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1 TABLE DES MATIÈRES PREFACE... 2 PREMIERE PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES... 3 Article 1: Application des conditions générales... 3 Article 2: Obligations de conformité mutuelles... 3 Article 3: Identification des Clients, documentation relative à la capacité juridique et au pouvoir de signature... 3 Article 4: Garanties en faveur de la Banque, gage général... 3 Article 5: Unicité de compte, clause de compensation et connexité des opérations... 3 Article 6: Correspondance et domiciliation de courrier... 3 Article 7: Traitement des données à caractère personnel... 4 Article 8: Ordres téléphoniques et transmissions électroniques.. 4 Article 9: Renseignements financiers... 4 Article 10: Mandat et procuration... 4 Article 11: Successions... 4 Article 12: Dispositions probatoires Article 13: Extraits de compte... 4 Article 14: Réclamations et redressements d'erreurs en compte. 4 Article 15: Résiliation des conventions... 4 Article 16: Force majeure... 5 Article 17: Opposition extra-judiciaire... 5 Article 18: Frais, impôts et taxes... 5 Article 19: Modification des commissions, rémunérations et taux pratiqués... 5 Article 20: Garantie des dépôts et des instruments financiers... 5 Article 21: Archivage et production de pièces... 5 Article 22: Election de domicile, loi applicable et compétence juridictionnelle... 5 Article 23: Autorité de surveillance...5 SECONDE PARTIE: DISPOSITIONS PARTICULIERES... 5 A. OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES... 5 Article 24: Ouverture de comptes courant... 5 Article 25: Ouverture de comptes de dépôts à terme... 5 Article 26: Ouverture de comptes métaux-précieux... 5 Article 27: Ouverture de comptes collectifs et de comptes-joints 5 Article 28: Fonctionnement du compte par retraits en espèces... 5 Article 29: Fonctionnement du compte par remise de moyens de paiement... 6 Article 30: Fonctionnement du compte par chèque ordinaire... 6 Article 31: Fonctionnement du compte par transfert d'ordres... 6 Article 32: Fonctionnement du compte par ordres permanents... 6 Article 33: Fonctionnement du compte par ordres de domiciliation SEPA...6 Article 33bis: Fonctionnement du compte par ordres de domiciliation nationale... 7 Article 34: Fonctionnement du compte par système de banque électronique ou à distance... 7 B. PRODUITS D'EPARGNE... 7 Article 35: Ouverture de produits d'épargne... 7 Article 36: Capital et plafond... 7 Article 37: Intérêts et primes... 7 Article 38: Remboursement... 7 Article 39: Dépôts conditionnels... 7 Article 40: Emission de bons de caisse... 7 C. PRETS ET CREDITS... 7 Article 41: Forme des prêts et crédits... 7 Article 42: Conditions générales des prêts et crédits... 7 Article 43: Stipulations d'intérêts, commissions et frais... 7 Article 44: Crédits documentaires... 8 D. EFFETS DE COMMERCE... 8 Article 45: Généralités sur l'encaissement et l'escompte du papier commercial... 8 Article 46: Décomptes... 8 Article 47: Impayés liés à un crédit "Sauf Bonne Fin"... 8 Article 48: Domiciliations d'effets... 8 E. CREDITS LOMBARD... 8 Article 49: Prestations de Crédit Lombard... 8 F. SOCIETES ET ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF... 8 Article 50: Constitution et gestion de sociétés... 8 G. LOCATION DE COFFRES- FORTS ET DE DEPOT DE PLIS CACHETES... 8 Article 51: Dispositions générales régissant les coffres-forts... 8 Article 52: Droits et obligations de la Banque... 8 Article 53: Droits et obligations du locataire... 9 Article 54: Dépôt de plis cachetés... 9 H. SERVICE DE TRESORS DE NUIT... 9 Article 55: Dispositions générales régissant les trésors de nuit... 9 SPUERKEESS page 1 de 9 du document du 1er juillet 2014

2 PREFACE Les relations bancaires reposent plus que toutes autres sur un rapport de confiance qui permet à la Banque de proposer ses services commerciaux pour l'exécution des ordres les plus divers du client. La diversité des opérations, leur internationalisation croissante ainsi que la rapidité qui commande à leur exécution, exigent l'établissement de certaines règles générales auxquelles les deux parties sont tenues de se conformer. Les poursuivent un double but. En premier lieu, elles ont pour objet de déterminer les droits et obligations respectifs découlant des relations d'affaires réciproques. En second lieu, elles visent à donner un aperçu des principaux services que la Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg, propose à sa clientèle. page 2 de 9 du document du 1er juillet 2014

3 PREMIERE PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES Article 1: Application des conditions générales 1.1. Les relations contractuelles entre la Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg (ci-après "la Banque") et ses clients sont régies par les présentes clauses, par les conventions spéciales qui pourront être conclues entre parties, dans le respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que par les usances bancaires Par leur entrée en relation d'affaires, la Banque et ses clients se soumettent aux dispositions des présentes La Banque peut modifier à tout moment les présentes conditions générales, pour tenir compte de tous changements intervenus en matière législative et réglementaire, ainsi qu'au niveau des marchés financiers. Dans l'hypothèse où une modification des présentes conditions générales devait intervenir, la Banque s'engage à notifier par écrit ces modifications au client (ci-après «le Client») et ce, au choix de la Banque, par voie de mailing, extraits de compte, affichage sur le site Internet ou par tout autre moyen de communication. Ces modifications seront considérées comme approuvées par le Client dans la mesure où ce dernier n'aura pas fait part de son opposition par écrit dans un délai de 30 jours à partir de la communication de la modification. Il est entendu que les modifications résultant d'un changement législatif ou réglementaire sont opposables au Client sans notification préalable Pour toute modification relative à des services de paiement dans une convention conclue avec un Client agissant à titre privé, la Banque notifie cette modification au Client deux mois avant son entrée en vigueur. Cette modification est considérée comme approuvée par le Client dans la mesure où ce dernier n'aura pas fait part de son opposition par écrit avant la date d entrée en vigueur proposée. Les modalités de l article 1.3. des présentes conditions générales sont applicables pour toute modification relative à des services de paiement dans une convention conclue avec un Client agissant dans le cadre d une activité commerciale ou professionnelle. Article 2 : Obligations de conformité mutuelles 2.1. Dans ses rapports avec le Client, la Banque s engage au-delà de ses missions légales prévues à l article 5 de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg, à suivre une politique respectueuse des lois et des bonnes pratiques professionnelles. La Banque certifie au Client son engagement au respect du secret professionnel et cela dans le chef de toutes les personnes qui participent à un titre quelconque au service de la Banque. Dès lors, hors les cas prévus par la législation luxembourgeoise et applicables à tous les établissements de crédit luxembourgeois, la Banque ne communique aux tiers aucun renseignement relatif aux opérations traitées par le Client. La Banque entend également assurer au Client qu elle est engagée dans la prévention de la délinquance financière, qu il s agisse de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme ou encore de la lutte contre la fraude. A ce titre, la Banque attire l attention du Client sur l importance primordiale dans son chef de respecter les lois à caractère pénal, civil et fiscal de telle sorte à ne pas confronter la Banque à des risques de réputation. La Banque attire finalement l attention du Client sur le fait qu elle exerce ses activités de manière honnête, loyale et professionnelle et qu elle veille à écarter toutes situations de conflits d intérêts susceptibles de se poser lors des prestations de services Dans ses rapports avec la Banque, le Client s engage à faire preuve de la plus grande sincérité dans la communication de ses données personnelles, professionnelles et financières, aussi bien lors de l entrée en relation d affaires que lors des opérations créditrices en comptes ouverts par la Banque. Le Client s engage à faire preuve de la même honnêteté lorsqu il soumet à la Banque des données complètes et correctes à l occasion d une demande de financement. Dans le cadre de ses rapports avec la Banque, le Client certifie qu il observe toute obligation fiscale qui lui incombe en raison de sa nationalité ou de sa résidence, ainsi qu à faire le meilleur usage des relevés bancaires et des certificats fiscaux qui lui sont fournis par la Banque dans le cadre des relations de compte, afin de s acquitter de ses obligations comptables et fiscales. Sans préjudice des présentes conditions générales, en particulier des dispositions de l article 3, et du droit de la Banque à pouvoir mettre fin avec effet immédiat aux relations réciproques, le Client reconnaît qu il est de sa responsabilité d assurer une communication honnête et loyale à l égard de la Banque La Banque informe le Client qu une déclaration doit être déposée à l Administration des douanes et accises au cas où des sommes égales ou supérieures à EUR ou contrevaleur (y compris les instruments négociables au porteur) sont amenées à quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles de transport physique de l argent liquide entrant ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, ou au cas où ces sommes sont amenées à quitter l Union européenne, conformément au règlement (CE) no 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. Article 3: Identification des Clients, documentation relative à la capacité juridique et au pouvoir de signature La Banque soumet l'entrée en relation d'affaires et l'exécution de toutes opérations à la délivrance de tous documents, pièces justificatives et renseignements qu'elle juge nécessaires et qui ont trait au statut juridique ou fiscal, au domicile ou siège social et à la situation professionnelle et personnelle du Client. Le Client s'engage à fournir ces données à la Banque à première requête. Le bon fonctionnement des comptes est soumis à l'existence d'une documentation Client complète et à jour. Le Client s'engage à informer la Banque dans les meilleurs délais de tout changement des données recueillies et à fournir à la Banque, sur simple demande, tout renseignement qu'elle jugera utile dans le cadre du maintien des relations bancaires et/ou prescrit par des dispositions légales ou réglementaires En matière d'identification des Clients, les relations entre la Banque et le Client sont principalement régies par la législation relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Le Client s'engage à informer la Banque s'il considère être un assujetti fiscal américain ("US Person") aux termes de la réglementation américaine en matière fiscale. La Banque ne peut en aucun cas être tenue responsable des conséquences dommageables d'une omission de transmettre les informations ou d'une déclaration fausse ou erronée du Client Le Client, personne physique, s'engage à informer sans délai la Banque de toute modification en relation avec sa capacité juridique, son domicile, son statut fiscal ou sa situation personnelle. La Banque ne répond pas d'un préjudice causé par ou en relation avec l'incapacité juridique du Client, de ses mandataires, héritiers, légataires et/ou ayants-droits Le Client, personne morale, doit notamment produire copie de son acte de constitution et des modifications apportées à ses statuts, des publications relatives à leur représentation, de même que copie de l'inscription au Registre de Commerce. La Banque ne peut en aucun cas être tenue responsable des conséquences dommageables d'une omission de transmettre ces informations ou d'une déclaration fausse ou erronée Conformément aux dispositions de la législation relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il pourra être exigé du Client toute information sur le bénéficiaire effectif d'une relation d'affaires, d'un compte ou d'une opération Le Client reconnaît que la Banque, dans le but de remplir les obligations édictées par la législation relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, est en droit de recueillir auprès de tout tiers dûment accrédité des renseignements concernant la situation professionnelle et personnelle du Client Le Client garantit l'authenticité de toute pièce transmise par ses soins ou ceux de son mandataire. Il décharge la Banque de la responsabilité quant à l'authenticité, la fidélité et la validité des pièces qui lui sont remises La ou les personnes ayant pouvoir de remettre à la Banque des ordres concernant un compte, remettent à celle-ci le spécimen de leur signature. Les Clients, et spécialement les personnes morales, sont tenus de notifier à la Banque, par écrit, toutes modifications apportées à l'étendue ou à la validité des pouvoirs de signature. Article 4: Garanties en faveur de la Banque, gage général 4.1. Il est de convention expresse que les créances, valeurs, instruments financiers, titres, effets et marchandises appartenant au Client et déposés, soit à la Banque, soit pour le compte de la Banque auprès de tiers, mais aux risques et périls du Client, sont constitués en gage au profit de la Banque, à l'effet de servir de sûreté et de garantie au remboursement de ses créances quelle qu'en soit la cause, conformément à la législation applicable en la matière. La Banque se réserve le droit de procéder à la réalisation de son gage conformément aux dispositions légales en vigueur Sans préjudice des garanties spéciales qu'elle a pu se faire accorder et de celles résultant des clauses qui précèdent, la Banque est en droit de réclamer, à tout moment, la constitution de garanties ou l'augmentation de celles qui lui ont été accordées, pour se couvrir de tous risques qu'elle court en raison des opérations traitées avec le Client, que celles-ci soient échues ou à terme, pures et simples ou affectées d'une condition suspensive ou résolutoire. Article 5: Unicité de compte, clause de compensation et connexité des opérations 5.1. Dans le respect des lois, règlements et conventions régissant les comptes spécialement affectés (par exemple en faveur des notaires, des tuteurs ou des curateurs), tous les comptes ouverts sous la racine d'un même Client et dont ce Client est titulaire, ou dont il est co-titulaire, même sous une autre racine, que ces comptes soient établis en une même devise ou en devises différentes, qu'ils soient de nature spéciale ou différente, qu'ils soient à terme ou immédiatement exigibles, ou encore qu'ils soient soumis à des taux d'intérêt différents, ne constituent en fait et en droit que les sous-comptes d'un compte général, unique et indivisible, dont la position créditrice ou débitrice à l'égard de la Banque n'est établie qu'après conversion en devise ayant cours légal au Luxembourg au cours du jour de l'arrêté des comptes, des soldes en devise étrangère. Le solde du compte unique, après conversion, est garanti par les sûretés réelles et personnelles attachées à l'un des sous-comptes. Il est immédiatement exigible, ainsi que les intérêts débiteurs et les frais Sans préjudice de ce qui précède, il est convenu que la Banque a le droit de compenser, sans mise en demeure ni autorisation préalable, à tout moment, le solde créditeur d'un compte avec le solde débiteur d'un autre compte quel qu'il soit, ouvert sous la même racine ou en faveur d'un même co-titulaire et ce jusqu'à concurrence du découvert de ce dernier compte, en procédant à cet effet à des conversions de devises, s'il y a lieu Sont connexes entre elles, toutes les opérations qu'un Client traite avec la Banque. La Banque est dès lors autorisée à ne pas exécuter ses obligations si le Client n'exécute pas l'une quelconque de celles existant à sa charge Le Client renonce au bénéfice de l'article 1253 du Code civil et accepte que la Banque impute toutes les sommes reçues du Client sur la dette ou partie de la dette qu'elle entend éteindre. Article 6: Correspondance et domiciliation de courrier 6.1. Toute communication sera considérée dûment parvenue au destinataire lorsqu'elle a été expédiée par la Banque à la dernière adresse indiquée par le Client. Tout changement d'adresse doit être notifié à la Banque en ses guichets, par écrit ou par tout autre mode de communication dûment autorisé, muni de la ou des signatures déposées à la Banque pour le fonctionnement du compte du titulaire. Tous les écrits et documents adressés par la Banque à un Client, ou à une tierce personne pour compte d'un Client, voyagent aux risques et périls de ce dernier La correspondance relative à des opérations de la Banque effectuées pour le compte de plusieurs personnes est envoyée à l'adresse indiquée par ces personnes, ou, à défaut d'une telle indication, à l'adresse de l'une quelconque de ces personnes La preuve de l'envoi de la correspondance au Client est valablement établie par la production de la copie de cette correspondance par la Banque Au cas où le Client n'aurait pas reçu les documents, extraits de compte ou autres avis se rapportant à une opération déterminée dans les délais normaux d'acheminement du courrier par la poste, le Client est tenu d'en aviser immédiatement la Banque dès qu'il aura connaissance de ce fait Les Clients peuvent demander la domiciliation, à leurs frais, de leur correspondance auprès de la Banque. Les modalités de cette domiciliation sont régies par une convention particulière entre le Client et la Banque La Banque se réserve toutefois le droit d'expédier aux Clients la correspondance domiciliée auprès d'elle, chaque fois qu'elle l'estime indiqué. De même, la Banque se réserve le droit de contacter le Client par tout moyen de communication et notamment par courrier postal au cas où elle le juge opportun ou lorsque cette démarche est imposée ou autorisée par la réglementation applicable. page 3 de 9 du document du 1er juillet 2014

4 6.7. La Banque ne répond pas des conséquences pouvant résulter de la conservation et éventuellement, de l'enlèvement, du non-enlèvement, de la délivrance tardive des documents ou de la correspondance domiciliée à ses guichets Les Clients ayant opté pour la domiciliation de leur courrier auprès de la Banque doivent signer une décharge de responsabilité spéciale en faveur de la Banque s'ils souhaitent que la Banque leur transmette des informations ou des confirmations par voie de moyens de communication électronique De manière générale, les extraits et correspondances domiciliés dans une agence et non retirés par les Clients ainsi que les extraits et correspondances retournés à l'agence pour cause de nondélivrance, voire de non-réception peuvent être détruits d'office par la Banque après un délai de 24 mois courant à partir de la date de l'extrait ou de la correspondance La Banque met à disposition du Client toute convention signée entre parties. Sur demande du Client, la Banque lui fournit également cette documentation sur support papier La communication entre la Banque et le Client s'effectue dans la langue convenue entre les parties. Article 7: Traitement des données à caractère personnel 7.1. La Banque ne recueille que les informations utiles à l'exécution de sa mission et seulement dans le cadre de son service à la Clientèle. Le secret des affaires s'oppose à ce qu'elle se fasse l'intermédiaire pour la collecte et la transmission de ces informations, sauf en cas d'obligation légale. Le Client a le droit d'accès aux informations qui le concernent et le droit d'y apporter des modifications à condition de justifier de son identité, le tout conformément à et dans les limites de la législation relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de ses modalités d'application Le Client reconnaît et accepte que la Banque procède à l'enregistrement des communications téléphoniques. La finalité des enregistrements est de fournir la preuve, en cas de contestation, d'une transaction ou de toute communication commerciale. La Banque conserve ces enregistrements en conformité avec la législation en vigueur Les données personnelles accompagnant les transferts de fonds sont traitées par la Banque et par d'autres entreprises spécialisées telles que SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Ces traitements peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de centres localisés dans d'autres pays européens et aux Etats-Unis d'amérique, opérant conformément à leur législation. En conséquence, les autorités des Etats-Unis d'amérique peuvent demander un accès aux données personnelles stockées dans ces centres de traitement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tout Client, donnant ordre à sa Banque d'exécuter un paiement ou toute autre opération, marque implicitement son accord avec le fait que toutes les données nécessaires à l'exécution correcte de la transaction peuvent être traitées en dehors du Luxembourg La Banque met sur support informatique, dans l'intérêt d'une gestion efficiente, une série de données nominatives relatives à chaque Client. Il est loisible au Client de refuser la communication de telles données à la Banque ou d'interdire à celle-ci de les mettre sur support informatique. Dans ces cas, la Banque peut cependant refuser d'entrer en relation avec le Client ou mettre fin aux relations existantes, respectivement prendre toutes mesures que la loi impose. Article 8: Ordres téléphoniques et transmissions électroniques 8.1. Entre le Client et la Banque, il pourra être conclu une convention particulière régissant l'échange d'ordres téléphoniques ou télécopiés électroniquement ainsi que ceux opérés sur base de bandes magnétiques ou disquettes ou encore par télétraitement ou autres moyens de communication Le Client autorise expressément la Banque à enregistrer ses conversations téléphoniques avec cette dernière et ceci pour les besoins de contrôle et de certification des ordres et des transactions. Il est entendu que ces enregistrements restent couverts par le secret bancaire et qu'ils ne peuvent servir à d'autres fins que celles indiquées ci-avant. L'enregistrement pourra être utilisé en justice avec la même valeur probatoire qu'un écrit. La Banque et le Client conviennent que la preuve des caractéristiques de l'ordre transmis sera constituée par l'enregistrement téléphonique effectué par la Banque Le Client qui prend la liberté de donner à la Banque des ordres téléphoniques ou télécopiés électroniquement assume l'entière responsabilité de l'exécution erronée ou de la non-exécution de tels ordres La Banque se réserve par ailleurs le droit d'exiger et d'attendre la confirmation écrite de ces ordres avant de les exécuter. Article 9: Renseignements financiers 9.1. Les renseignements financiers sont fournis aux Clients sans garantie ni responsabilité. La Banque n'assume aucune responsabilité découlant de l'usage qui en sera fait par le Client. Article 10: Mandat et procuration Les mandats et procurations sont valables jusqu'à leur révocation par le Client ou tout autre événement qui met fin au mandat, régulièrement dénoncés à la Banque par lettre recommandée ou par révocation de mandat signée par le Client en agence. Sauf disposition contraire expresse, les mandats et procurations donnés par le Client à la Banque ou à des tiers en rapport avec les relations entre la Banque et le Client finissent par le décès du mandant La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée pour les opérations effectuées conformément au mandat avant la réception de la notification de la fin de ce dernier Le mandat est régi par les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil. Article 11: Successions Sans préjudice des dispositions légales spécifiques régissant le compte-joint, la Banque devra être avisée sans retard du décès d'un Client ou de son conjoint. A défaut de pareil avis, émis par les ayants droit ou leurs mandataires, la Banque décline toute responsabilité si, après le décès du Client, les co-titulaires ou mandataires disposent de ses avoirs en compte Pour accorder la restitution des avoirs et l'ouverture des coffres-forts du défunt, la Banque doit, dans le respect des dispositions légales, être mise en possession des pièces établissant la dévolution successorale, de même que de l'accord écrit de tous les ayants droit. La Banque ne répond pas de l'authenticité des pièces produites La Banque peut donner suite à toute demande de renseignements afférents aux comptes et avoirs du de cujus émanant d'un héritier ou d'un légataire universel, et mettre les frais éventuels à la charge de la succession Sauf convention contraire, la Banque adresse la correspondance relative à la succession à la dernière adresse connue du défunt, ou à un des ayants droit En cas de décès d'un mandant post mortem, le mandataire ne pourra se faire remettre les avoirs déposés sur les comptes détaillés lors de la conclusion du contrat que pour autant: - qu'il atteste par écrit signé de sa propre main, avoir informé les héritiers du mandant de l'existence du contrat; - qu'il indique au dépositaire, sous sa seule et exclusive responsabilité, l'identité complète des héritiers informés ainsi que toutes autres informations relatives à la dévolution successorale du mandant que la Banque exigera. La Banque se réserve le droit de suspendre l'exécution du contrat pour permettre aux héritiers de prendre position. La Banque n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et la véracité des données fournies par le mandataire. Article 12: Dispositions probatoires Les livres et documents de la Banque seront considérés comme probants jusqu'à preuve contraire. La preuve contre les reproductions micrographiques et les enregistrements informatiques effectués par la Banque à partir de documents originaux ne pourra être rapportée par le Client que par un document de même valeur juridique Il incombe au Client, agissant à titre professionnel ou commercial, d apporter la preuve qu une opération de paiement contestée n a pas été autorisée Le Client qui est en possession d'une carte à piste magnétique et/ou à puce permettant l'accès aux guichets bancaires informatisés accepte expressément que la preuve de l'opération effectuée à un guichet automatique ou à un terminal point de vente se fait par les enregistrements effectués par le distributeur automatique et/ou le système des terminaux points de vente et que ces enregistrements font foi tant dans les relations entre la Banque et le Client qu'à l'égard des tiers. Ces dispositions s'appliquent également aux cas où le Client effectue à distance des transactions bancaires sécurisées par une signature électronique ou par tout autre processus de validation conventionnellement arrêté avec le Client. La Banque est autorisée à produire à sa décharge, et cela aussi en justice, des copies ou reproductions des originaux de tous les documents et pièces reproduits suivant des procédés photographiques, par micro-filmage etc., assurant toutes les garanties quant à leur conformité avec les originaux. Il en est de même pour tous les contrats que la Banque pourra produire en copie, sauf dispositions légales contraires. Article 13: Extraits de compte Le Client reçoit sur base périodique un extrait de compte qui mentionne l'écriture ou les écritures passées, afin de lui permettre de suivre et de contrôler les opérations L'extrait de compte ne modifie en rien la nature, et plus particulièrement l'indivisibilité du compte unique La Banque ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation faite par le récipiendaire des informations bancaires contenues sur l'extrait de compte Le Client peut demander l'envoi d'extraits de compte électroniques. Dans cette hypothèse, les conditions et modalités y relatives sont régies par les dispositions d'une convention spécifique entre le Client et la Banque. Article 14: Réclamations et redressements d'erreurs en compte Le Client est tenu de signaler à la Banque les erreurs qui peuvent êtres contenues dans les documents et extraits de compte qui lui sont délivrés par la Banque. A défaut de réclamation par écrit dans les 30 jours à dater de l'expédition des documents et extraits de compte, les indications qui y sont reprises sont, sauf erreur matérielle manifeste, réputées exactes et le Client est censé avoir approuvé ces documents et extraits. Le délai prémentionné est porté à 13 mois pour toute réclamation concernant une opération de paiement non-autorisée ou mal-exécutée pour autant que le Client soit intervenu à titre privé Lorsque la Banque a porté par erreur un montant au débit ou au crédit du compte d'un Client, elle est en droit de rectifier l'erreur matérielle. S'il s'agit d'un crédit passé erronément en compte, la Banque est en droit de débiter le compte du montant correspondant, même sans avoir obtenu l'accord préalable du Client. Dans l hypothèse d une opération de paiement non-autorisée contestée selon les modalités prévues sous l article et, le cas échéant, sous l article des présentes conditions générales, la Banque rembourse le montant de cette opération de paiement non-autorisée. Article 15: Résiliation des conventions Dans le cadre des conventions entre la Banque et le Client pour lesquelles il n'a pas été stipulé de terme ou de préavis, l'une ou l'autre des parties peut mettre fin aux relations réciproques à tout moment, sans indication de motifs et avec effet immédiat Toute convention conclue entre la Banque et le Client est à durée indéterminée, pour autant que la convention n y déroge pas expressément. Toute convention relative à des services de paiement conclue avec un Client agissant à titre privé ne peut être résiliée par celui-ci que moyennant un délai de préavis d un mois. La Banque doit respecter un délai de préavis de deux mois, sous réserve que cette convention ne doive pas être résiliée avec effet immédiat en vertu de dispositions législatives ou de toute cause de nullité. La résiliation d'une convention relative à des services de paiement, conclue pour une durée déterminée supérieure à douze mois ou pour une durée indéterminée, avec un Client agissant à titre privé n'entraîne pas de frais après expiration d'une période de douze mois. Les modalités de l article des présentes conditions générales sont applicables pour toute résiliation d une convention de services de paiement conclue avec un Client agissant dans le cadre d une activité commerciale ou professionnelle Dans tous les cas, la Banque, soit qu'elle constate que la solvabilité de son Client est compromise, que les sûretés obtenues sont insuffisantes ou que les sûretés demandées n'ont pas été obtenues, soit encore qu'elle constate que sa responsabilité risque d'être engagée par la continuation de ses liens avec son Client ou que les opérations de son Client paraissent pouvoir être contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux présentes conditions générales, plus particulièrement aux obligations de conformité mutuelles telles que définies à l article 2 ci-avant, ou alors risquent de page 4 de 9 du document du 1er juillet 2014

5 porter atteinte à la réputation de la Banque, peut mettre fin avec effet immédiat, sans mise en demeure préalable, aux relations réciproques Après la résiliation des conventions, la Banque peut mettre tous les avoirs en compte à la disposition du Client de la manière qu'elle estime indiquée. Si le Client n'a pas donné de suite, ces avoirs ne produiront plus d'intérêts La Banque se réserve le droit, en particulier lors d'une résiliation de la relation d'affaires, de déposer, conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'etat, les avoirs détenus par le Client auprès de la Caisse de consignation. Article 16: Force majeure La Banque ne peut être rendue responsable pour le préjudice pouvant résulter d'événements présentant le caractère de force majeure, qui sont de nature à interrompre, désorganiser ou troubler, ne fût-ce que partiellement, les services de la Banque. Il en est de même du dommage causé par des attaques à main armée De même, la Banque décline toute responsabilité pour les conséquences généralement quelconques qui pourraient résulter des retards ou des erreurs dans la transmission des messages adressés pour compte de ses Clients pour autant que ces retards ou erreurs ne lui soient pas imputables. Article 17: Opposition extrajudiciaire Sous la responsabilité de l'opposant, la Banque peut tenir compte des oppositions extrajudiciaires faites entre ses mains sur les avoirs de ses Clients. Il lui appartient de tenir ces avoirs indisponibles pour une durée limitée afin de permettre à l'opposant d'introduire la procédure légale qui s'impose La Banque n'a pas l'obligation de se faire juge du bien-fondé de l'opposition extrajudiciaire. Elle ne peut être tenue responsable des suites des mesures conservatoires qu'elle prend ou ne prend pas à la suite d'une telle opposition. Article 18: Frais, impôts et taxes Sont à charge du Client, en dehors des rémunérations et commissions bancaires proprement dites, notamment: les frais d'envoi, de messagerie et de recherche; les frais occasionnés à la Banque à la suite de toute procédure légale intentée contre un Client tendant à la régularisation ou au recouvrement de sa créance, ou encore à la suite de mesures prises contre ce dernier par les autorités; les frais exposés par la Banque dans l'intérêt du Client ou de ses ayants droit Tous droits de timbre ou d'enregistrement, tous droits dus sur la transmission de biens, tous taxes, droits ou rétributions exigibles du chef ou à l'occasion de n'importe quelle opération avec la Banque, demeurent à charge du Client. Les impôts sur les revenus de capitaux que la Banque paie en qualité de débitrice ou d'intermédiaire demeurent à charge du bénéficiaire des revenus. La Banque est dès lors autorisée à prélever sur tout compte du Client toutes sommes qu'elle est légalement tenue de prélever, relativement aux opérations, aux revenus encaissés et autres distributions portées sur ce compte Sauf convention contraire, le cours de change appliqué en cas de conversion monétaire effectuée par la Banque est le cours de change de référence indiqué par un fournisseur d informations financières de renommée, tel que Thompson Reuters ou Bloomberg, au moment de la transaction de change augmenté d'une marge commerciale. Article 19: Modification des commissions, rémunérations et taux pratiqués Sauf stipulation contraire et sur base de considérations prudentielles et commerciales, la Banque peut modifier à tout moment les taux d'intérêts débiteurs et créditeurs ainsi que le mode de calcul des intérêts, le cas échéant conformément aux prescrits des articles 9 et 27 de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg (Mém. A. no 16, 28 mars 1989). De même, la Banque se réserve le droit d'adapter la tarification, faisant partie intégrante des présentes conditions générales, consultables en agence ou sur le site, en particulier les commissions et rémunérations. Le Client sera avisé des modifications selon le mode retenu sous l'article 1.3., respectivement 1.4., des présentes conditions générales Toute modification des commissions, rémunérations et taux emporte un droit corrélatif pour le Client de résilier le contrat lorsque le coût engendré devient excessif par rapport à celui auquel il pouvait s'attendre lors de la conclusion du contrat. Article 20: Garantie des dépôts et des instruments financiers La Banque, en sa qualité de dépositaire des avoirs du Client, est tenue à une obligation de restitution conformément aux dispositions de l'article 1915 et suivants du Code civil et, en ce qui concerne plus particulièrement les instruments financiers, aux dispositions y relatives des Conditions Générales des Instruments Financiers La Banque est membre de l'association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (A.G.D.L.), ayant pour objectif exclusif de constituer un système de garantie mutuelle des dépôts et des instruments financiers en faveur des Clients des établissements de crédit et des professionnels du secteur financier membres de l'association, conformément aux dispositions légales régissant la garantie des dépôts Les dépôts en argent tombent sous la garantie des dépôts selon les termes des statuts de l A.G.D.L., qui protège les déposants en argent en leur garantissant le remboursement de leurs dépôts jusqu à EUR Les créances éligibles résultant d'opérations sur instruments d'investissement bénéficient de l'indemnisation des investisseurs prévue aux termes des statuts de l'a.g.d.l., qui protège les investisseurs en leur garantissant le remboursement de leurs créances issues d'opérations sur instruments d'investissement jusqu'à EUR Article 21: Archivage et production de pièces Conformément à l'article 11 et 16 du Code de commerce, les documents de la Banque sont conservés sur tout support approprié pendant une durée de dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Par conséquent, la Banque a le droit de détruire dans ses archives les documents et pièces dont la date remonte à plus de dix ans. Article 22: Election de domicile, loi applicable et compétence juridictionnelle Sauf stipulation contraire, le lieu d'exécution des obligations de la Banque se trouve au siège de la Banque Les litiges avec les Clients et les correspondants ainsi que les présentes Conditions Générales sont soumis au droit luxembourgeois Le Client s'engage à respecter à tout moment, pour les besoins de ses relations avec la Banque, la législation qui lui est applicable en fonction de sa nationalité, de son domicile ou de son lieu de transaction. Le Client est seul responsable de toutes conséquences que la violation d'une telle règle pourrait entraîner à son détriment ou au détriment de la Banque ou d'un tiers Les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg sont seuls compétents pour toute contestation entre le Client et la Banque, celle-ci pouvant cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui, à défaut de l'élection de for qui précède, aurait normalement compétence à l'égard du Client. Article 23: Autorité de surveillance La Banque est inscrite au tableau officiel des établissements de crédit luxembourgeois tenu auprès de l autorité de surveillance luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), sise à 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg Avant d avoir recours à une procédure judiciaire à l encontre de la Banque, le Client peut profiter de la procédure de réclamation qu offre le Service Compliance de la Banque et/ou de la procédure de réclamation prévue dans le cadre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. En vertu de ce texte, la CSSF est compétente pour recevoir les réclamations des Clients de la Banque et pour intervenir auprès de celle-ci, aux fins de régler à l amiable les réclamations. SECONDE PARTIE: DISPOSITIONS PARTICULIERES A. OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES ET DES DEPOTS Article 24: Ouverture de comptes courants La Banque peut ouvrir des comptes courants, qui peuvent également être commercialisés sous la dénomination "compte à vue", en euros ou en devises aux personnes physiques ou morales agréées par elle dans le cadre des prescriptions légales en vigueur Les comptes courants en euros et en devises ne sont productifs d'intérêts que suivant convention en ce sens Sauf convention spéciale, les comptes sont arrêtés au choix de la Banque tous les trois, six ou douze mois, en vue du calcul et de la comptabilisation des intérêts produits par les comptes Lors de l ouverture d un compte, la Banque attribue au Client un numéro de compte qui doit être indiqué dans toute communication et/ou ordre. Article 25: Ouverture de comptes de dépôts à terme La Banque peut ouvrir des comptes de dépôts à court terme en euros ou en devises aux conditions qu'elle détermine. La durée, les taux d'intérêts et les modalités applicables à ces comptes sont confirmés au Client lors de leur ouverture. Toute modification ultérieure fera l'objet d'une confirmation écrite Sauf convention contraire, les comptes de dépôts à échéance fixe prennent cours deux jours ouvrables après la date de réception des fonds et/ou des instructions par la Banque. A l'expiration du terme, ce dépôt est renouvelé par les services de la Banque pour la même période et suivant les conditions du marché, à moins que des instructions contraires ne parviennent à la Banque au moins deux jours ouvrables avant l'échéance Sauf convention contraire, les intérêts sont calculés sur base annuelle. Le paiement des intérêts se fait à l'échéance du terme. Au cas où le compte à terme est prorogé, les intérêts peuvent être capitalisés Sous réserve de l accord de la Banque, les dépôts à terme pourront être prélevés anticipativement en tout ou en partie contre paiement d'une commission de pénalisation. En cas de remboursement anticipé, la Banque est en droit de charger au Client les frais de refinancement pour la durée du terme restant à courir, augmentés des frais administratifs La Banque peut ouvrir des comptes à moyen et à long terme aux conditions qu'elle détermine La Banque se réserve le droit de revoir à tout moment sa tarification relative aux comptes de dépôts à terme, en particulier la Banque peut prélever des frais pour l envoi d extraits, de confirmations ou d avis. Article 26: Ouverture de dépôts métaux-précieux La Banque peut ouvrir des dépôts métaux-précieux dans lesquels pourront être portés les avoirs du Client en métaux précieux. La Banque peut prélever des droits de garde pour ces dépôts Les inscriptions en dépôt se feront par grammes, onces ou par unités pour les pièces, et les dépôts ne produiront aucun intérêt, dividende ou revenu en faveur du Client. Article 27: Ouverture de comptes collectifs et de comptes-joints La Banque peut ouvrir des comptes collectifs ainsi que des comptes-joints au nom de deux ou de plusieurs personnes physiques majeures ou personnes morales agréées par elle. Une convention particulière établie lors de chaque ouverture détermine les modalités régissant ce compte Le compte-joint est appelé à fonctionner en principe sur une base créditrice. De ce fait, il est régi par le principe de la solidarité active. Il est convenu qu'un compte-joint laissant apparaître un solde débiteur entraîne pour ses titulaires l'application du principe de la solidarité passive. Article 28: Fonctionnement du compte par retraits en espèces Le Client qui veut être assuré de pouvoir retirer en espèces à une date déterminée un montant supérieur à EUR doit en aviser les services de la Banque deux jours ouvrables auparavant. En fonction de la devise à retirer, le préavis peut être supérieur à deux jours ouvrables Les Parties conviennent que la Banque a le droit de se libérer de son obligation de restitution par tout autre moyen, notamment par la remise d un chèque ou par virement. Le Client accepte ainsi page 5 de 9 du document du 1er juillet 2014

6 qu un remboursement sera exécuté conformément aux modalités définies par la Banque. En cas de désaccord du Client quant à ces modalités, la Banque se réserve le droit de ne pas procéder au remboursement. Article 29: Fonctionnement du compte par remise de moyens de paiement et/ou d'instruments de paiement La Banque peut délivrer à la demande d'un titulaire de compte des moyens de paiement tels que des chèques, chèques bancaires ou tout autre moyen de paiement ainsi que des instruments de paiement tels que les cartes de paiement. Ils sont régis par des conditions spéciales En cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse des moyens de paiement remis par la Banque, le Client est tenu de l'en informer ou de signaler immédiatement l'incident survenu en formant les numéros de téléphone conventionnellement prévus à cet effet. La remise des moyens de paiement au Client, ou le cas échéant à son mandataire, pourra se faire par voie postale. La Banque n'encourra aucune responsabilité à ce sujet. Le Client répond personnellement de toutes les conséquences pouvant résulter de la perte, du vol, de l'usage abusif ou frauduleux, de la falsification ou de l'imitation des moyens de paiement lui remis ou remis à son mandataire. Le Client est informé que les moyens de paiement fournis par des prestataires tiers font l'objet de règlements spécifiques Tous les moyens de paiement délivrés restent la propriété de la Banque et doivent lui être restitués à première demande. Article 30: Fonctionnement du compte par chèque ordinaire La Banque peut délivrer des carnets de chèques aux titulaires d'un compte courant, étant entendu qu'elle reste toutefois propriétaire de ces formules de chèques. Lors de la clôture du compte, le Client devra restituer à la Banque les formules non utilisées La Banque est autorisée à payer les chèques non avisés, aux risques et périls du titulaire du compte Le détenteur d'un carnet de chèques répond de l'usage de celui-ci. Il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèque qu'il détient. Il est tenu de signaler immédiatement à la Banque la perte, le vol ou l'usage abusif de ces formules. La Banque n'est pas responsable du paiement de chèques perdus, volés ou falsifiés Lorsque le Client fait opposition par écrit au paiement d'un chèque perdu ou volé, la Banque se réserve le droit d'en tenir le montant indisponible sur le compte du Client ou sur un compte séparé, jusqu'à solution amiable ou judiciaire du litige surgi entre l'émetteur et le ou les porteurs L'opposition au paiement et le blocage de la provision se font sans responsabilité de la Banque. Le Client s'engage à indemniser la Banque de tous les dommages qu'elle pourrait subir par suite d'une opposition La Banque se réserve le droit de refuser le paiement de chèques qui ne sont pas ou insuffisamment provisionnés, de chèques qui ne proviennent pas d'un carnet délivré par elle, ou dont la signature n'est pas conforme au spécimen déposé. Article 31: Fonctionnement du compte par transfert d'ordres Le Client peut charger la Banque d'effectuer toutes sortes de transferts au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger. Ces derniers seront exécutés le cas échéant conformément à la législation en vigueur Le Client reconnaît que la Banque est légalement tenue d'indiquer, à l'occasion du transfert, le nom, l'adresse et le numéro de compte du donneur d'ordre, respectivement un identifiant du donneur d'ordre A défaut d'instructions contraires du donneur d'ordre, la Banque se réserve le droit de créditer le compte du bénéficiaire dans ses propres livres des montants à transférer au profit de ce même bénéficiaire ou de faire payer ces montants par un de ses établissements ou correspondants Les transferts ou remises au profit d'un Client auprès d'un correspondant de la Banque à l'étranger ne lui sont acquis définitivement qu'à dater du moment où les fonds sont effectivement crédités au compte de la Banque auprès du correspondant, nonobstant la réception préalable d'un avis de transfert ou la passation de l'écriture au crédit du compte du bénéficiaire auprès de la Banque La Banque se réserve le droit de redébiter dans la même journée comptable le compte crédité à tort, si l'écriture créditrice du paiement contesté est techniquement impossible à annuler Les retours de fonds s'effectuent pour le montant initialement émis, sous déduction des frais exposés par la Banque. Le risque de change est à supporter par le Client. Article 32: Fonctionnement du compte par ordres permanents La Banque est en droit d'admettre que le numéro de compte indiqué sur un ordre de paiement qui lui parvient est correct et correspond à celui du bénéficiaire désigné sur cet ordre de paiement, - sans qu'elle soit tenue d'en vérifier la concordance. - - nom du payeur ; - - numéro de compte du payeur ; La Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les ordres non établis sur les formules que la - - montant à prélever ; Banque met à la disposition du Client. - - date d exécution ; Le Client peut donner à la Banque des instructions permanentes pour l'exécution de paiements périodiques divers La Banque n'est pas tenue d'exécuter l'ordre permanent lorsque la provision est insuffisante. Elle peut dans ce cas résilier l'ordre permanent. Article 33: Fonctionnement du compte par ordres de domiciliation SEPA Les dispositions de l'article 33 s'appliquent aux domiciliations de créances SEPA (Single Euro Payment Area). Une domiciliation de créances SEPA est une opération de paiement en euros par laquelle le bénéficiaire, créancier du payeur, obtient du Client, en sa qualité de payeur dans sa relation avec le créancier, le consentement et l'autorisation, en vertu d'un mandat, de prélever le(s) montant(s) à payer directement du compte courant du Client, le Client et le créancier pouvant être établis dans deux pays différents de l'espace Economique Européen, en Suisse ou à Monaco. Le Client et le créancier conviennent dans le mandat, conservé auprès du créancier, du schéma selon lequel la domiciliation SEPA doit être effectuée, à savoir : - le schéma SEPA Direct Debit Core (ci-après dénommé "SDD Core"), ouvert à tout type de Client ; - le schéma SEPA Direct Debit Business to Business (ci-après dénommé "SDD B2B"), réservé aux Clients agissant dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle Dispositions générales applicables à tout type de domiciliation SEPA Une domiciliation peut engendrer un seul prélèvement ou bien des prélèvements récurrents, en fonction de la présentation des demandes d'encaissement par le créancier et reçues par la Banque. La Banque ne répond pas de l'exactitude des données fournies par le créancier et ne peut être rendue responsable ni de la périodicité des demandes d'encaissement présentées, ni des montants imputés au compte courant du Client. La Banque est en droit de considérer les demandes d'encaissement reçues dans le cadre d une domiciliation SEPA comme instruction de prélever du compte courant du Client le montant indiqué. Toute demande d'encaissement ainsi reçue par la Banque est considérée provenir du créancier y indiqué. La Banque n est tenue de vérifier ni l authenticité de la demande d'encaissement, ni son origine et n encourt aucune responsabilité à ce titre. La Banque n est pas tenue d exécuter les ordres de domiciliation SEPA lorsque la provision sur le compte est insuffisante au jour de l exécution, et peut dans cette hypothèse refuser la demande d'encaissement. La Banque se réserve le droit de refuser toute demande d'encaissement sur base d'un mandat SEPA d'un créancier, respectivement d'une banque d'un créancier, intervenue après un délai supérieur à 36 mois depuis le dernier encaissement en vertu du même mandat SEPA. A la requête du Client, une demande d'encaissement peut être refusée pour autant que cette requête soit parvenue à la Banque le jour ouvrable précédant la date d exécution Pour les transferts d'ordres, la Banque peut, aux risques du donneur d'ordre, recourir aux - - numéro d'identification du mandat ; services de ses correspondants ou de tiers, de même qu'aux systèmes de clearing date de signature du mandat ; - identifiant du créancier Les instructions du donneur d'ordre doivent être complètes et précises afin d'éviter toute erreur. La Banque se réserve le droit de suspendre l'exécution de l'ordre pour demander des instructions A défaut d instructions précises du Client, la Banque n est pas tenue de vérifier les modalités et complémentaires, sans encourir de responsabilité de ce chef. montants convenus entre le Client et le créancier. Néanmoins, lorsque le donneur d'ordre a délibérément choisi de ne pas indiquer le nom et/ou l'adresse du bénéficiaire d'un ordre de transfert, la Banque est en droit de procéder à l'exécution de l'ordre sur base de la seule indication de la Banque et du compte à créditer Les ordres de transferts confiés à la Banque ne sont en principe pas susceptibles de révocation. Ils ne sont exécutés que dans la mesure où la provision est suffisante. Pour l'exécution des paiements, la Banque est dispensée de respecter l'ordre de l'arrivée des instructions. Si le Client et la Banque ont convenu que l exécution de l ordre doit être effectuée à une échéance qui ne tombe pas sur un jour ouvrable, l ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant La Banque peut considérer que tout ordre de paiement qu elle reçoit un jour non-ouvré ou après 15h00 un jour ouvrable est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant, sauf si des dispositions particulières y dérogent expressément La Banque est responsable de la bonne exécution d un ordre de paiement initié par le payeur et de la bonne transmission ainsi que du traitement d un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire dans les limites et selon les modalités prévues par la législation relative aux services de paiement. En outre, la Banque s efforce, sur demande, de retrouver la trace d une opération de paiement dont l ordre est initié par ou via le Client et d informer le Client du résultat de sa recherche Dans l'hypothèse où la devise du compte à créditer ou à débiter diffère de la devise d'un ordre de transfert entrant ou sortant, la Banque opère la conversion au cours acheteur du marché pour les entrées de fonds, respectivement au cours vendeur du marché pour les sorties de fonds. Les rapports de droit entre le Client et le(s) créancier(s) ne font pas partie intégrante de la relation entre la Banque et le Client et n entraînent pas de droits envers la Banque. Par conséquent, le Client doit faire valoir ses droits et prétentions issus des rapports de droit entre le Client et le(s) créancier(s) directement auprès du(des) créancier(s) et régler directement avec celui-ci(ceux-ci) les éventuels litiges qui en découleraient. La Banque procède à l exécution de la domiciliation sur base des instructions reçues du créancier, respectivement de la banque du créancier. Ces instructions doivent e.a. comprendre les données suivantes : Par ailleurs, le Client est en droit de donner instruction à la Banque de : - limiter l'encaissement des prélèvements à un certain montant et/ou à une certaine périodicité ; - dans le cadre d'une domiciliation de type SDD B2B, de vérifier chaque opération de prélèvement ainsi que de vérifier, avant de débiter le compte courant que le montant et la périodicité du prélèvement soumis correspondent au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat ; - de bloquer n'importe quel prélèvement sur son compte courant ou de bloquer n'importe quel prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n'autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés Dispositions spécifiques relatives aux domiciliations de type SDD Core Sauf indication contraire expresse du Client communiquée par écrit à la Banque, le Client mandate la Banque de prélever toute domiciliation SDD Core présentée pour encaissement par un créancier, respectivement une banque d'un créancier, du(des) compte(s) courant(s) du Client. Endéans les 8 semaines du prélèvement du compte courant du Client en vertu d'une domiciliation SDD Core, ce dernier dispose d'un droit au remboursement du montant ainsi prélevé. Afin de faire valoir son droit au remboursement, le Client doit s'adresser à la Banque dans le délai prémentionné Dispositions spécifiques relatives aux domiciliations de type SDD B2B Le Client doit immédiatement informer la Banque de tout nouveau mandat de type SDD B2B en fournissant soit une copie de ce mandat soit les informations y contenues. Il doit immédiatement informer la Banque en cas d'annulation ou de modification d'un mandat. page 6 de 9 du document du 1er juillet 2014

7 Au cas où le Client omet de signaler une modification d un mandat à la Banque et que le créancier présente une demande d'encaissement sur base de l ancien mandat, la Banque, qui n a pas pu prendre connaissance de cette modification, exécute cette demande. Lors de la première demande d'encaissement basée sur un mandat SDD B2B, la Banque vérifie si les données relatives au mandat transmises par le créancier ou par la banque du créancier correspondent à la copie ou aux informations y relatives fournies par le Client. En cas de discordance ou si le Client n'a pas fourni les informations concernant le mandat, la Banque tentera de joindre le Client afin d'obtenir confirmation du mandat. A défaut de confirmation, la Banque refuse l'exécution du paiement. Les conséquences de cette non-exécution sont à la charge du Client. Le Client est tenu d'informer la Banque dès qu il n'agit plus dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. Les montants prélevés sur base d'un mandat SDD B2B ne peuvent pas faire l'objet du droit au remboursement tel que prévu à l'article Article 33bis: Fonctionnement du compte par ordres de domiciliation nationale 33bis.1. Après le 1er février 2014, tout mandat autorisant des encaissements récurrents dans le cadre d'une domiciliation nationale, pour autant que ce mandat n'a pas fait l'objet d'une modification en mandat de type SEPA, reste valide et est considéré comme consentement donné à la Banque pour exécuter les prélèvements en vertu d'un mandat de type SEPA. 33bis.2. Sur demande du Client, la Banque peut honorer des ordres d'encaissement sous respect des conditions cumulatives que le Client ait signé un ordre de domiciliation et que l'original de cet ordre soit en possession de la Banque. 33bis.3. La Banque peut refuser l'encaissement d'une créance lorsque le débiteur n'est pas titulaire d'un compte courant dans les livres de la Banque. 33bis.4. La Banque n'est pas tenue d'exécuter l'ordre d'encaissement lorsque la provision est insuffisante et peut dans cette hypothèse résilier l'ordre d'encaissement. 33bis.5. Le créancier répond de l'exactitude des données fournies à la Banque, qui ne peut être rendue responsable ni de la périodicité des ordres d'encaissement présentés, ni des montants imputés au compte du débiteur. 33bis.6. La Banque se réserve le droit d'extourner des montants encaissés sauf bonne fin dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la date d'exécution. 33bis.7. La Banque met à charge du Client tous frais en relation avec un ordre d'encaissement non exécuté en raison d'une provision insuffisante. 33bis.8. Le Client agissant à titre privé peut demander le remboursement d'un encaissement autorisé et exécuté, pour autant que: - l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération lorsqu'elle a été donnée; - le montant de l'opération dépassait le montant auquel le Client pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par les dispositions des présentes conditions générales et des circonstances pertinentes dans ce cas ; - le Client n'ait pas donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à la Banque et que ce consentement n'ait pas été donné sur base d'informations reçues par le Client plus de quatre semaines avant la date d'échéance ; - la demande du remboursement ait été présentée par le Client endéans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Article 34: Fonctionnement du compte par système de banque électronique ou à distance Sur demande du Client et moyennant la conclusion d'une convention particulière, la Banque peut mettre à sa disposition des produits de banque électronique permettant la réalisation de transactions bancaires à distance sur ses comptes Tout en s'efforçant de prendre toutes les mesures de sécurisation de ces relations dans la mesure du progrès technique, la Banque attire l'attention du Client sur le fait que ces moyens de communication impliquent certains risques de divulgation ou de limitation du degré de confidentialité, de même que de non-transmission ou de transmission erronée d'ordres. Le Client accepte de décharger la Banque de toute responsabilité liée à la divulgation d'informations personnelles du Client ou à la mauvaise exécution ou transmission, respectivement la non-exécution ou la non-transmission d'ordres, à moins qu'une faute grave ne puisse être établie à l'encontre de la Banque Pour les types d'opérations où la signature autographe a été remplacée par un moyen d'accès électronique personnel et confidentiel, tel que la composition sur le clavier d'un numéro d'identification ou la communication électronique d'un mot de passe, celui-ci est opposable au Client avec la même valeur que la signature autographe. B. PRODUITS D'EPARGNE Article 35: Ouverture de produits d'épargne Les conditions qui régissent les dépôts d'épargne auprès de la Banque sont basées sur la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg La Banque peut procéder à l'ouverture de livrets d'épargne, de comptes d'épargne, de comptes d'épargne pour les jeunes, de comptes d'épargne militaire, de comptes d'épargne Logement, de comptes d'épargne alternative, sans préjudice quant à la dénomination commerciale de ces produits d'épargne Les mineurs sont admis à se faire ouvrir tout type de compte sans l'intervention de leur représentant légal. Les mineurs peuvent opérer lesdits comptes selon les modalités arrêtées par la Banque, en conformité avec les exigences légales et en fonction de l'âge du mineur Aucun produit d'épargne n'est émis au nom de plusieurs personnes, excepté le compte d'épargne qui peut être ouvert sous la modalité d'un compte-joint ou d'un compte collectif au nom de plusieurs personnes physiques majeures ou personnes morales agréées par la Banque. Article 36: Capital et plafond Les dépôts peuvent être constitués par des versements et transferts sans distinction de montant. La Banque se réserve le droit de limiter, le cas échéant, le montant total des fonds pouvant être placés sur certaines catégories de comptes d'épargne. Article 37: Intérêts et primes Sauf dans l'hypothèse d'un remboursement total, les intérêts ne sont payés dans le courant de l'année que s'il s'agit d'intérêts échus au 31 décembre de l'année précédente Tous les produits d'épargne produisent des intérêts qui sont calculés selon le principe des jours ouvrables. L'application des dates valeur pour les versements et remboursements est définie en fonction du produit d'épargne choisi et spécifié par les dispositions particulières régissant ce produit Le taux d'intérêt peut être changé par mesure générale La Banque peut accorder, en sus de l'intérêt de base, des primes de fidélité et des primes d'accroissement pour certaines catégories de livrets ou comptes d'épargne, aux conditions qu'elle détermine. Article 38: Remboursement 38.1 Le Client, titulaire d'un produit d'épargne, peut réclamer le remboursement de tout ou partie de son dépôt. Cependant, la Banque se réserve le droit d'exiger, le cas échéant, certains délais de préavis. Article 39: Dépôts conditionnels Des dépôts conditionnels au nom d'un Client mineur peuvent être effectués à la demande d'un tiers. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par un contrat signé par le déposant Aucun remboursement, ni aucune modification des conditions ou révocation ne sauraient être opérées sans l'accord du déposant et du titulaire de compte et/ou de son représentant légal. Article 40: Emission de bons de caisse Le bon de caisse est un titre au porteur que la Banque émet pour documenter une créance née d'un emprunt productif d'intérêts contracté par elle et qu'elle s'engage à rembourser au porteur du titre en capital et intérêts, après déduction des charges fiscales applicables au moment de la perception et selon les modalités définies pour ce titre Les bons de caisse portent un intérêt annuel à un taux fixe à compter du jour de l'acquisition du titre. Les taux sont publiés périodiquement dans la presse luxembourgeoise et sur le site Internet. Les bons cessent de produire des intérêts à partir du jour de leur échéance ou de leur remboursement anticipé. Le capital investi peut être placé sous deux formules différentes: - la première formule, dite distribuante, confère au porteur le droit de percevoir un intérêt mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel, avec un remboursement du capital à l'échéance. - la deuxième formule, dite capitalisante, offre au porteur des intérêts composés, qui restent bloqués pendant tout le terme; à l'échéance, le versement initial est remboursé, augmenté des intérêts composés capitalisés. Dans l'hypothèse où le porteur opte pour une rémunération mensuelle, trimestrielle ou semestrielle, le bon de caisse portera un taux d'intérêt équivalent au taux de rendement annuel Le porteur peut se réserver le droit d'obtenir à tout moment le remboursement anticipé du bon de caisse. Si la demande de rachat est présentée endéans les premiers 180 jours à compter de la date d'émission, aucun intérêt n'est servi. Après ce délai, le porteur touchera des intérêts sur toute la période courue, calculés au taux du livret d'épargne en vigueur le jour du rachat. Le rendement ainsi calculé ne pourra cependant pas dépasser le taux inscrit sur le bon de caisse. La différence entre les intérêts échus calculés au taux inscrit sur le bon de caisse et les intérêts calculés au taux de base du livret d'épargne ne pourra être revendiquée par le porteur. Des remboursements partiels ne sont pas autorisés La Banque est valablement déchargée de ses obligations par les paiements effectués par elle entre les mains du porteur du titre. Le remboursement final ne peut se faire que contre restitution du bon de caisse En cas de dépossession involontaire, le bon de caisse est soumis à l'application des dispositions légales de la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur. Le droit d'opposition s'exerce conformément à la procédure légale. C. PRETS ET CREDITS Article 41: Forme des prêts et crédits La Banque peut accorder au Client des prêts personnels avec ou sans garanties, des prêts à court terme avec ou sans constitution de garanties réelles, des prêts pour le logement, des prêts pour études supérieures, des prêts à l'investissement, de même que, le cas échéant, tout autre type de prêt à convenir entre parties La Banque peut accorder au Client des crédits, généralement sous forme de crédits en compte courant, de facilités de caisse, de crédits de caisse, de crédits d'escompte Clients et fournisseurs, de crédits directs "Sauf Bonne Fin", de crédits documentaires, de garanties bancaires et de cautionnements La Banque procède à des opérations de crédit-bail conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces opérations font l'objet de conventions particulières. Article 42: Conditions générales des prêts et crédits Tous les prêts et crédits sont régis par les clauses et conditions signées dans le cadre des conventions de prêt et de crédit conclues entre parties sans préjudice des dispositions des présentes conditions générales Les prêts, ouvertures de crédits et avances quelconques consentis par la Banque ainsi que les nantissements, contrats de gage et constitutions d'hypothèques signés à l'occasion de ces opérations dans le cadre de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sont constatés par des actes de la Banque, reçus en un seul exemplaire qui sera déposé à titre de minute dans les archives de la Banque Les actes dressés en conformité avec l'article précédent sont assimilés aux actes notariés; ils ont la valeur d'actes authentiques et ont force exécutoire. L'inscription hypothécaire est faite sur la seule présentation du bordereau d'inscription. Article 43: Stipulations d'intérêts, commissions et frais Les stipulations d'intérêts, de commission et de frais des différentes sortes de prêts et de crédits sont régies par les conventions particulières conclues entre le Client et la Banque, ainsi que par les dispositions des présentes Conditions Générales. page 7 de 9 du document du 1er juillet 2014

8 43.2. Sauf stipulation contraire et conformément à la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg, la Banque a le droit de modifier, par mesure générale, approuvée pour autant que de besoin par le ministre compétent, les taux d'intérêts débiteurs Lorsque le Client procède à un dépassement non autorisé sur un de ses comptes, ce découvert est, sans mise en demeure, passible: - d'intérêts débiteurs fixés par la Banque sur base des conditions de marché en vigueur et stipulés ajustables selon l'évolution générale des taux d'intérêts; - d'un intérêt de dépassement calculé pro rata temporis sur le solde dépassant la limite de crédit autorisée préalablement. La présente disposition ne saurait être confondue avec une autorisation pour le titulaire d'un compte ou pour le co-titulaire d'un compte collectif ou joint à opérer des découverts Sauf stipulation contraire, les intérêts débiteurs, les intérêts de dépassement, ainsi que les frais et commissions sont portés au débit du compte du Client et capitalisés à la fin de chaque trimestre, à savoir au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. Article 44: Crédits documentaires Les ouvertures de crédits documentaires effectuées par la Banque sont régies par les Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires, codifiées par la Chambre de Commerce Internationale, ainsi que par les clauses des présentes conditions générales. Si le crédit est payable aux caisses d'une banque qui n'a pas adhéré aux Règles et Usances, les usages locaux pourront être appliqués à ce crédit Les frais de la Banque et du correspondant, de même que les commissions d'usage auxquels donne lieu l'ouverture d'un crédit documentaire, sont portés au débit du compte du donneur d'ordre. Ils ne sont pas remboursés au cas où le crédit est révoqué ou s'il n'est pas utilisé En cas de dommage accru aux marchandises, la Banque dispose, en apurement de tout ce qui lui est dû au titre du crédit documentaire, d'un droit préférentiel sur l'indemnité d'assurance Les connaissements, factures, polices d'assurance et autres documents voyagent aux risques et périls du donneur d'ordre. D. EFFETS DE COMMERCE Article 45: Généralités sur l'encaissement et l'escompte du papier commercial La Banque se charge, après acceptation du dossier, de l'encaissement et de l'escompte de tous papiers commerciaux, de documents donnant droit à un paiement, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, tels que chèques, lettres de change, billets à ordre, quittances etc La Banque ne répond pas des conséquences de l'exécution erronée de l'ordre lorsque les instructions du remettant sont imprécises, incomplètes ou fausses. De même, elle ne répond pas des conséquences de l'interprétation erronée par un correspondant des instructions reçues. Elle n'engage par ailleurs aucune responsabilité du fait de la cessation des paiements du correspondant La Banque ne répond pas de l'authenticité des mentions et des signatures figurant sur les documents remis à l'encaissement La Banque et ses correspondants ne sont tenus d'observer les formalités et délais prescrits par la loi pour conserver les droits attachés au papier remis à l'encaissement que dans le cadre de leurs possibilités matérielles. Dès lors, la Banque décline toute responsabilité du chef de l'inobservation des délais légaux prescrits pour la présentation à l'acceptation ou au paiement, pour la confection des protêts, pour l'avis de non-acceptation et de non-paiement ou pour l'accomplissement des formalités correspondantes à l'étranger. Article 46: Décomptes Le montant net de la remise n'est porté au crédit du compte du remettant ou ne lui est payé qu'après encaissement effectif. Le remettant peut néanmoins être crédité sous réserve, après réception par la Banque d'un avis d'encaissement du correspondant. La Banque aura toujours la faculté de débiter d'office le compte de la contre-valeur de la remise, si celle-ci demeure impayée. Toutes avances consenties par la Banque, augmentées des frais d'impayé sont mises à charge du remettant Les effets libellés en devises ne faisant pas partie de la zone euro, dont le montant doit être converti en euros, sont, dans le cadre de la réglementation en vigueur, décomptés au cours acheteur applicable. Si le document ne peut être encaissé par l'intermédiaire d'une banque, il sera décompté au mieux. Toute rectification éventuelle due à une modification des cours peut toujours être portée en compte ultérieurement Les recouvrements sur l'étranger se font aux risques du remettant. La Banque décline toute responsabilité du chef de restrictions ou de mesures que pourraient introduire ou imposer les autorités luxembourgeoises ou étrangères concernées. Il en est de même pour les remboursements auxquels le remettant de chèques ou de lettres de change pourrait être tenu en vertu de dispositions légales étrangères concernant l'imitation frauduleuse ou la falsification des signatures ou des mentions figurant sur ces effets. Le montant des effets retournés dans ces conditions, augmenté de tous frais engendrés par cette remise, peut être porté au débit du compte du remettant, sans l'accord préalable de celui-ci La Banque se réserve le droit d'accepter, en paiement du document à encaisser, des chèques ou autres instruments de paiement, sans encourir de responsabilité si les chèques ou les autres titres de paiement ne sont pas honorés. Article 47: Impayés liés à un crédit "Sauf Bonne Fin" Le montant des avances que la Banque aurait consenties sur le papier commercial remis à l'encaissement (crédit direct "Sauf Bonne Fin") sera mis à charge du remettant, avec les frais encourus, si le papier est retourné impayé. En outre, la Banque a le droit de retenir le papier et d'exercer tous les droits qui y sont attachés en vue de l'apurement du solde débiteur éventuel Un avis tardif de non-paiement ne donne droit à des dommages et intérêts qu'à la double condition que le remettant rapporte la preuve que la Banque a commis une faute grave et qu'il a subi de ce fait un dommage déterminé. Article 48: Domiciliations d'effets La Banque peut accepter que le titulaire d'un compte ouvert dans ses livres domicilie à ses guichets les effets de commerce, libellés en euros ou en devises ne faisant pas partie de la zone euro, tirés sur lui. Par cette domiciliation générale, il donne mandat à la Banque de payer le papier domicilié en son nom et par le débit de son compte A défaut de domiciliation générale, le Client tiré doit aviser les services de la Banque un jour bancaire au moins avant la date à laquelle le paiement doit avoir lieu, s'il s'agit d'effets payables au Luxembourg. Si l'effet est payable à l'étranger, les instructions doivent parvenir à la Banque en temps utile, eu égard au délai d'usage pour l'arrivée à destination du courrier ordinaire Le Client doit veiller à ce que la provision soit constituée en temps utile A défaut d'instructions contraires, la Banque ne payera pas le papier présenté tardivement. Il en est de même du papier dont l'échéance ne correspond pas à celle indiquée dans l'avis de domiciliation. De même, la Banque ne payera pas le papier lorsque les instructions données sont imprécises ou ambiguës La Banque décline toute responsabilité quant à l'authenticité et à la validité du papier domicilié qu'elle a payé sur instruction du Client. E. CREDITS LOMBARD Article 49: Prestations de Crédit Lombard Le Crédit Lombard consiste en une mise à disposition temporaire de liquidités. Il est destiné soit au financement d'investissements en instruments financiers auprès de la Banque, soit au financement d'autres avoirs ou activités en dehors de la Banque. Les droits et obligations des parties sont régis par une convention particulière de Crédit Lombard Le Crédit Lombard est accordé en considération des avoirs déposés par le(s) crédité(s) auprès de la Banque sur base d'une convention particulière qui détermine les modalités et spécificités de cette activité Le Crédit Lombard peut être accordé sous forme de prêt ou de ligne de crédit. Son montant est fixé en fonction de la valorisation, ainsi que des coefficients de risque et de change des avoirs déposés en garantie auprès de la Banque et des investissements projetés par le Client Le Client affecte en gage au profit de la Banque aux fins de garantie du remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires de toute créance existante ou future que la Banque détient ou détiendra sur le(s) crédité(s), tous actifs éligibles qui sont ou seront en la possession de la Banque. Ce gage comprend notamment les instruments financiers, les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières et les créances de sommes d'argent appartenant ou venant à appartenir au Client et dont la Banque est ou sera détentrice ou débitrice envers ce dernier Le ou les remboursements sont à effectuer dans la monnaie dans laquelle le Crédit Lombard a été accordé. F. SOCIETES ET ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Article 50: Constitution et gestion de sociétés La Banque prête son concours en vue de la constitution de sociétés holdings ou de participation financière, de sociétés commerciales, d'organismes de placement collectif ou d'autres formes de personnes morales prévues par la loi Elle accepte la domiciliation et la gestion administrative de sociétés sur base de conventions particulières. G. LOCATION DE COFFRES-FORTS ET DE DEPOT DE PLIS CACHETES Article 51: Dispositions générales régissant les coffres-forts La Banque met à la disposition de ses Clients qui entretiennent une relation d'affaires soutenue avec la Banque et qui sont détenteurs d'un compte en ses livres, des coffres-forts pour y déposer des valeurs, documents, bijoux, etc. contre paiement d'un loyer suivant la tarification en vigueur. Une convention de bail détermine les clauses et conditions relatives à l'utilisation des coffres La Banque est en droit d'exiger la constitution d'un dépôt de garantie pour la couverture de tous frais en relation avec le contrat de location Les changements de résidence, modifications d'état civil ou de capacité juridique du locataire devront être portés à la connaissance de la Banque par les Clients Les droits et obligations du locataire ne peuvent être cédés sans l'accord de la Banque L'accès aux chambres fortes n'est possible que pendant les heures d'ouverture des guichets de la Banque. Article 52: Droits et obligations de la Banque Au moment de la signature du contrat, la Banque remet au locataire la ou les clés du coffre-fort. La Banque se borne à procurer au locataire l'entière et exclusive disposition du coffre-fort loué conformément à sa destination et n'assume aucune responsabilité quant aux objets y renfermés La Banque prend toutes les précautions requises pour la surveillance, la sécurité et la fermeture des chambres fortes et des compartiments de coffre-fort. Ces mesures n'ont cependant d'autre effet que de donner au locataire des garanties et des facilités supplémentaires sans qu'il puisse en découler une responsabilité spéciale ou une obligation de résultat pour la Banque Après le décès du locataire, les ayants droit et héritiers devront, avant d'être autorisés à avoir accès au compartiment du coffre-fort et à disposer de son contenu, produire les pièces justificatives habituelles prouvant leurs qualités. De même, ils devront au préalable avoir satisfait à toutes les formalités édictées par la législation applicable en matière de succession. En cas de décès d'un locataire, les formalités d'ouverture du coffre-fort et d'inventaire de son contenu se feront d'après les dispositions légales en vigueur En cas d'inobservation des conditions contractuelles - et plus spécialement en cas de défaut de paiement du prix de location - la Banque pourra, huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée, restée infructueuse, faire ouvrir le coffre, dresser le constat de cette ouverture de coffre et procéder à l'inventaire de son contenu. Le Client doit prendre en charge les frais de l ouverture forcée du coffre-fort. Le contrat est alors résilié de plein droit et sans aucune formalité. page 8 de 9 du document du 1er juillet 2014

9 Article 53: Droits et obligations du locataire Le locataire doit veiller avec soins sur sa ou ses clés. Il est responsable de tout usage abusif qui en sera fait. S'il y a perte de clé, il a l'obligation d'en aviser immédiatement par lettre recommandée la Banque qui prendra, aux frais du locataire, les mesures de sécurité nécessaires. En cas de pluralité de locataires, ces mesures protectrices sont opposables à chacun d'eux Les compartiments de coffre-fort ne peuvent être utilisés que pour la garde de valeurs telles que titres, collections de timbres-poste, documents, monnaies, pierres précieuses, bijoux, objets d'art et argent. Tout autre emploi est interdit. Le locataire s'engage à n'introduire dans le coffre-fort aucun objet dangereux ou périssable ou pouvant causer un quelconque préjudice et répond de tout dommage résultant d'un usage abusif des compartiments Le locataire peut désigner un ou plusieurs mandataires auxquels il donne par écrit pouvoir d'accès au coffre-fort Le locataire, le colocataire ou le mandataire devra apposer à chaque visite sa signature sur le livre d'accès à tenir par la Banque conformément aux dispositions fiscales en vigueur. La Banque pourra, le cas échéant, demander la justification de l'identité du locataire ou de son mandataire. Article 54: Dépôt de plis cachetés La Banque reçoit en dépôt des colis ou enveloppes scellés par le ou les déposants en présence d'un agent de la Banque. Le récépissé de dépôt délivré au déposant fait mention de la valeur du dépôt telle qu'elle a été déclarée par celui-ci Il est interdit de placer en dépôt cacheté des objets nuisibles ou dangereux. La Banque a toujours le droit de vérifier le contenu du dépôt en présence du déposant En cas de perte ou de détérioration d'un dépôt cacheté, par la faute de la Banque, celle-ci sera libérée par le paiement de la somme déclarée lors de la constitution du dépôt. En aucun cas, sa responsabilité ne peut s'étendre au-delà La Banque perçoit un droit de garde annuel selon ses propres tarifs, en fonction de la valeur déclarée et du volume de l'objet. H. SERVICE DE TRESORS DE NUIT Article 55: Dispositions générales régissant les trésors de nuit La Banque met à la disposition de ses Clients, détenteurs d'un compte en ses livres, des trésors de nuit, des cassettes ad hoc et/ou des pochettes en plastique, selon les dispositifs en place, pour y déposer des valeurs Les dépôts ne sont acceptés que sous réserve expresse de vérification, le Client chargeant la Banque propriétaire du trésor dans lequel il effectue son dépôt de procéder à l'ouverture des cassettes, respectivement des pochettes en plastique, et d'inscrire à son compte les sommes constatées par les employés chargés du dépouillement des pochettes ou cassettes. Dans le cadre de ce service, la Banque peut être amenée à confier certaines tâches administratives à un professionnel du secteur financier En cas de discordance entre la somme inscrite sur le bulletin de versement et le montant constaté par les employés de la Banque chargés du dépouillement des pochettes ou cassettes, le Client en est informé sans délai. Il en est de même en cas de découverte de pièces ou billets faux, contrefaits ou périmés. Dans ces cas, les constatations de la Banque font foi. Le compte du Client est crédité suivant ces constatations et la quittance est établie en conséquence. page 9 de 9 du document du 1er juillet 2014

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