La publicité, les enseignes et les pré-enseignes sur le territoire du Parc. Guide d application de la réglementation
|
|
- Jean-Louis Marcel Boisvert
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 La publicité, les enseignes et les pré-enseignes sur le territoire du Parc Guide d application de la réglementation
2 2 Document établi avec le concours de C. Melacca-Nguyen, conseil en réglementation de la publicité extérieure 9 rue Alphonsine Antony Tél
3 Editorial Chacun a pu constater la prolifération de panneaux de publicité qui défigurent nos paysages et notamment nos entrées de communes. Or s il est un domaine où la création d un Parc naturel régional engendre une règlementation spécifique, c est bien celui relatif à la publicité. En effet, toute publicité est interdite sur le territoire des communes dans le périmètre d un Parc, sauf établissement de zones de publicité restreintes. Mais, la question est plus complexe qu il n y paraît. En effet, qu appelle-t-on publicité? Ce principe d interdiction s applique-t-il aux pré-enseignes? Qu en est-il des enseignes? La règlementation est-elle la même en agglomération et hors de l agglomération? Existe-t-il des dérogations? Reconnaître une pré-enseigne légale d une publicité illégale n est pas simple. Après avoir réalisé une trentaine de diagnostics pour les communes volontaires, il a paru indispensable de rassembler, sous une forme pédagogique, l ensemble de la règlementation liée à cette question. C est l objet de ce guide qui traite également dans sa dernière partie, des procédures de sanctions administratives, prévues par le code de l Environnement. 3 En effet, c est à nous, Maires des communes, qu il revient de faire respecter la règlementation, c est-à-dire de constater les infractions et d appliquer les sanctions. Je vous engage à agir. En la matière, la reconquête des paysages peut être rapide et nos efforts sont vite récompensés. Patrice Marchand Président du Parc naturel régional Oise - Pays de France Conseiller général de l Oise Maire de Gouvieux
4 4
5 Sommaire Pourquoi un guide d application de la réglementation portant sur la publicité extérieure? Questions à se poser 1- Les enseignes Dispositions particulières relatives aux enseignes soumises à autorisation Réglementation nationale applicable aux enseignes 2- Les pré-enseignes Les pré-enseignes temporaires Les pré-enseignes dérogatoires 2.2 Les pré-enseignes «en agglomération», sur le territoire du Parc 3- La publicité Le mobilier urbain publicitaire L intérêt d un règlement local de publicité Procédure d élaboration de zones de publicité réglementée dans une commune Elaboration d un règlement communal Les sanctions Procèdure de sanction : Dispositif en infraction Les infractions les plus fréquentes Lettre d information «préalable» au contrevenant Procès verbal de constat d infraction L arrêté de mise en demeure
6 6 Pourquoi un guide d application de la réglementation portant sur la publicité extérieure? La publicité extérieure, qui désigne à la fois les enseignes, les préenseignes et la publicité visibles d une voie ouverte à la circulation publique, est régie par le chapitre 1 er du titre VIII du Livre V du code de l Environnement. Au titre du code de l Environnement, la création d un Parc naturel régional, considéré comme un lieu protégé, a pour effet d interdire presque toute publicité sur le territoire des communes adhérentes, qu elle soit située «en agglomération» ou «hors agglomération». Ce guide a donc pour objectif de donner aux élus, les moyens d agir pour appliquer cette réglementation, sur le territoire du Parc naturel régional. La démarche qui se veut directement pratique, doit permettre de répondre facilement à 2 questions : 1) le dispositif existant est-il conforme à la réglementation applicable? Et si ce n est pas le cas, comment obtenir sa dépose ou sa mise en conformité? 2) la nouvelle installation projetée est-elle conforme à la réglementation? Les interdictions mentionnées précédemment peuvent être levées dans le cadre d un règlement local de publicité élaboré par les communes. En effet, certaines communes, eu égard aux enjeux économiques locaux, peuvent souhaiter recourir à cette procédure décrite en fin de guide.
7 Quelques questions à se poser pour tout dispositif dont la forme, l inscription ou l image, sont visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique. Question n 1 : Comment peut-on qualifier l installation (?) 1-1 Est-ce une enseigne? Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, et relative à l activité qui s y exerce. 1-2 Est-ce une pré-enseigne? Constitue une pré-enseigne, toute inscription, forme ou image, indiquant la proximité d un immeuble, où s exerce une activité déterminée. Question n 2 : L installation est-elle située «en agglomération» ou «hors agglomération»? Définition de l agglomération L article R du code de la Route défi nit l agglomération comme l espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis, et dont l entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet, le long de la route qui le traverse ou qui le borde. 1-3 Si le dispositif n est ni une enseigne, ni une préenseigne, c est alors une publicité. Constitue une publicité, à l exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. La délimitation des lieux situés «en agglomération» est fixée par un arrêté municipal : elle doit correspondre à une réalité physique : le positionnement des panneaux «entrée» et «sortie» a valeur de simple présomption, en cas de contentieux. 7
8 8 1. Les enseignes Si le dispositif est une enseigne : Les enseignes sont admises en tous lieux, leur conformité doit être appréciée en fonction des règles nationales ou locales en vigueur. Sur le territoire du Parc, l installation d une enseigne «hors agglomération» n est pas soumise à autorisation, mais elle doit respecter la réglementation nationale en vigueur (suivant les articles R à R du code de l Environnement). L installation (ou la modification) d une enseigne «en agglomération», sur le territoire du Parc, est soumise à autorisation. L autorisation est délivrée par le Maire, après avis simple de l architecte des Bâtiments de France (suivant les articles R à R du code de l Environnement). Cette autorisation est instruite au regard de considérations esthétiques. Ainsi, elle peut être refusée si les caractéristiques du projet ne sont pas garantes d une intégration satisfaisante à l environnement.
9 Dispositions particulières relatives aux enseignes soumises à autorisation Article R : I. L autorisation d installer une enseigne prévue à l avant-dernier alinéa de l article L est délivrée par le Maire. II. Cette autorisation est accordée : 1 après avis conforme de l architecte des Bâtiments de France lorsqu elle concerne l installation d une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l article L ainsi que dans un secteur sauvegardé ; 2 après avis de l architecte des Bâtiments de France lorsqu elle concerne l installation d une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l article L , à l exception des secteurs sauvegardés. (= dans le périmètre de 100 m d un immeuble MH ou «en agglomération» sur le territoire du PNR) Article R : Le dossier comprend la demande d autorisation et les pièces qui l accompagnent. Il est adressé au Maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé. Article R : Si le dossier est incomplet, le Maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l article R La date de réception de ces pièces par le Maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation. Article R : Le Maire fait connaître par lettre, au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée. Il lui fait connaître, par la même lettre, que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaudra autorisation, sous réserve du respect des dispositions de la présente section. Article R : Le Maire transmet sans délai l un des exemplaires du dossier à l architecte des Bâtiments de France lorsque l avis de celui-ci est requis. Article R : Cet avis est réputé favorable s il n a pas été communiqué au Maire quinze jours avant l expiration des délais prévus à l article R Article R : Le délai à l expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d autorisation est de deux mois («en agglomération» sur le territoire du PNR). Toutefois, il est réduit à un mois lorsqu aucun avis n est requis et il est porté à quatre mois lorsque l installation de l enseigne est envisagée sur un immeuble classé Monument Historique ou inscrit sur l inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé. 9
10 Réglementation nationale applicable aux enseignes La réglementation nationale applicable aux enseignes est définie notamment par les articles R à R du code de l Environnement. Article R du code de l Environnement : «Hors agglomération» ou dans les agglomérations de moins de habitants, les enseignes sont limitées à 2 dispositifs simple face de 6 m 2 ou à 1 dispositif double face, par voie bordant l activité signalée. Article R du code de l Environnement : Cas des enseignes installées en toiture ou sur une terrasse en tenant lieu : Les enseignes doivent être réalisées en lettres ou en signes découpés. 10 Leur hauteur est limitée à 8 m ou à 6,50 m, suivant que leur largeur est de plus ou de moins d un mètre. Les enseignes temporaires sont dispensées d autorisation, à l exception de celles scellées au sol, situées «en agglomération», sur le territoire du Parc.
11 2. Les pré-enseignes 11 Si le dispositif est une pré-enseigne, installée «hors agglomération» : Quelle que soit l annonce sur le dispositif, celui-ci est illégal, si ses dimensions excèdent 1 m en hauteur ou 1,50 m en largeur. Si ses dimensions n excèdent pas 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur, sa conformité dépend de l annonce qu il supporte, car seules sont admises les préenseignes temporaires (voir 2-1-1) et les pré-enseignes dérogatoires (voir 2-1-2). max1.50 m Les pré-enseignes de dimensions n excédant pas 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur, sont dispensées de déclaration préalable. max1 m Hotel du paysage A 3 km scellée au sol
12 Les pré-enseignes temporaires Les pré-enseignes temporaires sont admises «hors agglomération» : quand elles signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel, ou touristique, ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; quand elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, de construction, de réhabilitation, de location et de vente, sans limitation de temps ; 12 cependant leurs dimensions doivent être inférieures à 1 m en hauteur et à 1,50 m en largeur, et leur nombre est limité à 4 par opération ou manifestation (quelle que soit la distance de l opération ou de la manifestation signalée par la pré-enseigne).
13 Les pré-enseignes dérogatoires Les pré-enseignes dérogatoires sont admises «hors agglomération» : 1) Quand elles signalent des activités : liées à des services publics ou d urgence, s exerçant en retrait de la voie publique, en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir ou d entreprises locales. Dans ces cas, les préenseignes sont limitées à 2 par établissement. 13 Rayon Agglomération Chateau des roses A 8 km Activité Pré-enseignes
14 Les pré-enseignes dérogatoires (suite) 2) Quand elles signalent des activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement (stations services, garages, hôtels, restaurants). Dans ce cas, les pré-enseignes sont limitées à 4 par établissement. Rayon Agglomération Monument Historique Activité utile aux personnes en déplacement Chateau des roses A 8 km Pré-enseignes 14 3) Quand elles signalent des monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite. Dans ce cas, les pré-enseignes sont limitées à 4 par monument. Dans tous ces cas, les pré-enseignes dérogatoires : doivent être scellées au sol, et de dimensions ne pouvant excéder ni 1 m en hauteur, ni 1,50 m en largeur ; doivent être installées : à moins de 5 km de l entrée de l agglomération, ou du lieu où est exercée l activité, à moins de 10 km du monument historique classé ou inscrit.
15 2-2. Si le dispositif est une pré-enseigne, installée «en agglomération», sur le territoire du Parc Quelle que soit l annonce supportée sur le dispositif, celui-ci est illégal, si ses dimensions excèdent 1 m en hauteur ou 1,5 m en largeur. (rappel : Les pré-enseignes de dimensions n excédant pas 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur, sont dispensées de déclaration préalable). Si ses dimensions n excèdent ni 1 m en hauteur ni 1,50 m en largeur, sa conformité dépend de l annonce qu il supporte, car seules sont admises les pré-enseignes dérogatoires, signalant : une activité liée à des services d urgence (voir schéma 1, ci-contre), une activité s exerçant en retrait de la voie publique, sous réserve que l activité soit située sur le territoire du Parc. Dans ces cas, est admis un seul dispositif par établissement, qui doit être implanté à moins de 5 km de l entrée de l agglomération, ou du lieu où est exercée l activité signalée. Il doit être scellé au sol et de dimensions ne pouvant excéder ni 1 m en hauteur ni 1,50 m en largeur (voir schéma 2, ci-contre). Schéma 1 Schéma 2 5 km 5 km 5 km 5 km 15 PNR Agglomération Activité Service public ou d'urgence 5 Km Rayon de 5 km Pré-enseignes
16 16 3. La publicité Si le dispositif est une publicité, son installation est interdite «hors» ou «en agglomération», sur le territoire du Parc. La publicité est interdite : «hors agglomération», en application de l article L du code de l Environnement. «en agglomération», sur le territoire du Parc, en application de l article L I, 3 ) du code de l Environnement.
17 Le mobilier urbain publicitaire La publicité apposée sur le mobilier urbain publicitaire (abri destiné au public, kiosque à usage commercial, mât et colonne porte-affiches, mobilier destiné à recevoir des informations à caractère local ou général) est également illégale, «hors agglomération», et «en agglomération», sur le territoire du Parc. «En agglomération», sur le territoire du Parc, sa présence peut être régularisée dans le cadre d un règlement local, qui lèverait cette interdiction (voir page 18). En l absence d une telle disposition, le mobilier urbain, sur le territoire du Parc, doit être exempt de toute publicité commerciale. Si une réglementation locale admet un mobilier urbain destiné à supporter l information à caractère local ou général, «en agglomération», sur le territoire du Parc, l égalité entre surface non publicitaire et surface de publicité commerciale doit être impérativement respectée, pour chaque emplacement. Le mobilier destiné à supporter l information à caractère local ou général est règlementé par l article R du code de l Environnement. 17
18 L intérêt d un règlement local de publicité Si l application stricte de l interdiction de toute publicité «en agglomération», sur le territoire du Parc, est trop sévère au regard des enjeux économiques, les communes peuvent élaborer leur propre règlement, dans le but, notamment, de réintroduire certaines formes de publicité (mobilier urbain publicitaire, par exemple), comme le prévoit expressément l article L du code de l Environnement, ou d instaurer des prescriptions pour les enseignes. Ce règlement peut être communal ou intercommunal. Un règlement local de publicité est élaboré par un groupe de travail constitué par le Préfet, après délibération du conseil municipal. Ce groupe de travail réunit, sous la présidence du Maire, élus, services de l Etat, chambres consulaires, professionnels concernés et associations locales d usagers. 18
19 Procédure d élaboration de zones de publicité réglementée dans une commune initiative communale délibération du conseil municipal demandant la création d une zone de publicité réglementée demandes de participation au groupe de travail adressées au préfet dans les quinze jours suivant la dernière publication ou insertion par : consultation par le préfet des organisations professionnelles représentatives en vue de la désignation des représentants des professionnels au groupe de travail arrêté préfectoral fixant la composition du groupe de travail : élaboration du projet de réglementation spéciale de la publicité initiative préfectorale consultation du maire par le préfet avis du maire arrêté préfectoral prescrivant l élaboration d une zone de publicité réglementée. les organismes consulaires (chambres de commerce et d industrie, chambres des métiers, chambres d agriculture). les associations locales d usagers visées à l article L du code de l urbanisme. les entreprises de publicité extérieure, les fabricants d enseignes et les artisans peintres en lettres. membres du conseil municipal (présidence du groupe de travail par le maire). un représentant de l assemblée délibérante de l organisme intercommunal compétent en matière d urbanisme, le cas échéant. représentants des services de l Etat (même nombre que les représentants communaux et intercommunal). deux représentants par chambre consulaire ayant demandé à être associée, avec voie consultative. un représentant par association locale d usagers agréée ayant demandé à être associée, avec voie consultative. cinq représentants des professionnels ayant demandé à être associés, avec voie consultative consultation par le préfet de la commission départementale des sites pour avis dans les deux mois. publication d extraits de la délibération ou de l arrêté au recueil des actes administratifs du département. insertion d une mention de la délibération ou de l arrêté dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département 19 avis favorable avis défavorable délibération du conseil municipal sur le projet de réglementation accord opposition le préfet présente un nouveau projet de réglementation au groupe de travail délibération du conseil municipal sur le nouveau projet de réglementation nouvelle délibération du groupe de travail accord opposition ou réserves le maire peut demander l approbation du projet de réglementation par arrêté ministériel arrêté municipal approuvant la réglementation arrêté préfectoral approuvant la réglementation arrêté ministériel approuvant la réglementation. affi chage en mairie. publication au recueil des actes administratifs du département. mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. affichage en mairie. publication au recueil des actes administratifs du département. mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. affi chage en mairie. insertion d une mention au Journal Offi ciel de la République française. mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département
20 20 Elaboration d un règlement communal Délibération demandant au préfet la constitution du groupe de travail communal Objet : Création de zones de réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et pré-enseignes, en application des articles L 581-7, L 581-8, L à L et L du code de l Environnement (outre les références habituelles à toute délibération). vu les articles L 581-7, L 581-8, L à L et L du code de l Environnement ; vu les articles R à R du code de l Environnement, fi xant la procédure d institution des zones de réglementation spéciale ; les articles R à R et R à R du code de l Environnement fixant les dispositions générales applicables à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; Considérant que ( les motivations ) Le conseil municipal de. demande au préfet de constituer le groupe de travail chargé de créer des zones de réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et pré-enseignes sur le territoire de la Commune de désigne pour siéger au sein de ce groupe de travail :. le Maire, président du groupe de travail, ou son représentant. en qualité de représentants du conseil municipal :. Mr ( si possible des titulaires et des suppléants ). Mr. Mr La présente délibération fera l objet d une publication par extrait au recueil des actes administratifs de la préfecture et d une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
21 Les sanctions Si l installation est illégale, le Maire est tenu de recourir à la procédure de sanction administrative et pénale, prévue par le code de l Environnement (cf. modèles de constat et d arrêté de mise en demeure en annexe). En cas de déclaration préalable d un dispositif illégal, le Maire doit signifier au déclarant que s il procède à l installation déclarée, il s exposera à la procédure de sanction prévue par le code de l Environnement. 21
22 Procédure de sanction : Dispositif en infraction dispositif en infraction procès-verbal de constatation de l infraction copie copie copie maire de la commune préfet procureur de la République arrêté municipal de mise en demeure de supprimer ou mettre en conformité le dispositif dans les 15 jours arrêté préfectoral de mise en demeure de supprimer ou mettre en conformité le dispositif dans les 15 jours information du maire par le préfet 22 notifi cation de l arrêté à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu le dispositif, ou à défaut, à la personne pour le compte de qui le dispositif est installé (lettre recommandée avec avis de réception postal) le dispositif est-il supprimé ou mis en conformité dans les 15 jours? oui non information des suites réservées à la mise en demeure fi n de la procédure administrative opportunité des poursuites pénales le maire liquide le produit de l astreinte et dresse l état nécessaire à son recouvrement (au bénéfice de la commune) si le maire ne prend pas les mesures nécessaires au recouvrement de l astreinte, le préfet l y invite notifi cation au propriétaire ou à l occupant des lieux de la date de commencement des travaux d exécution d offi ce, au moins huit jours à l avance jugement prononçant :. une amende de 150 à euros par dispositif en infraction,. la suppression ou la mise en conformité des dispositifs en infraction. la remise en état des lieux. un délai d exécution. une astreinte pénale de 7,50 à 75 /jour si le maire n a pas adressé au préfet, dans le mois suivant l invitation, copie de l état de recouvrement, le préfet liquide le produit et dresse l état nécessaire à son recouvrement (au bénéfice de l État) exécution d offi ce des travaux de suppression, mise en conformité et remise en état des lieux prescrits par l arrêté (aux frais du contrevenant) l astreinte pénale est mise en recouvrement suivant les mêmes modalités que l astreinte administrative
23 Les infractions les plus fréquentes Situation Infraction correspondante Toute publicité ou pré-enseigne apposée sur un immeuble sans l autorisation écrite du propriétaire (valable pour toute installation notamment sur domaine public) Article L du code de l Environnement (simple constat d infraction puis exécution d office, sans arrêté de mise en demeure) Toute publicité installée hors agglomération Article L alinéa 1 du code de l Environnement Toute publicité installée en agglomération, sur le territoire du Parc Article L I-3 ) du code de l Environnement Pré-enseigne ne pouvant être considérée comme dérogatoire, installée hors agglomération Article L alinéa 1 du code de l Environnement Pré-enseigne ne pouvant être considérée comme dérogatoire, installée en agglomération sur le territoire du Parc Article L I-3 ) du code de l Environnement 23 Pré-enseigne dérogatoire installée en agglomération sur le territoire du Parc, non conforme aux prescriptions (nombre, dimensions, distance..) Articles R et R du code de l Environnement Pré-enseigne dérogatoire installée hors agglomération, non conforme aux prescriptions (nombre, dimensions, distance..) Articles R et R du code de l Environnement Enseigne non supprimée dans les 3 mois suivant cessation activité Article R , alinéa 3 du code de l Environnement Enseigne installée sur le territoire du Parc, sans autorisation du Maire Article L alinéa 4 du code de l Environnement
24 Lettre d information «préalable» au contrevenant Envoi en RAR «Le maire à... Société... Objet : dispositif publicitaire irrégulier au regard du code de l Environnement Monsieur le directeur, Dans le cadre de l action de mise en conformité engagée en matière de publicité extérieure, il apparaît selon les éléments de relevé en ma possession que le dispositif publicitaire (ou de pré-enseigne), exploité par votre société, à l adresse suivante : de dimensions au bénéfice de l annonceur : serait installé en infraction à l article du code de l Environnement au motif qu il est (descriptif de l infraction). Sauf appréciation contraire de votre part, je vous informe que je vais engager à votre encontre, la procédure de sanction prévue par les articles L et suivants du code de l Environnement, qui vous exposera au paiement d une astreinte journalière. Dans l attente de votre confirmation de la date de dépose, je vous prie...» 24 Lettre d envoi au Préfet et au Procureur de la République «Le maire à... Monsieur le Préfet (ou le Procureur de la République) Objet : dispositif publicitaire irrégulier au regard du code de l Environnement exploité par la société Monsieur le Préfet (ou Procureur de la République), Dans le cadre de l action de mise en conformité engagée en matière de publicité extérieure, je vous prie de trouver ci-joint, en vue du lancement de la procédure de sanction pénale :. le constat d infraction établi le concernant un dispositif publicitaire (ou de pré-enseigne) exploité par la société, installé en infraction dans le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France.. l arrêté de mise en demeure signé le, ordonnant sa suppression. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la date de dépose de ce dispositif. Dans cette attente, je vous prie...»
25 Procès verbal de constat d infraction Le (date), à (heure), Je soussigné(e) (prénom, nom, grade) (fonctions, qualité), commissionné(e) conformément à la loi, me suis rendu sur les lieux suivants : (désignation de la voie), au Point Routier dans le sens (sens de circulation), du côté (adresse - n et rue) sur le territoire de la commune de (commune) pour constater qu un dispositif constituant (cocher soit publicité, soit pré-enseigne) une publicité une pré-enseigne une enseigne aux termes de l article L du code de l Environnement, à renseigner (description : dimensions, inscriptions...) préciser l adresse apposé par (publicitaire : nom, raison sociale...) (adresse du publicitaire) au bénéfi ce de (bénéfi ciaire de la publicité) (adresse du bénéfi ciaire de la publicité) 25. est en infraction à l article du code de l Environnement pour le motif suivant : (à décrire précisément selon détails des infractions données en page 23). En foi de quoi, j ai dressé le présent procès-verbal de constatation d infraction, pour qu il soit transmis au maire de la commune, au préfet et au procureur de la République et au préfet de (département concerné) conformément à l article L du code de l Environnement. (signature)
26 Arrêté de mise en demeure Le Maire de la commune de Le Préfet du département de (commune) (département) Vu le code de l Environnement, notamment ses articles L à L , et (articles concernant l infraction), Vu l arrêté n en date du portant règlement de la publicité, des enseignes et pré-enseignes sur le territoire de, notamment les articles (dispositions du règlement local concernant l infraction) du règlement. Vu le procès-verbal de constatation d infraction établi le par (date) (agent verbalisateur) 26 Considérant que la société (publicitaire : nom, raison sociale...) dont le siège social se situe (adresse du publicitaire) a installé un dispositif constituant : une publicité une préenseigne une enseigne aux termes de l article L du code de l Environnement, (description : dimensions, inscriptions...) (description : implantation / bord chaussé...) (description : suite...) implanté (désignation de la voie), au P.R. dans le sens (sens de circulation), du côté (adresse - n et rue) sur le territoire de la commune de (commune) Considérant que ce dispositif est implanté en infraction avec les dispositions de ladite loi et de ses décrets d application, notamment dans la mesure où le dispositif : (description précise des faits reprochés) (description suite) (description suite) (description suite) Considérant que ces faits constituent une infraction aux dispositions de : (références précises des textes non respectés :) (code de l environnement, décret, règlement) (local de publicité, article, alinéa ) Arrêté Article 1 er : Mise en demeure Monsieur le Directeur de la société (publicitaire), dont le siège social est situé (adresse du publicitaire), est mis en demeure de supprimer mettre en conformité le dispositif mentionné ci-dessus et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quinze jours à compter de la notifi cation du pré-sent arrêté, en application des dispositions du premier alinéa de l article L du Code de l Environnement. >>
27 Arrêté de mise en demeure (suite) >> Article 2 : Astreinte administrative Si, à l expiration du délai de quinze jours fi xé à l article 1 er, le dispositif mentionné ci-dessus a été maintenu, M. le Directeur de la société susvisée sera redevable d une astreinte par jour de retard et par dispositif en infraction, dans les conditions fi xées par l article L du code de l Environnement. M. le Directeur de la société susvisée est tenu de faire connaître au maire, par pli recommandé avec accusé de réception ou pli déposé contre décharge à la mairie, la date de régularisation du dispositif en infraction. À défaut, un premier titre de perception sera émis à la fi n du premier mois suivant l expiration du délai de quinze jours fi xé à l article 1 er. Les titres suivants seront, le cas échéant, émis tous les trois mois jusqu à ce que soit connue la régularisation des dispositifs en cause. Article 3 : Suppression / Mise en conformité d office Si, à l expiration du délai de quinze jours fi xé à l article 1 er, le dispositif mentionné ci-dessus a été maintenu, sa suppression mise en conformité et la remise en état des lieux seront exécutées d offi ce, à la charge de M. le Directeur de la société susvisée, dans les conditions prévues par l article L du code de l Environnement. Article 4 : Recours Le présent arrêté de mise en demeure est susceptible de faire l objet d un recours en annulation devant le tribunal administratif de (désignation du tribunal administratif compétent), dans un délai de deux mois à compter de sa notifi cation. Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l autorité signataire du présent arrêté. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux (l absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux). 27 Article 5 : Exécution et ampliations Le présent arrêté de mise en demeure est notifié à M. le Directeur de la société (publicitaire) et est affi ché en mairie. Ampliation du présent arrêté est adressée, chacun pour ce qui le concerne :. au maire de la commune de (commune concernée). au directeur général des services de la commune de (commune concernée). au procureur de la République, près du tribunal de grande instance de (tribunal de grande instance compétent). au préfet du département de (département concerné). au sous-préfet de l arrondissement de (arrondissement concerné). au directeur départemental de l équipement de (département concerné). au commissaire de police de (circonscription de police). au commandant de la brigade de gendarmerie de (gendarmerie concernée) À, le (date) (signature)
28 Parc Naturel Régional Oise - Pays de France Parc naturel régional Oise - Pays de France Château de la Borne Blanche 48, rue d Hérivaux - BP Orry-la-Ville Tél. : (0) Fax : (0) contact@parc-oise-paysdefrance.fr Imprimé sur papier recyclé
RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailDirection départementale des territoires NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS OU SECRETARIATS DE MAIRIE
PRÉFET DES ARDENNES Direction départementale des territoires Service Sécurité et bâtiment durable Accessibilité ddt-accessibilite@ardennes.gouv.fr NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS
Plus en détailCONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailRéférences : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53).
Objet : Publicité, enseignes et pré-enseignes. Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 pris en
Plus en détailCirculaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage
MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailLES CONDITIONS D EXERCICE DE LA POLICE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREALABLE
LES CONDITIONS D EXERCICE DE LA POLICE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREALABLE A/ Une réglementation et un contrôle spécifiques - une réglementation fondée sur le Code de la Construction et de
Plus en détailN 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI
N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode
Plus en détailLa réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
1 La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Présentation générale de la réforme Information aux Maires Introduction Une réforme à la fois technique et politique Une réforme, fruit
Plus en détailLE PERMIS DE CONSTRUIRE
Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli
Plus en détailLa mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailMAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.
MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. L'an deux mille douze, le 7 janvier à 10h30. Le Conseil Municipal de BRENNILIS, dûment
Plus en détailJournal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634
Arrêté du ministre des technologies de l information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures de fourniture des services
Plus en détailNo 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE
Plus en détailARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015
ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détailLA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailNOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM
NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER
Plus en détailRécépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité
Récépissé de depôt d une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité Madame, Monsieur, Vous avez déposé une demande de transfert d un permis délivré en cours de validité. Le délai d instruction
Plus en détailL essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme
L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme Entrée en vigueur le 1 er octobre 2007 Toute demande d autorisation déposée le 1 er octobre sera soumise au nouveau dispositif. Tout dépôt de déclaration
Plus en détailFiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales
Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur
Plus en détailL archéologie préventive
L archéologie préventive Le code du patrimoine (livre V) : définit le patrimoine archéologique et l archéologie préventive, répartit les compétences entre les différents acteurs, décrit la mise en œuvre
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailTEXTE ADOPTE no 511 Petite loi ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIEME LEGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 23 mai 2000 PROJET DE LOI ADOPTE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE
Plus en détailARRÊTE. Article 1. Article 2
REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Serraval dossier n DP 074 265 12 X0007 date de dépôt : 29 février 2012 demandeur : Monsieur BERNARD-BERNARDET Christophe pour : division création de 2 lots adresse terrain
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Plus en détailLe ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative
MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION
Plus en détailLE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES. Etienne COLSON, avocat au barreau de Lille - Mars 2009 -
LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES 1 INTRODUCTION Définition «gens du voyage» => une notion imprécise Seule définition légale = «personnes dont l habitat traditionnel est
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailDOSSIER TYPE. pour une demande de financement départemental pour l organisation d une éco-manifestation. Nom de l association ou de la collectivité :
DOSSIER TYPE pour une demande de financement départemental pour l organisation d une éco-manifestation Nom de l association ou de la collectivité : Nom et Date de la manifestation : Pour les associations,
Plus en détailAccessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1
Accessibilité > voirie et espaces publics Réglementation et mise en oeuvre Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1 Les références réglementaires Le cadre législatif Loi n 2005-102 du 11 février
Plus en détailEXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU RHONE EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ARRETE N 2013-07-15-R-0287 commune(s) : Villeurbanne objet : Autorisation de déversement
Plus en détailREUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL
REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques
Plus en détail1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme :
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Demande d autorisation de construire, d aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) Cette demande vaut également demande d approbation d un Agenda
Plus en détailANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)
ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions particulières
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n o 2006-1658 du 21 décembre 2006
Plus en détailPermis d exploitation et de la concession minière
Permis d exploitation et de la concession minière CODE: CS/10 DERNIERE ACTUALISATION: Novembre 2012 DESCRIPTION: L exploitation minière se définit comme l ensemble des travaux géologiques et miniers par
Plus en détailCOMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?
COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13
Plus en détailInrap / Procédures réglementaires
Procédures réglementaires DIAGNOSTIC Étape 1 Prescription Sont présumés faire l objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation tous les projets d aménagements affectant ou susceptibles
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 143 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er décembre 2010 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, visant à lutter contre les «marchands de sommeil»,
Plus en détailCharte d éthique de la vidéosurveillance
Charte d éthique de la vidéosurveillance Préambule - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Lyon dans le cadre du contrat local de sécurité.
Plus en détailPREFET DU BAS-RHIN. Le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin,
1 Direction départementale des Territoires du Bas-Rhin PREFET DU BAS-RHIN Service Environnement et Gestion des Espaces 14, rue du Maréchal Juin BP 61003 67070 STRASBOURG CEDEX ARRETE PREFECTORAL portant
Plus en détailARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.
N 043-2012 ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2213-1, L.2213-2,
Plus en détailDEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)
Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT
Plus en détailAnnexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi
Plus en détailInformation de l acquéreur ou du locataire. Obligations du vendeur ou du bailleur
Information de l acquéreur ou du locataire Obligations du vendeur ou du bailleur Introduction La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
Plus en détailTITRE PREMIER De l urbanisme et de l habitat. CHAPITRE PREMIER Rôle du Ministère des travaux publics en matière d urbanisme et d habitat
DECRET N 63-192 DU 27 MARS 1963 FIXANT LE CODE DE L URBANISME ET DE L HABITAT (J.O. n 291 du 31.05.63, p. 1265), modifié par décret n 69-335 du 29 juillet 1969 (J.O. n 658 du 09.08.69, p. 1744) TITRE PREMIER
Plus en détailDébroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012
Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012 Avec la parution de l'ordonnance n 2012-92, le 26 janvier 2012, et du décret n 2012-836, le 29 juin 2012, le Code
Plus en détailRèglement de la Bibliothèque municipale
VILLE DE LA CELLE SAINT-CLOUD DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE CW/GC/règlement intérieur.doc Règlement de la Bibliothèque municipale Article 1 La Bibliothèque municipale est constituée
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailEntre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CONVENTION D AGRÉMENT EN VUE DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DE LA REDEVANCE DUES SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailRécépissé de depôt d une demande de modification d un permis délivré en cours de validité
MINISTÈRE CHARGÉ DE L URBANISME Récépissé de depôt d une demande de modification d un permis délivré en cours de validité Madame, Monsieur, Vous avez déposé une demande de modification d un permis délivré
Plus en détailCertificat d urbanisme
MINISTÈRE CHARGÉ Demande de Certificat d urbanisme N 13410*02 1/4 Vous pouvez utiliser ce formulaire pour : Connaître le droit de l urbanisme applicable sur un terrain Savoir si l opération que vous projetez
Plus en détailREGLEMENT D UTILISATION DES ESPACES OU SALLES DE LA DIRECTION DU PARC PHOENIX DIRECTION DU PARC PHOENIX
REGLEMENT D UTILISATION DES ESPACES OU SALLES DE LA DIRECTION DU PARC PHOENIX R E G L E M E N T D U T I L I S A T I O N D E S E S P A C E S O U S A L L E S Page 1 Depuis sa création le Parc Phoenix, qui
Plus en détail1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives
ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de
Plus en détailCONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Bases juridiques et dernières évolutions règlementaires Séminaire des animateurs territoriaux, le 26 juin 2012 Ludiana KORTH, chargée d étude juridique
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailL'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailDéclaration d'un mandataire financier (personne physique)
Modèle de déclaration de mandataire financier pour les élections européennes des 24 et 25 mai 2014 Déclaration d'un mandataire financier (personne physique) (A remettre à la Préfecture du domicile du candidat
Plus en détailLa réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif
Plus en détailCOMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Plus en détailStatuts. Les soussignés :
Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire
Plus en détailAccessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées
Accessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées Guide pratique de l accessibilité Version actualisée octobre 2014 2 Accessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées Guide
Plus en détailCamping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE
Plus en détailLES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS
LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS Article préliminaire Il est rappelé que l association «Les Hippocampes de Paris» a été créée le 25 mai 1934 sous la dénomination «Les Hippocampes». Elle a été déclarée
Plus en détailGuide pratique La règlementation de la publicité extérieure
Guide pratique La règlementation de la publicité extérieure Ministère de l Écologie, du Développement durable et de l Énergie www.developpement-durable.gouv.fr La réglementation de la publicité extérieure
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailCharte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale
PREAMBULE Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Rouen dans le cadre
Plus en détailConditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services
Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services Préambule Dynatic-Vol d Atral services est un service innovant permettant au Client équipé d un boitier télématique, embarqué dans son véhicule,
Plus en détaildénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;
CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES
Plus en détailDELIBERATION N 2010-15 DU 3 MAI 2010
DELIBERATION N 2010-15 DU 3 MAI 2010 PORTANT AVIS FAVORABLE SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO RELATIVE AU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailLa mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Plus en détailLe ministre de l'écologie, du développement durable et de l énergie à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'écologie, du développement durable et de l énergie Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
Plus en détailQUESTIONS D ACTUALITES REGLEMENTAIRES
QUESTIONS D ACTUALITES REGLEMENTAIRES LES LOTERIES LES DEBITS DE BOISSONS LES AGENTS IMMOBILIERS LES OPERATIONS FUNERAIRES AUTORISATION DE LA LOTERIE DEPUIS LE 22 MARS 2015 Ce n est plus le préfet mais
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailNous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET
Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Cocher la case correspondant à votre situation : première demande renouvellement d une demande
Plus en détailTRAVAIL EMPLOI FORMATION
TRAVAIL EMPLOI FORMATION Mannequin MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)
Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015
Plus en détailVERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE BP 9 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr Tel : 05 56 78 13 00 Fax : 05 57 83 59 64 VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailLES NORMES DES CABINETS MEDICAUX
Fiche technique n 4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances,
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détail