à la différence entre l'incapacité antérieure et l'incapacité actuelle». La jurisprudence a utilement rappelé dans un arrêt du 28 Octobre 1997 que lorsque l'accident a totalement transformé les conditions de vie de la victime, cette sorte de novation de son handicap par changement de nature justifie une réparation intégrale : c'est le cas emblématique du borgne qui menait une vie professionnelle et personnelle normale et qui est devenu aveugle. 14
15 EN CONCLUSION, même dans le cadre des débats relevant de l'imputabilité médicale ou de façon plus générale des données médico-légales du dommage corporel, l'avocat doit veiller à concourir à la libre discussion des parties avec cependant comme limite le fait de ne pas tomber du médico-légal à l'étude de la causalité juridique et de ne pas confondre le territoire de l'expertise médicale avec le prétoire. 15
Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détail-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,
Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailLa méthode. Une méthodologie de la pratique de la réparation du dommage corporel au service de la victime
La méthode Une méthodologie de la pratique de la réparation du dommage corporel au service de la victime Quel cahier des charges pour une défense effective par l'avocat de victime? Pour une défense patrimoniale,
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailIntervention du 27 septembre 2014 Congrès AMASE SCARPERIA / ITALIE
ETHIQUE ET DEONTOLOGIE EN EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE Par Jean-Charles VINCENT, juriste, Président de chambre honoraire au TC de Marseille I LA FONCTION DE L EXPERTISE OU LE NECESSAIRE RECOURS A UN TECHNICIEN
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailL'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
Plus en détailTable des matières. Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès
Table des matières Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès Daniel de Callataÿ Chapitre 1 La perte d un travail antérieurement non
Plus en détailARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486
Plus en détailLES DROITS DE L ENFANT
LES DROITS DE L ENFANT Maître Viviane SCHMITZBERGER HOFFER Avocat, Ancien Bâtonnier du Barreau de METZ Colloque du 11 octobre 2013 Syndrome du bébé secoué au Ministère de la Santé Mise en garde Article
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailComment se préparer à l expertise?
Comment se préparer à l expertise? Emmanuelle Krymkier d Estienne avec la collaboration de Laure Jallet, Avocats à la Cour Cabinet Auber, 7 rue Auber, 75009 Paris, France Introduction Quel que soit le
Plus en détailResponsabilité professionnelle des Infirmiers
Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT
Plus en détailTHEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL
THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La
Plus en détailArt. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.
Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailChapitre II : Préjudices Indemnisables
Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son
Plus en détailTRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Plus en détailLES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés
LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailLE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T
OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailRESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF
RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailI La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :
mai 2009 DOSSIERS MEDICAUX CONSERVATION ARCHIVAGE Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé publique) «, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle
Plus en détailPOUVOIRS & RESPONSABILITÉS
POUVOIRS & RESPONSABILITÉS Page 1/9 Table des matières Table des matières...2 I. Type de responsabilité...3 I.1. Responsabilité Civile...3 I.2. Responsabilité Pénale...3 II. Type d obligation...3 II.1.
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailExpertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile
Les différents types d interventions 1/8 Expertises pour les et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile Gilbert THEISSEN Expert Agriculture Cour administrative
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détail> Un cadre législatif spécifique
R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailLA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant
Plus en détailJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 Loi n 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale Le Président
Plus en détailASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale
Plus en détailACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailLe dispositif de la maladie imputable au service
LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailResponsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction
Plus en détailConclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------
1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailVu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
Plus en détailSTATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailLA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014
LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 Assurance des praticiens Un praticien peut être amené à répondre de ses actes (ou omissions) à un triple niveau selon l objectif
Plus en détail* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.
* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Par décret n 2013-4505 du 6 novembre 2013. Messieurs Ahmed Dhaoui et Khaled Gannouni,
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailDISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE
DISPOSITIONS SPECIALES ASSURANCE SCOLAIRE I - Définitions Assuré : l'élève désigné comme assuré jusqu'à l'âge où cesse l'obligation d'assurance ou au-delà s'il poursuit un cycle d'enseignement secondaire.
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailNOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - Base juridique. Articles 1382 et suivants du code civil Loi du 5 juillet 1985
Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - OBJET : Les clés d une bonne indemnisation Base juridique Articles 1382 et suivants du
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailCEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005
CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailProcédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détailLes motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailConclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :
Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour
Plus en détail03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr
Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailReprésenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau
COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2015 APPELANTS : M. Simon R. né le 12 Août 1988 à [...] Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé
Plus en détailPremier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622)
Page 1 Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Le 15 février 2009 - Résumé - L arrêt rendu par la deuxième chambre
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détailDocument adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM-351-9.1.2
Cat. 2.115.9.3 L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES LORS D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ- EMBAUCHE POUR CONTESTER UNE RÉCLAMATION POUR LÉSION PROFESSIONNELLE ET LE DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Novembre
Plus en détailCour de cassation de Belgique
23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse
Plus en détailECOLE DE DROIT DE LA SORBONNE UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE
ECOLE DE DROIT DE LA SORBONNE UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE Diplôme supérieur de l Ecole de Droit de la Sorbonne Réparation du dommage corporel Patrice Jourdain et Anne Guégan-Lécuyer 1. - Pourquoi?
Plus en détailRéparation du préjudice corporel en Algérie
Réparation du préjudice corporel en Algérie Communication en deux parties: 1. Le cadre institutionnel 2. L expertise médicale Première partie Le cadre institutionnel Introduction 1. La réparation du préjudice
Plus en détailRisques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J.
-ROY AUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DEMONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2012 N 3 èmc Chambre R.G. 20II/AM/ 302 Risques professionnels - Accident du travail
Plus en détailCONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)
CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE
Plus en détailCabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route
Cabinet d avocat Leduc-Novi Indemnisation du préjudice corporel des personnes victimes d un accident de la route Aout 2013 1. Avant-propos Permettre à tout justiciable de connaitre clairement et facilement
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailPOLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE
POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailGUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS
Plus en détailMINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12
Plus en détailLa responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman
La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou
Plus en détailChapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailEmplacement de la photo d ouverture du domaine
FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,
Plus en détailRapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -
Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détail