Fiche méthodologique pour l étude des PLU. La prise en compte des canalisations de transport de matières dangereuses

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1 Fiche méthodologique pour l étude des PLU Dans le cadre de l évolution de l action de l État en Isère, une démarche a été entreprise en vue d élaborer des positions partagées en matière d urbanisme. Elle se traduit par la réalisation de fiches méthodologiques par les services de l État dans le département. Ces fiches n ont pas de valeur réglementaire, mais, en revanche, elles définissent le point de vue des services de l État pour le département de l Isère sur des thématiques abordées dans les PLU. Elles constituent par ailleurs un support pour accompagner les communes et leurs prestataires lors de l étude des documents d urbanisme et faciliter le dialogue avec les services de l État au cours de la procédure. La prise en compte des canalisations de transport de matières dangereuses Textes de référence : Canalisations de transport de gaz combustible o Loi du 15 juin 1906 modifiée, sur les distributions d énergie électrique (article 12) ; o Loi n du 8 avril 1946 modifiée, sur la nationalisation de l électricité et du gaz (article 35) ; o Décret n du 11 juin 1970 modifié, portant application de l article 35 de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d utilité publique des travaux d électricité et de gaz. Canalisations de transport d hydrocarbures o Loi de finances pour 1958 n du 29 mars 1958 (article 11) ; o Décret n du 16 mai 1959 portant application de l article 11 de la loi de finances n relatif à la construction des pipelines d intérêt général destinés au transport d hydrocarbures (articles 15 et 16) ; Canalisations de transport de produits chimiques o Loi n du 29 juin 1965 modifiée, relative au transport des produits chimiques par canalisations (articles 2 et 3) ; o Décret n du 18 octobre 1965 modifié, portant application de la loi n (article 17). Pour l ensemble des canalisations de transport de matières dangereuses o Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ; o Circulaire interministérielle BSEI n du 4 août 2006, relative au porter à connaissance à fournir par l Etat, dans le cadre de l établissement des documents d urbanisme, concernant les canalisations de transport de matières dangereuses ; o Circulaire du 14 août 2007, relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l établissement des documents d urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses. Document élaboré par les services de l Etat pour le département de l Isère - janvier /5

2 Préambule Les canalisations de transport de matières dangereuses bénéficiant de l utilité publique ou de l intérêt général possèdent, depuis leur implantation, des servitudes d utilité publique qui portent sur des bandes ne dépassant jamais 20 m. L objet de ces servitudes est d assurer la protection des canalisations en service vis-à-vis notamment des activités humaines exercées dans leur environnement proche. Il est aussi d en permettre l accès pour les actions de surveillance, d entretien et de réparation des ouvrages. Plus récemment, l exploitation par la DRIRE des premières études de sécurité relatives aux canalisations de transport de matières dangereuses a donné lieu à des recommandations aux communes en matière de maîtrise de l urbanisation dans les zones de dangers associées à ces ouvrages. Il s agissait jusqu à présent de recommandations visant les établissements recevant du public (ERP), assorties d une demande de consultation des exploitants des canalisations, dans le cadre de l établissement des documents d urbanisme ainsi qu à l occasion de l instruction des demandes de permis de construire. La circulaire du 4 août 2006 (complétée le 14 août 2007) relative au porter à connaissance à fournir par l État dans le cadre de l établissement des documents d urbanisme, et concernant les canalisations de transport de matières dangereuses, instaure de nouvelles modalités de calcul des zones de dangers et de nouvelles recommandations à l intérieur de celles-ci. 1. Fiches DRIRE actuelles Depuis la fin des années 1980, suite à l exploitation des premières études de sécurité relatives aux canalisations de transport de matières dangereuses, la DRIRE Rhône Alpes a formalisé des prescriptions relatives à la maîtrise de l urbanisation à proximité des canalisations de transport de matières dangereuses. Cela s est traduit par l élaboration de fiches indiquant, pour chaque canalisation, outre des renseignements généraux (coordonnées du transporteur ), le type de risque, les scénarii étudiés, les distances à prendre en compte pour la définition des zones de dangers, et enfin les recommandations à suivre en matière d urbanisme. Ces fiches ont été diffusées de façon systématique à toutes les communes concernées par les zones de dangers des canalisations de transport de matières dangereuses par courrier du 2 août 2006 du préfet de l Isère. Elles comportaient les recommandations suivantes : dans la zone des effets significatifs (limite des effets irréversibles), il convenait d éviter de densifier l urbanisation si l utilisation des sols le permettait. Néanmoins, si des projets urbanistiques devaient malgré tout être réalisés, il convenait que le maître d ouvrage consulte les exploitants de canalisations afin que toutes dispositions adaptées de protection puissent être prises ; dans la zone correspondant aux effets létaux, la construction ou l extension d établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 4 ainsi que des établissements de plein air de la 5ème catégorie devait être proscrite. Ces fiches indiquaient que la mise en place d une barrière physique de nature à s opposer à une agression extérieure permettait d écarter le scénario majorant (rupture), et donc de ne retenir qu un scénario résiduel (fuite) avec des zones de dangers réduites. 2. Circulaire du 4 août 2006 (complétée le 14 août 2007) Cette circulaire a repris le même type de démarche, avec toutefois quelques différences : 3 zones de dangers sont prévues : zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux) ; zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs) ; les critères de seuils d effet pour le calcul des zones de dangers sont modifiés et conduisent à des périmètres de zones différents ; les recommandations en matière de maîtrise de l urbanisation dans les zones de dangers évoluent. Les distances permettant de reporter ces zones sur un plan ne sont pas encore toutes connues et devraient être transmises par la DRIRE en Document élaboré par les services de l Etat pour le département de l Isère - janvier /5

3 La mise en œuvre d une protection, telle qu une barrière physique de nature à s opposer à une agression extérieure ou toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu en application de la réglementation relative aux canalisations de transport de matières dangereuses (arrêté interministériel du 4 août 2006), permet, comme précédemment, de ne retenir qu un scénario résiduel avec des zones de dangers réduites. Dans l ensemble des zones de dangers précitées, les maires devront faire preuve de vigilance en matière de maîtrise de l urbanisation, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers définis ciavant (significatifs, graves, très graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d installation, comme le prévoit l'article R b du code de l urbanisme. Dans la zone des dangers significatifs, il sera demandé d informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu il puisse analyser l impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant. Dans la zone des dangers graves, il faudra proscrire en outre la construction ou l extension d immeubles de grande hauteur et d établissements recevant du public relevant de la 1 ère à la 3 ème catégorie. Dans la zone des dangers très graves, il faudra proscrire également la construction ou l extension des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. La circulaire invite également à utiliser l article R du code de l urbanisme. Ces différents points ont été rappelés dans la circulaire du 14 août 2007, qui précise en outre qu il n apparaît pas opportun que les exigences de l Etat en terme de sécurité aillent au-delà de celles rappelées ci-dessus. PRISE EN COMPTE DANS LES PLANS LOCAUX D URBANISME La circulaire impose que dans la bande des dangers graves soient interdits les immeubles de grande hauteur (IGH) ainsi que les établissements recevant du public (ERP) de catégories 1, 2 et 3. Dans la bande plus réduite des dangers très graves doivent être interdits tous les ERP recevant plus de 100 personnes. Nous sommes en période transitoire, et il reste encore, pour quelques canalisations, dans les fiches rédigées par la DRIRE, des distances correspondant aux zones d effets létaux et non aux zones de dangers graves et très graves. La transcription de ces mesures dans les PLU doit permettre de prendre en compte les contraintes de sécurité actuellement connues. Si celles-ci étaient amenées à évoluer après approbation du PLU, une procédure (modification ou révision) serait alors à envisager pour intégrer les nouvelles distances caractérisant les zones de dangers graves et très graves. 1. Transcription dans le rapport de présentation Le rapport de présentation doit contenir une partie relative à la présentation du risque lié aux canalisations présentes sur le territoire communal, ainsi que celles situées en dehors du territoire communal et dont les zones d effets sont situées en partie sur ce territoire. Il doit expliquer la différence entre la servitude et les zones de dangers, et les prescriptions en terme d urbanisme qui en découlent. Il doit indiquer par ailleurs si les canalisations bénéficient d une protection, et préciser les distances relatives aux zones de risque qui en découlent pour chaque canalisation. Document élaboré par les services de l Etat pour le département de l Isère - janvier /5

4 Pour les PLU qui font l objet d une élaboration ou d une révision durant la période transitoire, dans l attente de la communication par la DRIRE des nouvelles zones de dangers selon la circulaire du 4 août 2006 : Le rapport précise la différence entre les zones définies par la DRIRE dans les fiches de 2005 (zone des effets létaux et zones des effets significatifs), et les zones telles qu elles seront définies suivant la circulaire du 4 août 2006 (zone des dangers très graves, zone des dangers graves et zone des dangers significatifs). Il indique que lorsque les zones calculées selon la circulaire du 4 août 2006 seront connues, elles serviront de base aux restrictions à l urbanisation définies par celle-ci : information du transporteur en zone des dangers significatifs, interdiction des IGH et des ERP de catégories 1 à 3 en zone des dangers graves, interdiction en outre des ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes en zone des dangers très graves. Les prescriptions relatives à la zone des dangers significatifs (définie par la circulaire du 4 août 2006) seront appliquées à la zone des effets irréversibles définie dans les fiches de la DRIRE de 2005, et celles relatives aux zones des dangers graves et très graves seront appliquées à la zone des effets létaux définie dans les fiches de la DRIRE de Pour les PLU qui font l objet d une élaboration ou d une révision après la période transitoire, le rapport indique les distances des zones de dangers et explicite les recommandations de la circulaire du 4 août 2006 (complétée le 14 août 2007) en matière d urbanisme à l intérieur de celles-ci (cf. 2) Lorsqu une canalisation n est pas protégée, mais qu une protection est prévue à plus ou moins long terme, il est possible de prévoir des projets qui actuellement seraient interdits car situés à l intérieur de la zone des dangers graves ou très graves, mais qui pourront être autorisés une fois que la canalisation sera protégée, à condition qu ils soient situés à l extérieur de la zone des dangers graves ou très graves subsistant après protection. Le rapport de présentation expliquera dans ce cas qu il sera fait usage de l article R du code de l urbanisme dans cette zone, jusqu à ce que celle-ci soit réduite par la mise en place d une protection. Cette utilisation de l article R du code de l urbanisme pourra être étendue aux opérations de logements si le maire le juge utile. Il indiquera qu il subsiste toutefois une interdiction de certains projets d ERP et d IGH, dans les zones de dangers graves et très graves réduites, y compris après la mise en œuvre d une protection. Le rapport pourra également donner des éléments d information sur la réglementation des travaux à proximité à signaler, en application du décret du 14 octobre 1991, à savoir : disponibilité en mairie des plans de zonage élaborés par les transporteurs (bande de 200 m axée sur la canalisation) et des coordonnées des transporteurs ; dans les 6 mois précédant les travaux comportant des fouilles au sol, obligation d envoi au transporteur d une demande de renseignements par le maître d ouvrage ou le maître d œuvre, imprimé CERFA ; dans les 10 jours avant la date de début des travaux, obligation d envoi d une déclaration d intention de commercer les travaux (DICT) au transporteur par les sociétés chargées des travaux, imprimé CERFA ; réunion avec le transporteur, préalable au chantier, avec transmission des consignes à respecter pour le chantier. 2. Transcription dans le projet d aménagement et de développement durable (PADD) Le PADD devra rappeler que dans les zones de dangers graves et très graves définies avant protection, la réalisation de celle-ci sur la ou les canalisations concernées sera un préalable obligatoire à l autorisation de certains projets. Cette protection sera soit une barrière physique de nature à s opposer à une agression extérieure, soit toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu en application de la réglementation relative aux canalisations de transport de matières dangereuses (arrêté du 4 août 2006). Document élaboré par les services de l Etat pour le département de l Isère - janvier /5

5 3. Transcription dans le règlement Pour les PLU qui font l objet d une élaboration ou d une révision durant la période transitoire : Le règlement devra préciser dans le caractère général des zones concernées par les effets létaux que les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, ainsi que les immeubles de grande hauteur, pourront être interdits au titre de l article R du code de l urbanisme. L article 2 devra en outre interdire strictement ces équipements dans la zone d effets létaux correspondant à une canalisation protégée. Il est conseillé de ne pas indiquer dans le règlement les termes «zones d effets létaux et significatifs», car ces dénominations sont destinées à évoluer et seront prochainement remplacées par les trois nouvelles zones instituées par la circulaire du 4 août 2006 : «zones de dangers significatifs, dangers graves et dangers très graves». L équivalence à prendre en compte est celle précisée au 1) relatif au rapport de présentation. Pour les PLU qui font l objet d une élaboration ou d une révision après la période transitoire : Le règlement devra préciser dans le caractère général de la zone des dangers graves que les établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie (ainsi que les immeubles de grande hauteur lorsqu ils sont autorisés) pourront être interdits au titre de l article R du code de l urbanisme. Le règlement devra préciser dans le caractère général de la zone des dangers très graves que les établissements recevant du public de plus de 100 personnes (ainsi que les immeubles de grande hauteur lorsqu ils sont autorisés) pourront être interdits au titre de l article R du code de l urbanisme. L article 2 devra en outre interdire strictement ces équipements dans la zone des dangers graves et très graves correspondant à une canalisation protégée. 4. Transcription dans le document graphique Pour les PLU qui font l objet d une élaboration ou d une révision durant la période transitoire : La localisation précise du tracé des canalisations traversant la commune devra être reportée sur le plan de zonage. De même, les distances définissant les zones des dangers très graves, graves et significatifs doivent être reportées sur le document graphique sur la base de l équivalence définie au 1) relatif au rapport de présentation. Si ce report empêche la lisibilité du plan, un plan de zonage complémentaire, à valeur réglementaire, pourra être utilisé. Lorsque les nouvelles zones de dangers significatifs, graves et très graves seront connues, le document graphique sera corrigé par modification ou révision du PLU. Pour les PLU qui font l objet d une élaboration ou d une révision après la période transitoire : La localisation précise du tracé des canalisations traversant la commune devra être reportée sur le plan. Les distances définissant les zones de dangers graves et très graves seront également reportées sur le document graphique conformément à l article R b) du code de l urbanisme. Si ce report empêche la lisibilité du plan, un plan de zonage complémentaire, à valeur complémentaire, pourra être utilisé. Document élaboré par les services de l Etat pour le département de l Isère - janvier /5

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