LE SUIVI MEDICAL LONGITUDINAL CONTROLE (S.M.L.C)
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- Aubin Bessette
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1 UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE U.F.R. S.T.A.P.S. BESANCON Mémoire de recherche pour l obtention de la Maîtrise STAPS. Mention : Entraînement Sportif. LE SUIVI MEDICAL LONGITUDINAL CONTROLE (S.M.L.C) MENNETREY Nicolas Directeur de mémoire : Monsieur GRAPPE Frédéric Année universitaire
2 SOMMAIRE I. Introduction page 4 II. Evolution de la structure du suivi médical..page 6 A/ Un peu d histoire.page 6 B/ Chronologie des principaux textes législatifs concernant les produits dopants et la santé des sportifs..page Loi n du 1er juin 1965 tendant à la répression de l usage des stimulants à l occasion des manifestations sportives 2. Loi n du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques 3. Décret n du 1 er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives. 4. Loi n du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l usage des produits dopants à l occasion des compétitions et manifestations sportives 2
3 C/ Etat des lieux page Rappel sur l utilité des certificats médicaux 2. Loi n du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage 3. Pour comprendre la loi 4. Les contrôles anti-dopage en Et dans les autres pays? D/ Le Suivi Médical Longitudinal Contrôlé (S.M.L.C) page Le suivi médical habituel 2. Le suivi biologique des sportifs de haut niveau E/ La mise en place..page De difficultés en difficultés 2. Les deniers bilans III. Discussion page 38 IV. Conclusion...page 42 Références bibliographiques.page 44 Annexes 3
4 I. Introduction Une des caractéristiques du sport de compétition est qu il ne désigne qu un vainqueur (ou une équipe). Cette place est souvent synonyme de multiples avantages : Reconnaissance de ses pairs, notoriété vis-à-vis du public, mais avantages financiers également, car pour beaucoup de disciplines, le sport de haut niveau a un statut professionnel. Pour accéder à cette élite, il convient donc d être le plus performant. Pour cela, les progrès technologiques, biologiques et physiologiques sont des atouts considérables. Ces connaissances sont utilisées pour améliorer les conditions d entraînement. Cependant, la pression énorme que génère le sport de haut niveau, tant par la surexposition médiatique que par les sommes qu il engendre ou les rêves qu il suscite, est à l origine de fréquentes dérives. De nombreux sportifs jouent avec leur santé, parce qu ils préfèrent la reconnaissance et la gloire pendant quelques années, quitte à terminer leur carrière usés et à passer le reste de leur vie à panser les blessures provoquées par ces excès. On s est rendu compte que l intensité des efforts physiques fournis à l entraînement par les athlètes, et répétés durant plusieurs années, pouvait, dans certains cas, s avérer dangereux pour leur santé. Progressivement, des suivis médicaux individualisés ont donc été mis en place dans les différentes disciplines. Depuis 1987, En France, le décret du 1 er juillet 1987 impose aux sportifs de haut niveau trois examens médicaux annuels. Tout récemment, la loi n du 23 mars 1999 a permis de structurer encore un peu plus ce suivi sous la nouvelle appellation de Suivi Médical Longitudinal Contrôlé. Le suivi médical, depuis sa mise en place dans les années soixante, suite à la prise de conscience de quelques médecins, a subi différentes restructurations. Nous allons donc, dans une première partie, faire le parallèle entre l évolution des mentalités et celle d une législation concernant ce suivi. Ses origines, son rôle et ses ambitions vont ainsi être détaillés. Puis, nous essaierons de cerner les difficultés de la mise en place d une telle organisation, justement, en nous attardant sur les problèmes juridiques, financiers et moraux qu elle implique. 4
5 A cet effet, deux grandes étapes sont nécessaires : En premier lieu, il convient de rassembler l ensemble des documents déjà existants concernant la thématique du suivi médical. Une analyse, puis une synthèse de ces documents seront effectuées, afin d en extraire les parties les plus intéressantes. Dans une seconde partie, nous rencontrerons différents protagonistes de la recherche et de la lutte contre le dopage, ainsi que des personnes s occupant de la mise en œuvre du Suivi Médical Longitudinal Contrôlé. L hypothèse de départ de ce travail est de montrer qu une telle structure, par son caractère novateur et sa consistance, provoque de nombreux conflits, et ne peut, dès la première fois, fonctionner correctement. Des ajustements et le règlement des problèmes ne peuvent se faire que sur le long terme. De plus, son coût élevé est un frein à sa bonne marche. 5
6 II. Evolution de la structure du suivi médical A/ Un peu d histoire La loi du 23 mars 1999, relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, est le premier volet (par ordre chronologique), des actions de réforme proposées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. (Le second concerne les structures juridiques des clubs professionnels et le troisième le dispositif législatif français). Cet ensemble de nouvelles lois est une modification de celle du 16 juillet 1984, relative à la promotion et à l organisation des activités physiques et sportives en France. Elles ont vu le jour afin de mieux convenir à la constante évolution du sport et de ses besoins. Cependant, il faut remonter plus encore en arrière pour retrouver les premiers textes de lois relatifs au sport, ainsi que des concertations, sous forme de réunions ou de colloques, qui avaient pour ambition de structurer l ensemble des pratiques sportives sur le plan juridique. Les questions sur la protection de la santé des athlètes et leur intégrité se posent également depuis de nombreuses années. Il est difficile de situer correctement dans le temps les premières interrogations du public vis-à-vis du dopage. Toutefois, on peut affirmer que, dans l environnement proche du monde sportif, les médecins commencent à se poser des questions dans les années vingt, et les fédérations sportives une dizaine d années plus tard. Mais c est seulement en 1960, pendant les J.O de Rome, qu un congrès international de psychoergopharmacologie présente une motion pour encourager une campagne internationale contre le dopage. Seulement, la presse en parlera peu. A Uriage (dans l Isère), les 26 et 27 janvier 1963, se tient le premier colloque européen sur le doping (ce terme est également utilisé à l époque pour dénommer le dopage) (16). Il est placé sous la responsabilité du Haut Commissaire à la Jeunesse et aux Sports et sous la direction du docteur Encausse et du Colonel Crespin. Le lieu est ainsi choisi parce qu il est à la 6
7 fois une station médicale et une station sportive. Cette réunion regroupe des personnes de différents horizons : Médecins, scientifiques, éducateurs physiques, dirigeants de clubs et de fédérations, entraîneurs, athlètes ou encore journalistes sportifs. Ce n est pas un congrès de discours mais de travail, visant à régler plusieurs points urgents. Plusieurs questions sont posées, concernant : - La définition à donner au dopage. - La création d une liste de produits interdits. - La légitimité du suivi biologique (doit-il être autorisé, ou n est-il qu un outil pour se doper?). - La responsabilité et les sanctions pour les auteurs des fautes. Il en ressort qu il faut bien distinguer le doping de la préparation physiologique. Cette préparation est essentielle et doit rester sous contrôle médical. Une définition du doping est créée : "Est considéré comme doping, l utilisation de substances et de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le rendement, en vue ou à l occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à l éthique sportive et à l intégrité physique de l athlète." C est donc une infraction. La prévention est souhaitée. Le colloque constate qu un des meilleurs moyens de la lutte est l étude des principes d hygiène et alimentaires, les entraînements physiques et psychologiques. Ce qui inclut la formation de cadres médico-sportifs. En mai 1963, dans un article de la revue EPS (12), deux particularités sont signalées : La première, c est qu il y a une différenciation devant la loi, au niveau de la prise en compte du phénomène du dopage, des mineurs et des majeurs. La seconde, c est que le dopage étant considéré comme un suicide, et ce dernier n étant pas puni par la loi, il ne pourra pas y avoir de condamnations prononcées à l encontre des amateurs. Une question est posée dans cet article : Faut-il considérer les aides extra-sportives (injection par exemple) comme doping ou comme traitement légitime de la fatigue? (Il n y a pas encore de liste de produits prohibés à cette époque). La loi du 1 er juin 1965, par sa seule ratification, va faire prendre conscience pour la première fois au grand public qu il existe bel et bien un problème de dopage dans le sport. 7
8 En 1967 est créée la commission médicale du Comité International Olympique (CIO) et, en 1968, le laboratoire national de lutte contre le dopage, sous l autorité du secrétariat d état chargé de la jeunesse et des sports. Son rôle consiste à analyser les prélèvements des contrôles anti-dopage réalisés en France et dans les compétitions nationales. Il est accrédité depuis 1985 par le CIO comme seul organisme en France pour effectuer les contrôles internationaux. Un élément déterminant dans la progression du suivi médical des sportifs va être l organisation des jeux de 1968 confiée à la ville de Mexico (2240m d altitude). Jamais les médecins n avaient tenu un rôle si important vis-à-vis de la préparation des athlètes. Ils continueront, après ces jeux, à être de plus en plus impliqués dans cette préparation. D ailleurs, à partir de cette époque, la médecine du sport va être considérée en quelque sorte comme une médecine du travail, en tout cas pour les professionnels sportifs. C est dans cet esprit que vit le jour toute la législation sur le contrôle médical des activités physiques et sportives. Certes, à cette époque, les textes ont d abord visé la compétition, pas encore la surveillance systématique. Le 15 juillet 1972 est décidé la création, à l I.N.S. (Institut National du Sport), un centre médical de médecine du sport. Son but est d assurer le suivi médical des athlètes de haut niveau. Depuis 1975, une conférence des ministres européens du sport se réunit tous les trois ans ou en cas d urgence. Les décisions sont prises sur avis consultatif du Comité Directeur pour le Développement du Sport (C.D.D.S.), composé lui-même de spécialistes des pays membres du conseil de l Europe. Le C.D.D.S. consulte lui-même un organisme appelé Clearing House, basé à Bruxelles, et qui collecte toutes les données sportives des pays membres, grâce à des spécialistes reconnus. En 1978, une résolution Dopage et Santé vit le jour, à la suite d une de ces conférences. (p98) (6) : En 1980, on peut lire dans un ouvrage du Ministère de la Jeunesse et des Sports 8
9 "Améliorer ou amener à un niveau le plus élevé possible la condition physique et la santé de chacun devrait être considéré comme une cause nationale et une priorité de gouvernement". Le problème est donc déjà posé à l époque, mais aucune solution nouvelle ne fera son apparition pour le moment. La même année, le professeur Ginet, dans un article de la revue EPS (15), se pose la question d une programmation médicale de l athlète. Le but serait notamment d entretenir et d améliorer la condition physique, et d intégrer les données physiologiques dans des plans d entraînement en fonction du calendrier des compétitions. Dans cet article, il pose également la question de la limite entre le suivi médical et le dopage. Il y précise que c est souvent le sportif qui fait la démarche d être aidé médicalement (en cas de pépins, baisse de forme). Ses conclusions sont qu il n est pas possible de programmer médicalement un athlète, parce que les facteurs psychologiques rentrent en compte. Par contre, il pense que la part du médical dans la carrière des sportifs ne va aller qu en s accroissant dans les années à venir. Aux Jeux Olympiques de 1984, la délégation française (400 personnes), comporte 10 médecins et 16 kinésithérapeutes (10). Ils sont considérés comme des éléments indispensables à la réalisation de grandes performances. Trois ans plus tard, le décret n du 1 er juillet 1987, impose trois visites médicales par an aux athlètes de haut niveau. Les disciplines sportives vont, en majorité, suivre le même schéma de base : Deux visites de routine en début de saison et en juin, et une troisième plus approfondie à la fin du premier trimestre de l année sportive. Il existe tout de même des particularités à chaque discipline, liées à leurs calendriers respectifs (concernant les dates des examens ainsi que leur contenu). L année 1989 marque un tournant dans la volonté de protéger la santé des athlètes. Pour la première fois, l action de prévention est clairement engagée parallèlement à la lutte contre le dopage. Ces ambitions sont intégrées dans la loi n du 28 juin De plus, il va être demandé aux scientifiques de rechercher les effets exacts des substances prohibées 9
10 (c est à dire les effets directs, mais aussi secondaires). Cette loi, enfin, est la première à définir clairement un suivi médical destiné aux athlètes de haut niveau. Même si certains sujets sont encore un peu flous (par exemple l intérêt d un suivi biologique), on assiste à l éclosion d un contrôle pointu dans une optique de performance sportive. La circulaire du 13 mars 1992 va donner l obligation des contrôles et du suivi médical des élèves des sections sportives. C est la première fois que ces dispositions concernent le milieu scolaire. Une enquête réalisée par le Time Magazine juste avant les Jeux olympiques de Barcelone en 1992 relate que sur 198 athlètes de niveau mondial, âgés de 16 à 35 ans, 52 % d entre eux accepteraient un produit donnant la victoire aux Jeux, même en cas de conséquences mortelles annoncées dans les cinq années suivantes. La Charte Européenne du Sport, qui datait de 1975, est remise à jour la même année. D après un article de Guy Drut (11) (alors ministre de la Jeunesse et des Sports) daté de décembre 1996, il semble que le travail de Marie-George Buffet soit une suite de celui entrepris par lui-même, puisqu il apparaît les notions "loi sur le sport" et "Conseil National de Prévention et de Lutte contre le Dopage". Guy Drut parle aussi d un contrôle médical supplémentaire, débutant dès l année Cela montre bien que quelles que soient les tendances politiques, les préoccupations sur la protection de la santé des sportifs sont devenues suffisamment présentes pour qu un projet en cours soit relayé, même en cas de changement de gouvernement. Le 24 octobre 1997, le président du C.N.O.S.F, Henri Sérandour, (Comité National Olympique et Sportif Français) annonce la création d une "Agence de la Prévention Sportive", composée d acteurs du monde sportif de différents horizons, afin d intensifier les efforts de prévention contre le dopage. 10
11 On peut donc se rendre compte que les avancées concernant la protection de la santé des sportifs sont irrégulières. Chaque nouvelle loi provoque un bond en avant, et chaque affaire qui éclate au grand jour permet au public d être tenu informé de l état de ces avancées. 11
12 B/ Chronologie des principaux textes législatifs concernant les produits dopants et la santé des sportifs On commence à prendre conscience, au début des années soixante, que le sport va avoir un impact très fort sur les plans médiatiques et économiques. La création d une législation destinée à lutter contre les irrégularités dans le sport va s imposer naturellement. Les questions concernant le respect de l éthique vont elles aussi être mises en avant. Ainsi, c est au travers de l évolution des lois que va apparaître la volonté de préserver les valeurs morales des activités physiques et sportives. 1. Loi n du 1 er juin 1965 tendant à la répression de l usage des stimulants à l occasion des compétitions sportives. Cette loi est la première qui s intéresse directement au problème du dopage. Elle n est pas axée principalement sur la protection de la santé des sportifs, mais surtout sur la répression des fautifs. Pour exemple, l article premier est rédigé ainsi : "Sera puni d une amende de 500 à 5000 francs quiconque aura, en vue ou au cours d une compétition sportive, utilisé sciemment l une des substances déterminées par règlement d administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé". 12
13 2. Loi n du 16 juillet 1984 relative à l organisation et la promotion des activités physiques et sportives L orientation majeure de cette loi ne concerne pas le sportif mais plutôt les structures nécessaires à la pratique du sport. Peu d articles permettent donc une avancée par rapport à la protection de la santé des sportifs. Article 1 er (extraits) : "Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun. Elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale. ( ) Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance. Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'etat et au mouvement sportif." Article 36 : "Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs, contenue dans le second cycle des études médicales, et grâce à une formation continue adaptée. Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport." 13
14 3. Décret n du 1 er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives. Ce décret réactualise l obligation de présentation d un certificat médical par tous les participants, licenciés ou non, aux manifestations sportives. L article premier du titre premier est rédigé comme suit : "Pour prendre part aux épreuves sportives inscrites au calendrier officiel des compétitions des fédérations sportives participant à l exécution de la mission de service public défini à l article 16 de la loi n du 16 juillet 1984, les licenciés et non-licenciés doivent avoir subi un contrôle médical." Il comprend aussi un passage concernant l obligation, pour les athlètes de haut niveau de se soumettre à trois bilans de santé annuels : Article 6 : Les fédérations sportives participant à l exécution de la mission de service public, définie à l article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, assurent l organisation de la surveillance médicale particulière des sportifs mentionnés à l article 5 du présent décret. Elles veillent à la santé du sportif et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des entraînements, les modes de sélection et le calendrier des épreuves. Elles déterminent, conformément à la procédure prévue à l article 4 du présent décret, la nature des examens médicaux et leur fréquence, qui est au maximum de trois examens durant la saison sportive. 4. Loi n du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l usage des produits dopants à l occasion des compétitions et manifestations sportives Cette loi a surtout comme principal intérêt d être la première qui traite exclusivement des sujets : De la protection des individus d une part, de la répression de l usage des produits 14
15 dopants d autre part. Les points les plus importants concernant la protection de la santé des sportifs sont ici détaillés : Article 2, (extraits) : "Pour garantir un développement des activités sportives conforme aux principes définis par la loi n du 16 juillet 1984 relative à l organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres concernés, s assure que des actions de prévention et d éducation sont mises en œuvre pour lutter contre le dopage. Ces actions comprennent : ( )- La mise en place d un suivi médical spécifique en faveur des sportifs de haut niveau, notamment par une surveillance médicale systématique des athlètes et par la création de structures médicales adaptées." Article 6, (extrait) : "Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins agréés." Article 17 : "La loi n du 1 er juin 1965 tendant à la répression de l usage des stimulants à l occasion des compétitions sportives est abrogée. La présente loi sera exécutée comme loi de l état." 15
16 C/ Etat des lieux 1. Rappel sur l utilité des certificats médicaux Les premiers contrôles médicaux d aptitude à la pratique des activités physiques et sportives datent de A cette époque, l arrêté du 2 octobre 1945 précise les modalités et le rôle de ces contrôles. Créés dans un but de prévention, trois raisons justifient leur exigibilité : - Prévenir un risque vital. - Eviter de créer une pathologie. - Ne pas aggraver une pathologie déjà existante. L utilité des certificats médicaux est remise en cause au début de l année 1997 dans un article de la revue EPS n 263 (13). Leur principal inconvénient vient, selon cet article, de leur durée de validité (un an), qui préjuge du non changement ou de la non apparition de nouvelles pathologies durant cette période. 2. Loi n du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage Le texte de loi complet se trouve en annexe. 16
17 3. Pour comprendre cette loi De manière générale, la nouvelle loi relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage étend les contrôles et précise les sanctions. Elle instaure un Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage : le CPLD. Mais voyons plus précisément ces caractéristiques, en répondant à un ensemble de questions destinées à mieux la comprendre. Par rapport à la loi en elle-même - La loi ne concerne-t-elle que des compétitions organisées par des fédérations? Non. Les contrôles peuvent concerner, par exemple, des entraînements ou des lieux où se déroulent des compétitions, à l exclusion des domiciles. - La loi ne concerne-t-elle que des sportifs professionnels? Non. La loi concerne tous ceux qui participent à des manifestations sportives organisées par des fédérations, qu ils soient ou non licenciés de ces fédérations. De plus, l obligation d alerte concerne tout médecin qui est amené à déceler chez un de ses patients des signes de dopage. La loi a donc une portée générale, conformément à l objectif de santé publique qu elle poursuit. - La participation aux compétitions est-elle conditionnée par le contrôle médical? Oui. La participation à une épreuve sportive organisée ou agréée par une fédération donne lieu à la présentation d un certificat médical attestant de l absence de contre-indication avec le sport pratiqué. La présentation du certificat peut être remplacée soit par celle d une copie, certifiée conforme, soit par celle de la licence, dont la délivrance est, elle aussi, subordonnée à la présentation d un certificat médical. - Qu est-ce que l obligation d alerte? 17
18 La loi fait obligation à tout médecin qui, lors d une visite médicale quelconque, soupçonne que son patient se dope de transmettre l information au médecin d une antenne médicale. Cette transmission de constatation nominative se fait uniquement de médecin à médecin. Elle est couverte par le secret médical. Le médecin doit en outre doublement informer son patient : - Des risques médicaux qu il court en se dopant. - De l obligation que la loi lui impose de transmettre l information. Le non-respect de cette obligation par le médecin est passible de sanctions disciplinaires. Si la visite a pour objet la délivrance d un certificat médical dans le but d obtenir une licence ou de participer à des compétitions, le médecin doit refuser ce certificat dès qu il se trouve en présence d un sportif dopé. Enfin, les médecins qui traitent des cas de dopage doivent transmettre des données anonymes à une cellule scientifique placée auprès du Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD). - Que sont les antennes médicales? Ce sont des centres médicaux destinés à lutter contre le dopage. Dirigées par un médecin responsable, agréées par les pouvoirs publics, elles ont pour mission : - De centraliser les données relatives aux personnes dopées, de manière à éviter, par exemple, que celui qui se voit refuser un certificat médical n aille voir un autre médecin et que l antenne puisse proposer au patient un suivi médical. - D organiser des consultations anonymes. - De mettre en place un suivi médical des sportifs dopés, effectué par un médecin traitant. 18
19 - Qui est impliqué dans la lutte contre le dopage? La loi retient, ici encore, l approche la plus large possible : Les pouvoirs publics, notamment tous les ministères concernés par la prévention, les fédérations sportives, qu elles soient ou non agréées, et l ensemble du corps médical sont impliqués au premier rang. Par rapport aux contrôles - Un médecin peut-il prescrire des produits dopants? Le principe posé par la loi est que l offre, l application ou la prescription de ces produits sont totalement prohibées. Toutefois, certains de ces produits peuvent être prescrits à titre de médicament, dont l utilisation par un sportif est interdite. Dans ce cas, la loi prévoit que le médecin informe son patient de l incompatibilité de la prise de médicaments avec la pratique sportive en cause. De même, il peut exister une comptabilité partielle entre la prise de certains produits et la pratique sportive. Dans ce cas, le patient doit en être informé et présenter la prescription médicale en cas de contrôle. En dehors de ces cas, la loi sanctionne tout médecin (ou prescripteur) qui administre, délivre ou prescrit des produits dopants. - Comment les contrôles sont-ils effectués? Ils sont diligentés par le ministre, mais ils peuvent lui être demandés par une fédération. Le CPLD, peut également prescrire à la fédération de demander un contrôle. Les contrôles anti-dopage sont effectués par des médecins agréés par le ministère chargé des sports. Les médecins peuvent effectuer ces contrôles de deux manières : - Soit en convoquant les intéressés. - Soit en se rendant dans les stades, gymnases, vestiaires, où se déroule une compétition ou un entraînement. 19
20 Les médecins agréés peuvent effectuer des prélèvements sanguins, capillaires, urinaires Ces prélèvements sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports (La liste se trouve dans la partie annexe). Le droit de visite par des médecins et des fonctionnaires agréés par le ministère chargé des sports est strictement réglementé : Il se déroule uniquement dans les lieux visés par la loi (ou leurs annexes), entre 6 heures et 21 heures, ou en dehors de ces heures lorsque ces lieux sont ouverts au public. Sont exclus les domiciles privés. Lorsque ces visites visent à rechercher des infractions précises, les opérations se déroulent sous l autorité du procureur de la République. Les saisies de produits ou de documents sont effectuées sous l autorité du président du tribunal de grande instance. Les saisies donnent lieu à procès verbal. Par rapport aux sanctions - Les sanctions sont-elles identiques pour le sportif dopé et pour le pourvoyeur? Non. Comme dans la précédente loi, la distinction est faite entre celui qui utilise des produits interdits et celui qui fournit les produits, la même personne pouvant d ailleurs relever des deux catégories à la fois. Les sportifs qui se dopent encourent des sanctions sportives à l issue de procédures disciplinaires conduites par les fédérations. La fédération agréée doit statuer : - Dans un délai de trois mois en première instance. - Dans un délai d un mois suivant celui de trois mois en appel. Le CPLD peut enjoindre à la fédération en cause de statuer dans ce délai. En outre, le conseil est compétent soit pour réformer les sanctions décidées par les fédérations ou les étendre à d autres disciplines, soit pour sanctionner lorsqu elles n ont pas statué dans les délais. Il dispose selon les cas de deux ou trois mois pour statuer. Ses décisions peuvent faire l objet d un recours au Conseil d Etat. Ce recours n est pas suspensif. Les pourvoyeurs quant à eux, relèvent de procédures pénales. 20
21 - Quelles sont les sanctions disciplinaires? Elles prévoient l interdiction temporaire voire définitive de participer aux compétitions ou de les organiser. Les commissions de discipline des fédérations décident de la peine applicable. L échelle des peines est prévue par le règlement de chaque fédération. - Ces sanctions ne s appliquent-elles qu aux licenciés? Non. Les sanctions concernant les non-licenciés sont directement prononcées par le CPLD, à l encontre des non-licenciés convaincus de dopage qui ont participé à une compétition organisée ou agréée par une fédération. - Dans quels cas les sanctions disciplinaires interviennent-elles? Ces sanctions sont prononcées soit à l encontre des sportifs convaincus de dopage, soit à l égard de ceux qui fournissent des produits dopants (qui peuvent par exemple voir leur activité d organisation de compétitions interdite) soit à l encontre de tous ceux qui refusent de se soumettre à un contrôle. - Quelles sont les sanctions pénales? Les pourvoyeurs encourent des sanctions prononcées par le juge pénal. Ces sanctions peuvent aller jusqu à sept ans de prison et 1 million de francs d amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou s ils sont commis à l encontre d un mineur. En dehors de ces cas, le pourvoyeur est puni d une peine maximale de cinq ans d emprisonnement et d une amende d un montant maximum de francs. Des peines complémentaires peuvent, en outre, être prononcées, par exemple la fermeture des établissements sportifs où le trafic à eu lieu, l interdiction d exercice professionnel pour le pourvoyeur, la confiscation des produits ou encore l interdiction d exercer une fonction publique. 21
22 Par rapport au CPLD - Qu est-ce que le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage? Le CPLD est une autorité administrative indépendante, c est-à-dire qu il n est pas soumis au pouvoir du ministre de la Jeunesse et des Sports, que ses membres ne sont pas révocables, et qu il fixe lui-même, dans le respect de la loi, ses règles de fonctionnement. Le CPLD est composé de neuf membres : Trois membres des juridictions administratives et judiciaire, trois personnalités scientifiques et trois personnes qualifiées dans le domaine du sport. Aucun de ces membres n est désigné par les ministres. La durée du mandat est de six ans. Ce mandat n est ni révocable, ni renouvelable, ce qui est une garantie d indépendance. Les membres prêtent serment et sont tenus au secret professionnel (art du code pénal). - Quels sont ses pouvoirs? Outre les pouvoirs disciplinaires et la possibilité d enjoindre aux fédérations sportives de faire procéder à des contrôles, le CPLD : - Est destinataire des procès verbaux d analyses médicales. - Recueille, par l intermédiaire de sa cellule scientifique, toutes les données individuelles relatives au traitement du dopage, sous forme anonyme. La cellule scientifique, à son tour, les transmet à l institut de veille sanitaire. - Adresse aux fédérations des recommandations en matière de lutte contre le dopage, de mise en œuvre de procédures disciplinaires. - Est consulté sur les textes relatifs à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. - Peut proposer des mesures de prévention au ministre chargé des sports. - Remet un rapport annuel au gouvernement et au parlement. Ce rapport est rendu public. 22
23 Ainsi les pouvoirs du CPLD lui permettent-il de centraliser toute l information relative au dopage, d exercer des pouvoirs de sanction importants et d initiative des réformes en matière de dopage. - Quels sont ses membres? Trois membres des juridictions administratives et judiciaires : Un conseiller d'etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'etat : Michel Boyon. Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour : Daniel Farge. Un avocat général à la Cour de cassation, désigné par le procureur général près de ladite cour : Maurice-Antoine Lafortune. Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport : Un professeur émérite de pharmacologie à la faculté de pharmacie de l'université Paris V, nommé par le président de l'académie nationale de pharmacie : Professeur Roger Boulu. Un responsable de la toxicologie chez Sanofi-Recherche, nommé par le président de l'académie des sciences : Gérard Lefur. Un médecin du sport, nommé par le président de l'académie nationale de médecine : Professeur Claude Boudène. Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport : Un sportif de haut-niveau désigné par le président du Comité National Olympique et Sportif Français : David Douillet. Un membre du conseil d'administration du Comité National Olympique et Sportif Français désigné par son président : Professeur Claude-Louis Gallien. Une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé : Professeur André Boué, professeur de génétique médicale. 23
24 Nota : Les personnes citées sont celles qui ont occupé le poste lors du premier mandat, c est à dire de 1999 à Pour résumer, quelles sont les mesures novatrices proposées par cette loi? Par rapport à la santé - Examen de santé préalable à la délivrance de la première licence sportive valable pour l ensemble des disciplines. - Les fédérations devront prendre des dispositions pour éviter le surentraînement et la surcharge des calendriers. Elles développeront des actions de prévention auprès des licenciés et de l encadrement. - Les contours de la justification thérapeutique sont précisés. - La surveillance médicale des sportifs de haut niveau est encadrée. - En outre, la médecine du travail intervient dans le suivi médical des sportifs professionnels sous contrat, dans le cadre de ses attributions normales de médecine préventive. Par rapport à la prévention et la lutte contre le dopage Le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage Création d une autorité administrative totalement indépendante du pouvoir politique et du pouvoir sportif (sa composition affirme cette notion d indépendance : Aucun ministre ne figure dans les instances de désignation des membres du conseil). Le conseil est doté de pouvoirs de contrôle, de régulation et de sanction (le ou la ministre chargé(e) des sports n intervient plus directement dans le prononcé des sanctions administratives). Le conseil dispose d une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée sur les problèmes de dopage. 24
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26 Les contrôles anti-dopage Encadrement plus efficace du dépistage principalement pour les contrôles hors compétition (convocation par un médecin agréé sur tout lieu d entraînement y compris en nature). Les procédures disciplinaires fédérales Encadrées par le conseil dans le cadre des prérogatives de celui-ci, les délais en seront limités à 5 mois au total. En cas de contestation d une sanction disciplinaire fédérale par un sportif, le recours obligatoire à la conciliation du CNOSF est supprimé. La lutte contre les pourvoyeurs Elargissement du champ d investigation à l encontre des pourvoyeurs, prescripteurs, incitateurs, notamment aux établissements commerciaux d activités physiques et sportives relevant de l article 47 de la loi de Aggravation des sanctions pénales applicables à ces contrevenants. 4. Les contrôles anti-dopage en 1999 Marie-George BUFFET a pris l engagement d une communication transparente sur la lutte contre le dopage. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports informe donc régulièrement les médias des résultats de l action engagée dans trois domaines : 26
27 - Le nombre de contrôles et de cas positifs 7076 contrôles antidopage, concernant 68 fédérations sportives ont été diligentés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports entre le 1 er janvier et le 20 novembre 1999, soit 574 contrôles de plus (+ 8,11 %) qu en 1998 à la même période. De plus, la part de contrôles inopinés est de 18 %, soit 3 % de plus qu en analyses concernant 278 sportifs ont révélé la présence de substances interdites, soit, d ores et déjà, une progression de 16,6 % par rapport à l ensemble de l année Sur les 294 analyses positives, 144 (49 %) ont révélé la présence de substances dont l utilisation est soumise à restriction, parmi lesquelles 136 (46,2 %) concernent le Salbutamol. L examen de ces justifications thérapeutiques, leur acceptation ou leur refus, relève de la responsabilité des commissions sportives disciplinaires. 149 sportifs et sportives ont utilisé des produits interdits ne pouvant donner lieu à une justification thérapeutique, soit 17 de plus que sur l ensemble de l année L utilisation de produits anabolisants s est vérifiée dans 23 cas, soit 12 de plus que sur l ensemble de l année contrôles diligentés ont donné lieu à " un constat de carence " (prélèvements non effectués), soit 7 de moins qu en Ces cas sont passibles des procédures disciplinaires des commissions sportives. Ces chiffres appellent plusieurs commentaires : Le nombre de contrôles est en augmentation constante : en 1997, en 1998, il dépassera les en Les contrôles effectués en France représentent 15 % du nombre total de contrôles dans le monde. Pour comparaison, il s effectue contrôles en Chine, en Allemagne, en Australie, au Canada (Source : Conférence Internationale de Sydney, 14 au 17 novembre 1999). La proportion de cas positifs résultant de contrôles inopinés confirme la plus grande efficacité de cette méthode. C est pourquoi, l augmentation du nombre de contrôles en l an 2000 concernera essentiellement les contrôles inopinés. 27
28 La progression du nombre de cas de dopage par rapport à 1998 révèle un accroissement sensible de l utilisation de Salbutamol. Ce constat conduit le Ministère de la Jeunesse et des Sports à préconiser un développement de la recherche médicale sur l utilisation et les effets de ce produit. L engagement de procédures disciplinaires résultant d analyses positives, relève de la responsabilité des fédérations sportives concernées. Le suivi de cette prérogative relève de la compétence du CPLD. - Etat de la recherche pour améliorer les contrôles : Avec le soutien du Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Laboratoire National de Dépistage du Dopage (LNDD) a développé une méthode nouvelle de détection dans l urine d une prise récente d EPO. Cette méthode, fait actuellement l objet d une validation scientifique et technique. L objectif est de parvenir à son utilisation systématique avant la fin de l année La détection automatisée des corticoïdes dans les analyses d urine fait l objet d une recherche menée par le LNDD en coopération avec le service central d analyse du CNRS de Vernaizon. La validation de cette nouvelle méthode devrait permettre son utilisation, à des fins répressives, au cours de l année La détection des hémoglobines réticulées, substances considérées comme particulièrement dangereuses pour la santé des sportifs, fait l objet d une recherche spécifique, dans le cadre d une coopération entre le LNDD, la faculté de pharmacie de Montpellier, et le centre de transfusion sanguine de Nancy. L objectif est de parvenir à présenter une solution de détection systématique de ces substances avant la fin de l année
29 - Etat des crédits accordés à la recherche : En l an 2000, les moyens financiers que le Ministère de la Jeunesse et des Sports consacrera à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage s élèveront à 113 millions de francs, soit une hausse de 48,6 % sur Ces moyens nouveaux seront notamment consacrés : Au développement des contrôles et en particulier des contrôles inopinés. Au développement de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau. Au développement des missions du LNDD A la mise en place d une antenne médicale dans chaque région. A la création de 24 postes de médecins affectés dans les régions. Aujourd hui, la France est le premier pays au monde pour le montant des fonds que consacre un état à la lutte contre le dopage. On peut également préciser que, par rapport au cyclisme, le suivi médical longitudinal contrôlé, tel qu il va être détaillé dans le chapitre qui suit, a été approuvé par le comité directeur fédéral le 26 juin
30 5. Et dans les autres pays? En Europe, il existe depuis longtemps aussi une volonté politique affirmée de lutter contre le dopage sportif, et quelques pays s inspirent du dispositif français en reprenant diverses mesures. La différence est qu elles ne sont pas clairement regroupées sous une "loi anti-dopage". En Italie, par exemple, le CONI (Comité National Olympique Italien) a annoncé à la fin de l année 1999 qu il adoptait un système de S.M.L.C. comparable à celui qui existe en France. Aux Etats-Unis et au Canada, la lutte contre le dopage est souvent perçue comme une entrave à la libre entreprise. Jusqu en 1983, la lutte est restée très discrète et depuis, elle ne se développe que très lentement. Dans les pays du bloc de l Est, la lutte contre le dopage n est réelle que depuis la chute du mur de Berlin. Avant, les dirigeants s en servaient pour dissimuler les recherches concernant le dopage systématique des athlètes internationaux. 30
31 D/ Le Suivi Médical Longitudinal Contrôlé (S.M.L.C) 1. Le suivi médical habituel Il a pour mission première la préservation ou l'amélioration de la santé des sportifs. Il ne doit en aucun cas consister en une aide directe à la performance, mais permettre au sportif de réaliser une performance dans des conditions de santé optimales. Grâce aux différentes évaluations (physiologique, biomécanique, biologique, psychologique et nutritionnelle) il contribue également à optimiser l entraînement et à dépister précocement d éventuels problèmes (état de surentraînement notamment). - Pourquoi un suivi médical du sportif? Il existe une obligation légale de suivi médical : Le décret du 01 juillet 1987 impose aux sportifs de haut niveau de se soumettre à trois examens médicaux annuels. L intervention du médecin est justifiée car la pratique intensive du sport peut mettre en danger la santé du sportif. En effet, la fréquence et l intensité des charges d entraînement imposées à l organisme, la répétition des compétitions, l âge précoce de ces sollicitations sont à la limite de ce que l organisme peut supporter. - En quoi consiste ce suivi? Ses rôles sont multiples : - Un rôle de médecine préventive : Vérifier le bon état de santé du sportif. - Un rôle d'aptitude : Vérifier l'adaptation des capacités physiologiques de l'individu aux objectifs souhaités et dépister les contre-indications à la pratique sportive qui peuvent être totales, partielles, définitives ou temporaires. - Un rôle de suivi : Vérifier en permanence la compatibilité entre l'objectif sportif et les capacités physiologiques du moment. Mais aussi prévenir les complications de l'entraînement et 31
32 le recours au dopage au moyen d'un suivi continu et régulier qui consiste à la pratique d'examens cliniques et complémentaires, de tests psychologiques et d'enquête nutritionnelle. - Un rôle de soins : Traitement des complications et des blessures générées par l'activité sportive ou apparues de manière fortuite. - Un rôle d'éducation pour la santé : Conseiller le sportif sur la nutrition, la récupération et la préparation psychologique et l'informer sur le bon usage du médicament. - Un rôle de conseil : Développer une interface avec les autres professionnels concernés, ainsi qu aider l'entraîneur à optimiser son plan d'entraînement en lui apportant des indicateurs objectifs, relatifs aux capacités physiologiques de l'individu et à sa tolérance. - Quelle organisation du suivi médical faut-il prévoir? La prise en charge médico-sportive fait appel à de nombreux spécialistes. Elle rend son organisation complexe et nécessite l intervention d une équipe pluridisciplinaire. En effet, la médecine du sport comporte plusieurs niveaux d intervention, parfois assurés ou non par le même médecin. Ces interventions requièrent des compétences dans des domaines différents et comprennent : La décision d aptitude. L'évaluation proprement dite, qu'elle soit physiologique, nutritionnelle, biologique ou psychologique. Le suivi de terrain met la compétence médicale en relation avec les entraîneurs, les dirigeants et les paramédicaux et organise la mise en place des soins si nécessaire. Il importe donc que le suivi médical des sportifs de haut niveau soit effectué dans des structures comprenant une équipe multidisciplinaire et répondant à un cahier des charges relatif à l'équipement, au personnel et aux protocoles utilisés. Pour être plus efficace, cette organisation nécessite la mise en réseau de tous les intervenants. La télétransmission autorise aujourd'hui une communication efficace et instantanée. 32
33 2. Le suivi biologique des sportifs de haut niveau - Qu est-ce que c est? Dans le cadre de sa politique de protection de la santé des sportifs et de prévention du dopage, le ministère de la Jeunesse et des Sports a souhaité mettre à la disposition des fédérations olympiques délégataires un outil scientifique adapté. Il s agit d'un dispositif transitoire destiné à faciliter les conditions de mise en œuvre d un suivi médical et la réalisation des examens biologiques spécialisés. Le dispositif définitif sera mis en place en l'an Ce dispositif permettra de prendre en compte la grande dispersion géographique des sportifs et les difficultés de prise en charge rencontrées pour les examens de prévention. - Ses objectifs : Protéger la santé des sportifs. Vérifier que les charges d entraînement et de compétition sont bien tolérées par le sportif. Prévention du dopage. ATTENTION : Ce n est pas un dispositif de contrôle antidopage. Il n entraîne pas de sanctions disciplinaires. - A qui s adresse-t-il? Pour 1999, Les sportifs concernés sont : les athlètes présélectionnés par leur fédération pour les JO de Sydney en l an 33
34 dans le cadre d une étude pilote avec la fédération française de cyclisme, les cyclistes ELITE 1 et ELITE 2. Pendant l intersaison , 500 athlètes classés Elite s y sont soumis. Dans le futur : Tous sportif figurant sur les liste de la Commission Nationale des Sportifs de Haut Niveau sera suivi. - Quels sont les conditions de ce suivi? Ce service est pris en charge par le ministère. Il se réalise avec le consentement éclairé du sportif. Concrètement, il s agit de 3 à 4 prises de sang annuelles réalisées par des laboratoires dont la liste a été établie par la Direction Générale de la Santé. - Quels sont les examens pratiqués? Cinq bilans sont réalisés : Bilan hématologique : Analyse le métabolisme du fer et la stimulation de la production de globules rouges (Paramètres étudiés : NFS, Plaquettes, Réticulocytes, Hémoglobinémie plasmatique, Hémoglobine réticulocytaire, Ferritine, Récepteurs solubles de la transferrine, Erythropoïétine, CRP). Bilan hormonal : Analyse les fonctions de l'hypophyse, des glandes sexuelles, de la glande thyroïdienne et de la glande surrénale (Paramètres étudiés : FSH, LH, TSH, Testostérone, Cortisol, Ostéocalcine, IGF1). Bilan métabolique et calcique : Analyse les facteurs de risques cardiaques et vasculaires et de carences en calcium (Paramètres étudiés : Calcium, Glycémie, Cholestérol, Triglycérides). 34
35 Bilan hépatique et musculaire : Analyse les fonctions du foie, du muscle et du pancréas (Paramètres étudiés : TGO, TGP, Protidémie, Bilirubine, LDH, Phosphatases Alcalines, Gamma GT, Lipasse, CPK). Bilan rénal : Apprécie la fonction du rein (Paramètres étudiés : Ionogramme, Créatinine, Urée, Acide Urique). - Que deviennent les prélèvements sanguins? Afin de respecter le secret médical, deux exemplaires des résultats sont produits : L un est directement destiné au sportif concerné, l autre au médecin fédéral. 35
36 E/ La mise en place 1. De difficultés en difficultés Le cyclisme a été la première discipline à appliquer le Suivi Médical Longitudinal Contrôlé, cela à l issue de la réunion du comité directeur fédéral les 26 et 27 juin Sa mise en place ne s est pas effectuée sans accrocs. Il a souvent fallu rappeler la philosophie du projet : La première démarche des plateaux techniques n est pas un suivi d entraînement, mais la révélation d anomalies détectées lors d entretiens ou des tests réalisés. Au niveau de la commission médicale nationale, un groupe de travail a d ailleurs été crée pour étudier le principal problème rencontré, c est à dire l excès de fer révélé par les analyses. D après certains cyclistes, il semblerait que le secret médical n ait pas été toujours observé lors des résultats des premières analyses : Afin d améliorer la confidentialité des données recueillies, une équipe d informaticiens a travaillé sur la création d un réseau spécifique sécurisé. Une unité biologique mobile a été mis à disposition du S.M.L.C. quand celui-ci a débuté. Il devait parcourir les différents endroits pour prélever les échantillons et les analyser afin que le S.M.L.C. puisse avoir lieu sur l ensemble du territoire français. Au début, sa capacité réduite posa des problèmes pour ordonner et stocker les données (Plus les athlètes vont être performants, et plus le nombre de paramètres à contrôler va être important. De plus, la liste de ces paramètres est réactualisée chaque année, en fonction des nouvelles données scientifiques et des besoins imposés par la discipline pratiquée). Un seul véhicule étant utilisé, la date du deuxième examen pour certains athlètes, notamment les coureurs cyclistes appartenant à la catégorie "Elite 2", a été retardée. Cette unité a cessé son activité depuis fin avril 1999, parce que son financement par le Ministère de la Jeunesse et des Sports provoquait des querelles administratives. Elle ne l a pas encore reprise en juin 2000, malgré les promesses 36
37 de Madame le Ministre de la Jeunesse et des Sports. Afin de la remplacer, des laboratoires fixes supplémentaires (en général dans des hôpitaux) devraient être agréés. Il faut savoir que toutes les régions ne sont pas dotées d un laboratoire agréé pour recueillir les échantillons prélevés et effectuer les analyses. Les athlètes se soumettent donc à une prise de sang, réalisée en général par les médecins d équipe, et les éprouvettes sont envoyées dans une autre région. C est d ailleurs à ce niveau que des problèmes juridiques se posent : A t-on le droit, du point de vue légal, d obliger une personne à effectuer une prise de sang? De plus, la mauvaise foi règne dans le milieu sportif. Les athlètes de haut niveau sont, à l heure actuelle, munis d avocats qui essaient de contourner le S.M.L.C. ou les contrôles anti-dopage dans leur forme. Dans un entretien réalisé au mois de décembre 1999 par le magazine "La France Cycliste", qui est la revue officielle de la Fédération française de cyclisme (F.F.C.) (8), D.Baal s exprime ainsi au sujet du bilan de la première année de fonctionnement du S.M.L.C : "Je crois qu on n est pas arrivé à tout ce qu on voulait. On a beaucoup souffert de problèmes logistiques et l arrêt de l unité mobile du ministère nous a beaucoup contrariés.( ) Ceci (le changement de mentalité des coureurs "Elite 1") démontre à contrario l effet dissuasif très fort d un S.M.L.C vraiment efficace et bien géré." Pour terminer sur une note plus optimiste, on peut signaler qu une conférence, composée d experts internationaux, a validé au mois de juin 1999 le système de S.M.L.C mis en place par la F.F.C.. Cela tend à démontrer qu il représente sinon une solution, du moins une avancée importante dans la protection de la santé des sportifs. D ailleurs, l U.C.I. (Union Cycliste Internationale) a inclus dans son programme 2000 de prévention de la santé l ensemble du processus du suivi français. Depuis le mois de janvier 2000, chaque coureur dispose donc de son livret de santé personnel. 37
38 2. Les derniers bilans Prenant l exemple du cyclisme, les analyses effectuées sur l année 1999 et concernant 600 coureurs de haut niveau ont révélé plusieurs anomalies revenant régulièrement : - L hyperferritinémie : Augmentation des réserves de fer dans l organisme. - L hypocortisolémie : Chute du taux de cortisol dans le sang. - Les troubles de l Hématopoïèse : Stimulation de la fabrication de globules rouges. - Les perturbations du métabolisme hépatique. - Les anomalies du rythme cardiaque. Chaque trouble a été répertorié et fait l objet d études permettant la prévision de procédures de prise en charge et de décisions médicales adaptées. Le nombre de sportifs soumis au S.M.L.C devrait encore être en augmentation pour l année Le 11 mars, à l Institut National des Sports et de l Education Physique (I.N.S.E.P.), une réunion mise sur pied par le Ministère de la Jeunesse et des Sports était destinée à intensifier la mise en place du S.M.L.C. dans les autres disciplines sportives. Dans une interview donnée au journal "l Equipe" du 9 mai 2000 (9), D.Baal, Président de la fédération française de cyclisme, explique que selon lui : "Il (le S.M.L.C) a largement contribué à faire évoluer les mentalités et à eu un effet extrêmement bénéfique sur la protection de la santé. Mais ce suivi médical nous donne aussi des infos, y compris sur ce que j appellerais la persistance, voire la recrudescence de comportements déviants. ( ) Aujourd hui, le secret médical empêche évidemment que les médecins me donnent les noms de ceux qui sont douteux. Ils nous rappellent toujours que le suivi médical est pratiqué à des fins médicales, et ne doit en aucune manière donner lieu à des sanctions. ( ) Notre capacité à agir est limitée. ( ) Le S.M.L.C ne permet en aucune manière aux instances de prendre des décisions. ( ) Si un nouveau problème survient, on va dire que ces instances savaient." 38
39 III. Discussion Dans un but de protection de la santé des sportifs, il est nécessaire d établir une limite légale entre la préparation physique (biologique, médicale, ou scientifique, mais sans l aide d artifice) et le dopage. Cette limite doit être la plus proche possible du point zéro de l aide artificielle, afin d exclure toute forme de dopage. C est à dire, par exemple, supprimer, en dehors de justifications thérapeutiques très strictes, l électro-stimulation, les produits de récupération, les vitamines et autres oligo-éléments. Le corps humain comporte un très grand nombre de signaux d alarmes, permettant de gérer non seulement les efforts à fournir, mais toute sa vie physique. Si un de ces signaux se déclenche, une solution thérapeutique ou chirurgicale existe : Médicaments, parfois opération, quelquefois simplement du repos. Par contre si aucun de ces signaux ne se met en marche, réaliser un apport exogène de substances ou procédés comporte un risque direct pour la santé. Cela peut provoquer une altération de ces signaux, ou dégrader d autres fonctions essentielles de l organisme. Bien sûr, la suppression de ces procédés est impossible à réaliser, mais imaginez les plus jeunes qui lisent des publicités où sont vantés certains produits : Comment font-ils pour ne pas faire l amalgame, ou tout du moins ne pas passer, s ils en ont l occasion, de produits autorisés à d autres formes d aides, interdites celle-là? Cela implique un gigantesque changement des mentalités, notamment sur le plan national, où l automédication est une pratique courante. Il faut savoir par exemple que la consommation de psychotropes en France est la plus élevée d Europe. Dans une étude de la revue Thérapie, il est indiqué que 12 à 18 % des français exerçant une profession à responsabilité ont recours à des stimulants ou des calmants. Pour obtenir cette évolution des mentalités, il est indispensable d utiliser à la fois la prévention et la répression. La première méthode ne peut avoir des effets bénéfiques que sur le long terme. La seconde permet d obtenir un impact immédiatement. Dans l interview de D.Baal à "l Equipe" du 9 mai 2000 (9), celui-ci avoue ses inquiétudes quant à l impasse dans laquelle se trouve le suivi médical. Ce dernier permet de 39
40 voir la tricherie, mais aucune sanction n est possible, tant que le cadre juridique ne permettra pas qu elles soient prises. Il préconise donc une redéfinition de ce cadre afin de pouvoir se servir des résultats du suivi pour faire reculer le phénomène du dopage et ainsi permettre de protéger réellement la santé des pratiquants. Les enjeux économiques démesurés empêchent une limitation des champs d investigation dans les domaines de la biologie du sport et de la recherche de la performance. On trouvera toujours des personnes pour faire avancer la recherche, mais, malheureusement, des deux cotés de la frontière que constitue le cadre moral. Il y a donc très peu de chance de voir un jour le fossé entre la fiabilité des contrôles et les nouveaux produits se combler. Il faut donc aller dans une autre direction. La logique actuelle (santé/prévention/éducation) peut permettre de résoudre une partie des problèmes qui se présentent. Athlètes, entraîneurs, dirigeants, journalistes, médecins, pouvoirs publics, nous sommes tous impliqués, en tant qu acteurs du monde sportifs. Vous, médias, en prenant l exemple des spots de prévention de la Sécurité Routière, qui sont de plus en plus choquants, ne pouvez-vous pas créer des messages de mise en garde destinés à faire peur, où l on verrait les conséquences et les effets secondaires du dopage, des êtres humains détruits physiquement, des enfants d anciens sportifs de l élite atteints de malformations? Et essayez également d adapter l information et sa diffusion, selon qu elle s adresse aux adultes ou à un plus jeune public. Vous, sportifs inscrits sur les listes de haut niveau, signez cette "charte", qui donnerait l accord à une cellule totalement indépendante de traiter les donner recueillies par le S.M.L.C. et de prendre les sanctions nécessaires. N hésitez pas non plus à vous confier sur ce qui ce passe dans le milieu du sport. Et si vous avez peur des sanctions, faites-le anonymement. Vous, présidents des plus hautes instances et autres ministres, faites qu il soit possible d utiliser les données du S.M.L.C. comme preuves pour la prononciation des sanctions : Ce serait là la plus forte des dissuasions. Les athlètes réfléchiraient sûrement avant de jouer avec leur santé. 40
41 Et pendant que vous y êtres, arrêtez de donner à l avance les dates des contrôles pour ce S.M.L.C. Tout le monde sait bien qu il est possible de contrôler une préparation biologique afin que les effets ne se voient pas dans les tests anti-dopage. Le S.M.L.C. ayant lieu à des dates régulières et prédéfinies, rien n empêche certains sportifs de se "charger" entre ces périodes (avec ou sans l aide de médecins d équipes) et d apparaître "propres" lors du suivi. Et cela même si ce dernier permet de comparer la progression des paramètres recherchés (parce que les taux enregistrés étaient peut-être déjà plus élevés que la normale lors du tout premier contrôle effectué). Et vous, médecins, si, à cause du secret médical, vous ne dénoncez pas les pratiques illicites que vous rencontrez, refusez tout de même toute compromission avec le dopage, sans crainte de représailles sur vous ou votre avenir professionnel. Parce que le concept de transparence, de plus en plus demandé, finira peut-être par être directement inclus dans une loi, afin d être rendu obligatoire. On parle d indépendance des organismes chargés de contrôler les sportifs, alors pourquoi, à l image du C.P.L.D., ne pas créer un organisme international, sans lien avec le C.I.O. et les fédérations internationales, qui pourrait en toute tranquillité résoudre les problèmes juridiques et s occuper des cas de dopage dans les grandes compétitions? Cela nous amène à parler de l harmonisation internationale, autre thème ô combien réclamé, mais qui n est toujours pas prêt de voir le jour : Harmonisation des listes de substances et procédés interdits, tout d abord, afin d en finir avec l histoire du sportif qui se fait prendre dans un pays, mais que sa fédération ne condamne pas parce que le produit incriminé est autorisé dans le sien, et dans d autres ou il peut continuer à courir en toute impunité Harmonisation des sanctions ensuite, mais en créant une proportionnalité suivant les disciplines, parce que deux ans de suspension en gymnastique signifie généralement la fin d une carrière, alors que c est rarement le cas en athlétisme ou en sports collectifs. Rajouter qu un sportif contrôlé positif une deuxième fois serait suspendu à vie permettrait de faire réfléchir tous les pratiquants, parce qu il ne faut pas oublier que le monde professionnel n est pas le seul gangrené. 41
42 Séparer le sport amateur du sport professionnel est aussi une idée déjà de nombreuses fois évoquée. Comme l explique le Docteur Camponovo, président de la commission médicale du Comité Régional Olympique et Sportif de Franche-Comté (C.R.O.S.F.C)dans un entretien qu il nous a accordé le 16 mai 2000, cela relève de l utopie, parce que le rêve de presque tout amateur est de passer professionnel. Cette passerelle est un élément suffisant pour faire capoter la réussite d une telle séparation. C.L.Gallien propose, lui, dans son livre "Le dopage en questions" (4 et 14), une limitation du temps de travail, puisque les sportifs sont professionnels. Pourquoi pas? Cela permettrait de freiner l accroissement du nombre de compétitions, qui oblige une multiplication de celui des entraînements, première cause de dopage et de blessures dans le sport. Faire que l ensemble des pratiques sportives éradique le dopage relève peut-être de l utopie, mais nous pensons qu il est tout de même possible d améliorer une situation qui est réellement désastreuse. Nous pourrions peut-être alors envisager un nouvel adage, aperçu dans un ouvrage du docteur Michel Bourgat (2), et proche de celui de Juvénal, philosophe de l antiquité. Lui prônait "un esprit sain dans un corps sain". Nous, nous espérons "un esprit sain dans un corps sain, et dans un sport sain!" 42
43 IV. Conclusion La pratique sportive est un facteur essentiel de santé physique et psychique de l individu ; il convient cependant que cette pratique soit adaptée aux capacités de chacun. Maintenant, il est vrai également que l activité sportive de haut niveau implique des contraintes extra-physiologiques, insupportables et invalidantes pour l organisme, liées à des charges d entraînement excessives et à des rythmes de compétitions déraisonnables. C est sur ce point que les médecins des groupes professionnels ont un rôle déterminant : Ils ont la responsabilité, au plan légal et au plan déontologique, de veiller à ce que la santé des athlètes dont ils ont la charge ne soit pas menacée par les conditions dans lesquelles ils pratiquent leur activité. Ces derniers, eux aussi, doivent s assurer qu ils exercent leur métier dans des conditions décentes, et ne pas accepter n importe quelle proposition. Médiatiquement parlant, c est dans cette optique que le Suivi Médical Longitudinal Contrôlé a été crée. Mais ce suivi est surtout une façade permettant de trouver une solution par rapport aux produits indécelables. Il sera certainement viable à long terme, mais des retouches devront être entreprises. Actuellement, toutes les disciplines ne se soumettent pas au S.M.L.C.. Les sports professionnels ont, en général, gardé leur ancien système de suivi. Leur faire accepter cette petite révolution risque d être très difficile, car ils sont quasi-autonomes et disposent d un pouvoir médiatique énorme. Cela explique que les exemples et les interviews utilisés ici viennent le plus souvent du cyclisme. Même si cette activité est une des plus touchées par le fléau du dopage, ses acteurs sont ceux qui s impliquent le plus dans la lutte, au moins sur le plan national. Alors qu il faut tout de même rappeler que cette loi a été créée pour l ensemble des disciplines. Les difficultés sont telles, pour mettre en place le S.M.L.C. et le soumettre à tous les athlètes de haut niveau, qu il est impossible pour le moment de soustraire l ensemble de la population sportive à ce système, idée qui, il faut le souhaiter deviendra un jour réalité. 43
44 On est passé, en dix ans, d une logique contrôles/sanctions à une logique santé/prévention/éducation. Cela a engendré la création d un organisme ayant le statut d une autorité administrative indépendante, le C.P.L.D, ainsi que l aménagement de nombreuses structures nouvelles. Deux des volontés ressortant de la loi du 23 mars 1999 sont le replacement du corps médical au centre du dispositif, ainsi que la responsabilisation du mouvement sportif des causes profondes du dopage. En résumé, on peut dire que cette loi vise non seulement à protéger la santé des sportifs, mais aussi, indirectement, à contribuer à l amélioration de la santé publique et à celle du sport (c est à dire l éthique). Jusqu à présent, les principaux éléments caractérisant le dopage étaient une prise de produits ou l utilisation d artifices. Ces pratiques ne sont que très minimes, comparées à ce qui pourrait arriver dans les années à venir. Depuis quelques années en effet, on commence à parler de manipulations génétiques, voire de clonage! La science tient donc un rôle prépondérant dans chacun des deux camps : Celui qui combat les irrégularités et celui qui tente par tous les moyens d obtenir gloire et argent. A ce sujet, un passage de l ouvrage du docteur Bourgat (2) narre une histoire imaginaire (p143) : "La créature artificielle, construite pour les besoins commerciaux de la plus grande multinationale de tous les temps, rafla toutes les médailles, mais le public avait déserté les stades depuis bien longtemps, pour les écrans télévisés où il pouvait suivre confortablement un spectacle insipide." Est-on si éloigné de ce qui ressemble pourtant à un mauvais roman de science-fiction? A la vitesse où progressent les différentes sciences biologiques, rien n est moins sûr : Clonage de champions, ajout de sang et de muscles à l aide de la génétique, est-ce cela l avenir? Il faut espérer que l on n atteindra pas ces extrêmes. Mais en attendant, la coursepoursuite entre les "gendarmes" et les "voleurs" risque bien de durer encore de nombreuses années. 44
45 Références Bibliographiques Ouvrages : (1) BAUQUIER.C., "Le dopage, phénomène social ou sportif?", Mémoire en sciences humaines, (141p), Besançon, (2) BOURGAT.M., "Tout savoir sur le dopage", (175p), Ed Favre, Châtenois-les-Forges, (3) DIRECTION DES SPORTS, "Sport et Dopage", (220p), E.N.S.P. Editeur, Rennes, (4) GALLIEN.C.L., "Le dopage en questions", in France JO, numéro spécial, novembre (5) LOUVEAU.C., AUGUSTINI.M., DURET.P., IRLINGER.P., MARCELLINI.A., "Dopage et performance sportive, analyse d une pratique prohibée", (173p), I.N.S.E.P., (6) MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS, "Activités physiques, sport et santé", (118p), Ed La documentation française, Nancy, (7) VACHER.J. et coll., "Aspects médico-légaux de la médecine du sport", (181p), Ed Masson et Cie, Lyon,
46 Articles : (8) BAAL.D., "Bilan", in revue La France Cycliste n 2084, p10, 24 décembre (9) BAAL.D., "Dans une impasse", in journal l Equipe, 9 mai (10) BARRAULT.D., "La médecine de la délégation française", in revue EPS n 190, novembre/décembre (11) DRUT.G., "Prévention et lutte contre le dopage", extraits de la conférence de presse du 20/12/1996, in revue EPS n 263, p40, janvier/février (12) DUMAS, HALLBERG, MAIGRE, MACORIGH, "Le doping", in revue EPS n 65, p59, mai (13) DUPUIS.J.M., DAUDET.G, BELLON.G, "Utilité des certificats médicaux préalables à la compétition", in revue EPS n 263, p44, janvier/février (14) GALLIEN.C.L., "Le dopage en questions, 2 ème partie", in revue EPS n 277, p46, mai/juin (15) GINET.J., "Peut-on médicalement programmer une carrière d athlète?", in revue EPS n 169, p19, mai/juin (16) MAIGRE, DUMAS, DELEZENNE, THIEBAULT, HALLBERG, MACORIGH, "1 er colloque européen sur le doping", in revue EPS n 64, p44, mars
47 J.O. Numéro 70 du 24 mars 1999 page 4399 LOI no du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (1) NOR : MJSX L L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 er Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi no du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d'éducation sont mises en œuvre avec le concours des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi no du 16 juillet 1984 précitée pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage. Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi no du 16 juillet 1984 précitée. Article 2 Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés. Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical. Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi. Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret. Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable. Article 3 Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Article 4 Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret. Les établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 du code de la santé publique contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs. TITRE I : DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS Article 5 La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé. La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique. Article 6 La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an. 47
48 Article 7 Tout médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage : - est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles 5 et 6 ; - - informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article 2, soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ; - - transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article 2 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical. Article 8 La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article 7 ou des prohibitions mentionnées à l'article 19 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des médecins. Article 9 Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent. Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants. Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants. Article 10 Tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article 17, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte. Il mentionne avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au sportif. S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle. Article 11 Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique mentionnée à l'article 15. Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités de cette transmission et prévoit les garanties du respect de l'anonymat des personnes. Article 12 Les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application de l'article 17 de la loi no du 16 juillet 1984 précitée, assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de cette loi ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'etat, des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau. Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance. Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article 13. Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3 de l'article L du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code. Article 13 Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 12, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives. 48
49 Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 21. TITRE II : DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE Section 1 Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage Article 14 Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, participe à la définition de la politique de protection de la santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de lutte contre le dopage. Il comprend neuf membres nommés par décret : 1 Trois membres des juridictions administrative et judiciaire : - un conseiller d'etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'etat ; - - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ; - - un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour. 2 Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement : - - par le président de l'académie nationale de pharmacie ; - - par le président de l'académie des sciences ; - - par le président de l'académie nationale de médecine. 3 Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport : - - un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ; - - un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; - - une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d'office. Les membres du conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret. Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans. Le premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six ans ; chacune des catégories définies aux 1o, 2o et 3o comportant un membre de chaque série. Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé. Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur. Les membres et les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article du code pénal. Article 15 Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 25. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication. Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, elle transmet les informations qu'elle recueille en application de l'article 11 à l'institut de 49
50 veille sanitaire prévu à l'article L du code de la santé publique. Ces informations sont également mises à la disposition du conseil et du ministre chargé des sports. Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article 9 ainsi que sur la mise en œuvre des procédures disciplinaires visées à l'article 25. Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 20 et 25 dans le délai qu'il prévoit. Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives. Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées. Article 16 Les crédits nécessaires au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l'etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes. Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président. Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées. Section 2 Des agissements interdits Article 17 Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - - de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. - Les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé. Article 18 La liste des substances et procédés dopants établie par l'arrêté prévu à l'article 17 est la même pour toutes les disciplines sportives. Article 19 Il est interdit à toute personne de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations visées à l'article 17, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage. Il est interdit à toute personne de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de la présente loi. Section 3 Du contrôle Article 20 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles 50
51 17 et 19 les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Ces agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article du code pénal. Les agents et médecins agréés en application de l'article 4 de la loi no du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives peuvent accomplir les missions définies au premier alinéa pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 21 I. Les médecins agréés en application de l'article 20 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. II. Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens. III. Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente. IV. Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées. V. Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports. VI. Un décret en Conseil d'etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités. VII. Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles 25 et 26, toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article 17 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I. Article 22 Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article 20, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi no du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre six heures et vingt et une heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux examens et aux prélèvements mentionnés à l'article 21. Ces médecins ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'article 20 peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés. Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 20. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions et peut s'y opposer. Les procès-verbaux lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé. Article 23 Dans l'ensemble des lieux visés à l'article 22, les agents et médecins mentionnés à l'article 20 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions à la présente loi que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant. L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé. 51
52 Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions visées à l'article 27 par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Article 24 Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi no du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Section 4 Des sanctions administratives Article 25 Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi no du 16 juillet 1984 précitée engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles 17, 19 ou du II de l'article 21. A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application du II de l'article 21 et de l'article 23 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article 17. Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi no du 16 juillet 1984 précitée. Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu au troisième alinéa de l'article 2. Article 26 I. En cas d'infraction aux dispositions des articles 17, 19 et du II de l'article 21, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après : 1 Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ; 2 Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article 25. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ; 3 Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l'article 25. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions, en application du premier alinéa de l'article 15 ; 4 Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction. II. La saisie du conseil est suspensive. Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine dans les cas prévus aux 3 et 4 du I. Ce délai est porté à trois mois dans le cas prévu au 2 du I. Il est également de trois mois à compter de la date de transmission du procès-verbal de constat d'infraction dans le cas prévu au 1 du I. III. Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer : 52
53 IV. A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article 17 et par le II de l'article 21, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article 17 ; V. A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article 19, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 17 et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi no du 16 juillet 1984 précitée. VI. VII. Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense. Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application du présent article. Section 5 Des sanctions pénales Article 27 I. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de Fr le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article 20. Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application du III de l'article 26. II. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de F le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article 17 une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage. III. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. IV. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. V. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ; 2 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article du code pénal ; 3 La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ; 4 L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 5 L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article du code pénal, d'exercer une fonction publique. VI. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article du code pénal, des infractions définies aux I et II. VII. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 L'amende, suivant les modalités prévues par l'article du code pénal ; 2 Pour les infractions définies au II : les peines complémentaires prévues par les 2, 8 et 9 de l'article du code pénal ; la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée. 53
54 Article 28 Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi : - le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ; - - les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi no du 16 juillet 1984 précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 29 Des décrets en Conseil d'etat fixent les modalités d'application de la présente loi. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'etat prévu à l'article 25, peuvent seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations sportives qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions définies par ce décret. Article 30 I. Dans la loi n du 28 juin 1989 précitée, et dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la : Commission nationale de lutte contre le dopage est remplacée par la référence à la : Commission de lutte contre le dopage des animaux. II. La loi n du 28 juin 1989 précitée est ainsi modifiée : 1 L'intitulé de la loi est ainsi rédigé : Loi n du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives ; 2 L'article 1er est ainsi rédigé : Art. 1er. - Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations concernées, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture. Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application. ; 3 Le titre Ier et son intitulé sont supprimés. En conséquence, les titres II, III, IV, V et VI de la loi deviennent respectivement les titres Ier, II, III, IV et V ; 4 L'article 3 est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa, les mots : spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage sont remplacés par le mot : vétérinaires ; b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : le dopage, sont insérés les mots : des animaux ; c) Le quatrième alinéa est supprimé ; 5 Dans la première phrase de l'article 4, les mots :, des médecins ou sont remplacés par le mot : et ; 6 L'article 6 est ainsi rédigé : III. Art Pour la recherche des infractions mentionnées à l'article 1er, les personnes mentionnées à l'article 4 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties des locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi no du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. Elles peuvent se faire présenter les animaux s'y trouvant, entendre les personnes et recueillir tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. ; 7 L'article 8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de 54
55 procédés prohibés. Toute personne s'opposant ou tentant de s'opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à l'article 11. ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Au début du troisième alinéa, les mots : Les médecins et sont supprimés ; 8 L'article 10 est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa du I, les mots : au premier alinéa de sont remplacés par le mot : à ; b) Le premier alinéa du II est supprimé ; c) Dans le second alinéa du III, les mots : les paragraphes I et II du sont remplacés par le mot : le ; 9 L'article 11 est ainsi modifié : a) Dans le deuxième alinéa, les mots : du premier alinéa sont supprimés ; b) Dans le troisième alinéa, les mots : aura refusé de se soumettre, sont supprimés ; c) Le sixième alinéa a est ainsi rédigé : a) Qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 1er ; ; d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions, la tentative des faits définis au présent article est sanctionnée des mêmes mesures d'interdiction temporaire ou définitive. 10 L'article 14 est ainsi rédigé : Art I. - Le fait d'enfreindre une des décisions d'interdiction prises en application des articles 10 et 11 est puni d'un emprisonnement de six mois et de F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4. II. - Le fait d'enfreindre les interdictions définies à l'article 1er est puni d'un emprisonnement de deux ans et de F d'amende. III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. 11 L'article 15 est ainsi rédigé : Art Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la loi n du 16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. 12 Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé. Article 31 L'article 35 de la loi n du 16 juillet 1984 précitée est abrogé. Article 32 Il est inséré, après l'article 49 de la loi n du 16 juillet 1984 précitée, un article 49-1 A ainsi rédigé : Art A. - Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou agréée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants. Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de F d'amende. La présente loi sera exécutée comme loi de l'etat. Fait à Paris, le 23 mars Par le Président de la République, Jacques Chirac. Le Premier ministre, Lionel Jospin. La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou. Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement. 55
56 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn. La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli. La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet. Le secrétaire d'etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner. Le secrétaire d'etat au budget, Christian Sautter. 56
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