INFIRMITÉS MULTIPLES

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1 INFIRMITÉS MULTIPLES Lésions multiples sur des organes d'un même membre associés à une même fonction Lésions intéressant des organes différents mais ayant les mêmes fonctions Lésions intéressant des organes et des membres différents avec des fonctions diférentes Droit commun "ON APPELLE INFIRMITES MULTIPLES DES INFIRMITES INTERESSANT DES MEMBRES, DES SEGMENTS DE MEMBRES OU DES ORGANES DIFFERENTS". LÉSION IDENTIQUE Elle peut donner lieu à diverses séquelles sans que l'on puisse parler d'infirmités multiples. C'est ainsi qu'une lésion de la rotule peut laisser une arthrite, des mouvements anormaux, une raideur du genou, des articulations sus- et sous-jacentes, une atrophie musculaire, des troubles vasculaires. Il s'agit, de toute manière, d'une seule et même infirmité qui ne doit donner lieu qu'à un seul taux d'i. P. P. Un syndrome subjectif post-commotionnel consécutif à un traumatisme crânien représente généralement : céphalées, sensations vertigineuses, troubles du sommeil, pertes de mémoire, troubles caractériels et troubles subjectifs sensoriels (vue, ouïe). Il donne lieu à un taux global de 5 à 10 % (voire 15 % si fracture). S'il y a atteinte objective de l'oeil, de l'oreille, de l'équilibration, s'il y a anosmie ou agueusie, il faut ajouter le taux proposé par l'expert ophtalmologiste ou O. R. L. au taux retenu pour syndrome subjectif post-commotionnel. LÉSIONS MULTIPLES SUR DES ORGANES D'UN MÊME MEMBRE ASSOCIÉS À UNE MÊME FONCTION AMPUTATION OU RAIDEUR DE PLUSIEURS DOIGTS D'UNE MÊME MAIN Si le taux global n'est pas indiqué dans le Guide-Barème, il faut additionner les taux d'i. P. P. intéressant chaque lésion prise isolément. Puis, il convient d'ajouter un nombre de points allant de 1 à 5 pour les troubles de synergie compte tenu de la valeur ouvrière particulière des doigts ou segments de doigts amputés et de l'importance des taux d'amputation additionnés. EXEMPLE Perte de P3 de l'index et du médius gauche : 5 % + 4 % + 2 % = 11 % S'IL S'AGIT DE LÉSIONS BILATÉRALES DES MEMBRES SUPÉRIEURS Il faut ajouter également un coefficient de synergie. Ce coefficient peut être : l soit celui de 1/10ème de la somme des deux invalidités partielles pour permettre d'obtenir le taux global, 1 sur 5 1/06/06 16:19

2 l soit celui de 1/5ème de l'évaluation de l'invalidité la plus faible et l'ajouter à la somme des deux invalidités partielles. EXEMPLE soit A + B + (A + B)/10 = taux global soit A + B + B/5 = taux global (A supérieur à B) Une règle d'évaluation constante est que le taux d'amputation représente le taux maximum des invalidités qui peuvent se trouver dépendre d'un même membre. Ce taux d'amputation ne peut être dépassé. Ce taux est de 85 % pour le membre supérieur actif et de 70 % pour le membre supérieur passif. Quelquefois, le taux sera supérieur au taux calculé. EXEMPLE Amputation des 2 pouces = 65 % ALORS QUE :Pouce (2 phalanges et moitié métacarpien - segment conservé mobile) = 27 % à droite et 23 % à gauche. Si les cas ne sont pas prévus dans le barème officiel, on essaie de raisonner par assimilation avec des cas semblables qui y sont inscrits. S'IL S'AGIT D'INFIRMITÉS SIMULTANÉES SUR LE MÊME MEMBRE On ajoute chacune des infirmités synergiques. Ankylose radio-cubitale gauche...12 % Raideur coude gauche...12 % Périarthrite scapulo-humérale gauche...12 % 12 %+12 %+12 % = 36 % et non 32 % si on appliquait le calcul de capacité restante AU NIVEAU DES MEMBRES INFÉRIEURS Le raisonnement est différent. Selon le Professeur BALTHAZARD, dans le taux d'incapacité attribué à la perte d'un membre inférieur intervient la disparition d'une action synergique nécessitant l'intégrité des membres pour la marche et l'accroupissement. Cette valeur synergique est nettement plus importante pour les membres inférieurs constamment associés à la même action que pour les membres supérieurs, chacun de ceux-ci gardant une valeur propre importante après la disparition de l'autre. On peut évaluer à moitié la valeur propre d'un membre inférieur, à moitié la valeur synergique. Si donc deux lésions existent sur les deux membres inférieurs, on obtiendra une capacité globale en additionnant les incapacités partielles et en retranchant de la somme la moitié de l'incapacité la plus faible. Soit une amputation de jambe (55 %) et soit, de l'autre côté, une désarticulation médio-tarsienne de Chopart (35 %)L'incapacité globale sera = : 2 = 72,5 % Chez un amputé de cuisse, la perte du gros orteil à l'autre membre entraîne une incapacité globale de : = 87-6 = 81 % LÉSIONS INTÉRESSANT DES ORGANES DIFFÉRENTS MAIS AYANT LA MÊME FONCTION 2 sur 5 1/06/06 16:19

3 Telles sont les lésions des deux yeux, des deux oreilles, lesquelles sont prévues au barème. Ainsi, pour une surdité unilatérale absolue, l'expert retiendra 20 %. Pour une surdité bilatérale absolue, le taux sera de 70 %. Pour un oeil, le taux retenu de 33 % (avec ablation du globe) sera, pour deux yeux, de 100 %. On admet que chaque oeil vaut 33 % + 33 % de capacité de réserve. Si un sujet borgne du fait de guerre devient aveugle par accident de travail, le Fond Spécial de Prévoyance des Blessés de Guerre peut être mis en cause. Il en sera de même pour un épileptique de guerre qui se blesse au cours de son travail. LÉSIONS INTÉRESSANT DES ORGANES ET DES MEMBRES DIFFÉRENTS AYANT DES FONCTIONS DIFFÉRENTES On peut, dans ce cas, appliquer sans le préciser la méthode de BALTHAZARD calculée sur la capacité restante. L'expert devra donner un taux global (pas de comptes d'épicier...). DROIT COMMUN En ce qui concerne le problème des infirmités multiples, en droit commun, il ne faut surtout pas oublier le problème juridique de la pluralité des causes qui peut se résumer de la manière suivante : Un dommage est souvent la résultante de la conjonction malheureuse de plusieurs événements. Un piéton décède après avoir été renversé par une automobile. Le conducteur roulait trop vite, les freins étaient mal réglés, la chaussée était glissante, il y avait du brouillard. Le piéton, cardiaque, a traversé sans vérifier s'il pouvait le faire sans danger. Tous ces événements sont la cause du décès en ce sens que l'absence de l'un d'entre eux aurait suffi pour que le dommage (le décès) ne se produise pas. Doivent-ils tous avoir une incidence sur la responsabilité de la personne actionnée en justice? Deux thèses s'opposent sur le plan juridique : 1. Pour certains, tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit, en est la cause juridique et entraîne la responsabilité de son auteur (quitte à ce dernier à recourir pour partie contre les auteurs des deux autres événements). C'est la théorie de l'équivalence des conditions. 2. Pour d'autres, il faut retenir seulement les causes qui devaient normalement produire le préjudice. Il faut que le rapport entre l'événement et le dommage soit "adéquat" et non seulement fortuit. C'est la théorie de la causalité adéquate. La jurisprudence française oscille entre "l'équivalence des conditions" et la "causalité efficiente". Donc : "responsabilité en tout" "in solidum" du responsable de la "cause génératrice", quitte à ce dernier à recourir pour partie contre les auteurs, co-auteurs, voire contre la victime elle-même, ce qui conduira à un partage de responsabilité. Le problème de la pluralité des causes se pose rarement en matière d'expertise : Monsieur L.Z., 78 ans, vivait seul. Renversé par une voiture, il perd connaissance pendant 20 minutes. Il présente une contusion de l'épaule droite et une contusion costale. Il rentre le lendemain chez son fils mais présente une agitation extrême. Scanner. Pas de neurochirurgie. Il rentre en maison de retraite pour état délirant post-traumatique.séquelles directes de l'accident : 20 %Mais, état délirant survenu par aggravation d'un état antérieur (cérébro-sclérose) donc pluralité des causes.il bénéficiera de 100 % + tierce personne. 3 sur 5 1/06/06 16:19

4 ÉTAT ANTÉRIEUR Sécurité sociale Pensions militaires Droit commun "L'ETAT ANTERIEUR PEUT CONSISTER EN L'EXISTENCE D'INFIRMITES RESULTANT D'ACCIDENTS ANTERIEURS". SÉCURITÉ SOCIALE Il était d'usage, naguère, en matière de Sécurité Sociale, de faire application du barème de GABRIELLI, c'est-à-dire de l'application du calcul : (C1 - C2)/C1 Mais, ce calcul risquait de donner des résultats aberrants. Si 1ère invalidité = 90 % - C1 = 10 % Si 2ème invalidité = 5 % - C2 = 5 % DONC :(10-5)/10 = 1/5 x 100 = 50 % Ce calcul de GABRIELLI n'est pratiquement plus utilisé actuellement. PENSIONS MILITAIRES On utilisera le calcul de BALTHAZARD. Une deuxième infirmité sera calculée suivant la capacité restante après la première infirmité. 1ère invalidité = 10 % (capacité restante : 90 %)2ème invalidité = 10 %En fait, si l'on calcule sur la capacité restante, la deuxième invalidité vaudra :10 x 90 = 9 % 100 DROIT COMMUN L'état antérieur est constitué par l'ensemble des prédispositions de la victime, de ses tares constitutionnelles ou acquises, de ses infirmités, de ses maladies révélées ou latentes. L'auteur de l'accident ne doit réparer que la conséquence directe de l'accident. "UN OBJET DEJA EBRECHE NE PEUT ETRE PAYE, S'IL VIENT A ETRE BRISE, AU PRIX DU MEME OBJET INTACT". En conséquence, l'expert doit rechercher s'il existe un état antérieur. Dans cette éventualité, quatre cas peuvent se présenter : - L'ÉTAT ANTÉRIEUR N'A PAS MODIFIÉ ET N'A PAS AGGRAVÉ LES SUITES DE L'ACCIDENT 4 sur 5 1/06/06 16:19

5 Seules les conséquences directes de ce dernier doivent être réparées. - L'ÉTAT ANTÉRIEUR A ÉTÉ AGGRAVÉ DU FAIT DE L'ACCIDENT Il importe alors d'envisager la réparation de l'aggravation en plus de celle des séquelles directes de l'accident. - L'ÉTAT ANTÉRIEUR A AGGRAVÉ LES CONSÉQUENCES DE L'ACCIDENT La consolidation doit alors être reculée jusqu'au moment où la victime se trouve dans un état semblable à celui de l'état antérieur. - L'ÉTAT ANTÉRIEUR A ÉTÉ RÉVÉLÉ PAR LE TRAUMATISME En pratique, l'expert doit répondre aussi clairement que possible aux questions suivantes : - Quelle aurait été l'évolution de l'état antérieur sans la survenue de l'accident? - Quelle aurait été l'évolution des séquelles de l'accident sans l'état antérieur? - Quelle a été l'évolution de ce complexe état antérieur - accident? Tout en répondant le plus clairement possible à ces questions, l'expert ne doit pas oublier que c'est, dans tous les cas, au magistrat qu'il appartient de fixer l'indemnité de réparation du dommage. En aucun cas, il ne doit se substituer à lui en portant un jugement. Il doit l'éclairer et ne pas juger lui-même. C'est effectivement à tort que certains experts proposent pour les séquelles globales tel pourcentage lié au traumatisme et tel pourcentage lié à l'état antérieur. Proposer des pourcentages, c'est porter un jugement, donc se substituer au juge. Cas personnel d'une personne décédée à la suite d'un accident de la circulation. Blessures non mortelles. Mais, la mort est survenue, favorisée par l'âge et un état cirrhotique. L'assurance admettant 2/3 de responsabilité, le juge a accordé 100 %. Un sujet éthylique fait une chute sur les lieux de son travail (accident de travail) et se fracture la rotule. Il décède à l'hôpital à la suite de l'intervention pratiquée pour cerclage de la rotule par delirium tremens.en accident de travail, la mort, sans aucune discussion, est considérée comme secondaire à l'accident de travail.en droit commun, il faudra dire :- S'il n'y avait pas eu fracture de la rotule, il n'aurait pas présenté de delirium tremens.- S'il n'avait pas été éthylique, il ne serait probablement pas mort.- S'il n'était pas mort, il y aurait eu I. P. P. globale de 15 %.Le plus souvent, le juge tranchera en considérant que la mort est imputable à l'accident. Traumatisme cervical sans fracture chez une femme de 60 ans (choc d'une voiture par l'arrière). La radiographie montrera une arthrose cervicale banale à 60 ans.si le médecin traitant, dans le certificat, précisait l'existence de douleurs cervicales antérieures, donc faisait mention d'un état antérieur, il violerait le secret professionnel avec cette circonstance aggravante qu'il risquerait de nuire aux intérêts de sa patiente. 5 sur 5 1/06/06 16:19

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