Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1392/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 07/11/ Affaire : --- Société ACCESS BANK Côte d Ivoire (M e Jean Luc VARLET) C/ Société METAL TRADING (SCPA LEX WAYS) DECISION : Contradictoire Se déclare incompétent pour connaître de la présente action au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan antérieurement et régulièrement saisi. Condamne la société ACCESS BANK aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 NOVEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du sept novembre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH KOUAME Jean Marie, FOLOU Ignace et Jean Louis Menudier, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO T. Danielle, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE ACCESS BANK Côte d Ivoire précédemment dénommée OMNIFINANCE, Société Anonyme avec conseil d administration, dont le siège est à Abidjan-Plateau, immeuble WOODIN CENTER, avenue Noguès, 01 BP 6928 Abidjan 01 ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître Jean Luc VARLET, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan. d une part, Et LA SOCIETE METAL TRADING, Société anonyme, ayant son siège social à Yamoussoukro, quartier N Zuessy, BP 386, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Gérard BRENNER, Président Directeur Général, demeurant es qualité audit siège social ; Défenderesse représentée par son conseil, la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 19 septembre 2013, l affaire a été appelée puis renvoyée au 03 octobre 2013 devant la 1
2 Première Chambre B, pour attribution ; A cette audience, la cause a été renvoyée à l audience du 24 octobre 2013, pour les conclusions écrites du Ministère public ; L affaire étant en état, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 7 novembre 2013 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 18 octobre 2013 ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 29 août 2013, la société ACCESS BANK a assigné la société METAL TRADING, à comparaître le 19 septembre 2013 devant le Tribunal de ce siège à l effet d entendre : - constater que la procédure aux fins de règlement préventif n a pas suivi son cours, en violation des dispositions des articles 8 et suivants de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures d apurement ; - déclarer, en conséquence, caduque l ordonnance n 2650/2010 du 30 avril 2010 aux fins de règlement préventif ; - condamner la société METAL TRADING aux dépens. 2
3 A l appui de son action, la société ACCESS BANK expose qu elle a accordé divers concours financiers à la société METAL TRADING ; Qu en garantie de la créance de la banque au titre desdits concours financiers, la société METAL TRADING a affecté à son profit, une hypothèque conventionnelle d un montant de deux cent vingt et un millions deux cent quatre-vingtneuf mille sept cent cinquante ( ) francs CFA sur l immeuble sis à Abidjan Koumassi d une superficie de 500 m² formant le lot n 184 îlot 11 du plan de Koumassi zone industrielle ; Que la société METAL TRADING n a pas honoré ses engagements, de sorte qu à la date du 28 février 2007, elle restait devoir la somme de six cent six millions quatre cent quarante et un mille soixante-quinze ( ) francs CFA à la banque ; Que craignant pour le recouvrement de sa créance, elle a réalisé l hypothèque conventionnelle en initiant une procédure en date du 25 janvier 2088 aux fins de saisie immobilière ; Que lors de l audience d adjudication, la société METAL TRADING a produit l ordonnance n 2650/2010 du 30 avril 2010 aux fins de règlement préventif qui lui a été signifiée, le 03 mai 2010; Que depuis lors, la procédure de règlement préventif n a pas suivi son cours ; Qu en sus, par avis en date du 03 mai 2010, il est paru dans le journal FRATERNITE MATIN, une annonce légale faisant état de l admission de la société METAL TRADING à la procédure de règlement préventif ; Qu en dépit de cette parution, aucune convocation ne lui a été adressée pour conduire le règlement préventif ; Que pour vérifier la réalité du concordat préventif et de l annonce qui aurait été faite par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance d Abidjan, elle a obtenu une ordonnance en date du 30 mars 2012 l autorisant à compulser les registres dudit Tribunal notamment ceux 3
4 relatifs aux procédures collectives ; Qu il est ressorti du compulsoire qu aucun acte d une procédure de règlement préventif de la société METAL TRADING n est mentionné dans les registres du greffe ; Qu elle constate que la procédure de règlement préventif n a pas suivi son cours conformément aux dispositions des articles 5 et suivants de l Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d apurement du passif pour aboutir au concordat ; Qu en effet, de l économie des articles 8 alinéa 3 et 13 de l Acte Uniforme précité, il découle que l expert désigné par le Président de la juridiction compétente doit être informé de sa mission dans un délai de huit jours à compter de la décision de suspension des poursuites et est tenu de déposer son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, dans les deux mois de sa saisine ; Qu en l espèce, depuis le 30 avril 2010, date d obtention de l ordonnance de suspension des poursuites individuelles, l expert devait être informé de sa mission soit par le Président du Tribunal, soit par le débiteur et ce, dans un délai de huit jours à compter de cette date et avoir déposé son rapport dans les deux mois suivant sa saisine ; Que cependant, l expert n a déposé aucun rapport jusqu à ce jour ; Qu aux termes des articles 14 et 15 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d apurement du passif, suite au dépôt du rapport de l expert, le juge convoque les parties et peut soit prononcer d office le redressement judiciaire ou la liquidation des biens si elle constate la cessation des paiements, soit rendre une décision de règlement préventif et homologuer le concordat préventif lorsque la situation du créancier le justifie ; Qu en l espèce, elle n a jamais reçu de convocation depuis la signification de l ordonnance aux fins de règlement préventif intervenue, le 03 mai 2010 ; 4
5 Que de plus, aucune pièce attestant que l expert a déposé son rapport ne lui a été communiquée encore moins une décision admettant la société METAL TRADING en règlement préventif ; Que depuis plus de deux ans, la société METAL TRADING se contente d une ordonnance aux fins de règlement préventif pour initier à tort des procédures abusives et vexatoires à son encontre ; Qu en raison de tous les préjudices que lui cause ladite ordonnance, elle a saisi la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d Abidjan à l effet de la faire déclarer caduque ; Que le juge des référés de ce siège s est déclaré incompétent par ordonnance n 235/2013 du 15 mars 2013 motifs pris de ce que suivant l article 40 alinéa 2 de la décision n 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, les procédures en cours demeurent de la compétence des juridictions anciennes qui en avaient été régulièrement saisies ; Que toutefois, depuis l avènement des Tribunaux de Commerce, la matière leur a été dévolue ; Qu il s agit d une compétence liée ; Qu en outre, il ressort clairement des pièces versées aux débats que le Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau n a jamais été régulièrement saisi d une quelconque procédure de règlement préventif au nom et pour le compte de la société METAL TRADING ; Que c est donc à tort que la juridiction des référés du Tribunal de Commerce s est déclarée incompétente au profit de celle du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Qu elle demande qu il soit constaté par le Tribunal de ce siège que suite à l ordonnance de règlement préventif n 2650/2010 du 30 avril 2010, aucun acte n a été accompli en violation des dispositions des articles 8 et suivants de l Acte Uniforme portant organisation des procédures d apurement du passif ; 5
6 Que tirant les conséquences de cette situation, celui-ci doit déclarer caduque, l ordonnance de règlement préventif n 2650/2010 du 30 avril 2010 ; La société METAL TRADING n a pas déposé d écritures ; Le Ministère Public, qui a reçu communication du dossier, a conclu à l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan en application des dispositions de l article 40 alinéa 2 de la Décision n 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société METAL TRADING a été assignée à son domicile élu. Il sera statué contradictoirement à son égard ; Sur la compétence La société ACCESS BANK demande au tribunal de ce siège de constater que la procédure aux fins de règlement préventif initiée par la société METAL TRADING n a pas suivi son cours, et en conséquence, de déclarer caduque l ordonnance n 265/10 aux fins de règlement préventif en date du 30 avril L article 40 de la Décision n 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce dispose : «Jusqu à la mise en place effective des Tribunaux de Commerce, les Tribunaux de Droit commun conservent leur compétence en matière commerciale. Les procédures en cours demeurent de la compétence des juridictions anciennes qui en avaient été antérieurement et régulièrement saisies». Il est constant en l espèce que par requête en date du 20 avril 2010, la société METAL TRADING a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d Abidjan d une requête 6
7 aux fins de règlement préventif. Cette requête qui, aux termes de l article 5 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d apurement du passif, marque le point de départ de la procédure de règlement préventif, a été suivie de l ordonnance n 2650/2010 en date du 30 avril 2010 du Président du Tribunal de Première Instance d Abidjan de suspension des poursuites individuelles au bénéfice de la société METAL TRADING. Il en résulte que depuis le 20 avril 2010, le Tribunal de Première Instance d Abidjan est saisi de la procédure de règlement préventif concernant la société METAL TRADING par la requête adressée au Président de cette juridiction conformément aux dispositions de l article 5 susvisé. Cette saisine du Tribunal de Première Instance d Abidjan étant intervenue avant la mise en place du Tribunal de Commerce d Abidjan en 2012, il s ensuit que la procédure de règlement préventif de la société METAL TRADING en cours demeure de la compétence de la première juridiction devant laquelle elle avait été antérieurement et régulièrement portée. Il convient, dès lors, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la société ACCESS BANK relative à ladite procédure de règlement préventif au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan conformément aux dispositions de l article 40 de la Décision n 01/PR du 11 janvier 2012 précitée. Sur les dépens La société ACCESS BANK succombe à l instance. Elle sera par conséquent condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Se déclare incompétent pour connaître de la présente action au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan 7
8 antérieurement et régulièrement saisi. Condamne la société ACCESS BANK aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 8
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