SOMMAIRE. Règlement Mutualiste Statuts Règlements intérieurs ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE Partie 1. Notice d information PREVIS ACCIDENT Partie 2
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- Céline Godin
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1 SOMMAIRE Règlement Mutualiste Statuts Règlements intérieurs ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE Partie 1 Notice d information PREVIS ACCIDENT Partie 2 Notice d information ASSURANCES SCOLAIRES Partie 3
2 PARTIE 1 Règlement Mutualiste Statuts - Règlements intérieurs ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE
3 Règlement Mutualiste Statuts Règlements intérieurs Glossaire de l assurance complémentaire santé Édition 1er janvier 2015
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5 Partie 1 RÈGLEMENT MUTUALISTE Solidarité d Aquitaine - PAVILLON PRÉVOYANCE 3
6 Sommaire CHAPITRE I : L ADHÉSION... p 6 Article 1 : Date d effet et durée de l adhésion...p 6 Article 2 : Bénéficiaires des garanties...p 6 Article 3 : Droits d entrée...p 7 Article 4 : Délais d attente...p 7 Article 5 : Mise à jour de situations...p 7 CHAPITRE II : LES COTISATIONS... p 7 Article 6 : Cotisations - Dispositions générales... p 7 Article 7 : Appel de cotisations...p 8 Article 8 : Paiement de la cotisation... p 8 Article 9 : Mode de paiement de la cotisation...p 8 Article 10 : Cotisations et carte d adhérent...p 8 Article 11 : Cotisations et droit à prestations...p 8 Article 12 : Exonération des cotisations...p 8 Article 13 : Cotisations et changement de garantie...p 9 Article 14 : Radiation et remboursement des cotisations...p 9 CHAPITRE III : LES PRESTATIONS... p 9 Article 15 : Principe du libre choix...p 9 Article 16 : Prestations - Dispositions générales... p 9 Article 17 : Prestations liées à la qualification de contrat «responsable et solidaire»...p 10 Article 18 : Justificatifs à produire... p 10 Article 19 : Modalités de versement des prestations... p 11 Article 20 : Prestations garanties... p 11 Article 21 : Exclusions... p 11 Article 22 : Contrôle médical... p 11 Article 23 : Recours contre tiers... p 11 Article 24 : Accidents... p : Déclaration des accidents... p : Procédure contentieuse ou amiable... p 12 Article 25 : Prestations versées par un autre organisme... p 12 CHAPITRE IV : L ACTION SOCIALE... p 12 Article 26 : La Commission d Aide Sociale... p 12 Article 27 : Accès aux Services de Soins et d Accompagnement Mutualistes... p 12 CHAPITRE V : LES GARANTIES EN INCLUSION, EN OPTION ET SPÉCIFIQUES... p 12 CHAPITRE VI : RÉSILIATION, DÉLAI DE PRESCRIPTION ET MÉDIATION... p 13 Article 28 : Modalités de résiliation... p : Résiliation à l initiative de l adhérent... p : Résiliation à l initiative de PAVILLON PREVOYANCE... p 13 Article 29 : Délai de prescription... p 13 Article 30 : Médiation et traitement des réclamations... p 13 4
7 ANNEXE «DÉTAIL DES PRESTATIONS»... p 13 HOSPITALISATION MÉDICALE ET CHIRURGICALE 1. Hospitalisation médicale... p Hospitalisation chirurgicale... p Forfait journalier hospitalier... p Chambre particulière... p 15 5.Transport en ambulance... p Frais d accompagnement... p Indemnités Journalières Hospitalisation : l option «Pavillon Hospi»... p 15 FRAIS MÉDICAUX 1. Frais médicaux... p Frais médicaux avec dépassement... p 16 DENTAIRE 1. Prothèses dentaires et orthodontie acceptées... p Prothèses dentaires et orthodontie refusées... p 16 OPTIQUE... p 16 FORFAITS Pharmacie 1. Forfait vaccins... p Forfait médicaments non remboursés... p Forfait homéopathie... p Forfait phytothérapie... p 17 Prothèses 5. Forfait acoustique et orthopédie... p 17 Dentaire 6. Forfaits parodontologie et implantologie... p 17 Optique 7. Forfait basse vision... p Chirurgie corrective myopie (Kératotomie radiaire)... p 17 Cure thermale 9. Forfait cure thermale... p 17 Bien Être et prévention 10. Forfaits médecine douce... p Forfaits prévention... p 18 Prestations naissance - mariage 12. Forfait naissance... p Forfait mariage... p 18 Allocation obsèques 14.Allocation spécifique Solidarité Obsèques... p 18 PRÉVENTION Prestations de Prévention liées aux contrats responsables et solidaires... p 18 5
8 Le présent Règlement Mutualiste définit les engagements réciproques entre : l Union PAVILLON PRÉVOYANCE, Ci-après dénommée «PAVILLON PRÉVOYANCE», et les adhérents et leurs ayants droit, Ci-après dénommés «l adhérent» et «l ayant droit». Les dispositions du présent Règlement ne concernent que les garanties et options Complémentaire santé de PAVILLON PRÉVOYANCE ci-après dénommées «garanties et Options Santé». Les autres garanties et options proposées par PAVILLON PRÉVOYANCE font l objet de règles et de notices d informations spécifiques. L adhérent au sens du présent Règlement est la personne qui bénéficie des garanties de PAVILLON PRÉVOYANCE de par son adhésion à une des mutuelles adhérentes à PAVILLON PRÉVOYANCE. L ayant droit au sens du présent Règlement est la personne qui bénéficie des garanties de PAVILLON PRÉVOYANCE par l intermédiaire de la personne adhérente. Le présent Règlement peut être modifié par PAVILLON PRÉVOYANCE, l adhérent et ses ayants droit sont informés des modifications applicables. Compte tenu de la date d élaboration du présent Règlement, tout nouveau texte législatif ou réglementaire s appliquera de plein droit dès l instant où il sera d ordre public. ARTICLE 1: Date d effet et durée de l adhésion CHAPITRE 1: L ADHÉSION L adhésion est constatée par la signature du bulletin d adhésion et prend effet : Au premier jour du mois de l adhésion si le bulletin d adhésion est enregistré entre le 1 er et le 15 du mois en cours, Au premier jour du mois qui suit l adhésion si le bulletin d adhésion est enregistré entre le 16 et le 31 du mois en cours. Dès lors que l adhérent n a pas expressément renoncé à son adhésion dans les délais légaux de rétractation qui courent à compter de la signature du bulletin d adhésion : Vente à distance : délai de rétractation de quatorze jours calendaires. Démarchage à domicile : délai de rétractation de quatorze jours calendaires. En cas de rétractation PAVILLON PRÉVOYANCE restitue sous trente jours les cotisations encaissées. Par exception, l adhésion d un nouveau né dans les deux mois suivant la naissance lui ouvre droit à la couverture de ses dépenses réelles de santé à compter de la naissance. L adhésion est viagère. Elle prend fin dans les cas de résiliation de la garantie. Adhésion sur internet : Date d effet de l adhésion : L adhésion est constatée par la signature du bulletin d adhésion et prend effet : Dans le cas d une adhésion en ligne, à la date choisie par l adhérent lors de son adhésion en ligne. La date choisie ne peut être antérieure à la date d adhésion en ligne. Dans le cas d une adhésion par courrier : à la date choisie et au plus tôt au premier jour du mois qui suit la réception et l enregistrement du bulletin d adhésion par PAVILLON PRÉVOYANCE. Par exception, lorsque l adhésion est faite par courrier, l adhésion d un nouveau-né dans les 2 mois suivant la naissance lui ouvre droit à la couverture de ses dépenses réelles de santé à compter de la naissance. Délai de rétractation : Dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, l adhérent dispose d un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires qui court : Soit à compter de la date de l adhésion en ligne, Soit à compter de la date d envoi par l adhérent du dossier d adhésion dans le cas d une adhésion par courrier (prise en compte de la date figurant sur le cachet de la Poste). Durant cette période de 14 jours, les prestations qui peuvent être dues directement à l adhérent ou ses ayants droits sont bloquées et ne seront payées qu à l issue de cette période si l adhérent ne s est pas rétracté. Pendant ces 14 jours, l adhérent pourra cependant utiliser sa carte mutualiste lui permettant de bénéficier de la dispense d avance de frais lorsque celle-ci est possible. En cas de rétractation, les cotisations encaissées sont restituées sous 30 jours sous déduction des éventuelles prestations déjà versées. ARTICLE 2 : Bénéficiaires des garanties Sont bénéficiaires des prestations servies par PAVILLON PRÉVOYANCE, l adhérent et ses ayants droit. 6
9 Précision concernant les adhérents Travailleurs Non Salariés : Lorsque la mention «Adhésion Loi Madelin» est cochée sur le bulletin d adhésion, l adhésion à une garantie PAVILLON PRÉVOYANCE entraîne l adhésion à l Association Nationale de Prévoyance des Professions Indépendantes (A.N.P.P.I.) souscriptrice des garanties PAVILLON PRÉVOYANCE. L adhérent devient ainsi membre de l A.N.P.P.I. et pourra bénéficier du dispositif de déduction fiscale prévu par la Loi, dit dispositif Loi Madelin, sous réserve du respect des dispositions légales, notamment être à jour du versement de ses cotisations aux régimes d assurances obligatoires de Sécurité Sociale. ARTICLE 3 : Droits d entrée Un droit d entrée est perçu lors de l adhésion de l adhérent ou de l ayant droit âgé de 75 ans ou plus, quelle que soit la garantie souscrite. Le montant de ce droit d entrée varie en fonction de l âge du nouveau membre, conformément aux conditions suivantes : Moins de 75 ans, pas de droit d entrée, A partir de 75 ans, six mois de cotisations. L exonération du droit d entrée est accordée pour : Tout nouvel adhérent ou ayant droit qui peut produire au moment de la signature du bulletin d adhésion un certificat de radiation en provenance d un autre organisme faisant apparaître une garantie équivalente et dans la mesure où l adhésion intervient dans un délai de deux mois après la radiation. Les contrats labellisés (agents des collectivités territoriales) L exonération du droit d entrée peut également intervenir dans le cadre d actions spécifiques mises en place par PAVILLON PRÉVOYANCE. ARTICLE 4 : Délais d attente A l expiration de la période appelée délai d attente, délai avant le versement des prestations objet de la garantie, l adhérent et ses ayants droit peuvent bénéficier des prestations accordées par PAVILLON PRÉVOYANCE. L adhérent et ses ayants droit ne bénéficient des avantages de PAVILLON PRÉVOYANCE qu après avoir payé leurs cotisations et respecté un délai d attente fixé à trois mois pour toutes les prestations, sauf : Six mois pour les forfaits et les dépassements d honoraires hors hospitalisation, Six mois pour l option chambre particulière et l option indemnité journalière hospitalisation, Dix mois pour la maternité (chambre particulière, forfait naissance, dépassements d honoraires et indemnité journalière hospitalisation). Sont dispensés de délais d attente : Dispense du délai d attente de trois mois pour l adhérent et ses ayants droit âgés de moins de 35 ans lors de l adhésion ; maintien du délai d attente de six et dix mois y compris l Indemnité Journalière Hospitalisation, L adhérent et/ou ses ayants droit qui peuvent produire au moment de la signature du bulletin d adhésion un certificat de radiation en provenance d un autre organisme faisant apparaître une garantie équivalente et dans la mesure où l adhésion intervient dans un délai de deux mois après la radiation, L adhérent et ses ayants droit demandant leur adhésion dans le cadre d actions spécifiques mises en place par PAVILLON PRÉVOYANCE, L adhérent et ses ayants droit pour les soins afférents à un accident survenu postérieurement à la date d effet de l adhésion, Le nouveau-né qui adhère à compter de sa naissance dans la même garantie que le parent adhérent ou ayant droit. Dans tous les cas de dispense de délai d attente : Les soins, actes médicaux ou hospitalisations commencés ou prescrits avant la date d effet de l adhésion ne sont pas pris en charge, Le délai d attente est maintenu pour la maternité et l option chambre particulière. Pour le passage d une garantie inférieure à une garantie supérieure, l adhérent devra effectuer les délais d attente de la garantie supérieure. Pendant la durée du délai d attente de la nouvelle garantie d accueil, il bénéficiera des prestations de son ancienne garantie. ARTICLE 5 : Mise à jour de situations L adhérent et/ou l ayant droit s engage à transmettre à PAVILLON PRÉVOYANCE dans le délai d un mois de sa survenance, toute modification intervenant dans sa situation : adresse, affiliation, état civil, etc. ARTICLE 6 : Cotisations - Dispositions générales CHAPITRE II : LES COTISATIONS L adhérent s engage auprès de PAVILLON PRÉVOYANCE au paiement d une cotisation annuelle, pour lui-même et ses ayants droit. Cette cotisation est affectée à la couverture des prestations garanties par PAVILLON PRÉVOYANCE. La cotisation varie d une part en fonction des garanties souscrites par l adhérent et ses ayants droit au moment de l émission de l appel de cotisations, d autre part elle peut varier en fonction : de leur âge de leurs revenus de leur durée d appartenance à PAVILLONPRÉVOYANCE de leur régime obligatoire : général et travailleur non salarié, Alsace-Moselle de leur département de domiciliation du nombre d ayants droit. 7
10 En cas de modification d une des situations ci-dessus, le montant de la cotisation est modifié au premier jour de l année qui suit la date de l évènement. La cotisation peut être modifiée annuellement et de façon exceptionnelle revalorisée en cours d année. Cette cotisation tient compte des cotisations spéciales destinées à des organismes supérieurs ou techniques (fédérations, unions, ). A cette cotisation s ajoute les éventuelles taxes de nature règlementaire en vigueur. Contrats «labellisés» (agent des collectivités territoriales) : la cotisation tient compte, le cas échéant, du coefficient de majoration prévu par l arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations. ARTICLE 7 : Appel de cotisations La cotisation est appelée par un avis d appel de cotisations semestriel ou annuel adressé directement à l adhérent. La non réception de l avis d appel par l adhérent ne le dispense pas de l obligation de cotiser. Il doit, dans cette hypothèse, contacter sa Mutuelle ou PAVILLON PRÉVOYANCE. ARTICLE 8 : Paiement de la cotisation Le paiement de la cotisation peut être fractionné au semestre, au trimestre ou au mois. Le paiement trimestriel ou mensuel ne peut se faire que par prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal. Le fractionnement ne constitue qu une facilité de paiement accordée à l adhérent. Il ne modifie pas la date d échéance de la cotisation annuelle. Celle ci reste, dans tous les cas, exigible en totalité. Adhésion sur internet : Le prélèvement automatique doit également être privilégié pour le paiement au semestre. ARTICLE 9 : Mode de paiement de la cotisation L adhérent paie sa cotisation : Soit par chèque, espèce, virement, carte bancaire ou autre moyen de paiement : - Au semestre : 1 er règlement avant le 1 er février et 2 nd règlement avant le 1 er août, - Ou à l année : totalité du paiement avant le 1 er février. Soit par prélèvement automatique à partir du seuil de cotisations déterminé par PAVILLON PRÉVOYANCE. L adhérent peut s acquitter de sa cotisation au mois (au choix le 5, le 10 ou le 15 du mois), au trimestre, au semestre ou à l année. Les dates des prélèvements sont portées à la connaissance de l adhérent par le biais d un échéancier. Le choix du mode de règlement ne modifie pas le montant annuel de la cotisation. L adhérent est informé de ses prélèvements au plus tard dans un délai de 5 jours avant leur échéance. ARTICLE 10 : Cotisations et cartes d adhérents Lorsque l adhérent choisit le prélèvement automatique de sa cotisation, sa carte d adhérent et celles de ses ayants droit sont jointes à l avis d appel de cotisations. Lorsque l adhérent s acquitte de sa cotisation par chèque, virement, espèces, carte bancaire ou autre mode de paiement, les cartes d adhérents lui sont adressées après enregistrement de son règlement. La carte d adhérent est valable au semestre. La carte atteste des droits de l adhérent et/ou des ayants droit. Elle est strictement personnelle et ne peut être utilisée que si la cotisation de la période de couverture est payée. Dans le cas d un non-paiement, d une radiation, d un changement d état civil, d adresse, de situation familiale, la carte d adhérent doit être immédiatement retournée à PAVILLON PRÉVOYANCE, pour annulation ou rectification. ARTICLE 11 : Cotisations et droit à prestations Le versement des prestations à l adhérent et à ses ayants droit est conditionné au paiement de la cotisation due par l adhérent. En cas de non-paiement de la cotisation ou d une fraction de cotisations due dans les dix jours de son échéance, PAVILLON PRÉVOYANCE adresse à l adhérent une mise en demeure de payer. Faute de paiement dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, PAVILLON PRÉVOYANCE suspend les garanties de l adhérent et de ses ayants droit. Au cas où la cotisation aurait été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d une des fractions de cotisations, produit ses effets jusqu à l expiration de la période annuelle considérée. En cas de paiement dans le délai de trente jours : la garantie reprend pour l avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où a été payée la cotisation ayant fait l objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement les frais de poursuite et de recouvrement. En cas de non-paiement dans le délai de trente jours : PAVILLON PRÉVOYANCE peut résilier la garantie dix jours après l expiration de ce délai. La cotisation annuelle restant due, PAVILLON PRÉVOYANCE procédera au recouvrement de l intégralité des cotisations majorées des frais de recouvrement par tout moyen à sa convenance. ARTICLE 12 : Exonération des cotisations Peuvent bénéficier d une exonération de cotisations : Les enfants à charge, ayants droit de l adhérent, couverts dans la même garantie que l un des deux parents ou une garantie équivalente déterminée par PAVILLON PRÉVOYANCE : 8
11 - Exonération jusqu à la fin de l année de naissance de l enfant pour les garanties maladie et les garanties médico chirurgicales, - Exonération jusqu à la fin de l année du 5 ème anniversaire de l enfant pour les garanties qui couvrent uniquement les risques chirurgicaux, - Pour la garantie Pavillon Hospi : exonération jusqu à la fin de l année du 17 ème anniversaire de l enfant. A partir du 3 ème enfant à charge comme défini ci-dessous : - Jusqu à la fin de l année du 18 ème anniversaire quelle que soit son activité, - De 19 à 25 ans, s il a demandé son rattachement au foyer fiscal de l adhérent et s il poursuit ses études. Le conjoint ou concubin survivant et ses ayants droit en cas de décès de l adhérent ou de son conjoint ayant droit. Les cotisations sont prises en charge sur simple demande pendant une période de 6 mois, sur la base de la garantie (du conjoint, concubin ou ayant droit) en cours à la date du décès. ARTICLE 13 : Cotisations et changement de garantie Le changement de garantie prend effet au 1 er janvier de l année qui suit l atteinte de la limite d âge à la garantie. Un nouvel avis d appel de cotisations est édité pour tenir compte du prorata du montant des nouvelles cotisations. Les changements de garantie pour une garantie inférieure à celle dont bénéficie l adhérent, ne sont autorisés qu après douze mois de cotisations dans la garantie précédente. Pour les garanties ci-dessous, le changement de garantie intervient, avec information de l adhérent, lorsque ce dernier atteint la limite d âge à la garantie indiquée sur la fiche d information de la garantie souscrite. Le changement de garantie prend effet au 1 er janvier de l année qui suit le dépassement de la limite d âge à la garantie. Garanties avec limite d âge Garantie de remplacement lors de l atteinte de la limite d âge Junior 1 Déclic 2 Junior 2 Déclic 3 Junior 3 Reflex Equo 3 Déclic Uno Reflex Uno Déclic Util Reflex Util Déclic 2 Reflex Equo 1 Déclic 3 Reflex Equo 2 Déclic Bien-Etre Reflex Bien-Etre ARTICLE 14 : Radiation et remboursement des cotisations La part de cotisations qui intervient après la radiation de l adhérent ou de l ayant droit, justifiée par un des évènements ci-dessous, est remboursée de la façon suivante : Décès de l adhérent ou d un ayant droit : remboursement au conjoint, sur présentation de l acte de décès ou à tout membre de la famille sur présentation d un certificat d hérédité. À défaut de présentation du certificat d hérédité, c est au notaire que le remboursement sera effectué. Pour l événement ci-dessus, la radiation intervient à la fin du mois du décès de l adhérent ou de l ayant droit. Attribution de la C.M.U-C : remboursement sur présentation de l attestation fournie par la Caisse Primaire d Assurance Maladie. La radiation des bénéficiaires de la C.M.U-C intervient à sa date d attribution. CHAPITRE III : LES PRESTATIONS ARTICLE 15 : Principe du libre choix L adhérent ou l ayant droit choisit librement son praticien ou établissement de santé. Cependant, les actes et soins donnent lieu à remboursement par PAVILLON PRÉVOYANCE sous réserve que le praticien ou l établissement de santé soit conventionné avec l Assurance Maladie Obligatoire. ARTICLE 16 : Prestations - Dispositions Générales Les prestations accordées par PAVILLON PRÉVOYANCE varient selon : La garantie souscrite, Les délais d attente, Le respect du parcours de soins coordonnés. Les prestations sont calculées : Conformément à la nomenclature générale des actes professionnels et la classification commune des actes médicaux, Et sur la base de remboursement et du taux de l Assurance Maladie Obligatoire. Toutefois, dans le cadre de dépenses de santé non prises en charge par l Assurance Maladie Obligatoire et conformément à la garantie souscrite, PAVILLON PRÉVOYANCE peut verser à l adhérent et ses ayants droit des prestations supplémentaires. Le montant de la prestation complémentaire ou supplémentaire versée par PAVILLON PRÉVOYANCE s entend dans la limite des dépenses réelles engagées par l adhérent ou l ayant droit. Les prestations peuvent être modifiées annuellement et de façon exceptionnelle en cours d année. 9
12 Chaque adhérent a connaissance des modifications apportées. Par ailleurs, PAVILLON PRÉVOYANCE se réserve le droit de maintenir ou réajuster ses prestations si la part Assurance Maladie Obligatoire venait à être modifiée. ARTICLE 17 : Prestations liées à la qualification de contrat «responsable et solidaire» Lorsque la garantie avec ou sans option souscrite par l adhérent ou l ayant droit est qualifiée de «contrat responsable et solidaire», cette précision est apportée sur la fiche de la garantie. Cela signifie que la garantie, dans les conditions définies et détaillées par la réglementation en vigueur : Prend en charge : Pour les garanties responsables souscrites avant le 1 er avril 2015 : - La consultation médicale (médecins traitants et correspondants) : au moins 30 % du tarif de base de la Sécurité sociale, - Les examens de biologie médicale (sur prescription) : au moins 35 % du tarif de base de la Sécurité sociale, - Les médicaments à vignette blanche, hors homéopathie : au moins 30 % du tarif de base de la Sécurité sociale, - Au moins deux des actes de prévention dans la liste ci-dessous (selon la garantie et détails en annexe du présent Règlement) : a) Scellement prophylactique avant 14 ans, b) Détartrage annuel, c) Bilan du langage avant 14 ans, d) Acte d ostéodensitométrie pour les femmes de + de 50 ans, e) Dépistage troubles de l audition pour les + de 50 ans, f) Vaccinations, g) Dépistage de l hépatite B. Pour les garanties responsables souscrites à partir du 1 er avril 2015 et conformément à la règlementation en vigueur : - L intégralité du ticket modérateur (1), - Le Forfait journalier des établissements hospitaliers au sens de la Sécurité sociale, sans limitation de durée, - Les dépassements d honoraires des médecins n ayant pas adhéré au contrat d accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l article L du code de la Sécurité sociale, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d accès aux soins minoré d un montant au moins égal à 20 % du tarif de responsabilité. - Les dépenses d acquisition des équipements optiques dans les conditions suivantes : a) Au minimum 50 et au maximum 470 par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre et dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à dioptries, b) Au minimum 125 et au maximum 610 par équipement comportant un verre mentionné au a) et un verre mentionné au c), c) Au minimum 200 et au maximum 750 par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de à dioptries ou dont le cylindre est supérieur à dioptries et à verres multifocaux ou progressifs, d) Au minimum 125 et au maximum 660 par équipement comportant un verre mentionné au a) et un verre mentionné au f), e) Au minimum 200 et au maximum 800 par équipement comportant un verre mentionné au c) et un verre mentionné au f), f) Au minimum 200 et au maximum 850 par équipement pour adultes à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de à dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de à dioptries. Pour l application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des montures au sein de l équipement est limitée à 150. Cette garantie s applique, s agissant des lunettes, aux frais exposés pour l acquisition d un équipement composé de deux verres et d une monture, par période de 2 ans, sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l équipement justifié par une évolution de la vue où il s applique pour les frais exposés pour l acquisition d un équipement par période d 1 an. (1) Selon la garantie de l adhérent ou de l ayant droit, sont couvertes ou non par PAVILLON PRÉVOYANCE les prestations suivantes : a) Homéopathie b) Cures thermales c) Médicaments remboursés à 15 % ou 30 % par l Assurance Maladie Obligatoire. Se référer à la grille de la garantie détaillant les prestations prises en charge pour savoir si elles le sont ou non, la règlementation ne faisant pas obligation de prise en charge de ces 3 prestations. Ne prend pas en charge : - En cas de non respect du parcours de soins coordonnés, absence de médecin traitant, refus de présentation du dossier médical personnel : a) La majoration du ticket modérateur liée aux consultations, b) Les dépassements d honoraires des spécialistes (en totalité). - Les franchises : a) Participation forfaitaire de 1 sur les actes et consultations b) Franchise de 0,50 par boîte de médicament c) Franchise de 0,50 par acte paramédical d) Franchise de 2 par transport sanitaire ARTICLE 18 : Justificatifs à produire Le versement des prestations par PAVILLON PRÉVOYANCE s effectue : Sur présentation du décompte transmis par l Assurance Maladie Obligatoire, Ou sur présentation de l original du décompte transmis par l adhérent ou l ayant droit. Dans les autres cas, le versement des prestations s effectue sur présentation de l original de la facture acquittée ou de tout autre justificatif nécessaire au déclenchement de la prestation. 10
13 Dans le cas où l adhérent ou l ayant droit est garanti auprès d un autre organisme le règlement de PAVILLON PRÉVOYANCE s effectue sur présentation du décompte de cet organisme et d un duplicata des factures des professionnels ou établissements de santé,dans la limite des dépenses réelles. Le versement des prestations se prescrit par deux ans à compter de l évènement qui y donne naissance. ARTICLE 19 : Modalités de versement des prestations Les prestations sont réglées par PAVILLON PRÉVOYANCE : Soit directement à l adhérent ou l ayant droit, Soit directement aux professionnels de santé et établissements de soins sur la base des conventions de Tiers payant conclues à cet effet avec PAVILLON PRÉVOYANCE. Lorsque les prestations sont réglées par virement, un relevé détaillé est adressé ou mis à disposition de l adhérent. Lorsqu elles sont réglées par chèque, le détail des prestations apparaît sur la lettre chèque. ARTICLE 20 : Prestations garanties Les prestations sont détaillées en annexe du présent Règlement et dans la fiche d information de la garantie souscrite. ARTICLE 21 : Exclusions Sont exclus de la garantie de PAVILLON PRÉVOYANCE : Tous les soins, hospitalisations et interventions quelle qu en soit la nature qui sont la conséquence notamment des faits suivants : - Guerre civile ou étrangère et cataclysmes, bien qu ils soient indépendants de la volonté de l adhérent, - D actes commis volontairement par l adhérent, mutilation volontaire, participation effective à une émeute, un soulèvement populaire ou manifestation publique, à un crime ou à un délit intentionnel, à une rixe sauf cas de légitime défense, - Explosion d un engin ou partie d engin atomique, - Radiations ionisantes accidentelles de combustibles nucléaires ou produits et déchets radioactifs, - Accidents résultants : a) D un état d ivresse reconnu ou d usage de stupéfiants, b) D un accident de travail donnant ou ne donnant pas droit au bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail, c) De la participation de l adhérent à des paris, d) De la pratique de l adhérent à titre professionnel de tout sport, e) De la pratique de l adhérent à titre amateur de tout sport pour lequel il existe une assurance spécifique, f) De la pratique de l adhérent d un ou plusieurs sports en club ou association, g) De la participation de l adhérent à titre amateur à toute compétition sportive quelle qu en soit la nature, h) Accident scolaire pour lequel il existe une assurance spécifique. Sont également exclus : - Les soins, actes médicaux ou hospitalisations commencés ou prescrits avant la date d effet d adhésion ou de modification de garantie, - Les soins, actes médicaux ou hospitalisations débutants ou prescrits pendant la période de délai d attente, - Les interventions dites esthétiques, - Les cures d amaigrissement et de rajeunissement, - Le placement en maison de retraite, le séjour en établissement thermal sauf en cas de cure médicale justifiée. Les exclusions ne s appliquent pas aux obligations de prise en charge du contrat responsable définies à l article R du code de la Sécurité sociale - Voir article 17 (Prestations liées à la qualification de contrat «responsable et solidaire») du présent Règlement. la franchise de 1 à chaque consultation ou acte médical et toute autre franchise appliquée par l Assurance Maladie Obligatoire (à l exclusion de la franchise de 18 sur les actes lourds) - Voir article 17 (Prestations liées à la qualification de contrat «responsable et solidaire») du présent Règlement. ARTICLE 22 : Contrôle Médical PAVILLON PRÉVOYANCE se réserve le droit, dans le cas d une hospitalisation médicale et/ou chirurgicale et lorsque l hospitalisation demande un séjour plus long qu à l accoutumée au regard de la maladie ou de l intervention pratiquée, par le biais de son médecin-conseil d entrer en contact avec le médecin ou le chirurgien de l adhérent afin de déterminer l ouverture éventuelle de droits complémentaires à ceux déjà accordés pour le dit séjour. En cas de contestation sur les décisions de refus de versements liés à ces contrôles, les litiges peuvent être soumis à une commission comprenant le médecin traitant ou un médecin désigné par l adhérent, le médecin conseil de PAVILLON PRÉVOYANCE ou tout autre médecin désigné par elle, et un médecin expert choisi en accord avec les deux premiers. Dans le cas où un accord ne pourrait intervenir sur sa désignation, ce troisième médecin serait désigné, à la demande de PAVILLON PRÉVOYANCE, par le Président du Conseil départemental de l Ordre des Médecins. Dans tous les cas de figure, ses honoraires seront à la charge de la partie dont les arguments auront été reconnus comme non fondés. ARTICLE 23 : Recours contre tiers PAVILLON PRÉVOYANCE est substitué de plein droit à l adhérent victime d un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu elle soit partagée. Le recours de PAVILLON PRÉVOYANCE contre le tiers s exerce dans la limite des prestations réglées par PAVILLON PRÉVOYANCE. 11
14 ARTICLE 24 : Accidents Pour les soins et les interventions consécutifs à un accident, non exclus, la garantie de PAVILLON PRÉVOYANCE intervient selon les modalités suivantes : 24.1 Déclaration des accidents : L adhérent doit, sous peine de déchéance et sauf cas de force majeure, faire à PAVILLON PRÉVOYANCE une déclaration sur l honneur indiquant : Les causes, le lieu et les circonstances dans lesquelles l accident s est produit, Le nom des témoins, Eventuellement : les noms et adresses du tiers responsable et de la Compagnie d Assurances qui garantit la responsabilité de ce tiers, les noms et coordonnées de l avocat de l adhérent ou l ayant droit, L indication précise du Commissariat ou de la Gendarmerie qui a procédé aux constatations et effectué l enquête. La prise en charge est expressément conditionnée par cette déclaration qui ne dispense nullement des formalités habituelles à accomplir en cas d intervention chirurgicale ordinaire Procédure contentieuse ou amiable En cas d accident quel qu il soit, l adhérent doit informer PAVILLON PRÉVOYANCE de toute instance engagée, pénale ou civile, ainsi que ses intentions, et ce, à peine de nullité. L adhérent doit, de même, informer PAVILLON PRÉVOYANCE de tout projet de règlement amiable avec l auteur responsable ou son assureur substitué, ce règlement ne devenant définitif et n étant opposable à PAVILLON PRÉVOYANCE qu autant que cette dernière aura donné son accord. ARTICLE 25 : Prestations versées par un autre organisme Dans le cas où le cumul des prestations servies par PAVILLON PRÉVOYANCE ou un autre organisme assureur donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l ensemble des dépenses réelles, les prestations servies par PAVILLON PRÉVOYANCE seraient réduites à due concurrence. L adhérent ou l ayant droit recevant de quelque organisme que ce soit un remboursement pour les frais pris en charge par PAVILLON PRÉVOYANCE sera dans l obligation de lui en reverser le montant. 12 Si l adhérent ou l ayant droit est partiellement garanti par un contrat individuel accident, PAVILLON PRÉVOYANCE ne prend à sa charge, dans la limite de la garantie, que les frais non couverts par le contrat. ARTICLE 26 : La Commission d Aide Sociale CHAPITRE IV : L ACTION SOCIALE Des secours exceptionnels peuvent être accordés par la Commission d Aide Sociale dès lors que l adhérent ou ses ayants droit se trouvent dans une situation de difficulté avérée et qu ils auront expressément saisi PAVILLON PRÉVOYANCE. Cette Commission peut également examiner et statuer sur les réclamations formulées par les adhérents ou ses ayants droit au sujet des décisions prises par PAVILLON PRÉVOYANCE en matière de prestations ou de cotisations. Au regard des ressources du foyer de l adhérent et de sa situation actuelle, la Commission d Aide Sociale accorde : Pour les adhérents qui ont deux ans d ancienneté : ACTION SOLIDARITÉ, La Commission informe l adhérent ou l ayant droit par courrier sous quinze jours de l éventuelle diminution de sa cotisation, Pour les adhérents qui ont trois ans d ancienneté : RECOURS GRACIEUX, Montant accordé selon les frais de santé engagés et sur présentation de la facture des dépenses réelles, ainsi que des aides obtenues d autres organismes s il y a lieu, Pour les adhérents de moins de 28 ans : - Etudiants boursiers, sur présentation de l attribution d une bourse et de la carte d étudiant, - Demandeurs d emploi non indemnisés, sur présentation d une attestation Pôle emploi, il est appliqué sur leur cotisation de l année en cours, s ils en font la demande, une réduction de 20 %. ARTICLE 27 : Accès aux Services de Soins et d Accompagnement Mutualistes Outre les avantages prévus par le présent Règlement, l adhérent et ses ayants droit peuvent recevoir des prestations servies par les services des Unions et/ou Mutuelles auxquelles l Union ou la Mutuelle dont relève l adhérent est affiliée ou a signé une convention, et dans les conditions fixées par les statuts ou règlements des dites Unions et/ou Mutuelles. CHAPITRE V : LES GARANTIES EN INCLUSION, EN OPTION ET SPÉCIFIQUES Selon la garantie souscrite, les garanties suivantes sont incluses ou peuvent être souscrites en complément : Garanties en inclusion : Garantie Assistance à Domicile Garanties en option : Garantie Prévis Hospitalisation Garantie Prévis Accident Garanties scolaires et extra scolaires, étudiants, assurances habitation étudiant et garanties «tout petits». Garanties Prévoyance, Assurance Vie et Retraite Garantie Prévifil (Téléassistance Médicalisée). Garantie Prejudis Santé.
15 Pour toutes les garanties en option ou en inclusion, une notice d information spécifique est remise à l adhérent et/ou l ayant droit en même temps que la fiche d information de la garantie santé choisie. CHAPITRE VI : RÉSILIATION, DÉLAI DE PRESCRIPTION ET MÉDIATION ARTICLE 28 : Modalités de résiliation 28.1 Résiliation à l initiative de l adhérent La démission est donnée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception : Soit au plus tard le 31 octobre de l année N pour prendre effet le 31 décembre de la même année à minuit. Passé ce délai, la démission ne prendra effet qu au 31 décembre à minuit de l année suivante et les cotisations seront dues jusqu à cette date, Soit dans un délai de vingt jours à compter de la date d envoi des avis d appels de cotisations annuels pour prendre effet le 31 décembre à minuit de la même année. Cette possibilité de résiliation dans le délai de vingt jours n est pas ouverte aux contrats «Loi Madelin». Soit en cas de fermeture des droits à l Assurance Maladie Obligatoire suite à un départ à l étranger sous condition de présentation de l attestation de l Assurance Maladie Obligatoire. La résiliation prend effet à la fin de mois de réception de l attestation. Décès d un adhérent ou d un ayant droit : la résiliation intervient à la fin du mois de réception de la demande de résiliation. Aucune démission n est acceptée si une année civile entière ne s est pas écoulée entre la date d effet de l adhésion et la date d effet de la radiation demandée Résiliation à l initiative de PAVILLON PRÉVOYANCE PAVILLON PRÉVOYANCE peut être amenée à procéder à la résiliation de la garantie pour non-paiement des cotisations conformément à l Article 11 «Cotisations et droit à prestations» du présent Règlement. ARTICLE 29 : Délai de prescription Toutes actions dérivant des opérations énoncées au présent Règlement se prescrivent par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait de l adhérent ou l ayant droit, que du jour où PAVILLON PRÉVOYANCE en a eu connaissance, En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là, Quand l action de l adhérent ou de l ayant droit contre PAVILLON PRÉVOYANCE a pour cause le recours d un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l adhérent ou l ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite de la réalisation d un risque. L interruption de la prescription de l action peut, en outre résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par PAVILLON PRÉVOYANCE à l adhérent, en ce qui concerne l action en paiement de la cotisation, et par l adhérent ou l ayant droit à PAVILLON PRÉVOYANCE, en ce qui concerne le règlement des prestations. ARTICLE 30 : Médiation et traitement des réclamations Les éventuelles réclamations doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée des justificatifs de votre demande à : PAVILLON PRÉVOYANCE - Service Réclamations - 90 avenue Thiers BORDEAUX CEDEX. Tout différend survenant entre PAVILLON PRÉVOYANCE et l adhérent à la suite du traitement d une réclamation sera soumis préalablement à toute action en justice, au médiateur désigné par la Fédération Nationale de la Mutualité Française conformément à la procédure prévue aux Statuts de PAVILLON PRÉVOYANCE. Ce médiateur peut être saisi, en adressant au Service Médiation - PAVILLON PRÉVOYANCE - 90 avenuethiers BORDEAUX CEDEX le dossier objet de la demande, accompagné des justifications nécessaires. ANNEXE «DÉTAIL DES PRESTATIONS» Selon la garantie de l adhérent ou l ayant droit, les prestations suivantes sont prises en charge par PAVILLON PRÉVOYANCE dans les limites figurant sur la fiche de la garantie ou dans la limite des dépenses réelles en cas d absence de précision sur ce point : 1. Hospitalisation médicale HOSPITALISATION MÉDICALE ET CHIRURGICALE Contrats «labellisés» (agents des collectivités territoriales) : séjour illimité y compris Forfait Journalier Hospitalier. PAVILLON PRÉVOYANCE prend en charge le paiement du ticket modérateur et/ou du forfait journalier hospitalier, les séjours, examens ou soins autres que ceux pris en charge au titre de l hospitalisation chirurgicale, dans la limite de trente jours par an pour l alcoologie et la psychiatrie. Toutefois, les séjours en : maison de santé médicale pour personnes âgées, centre de rééducation psychothérapique, centre d action médico-social précoce, Institut Médico Educatif, Institut Médico Pédagogique, Hélio Marin Aérium, Préventorium, Sanatorium, sont pris en charge dans la limite de trente jours par an, tous établissements confondus. 13
16 2. Hospitalisation chirurgicale En chirurgie, PAVILLON PRÉVOYANCE prend en charge le paiement du ticket modérateur et/ou du forfait journalier hospitalier, et le séjour de façon illimitée : Les frais occasionnés par un acte chirurgical coté sur la base des valeurs lettres clés ADC,ACO,ADA et ATM (actes techniques) avec ou sans hospitalisation, Les traitements de radiothérapie, curiethérapie et de chimiothérapie pour affections néoplasiques malignes. PAVILLON PRÉVOYANCE rembourse les frais énoncés ci-dessous : Frais précédant l intervention : - Examens d imagerie médicale ou radioscopiques effectués en vue d une intervention chirurgicale et effectivement suivis d opération dans un délai de trois mois, - Examens de biologie médicale, examens anatomopathologiques (y compris les prélèvements) strictement nécessaires à l intervention et effectivement pratiqués dans les trois mois précédent l intervention sur présentation d un justificatif, - Examens endoscopiques pratiqués avant l intervention, - Consultation préopératoire donnée par le chirurgien et l anesthésiste, et suivie, dans un délai maximum de trente jours, de l intervention sur présentation d un justificatif, - Séances de rééducation orthoptiques prescrites par le chirurgien dans un délai de trente jours avant l intervention, et dans la limite de vingt séances, - Hospitalisation préopératoire, éventuellement nécessaire à la préparation du patient pour l intervention, - Hospitalisation pour observation, à condition qu elle soit motivée par l indication d une intervention chirurgicale (qui ne peut pas avoir lieu) ou qu elle fasse suite à un traumatisme. Frais relatifs à l intervention : - Honoraires du chirurgien et de l équipe chirurgicale, du médecin traitant assistant effectivement à l intervention, de surveillance médicale, suivant le coefficient des actes fixés par la nomenclature officielle des actes professionnels et éventuellement en fonction des conventions et accords qui peuvent être passés avec les praticiens et sur la base de remboursement de l Assurance Maladie Obligatoire et des montants garanties par PAVILLON PRÉVOYANCE, - Frais d hospitalisation : ils comprennent les diverses prestations prévues par les textes légaux ou conventionnels applicables. Prolongation de séjour : - En cas de complications faisant prévoir une augmentation de la durée du séjour, le chirurgien doit prévenir le médecin-conseil de PAVILLON PRÉVOYANCE avant l expiration du séjour initial. Il lui adresse un certificat médical indiquant la durée de la prolongation demandée ainsi que les motifs la justifiant. Le médecin-conseil statue sur cette prolongation après s être rapproché du praticien. PAVILLON PRÉVOYANCE prend alors en charge les frais supplémentaires consécutifs à la prolongation du séjour en fonction de la décision prise par son médecin conseil. Toutefois, si un malade désire prolonger son séjour pour convenances personnelles au-delà des limites fixées d un commun accord avec le praticien et le médecin-conseil de PAVILLON PRÉVOYANCE, les frais supplémentaires restent à sa charge. Frais postérieurs à l intervention : - Les examens et l imagerie médicale de contrôle : prise en charge par PAVILLON PRÉVOYANCE pendant un délai de trois mois suivant la sortie de l établissement ou l ablation d un matériel d immobilisation pour autant qu ils soient liés à l épisode chirurgical, - Prothèses externes (spécifiquement :Prothèse capillaire,mammaire,oculaire ) : PAVILLON PRÉVOYANCE rembourse les prothèses externes sur la base du remboursement de l Assurance Maladie Obligatoire et consécutives à des interventions chirurgicales normalement prises en charge.dans la limite des sommes restant à la charge de l adhérent, PAVILLON PREVOYANCE rembourse, après avis favorable de son médecin conseil, suivant les conditions et la base de remboursement de l Assurance Maladie Obligatoire et dans la limite de 200 % du dit tarif avec un maximum de 153 La prothèse dentaire n est pas remboursée dans le cadre de la garantie hospitalisation, - Rééducation fonctionnelle et massage : PAVILLON PRÉVOYANCE, sur avis du médecin conseil, prend en charge, à concurrence de soixante séances, les séances de rééducation motrice, fonctionnelle et de massages ou techniques assimilées prescrites par le chirurgien dans un délai de trente jours suivant la sortie de l établissement, ou le cas échéant,de l ablation d un matériel d immobilisation. La rééducation est remboursée suivant la base de remboursement de l Assurance Maladie Obligatoire. Les frais de déplacement du kinésithérapeute sont pris en charge sur la base de remboursement de l Assurance Maladie Obligatoire. Lorsque la rééducation est effectuée dans un centre spécialisé, et dans un délai de quatrevingt-dix jours suivant la sortie de l établissement, ou, le cas échéant, de l ablation d un matériel d immobilisation, PAVILLON PRÉVOYANCE prend en charge les frais liés à l hospitalisation, déduction faite de la participation de l Assurance Maladie Obligatoire, et dans la limite de trente jours. - Convalescence : PAVILLON PRÉVOYANCE participe aux frais de convalescence consécutive à une hospitalisation en milieu chirurgical prise en charge par PAVILLON PRÉVOYANCE, et suivie ou non d intervention, pour tout séjour de trente jours maximum, effectué en maison de convalescence conventionnée avec l Assurance Maladie Obligatoire, justifié par le chirurgien traitant et après l accord de son médecin conseil. Soins à domicile : - Dans le cas de soins à domicile effectués par un médecin ou un auxiliaire médical, à la suite d une intervention chirurgicale, et dans un délai de trois mois après la sortie de l établissement, PAVILLON PRÉVOYANCE prend en charge à l exclusion de tous autres frais, les honoraires du médecin ou de l auxiliaire médical suivant les dispositions de la nomenclature officielle des actes professionnels. 3. Forfait journalier hospitalier Contrats «labellisés» (agents des collectivités territoriales) : forfait journalier illimité. Pour les contrats responsables conformes à la règlementation applicable à compter du 1 er avril 2015 : En cas d hospitalisation, PAVILLON PRÉVOYANCE prend en charge et rembourse le forfait journalier des établissements hospitaliers au sens de la Sécurité sociale pour les établissements conventionnés sans limitation de durée. 14
17 Pour les contrats non conformes à la règlementation du contrat responsable applicable à compter du 1 er avril 2015 : En cas d hospitalisation, PAVILLON PREVOYANCE prend en charge ou rembourse le forfait journalier à 100 % pour les établissements conventionnés dans les conditions qui suivent : Durée illimitée en chirurgie Durée illimitée en hospitalisation médicale sauf exceptions ci-dessous : - Durée limitée à trente jours par an dans le cadre d une hospitalisation en psychiatrie et pour traitement lié à l éthylisme, - Durée limitée à trente jours dans l un des services concernés : réadaptation, rééducation et maison de convalescence, à condition que le séjour débute dans les trente jours qui suivent le départ de la clinique ou de l établissement hospitalier et que ce séjour ait lieu dans un établissement conventionné avec l Assurance Maladie Obligatoire. Dans le cadre d une Convention signée avec les établissements hospitaliers et/ou les cliniques, une prise en charge peut leur être délivrée. Cette prise en charge vaut dispense d avance de frais pour l adhérent pour les périodes indiquées sur la prise en charge. Les tiers concernés seront alors remboursés de leurs frais sur présentation d un décompte ou d une facture récapitulative. Dans le cas d une absence de convention ou de la délivrance d une prise en charge par PAVILLON PRÉVOYANCE, l adhérent est tenu de s acquitter des frais engendrés par son hospitalisation. Ces dits frais lui seront remboursés par PAVILLON PRÉVOYANCE, si sa garantie couvre ses prestations sur présentation d un décompte établi par le tiers concerné. 4. Chambre particulière 4.1- Chambre particulière en hospitalisation avec nuitée Si la garantie de l adhérent le prévoit, en cas d hospitalisation comprenant au moins une nuitée, PAVILLON PRÉVOYANCE prend en charge ou rembourse la chambre particulière sur la base d un tarif journalier (révisable annuellement) pour les établissements conventionnés et non conventionnés dans les conditions qui suivent : Pour une durée illimitée en chirurgie et maternité Pour une durée limitée à 60 jours par affection en hospitalisation médicale Pour une durée limitée à 30 jours par an en séjour psychiatrique et pour traitement lié à l éthylisme Pour une durée limitée à 30 jours dans les services de réadaptation, rééducation et maison de convalescence Le remboursement de ces frais sera effectué à l établissement dans le cas d une délivrance de prise en charge, à l adhérent sur présentation de la facture acquittée, dans les conditions indiquées ci-dessus Chambre particulière en hospitalisation sans nuitée Si la garantie de l adhérent le prévoit, en cas d hospitalisation sans nuitée, PAVILLON PRÉVOYANCE prend en charge ou rembourse la chambre particulière dans les conditions qui suivent : Prise en charge uniquement dans le cadre de la chirurgie et de l anesthésie ambulatoire. A ce titre, la facture de l établissement devra comporter, outre le supplément chambre particulière avec la précision «ambulatoire», soit un acte d anesthésie (ADA) et un acte de chirurgie (ADC), ou un acte d anesthésie (ADA) et un acte technique médical (ATM). L adhérent (ou son représentant) doit avoir formulé la demande d une chambre particulière auprès de l établissement et avoir donné son accord écrit sur le supplément lié à cette prestation. La chambre particulière mise à la disposition de l adhérent doit répondre à de réels critères de confort et d intimité (espace réellement clos et suffisant pour disposer, à minima, d un lit, d un cabinet de toilette et d un fauteuil accompagnant). PAVILLON PRÉVOYANCE se réserve le droit de vérifier auprès de l Etablissement le respect de ces critères et de refuser les demandes de prise en charge en cas de non respect de ceux-ci. Le tarif pris en charge par PAVILLON PREVOYANCE est indiqué sur la fiche de la garantie de l adhérent et varie selon qu il s agit d un établissement conventionné ou non conventionné. 5.Transport en ambulance PAVILLON PRÉVOYANCE prend en charge les frais de transport en ambulance, si la garantie le prévoit dans le cadre d une hospitalisation en complément du remboursement pris en charge par le Régime obligatoire de l adhérent. Dans le cadre de la chirurgie, prise en charge du transport en urgence du domicile à l établissement hospitalier. 6. Frais d accompagnement Pour toute hospitalisation prise en charge, PAVILLON PRÉVOYANCE rembourse les frais exposés par l accompagnant, sur présentation des justificatifs des dépenses réelles réglées à l établissement de soins, avec un maximum journalier et un maximum total indiqués sur la fiche d information de la garantie. 7. Indemnités Journalières Hospitalisation : l option Pavillon Hospi L option Pavillon Hospi prévoit, en cas d hospitalisation, le versement d une indemnité journalière pour couvrir les dépenses réelles imprévues liées à une hospitalisation. Le montant de cette indemnité est fixé dans la fiche de garantie. Il est versé par nuit d hospitalisation directement à l adhérent sur présentation du certificat d hospitalisation dans les conditions suivantes : Limites par an : - Pour une durée illimitée en chirurgie, - Pour une durée limitée à 90 jours en hospitalisation médicale, - Pour une durée limitée à 30 jours en séjour psychiatrique et pour traitement lié à l éthylisme, - Pour une durée limitée à 30 jours dans les services de réadaptation, rééducation et maison de convalescence, - Pour une durée limitée à 10 jours en maternité. Franchise de trois jours en cas de séjour inférieur à quatre jours consécutifs, sauf hospitalisations consécutives à un accident. Pour ces dernières et pour les hospitalisations de plus de trois jours, prise en charge dés le premier jour, 15
18 16 Limite d âge à l adhésion : indiquée sur la fiche de la garantie, Délais d attente : indiqués à l article 4 «Délais d attente du présent Règlement». 1. Frais médicaux FRAIS MÉDICAUX Selon la garantie, PAVILLON PRÉVOYANCE assure le remboursement total ou partiel du ticket modérateur calculé sur la base de remboursement de l Assurance Maladie Obligatoire, dont le détail figure sur la fiche d information de la garantie remise à l adhérent, portant sur : Les frais médicaux, pharmaceutiques, de biologie médicale et d imagerie médicale, Les soins dentaires, les prothèses dentaires et l orthodontie prises en charge par l Assurance Maladie Obligatoire, Les soins de kinésithérapie et d auxiliaires médicaux, L optique, Les cures : Cure : - Les honoraires de surveillance : le remboursement du ticket modérateur des cures thermales est calculé sur la base de remboursement de l Assurance Maladie Obligatoire, - Forfait établissement thermal selon les indications figurant sur la fiche d information de la garantie. 2. Frais médicaux avec dépassement Lorsque la garantie de l adhérent le prévoit, les remboursements des consultations médicales, les visites et l imagerie médicale bénéficient d une prestation supplémentaire. 1. Prothèses dentaires et orthodontie acceptées DENTAIRE Lorsque la garantie de l adhérent le prévoit, les prothèses dentaires et l orthodontie bénéficient d un complément, à concurrence du taux de la base de remboursement de l Assurance Maladie Obligatoire défini dans la garantie souscrite, dans la limite dépenses réelles. Lorsque la garantie de l adhérent le prévoit, les prothèses dentaires et l orthodontie bénéficient d une prestation supplémentaire et ce dans la limite des dépenses réelles. Lorsque la garantie de l adhérent le prévoit, les dents visibles (incisives, canines, prémolaires) bénéficient d une prise en charge supérieure à celles des dents invisibles (molaires et dents de sagesse). La garantie peut également prévoir le versement d un forfait qui peut être majoré en fonction de l ancienneté de l adhérent, à partir d un seuil d ancienneté et avec une progressivité suivant le nombre d années d appartenance à cette même garantie, ou aux garanties précédentes dans les cas de changement de garantie liés à l atteinte de la limite d âge précisés à l article 13 (Cotisations et changement de garantie) du Règlement Mutualiste et avec plafonnement. Ce forfait ne peut être versé s il ne rentre pas dans le cadre de la limite des dépenses réelles. Dans les cas où la dispense de frais ne s applique pas, le remboursement s effectue sur production des décomptes de l Assurance Maladie Obligatoire, accompagnés des factures acquittées. 2. Prothèses dentaires et orthodontie refusées Lorsque la garantie de l adhérent le prévoit, les prothèses dentaires et l orthodontie refusées par l Assurance Maladie Obligatoire bénéficient d une participation annuelle dont le montant maximum est défini dans la fiche d information de la garantie souscrite dans la limite des dépenses réelles. OPTIQUE Lorsque la garantie de l adhérent le prévoit, les montures, verres et lentilles bénéficient d un complément, à concurrence du taux de la base de remboursement de l Assurance Maladie Obligatoire défini dans la garantie souscrite auquel s ajoute une participation annuelle forfaitaire dans la limite des frais réellement engagés. Dans les garanties prévoyant ces différents forfaits, les forfaits sont versés par verre, monture, ou lentille. En ce qui concerne les lentilles prescrites et refusées par l Assurance Maladie obligatoire, le forfait n est versé qu une seule fois par année civile. Le forfait verre, monture ou lentilles, si la garantie le prévoit, peut être majoré en fonction de l ancienneté de l adhérent, à partir d un seuil d ancienneté et avec une progressivité suivant le nombre d années d appartenance à cette même garantie, ou aux garanties précédentes dans les cas de changement de garantie liés à l atteinte de la limite d âge précisés à l article 13 (Cotisations et changement de garantie) du Règlement Mutualiste et avec plafonnement. Cette majoration ne peut être versée si elle ne rentre pas dans le cadre de la limite des dépenses réelles. Dans les cas où la dispense de frais ne s applique pas le remboursement s effectue sur production des décomptes de l Assurance Maladie Obligatoire, accompagnés des factures acquittées. 1. Forfait vaccins FORFAITS Pharmacie Dans les garanties prévoyant un forfait vaccins, une participation annuelle forfaitaire est accordée à l achat de vaccins, prescrits médicalement et non remboursés par l Assurance Maladie Obligatoire sur présentation d une copie de l ordonnance accompagnée
19 de la facture portant le prix du vaccin, avec le cachet du pharmacien l ayant délivrée. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la présentation d une copie de l ordonnance n est pas demandée pour le remboursement du vaccin antigrippal. 2. Forfait médicaments non remboursés Dans les garanties prévoyant un forfait Médicaments non remboursés, une participation annuelle forfaitaire est accordée à l achat de médicaments, prescrits médicalement et non remboursés par l Assurance Maladie Obligatoire, sur présentation d une copie de l ordonnance accompagnée de la facture, avec le cachet du pharmacien l ayant délivré et portant le prix du médicament. 3. Forfait homéopathie Dans les garanties prévoyant un forfait homéopathie, une participation annuelle forfaitaire est accordée à l achat de ces médicaments, non remboursés par l Assurance Maladie Obligatoire, sur présentation de la facture avec le cachet du pharmacien les ayant délivrés. 4. Forfait phytothérapie Dans les garanties prévoyant un forfait phytothérapie, une participation annuelle forfaitaire est accordée à l achat de ces produits, non remboursés par l Assurance Maladie Obligatoire, sur présentation de la facture avec le cachet du pharmacien les ayant délivrés. 5. Forfait acoustique et orthopédie Prothèses Lorsque la garantie de l adhérent le prévoit, un forfait est accordé pour les frais d appareillage acoustique ou orthopédique calculé sur la base de remboursement de l Assurance Maladie Obligatoire dans la limite des frais réellement engagés. Ce forfait acoustique et orthopédie, si la garantie le prévoit, peut être majoré en fonction de l ancienneté de l adhérent, à partir d un seuil d ancienneté et avec une progressivité suivant le nombre d années d appartenance à cette même garantie, ou aux garanties précédentes dans les cas de changement de garantie liés à l atteinte de la limite d âge précisés à l article 13 (Cotisations et changement de garantie) du Règlement Mutualiste et avec plafonnement. Cette majoration ne peut être versée si elle ne rentre pas dans le cadre de la limite des dépenses réelles. Dans les cas où la dispense de frais ne s applique pas, le remboursement s effectue sur production des décomptes de l Assurance Maladie Obligatoire, accompagnés des factures acquittées. 6. Forfaits parodontologie et implantologie Dentaire Lorsque la garantie de l adhérent le prévoit, les forfaits parodontologie et implantologie sont accordés dans la limite des frais réellement engagés pour des soins prescrits médicalement ou réalisés par un praticien diplômé et non remboursés par l Assurance Maladie Obligatoire. 7. Forfait basse vision Optique Lorsque la garantie de l adhérent le prévoit, le forfait basse vision est accordé pour l acquisition de loupes basse vision, dans les limites figurant sur la fiche de la garantie, sur présentation de la facture de l opticien diplômé. 8. Chirurgie corrective myopie (Kératotomie radiaire) Lorsque la garantie de l adhérent le prévoit, une participation annuelle forfaitaire par oeil est versée dans la limite des dépenses réelles. 9. Forfait cure thermale Cure thermale Une participation forfaitaire annuelle pour l hébergement et le déplacement est versée, selon indication figurant sur la fiche d information de la garantie choisie Par extension, dans certaines garanties et selon indication figurant sur la fiche d information la participation forfaitaire annuelle peut être accordée pour une cure anti-stress (à hauteur du montant des frais de soins et dans la limite du forfait) prescrite par le médecin traitant, sur présentation d une facture acquitté au nom de l adhérent. Ce forfait ne peut se cumuler. Bien-être et prévention Les forfaits annuels Bien-être et Prévention sont attribués dans les limites figurant sur la fiche de la garantie, pour des soins prescrits médicalement ou réalisés par un praticien diplômé et non remboursés par l Assurance Maladie Obligatoire : 10. Forfaits médecine douce Acupuncture : pour des soins réalisés par un médecin spécialiste ou généraliste, Aromathérapie, Auriculothérapie, Chiropractie, Ergothérapie : pour des soins prescrits médicalement, réalisés par un praticien diplômé et non remboursés par l Assurance Maladie Olbigatoire, Etiopathie, Haptonomie, Homéopathie, Manupuncture, Mésothérapie, Méthode Naet, 17
20 Naturopathie, Ostéopathie, Phytothérapie, Réflexologie, Somatopathie, Sophrologie, Yoga. 11. Forfaits prévention Densitométrie osseuse, Amniocentèse, Contraception : sur prescription médicale prise en charge de la pilule et de l anneau contraceptifs, Préservatifs : remboursement sur présentation de la facture du pharmacien, Sevrage tabagique : substituts nicotiniques (patchs, gommes, etc ), Auto tensiomètre : pour acquisition d un auto tensiomètre sans prescription médicale sur présentation de la facture de l établissement autorisé à délivrer ce matériel médical, Consultations diététicien, podologue, podologue en diabétologie, allergologue, Participation à la licence sportive : sur présentation de la copie de la licence sportive en cours de validité et du justificatif de Règlement de la licence. Le forfait «participation à la licence sportive» peut être majoré si la garantie le prévoit, à partir d un seuil d ancienneté. Le forfait et sa majoration sont versés dans la limite du prix de la licence. 12. Forfait naissance Prestations Naissance - Mariage Il s agit d une prime dont le montant est déterminé par la garantie souscrite par l adhérent ou l ayant droit. Par extension la même prime est versée en cas d adoption, selon les mêmes conditions. L appellation «forfait maternité» est assimilée au forfait naissance. En cas de naissance pluri gémellaire, il sera versé autant de forfaits que d enfants. Pour bénéficier de cette prestation, l enfant devra être inscrit dans la même garantie que l un de ses parents ayant accompli son délai d attente, dans les deux mois qui suivent la naissance. 13. Forfait mariage Il est accordé une prime de mariage si la garantie le prévoit, sous réserve de l adhésion du conjoint dans les douze mois qui suivent l évènement. Allocation obsèques 14. Allocation spécifique Solidarité Obsèques Dans les garanties qui prévoient l allocation spécifique Solidarité Obsèques, il est versé à la personne (membre de la famille ou autre) qui s est acquittée des frais funéraires le montant de cette allocation. Le versement de cette allocation ne peut s effectuer qu auprès de la personne qui présentera la facture acquittée des pompes funèbres où son nom apparaîtra en temps que débiteur des sommes dues pour le décès de l adhérent ou l ayant droit. Le forfait obsèques peut également être versé, sur demande et sur justificatif, au notaire chargé du règlement de la succession. Enfin, le versement pourra s effectuer directement auprès des services des Pompes Funèbres selon les accords signés avec ceux-ci et avec accord préalable entre les héritiers et PAVILLON PRÉVOYANCE. PRÉVENTION Lorsque la garantie le prévoit, PAVILLON PRÉVOYANCE prend en charge les prestations de prévention ci-dessous, en complément de la prise en charge du régime obligatoire, à l exclusion de toute majoration de participation ou de dépassement de tarif : Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu il n intervienne qu une fois par dent et qu il soit réalisé en cas de risques carieux et avant le quatorzième anniversaire, Un détartrage annuel complet sus- et sous-gingival, effectué en deux séances maximum (SC12), L acte d ostéodensitométrie remboursable par l assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d inscription de l acte sur la liste mentionnée à l article L , la prise en charge est limitée aux femmes de plus de cinquante ans, une fois tous les six ans, Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : - Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), - Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), - Audiométrie tonale dans le bruit (CDQP011), - Audiométrie tonale et vocale (CDQP012), - Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002). Les vaccinations suivantes : - Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges, - Coqueluche : avant 14 ans, - Hépatite B : avant 14 ans, - BCG : avant 6 ans, - Rubéole pour les adolescentes qui n ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, - Haemophilus influenzae B, - Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de dix-huit mois. Dépistage hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351). La prise en charge de ces actes de prévention intervient que la prescription soit dans ou hors parcours de soins coordonnés. 18
21 Partie 2 PAVILLON PRÉVOYANCE Statuts et Règlement intérieur 19
22 20 ARTICLE 1: Dénomination de l Union STATUTS PAVILLON PRÉVOYANCE TITRE I - FORMATION,OBJET ET COMPOSITION DE L UNION CHAPITRE 1 - Formation et objet de l Union Il est constitué une Union dénommée PAVILLON PRÉVOYANCE, personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le Code de la mutualité et ses dispositions du Livre II. L Union mène dans l intérêt de ses membres une action de prévoyance, de solidarité et d entraide dans les conditions prévues dans les statuts afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l amélioration de leurs conditions de vie. ARTICLE 2 : Siège de l Union Le siège de l Union est situé 90 avenue Thiers BORDEAUX Cedex. Il peut être transféré à tout endroit de la même ville sur simple décision du Conseil d administration. ARTICLE 3 : Objet de l Union pour les branches et 21. L Union a pour objet : 1 D accepter en risque par voie de contrat de substitution ou de contrat groupe les opérations d assurance suivantes lorsqu elles sont nouées par les mutuelles adhérentes : a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à la maladie et à certains accidents de la vie privée, b) Contracter des engagements dont l exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d enfants, faire appel à l épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; 2 De participer à la gestion d un régime légal d assurance maladie et maternité en application des articles L à L.211-7, L.381-8, L.381-9, L.611-3, L à L du Code de la Sécurité sociale et des articles L.723-2, L à L , L et L du Code Rural et d assurer la gestion d activités et de prestations sociales pour le compte de l Etat et d autres collectivités publiques ; 3 D accepter en risque direct ou indirect des contrats collectifs facultatifs ou obligatoires ayant pour objet des opérations visées au 1 et présentés par les mutuelles ou Union de mutuelles ; 4 D accepter les engagements mentionnés au premièrement ci-dessus en réassurance ; 5 De se substituer intégralement à d autres mutuelles ou Unions qui en auront fait la demande, dans les conditions prévues au Livre II pour la délivrance des engagements mentionnés au premièrement ci-dessus ; 6 De proposer par convention ou contrat groupe conclu avec des organismes prestataires des garanties et services d aide à la personne, d assistance, de prévoyance, de responsabilité civile, de protection juridique ; 7 D avoir recours à des intermédiaires d assurance pour l ensemble des opérations d assurance mentionnées au 1 ; 8 D exercer, à titre accessoire, l activité d intermédiaire, à savoir présenter des garanties dont le risque est porté par d autres organismes habilités à pratiquer des opérations d assurance. 9 D être membre le cas échéant d une Union Mutualiste de Groupe. ARTICLE 4 : Règlement intérieur Un règlement intérieur, établi par le Conseil d administration et approuvé par l Assemblée générale, détermine les conditions d application des présents statuts. Tous les adhérents et les membres, personnes physiques de chaque groupement adhérent sont tenus de s y conformer au même titre qu aux statuts et qu aux règlements mutualistes. Le Conseil d administration peut apporter au règlement intérieur des modifications qui s appliquent immédiatement ; celles-ci sont présentées pour ratification à la plus proche Assemblée générale. ARTICLE 5 : Règlements mutualistes En application de l article L du Code de la mutualité, un ou plusieurs règlements mutualistes adopté(s) par l Assemblée générale, sur proposition du Conseil d administration définissent le contenu et la durée des engagements existants entre chaque membre participant ou honoraire, personne physique et l Union en ce qui concerne les prestations et les cotisations. ARTICLE 6 : Respect de l objet de l Union Les instances dirigeantes de l Union s interdisent toute délibération sur des sujets étrangers aux buts de la mutualité tels que les définit l article L du Code de la Mutualité. ARTICLE 7 : Informatique et liberté Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion de l Union conformément à son objet. Les informations détenues dans le cadre de la gestion pour compte sont exclusivement utilisées dans les conditions où elles l auraient été si la gestion avait été effectuée directement par le mandant.aucune information gérée ne peut faire l objet d une cession ou mise à disposition de tiers à des fins commerciales.
23 Le membre participant ainsi que toute personne, objet d une gestion pour compte de tiers, peut demander communication ou rectification de toute information les concernant qui figurerait sur les fichiers de l Union ainsi que, le cas échéant, de ses mandataires et réassureurs. Il pourra exercer ce droit d accès et de rectification en s adressant à sa mutuelle. CHAPITRE II - Conditions d adhésion, de démission, de radiation et d exclusion ARTICLE 8 : Conditions d adhésion Section 1 - L adhésion L Union admet les mutuelles y compris les sections de celles ci et les Unions régies par le Code de la Mutualité qui remplissent les conditions suivantes : Etre régies par le Code de la Mutualité ; Etre adhérent directement ou indirectement à la Fédération Nationale de la Mutualité Française et dont les membres utilisent les services de l Union Pavillon Prévoyance. L admission des groupements définis ci-dessus est prononcée par le Conseil d administration. L Union peut également admettre comme membre honoraire, des personnes morales ayant souscrit des contrats collectifs, sur agrément de son Conseil d administration, ainsi, en tant que bienfaiteur de l Union, les personnes morales ou physiques qui la font bénéficier de leurs souscriptions, de leurs services ou de leur autorité morale ou technique. ARTICLE 9 : Adhésion Toute demande d adhésion est présentée par écrit et est soumise à l agrément du Conseil d administration. La mutuelle, la section de mutuelle ou l Union sollicitant l adhésion doit annexer à sa demande la délibération de l Assemblée générale, approuvant cette demande d adhésion ainsi qu un exemplaire de ses statuts. Les autres documents annexés à la demande d adhésion font l objet de leur détail par nature au règlement intérieur. ARTICLE 10 : Démission Section 2 - Démission, radiation et exclusion La démission d une mutuelle, d une section de mutuelle ou d une Union adhérente est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de l Union. Cette lettre doit être accompagnée de la délibération de l Assemblée générale de la mutuelle ou de l Union démissionnaire La démission prend effet à l expiration de l année civile en cours et est subordonnée au respect d un préavis de deux mois. ARTICLE 11 : Radiation Sont radiées les mutuelles, les sections de mutuelles et les Unions adhérentes qui ne remplissent plus les conditions d admission prévues au présent statuts et sous réserve, le cas échéant, du respect des stipulations inscrites dans le règlement mutualiste. Sont radiés les personnes morales, membres honoraires, souscriptrices de contrats collectifs, lorsque le contrat collectif a été résilié en application des dispositions des ar ticles L et L du Code de la mutualité ou encore de l article de ce même code. La radiation est précédée d une mise en demeure faite par lettre recommandée dès l expiration du délai précité ou de celui accordé par le Conseil. La radiation peut être prononcée s il n a pas été satisfait à cette mise en demeure dans un délai de quinze jours. ARTICLE 12 : Exclusion Peuvent être exclus les membres de l Union qui auraient porté atteinte à ses intérêts, sans préjudice des droits des membres participants. Le membre dont l exclusion est proposée pour ce motif est convoqué devant le Conseil d administration pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. S il ne se présente pas au jour indiqué, une nouvelle convocation lui est adressée par lettre recommandée. S il s abstient encore d y déférer, son exclusion peut être prononcée par le Conseil d administration. ARTICLE 13 : Conséquences de la démission, de la radiation et de l exclusion La démission, la radiation et l exclusion d une mutuelle ou d une Union adhérente ne donnent pas droit au remboursement, des subventions et apports effectués sans droit de reprise et ne font pas obstacle au recouvrement des sommes qui seraient éventuellement dues à l Union. Elles ne peuvent porter atteinte aux droits des membres participants. Aucune prestation ne peut être servie à la mutuelle ou à l Union adhérente après la date d effet de la démission, ni après la décision de radiation ou d exclusion, sauf celles pour lesquelles les conditions d ouverture des prestations étaient antérieurement réunies. 21
24 ARTICLE 14 : Composition de l Assemblée générale L Assemblée générale est composée : TITRE II - ADMINISTRATION DE L UNION CHAPITRE 1 - Assemblée générale Section 1 - Composition, élection Des délégués des mutuelles ou, sections de mutuelles qui ont adhéré à la présente Union ; Des délégués des Unions de mutuelles qui ont adhéré à la présente Union. Les représentants des personnes morales, membres honoraires de l Union, assistent à l Assemblée générale avec voix consultative uniquement. ARTICLE 15 : Représentation Le nombre des délégués élus par chaque mutuelle, section de mutuelle ou Union de Mutuelles est déterminé en fonction de l effectif membres participants bénéficiaires de l une des garanties complémentaires santé ou Prévoyance seule, individuelles ou collectives proposées par l Union Pavillon Prévoyance, à l exclusion des options chambres particulières hospitalisation chirurgicale ou médicale ; et conformément aux règles suivantes : 3 délégués pour un effectif membres participants inférieur ou égal à Au delà de membres participants, un délégué par tranche ou fraction de L effectif de référence étant celui au 31 janvier de chaque année. ARTICLE 16 : Élection des délégués Le Conseil d administration de chaque Union ou mutuelle adhérente élit des délégués à l Assemblée générale. Les délégués sont élus pour une durée de 6 ans. La perte de la qualité de membre d une mutuelle ou de délégué à l Assemblée générale d une Union adhérente entraîne d office la perte de la qualité de délégué au sein de l Union. ARTICLE 17 : Vacance en cours de mandat d un délégué En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission ou pour toute autre cause, le Conseil d Administration de la Mutuelle concernée peut procéder à la désignation d un nouveau délégué qui achève le mandat de son prédécesseur. ARTICLE 18 : Empêchement Le délégué titulaire empêché d assister à l Assemblée générale, peut donner pouvoir à un autre délégué. Le nombre de pouvoirs qu un délégué peut présenter est plafonné à 3, auquel s ajoute sa propre voix, soit un total de 4 maximum. ARTICLE 19 : Convocations de l Assemblée générale Section 2 - Réunions de l Assemblée générale I. Le Président du Conseil d administration convoque l Assemblée générale. Il la réunit au moins une fois par an. II. L Assemblée générale peut également être convoquée par : 1. La majorité des administrateurs composant le conseil, 2. Le(s) commissaire(s) aux comptes, 3. L Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution mentionnée à l article L du Code de la Mutualité, d office ou à la demande d un membre participant, 4. Un administrateur provisoire nommé par l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution mentionnée à l article L du Code de la Mutualité, à la demande d un ou plusieurs membres participants, 5. Le(s) liquidateur(s). A défaut, le Président dutribunal de Grande Instance statuant en référé peut, à la demande de tout membre de l Union, enjoindre sous astreinte aux membres du Conseil d administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation. ARTICLE 20 : Modalités de convocation de l Assemblée générale La convocation est faite dans les conditions et délais déterminés selon les Articles D à D et D du Code de la Mutualité. Les délégués composant l Assemblée générale reçoivent les documents dont la liste et les modalités de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. ARTICLE 21 : Ordre du jour L ordre du jour de l Assemblée générale est arrêté par le président du Conseil d administration ou les auteurs de la convocation mentionnés à l article L du Code de la Mutualité. Toutefois, les délégués peuvent requérir l inscription à l ordre du jour de l Assemblée générale de projets de résolutions dans les conditions légales. 22
25 ARTICLE 22 : Compétences de l Assemblée générale L assemblée ne délibère que sur des questions inscrites à l ordre du jour. Elle peut, en toute circonstance, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil d administration et procéder à leur remplacement ou encore prendre toutes les mesures visant à sauvegarder l équilibre financier et à respecter les règles prudentielles. Elle procède à l élection des membres du Conseil d administration et, le cas échéant, à leur révocation. Elle est appelée à se prononcer sur : 1 Les modifications des statuts ; 2 Les activités exercées ; 3 L existence et le montant des droits d adhésion ; 4 Les montants ou les taux de cotisation, les prestations offertes ainsi que le contenu du règlement mutualiste ; 5 Le montant du Fonds d établissement ; 6 L adhésion à une Union ou à une fédération, le retrait d une Union ou d une fédération, la fusion avec une autre mutuelle, la scission ou la dissolution de l Union, ainsi que la création d une autre mutuelle ou Union ; 7 Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession en réassurance ; 8 L émission des titres participatifs, les émissions d obligations et de titres subordonnés (Art. L et L du Code de la mutualité) ; 9 Le transfert de tout ou partie du portefeuille d opérations que la mutuelle soit cédante ou cessionnaire ; 10 Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le Conseil d administration et les documents, états et tableaux qui s y rattachent ; 11 Les comptes combinés ou consolidés de l exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe (Art. L du Code de la mutualité) ; 12 Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées (Art. L du Code de la Mutualité) ; 13 Le rapport du Conseil d administration relatif aux transferts financiers opéré entre les mutuelles et Unions régies par le livre II et III du Code de la mutualité auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes (Art. L du Code de la mutualité) ; 14 Le plan prévisionnel de financement (Art. L du Code de la Mutualité) ; 15 La nomination des commissaires aux comptes ; 16 La dévolution de l excédent de l actif net sur le passif en cas de dissolution de l Union, prononcée conformément aux statuts ; 17 Les délégations de pouvoirs prévues à l article 25 des présents statuts ; 18 Les apports faits aux Unions créées en vertu des articles L et L du Code de la Mutualité ; 19 La conclusion de convention(s) de substitution ; 20 Le rapport du commissaire à la fusion ou à la scission. 21 Le rapport sur les opérations d intermédiation. ARTICLE 23 : Modalités de vote de l Assemblée générale I. Délibérations de l Assemblée générale nécessitant un quorum et une majorité renforcés. Lorsqu elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l article 25 des présents statuts, les prestations offertes, toute décision de transfert de portefeuille, en acceptation comme en cession, les principes directeurs en matière de réassurance, la fusion, la scission, la dissolution de l Union ou la création d une mutuelle ou d une Union, l Assemblée générale délibère valablement si le nombre de ses délégués présents ou représentés est au moins égal à la moitié du nombre total des délégués. A défaut, une seconde Assemblée générale peut être convoquée et délibérera valablement si le nombre de ses délégués présents ou représentés, représente au moins le quart du nombre total des délégués. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés. II. Autres délibérations Lorsqu elle se prononce sur des questions autres que celles visées au I ci-dessus, l assemblée ne délibère valablement que si le nombre de ses délégués présents ou représentés est au moins égal au quart du nombre total des délégués de l Union. A défaut, une seconde Assemblée générale peut être convoquée et délibèrera valablement quel que soit le nombre de ses délégués présents ou représentés. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des délégués présents ou représentés. ARTICLE 24 : Force exécutoire des décisions de l Assemblée générale Les décisions régulièrement prises par l Assemblée générale s imposent à l Union et à ses membres adhérents sous réserve de leur conformité à l objet de l Union et au Code de la Mutualité. 23
26 Les modifications des montants des cotisations ainsi que des prestations et plus généralement les modifications des statuts, du règlement intérieur et du règlement mutualiste sont applicables de plein droit dès qu elles ont été notifiées aux adhérents. ARTICLE 25 : Délégation de pouvoir de l Assemblée générale L Assemblée générale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants, des taux de cotisations et des prestations au Conseil d administration. Cette délégation n est valable qu un an. ARTICLE 26 : Composition CHAPITRE II - Conseil d administration Section 1 - Composition, élections L Union est administrée par un Conseil d administration composé de 15 à 19 membres. Il ne peut être composé pour plus de la moitié d administrateurs exerçant des fonctions d administrateur, de dirigeant ou d associé dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au seins de l article L du Code de la mutualité. La répartition des sièges est établie de façon proportionnelle en fonction de l effectif en membres participants du groupement mutualiste adhérent à l Union : Inférieur ou égale à 3000 : 1siège Supérieur à 3000 : 1 siège supplémentaire par tranche ou fraction du nombre de 3000 avec un maximum de 10. ARTICLE 27 : Présentation des candidatures Les déclarations des candidatures aux fonctions d administrateur doivent être adressées au siège de l Union par lettre recommandée avec avis de réception reçue quinze jours francs au moins avant la date de l Assemblée générale. ARTICLE 28 : Conditions d éligibilité - Limite d âge Pour être éligibles au Conseil d administration, les membres doivent : Etre âgés de 18 ans révolus ; Siéger parmi les délégués à l Assemblée générale de l Union ; Ne pas avoir exercé de fonctions de salariés au sein de l Union au cours des trois dernières années précédent l élection ; N avoir fait l objet d aucune condamnation dans les conditions énumérées à l article L du Code de la Mutualité. Le nombre des membres du Conseil d administration ayant dépassé la limite d âge, fixée à 70 ans, ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d administration. Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d âge entraîne la démission d office de l administrateur le plus âgé. Lorsqu il trouve son origine dans l élection d un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d office de l administrateur nouvellement élu. ARTICLE 29 : Modalités de l élection Sous réserve des dispositions inscrites aux présents statuts et dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les membres du Conseil d administration sont élus à bulletin secret par l ensemble des membres de l Assemblée générale par scrutin uninominal, majoritaire à deux tours : Nul n est élu au premier tour de scrutin s il na pas réuni la majorité des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l élection a lieu à la majorité relative. Dans le cas où des candidats obtiendraient le même nombre de suffrages, l élection sera réputée acquise au plus jeune. ARTICLE 30 : Durée du mandat Les membres du Conseil d administration sont élus pour une durée de 6 ans. La durée de leur fonction expire à l issue de l Assemblée générale qui vote le renouvellement ou le remplacement des administrateurs, tenue dans l année au cours de laquelle expire le mandat. Les membres qui ont été élus en cours de mandat achèvent le mandat du membre qu ils remplacent. Les membres du Conseil d administration cessent leurs fonctions : Lorsqu ils perdent la qualité de délégués à l Assemblée générale de l Union ; Lorsque l Union ou la mutuelle adhérente qui les avait désignés comme délégués perd la qualité de membre de l Union ; Lorsqu ils sont atteints par la limite d âge dans les conditions mentionnées à l article 28 ; Lorsqu ils ne respectent pas les dispositions de l article L du Code de la Mutualité relatif au cumul, ils présentent leur démission ou sont déclarés démissionnaires d office dans les conditions prévues à cet article ; Trois mois après qu une décision de justice définitive les a condamnés pour l un des faits visés à l article L du Code de la Mutualité. Les administrateurs sont révocables à tout moment par l Assemblée générale. 24
27 ARTICLE 31: Renouvellement du Conseil d administration Le renouvellement du conseil a lieu par tiers tous les 2 ans. Les membres sortants sont rééligibles. Lors de la constitution initiale du Conseil d administration et en cas de renouvellement complet, le conseil procède par voie de tirage au sort pour déterminer l ordre dans lequel ses membres seront soumis à réélection. ARTICLE 32 : Vacance En cas de vacance de poste d un administrateur en cours de mandat, il est pourvu provisoirement par le Conseil d administration à la nomination d un administrateur remplaçant, sous réserve de ratification par l Assemblée générale ; si la nomination faite par le Conseil d administration n était pas ratifiée par l Assemblée générale, les délibérations prises avec la participation de cet administrateur et les actes qu il aurait accomplis n en seraient pas moins valables. L administrateur ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur. Dans le cas où le nombre d administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d une ou plusieurs vacances, une Assemblée générale est convoquée par le Président afin de pourvoir à la nomination de nouveaux administrateurs. ARTICLE 33 : Réunions Section 2 - Réunion du Conseil d administration Le Conseil d administration se réunit sur convocation du Président et au moins 2 fois par an. Le Président du Conseil d administration établit l ordre du jour du conseil et le joint à la convocation qui doit être envoyée aux membres du Conseil d administration cinq jours francs au moins avant la date de réunion, sauf en cas d urgence. Il peut inviter des personnes extérieures à assister aux réunions du Conseil d administration qui délibère alors sur cette présence. ARTICLE 34 : Représentation des salariés au Conseil d administration Deux représentants des salariés de l Union assistent avec voix consultative aux réunions du Conseil d administration. Ils sont élus par collège, à raison d un salarié par collège : Collège des Cadres, Agents (d encadrement, de maîtrise et assimilés) ; Collège des Employés et Ouvriers. Cette élection a lieu dans les conditions suivantes : Conditions d éligibilité : sont éligibles les salariés travaillant à l Union depuis 3 années au moins au jour du scrutin et qui n ont encouru aucune des condamnations prévues à l article L.7 du Code Electoral, ni d une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale. Conditions d électorat : sont électeurs tous les salariés travaillant à l Union depuis 6 mois révolus au jour du scrutin. Modalités d organisation du scrutin : le vote organisé par l Union, sur appel à candidature libre exclusivement, a lieu à la majorité relative à un tour et sans exigence d un quorum particulier. En cas d égalité, le poste est attribué au candidat ayant l ancienneté la plus importante à l Union, et à égalité d ancienneté au plus âgé des candidats. Le vote s effectue par correspondance et à bulletins secrets, le matériel nécessaire à cet effet étant remis ou expédié aux électeurs quinze jours avant la date de l élection. Le contrôle de la régularité du dépouillement sera assuré conjointement par un représentant désigné par chacun des candidats et autant de membres du Conseil d administration qu il y aura de candidats. Conditions d exercice du mandat : la durée du mandat des salariés élus est de deux ans. Ils sont rééligibles. Ils perdent le droit d assister aux réunions du Conseil dès qu ils cesseront d appartenir au personnel de l Union ou qu ils ne remplissent plus les conditions d éligibilité. Les fonctions des salariés ainsi élus ne donneront lieu à aucune rémunération supplémentaire. Les remboursements des frais de déplacement ou de séjour exposés à l occasion de ces fonctions sont effectués sur production de justificatifs après accord du Conseil d administration, et sur la base des remboursements dont bénéficient les Administrateurs. ARTICLE 35 : Délibérations du Conseil d administration Le Conseil d administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le Conseil d administration vote obligatoirement à bulletin secret pour l élection du président et des autres membres du bureau ainsi que sur les propositions de délibérations qui intéressent directement un administrateur. Les membres du Conseil d administration ne peuvent ni se faire représenter ni voter par correspondance. Il est établi un procès verbal de chaque réunion qui est approuvé par le Conseil d administration lors de la séance suivante. ARTICLE 36 : Démission d office Les membres du Conseil d administration peuvent, par décision de ce conseil, être déclarés démissionnaires d office de leurs fonctions en cas d absence sans motif valable à 3 séances.cette décision est ratifiée par l Assemblée générale suivante. Section 3 - Attributions du Conseil d administration ARTICLE 37 : Compétences du Conseil d administration Le Conseil d administration détermine les orientations de l organisme et veille à leur application. 25
28 Le Conseil d administration opère les vérifications et contrôles qu il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l organisme. Il se prononce sur la compatibilité des fonctions de directeur avec la poursuite de l exercice de ses activités ou fonctions. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur entend exercer. Le Conseil d administration élit parmi ses membres un Président qui est élu en qualité de personne physique. Le Conseil d administration établit les comptes et rapports suivants : - A la clôture de chaque exercice, le Conseil d administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu il présente à l Assemblée générale et dans lequel il rend compte notamment de l ensemble des éléments mentionnés à l article L du Code de la mutualité. - Il établit les comptes consolidés ou combinés lorsque la mutuelle fait partie d un groupe au sens de l article L du Code de la mutualité ainsi qu un rapport sur la gestion du groupe qu il communique à l Assemblée générale. - Il établit le rapport de solvabilité mentionné à l article L et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus values latentes mentionnées à l article L Il établit le rapport sur l intermédiation - Il approuve le(s) rapport(s) sur le contrôle interne. Il est responsable des missions exercées par le Comité spécialisé comptable et financier et dont celui-ci lui rend compte régulièrement. Plus généralement, il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont spécialement confiées par la loi ou la réglementation applicable aux Unions. Il dispose pour pourvoir au bon fonctionnement de l Union, de tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l Assemblée générale ou à un autre organe de l Union. ARTICLE 38 : Délégation des pouvoirs Le conseil peut confier l exécution de certaines tâches qui lui incombent, sous sa responsabilité et son contrôle, soit au bureau, soit au Président, soit à un ou plusieurs administrateurs, soit à une ou plusieurs commissions et au(x) directeur(s) salarié(s) dans le cadre des textes législatifs et réglementaires. ARTICLE 39 : Indemnités versées aux administrateurs Les fonctions d administrateur sont gratuites. Section 4 - Statut des administrateurs L Union peut cependant verser des indemnités à ses administrateurs dans les conditions mentionnées aux articles L à L du Code de la Mutualité. Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont également droit à une indemnité correspondant à la perte de leurs gains dans les conditions fixées par l article L du Code la Mutualité et les textes réglementaires pris pour application. ARTICLE 40 : Remboursement de frais aux administrateurs L Union rembourse aux administrateurs les frais de déplacement, de séjour et de garde d enfants dans les limites et conditions fixées par le Code de la Mutualité. ARTICLE 41: Interdictions Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par l Union ou de recevoir à l occasion de l exercice de leurs fonctions toutes rémunérations ou avantages autres que ceux prévus à l article L du Code de la Mutualité. Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au volume des cotisations de l Union ne peut être allouée à quel que titre que ce soit à un administrateur Les anciens membres du Conseil d administration ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de l Union qu à l expiration d un délai d un an à compter de la fin de leur mandat. Il est interdit aux administrateurs de passer des conventions avec l Union ou tout organisme appartenant au même groupe dans les conditions contraires aux articles des présents statuts. ARTICLE 42 : Obligations des administrateurs et du (des) directeurs Les administrateurs et le(s) directeur(s) veillent à accomplir leurs missions dans le respect de la loi et des présents statuts. Ils sont tenus à une obligation de réserve et au secret professionnel. Le(s) directeur(s) sont tenus de déclarer au Conseil d administration, avant leur nomination l ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu ils entendent conserver, et de faire connaître après leur nomination les autres activités ou fonctions qu ils entendent exercer Les administrateurs et le(s) directeurs sont tenus de faire connaître à l Union les sanctions, même non définitives, qui viendraient à être prononcées contre eux pour l un des faits visés à l article L du Code de la Mutualité. ARTICLE 43 : Conventions réglementées soumises à autorisation préalable du Conseil d administration Sous réserve des dispositions de l article 45 des présents statuts, toute convention intervenant entre l Union, l un de ses administrateurs ou l un de ses directeurs, ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l autorisation préalable du Conseil d administration. Il en va de même des conventions auxquelles un administrateur ou un directeur est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l Union par personne interposée ainsi que les conventions intervenant entre l Union et toute personne morale de 26
29 droit privé, si l un des administrateurs de l Union est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite personne morale. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conventions intervenant entre un administrateur (ou un directeur) et toute personne morale appartenant au même groupe que l Union au sens de l article L du Code de la Mutualité. Le non respect de ces dispositions peut entraîner la nullité des conventions dans les conditions prévues à l article L du Code de la Mutualité. Le Conseil d administration doit prendre sa décision sur les demandes d autorisations qui lui sont adressées au plus tard lors de la réunion au cours de laquelle il arrête les comptes annuels de l exercice. ARTICLE 44 : Conventions courantes autorisées soumises à une obligation d information Les conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, intervenant entre l Union et l un de ses administrateurs ou l un des directeurs, telles que définies par un décret pris en application de l article L du Code de la Mutualité, sont communiquées par l intéressé au Président du Conseil d administration. La liste et l objet des dites conventions sont communiqués par le président aux membres du Conseil d administration et aux Commissaires aux comptes. Ces éléments sont présentés à l Assemblée générale dans les conditions de l article L du Code de la Mutualité. ARTICLE 45 : Conventions interdites Il est interdit aux administrateurs et au(x) directeur(s) de l Union de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de l Union ou de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, l interdiction de contracter des emprunts ne s applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en qualité d administrateur ou du directeur, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l Union à l ensemble des membres participants au titre de l action sociale mise en oeuvre. Dans tous les cas, le Conseil d administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l année à chacun des directeurs. La même interdiction s applique aux conjoints, ascendants et descendants des administrateurs et du (des) directeur(s) ainsi qu à toute personne interposée. ARTICLE 46 : Responsabilité La responsabilité civile des Administrateurs est engagée individuellement ou solidairement selon les cas, envers l Union ou envers les tiers, à raison des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. ARTICLE 47 : Élection du président CHAPITRE III - Président et bureau Section 1 - Le président Le président est élu par le Conseil d administration, parmi ses membres, pour une durée 6 ans qui ne peut excéder celle de son mandat d administrateur. Il est rééligible. Le président du Conseil d administration ne peut exercer simultanément en plus de son mandat de président, que quatre mandats d administrateur dont au plus deux mandats de Président du Conseil d administration d une fédération, d une Union ou d une mutuelle. Dans le décompte des mandats du président : - ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles et unions créées en application des articles L et L du Code de la Mutualité - sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d un ensemble soumis à l obligation d établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l article L du Code de la Mutualité. - ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l article L et les Unions qui ne relèvent ni du Livre II ni du Livre III, investies d une mission spécifique d animation ou de représentation. Les conditions de présentation des candidatures et d élection sont précisées dans le règlement intérieur. ARTICLE 48 : Vacance En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de délégués à l Assemblée générale de l Union, du président, il est pourvu à son remplacement par le Conseil d administration qui procède à une nouvelle élection. Le conseil est convoqué immédiatement à cet effet par le vice-président ou à défaut par l administrateur le plus âgé. Dans l intervalle, les fonctions de président sont remplies par le Vice-président ou à défaut par l administrateur le plus âgé. ARTICLE 49 : Missions Le président représente l Union en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est compétent pour décider d agir en justice, ou de défendre l Union dans les actions intentées contre elle. Le président du Conseil d administration organise et dirige les travaux du Conseil d administration dont il rend compte à l Assemblée générale. Il informe (le cas échéant,) le Conseil d administration des procédures engagées en application des articles L et L du Code de la Mutualité. Il veille au bon fonctionnement des organes de l Union et s assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées. 27
30 Le président convoque le Conseil d administration et en établit l ordre du jour. Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées. Il communique aux commissaires aux comptes la liste et l objet de toutes les conventions portant sur des opérations courantes. Il engage les recettes et les dépenses. ARTICLE 50 : Élection Section 2 - Le bureau Les membres du bureau, autre que le président du Conseil d administration, sont élus à bulletin secret pour 2 ans par le Conseil d administration en son sein au cours de la première réunion qui suit l Assemblée générale ayant procédé au renouvellement du Conseil d administration. Les candidatures au poste de membre du bureau sont adressées par pli recommandé avec avis de réception à l Union, quinze jours au plus tard avant la date de l élection. Les membres du bureau peuvent être révoqués à tout moment par le Conseil d administration En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le Conseil d administration, lorsqu il est complètement constitué, pourvoit au remplacement du poste vacant. L administrateur ainsi élu achève le mandat de celui qu il remplace ARTICLE 51 : Composition Le bureau est composé de la façon suivante : Le président du Conseil d administration Le vice-président Un secrétaire général Un trésorier général ARTICLE 52 : Réunions et délibérations du Bureau Le Bureau se réunit sur convocation du président, selon ce qu exige la bonne administration de l Union. La convocation est envoyée aux membres du bureau cinq jours francs au moins avant la date de réunion, sauf en cas d urgence. Le président peut inviter des personnes extérieures au bureau à assister aux réunions du bureau qui délibère alors sur cette présence. Le bureau fixe l ordre du jour des réunions du Conseil d administration et en prépare les délibérations. Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Il est établi un procès verbal de chaque réunion qui est approuvé par le bureau de la réunion suivante. ARTICLE 53 : Le(s) vice-président(s) Le Conseil d administration de l Union peut élire un ou plusieurs vice-présidents. Le ou les vice-présidents secondent le président qu ils suppléent en cas d empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions. ARTICLE 54 : Le secrétaire général Le secrétaire général est responsable de la rédaction des procès-verbaux, de la conservation des archives ainsi que de la tenue du fichier des adhérents et de toutes les missions que lui délègue le Conseil d administration. Le secrétaire général peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l autorisation du Conseil d administration, confier au(x) directeur(s) de l Union l exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés. ARTICLE 55 : Le trésorier général Le trésorier général effectue les opérations financières de l Union et tient la comptabilité. Il est chargé du paiement des dépenses engagées par le président et fait encaisser les sommes dues à l Union. Il fait procéder selon les directives du Conseil d administration à l achat, à la vente et, d une façon générale, à toutes les opérations sur les titres et valeurs. Il présente au Conseil d administration un rapport annuel sur la situation financière de l Union. Le trésorier général peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l autorisation du Conseil d administration, confier à un salarié qui n a pas le pouvoir d ordonnancement, notamment le chef du service comptable, l exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés. 28
31 ARTICLE 56 : Les produits Les produits de l Union comprennent : CHAPITRE IV Organisation financière 1. Les cotisations des membres honoraires ; 2. Les dons et les legs mobiliers et immobiliers ; 3. Les produits résultant de l activité de l Union ; 4. Plus généralement, toutes autres recettes non interdite par la Loi et conformes aux finalités mutualistes de l Union, notamment les concours financiers, subventions, prêts. ARTICLE 57 : Les charges Les charges comprennent : 1. Les diverses prestations servies aux mutuelles et Unions adhérentes ; 2. Les dépenses nécessitées par l activité de l Union ; 3. Les versements faits aux Unions et fédérations ; 4. La participation aux dépenses de fonctionnement des comités régionaux de coordination ; 5. Les cotisations versées au fonds de garantie, ainsi que le montant des souscriptions aux certificats émis par le fonds ; 6. Les cotisations versées au Système Fédéral de Garantie prévu à l article L du Code de la Mutualité 7. La redevance prévue à l article L.951-1, 2 du code de la Sécurité sociale et affectée aux ressources de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution pour l exercice de ses missions ; 8. Plus généralement, toutes autres dépenses conformes aux finalités mutualistes de l Union. ARTICLE 58 : Vérification préalable Le responsable de la mise en paiement des charges de l Union s assure préalablement de la régularité des opérations et notamment de leur conformité avec les décisions des instances délibératives de l Union. ARTICLE 59 : Apports et transferts financiers L Union peut opérer des transferts financiers au profit de l Union à la création de laquelle elle a participé, dans les conditions définies par les articles L et L du Code de la Mutualité, à la condition que ces transferts ne remettent pas en cause les exigences de solvabilité définies à l article L de ce code. ARTICLE 60 : Modalités de réassurance auprès d entreprises non régies par le Code de la Mutualité La décision de réassurer tout ou partie des risques couverts par l Union auprès d une entreprise non régie par le Code de la Mutualité doit être prise par l Assemblée générale selon les modalités de l article 23- I des présents statuts. ARTICLE 61 : Placement et retrait des fonds Le règlement intérieur détermine les modalités de placements et de retraits des fonds de l Union dans le respect des conditions prévues par les articles L 212-1et suivants du Code de la Mutualité. ARTICLE 62 : Système de garantie L Union adhère au système fédéral de garantie de la Fédération Nationale de la Mutualité Française. ARTICLE 63 : Commissaire aux comptes En vertu de l article L du Code de la Mutualité, l Assemblée générale nomme pour 6 exercices au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisi sur la liste mentionnée à l article L du Code du Commerce. Le président convoque le commissaire aux comptes à toute Assemblée générale. Le commissaire aux comptes certifie les comptes de l Union mais également et en particulier : Certifie le rapport établi par le Conseil d administration et présenté à l Assemblée générale, détaillant les sommes et avantages, de toutes natures, versés à chaque administrateur ; Certifie les comptes consolidés établis par le Conseil d administration ; Prend connaissance de l avis donné par le président du Conseil d administration de toutes les conventions autorisées en application de l article L du Code de la Mutualité ; Etablit et présente à l Assemblée générale un rapport spécial sur lesdites conventions réglementées mentionnées à l article L du Code de la Mutualité ; Fournit à la demande de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, tout renseignement sur l activité de celle-ci, sans pouvoir opposer le secret professionnel ; Signale sans délai à l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution tous faits et décisions mentionnés à l article L du Code de la Mutualité dont il a connaissance ; Porte à la connaissance du Conseil d administration et de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution les vérifications auxquelles il a procédé dans le cadre de ses attributions prévues par le Code du Commerce ; Signale dans son rapport annuel à l Assemblée générale les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu il a relevées au cours de l accomplissement de sa mission ; Il joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par l Union au bénéficie d une Mutuelle ou d une Union relevant du livre III du Code de la Mutualité. 29
32 ARTICLE 64 : Montant du fonds d établissement Le fonds d établissement est fixé au montant minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires. Son montant pourra être augmenté par la suite, suivant les besoins, par décision de l Assemblée générale statuant dans les conditions de l article 23 des présents statuts, sur proposition du Conseil d administration. Les droits d adhésion sont affectés au fonds d établissement fixé à un montant de ARTICLE 65 : Composition du Comité spécialisé CHAPITRE V - Comité spécialisé comptable et financier Conformément à la réglementation en vigueur, l Union est dotée d un Comité spécialisé dont la composition est fixée par le conseil d administration de l Union. Le Comité ne peut comprendre que des membres du Conseil d administration et deux membres au plus qui n en font pas partie mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences. Un membre au moins du Comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par le conseil d administration. ARTICLE 66 : Réunion du Comité spécialisé Le Comité spécialisé se réunit au moins deux fois par an. ARTICLE 67 : Attribution du Comité spécialisé Le Comité spécialisé agit sous la responsabilité exclusive et collective des membres du conseil d administration. Il assure le suivi des questions relatives à l élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Sans préjudice des compétences des organes chargés de l administration, ce Comité est notamment chargé d assurer le suivi : a) Du processus d élaboration de l information financière ; b) De l efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ; d) De l indépendance des commissaires aux comptes. Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l assemblée générale. Il rend compte régulièrement au Conseil d administration de l exercice de ses missions et l informe sans délai de toute difficulté rencontrée. ARTICLE 68 : Etendue de l information TITRE III - INFORMATION DES ADHÉRENTS Chaque adhérent reçoit gratuitement un exemplaire des statuts, du Règlement intérieur et du Règlement mutualiste. Les modifications de ces documents sont portées à sa connaissance. Il est informé : Des services et établissements d action sociale auxquels ses membres peuvent avoir accès ; Des organismes auxquels l Union adhère ou auxquels elle est liée et des obligations et droits qui en découlent ; Du système de garantie auquel l Union adhère. ARTICLE 69 : Dissolution volontaire et liquidation TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur la dissolution de l Union est prononcée par l Assemblée générale dans les conditions fixées à l article 23.I des statuts. L Assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être pris parmi les membres du Conseil d administration. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du Conseil d administration et des administrateurs. L excédent de l actif net sur le passif est dévolu par décision de l Assemblée générale statuant dans les conditions prévues à l article 23 I des présents statuts à d autres mutuelles ou Unions ou au Fonds national de solidarité et d actions mutualistes mentionné à l article L du Code de la Mutualité ou au Fonds de garantie mentionné à l article L du Code de la Mutualité. ARTICLE 70 : Interprétation Les statuts, le Règlement mutualiste, le bulletin d adhésion et le règlement intérieur sont applicables par ordre de priorité décroissante. ARTICLE 71 : Médiation En cas de difficulté liée à l application ou à l interprétation des statuts et du Règlement mutualiste, les membres physiques de chaque groupement adhérent peuvent avoir recours au service du médiateur désigné par la Fédération Nationale de la Mutualité Française. Le dossier constitué des éléments indispensables à l examen de la prétention est à adresser à PAVILLON PRÉVOYANCE - 90 avenue Thiers BORDEAUX Cedex. 30
33 RÈGLEMENT INTÉRIEUR PAVILLON PRÉVOYANCE TITRE I - OBJET, DATE D EFFET ET DURÉE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L UNION ARTICLE 1: Objet Le présent règlement intérieur, élaboré conformément à l article 4 des statuts de l Union, a pour objet de préciser plus particulièrement les conditions d applications des statuts de l Union. Tous les adhérents de l Union sont tenus de s y conformer. ARTICLE 2 : Date d effet - Durée Les textes du présent règlement intérieur sont applicables dès son approbation par l Assemblée générale. Ils peuvent être modifiés par délibération du Conseil d administration, les modifications ainsi apportées deviennent applicables immédiatement et doivent être ratifiées par la plus proche Assemblée générale. ARTICLE 3 : Modalités d adhésion TITRE II - CONDITIONS D ADHÉSION À L UNION La demande d adhésion d une mutuelle, section de mutuelle ou Union de mutuelles est présentée par écrit et doit être accompagnée des pièces énumérées ci-après : - Statuts - Règlement intérieur - Règlement mutualiste - Composition nominative du Conseil d administration et du bureau du Conseil d administration - Liste des délégués proposés pour représenter la mutuelle, la section de mutuelle ou l Union de mutuelles, aux assemblées générales de l Union PAVILLON PRÉVOYANCE. - Fiche d information indiquant le nombre de membres participants et de membres bénéficiaires, globalement pour la mutuelle ou l Union et ainsi que pour la section s il agit d une demande d adhésion pour une section départementale. - Indication des Unions et Fédérations auxquelles la mutuelle, section de mutuelle ou Union de Mutuelles adhère déjà. TITRE III - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L UNION ARTICLE 4 : Obligations de la mutuelle, section de mutuelles ou Union adhérente, pour sa délégation à l Assemblée générale de l Union. L Assemblée générale de l Union est composée des délégués des mutuelles, sections de mutuelles ou Unions de mutuelles adhérentes à l Union PAVILLON PRÉVOYANCE. La mutuelle, section de mutuelle ou Union s oblige à mettre à jour la composition de sa délégation, et la communiquer par écrit au service gestion adhérent de l Union PAVILLON PRÉVOYANCE, au plus tard un mois avant la date de l Assemblée générale annuelle, le cachet de la Poste ou la date du message électronique faisant foi, le déclenchement des opérations de mise à jour relevant du service gestion adhérents au regard de la date programmée de tenue de l Assemblée générale. Passé ce délai, la délégation sera convoquée sur les bases des informations détenues dans le fichier constitué à cet effet. Chaque délégué aura à justifier de son titre de délégué au moment de l Assemblée générale et sera tenu d émarger la liste des délégués convoqués à cet effet. ARTICLE 5 : Modalités de vote à l Assemblée générale Les délibérations de l article 23 des présents statuts «Modalités de vote à l Assemblée générale» - pourront s exercer soit par vote à bulletin secret soit par vote à main levée. Les modalités de vote seront précisées et adoptées pour chaque Assemblée générale. Les opérations de vote à bulletin secret s effectueront en application des dispositions du code électoral avec constitution d un bureau de vote, composé d un président, de deux scrutateurs choisis parmi les délégués non administrateurs. Le vote à bulletin secret est obligatoire, pour les élections des administrateurs et pour toute autre question sur laquelle l Assemblée générale est amenée à se prononcer, si la majorité des délégués présents le demande. Les opérations de dépouillement et de restitution du résultat s effectueront elles aussi en application des dispositions du code électoral. TITRE IV - CONSEIL D ADMINISTRATION DE L UNION ARTICLE 6 : Modalités d élection du Conseil d administration Appel à candidature Pour établir la liste des candidats se présentant aux postes d administrateurs, il sera adressé par correspondance avec la convocation à l Assemblée générale un appel à candidature. La candidature d un délégué devra être présentée par le président de la mutuelle, section ou Union ou par l administrateur délégué à cet effet, par le bulletin de candidature joint à l envoi de l appel à candidature. Le retour du bulletin de candidature devra être effectué dans une enveloppe au nom de Monsieur le président Union PAVILLON PRÉVOYANCE 90 avenue Thiers Bordeaux Cedex et doit comporter la mention «élection administrateurs», et ce avant la date limite qui sera indiquée. Tout bulletin incomplet, mal rédigé, rayé, surchargé, non signé ou retourné en dehors du délai sera considéré comme nul. 31
34 6-1 - Liste des candidats La liste des candidats, établie par ordre alphabétique, sera adressée par correspondance à chaque délégué. Cet envoi devra se faire au plus tard une semaine après la date limite fixée pour la clôture de la liste des candidats Opérations de vote et de dépouillement Conformément aux dispositions de l article 29 des statuts, les votes en séance de l Assemblée générale s effectueront sous le contrôle d un bureau de vote présidé par un président et deux scrutateurs choisis parmi les délégués non-administrateurs. La grille de dépouillement établie selon les prescriptions du code électoral sera établie et communiquée. Tous les candidats élus ou non élus seront avisés dans les huit jours suivant le dépouillement du résultat de celui ci. ARTICLE 7 : Élection du président TITRE V - PRÉSIDENT DE L UNION La déclaration des candidatures à la fonction de président du Conseil d administration doit être envoyée au siège de l Union par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours francs au moins avant la date de l élection. Le président est élu à bulletin secret par scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin est élu le membre qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour de scrutin est élu le membre qui a obtenu la majorité relative des suffrages exprimés. ARTICLE 8 : Action sociale TITRE VI - ACTION SOCIALE Afin de permettre le maintien des actions de solidarité, en faveur des mutualistes dont la situation le nécessite, un budget action sociale, prélevé sur la masse globale des cotisations versées par les mutualistes est déterminé, annuellement par l Assemblée générale ou par le Conseil d administration sur délégation de celle-ci qui permet l intervention, suivant les sollicitations et les avis de la Commission d Action Sociale. Celle-ci composée de trois administrateurs du Conseil d administration, se réunit autant de fois que de besoin pour instruire les dossiers qui lui sont présentés selon modalités indiquées à l article 26 du Règlement Mutualiste. La décision de celle-ci est souveraine et elle avise chaque demandeur d un secours ou d un recours de la décision qui a été prise et qui est notée dans chaque dossier concerné, ce dans les huit jours qui suivent la date de la décision pour le dossier concerné. ARTICLE 9 : Placements et retraits des fonds TITRE VII - ORGANISATION FINANCIÈRE DE L UNION Les placements ainsi que les retraits des fonds sont effectués dans le respect des dispositions légales du Code de la Mutualité et en application des décrets réglementaires, entre autre sur les actifs réglementés par nature et par quantum. Le bureau du Conseil d administration donne son avis sur la stratégie de placement qui lui est présentée par le(s) directeur(s). Le bureau du Conseil d administration est également informé de l évolution des placements et des retraits de fonds. Les procédures et modalités relatives à ceux-ci sont régies en application des décisions du bureau du Conseil d administration par les dispositions relevant des délégations de signature ainsi que par toute(s) note(s) de service pouvant émaner du président, du trésorier général, du trésorier général adjoint, du (des) directeur(s). Le bureau du Conseil d administration décide des signatures autorisées pour ces opérations. 32
35 Partie 3 SOLIDARITÉ D AQUITAINE Statuts et Règlement intérieur 33
36 STATUTS Mutuelle Solidarité d Aquitaine substituée par PAVILLON PRÉVOYANCE TITRE I - FORMATION,OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE ARTICLE 1 : Dénomination de la mutuelle CHAPITRE 1 - Formation et objet de la mutuelle Il est constitué une mutuelle dénommée MUTUELLE SOLIDARITÉ D AQUITAINE, personne morale de droit privé à but non lucratif et soumise aux dispositions du Livre II du nouveau code de la mutualité. ARTICLE 2 : Siège de la mutuelle Le Siège de la mutuelle est situé 90 avenue Thiers BORDEAUX Cedex. Il peut être transféré à tout endroit de la même ville sur simple décision du Conseil d administration. ARTICLE 3 : Objet de la mutuelle La mutuelle a pour objet : 1) De réaliser indirectement par le biais d une convention de substitution conclue avec l Union PAVILLON PREVOYANCE les opérations d assurance suivantes : a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à la maladie et à certains accidents de la vie privée b) Contracter des engagements dont l exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d enfants, faire appel à l épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés 2) De participer à la gestion d un régime légal d assurance maladie et maternité en application des articles L à L.211-7, L.381-8, L.381-9, L.611-3, L à L du Code de la Sécurité Sociale et des articles L.723-2, L à L , L et L du Code Rural et d assurer la gestion d activités et de prestations sociales pour le compte de l Etat et d autres collectivités publiques. 3) D accepter les engagements mentionnés au 1 ci-dessus en réassurance. 4) D être membre le cas échéant d une Union Mutualiste de Groupe. ARTICLE 4 : Règlement intérieur Un règlement intérieur, établi par le Conseil d administration et approuvé par l Assemblée générale, détermine les conditions d application des présents statuts. Tous les adhérents sont tenus de s y conformer au même titre qu aux statuts et qu aux Règlements Mutualistes. Le conseil d administration peut apporter au règlement intérieur des modifications qui s appliquent immédiatement. Celles-ci sont présentées pour ratification à la plus prochaine Assemblée générale. ARTICLE 5 : Règlements mutualistes En application de l article L du Code de la Mutualité, un ou plusieurs règlements mutualistes adoptés par l Assemblée générale, sur proposition du Conseil d administration définissent le contenu et la durée des engagements existants entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Le contenu des Règlements Mutualistes de la SOLIDARITE D AQUITAINE sont identiques à ceux des Règlements Mutualistes de PAVILLON PREVOYANCE. Par conséquent, toutes modifications apportées à un Règlement Mutualiste de PAVILLON PREVOYANCE s imposent aux adhérents de la SOLIDARITE D AQUITAINE et sont intégrées dans les Règlements Mutualistes de la SOLIDARITE D AQUITAINE. ARTICLE 6 : Respect de l objet des mutuelles Les instances dirigeantes de la mutuelle s interdisent toute délibération sur des sujets étrangers aux buts de la mutualité tels que les définit l article L du Code de la mutualité. ARTICLE 7 : Informatique et liberté Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion de la mutuelle conformément à son objet. Les informations détenues dans le cadre de la gestion pour compte sont exclusivement utilisées dans les conditions où elles l auraient été si la gestion avait été effectuée directement par le mandant. Aucune information gérée ne peut faire l objet d une cession ou mise à disposition de tiers à des fins commerciales. Le membre participant ainsi que toute personne, objet d une gestion pour compte de tiers, peut demander communication ou rectification de toute information les concernant qui figurerait sur les fichiers de la mutuelle ainsi que, le cas échéant, de ses mandataires et réassureurs. Il pourra exercer ce droit d accès et de rectification en s adressant au siège social de la mutuelle. 34
37 CHAPITRE II - Conditions d adhésion, de démission, de radiation et d exclusion ARTICLE 8 : Conditions d adhésion Section 1 - L adhésion La mutuelle admet des membres participants dans les conditions définies aux règlements mutualistes et peut admettre des membres honoraires, lesquels s obligent à respecter les statuts, le règlement intérieur et le(s) règlement(s) mutualiste(s). Les membres participants sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. A leur demande expresse faite auprès de la mutuelle, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être membres participants sans l intervention de leur représentant légal. Est considéré comme ayant droit d un membre participant : le conjoint de l adhérent légitime ou séparé, divorcé ou veuf,le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité,les enfants âgés demoins de seize ans,non salariés, la personne vivant sous le toit de l assuré et à sa charge et les ascendants, descendants et collatéraux, sauf refus express du représentant légal. Sauf refus express de leur part, les ayants droits de plus de 16 ans sont identifiés de façon autonome par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle ou de l union. Les membres honoraires sont des personnes physiques ou morales qui versent des cotisations, des contributions ou font des dons à la mutuelle sans bénéficier des prestations définies dans le règlement ou dans un contrat collectif souscrit par une personne morale. ARTICLE 9 : Adhésion individuelle Acquièrent la qualité d adhérent à la mutuelle les personnes qui font acte d adhésion constaté par la signature du bulletin d adhésion. La signature du bulletin d adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts, du règlement intérieur et des droits et obligations définis par le(s) règlement(s) mutualiste(s), ou tout autre document équivalent remis préalablement à la signature du contrat dans le respect du délai légal de réflexion ARTICLE 10 : Adhésion dans le cadre de contrats collectifs I. Opérations collectives facultatives La qualité d adhérent à la mutuelle résulte de la signature du bulletin d adhésion laquelle emporte acceptation des dispositions des statuts, du règlement intérieur et des droits et obligations définis au contrat écrit conclu entre l employeur ou la personne morale, des salariés de l entreprise ou des membres d une personne morale et la mutuelle. II. Opérations collectives obligatoires La qualité d adhérent à la mutuelle résulte de la signature d un bulletin d adhésion ou d un contrat écrit souscrit par l employeur ou la personne morale et la mutuelle et ce en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. ARTICLE 11: Radiation Section 2 - Radiation et exclusion Sont radiés les membres qui ne remplissent plus les conditions auxquelles l ar ticle 8 des présents statuts et le règlement mutualiste subordonnent l adhésion dans les conditions précisées au(x) règlement(s) mutualiste(s). ARTICLE 12 : Exclusion Peuvent être exclus les membres qui auraient causé volontairement aux intérêts de la mutuelle un préjudice dûment constaté dans les conditions précisées dans le(s) règlement(s) mutualiste(s). Le membre dont l exclusion est proposée pour ce motif est convoqué devant le Conseil d administration pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. S il ne se présente pas au jour indiqué, son exclusion peut être prononcée par le Conseil d administration. ARTICLE 13 : Conséquences de la démission, de la radiation et de l exclusion La démission, la radiation et l exclusion ne donnent pas droit au remboursement des cotisations versées sauf stipulations contraires prévues au(x) règlement(s) mutualiste(s). Aucune prestation ne peut être servie après la date d effet de la démission ni après la décision de radiation ou d exclusion. ARTICLE 14 : Collèges TITRE II - ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE CHAPITRE 1 - Assemblée générale Section 1 - Composition, élection Tous les membres de la mutuelle sont répartis en collèges. L étendue et la composition des collèges sont fixées par le Conseil d Administration et font l objet de conditions particulières du Règlement Intérieur. Ces collèges n ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la mutuelle. 35
38 36 ARTICLE 15 : Composition de l Assemblée générale L Assemblée générale est composée de délégués élus parmi les membres participants ou honoraires ceux-ci étant agrées par le Conseil d administration, et qui peuvent être répartis en collège ci-après définis. ARTICLE 16 : Élection des délégués Les membres participants et les membres honoraires de chaque collège élisent parmi eux les délégués à l Assemblée générale de la mutuelle. Les délégués sont élus pour 6 ans. Ils sont élus à bulletins secrets par scrutin de liste, majoritaire à un tour. Il est procédé à l élection des délégués soit en Assemblée générale de collège et par correspondance pour les membres empêchés, soit par correspondance seulement. La perte de qualité de membre entraîne celle de délégué. Chaque collège élit un délégué pour membres participants. ARTICLE 17 : Empêchement d un délégué En cas d empêchement du délégué, le délégué empêché donne pouvoir à un autre délégué. Le nombre de pouvoirs qu un délégué peut représenter est plafonné à un montant de 3, auquel s ajoute sa propre voix, soit un total de 4 maximum. ARTICLE 18 : Vacance en cours de mandat d un délégué En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission ou pour toute autre cause d un délégué, il est procédé avant la prochaine Assemblée générale, si elle n est pas encore convoquée, à la désignation par le collège concerné d un nouveau délégué qui achève le mandat de son prédécesseur. ARTICLE 19 : Convocations de l Assemblée générale Section 2 - Réunions de l Assemblée générale L Assemblée générale se réunit au minimum une fois par an sur convocation du président du Conseil d administration. L Assemblée générale peut également être convoquée par : 1 La majorité des administrateurs composant le conseil 2 Les commissaires aux comptes 3 L Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution mentionnée à l article L.510-1, d office ou à la demande d un membre participant 4 Un administrateur provisoire nommé par l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution mentionnée à l article L.510-1, à la demande d un ou plusieurs membres participants 5 Les liquidateurs ARTICLE 20 : Modalités de convocation de l Assemblée générale La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de réunion, dans les conditions déterminées selon les articles D à D et D du Code de la Mutualité. Les délégués composant l Assemblée générale reçoivent les documents dont la liste et les modalités de remise sont fixées par Arrêté du ministre chargé de la Mutualité. ARTICLE 21 : Ordre du jour L ordre du jour précise chacune des questions soumises à la délibération de l Assemblée générale. Il est arrêté par l auteur de la convocation.toutefois, les délégués ont la faculté de requérir l inscription à l ordre du jour de l assemblée suivant les dispositions fixées par décret. ARTICLE 22 : Compétences de l Assemblée générale L assemblée ne délibère que sur des questions inscrites à l ordre du jour. Elle peut, en toute circonstance, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil d administration et procéder à leur remplacement ou encore prendre toutes les mesures visant à sauvegarder l équilibre financier et à respecter les règles prudentielles. Elle procède à l élection des membres du Conseil d administration et, le cas échéant, à leur révocation. Elle est appelée à se prononcer sur : 1 Les modifications des statuts 2 Les activités exercées 3 L existence et le montant des droits d adhésion 4 Les montants ou les taux de cotisation, les prestations offertes ainsi que le contenu du Règlement Mutualiste 5 L adhésion à une union ou à une fédération, le retrait d une union ou d une fédération, la fusion avec une autre mutuelle, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l union, ainsi que la création d une autre mutuelle ou union 6 Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession en réassurance 7 L émission des titres participatifs, les émissions d obligations et de titres subordonnés 8 Le transfert de tout ou partie du portefeuille d opérations que la mutuelle soit cédante ou cessionnaire
39 9 Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d administration et les documents, états et tableaux qui s y rattachent 10 Les comptes combinés ou consolidés de l exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe 11 le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 12 Le rapport du conseil d administration relatif aux transferts financiers opéré entre les mutuelles et unions régies par le livre II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes 13 Le plan prévisionnel de financement 14 La nomination des commissaires aux comptes 15 La dévolution de l excédent de l actif net sur le passif en cas de dissolution de la mutuelle, relatif à la dissolution dans les présents statuts 16 Les délégations de pouvoirs prévues à l article 24 des présents statuts 17 Les apports faits aux mutuelles créées en vertu des articles L et L du Code de la Mutualité 18 La conclusion d une convention de substitution 19 Le rapport du commissaire à la fusion ou à la scission ARTICLE 23 : Modalités de vote de l Assemblée générale I. Délibérations de l Assemblée générale nécessitant un quorum et une majorité renforcés Lorsqu elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l article 24 des présents statuts, les prestations offertes, toute décision de transfert de portefeuille, en acceptation comme en cession, les principes directeurs en matière de réassurance, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d une mutuelle ou d une union, l Assemblée générale délibère valablement si le nombre de ses délégués présents ou représentés est au moins égal à la moitié du nombre total des délégués. A défaut, une seconde Assemblée générale peut être convoquée et délibérera valablement si le nombre de ses délégués présents ou représentés, représente au moins le quart du nombre total des délégués. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés. II. Délibération de l Assemblée générale nécessitant un quorum et une majorité simple Lorsqu elle se prononce sur des questions autres que celles visées au I ci-dessus, l assemblée ne délibère valablement que si le nombre de ses délégués présents ou représentés est au moins égal au quart du nombre total des délégués. A défaut, une seconde Assemblée générale peut être convoquée et délibèrera valablement quel que soit le nombre de ses délégués présents ou représentés. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des délégués présents ou représentés. ARTICLE 24 : Force exécutoire des décisions de l Assemblée générale Les décisions régulièrement prises par l Assemblée générale s imposent à la mutuelle et à ses membres adhérents sous réserve de leur conformité à l objet de la mutuelle et au Code de la Mutualité. Les modifications des montants des cotisations ainsi que des prestations et plus généralement les modifications des statuts, du règlement intérieur et des règlements mutualistes sont applicables de plein droit dès qu elles ont été notifiées aux adhérents. ARTICLE 25 : Délégation de pouvoir de l Assemblée générale L Assemblée générale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants, des taux de cotisations et des prestations au Conseil d administration. Cette délégation n est valable qu un an. ARTICLE 26 : Composition CHAPITRE II - Conseil d administration Section 1 - Composition, élections La mutuelle est administrée par un Conseil d administration composé d administrateurs élus à bulletins secrets par les délégués de l Assemblée générale parmi les membres participants et les membres honoraires. Le règlement intérieur précise les conditions de présentation des candidatures et d élection des administrateurs. Le Conseil d administration est composé pour les deux tiers au moins de membres participants. Le Conseil d administration ne peut être composé pour plus de la moitié d administrateurs exerçant des fonctions d administrateurs, de dirigeants ou d associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l article L du Code de la Mutualité. Le Conseil d administration est composé de 10 à 12 membres. ARTICLE 27 : Limite d âge Pour être éligibles au Conseil d administration, les membres doivent être âgés de 18 ans révolus et n avoir fait l objet d aucune condamnation pour les faits énumérés à l article L du Code de la Mutualité. Le nombre des membres du Conseil d administration ayant dépassé la limite d âge fixée 70 ans, ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d administration. Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d âge entraîne la démission d office de l administrateur le plus âgé. Lorsqu il trouve son origine dans l élection d un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d office de l administrateur nouvellement élu. 37
40 38 ARTICLE 28 : Cumul des mandats Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq Conseils d administration de mutuelles, unions et fédérations, déduction faite de ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L et L du Code de la Mutualité. ARTICLE 29 : Durée du mandat Les membres du Conseil d administration sont élus pour une durée de 6 ans. La durée de leur fonction expire à l issue de l Assemblée générale qui vote le renouvellement ou le remplacement des administrateurs, tenue dans l année au cours de laquelle expire le mandat. Les membres qui ont été élus en cours de mandat achèvent le mandat du membre qu ils remplacent. Les membres du Conseil d administration cessent leurs fonctions : - Lorsqu ils perdent la qualité de membre participant ou membre honoraire de la mutuelle - Lorsqu ils sont atteints par la limite d âge dans les conditions mentionnées à l article 26 - Lorsqu ils ne respectent pas les dispositions de l article L du Code de la Mutualité relatif au cumul, ils présentent leur démission ou sont déclarés démissionnaires d office dans les conditions prévues à cet article - Trois mois après qu une décision de justice définitive les a condamnés pour l un des faits visés à l article L du Code de la Mutualité Les administrateurs sont révocables à tout moment par l Assemblée générale. ARTICLE 30 : Renouvellement du Conseil d administration Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers tous les 2 ans. Les membres sortants sont rééligibles. Lors de la constitution initiale du Conseil d administration et en cas de renouvellement complet, le conseil procède par voie de tirage au sort pour déterminer l ordre dans lequel ses membres seront soumis à réélection. ARTICLE 31 : Vacance En cas de vacance de poste d un administrateur en cours de mandat, il est pourvu provisoirement par le Conseil d administration à la nomination d un administrateur remplaçant, sous réserve de ratification par l Assemblée générale ; si la nomination faite par le Conseil d administration n était pas ratifiée par l Assemblée générale, les délibérations prises avec la participation de cet administrateur et les actes qu il aurait accomplis n en seraient pas moins valables. L administrateur ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur. Dans le cas où le nombre d administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d une ou plusieurs vacances, une Assemblée générale est convoquée par le Président afin de pourvoir à la nomination de nouveaux administrateurs. ARTICLE 32 : Réunions Section 2 - Réunion du Conseil d administration Le Conseil d administration se réunit sur convocation du président et au moins 1 fois par an. Le président du Conseil d administration établit l ordre du jour du conseil et le joint à la convocation qui doit être envoyée aux membres du Conseil d administration cinq jours francs au moins avant la date de réunion, sauf en cas d urgence. Il peut inviter des personnes extérieures à assister aux réunions du Conseil d administration qui délibère alors sur cette présence. ARTICLE 33 : Représentation des salariés au Conseil d administration Pas de représentativité au sein du conseil d administration : pas de salarié à SOLIDARITÉ D AQUITAINE, convention de gestion avec PAVILLON PRÉVOYANCE. ARTICLE 34 : Délibération du Conseil d administration Le Conseil d administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Il est établi un procès verbal de chaque réunion qui est approuvé par le Conseil d administration lors de la séance suivante. Les administrateurs sont tenus à une obligation de discrétion s opposant à la divulgation de renseignements confidentiels. ARTICLE 35 : Démission d office Les membres du Conseil d administration peuvent, par décision de ce conseil, être déclarés démissionnaires d office de leurs fonctions en cas d absence sans motif valable à 3 séances. Cette décision est ratifiée par l Assemblée générale suivante. Section 3 - Attributions du Conseil d administration ARTICLE 36 : Compétences du Conseil d administration Le Conseil d administration détermine les orientations de l organisme et veille à leur application. Le Conseil d administration opère les vérifications et contrôles qu il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l organisme.
41 Il se prononce sur la compatibilité des fonctions de dirigeant avec la poursuite de l exercice de ses activités ou fonctions. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le dirigeant entend exercer. Le Conseil d administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le Conseil d administration établit les comptes et rapports suivants : - A la clôture de chaque exercice, le Conseil d administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu il présente à l Assemblée générale et dans lequel il rend compte notamment de l ensemble des éléments mentionnés à l article L du Code de la mutualité. - Il établit les comptes consolidés ou combinés lorsque la mutuelle fait partie d un groupe au sens de l article L du code de la mutualité ainsi qu un rapport sur la gestion du groupe qu il communique à l Assemblée générale. - Il établit le rapport de solvabilité mentionné à l article L et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus values latentes mentionnées à l article L Il approuve le rapport sur le contrôle interne. ARTICLE 37 : Délégation des pouvoirs Le conseil peut confier l exécution de certaines tâches qui lui incombent, sous sa responsabilité et son contrôle, soit au bureau, soit au président, soit à un ou plusieurs administrateurs, soit à une ou plusieurs commissions et au(x) directeur(s) salarié(s) de PAVILLON PRÉVOYANCE dans le cadre des textes législatifs et réglementaires et conformément à la convention de délégation de gestion conclue entre PAVILLON PRÉVOYANCE et la SOLIDARITÉ D AQUITAINE. ARTICLE 38 : Nomination d un dirigeant salarié Sans objet : faisant référence à l article 32. ARTICLE 39 : Indemnités versées aux administrateurs Les fonctions d administrateur sont gratuites. Section 4 - Statut des administrateurs La mutuelle peut cependant verser des indemnités à ses administrateurs dans les conditions mentionnées aux articles L à L du Code de la Mutualité. Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont également droit à une indemnité correspondant à la perte de leurs gains dans les conditions fixées par l article L du Code la Mutualité et les textes réglementaires pris pour application. ARTICLE 40 : Interdiction Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle ou de recevoir à l occasion de l exercice de leurs fonctions toutes rémunérations ou avantages autres que ceux prévus à l article L du Code de la Mutualité. Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au volume des cotisations de la mutuelle ne peut être allouée à quel que titre que ce soit à un administrateur Les anciens membres du Conseil d administration ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle qu à l expiration d un délai d un an à compter de la fin de leur mandat. Il est interdit aux administrateurs de passer des conventions avec la mutuelle ou tout organisme appartenant au même groupe dans les conditions contraires aux articles des présents statuts. ARTICLE 41 : Obligations des administrateurs Les administrateurs veillent à accomplir leurs missions dans le respect de la loi et des présents statuts. Ils sont tenus à une obligation de réserve et au secret professionnel. Les administrateurs sont tenus de faire savoir les mandats d administrateurs qu ils exercent dans une autre mutuelle, une union ou une fédération. Ils informent la mutuelle de toute modification à cet égard. Les administrateurs sont tenus de faire connaître à la mutuelle les sanctions, même non définitives, qui viendraient à être prononcées contre eux pur l un des faits visés à l article L du Code de la Mutualité. ARTICLE 42 : Conventions réglementées soumises à autorisation préalable du Conseil d administration Sous réserve des dispositions de l article 43 des présents statuts, toute convention intervenant entre la mutuelle et l un de ses administrateurs, ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l autorisation préalable du Conseil d administration. Il en va de même des conventions auxquelles un administrateur est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle par personne interposée ainsi que les conventions intervenant entre la mutuelle et toute personne morale de droit privé, si l un des administrateurs de la mutuelle est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite personne morale. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conventions intervenant entre un administrateur (ou un dirigeant salarié) et toute personne morale appartenant au même groupe que la mutuelle au sens de l article L du Code de la Mutualité. Le non respect de ces dispositions peut entraîner la nullité des conventions dans les conditions prévues à l article L du Code de la Mutualité. Le Conseil d administration doit prendre sa décision sur les demandes d autorisations qui lui sont adressées au plus tard lors de la réunion au cours de laquelle il arrête les comptes annuels de l exercice. 39
42 ARTICLE 43 : Conventions courantes autorisées soumises à une obligation d information Les conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, intervenant entre la mutuelle et l un de ses administrateurs, telles que définies par un décret pris en application de l article L du Code de la Mutualité, sont communiquées par l intéressé au président du Conseil d Administration. La liste et l objet des dites conventions sont communiqués par le président aux membres du Conseil d Administration et aux commissaires aux comptes. Ces éléments sont présentés à l Assemblée générale dans les conditions de l article L du Code de la Mutualité. ARTICLE 44 : Conventions interdites Il est interdit aux administrateurs de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la mutuelle ou de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, l interdiction de contracter des emprunts ne s applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en qualité d administrateur, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par la mutuelle à l ensemble des membres participants au titre de l action sociale mise en oeuvre. Dans tous les cas, le conseil d administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l année à chacun des dirigeants. La même interdiction s applique aux conjoints, ascendants et descendants des administrateurs ainsi qu à toute personne interposée. ARTICLE 45 : Responsabilité La responsabilité civile des Administrateurs est engagée individuellement ou solidairement selon les cas, envers la mutuelle ou envers les tiers, à raison des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion ARTICLE 46 : Élection et révocation du président CHAPITRE III - Président et bureau Section 1 - Le président Le président est élu par le Conseil d administration pour une durée de 6 ans qui ne peut excéder celle de son mandat d administrateur. Il est rééligible. Le président du Conseil d administration ne peut exercer simultanément en plus de son mandat de président, que quatre mandats d administrateur dont au plus deux mandats de président du Conseil d administration d une fédération, d une union ou d une mutuelle. Dans le décompte des mandats du président : - ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles et Unions créées en application des articles L et L du Code de la Mutualité - sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d un ensemble soumis à l obligation d établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l article L du Code de la Mutualité. - ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l article L et les Unions qui ne relèvent ni du Livre II ni du Livre III, investies d une mission spécifique d animation ou de représentation. Les conditions de présentation des candidatures et d élection sont précisées dans le règlement intérieur. ARTICLE 47 : Vacance En cas de décès, de démission et de perte de la qualité d adhérent du président, il est pourvu à son remplacement par le Conseil d administration qui procède à une nouvelle élection. Le conseil est convoqué immédiatement à cet effet par le vice-président ou à défaut par l administrateur le plus âgé. Dans l intervalle, les fonctions de président sont remplies par le vice-président ou à défaut par l administrateur le plus âgé. ARTICLE 48 : Missions Le président représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est compétent pour décider d agir en justice, ou de défendre la mutuelle dans les actions intentées contre elle. Le président du Conseil d administration organise et dirige les travaux du Conseil d administration dont il rend compte à l Assemblée générale. Il informe, le cas échéant, le Conseil d administration des procédures engagées en application des articles L et L du Code de la mutualité. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle et s assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées. Le président convoque le Conseil d administration et en établit l ordre du jour. Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées. Il communique aux commissaires aux comptes la liste et l objet de toutes les conventions portant sur des opérations courantes. Il engage les recettes et les dépenses. 40
43 ARTICLE 49 : Élection Section 2 - Le bureau Les membres du bureau sont élus pour deux ans par le Conseil d administration en son sein au cours de la première réunion qui suit l Assemblée générale ayant procédé au renouvellement du Conseil d administration. Les candidatures au poste de membre du bureau sont adressées par pli recommandé avec avis de réception à la mutuelle, quinze jours au plus tard avant la date de l élection. Les modalités de vote sont identiques à celles prévues pour l élection des administrateurs. ARTICLE 50 : Composition du Bureau Le bureau est composé de la façon suivante : Le président du Conseil d administration Un vice-président Un secrétaire général Un trésorier général Un trésorier général adjoint ARTICLE 51 : Réunions et délibérations Le Bureau se réunit sur convocation du président, selon ce qu exige la bonne administration de la mutuelle. La convocation est envoyée aux membres du bureau cinq jours francs au moins avant la date de réunion, sauf en cas d urgence. Le président peut inviter des personnes extérieures au bureau à assister aux réunions du bureau qui délibère alors sur cette présence. Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Il est établi un procès verbal de chaque réunion qui est approuvé par le bureau de la réunion suivante. ARTICLE 52 : Le(s) vice-président(s) Le vice-président assume les fonctions du président en cas d indisponibilité temporaire de celui-ci. En cas d indisponibilité du premier vice-président, le second vice-président le supplée ou l administrateur le plus jeune. ARTICLE 53 : Le secrétaire général Le secrétaire général est responsable de la rédaction des procès verbaux, de la conservation des archives ainsi que de la tenue du fichier des adhérents. Le secrétaire général peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l autorisation du Conseil d administration, confier, en application des conventions de substitution et de gestion passées entre la mutuelle et PAVILLON PREVOYANCE, au(x) directeur(s) salarié(s) de PAVILLON PREVOYANCE l exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés. ARTICLE 54 : Le trésorier général Il fait procéder selon les directives du Conseil d administration à l achat, à la vente et, d une façon générale, à toutes les opérations sur les titres et valeurs. Il présente au conseil d administration un rapport annuel sur la situation financière de la mutuelle. Le trésorier général peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l autorisation du Conseil d administration, confier à un salarié qui n a pas le pouvoir d ordonnancement, notamment le chef du service comptable, l exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés. ARTICLE 55 : Le trésorier général adjoint Le trésorier général adjoint seconde le trésorier. En cas d empêchement de celui-ci, il supplée avec les mêmes pouvoirs dans toutes les fonctions. ARTICLE 56 : Création CHAPITRE IV - Organisation des sections de la mutuelle Section 1 - Sections locales Les membres de la mutuelle peuvent être groupés en sections locales. Celles-ci sont créées par décision du Conseil d administration. ARTICLE 57 : La gestion Chaque section locale peut être administrée par un organe de gestion dont la composition est déterminée par le Conseil d administration. ARTICLE 58 : Règlement intérieur Le règlement intérieur peut fixer les modalités de fonctionnement des sections locales de la mutuelle. 41
44 42 ARTICLE 59 : Les produits Les produits de la mutuelle comprennent principalement : CHAPITRE V - Organisation financière 1 Le droit d adhésion versé, le cas échéant, par les membres dont le montant est déterminé par l Assemblée générale 2 Les cotisations globales des membres participants et des membres honoraires 3 Les dons et les legs mobiliers et immobiliers 4 Les produits résultant de l activité de la mutuelle 5 Plus généralement, toutes autres recettes non interdites par la loi, notamment les concours financiers, subventions, prêts ARTICLE 60 : Charges Les charges comprennent : 1. Les diverses prestations servies aux membres participants ; 2. Les dépenses nécessitées par l activité de la mutuelle ; 3. Les versements faits aux Unions et Fédérations ; 4. La participation aux dépenses de fonctionnement des comités régionaux de coordination ; 5. Les cotisations versées au fonds de garantie, ainsi que le montant des souscriptions aux certificats émis par le fonds ; 6. Les cotisations versées au Système Fédéral de Garantie prévue à l article L du Code de la Mutualité ; 7. La redevance prévue à l article L du Code de la Sécurité sociale et affectée aux ressources de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution pour l exercice de ses missions ; 8. Plus généralement, toutes autres dépenses conformes aux finalités mutualistes du groupement. ARTICLE 61 : Vérification préalable Le responsable de la mise en paiement des charges de la mutuelle s assure préalablement de la régularité des opérations et notamment de leur conformité avec les décisions des instances délibératives de la mutuelle. ARTICLE 62 : Apports et transferts financiers En cas de création de mutuelles définies par l article L du Code de la Mutualité, la mutuelle peut opérer des apports et des transferts financiers au profit de la mutuelle créée, dans les conditions prévues à ces articles, à condition que ceux-ci ne remettent pas en cause les exigences de solvabilité. ARTICLE 63 : Modalités de réassurance auprès d entreprises non régies par le Code de la Mutualité La décision de réassurer tout ou partie des risques couverts par la mutuelle auprès d une entreprise non régie par le Code de la Mutualité doit être prise par l Assemblée générale selon les modalités de l article 23- I des présents statuts. ARTICLE 64 : Placement et retrait des fonds Le règlement intérieur détermine les modalités de placements et de retraits des fonds de la mutuelle dans le respect des conditions prévues par les articles L 212-1et suivants du Code de la Mutualité. ARTICLE 65 : Système de garantie La mutuelle adhère au système fédéral de garantie de la Fédération Nationale de la Mutualité Française. ARTICLE 66 : Commissaire aux comptes En vertu de l article L du Code de la Mutualité, l Assemblée générale nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisi sur la liste mentionnée à l article L du Code du Commerce. Le président convoque le commissaire aux comptes à toute Assemblée générale. Le commissaire aux comptes : - Certifie le rapport établi par le Conseil d administration et présenté à l Assemblée générale, détaillant les sommes et avantages de toute nature, versés à chaque administrateur ; - Certifie les comptes consolidés établis par le Conseil d administration ; - Prend connaissance de l avis donné par le président du Conseil d administration de toutes les conventions autorisées en application de l article L du Code de la Mutualité ; - Etablit et présente à l Assemblée générale un rapport spécial sur lesdites conventions réglementées mentionnées à l article L du Code de la Mutualité ; - Fournit à la demande de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, tout renseignement sur l activité de celle-ci, sans pouvoir opposer le secret professionnel ; - Signale sans délai à l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution tous faits et décisions mentionnés à l article L du Code de la Mutualité dont il a connaissance ; - Porte à la connaissance du Conseil d administration et de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution les vérifications auxquelles il a procédé dans le cadre de ses attributions prévues par le Code du Commerce ; - Signale dans son rapport annuel à l Assemblée générale les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu il a relevées au cours de l accomplissement de sa mission. Il joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par la mutuelle au bénéficie d une mutuelle ou d une union relevant du livre III du Code de la Mutualité.
45 ARTICLE 67 : Étendue de l information TITRE III - INFORMATION DES ADHÉRENTS Chaque adhérent reçoit gratuitement un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et du Règlement mutualiste. Les modifications de ces documents sont portées à sa connaissance. Il est informé : - Des services et établissements d action sociale auxquels il peut avoir accès ; - Des organismes auxquels la mutuelle adhère ou auxquels elle est liée et des obligations et droits qui en découlent ; - Du système de garantie auquel la mutuelle adhère. ARTICLE 68 : Dissolution volontaire et liquidation TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur la dissolution de la mutuelle est prononcée par l Assemblée générale dans les conditions fixées à l article 22.1 des statuts. L Assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être pris parmi les membres du Conseil d administration. La nomination des liquidateurs met fin au pouvoir des administrateurs et des membres de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. L excédent de l actif net sur le passif est dévolu par décision de l Assemblée générale statuant dans les conditions prévues à l article 22.I des présents statuts à d autres mutuelles ou unions ou au Fonds national de solidarité et d actions mutualistes mentionné à l article L du Code de la Mutualité ou au Fonds de garantie mentionné à l article L du Code de la Mutualité. ARTICLE 69 : Interprétation Les statuts, le Règlement mutualiste, le bulletin d adhésion et le règlement intérieur sont applicables par ordre de priorité décroissante. ARTICLE 70 : Médiation En cas de difficulté liée à l application ou à l interprétation des statuts et du règlement mutualiste, l adhérent peut avoir recours au service du médiateur désigné par la Fédération Nationale de la Mutualité française. Le dossier constitué des éléments indispensables à l examen de la prétention est à adresser à la Mutuelle SOLIDARITÉ D AQUITAINE - 90 avenue Thiers BORDEAUX Cedex. ARTICLE 1 RÈGLEMENT INTÉRIEUR Mutuelle Solidarité d Aquitaine substituée par PAVILLON PRÉVOYANCE OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR - DATE D EFFET ET DURÉE TITRE I - OBJET Le présent règlement intérieur élaboré conformément à l Article 4 des statuts de la mutuelle a pour objet de préciser plus particulièrement les conditions d applications des statuts de la mutuelle. Tous les adhérents de la mutuelle sont tenus de s y conformer. ARTICLE 2 TITRE II - DATE D EFFET, DURÉE Les textes du présent règlement intérieur sont applicables dès son approbation par l Assemblée générale. Ils peuvent être modifiés par délibération du Conseil d administration, les modifications ainsi apportées deviennent applicables immédiatement et doivent être ratifiées par la plus proche Assemblé générale. ARTICLE 3 TITRE III - COMPOSITION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Conformément à l article 14 des statuts, tous les membres participants ou honoraires sont répartis en collèges, à savoir : Collège 1 : «Individuels et retraités des entreprises» regroupant les membres participants à titre individuel (articles 8 et 9 des statuts de la Mutuelle) et les retraités des entreprises Collège 2 : «Les salariés des entreprises regroupant les salariés» membres participants des contrats collectif (article 10 des statuts de la mutuelle). 43
46 44 ARTICLE 4 Conformément à l article 16 des statuts de la mutuelle, chaque collège élit un délégué par fraction de membres participants inscrits dans le collège. ARTICLE 5 Le nombre de délégués dans chaque collège sera déterminé par le Conseil d Administration de la mutuelle en prenant comme base le nombre de membres participants inscrits au 31 janvier de l année au cours de laquelle aura lieu l élection. ARTICLE 6 Conformément à l article 16 des statuts de la mutuelle, les délégués sont élus pour une période de six années. A l expiration de leur mandat ils peuvent se représenter pour un nouveau mandat. ARTICLE 7 La perte de qualité de membre participant de la mutuelle pour quelque motif que ce soit entraîne pour le délégué élu la fin de son mandat de délégué. ARTICLE 8 TITRE IV - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS La date de l élection des délégués est fixée au plus tard deux mois avant la date de l Assemblée générale de la mutuelle à laquelle ils seront convoqués pour la première fois. ARTICLE 9 L élection des délégués se fera à l aide d un vote par correspondance à bulletins secrets. ARTICLE 10 Les modalités des élections sont les suivantes : A - APPEL À CANDIDATURE Pour établir la liste des candidats se présentant à l élection de délégué dans chaque collège de vote, l appel à candidature se fera par l intermédiaire d une information dans le journal de liaison dans lequel notremutuelle par l intermédiaire de l Union Pavillon Prévoyance disposera d un encart, cette information pourra être reliée par insertion avec les règlements des prestations, les relevés mensuels Toute candidature au poste de délégué pourra se faire à l aide du coupon réponse inséré dans la page de notre revue ou sur papier libre en reprenant les informations demandées sur le coupon. Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l intention du président de la mutuelle, avant la date de clôture spécifiée lors de l appel à candidature (le cachet de la poste faisant foi). B - MODALITÉS DE VOTE Les services de la mutuelle établiront les bulletins de vote par collège de vote en tenant compte de l ordre alphabétique des candidatures reçues dans les conditions précisées ci-dessus.. Ces bulletins de vote seront adressés par correspondance à chaque membre participant du collège concerné. Cet envoi devra se faire au plus tard trois semaines après la date fixée pour la clôture de la liste des candidats. Le vote ne pourra se faire que par correspondance et qu à l aide du matériel électoral adressé par la mutuelle dont le retour devra avoir lieu au plus tard pour la date précisée sur le document de retour. (le cachet de la poste faisant foi) Tout bulletin parvenant après la date prévue ne pourra être pris en compte, tout envoi parvenant à la mutuelle ne respectant pas les modalités prévues sera considéré comme nul. C - DÉPOUILLEMENT Le dépouillement aura lieu le premier mardi qui suit la date limite de retour. Il sera effectué par une commission de dépouillement composée d une part du président, d autre part du secrétaire général ou du trésorier général. D - RÉSULTAT DU SCRUTIN Conformément à l article 16 des statuts de la mutuelle, la désignation des délégués titulaires et suppléants dans chaque collège se fera dans l ordre décroissant du nombre de voix obtenus par chaque candidat. En cas d égalité des voix est proclamé élu le plus jeune. E - INFORMATIONS Tous les candidats élus ou non élus seront avisés dans les quinze jours suivant le dépouillement du résultat de celui-ci. ARTICLE 11 TITRE V - ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS Conformément à l article 26 des statuts de la mutuelle, le Conseil d administration est composé de 10 à 12 membres. Le nombre d administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d administration.
47 ARTICLE 12 Les déclarations de candidatures aux fonctions d administrateur doivent être adressées par pli recommandé avec accusé de réception au siège de la mutuelle au plus tard quinze jours francs avant la date de l Assemblée générale qui aura à procéder à l élection. ARTICLE 13 Conformément à l article 29 des statuts de la mutuelle, les membres du Conseil d administration sont élus pour une période de six années par tiers renouvelable par l Assemblée générale conformément aux dispositions des Articles et 31 des statuts de la mutuelle. Le vote aura lieu à bulletins secrets et au scrutin majoritaire à deux tours. ARTICLE 14 TITRE VI - ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU Les déclarations de candidatures aux fonctions de président doivent être adressées par pli recommandé avec accusé de réception au siège de la mutuelle au plus tard quinze jours francs avant la date de la réunion du Conseil d administration ARTICLE 15 Conformément à l article 49 des statuts de la mutuelle, les membres du bureau sont élus pour une période de deux années par le Conseil d administration au cours de la première réunion qui suit l Assemblée générale. Le vote pour chaque poste aura lieu à bulletins secrets et au scrutin majoritaire à deux tours. ARTICLE 16 Les déclarations de candidature aux postes de membre du bureau doivent parvenir au siège de la mutuelle au plus tard quinze jours francs avant la date de réunion du Conseil d administration qui aura à procéder à l élection. ARTICLE 17 Le président, les membres du bureau ainsi que les administrateurs sortants sont rééligibles, sous réserve de remplir les conditions d éligibilité prévues par les statuts et Règlements de la mutuelle. ARTICLE 18 TITRE VII - ORGANISATION DES SECTIONS DE LA MUTUELLE Le Conseil d administration de la mutuelle autorise la création des sections de mutuelles pour maintenir un tissu local de proximité, dans le but d assurer un service proche à l adhérent et pour le maintien des actions d entraide et de solidarité. La notion de section de mutuelles est attribuée pour toute mutuelle territoriale adhérente à PAVILLON PRÉVOYANCE et qui dans le cadre des nouvelles dispositions du Code de la Mutualité a déterminé qu elle n avait plus capacité pour assurer son maintien, qui a demandé à la mutuelle SOLIDARITÉ D AQUITAINE sa Fusion / Absorption pour laquelle le traité de fusion a été approuvé par les instances délibérantes des deux mutuelles, absorbée et absorbante, opération pour laquelle l autorité de tutelle a donné son accord y compris pour le transfert de portefeuille qui en découle. Cette disposition de constitution en tant que section locale n est mise en place qu à la demande formulée par les instances politiques habilitées de la mutuelle absorbée et préalablement à la conclusion du traité de fusion. Passé cette date, aucune demande formulée par la mutuelle absorbée ne peut être recevable. ARTICLE 19 Les sections constituées n ont pas de personnalité juridique distinctes de celle de la mutuelle. ARTICLE 20 Chaque section est administrée par une commission de gestion spéciale composée au plus de six membres, issus du Conseil d administration de la mutuelle absorbée. Ces membres sont proposés par le président de la mutuelle absorbée ou par toute personne habilitée. Le Conseil d administration de la mutuelle absorbante étant seul habilité à se prononcer sur les candidatures qui lui sont présentées. ARTICLE 21 La commission de gestion spéciale de chaque section locale est présidée par le président du Conseil d administration de la Mutuelle SOLIDARITÉ D AQUITAINE ou par tout administrateur à qui il a délégué expressément cette habilitation. ARTICLE 22 La commission de gestion spéciale de la section locale peut recevoir délégation du Conseil d administration de la Mutuelle SOLIDARITÉ D AQUITAINE pour mener une action de solidarité et de secours dans le cadre des dispositions générales prévues au Règlement de la commission d actions sociales. Tel que stipulé au(x) Règlement(s) mutualiste(s) elle rend compte des opérations prises en charge au Conseil d administration de la Mutuelle SOLIDARITÉ D AQUITAINE par l établissement d un rapport trimestriel indiquant la nature de l aide apportée, le ou les bénéficiaires, le montant alloué et tient ainsi la comptabilité avec les justificatifs pour les aides, secours, allocations attribués. 45
48 ARTICLE 23 Le rapport annuel est établi chaque année avant le 31 janvier de l année pour le bilan des opérations d actions sociales menées par la commission de gestion spéciale dans le cadre des crédits qui lui ont été attribués. ARTICLE 24 : Placements et retraits des fonds Les placements ainsi que les retraits des fonds sont effectués dans le respect des dispositions légales du Code de la Mutualité et en application des décrets réglementaires, entre autre sur les actifs réglementés par nature et par quantum. Le bureau du Conseil d administration donne son avis sur la stratégie de placement qui lui est présentée par le ou les responsables(s) administratif(s) accrédité(s). Le bureau du Conseil d administration est également informé de l évolution des placements et des retraits de fonds. Les procédures et modalités relatives à ceux-ci sont régies en application des décisions du bureau du Conseil d administration par les dispositions relevant des délégations de signatures ainsi que par toute(s) note(s) de service pouvant émaner du président, du trésorier général, du trésorier général adjoint, d un responsable administratif. Le bureau du Conseil d administration décide des signatures autorisées pour ces opérations Ce règlement intérieur pourra être modifié le cas échéant, en fonction de nouvelles dispositions dans le cadre des décrets d application non parus à ce jour. 46
49 Partie 4 GLOSSAIRE de l assurance complémentaire santé 47
50 Glossaire de l assurance complémentaire santé 1 Vous trouverez dans ce glossaire des explications sur des termes utilisés par votre complémentaire santé. Ils vous serviront à comprendre vos garanties. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou des indications sur des termes qui ne figurent pas dans ce glossaire, n hésitez pas à contacter votre organisme d assurance maladie complémentaire. A...P.49 Affection de longue durée (ALD) Aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) Appareillage Assurance Maladie Obligatoire (AMO) Assurance Maladie Complémentaire (AMC) Auxiliaires médicaux Ayant droit B...P.50 Base de remboursement (BR) Basse vision Biologie médicale C...P.51 Chambre particulière Chirurgie ambulatoire Chirurgie réfractive Consultation médicale Contrat collectif Contrat «responsable et solidaire» Conventionné / non conventionné avec l assurance maladie obligatoire Conventionné avec un organisme d assurance maladie complémentaire Cotisation Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) Cure thermale D...P.53 Délai d attente Demande de prise en charge par l organisme d assurance maladie complémentaire Dépassement d honoraires Dépenses réelles Devis E...P.53 Etablissement de Santé F...P.54 Forfait journalier hospitalier Frais de séjour Frais d accompagnement Frais réels Forfait «18 euros» Franchise G...P.55 Garantie (proposée par les organismes d assurance maladie complémentaire) H...P.55 Honoraires Hospitalisation I...P.56 Imagerie médicale Implantologie dentaire Inlays et onlays L...P.56 Lentilles Lunettes M...P.56 Médecin traitant Médicaments N...P.57 Nomenclature O...P.57 Ordonnance Organisme d assurance maladie complémentaire Orthodontie P...P.58 Parcours de soins coordonnés Parodontologie Participation forfaitaire d un euro Prestations (d une assurance maladie complémentaire) Prothèses auditives Prothèses dentaires R...P.60 Reste à charge S...P.60 Secteur 1 / secteur 2 Soins dentaires Soins de ville Surcomplémentaire T...P.61 Taux de remboursement de la sécurité sociale Ticket modérateur Tiers payant Transport V...P.62 Vaccins Visite médicale 1. Ces définitions n ont pas de valeur contractuelle 48
51 Glossaire de l assurance complémentaire santé A Affection de longue durée (ALD) Maladie reconnue par l assurance maladie obligatoire comme nécessitant un suivi et des soins prolongés. Les dépenses liées aux soins et traitements nécessaires à cette maladie ouvrent droit, dans certaines conditions, à une prise en charge à 100 % de la base de remboursementpar l assurance maladie obligatoire. En revanche, les taux de remboursement habituels sont appliqués aux soins sans rapport avec l ALD (exemple : 70 % de la base de remboursement pour les honoraires). La Haute Autorité de Santé (HAS) édite des guides expliquant aux patients en ALD les principaux éléments du traitement et du suivi de leur maladie. Par ailleurs, le protocole de soins établi par le médecin traitant comporte les indications sur les soins et traitements pris en charge dans le cadre de l ALD. Aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) Dispositif destiné aux personnes à faibles revenus pour leur faciliter l accès à une assurance maladie complémentaire grâce à une réduction du montant de la cotisation. Cette aide est accordée pour un an (renouvelable) aux personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond ouvrant droit à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et ce plafond majoré d un pourcentage défini par la loi. Cette aide est variable selon l âge et la composition du foyer. Il est possible de se renseigner sur l ACS auprès de son organisme d assurance maladie obligatoire ou complémentaire. Synonyme : chèque-aide pour une complémentaire santé Appareillage Biens médicaux figurant sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables par l assurance maladie obligatoire. Il s agit notamment de matériels d aides à la vie ou nécessaires à certains traitements : pansements, orthèses, attelles, prothèses externes, fauteuils roulants, lits médicaux, béquilles La plupart des complémentaires santé distinguent les équipements d optique et les prothèses auditives du reste de l appareillage. Synonyme : dispositifs médicaux (DM) Assurance Maladie Obligatoire (AMO) Régimes obligatoires couvrant tout ou partie des dépenses liées à la maladie, à la maternité et aux accidents. Synonymes : régimes obligatoires (de protection sociale) (RO), Sécurité sociale Assurance Maladie Complémentaire (AMC) Ensemble des garanties assurant la prise en charge, à titre individuel ou collectif, pour une personne ou sa famille, de tout ou partie des frais liés à la santé, en complément ou en supplément des prestations de l assurance maladie obligatoire. Synonymes : organisme d assurance maladie complémentaire (OCAM), complémentaire santé, garanties Auxiliaires médicaux Professionnels paramédicaux - à savoir principalement les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues - dont les actes sont remboursés, sous certaines conditions, par l assurance maladie obligatoire. Synonyme : professionnel paramédical 49
52 Glossaire de l assurance complémentaire santé Ayant droit Ayant droit au sens de l assurance maladie obligatoire : Personne qui n est pas assuré social à titre personnel mais qui bénéficie des prestations de l assurance maladie obligatoire car elle est membre de la famille d un assuré social (conjoint, concubin, enfants, ascendants à charge...) ou est hébergée à sa charge permanente et effective depuis plus d un an. Ayant droit au sens de l assurance maladie complémentaire : Personne qui bénéficie de l assurance maladie complémentaire d un assuré en raison de ses liens avec celui-ci. Cette définition d ayant droit peut varier selon les organismes et est précisée dans les documents contractuels. Synonyme : bénéficiaire B Base de remboursement (BR) Tarif servant de référence à l assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement. On parle de : Tarif de convention (TC) lorsque les actes sont effectués par un professionnel de santé conventionné avec l assurance maladie obligatoire. Il s agit d un tarif fixé par une convention signée entre l assurance maladie obligatoire et les représentants de cette profession, Tarif d autorité (TA) lorsque les actes sont effectués par un professionnel de santé non conventionné avec l assurance maladie obligatoire (ce qui est peu fréquent). Il s agit d un tarif forfaitaire qui sert de base de remboursement. Il est très inférieur au tarif de convention, Tarif de responsabilité (TR) pour les médicaments, appareillages et autres biens médicaux. Synonymes : tarif de responsabilité (TR), tarif de convention (TC), tarif d autorité (TA), base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS), base de remboursement de l assurance maladie obligatoire. Basse vision Une personne affectée d une basse vision est quelqu un dont la déficience visuelle fonctionnelle est importante, même après traitement et/ou correction optique standard (l acuité visuelle est inférieure à 3/10 à la perception lumineuse, ou le champ visuel résiduel inférieur à 10 du point de fixation). La basse vision est fréquemment causée par une dégénérescence maculaire liée à l âge (DMLA),mais peut être imputable à d autres facteurs. Un examen oculaire approfondi par un ophtalmologiste est nécessaire pour diagnostiquer la cause de ce défaut visuel. Biologie médicale Ensemble des examens (prélèvements, analyses ), généralement réalisés par un laboratoire d analyses de biologie médicale. La plupart des actes de biologie médicale est remboursée par l assurance maladie obligatoire. Synonymes : examen de laboratoire, analyse médicale 50
53 Glossaire de l assurance complémentaire santé C Chambre particulière Chirurgie ambulatoire Chirurgie réfractive Consultation médicale Contrat collectif Contrat «responsable et solidaire» Prestation proposée par les établissements de santé, permettant à un patient hospitalisé d être hébergé dans une chambre individuelle. La chambre individuelle n est presque jamais remboursée par l assurance maladie obligatoire, car le patient peut demander à être hébergé en chambre commune (sauf lorsque la prescription médicale impose l isolement dans un établissement psychiatrique ou de soins de suite). Son coût varie selon les établissements. Il peut être remboursé par l assurance maladie complémentaire. Chirurgie réalisée sans hospitalisation dans un établissement de santé ou en cabinet médical, le patient arrivant et repartant le jour même. Synonyme : chirurgie de jour Différentes techniques chirurgicales (notamment l opération de la myopie au laser, qui est la plus fréquente) permettent de corriger les défauts visuels. L assurance maladie obligatoire ne prend pas en charge ces opérations,mais celles-ci peuvent l être par l assurance maladie complémentaire. Synonymes : opération de la vue, de la myopie, kératotomie radiaire Examen d un patient par un médecin généraliste ou spécialiste, généralement effectué dans un cabinet médical. Contrat d assurance maladie complémentaire à adhésion obligatoire ou facultative souscrit par un employeur au bénéfice de ses salariés et généralement de leurs ayants droit (ou par une personne morale, par exemple une association, au bénéfice de ses membres). Synonyme : contrat groupe La très grande majorité des complémentaires santé sont «responsables et solidaires». Cette caractéristique vous sera toujours indiquée. La loi qualifie une complémentaire santé de «solidaire» lorsque l organisme ne fixe pas les cotisations en fonction de l état de santé des individus couverts, et, pour les adhésions ou souscriptions individuelles, ne recueille aucune information médicale. La loi qualifie une complémentaire santé de «responsable» lorsqu elle encourage le respect du parcours de soins coordonnés (le parcours de soins coordonnés repose sur le choix d un médecin traitant que l assuré social désigne auprès de sa caisse d assurance maladie). Les complémentaires santé «responsables» remboursent au minimum : 30 % du tarif des consultations du médecin traitant (ou du médecin vers lequel il vous a orienté) dans le cadre du parcours de soins coordonnés, 30 % du tarif des médicaments remboursables à 65 % par l assurance maladie obligatoire (vignettes blanches), 35 % du tarif des examens de biologie médicale prescrits par le médecin traitant (ou le médecin vers lequel il vous a orienté), le ticket modérateur d au moins deux prestations de prévention fixées par la réglementation. En revanche, elles ne remboursent pas : les dépassements et majorations liés au non respect du parcours de soins, la participation forfaitaire de 1 applicable aux consultations et à certains examens médicaux, les franchises applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les frais de transport (exemple : 0,50 par boite de médicament). 51
54 Glossaire de l assurance complémentaire santé C Conventionné / non conventionné avec l assurance maladie obligatoire Conventionné avec unorganisme d assurance maladie complémentaire Cotisation Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) Cure thermale Situation des professionnels de santé et des structures de soins au regard de l assurance maladie obligatoire. Les frais pris en charge par l assurance maladie obligatoire varient selon que le prestataire des soins (professionnel ou établissement de santé) a passé ou non une convention avec l assurance maladie obligatoire. 1/ Professionnels de santé Les professionnels de santé sont dits «conventionnés» lorsqu ils ont adhéré à la convention nationale conclue entre l assurance maladie obligatoire et les représentants de leur profession. Ces conventions nationales fixent notamment les tarifs applicables par ces professionnels. On parle alors de tarif de convention. Le tarif de convention est opposable, c est-à-dire que le professionnel de santé s engage à le respecter. Les honoraires des professionnels de santé conventionnés sont remboursés par l assurance maladie obligatoire sur la base du tarif de convention. Toutefois, les médecins conventionnés de «secteur 2» sont autorisés à facturer avec «tact et mesure» des dépassements d honoraires sur les tarifs de convention.cette possibilité de facturer des dépassements est aussi accordée aux chirurgiens-dentistes sur les tarifs des prothèses dentaires.de manière générale, les professionnels de santé ne doivent pas facturer des dépassements d honoraires aux bénéficiaires de la CMU-C. Les professionnels de santé «non conventionnés» (qui n ont pas adhéré à la convention nationale conclue entre l assurance maladie obligatoire et les représentants de leur profession ou qui en ont été exclus) fixent eux-mêmes leurs tarifs. Les actes qu ils effectuent sont remboursés sur la base d un tarif dit «d autorité», très inférieur au tarif de convention. Les professionnels de santé non conventionnés sont très peu nombreux. 2/ Etablissements de santé Les frais pris en charge par l assurance maladie obligatoire dans le cadre d une hospitalisation varient selon que l établissement a passé ou non un contrat avec l Agence Régionale de Santé compétente.dans un établissement de santé privé qui n a pas passé de contrat avec une Agence Régionale de Santé, les frais à la charge du patient sont plus importants. Voir également : secteur 1 / secteur 2 Les organismes d assurance maladie complémentaire peuvent passer des accords avec certains professionnels ou établissements de santé en vue de permettre à leurs assurés de bénéficier de certains services ou avantages : tiers-payant, prix négociés... Synonymes : réseau de professionnels ou d établissements, accord passé avec les professionnels ou les établissements Montant dû par l assuré en contrepartie du bénéfice des garanties et des éventuels services associés proposés par l organisme d assurance maladie complémentaire : c est le prix de la couverture complémentaire santé. La couverture maladie universelle complémentaire donne droit à une assurance maladie complémentaire gratuite. Celle-ci permet d accéder aux soins de ville ou hospitaliers, dans le cadre du parcours de soins, sans dépense à leur charge et sans avance de frais. Elle est accordée pour un an sous conditions de ressources. Cette couverture complémentaire peut être gérée, au libre choix du bénéficiaire, par l assurance maladie obligatoire ou par un organisme d assurance maladie complémentaire. Les personnes dont les ressources excèdent légèrement le plafond ouvrant droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) peuvent obtenir l Aide à l Acquisition d une Complémentaire Santé (ACS). Séjour dans un centre thermal afin de traiter certaines affections. Les cures thermales sont remboursées par l assurance maladie obligatoire sous certaines conditions. Elles doivent notamment être prescrites par un médecin. 52
55 Glossaire de l assurance complémentaire santé D Délai d attente Période au cours de laquelle une garantie ne s applique pas - ou de manière limitée - bien que l assuré cotise. Elle commence à courir à compter du jour de la souscription ou de l adhésion à la complémentaire santé. Synonymes : délai ou clause de stage, délai de carence Demande de prise en charge par l organisme d assurance maladie complémentaire Demande formulée auprès de l organisme d assurance maladie complémentaire, avant d engager certaines dépenses (hospitalisation, prothèses dentaires ), permettant de vérifier que les soins envisagés sont bien couverts par la garantie, et le cas échéant, de demander à bénéficier d une dispense d avance des frais. En pratique, c est souvent le professionnel de santé ou l établissement qui effectue cette démarche pour le compte de l assuré, sur la base d un devis. Dépassement d honoraires Part des honoraires qui se situe au delà de la base de remboursement de l assurance maladie obligatoire et qui n est jamais remboursée par cette dernière. Un professionnel de santé doit fixer le montant de ses dépassements d honoraires «avec tact et mesure», et en informer préalablement son patient. La complémentaire santé peut prendre en charge tout ou partie de ces dépassements, si ses garanties le prévoient. Synonyme : dépassements Voir également : secteur 1 / secteur 2 Dépenses réelles Montant total des dépenses engagées par une personne pour ses Dépenses réelles prestations de santé. Devis Document présentant les soins ou prestations proposées et leur prix, de manière préalable à leur achat ou à leur réalisation. Quand ils envisagent de facturer des honoraires supérieurs à 70 comportant un dépassement, les professionnels de santé doivent présenter un devis préalable au patient. Les opticiens et les audioprothésistes doivent également obligatoirement présenter un devis. Celui-ci permet de connaître à l avance le montant total des dépenses. Ils ne peuvent refuser de fournir ce document. E Etablissement de Santé Structure délivrant des soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile. Synonymes : hôpital, clinique 53
56 Glossaire de l assurance complémentaire santé F Forfait journalier hospitalier Frais de séjour Frais d accompagnement Frais réels Forfait «18 euros» Somme due pour tout séjour hospitalier d une durée supérieure à 24h dans un établissement de santé. Il s agit d une participation forfaitaire du patient aux frais d hébergement et d entretien entraînés par son hospitalisation. Au 1er janvier 2010, son montant est de 18 par jour pour un séjour hospitalier en médecine, chirurgie ou obstétrique. Il est de 13,50 par jour pour un séjour en psychiatrie. Ce forfait n est pas remboursé par l assurance maladie obligatoire, mais, en général, il est pris en charge par l assurance maladie complémentaire. Certains patients en sont dispensés (personnes hospitalisées à la suite d un accident du travail ou pour une maladie professionnelle, personnes soignées dans le cadre d une hospitalisation à domicile, femmes au cours des derniers mois de leur grossesse ). Synonymes : forfait hospitalier, forfait journalier Frais facturés par un établissement de santé pour couvrir les coûts du séjour, c est-à-dire l ensemble des services mis à la disposition du patient : plateau technique, personnel soignant, médicaments, examens de laboratoire, produits sanguins, prothèses, hébergement, repas... En fonction du statut de l établissement, ces frais de séjour peuvent ne pas inclure les honoraires médicaux et paramédicaux, qui seront alors facturés à part. Les frais de séjour sont pris en charge par l assurance maladie obligatoire au taux de 80 % (ou de 100 % dans certains cas : actes coûteux notamment), le solde étant généralement remboursé par l assurance maladie complémentaire. Frais correspondant aux facilités (lit, repas ) mises à disposition d une personne qui accompagne un patient hospitalisé et reste auprès de lui le temps de l hospitalisation (par exemple, un parent en cas d hospitalisation de l enfant). Ces frais facturés par l hôpital ou la clinique ne sont pas remboursés par l assurance maladie obligatoire, mais peuvent en revanche être pris en charge par certaines complémentaires santé. Synonymes : frais d accompagnant, lit d accompagnant, repas d accompagnant Certaines garanties prévoient une prise en charge aux frais réels. Dans ce cas, la totalité des dépenses engagées par l assuré est remboursée. Participation forfaitaire de 18 à la charge de l assuré qui s applique sur les actes pratiqués en ville ou en établissement de santé dont le tarif est égal ou supérieur à un montant fixé par l Etat (91 en 2010, 120 en 2011), ou dont le coefficient (multiplicateur utilisé par l assurance maladie obligatoire pour calculer le tarif de cet acte) est égal ou supérieur à 50. Certains actes ne sont pas concernés par le forfait à 18 (radiodiagnostic, IRM, frais de transport d urgence, actes pris en charge à 100 % du fait d une ALD ). Ce forfait est généralement pris en charge par l assurance maladie complémentaire. Synonyme : participation forfaitaire de 18 54
57 Glossaire de l assurance complémentaire santé Franchise Somme déduite des remboursements effectués par l assurance maladie obligatoire sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires depuis le 1 er janvier Son montant est de : 0,50 par boîte de médicaments, 0,50 par acte paramédical, 2 par transport sanitaire. La franchise est plafonnée à 50 par an pour l ensemble des actes et/ou prestations concernés.un plafond journalier a également été mis en place pour les actes paramédicaux et les transports sanitaires : pas plus de 2 par jour sur les actes paramédicaux et pas plus de 4 par jour pour les transports sanitaires. Certaines personnes en sont exonérées : jeunes de moins de 18 ans, bénéficiaires de la CMU Complémentaire et de l Aide Médicale de l Etat, femmes enceintes durant toute la durée de la grossesse. Les franchises ne sont pas remboursées par les complémentaires santé «responsables». Voir également : contrat «responsable et solidaire» G Garantie (proposée par les organismes d assurance maladie complémentaire) Engagement de l organisme d assurance maladie complémentaire à assurer la prise en charge totale ou partielle des frais de santé à un niveau prévu à l avance par des documents contractuels. Les garanties peuvent notamment concerner : les frais liés à une hospitalisation (honoraires, frais de séjour, forfait journalier hospitalier, chambre particulière ), les consultations et visites de médecins généralistes ou spécialistes, les frais pharmaceutiques (médicaments et vaccins), les frais de biologie médicale (analyses), les actes médicaux et d auxiliaires médicaux, les frais d optique : montures, verres et lentilles, les frais de soins et de prothèses dentaires, les frais d appareillage (audioprothèse, fauteuil roulant ). Cet engagement est matérialisé par la souscription d un contrat ou l adhésion à des statuts ou à un règlement, selon le type d organisme d assurance maladie complémentaire. H Honoraires Rémunération d un professionnel Honoraires de santé libéral. Hospitalisation Désigne généralement un séjour dans un établissement de santé en vue du traitement médical d une maladie, d un accident ou d une maternité. L hospitalisation à domicile (HAD) constitue une alternative à l hospitalisation classique, et permet d assurer des soins chez le patient. Voir également : forfait journalier hospitalier, frais de séjour, frais d accompagnement, forfait «18 euros», chambre particulière 55
58 Glossaire de l assurance complémentaire santé I Imagerie médicale Implantologie dentaire Inlays et onlays L imagerie médicale est utilisée à des fins cliniques afin de pouvoir proposer un diagnostic ou un traitement. Il existe plusieurs techniques d imagerie médicale : radiologie, échographie, imagerie par résonance magnétique (IRM), endoscopie, scanner, laser... Synonyme : radiologie L implantologie dentaire vise à remplacer une ou plusieurs dents manquantes en mettant en place une ou des racines artificielles (en général sous forme de vis) dans l os de la mâchoire, sur lesquelles on fixe une prothèse. L implantologie n est pas remboursée par l assurance maladie obligatoire, mais peut en revanche être prise en charge par certaines complémentaires santé. Le chirurgien-dentiste est tenu de remettre un devis avant de poser un implant. Ce devis doit comporter le prix d achat de chaque élément de l implant et le prix des prestations associées à sa pose. Techniques permettant de reconstruire la dent tout en la gardant vivante. Dans le cas de caries de volume important, la réalisation d un inlay ou d un onlay permet souvent d éviter de réaliser une prothèse dentaire. Différents matériaux peuvent être utilisés (métalliques, en composite ou en céramique). Le chirurgien-dentiste pratique le plus souvent des dépassements sur ces actes. Il est judicieux de lui demander un devis avant qu il effectue ces soins. L Lentilles Lunettes Les lentilles de contact sont des verres correcteurs posés sur la cornée. L assurance maladie obligatoire ne rembourse les lentilles de contact que pour certains défauts visuels. Elles peuvent être prises en charge par l assurance maladie complémentaire. Les lunettes sont composées d une monture et de verres. Elles permettent de corriger la plupart des problèmes de vue (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie et aphakie). Le prix des verres varie selon le type de correction (verres unifocaux ou multifocaux, verres progressifs), la qualité et le traitement appliqués aux verres (verres amincis, traitement antireflets ou anti-rayures, verres incassables ). Le remboursement de l assurance maladie obligatoire est très inférieur aux dépenses réelles. Par exemple, pour un adulte, il est de 1,85 pour une monture (65 % de 2,84 ), et au maximum de 15,95 par verre (65 % de 24,54 ) au 1er janvier Les opticiens ont l obligation de remettre à l assuré un devis préalable à la vente comportant le prix de la monture et de chaque verre, ainsi que le remboursement de ceux-ci par l assurance maladie obligatoire. M Médecin traitant Médecin généraliste ou spécialiste déclaré par le patient auprès de l assurance maladie obligatoire. Il réalise les soins de premier niveau et assure une prévention personnalisée. Il coordonne les soins et oriente, si besoin, le patient vers d autres professionnels de santé. Il tient à jour le dossier médical du patient. Voir également : parcours de soins coordonnés 56
59 Glossaire de l assurance complémentaire santé Médicaments Les médicaments disponibles en pharmacie sont classés en cinq catégories correspondant à différents niveaux de prise en charge par l assurance maladie obligatoire. Les prix des médicaments sans vignette sont libres et peuvent varier d une pharmacie à l autre. Ils ne sont pas remboursés par l assurance maladie obligatoire. En revanche, les médicaments qui ont un prix fixé par le Comité économique des produits de santé (CEPS) sont identifiés par une vignette collée sur leur boîte, dont la couleur varie selon le niveau de remboursement : vignette blanche barrée pour les médicaments remboursés à 100 % par l assurance maladie obligatoire : ils sont irremplaçables et particulièrement coûteux, vignette blanche pour les médicaments remboursés à 65 % par l assurance maladie obligatoire : leur service médical rendu est majeur ou important, vignette bleue pour les médicaments remboursés à 35 % par l assurance maladie obligatoire : leur service médical rendu est modéré, vignette orange pour les médicaments remboursés à 15 % par l assurance maladie obligatoire : ils ont un service médical rendu faible ou insuffisant. Certains médicaments ne peuvent vous être délivrés que sur prescription médicale. D autres peuvent vous être délivrés par votre pharmacien sans prescription (médicaments dits à «prescription médicale facultative»). L assurance maladie obligatoire ne rembourse que les médicaments ayant fait l objet d une prescription médicale. N Nomenclature Les nomenclatures définissent les actes, produits et prestations qui sont pris en charge par l assurance maladie obligatoire et les conditions de leur remboursement. Les principales nomenclatures sont les suivantes : pour les actes réalisés par les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, ainsi que les actes cliniques des médecins (consultations, visites), il s agit de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), pour les actes techniques médicaux et paramédicaux (actes de chirurgie, anesthésie ), il s agit de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM), pour les actes de biologie médicale, il s agit de la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM), pour les biens médicaux hors médicaments (appareillage ), il s agit de la Liste des Produits et Prestations (LPP), pour les soins hospitaliers, il s agit de groupes homogènes de séjours (GHS). O Ordonnance Document délivré par un médecin et sur lequel figurent ses prescriptions. Les prescriptions peuvent concerner la délivrance de produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux) ou la réalisation d actes de soins par d autres professionnels de santé (autre médecin, pharmacien, auxiliaire médical ). La production de ce document est indispensable pour la délivrance de ces produits de santé ou la réalisation de ces actes, et à leur remboursement par l assurance maladieobligatoire. Synonyme : prescription médicale 57
60 Glossaire de l assurance complémentaire santé Organisme d assurance maladie complémentaire Orthodontie Organisme de protection complémentaire assurant la prise en charge, à titre individuel ou collectif, pour une personne ou sa famille, de tout ou partie des frais de santé, en complément ou en supplément des prestations de l assurance maladie obligatoire. Il existe trois types d organismes d assurance maladie complémentaire : les institutions de prévoyance : organismes à but non lucratif régis par le code de la Sécurité sociale, gérés à parité entre les représentants des employeurs et des salariés, destinés à couvrir les salariés et anciens salariés dans le cadre de la branche professionnelle ou de l entreprise, les mutuelles : organismes à but non lucratif, régis par le code de la Mutualité, dans lesquels les adhérents participent directement ou par l intermédiaire de leurs représentants élus au fonctionnement et aux décisions de la mutuelle, les sociétés d assurance : organismes régis par le code des Assurances, qui peuvent être soit des sociétés anonymes, soit des sociétés d assurance mutuelle. Synonymes : complémentaire santé, organisme complémentaire Discipline médicale pratiquée par les médecins stomatologues ou les chirurgiens dentistes. Elle vise à corriger ou à prévenir les déformations et les malocclusions des arcades dentaires, ainsi que les malpositions dentaires (les dents qui se chevauchent, qui sortent mal, qui sont mal placées ou trop espacées ), grâce à des appareils dentaires. L assurance maladie obligatoire prend partiellement en charge le traitement des enfants de moins de 16 ans. Ses remboursements ne permettent pas de couvrir l intégralité des frais d un traitement d orthodontie, d autant plus que les dépassements sont fréquents. P Parcours de soins coordonnés Parodontologie Circuit que les patients doivent respecter pour bénéficier d un suivi médical coordonné, personnalisé et être remboursé normalement. Organisé autour du médecin traitant, il concerne tous les bénéficiaires de l assurance maladie obligatoire âgés de plus de 16 ans. Est considérée comme étant dans le parcours de soins coordonnés une personne qui : a déclaré un médecin traitant auprès de l assurance maladie obligatoire et consulte celui-ci (ou son remplaçant) en première intention, consulte un autre médecin, appelé «médecin correspondant», auquel elle a été adressée par son médecin traitant. Une personne est considérée comme étant toujours dans le parcours de soins même si, se trouvant dans un cas d urgence et/ou d éloignement géographique, elle n a pas consulté préalablement son médecin traitant. De même,pour certains soins, les gynécologues, ophtalmologues et stomatologues, ainsi que les psychiatres ou neuropsychiatres pour les patients entre 16 et 25 ans, peuvent être consultés directement, sans passer par le médecin traitant. On parle alors d accès direct autorisé. Lorsqu une personne est en dehors du parcours de soins, le remboursement de l assurance maladie obligatoire est diminué et, dans la plupart des cas, l assurance maladie complémentaire ne prend pas en charge la différence. Voir également : contrat «responsable et solidaire» Les maladies parodontales sont des infections bactériennes qui affectent et détruisent les tissus qui entourent et supportent les dents (la gencive, les ligaments, l os qui supporte les dents...). Le traitement de parodontologie vise à rétablir et à maintenir la santé de ces tissus et donne lieu à différents actes tels que : l apprentissage d une hygiène bucco-dentaire rigoureuse, l élimination des causes d infection (détartrage des racines ), le traitement chirurgical parodontal (greffe) si les tissus sont détruits, le contrôle périodique du patient. L assurance maladie obligatoire ne rembourse qu une partie de ces traitements. 58
61 Glossaire de l assurance complémentaire santé Participation forfaitaire d un euro Participation forfaitaire d un euro laissée à la charge du patient pour tous les actes et consultations réalisés par un médecin, ainsi que pour tous les actes de biologie et de radiologie. Cette participation est due par tous les assurés à l exception : des enfants de moins de 18 ans, des femmes enceintes à partir du 6ème mois de grossesse, et des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l Aide médicale de l État (AME). Le nombre de participations forfaitaires est plafonné à quatre par jour pour le même professionnel de santé et le même bénéficiaire, et à un montant de 50 euros par année civile et par personne. La participation forfaitaire d un euro n est pas remboursée par les complémentaires santé «responsables». Voir également : contrat responsable et solidaire Prestations (d une assurance maladie complémentaire) Il s agit desmontants remboursés à un assuré par l organisme d assurance maladie complémentaire en application de ses garanties (et des éventuels services associés qu elles prévoient). Prothèses auditives Appareils améliorant l audition de la personne qui en est équipée. Il existe différents types de prothèses auditives : les contours d oreille, les prothèses intra-auriculaires, les lunettes auditives et les appareils boîtiers. Elles sont uniquement délivrées par des audioprothésistes, sur prescription d un médecin ORL. Les prix de vente des prothèses auditives sont libres et souvent supérieurs à la base de remboursement fixée par l assurance maladie obligatoire, en fonction des caractéristiques de la prothèse choisie. Les audioprothésistes doivent remettre un devis avant la vente. Ce devis doit comporter le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé (indiquant la marque, le modèle, la référence commerciale, la classe, la durée de la garantie) et de chaque prestation d adaptation proposée. Il doit aussi indiquer le prix net TTC à payer, ainsi que la base de remboursement de l assurance maladie obligatoire. Synonyme : audioprothèses. Prothèses dentaires Les prothèses dentaires remplacent ou consolident une ou plusieurs dents abîmées. Il en existe différents types : Les prothèses fixes, comme les couronnes et les bridges. Une couronne reconstitue artificiellement la partie visible de la dent pour la protéger. Lorsque la couronne porte sur plusieurs dents, on l appelle un «bridge». Les prothèses fixes remboursées par l assurance maladie obligatoire sont réalisées dans les types de matériaux suivants : couronne métallique, métallo-céramique et céramo-céramique. Les prothèses amovibles sont des appareils dentaires («dentiers») qui peuvent s enlever, et qui remplacent généralement plusieurs dents. Le remboursement de l assurance maladie obligatoire est très inférieur au coût réel d une prothèse dentaire, les chirurgiens-dentistes pouvant fixer librement leurs tarifs. Le chirurgien-dentiste est tenu de remettre un devis avant de poser une prothèse dentaire. Ce devis doit comporter le prix d achat de chaque élément de la prothèse et le prix des prestations associées. 59
62 Glossaire de l assurance complémentaire santé R Reste à charge Part des dépenses de santé qui reste à la charge de l assuré social après le remboursement de l assurance maladie obligatoire. Il est constitué : du ticket modérateur, de l éventuelle franchise ou participation forfaitaire, de l éventuel dépassement d honoraires. L assurance maladie complémentaire couvre tout ou partie du reste à charge. S Secteur 1 / Secteur 2 Reste à charge Soins de ville Les tarifs pratiqués par les médecins conventionnés avec l assurance maladie obligatoire et la base de remboursement de cette dernière varient en fonction de la discipline du médecin (généraliste ou spécialiste) et de son secteur d exercice (secteur 1 ou secteur 2). Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé par la convention nationale conclue entre l assurance maladie obligatoire et les représentants syndicaux de la profession (tarif opposable). Les dépassements d honoraires ne sont autorisés qu en cas de demande particulière du patient, comme par exemple, une consultation en dehors des heures habituelles d ouverture du cabinet du médecin. Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres. Il est autorisé à facturer des dépassements d honoraires avec «tact et mesure». Les professionnels de santé ont l obligation d afficher «de manière lisible et visible dans leur salle d attente» leur secteur d activité, leurs honoraires et le montant d au moins cinq prestations les plus couramment pratiquées. Les médecins de secteur 2 doivent «donner préalablement toutes les informations sur les honoraires qu ils comptent pratiquer». Dans tous les cas, les dépassements d honoraires ne sont pas remboursés par l assurance maladie obligatoire,mais peuvent être pris en charge par l assurance maladie complémentaire. Sauf cas particuliers, les professionnels de santé ont l interdiction de pratiquer des dépassements d honoraires aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l aide médicale d Etat. Ensemble des actes du chirurgien-dentiste qui contribuent à la prévention et aux premiers soins à apporter en cas de problème dentaire : il s agit des consultations, des soins conservateurs tels que le détartrage ou le traitement d une carie,mais aussi des soins chirurgicaux essentiels. Le chirurgien-dentiste a l obligation de respecter les tarifs fixés par l assurance maladie obligatoire pour ces soins, pour lesquels il ne peut donc pas pratiquer de dépassements (à la différence des prothèses dentaires). Ensemble des prestations de soins dispensées par des professionnels de santé en dehors des cas d hospitalisation ou d hébergement dans des établissements de santé ou médicosociaux. Il s agit par exemple des consultations en cabinet libéral ou en centre de santé, examens en laboratoire de biologie, actes de radiologie en cabinet, soins dentaires Les consultations dispensées à l hôpital en dehors des situations d hospitalisation (également appelées consultations en «soins externes») sont généralement considérées comme des soins de ville. Synonymes : soins ambulatoires, soins externes,médecine de ville,médecine ambulatoire, médecine de premier niveau, soins primaires, frais ou soins médicaux courants 60
63 Glossaire de l assurance complémentaire santé Surcomplémentaire Couverture supplémentaire destinée à compléter les garanties d une première assurance maladie complémentaire sur certains postes de soins. T Taux de remboursement de la sécurité sociale Ticket modérateur Tiers payant Transport Taux appliqué par l assurance maladie obligatoire sur la base de remboursement pour déterminer le montant de son remboursement. Celui-ci peut être, le cas échéant, minoré de la franchise ou de la participation forfaitaire, pour aboutir au montant effectivement versé à l assuré par l assurance maladie obligatoire. La base de remboursement peut ne pas correspondre au prix réel de la prestation ou du produit. Le taux de remboursement varie selon la prestation ou le produit. Il est par exemple, de : 70 % de la base de remboursement pour les actes médicaux, 60 % de la base de remboursement pour les actes paramédicaux, 65 % de la base de remboursement pour l appareillage, 100 %, 65 %, 35 % ou 15 % pour les médicaments. Le taux de remboursement peut aussi varier en fonction du statut de l assuré (par exemple 100% en cas de maternité ou d affection de longue durée) ou encore du respect par le patient des règles du parcours de soins coordonnés (remboursement minoré des consultations et actes «hors parcours»). Voir également : médicaments, hospitalisation, appareillage, honoraires C est la différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d un euro ou d une franchise). Le montant du ticket modérateur varie selon les actes ou traitements, la nature du risque concerné (maladie, maternité, accident du travail...), ou selon que l assuré est atteint d une affection de longue durée (ALD) Le ticket modérateur est généralement pris en charge par l assurance maladie complémentaire. La participation forfaitaire d un euro, les franchises et des dépassements d honoraires s ajoutent éventuellement au ticket modérateur, l ensemble de ces frais constituant le reste à charge. Voir également : reste à charge, participation forfaitaire d un euro, franchise, dépassements d honoraires, garantie Système de paiement qui évite à l assuré de faire l avance des frais auprès des prestataires de soins. Ces derniers sont payés directement par les assurances maladie obligatoire et/ou complémentaire pour les soins ou produits qu ils vous ont délivrés. Synonyme : dispense d avance des frais Plusieurs types de transports peuvent être prescrits par un médecin en fonction de l état de santé et du degré d autonomie du patient. Il peut s agir d une ambulance, d un véhicule sanitaire léger (VSL), mais aussi d un taxi conventionné avec l assurance maladie obligatoire, des transports en commun... Les frais de transport sont remboursés à 65 % du tarif de l assurance maladie obligatoire. Ils sont calculés sur la base de la distance entre le lieu où la personne à transporter se situe et la structure de soins pouvant donner les soins appropriés la plus proche. Les transports en série programmés, ou sur une longue distance, ou encore par avion ou bateau doivent en général avoir été préalablement autorisés («entente préalable») par l assurance maladie obligatoire pour pouvoir être pris en charge. Synonyme : transport sanitaire 61
64 Glossaire de l assurance complémentaire santé V Vaccins Visite médicale Les vaccins sont des médicaments injectables qui jouent un rôle essentiel dans la prévention et la protection contre de nombreuses maladies infectieuses. Il existe plusieurs catégories de vaccins : ceux qui sont obligatoires (diphtérie - tétanos - poliomyélite), ceux qui sont simplement recommandés (par exemple : BCG, coqueluche, méningite ). Chaque année, les autorités établissent un calendrier vaccinal qui détermine les vaccinations applicables en France. La grande majorité des vaccins recommandés sont remboursés par l assurance maladie obligatoire au taux de 65 %. Certains sont remboursés à 100 % pour des catégories ciblées (grippe, rougeole-oreillons-rubéole) Consultation médicale effectuée au domicile du patient qui est dans l impossibilité de se déplacer. 62
65 63
66 Être présent au plus près pour mieux vous écouter et vous répondre en temps réel. GIRONDE BORDEAUX BASTIDE 92 avenue Thiers BORDEAUX GAMBETTA 35 rue Judaïque CENON 13 avenue Jean Jaurès LANGON 34 rue Maubec LA TESTE DE BUCH 13 rue Pierre Dignac LE BOUSCAT 51 avenue de la Libération LESPARRE 22 place Gambetta LIBOURNE 63 rue Gambetta MÉRIGNAC 489 avenue de Verdun TALENCE 44 cours Gallieni CHARENTE ANGOULÊME 17 boulevard Berthelot HAUTE-GARONNE TOULOUSE 5 rue d Alsace Lorraine Siège social : 90 avenue Thiers - CS Bordeaux Cedex Union régie par le Code de la Mutualité et ses dispositions du Livre II, Siren n
67 PARTIE 2 Notice d information PREVIS ACCIDENT
68 Prévis accident Résumé des Conditions Générales et Particulières du Contrat Groupe N valant NOTICE D INFORMATION (Article L112-2 du Code des Assurances) ADMISSION DES ADHERENTS AU CONTRAT INDIVIDUELLE ACCIDENTS Sont autorisées à souscrire les personnes physiques majeures âgées de moins de 70 ans au moment de la souscription, membresadhérents ou non-adhérents de PAVILLON PRÉVOYANCE. EFFET ET DUREE DES GARANTIES Les garanties prennent effet dès réception par la Mutuelle du Bulletin d adhésion dûment complété et signé par l Adhérent. La Mutuelle adressera en retour à l Adhérent un échéancier des primes à régler. Tout Adhérent souscripteur des garanties prend la qualité d Assuré. Un Certificat d Assurance délivré par la Mutuelle ou la Société d Assurance sera adressé sur simple demande. La première période d assurance est comprise entre la date d effet des garanties et celle de l échéance principale, fixée au 1 er janvier de chaque année. Le contrat se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes annuelles. Dans tous les cas, les garanties cessent pour tout Assuré à la date de résiliation du contrat ou à l expiration de l année d assurance au cours de laquelle l Assuré aura atteint l âge indiqué au paragraphe «GARANTIES». GARANTIES A) Décès accidentel : Lorsque l Assuré est victime d un accident et décède des suites de cet accident dans les 12 mois de sa survenance, l Assureur verse au(x) bénéficiaire(s) la somme de Euros (Trente mille Euros) ou Euros (Cinquante mille Euros) selon la formule choisie. Cette garantie s exerce jusqu à l expiration de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 80 ans. Formalités en cas de sinistre : Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la date à laquelle le sinistre est connu, sauf cas fortuit ou de force majeure, le Bénéficiaire ou le Souscripteur doit déclarer à l Assureur le décès de l Assuré. La déclaration doit être accompagnée des documents suivants : Un extrait du registre des actes de décès, Un certificat médical indiquant la cause du décès, Dans le cas où un procès-verbal aurait été établi, le nom de l autorité qui l a dressé, Les pièces établissant la qualité du Bénéficiaire (Copie d une pièce d identité, Certificat d hérédité, ) et les nom et adresse du notaire chargé de la succession. Important : le Bénéficiaire qui, intentionnellement, fournit de faux renseignements ou use de documents faux ou dénaturés dans l intention de tromper l Assureur, perd tout droit à la garantie pour le sinistre en cause. B) Perte Totale et Irréversible d Autonomie (P.T.I.A.) accidentelle : Si l Assuré se trouve, à la suite d un accident, en état de Perte Totale et Irréversible d Autonomie (P.T.I.A.) le mettant définitive-ment dans l impossibilité d exercer une profession quelconque et, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la Société d Assurance paiera par anticipation le capital qu elle aurait dû verser si l Assuré était décédé, ce qui mettra fin au contrat. Le Bénéficiaire du capital est l Assuré. Cette garantie s exerce jusqu à l expiration de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans. Formalités en cas de sinistre : Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la date à laquelle l accident est connu, sauf cas fortuit ou de force majeure, le Bénéficiaire doit adresser à la Société d Assurance une déclaration écrite précisant les circonstances de l accident, un certificat médical détaillé décrivant cet état et indiquant l origine de l affection, le siège des lésions, et établissant la nécessité de l assistance d une tierce personne. Un médecin expert nommé par la Société d Assurance statuera alors sur le dossier médical de l Assuré. Contrôle de P.T.I.A. : Jusqu à l exigibilité du capital, les médecins ou les représentants accrédités par la Société d Assurance auront libre accès auprès de l Assuré afin de pouvoir constater son état. Tout refus non justifié de se conformer à ce contrôle, après mise en demeure par lettre recommandée, entraîne la déchéance des garanties. Important : l Assuré qui, intentionnellement, fournit de faux renseignements ou use de documents faux ou dénaturés dans l intention de tromper l Assureur, perd tout droit à la garantie pour le sinistre en cause. C) Par accident, on entend toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l Assuré et provenant de l action soudaine d une cause extérieure et toutes les manifestations pathologiques qui sont les conséquences directes d une telle atteinte. BÉNÉFICIAIRES En cas de décès accidentel, sauf désignation particulière faite par l Assuré sur le Bulletin d adhésion, le Bénéficiaire est : le conjoint du défunt s il n en était pas séparé judiciairement, ou son concubin, à défaut, et par parts égales entre eux les enfants nés ou à naître de l Assuré, à défaut les ayants droit. En cas de Perte Totale et Irréversible d Autonomie (P.T.I.A.) accidentelle, le Bénéficiaire est l Assuré lui-même. EXCLUSIONS Sont exclus les accidents résultant des évènements suivants : Suicide ou tentative de suicide, automutilation, Usage de drogues, stupéfiants, médicaments non prescrits par un médecin, État alcoolique (taux supérieur à la limite fixée par la législation), actes intentionnels, fautes dolosives ainsi que leurs conséquences, inobservation consciente d interdictions officielles, Manipulation ou détention d engins de guerre, d armes y compris celles utilisées pour la chasse, Participation à des paris, crimes, rixes (sauf en cas de légitime défense), Tous les cas de force majeure, rendant impossible l exécution du contrat, notamment les interdictions décidées par les autorités locales, nationales ou internationales, Guerre civile ou étrangère, émeutes, mouvements populaires, grèves, actes de terrorisme ou de sabotage, manifestation quelconque de la radioactivité, Accidents résultant de la pratique de sports par l Assuré dans le cadre d une compétition officielle organisée par une fédération sportive et pour laquelle une licence est délivrée et l entraînement en vue de ces compétitions, Alpinisme de haute montagne, bobsleigh, chasse aux animaux dangereux, sports aériens, skeleton, parachutisme, spéléologie et pratique du ski hors-piste, Utilisation en tant que conducteur ou passager de véhicules à deux roues d une cylindrée supérieure à 125 cm 3 ou de side-car. RÉSILIATION L adhésion est résiliable à tout moment avec un préavis d un mois par lettre recommandée ou contre récépissé au Siège de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ou de PAVILLON PRÉVOYANCE. OBLIGATIONS DE L ASSURÉ Payer les primes conformément à l échéancier adressé par la Mutuelle sous peine de l application des articles L140-4 & L113-3 du Code des Assurances. ASSUREUR Le présent contrat à adhésions facultatives est souscrit par PAVILLON PRÉVOYANCE auprès de : MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA Société d Assurance Mutuelle à cotisations variables 6, boulevard de l Europe B.P Mulhouse cedex Entreprise régie par le Code des Assurances Organisme de Contrôle : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (A.C.P.R.) 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 L ASSURÉ EST INFORMÉ QUE SUR SIMPLE DEMANDE DE SA PART A SA MUTUELLE OU A LA SOCIÉTÉ D ASSURANCE, UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT LUI SERA ADRESSÉ. CES INFORMATIONS ÉTANT DESTINÉES A CONSTITUER UN FICHIER, VOUS DISPOSEZ D UN DROIT D ACCÈS, DE MODIFICATION OU DE RETRAIT DES INFORMATIONS DU FICHIER AINSI CONSTITUÉ, CONFORMÉMENT A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ DU 6 JANVIER 1978.
69 PARTIE 3 Notice d information ASSURANCES SCOLAIRES
70 PI Protections Individuelles NOTICE D INFORMATION Tableau des Garanties Plafonds de garanties Protections individuelles 24/24 PLUS 24/24 SIMPLE Scolaire PLUS Scolaire SIMPLE Individuelle corporelle = accident subi avec ou sans tiers 24 h/24, 365 jours par an Ecole + Trajet Frais de soins complémentaires à la Sécurité sociale Frais réels* Frais réels* Frais de consultations de médecines douces 5 consultations dans la limite de 40 euros chacune 5 consultations dans la limite de 40 euros chacune Supplément chambre particulière 40 /j 800 max 40 /j 800 max 25 /j 500 max Frais de transport pour soins (en voiture particulière 0,40 /km) Prothèse dentaire provisoire, par dent Prothèse dentaire définitive, par dent Appareil prothétique dentaire ou d orthodontie, par appareil Traitement orthodontique après notre accord Autre prothèse, par appareil Lunettes correctrices, lentilles cornéennes Frais de lunettes pour amblyopes, jusqu à Frais d hébergement pour cure (par cure) Capital invalidité permanente, jusqu à Capital décès et obsèques Soutien psychologique en cas d agression/racket 5 consultations 5 consultations dans la limite de 40 chacune dans la limite de 40 chacune Action sociale : aide exceptionnelle sur dossier en cas de détresse oui oui Prestations à domicile (en cas d accident ou maladie)* Ecole à domicile 2500 max 2500 max Néant Garde à domicile 50 /j 1000 max 30 /j 420 max 25 /j 400 max Néant Conduite à l école 50 /j 1500 max 30 /j 660 max 25 /j 650 max Néant Forfait en cas d hospitalisation 50 /j 1500 max 25 /j 650 max 25 /j 650 max Néant Frais de télévision Néant Assistance rapatriement oui oui Assistance nounou de remplacement oui Néant Néant Néant Assistance psychologique oui Néant Néant Néant Garanties spécifiques Perte de revenus (élèves de maternelle et d élémentaire) 30 / j max 10 jours 30 / j max 10 jours Garderie, assistante maternelle et abonnement de transport (élèves de maternelle et d élémentaire) 150 par an 150 par an Frais de cantine et forfait ski (élèves de la maternelle au lycée) Garde au domicile ou chez une assistante maternelle (élèves de maternelle et d élémentaire) 30 heures pendant 1 mois* 30 heures pendant 1 mois* Dommages aux biens Bicyclette en cas de collision sur la voie publique et fauteuil roulant Néant Vêtements et objets personnels en cas de collision sur la voie publique Néant Instrument de musique Néant Bris accidentel de matériel loué pour activité sur neige 150 Néant Néant Agression, Racket Néant Vol du cartable, fournitures et manuels scolaires (école) Néant Vêtements endommagés pendant les activités scolaires 200 * 125 * 100 * 80 * Recours Honoraires d avocat par plaidoirie Frais de procédure Illimités Illimités Responsabilité civile et défense = accidents causés 24 h/24, 365 jours par an Ecole + Trajet Ecole + Trajet Dommages corporels et immatériels consécutifs Dommages matériels et immatériels consécutifs par an Dommages exceptionnels - dont dommages matériels et immatériels consécutifs par an Dommages aux caravanes et mobilhomes Conduite à l insu Défense par plaidoirie Stages ou séquences éducatives en entreprise Ecole + Trajet + Entreprise Dommages matériels directs Dommages immatériels consécutifs *Détails ci-après PI DÉFINITIONS L assuré : l élève, sauf pour sa responsabilité encourue du fait d autrui. Pour la seule garantie responsabilité civile et défense, le représentant légal de l élève mineur en qualité de civilement responsable ; l entreprise d accueil de l élève pendant son stage, à l exclusion de l entreprise responsable du jeune titulaire d un contrat d apprentissage ou en cours de formation professionnelle en alternance y compris les contrats de professionnalisation. Le tiers : toute personne physique ou morale autre que : l élève, ses frères, sœurs, père, mère, et autres 1 ascendants, l employeur et les co-préposés du jeune titulaire d un contrat d apprentissage ou en cours de formation en alternance ainsi que toutes personnes vivant habituellement sous le même toit que l élève. L accident corporel : toute atteinte corporelle provenant de l action soudaine d une cause
71 extérieure survenant pendant la période de validité de la garantie. Sont garantis au même titre que l accident corporel : les maladies consécutives à l accident corporel ou à une vaccination obligatoire, la poliomyélite, les méningites cérébro-spinales, les dommages directement et exclusivement imputables aux traitements chirurgicaux ou médicaux prescrits et indépendants de l état de santé antérieur de l assuré. Les activités scolaires : les activités obligatoires ou facultatives directement liées à la scolarisation de l élève (sportives, éducatives, récréatives, garderie, centre de loisirs associé à l école (CLAE), restauration scolaire ) créées dans le cadre de l établissement fréquenté, organisées par les enseignants, les collectivités territoriales ou les associations agréées. Les activités de formation dans le cadre de l apprentissage ou de la formation professionnelle en alternance y compris les contrats de professionnalisation à l exception des stages hospitaliers. Le trajet pour se rendre ou revenir d une activité par un itinéraire direct dans des limites de temps normales eu égard au moyen de transport utilisé. Pour l étudiant, les activités liées aux études poursuivies, y compris les stages prévus dans le cursus à l exception des stages hospitaliers. Les activités de la vie privée : toutes les activités extra-scolaires qui ne revêtent aucun caractère professionnel quel qu il soit, sauf si elles sont complémentaires à la formation de l élève et relèvent de l apprentissage ou de la formation professionnelle en alternance y compris les contrats de professionnalisation ou s exercent dans une entreprise ou une exploitation familiale gérée par un ascendant immédiat ou le tuteur. Le sinistre : toute réclamation se rattachant à des faits dommageables survenus pendant la période de validité de la garantie, quel que soit le nombre d assurés mis en cause. La consolidation : date à laquelle les séquelles ne sont plus susceptibles d évoluer. Le barème d invalidité : dernière édition du barème indicatif des taux d incapacité en droit commun du Concours médical. Le baby-sitting : action de garder, occasionnellement, un ou plusieurs enfants autres que ses frères ou sœurs en l absence de leurs parents. PI LES GARANTIES Les montants de garantie applicables aux différentes protections souscrites sont indiqués au Tableau des garanties. Vous pouvez souscrire l une des protections suivantes : SCOLAIRE SIMPLE OU SCOLAIRE PLUS : les garanties sont acquises seulement au cours des activités scolaires. Les garanties Dommages aux biens (à l exception de la garantie vêtements endommagés pendant les activités scolaires) et Prestations à domicile ne sont pas acquises dans la protection Scolaire SIMPLE. 24/24 SIMPLE OU 24/24 PLUS : les garanties sont acquises pour les activités scolaires et de la vie privée. Toutefois les garanties responsabilité civile et défense ne sont pas acquises au cours des activités de la vie privée dans la protection 24/24 SIMPLE. MAE ÉTUDIANT (voir dispositions ci-après et le paragraphe Dispositions particulières pour la protection MAE Étudiant ). Territorialité : nos garanties s exercent - sur l ensemble des territoires de la République Française, - à l étranger, sauf pour les prestations à domicile, lorsque la durée du séjour n excède pas 30 jours quelle que soit la protection souscrite, - dans les pays de l Union Européenne, Andorre, Monaco et en Suisse, sauf pour les prestations à domicile, pour les stages conventionnés n excédant pas 6 mois et uniquement pour la protection 24/24 PLUS et MAE ÉTUDIANT, Extension des garanties uniquement en 24/24 PLUS et MAE ÉTUDIANT pour les : - séjours à l étranger supérieurs à 30 jours, sauf pour les prestations à domicile, - stages conventionnés supérieurs à 6 mois et se déroulant dans un pays de l Union Européenne, Andorre, Monaco ou en Suisse sauf pour les prestations à domicile, - stages non ordonnés et non contrôlés par un établissement scolaire en France mais effectués pour les besoins des études, - emplois saisonniers en France, - stages hospitaliers conventionnés effectués en France et en Europe. Conditions des extensions Le bénéfice des extensions de garantie doit être demandé par l adhérent. Les garanties sont étendues après accord de la MAE au vu des éléments recueillis. La MAE adresse un avenant qui précise le contenu des garanties étendues, les garanties non étendues ou limitées et les plafonds d intervention. Les extensions de garantie sont gratuites. Les exclusions communes à toutes les garanties La faute intentionnelle ou dolosive de l assuré, les conséquences de la guerre civile ou étrangère, d émeutes ou de mouvements populaires auxquels l assuré participe, les dommages causés par un cataclysme d origine naturelle (sauf en ce qui concerne les garanties individuelle corporelle et assistance rapatriement ) et ceux provenant de l atome, de la radioactivité et de la radiation, les activités de toute nature pratiquées à titre professionnel, y compris sportives, l action de chasse, les amendes pénales et les pénalités contractuelles de retard, les dommages corporels intervenus lors de la participation de l assuré à des actes délictueux ou criminels. 2 PI LES GARANTIES DES PROTECTIONS INDIVIDUELLES Individuelle corporelle en cas d accident Les prestations mutualistes complémentaires Le paiement des prestations s effectue après intervention de la Sécurité sociale et/ou de tout autre régime de prévoyance dans la limite des frais réels plafonnés à par événement en protection SCOLAIRE SIMPLE et à en protection SCOLAIRE PLUS, 24/24 SIMPLE et 24/24 PLUS. La participation forfaitaire et la franchise pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé (médicaments mentionnés par le code de la santé publique, actes d auxiliaire médical et transport sanitaire) prévues à l article L322-2 du code de la Sécurité sociale concernant les bénéficiaires majeurs au 1 er janvier de l année en cours ne sont pas remboursées. En ce qui concerne les dépassements d honoraires, ceux-ci sont pris en charge par acte dans les conditions suivantes : 50 par consultation médicale, 500 en chirurgie et 300 en anesthésie. Frais de soins : frais médicaux, dentaires (le forfait prothèse dentaire inclut les frais de soins et de chirurgie nécessaires à la pose d un implant), d hospitalisation, y compris le forfait journalier, le transport en vue de recevoir des soins, la pose de premier appareillage prothétique à l exclusion des dents, à condition qu ils soient prescrits et dispensés par des praticiens légalement autorisés à les pratiquer (de ce fait, sont notamment exclus les actes de chiropraxie et d ostéopathie pratiqués par des thérapeutes non médecins). Les frais de transport sont étendus à l élève malade en activité scolaire ainsi qu aux frais de recherche et de sauvetage. Lors d un séjour à l étranger, les frais de soins sont garantis à concurrence de Les prestations sont servies jusqu à guérison ou consolidation des blessures. Frais d hébergement pour cure : Frais de soins et d hébergement liés à une cure thermale consécutive à un accident garanti, prescrite médicalement et prise en charge par la Sécurité Sociale au moins en ce qui concerne les soins. Traitement orthodontique : prise en charge du traitement orthodontique consécutif à un accident, après accord de la MAE, à l exclusion du bris ou de la perte d appareil orthodontique. Médecines douces : Honoraires des ostéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs, homéopathes et étiopathes pour des actes non pris en charge par la sécurité sociale et dispensés par des professionnels inscrits au registre partagé des professionnels de santé, titulaires d une formation agréée par le Ministère de la Santé ou adhérents de l un des organismes suivants : Registre des Ostéopathes de France, Syndicat National des Ostéopathes de France, Union Fédérale des Ostéopathes de France et Registre National des Etiopathes. Frais d appareil ou de prothèse : en cas de
72 fracture de dent définitive, de bris ou perte d appareil ou de prothèse. La réalisation de la prothèse dentaire définitive doit avoir lieu avant l âge de 20 ans pour l élève mineur, dans les 2 ans de l accident pour l élève majeur. La nécessité d une prothèse dentaire définitive ultérieure devra être justifiée lors de l accident par un certificat du dentiste. Si la prothèse dentaire définitive est de type bridge ou implant, le plafond de notre intervention est multiplié par le nombre de dents à remplacer plus une. Frais de lunettes correctrices et lentilles : même sans accident corporel, remplacement ou réparation de lunettes brisées, de lentilles cornéennes brisées ou perdues. La garantie est limitée à deux événements par année d assurance pour les protections SCOLAIRE SIMPLE, SCOLAIRE PLUS et 24/24 SIMPLE, les montants de garanties indiqués s entendent par événement. Pour la protection 24/24 PLUS, le plafond indiqué s entend par année d assurance, sans limitation du nombre d événements garantis. Sur justification médicale, les lunettes pour amblyopes sont remboursées selon les mêmes modalités. Les prestations mutualistes particulières Capital invalidité permanente de 1 à 100% : versé lorsqu une action en réparation contre un tiers ou un assureur est impossible. Toutefois lorsqu une telle action donne lieu à un partage des responsabilités, nous complétons l indemnisation de droit commun de l invalidité dans la limite du capital garanti. Celui-ci est égal au capital de référence B multiplié par le taux d invalidité A exprimé en pourcentage et fixé selon notre barème. Les dommages dentaires sont exclus de cette garantie. Vous devez nous fournir un certificat descriptif des blessures dès la survenance de l accident corporel et nous tenir informés de la date de consolidation. Le taux d invalidité est fixé par expertise dans le délai de 3 mois. En cas de désaccord sur le taux retenu, nous ferons, chacun à nos frais, procéder à une expertise contradictoire entre votre médecin et le nôtre. Après expertise, nous pouvons verser un acompte à valoir sur le capital dû. Cet acompte revêtira le caractère d une avance sur recours en cas d action à l encontre d un tiers responsable. Invalidité permanente de 1 à 100% Protection Protections Scolaire Simple Scolaire PLUS 24/24 Simple 24/24 PLUS A : TAUX B : CAPITAL DE RÉFÉRENCE (EN ) 1 à 9 % à 19 % à 29 % à 39 % à 49 % à 59 % à 69 % à 79 % à 89 % à 100 % Capital décès et obsèques : versement d un capital forfaitaire au souscripteur du contrat en cas de décès consécutif à l accident garanti. La garantie s applique aussi à tout décès par maladie lors d une activité scolaire ou sportive ou consécutif à une crise cardiaque ou à une rupture d anévrisme. Soutien psychologique : prise en charge d un soutien psychologique suite à une agression ou à un racket survenu au cours des activités scolaires ou sur le trajet scolaire, pour les protections Scolaire SIMPLE et Scolaire PLUS et en tous lieux pour les protections 24/24 SIMPLE et 24/24 PLUS sous réserve d un dépôt de plainte auprès des autorités de police ou de gendarmerie. Le soutien psychologique devra avoir été mis en œuvre dans les 2 mois au plus tard de l événement qui y ouvre droit. Remboursement sur factures, après intervention le cas échéant des organismes sociaux obligatoires, des frais de consultations dispensées par un médecin psychiatre, un psychologue ou un psychanalyste. Le soutien psychologique est exclu lorsqu il est consécutif à un événement traumatique collectif ou indépendant ou antérieur à l événement déclaré. Action sociale : sur décision du Conseil d Administration, aide mutualiste à caractère exceptionnel (y compris chirurgie esthétique réparatrice) et action sociale en cas d invalidité permanente égale ou supérieure à 50%. Les exclusions Frais d opération esthétique, indemnisation de l incapacité temporaire de travail (ITT), des préjudices à caractère personnel (douleur, esthétique, agrément ), aggravation à la suite d un sinistre déjà réglé, renouvellement de prothèse dentaire, dommages corporels résultant de l usage de stupéfiants non prescrits médicalement, dommages corporels intervenus lors de la participation de l assuré à des actes délictueux ou criminels. Dommages aux biens Dommages aux vêtements : les dommages aux vêtements occasionnés dans le cadre des - activités scolaires, récréations comprises, - garderies, restaurations scolaires et études surveillées avant et après le temps scolaire, - centres de loisirs associés à l école (CLAE), et impliquant un ou plusieurs autres élèves sont garantis une fois par année d assurance. La déclaration d accident certifiant l implication d un ou plusieurs autres élèves devra revêtir le cachet de l établissement d enseignement et être signée par le personnel responsable de l encadrement de l activité. Les dommages aux vêtements ne sont pas garantis sur le trajet école-domicile aller retour. Les garanties ci-dessous ne sont pas acquises pour la protection Scolaire SIMPLE : - La bicyclette, les vêtements et objets personnels de l élève sont garantis pour les seuls cas de 3 collision sur les voies publiques ouvertes à la circulation des véhicules. La collision doit se produire avec un tiers identifié, un animal ou un véhicule appartenant à un tiers identifié. - L instrument de musique, son étui protecteur et le fauteuil roulant sont garantis pour tout dommage accidentel. - Le vol du cartable, des fournitures et manuels scolaires est garanti une fois par année d assurance uniquement dans l enceinte de l établissement d enseignement pour la protection Scolaire PLUS et en tous lieux pour les protections 24/24 SIMPLE et 24/24 PLUS après dépôt de plainte auprès des autorités de police ou de gendarmerie. Le bris accidentel de matériel loué pour toutes activités sur neige est garanti une fois par année d assurance uniquement en 24/24 PLUS et MAE étudiant. Agression, racket : les vêtements de l élève, le remplacement des clés et des papiers administratifs sont garantis une fois par année d assurance en cas d agression ou de racket dans l enceinte de l établissement scolaire ou sur le trajet scolaire pour la protection Scolaire PLUS et en tous lieux pour les protections 24/24 SIMPLE et 24/24 PLUS après dépôt de plainte auprès des autorités de police ou de gendarmerie. Montant de la garantie dommages aux biens L indemnité ne pourra jamais dépasser la valeur vénale du bien au jour du sinistre, c est-à-dire sa valeur d achat diminuée de la vétusté. Celle-ci s applique à partir de la quatrième année et se calcule par application d un abattement forfaitaire décompté du premier jour de l achat de : 5% par an pour l instrument de musique, 1% par mois pour les autres biens, sans intervention possible pour ceux de plus de 7 ans d âge. Les exclusions Biens confiés à des tiers. Perte ou disparition. Vol sauf dans le cadre des garanties vol du cartable, des fournitures et manuels scolaires et agression, racket, objets précieux, ordinateurs portables, véhicules à moteur à l exception des fauteuils roulants, participation à des épreuves sportives ou d entraînement hors du cadre scolaire. Responsabilité civile et défense L assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu il peut encourir en raison des dommages causés aux tiers sous réserve de la clause des dommages exceptionnels. Limitation des garanties : en cas de responsabilité solidaire ou in solidum, la garantie est limitée à la seule part de responsabilité de l assuré vis-à-vis de ses coobligés quand elle est déterminée ou à sa part virile si sa quotepart de responsabilité n est pas déterminée. La garantie est limitée en cas de dommages causés aux caravanes ou mobilhomes.
73 Les dommages exceptionnels : la garantie est limitée au montant indiqué au tableau des garanties par sinistre, quel que soit le nombre de victimes pour tous dommages corporels, matériels et immatériels résultant de l action du feu, de l eau, des gaz, de l électricité, d explosions, de pollutions de l atmosphère ou des eaux ou constructions (y compris passerelles et tribunes de caractère temporaire ou permanent), d intoxication alimentaire, d écrasement ou d étouffement provoqués par des manifestations de peur panique ainsi que pour tous dommages survenus sur ou dans des moyens de transport maritimes, fluviaux ou lacustres, aériens ou ferroviaires ou causés par eux. La garantie est étendue aux dommages corporels et matériels causés aux tiers par l élève exerçant une activité de baby-sitting uniquement dans la protection 24/24 PLUS. Dans ce cadre ainsi défini, la garantie des seuls dommages matériels et immatériels consécutifs ne peut jamais dépasser par année d assurance le montant des dommages matériels et immatériels consécutifs indiqué au tableau des garanties. Exclusions des dommages Résultant d attentats, d actes de terrorisme ou de sabotage auxquels l assuré a participé, causés à des personnes n ayant pas la qualité de tiers, causés par les chiens visés par les catégories 1 et 2 de la loi 99-5 du 6 janvier 1999, même s ils ont été déclarés en mairie, dont l assuré est propriétaire, ou dont il se sert, pendant qu il est à son usage qu il soit sous sa garde, égaré ou échappé, subis par les biens, y compris les parties communes d un immeuble, dont l assuré a la propriété, la garde ou l usage à quelque titre que ce soit, causés par un incendie, une explosion, un dégât des eaux ayant pris naissance dans les locaux y compris les parties communes d un immeuble, dont l assuré est en tout ou partie propriétaire, locataire ou occupant à quelque titre que ce soit, survenus au cours d un stage médical ou paramédical, rémunéré ou non, survenus au cours d une activité pour laquelle l élève n a pas l âge requis, la licence, le permis ou le certificat de capacité exigés et en état de validité, causés par un véhicule à moteur, causés par un appareil de locomotion aérienne dont l assuré a la conduite, la garde ou la propriété, subis par un véhicule à moteur conduit par l élève, causés par les assurés au pair à la famille d accueil. Par dérogation aux exclusions, l assuré est garanti pour les seuls dommages matériels : subis par des biens confiés à l élève par l entreprise d accueil dans le cadre de stages ou séquences éducatives ordonnés et contrôlés par l établissement scolaire, y compris ceux subis par un véhicule terrestre à moteur lorsque l élève est titulaire du permis de conduire ; causés par un véhicule terrestre à moteur mis à disposition de l élève par l entreprise d accueil dans le cadre de sa formation, cette garantie ne jouant qu à défaut ou en complément des assurances que l entreprise aurait pu souscrire pour un tel usage ; subis par un véhicule terrestre à moteur dont l élève mineur ou son représentant légal n a pas la garde et conduit par l élève mineur à l insu de son représentant légal et du gardien du véhicule. La défense de l assuré mis en cause devant un tribunal civil, pénal ou administratif pour un fait garanti dans ce contrat. Recours S il persiste un différent ou un litige opposant un tiers à l assuré victime de blessures ou d une atteinte à ses biens à la suite d un accident, la MAE exerce le recours à l amiable contre ce tiers. Pour un service protecteur des intérêts de l assuré, cette garantie est gérée par un service distinct - 62 rue Louis Bouilhet - CS Rouen CEDEX. En cas d impossibilité ou d échec, la MAE apprécie l opportunité de poursuivre sur un plan judiciaire. Le cas échéant, elle propose les services d un avocat. L assuré a cependant le libre choix de sa désignation. Si nous sommes en désaccord sur les mesures à prendre pour régler un différend, le choix de ces mesures est confié à une tierce personne désignée conjointement ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de votre domicile ou du lieu du fait dommageable. Cette procédure est à nos frais. Cependant, si vous exercez une procédure judiciaire dont l issue est plus favorable que l avis de la tierce personne, vous retrouverez le bénéfice de la garantie. Si nous sommes en conflit d intérêt, vous pouvez choisir un avocat ou une personne qualifiée par les textes en vigueur. Les exclusions Nous n intervenons pas si vous ne respectez pas les procédures ci-dessus ou si vous saisissez, sans notre accord préalable, un avocat ou une personne qualifiée par les textes, nous n assurons aucun recours judiciaire si le montant des dommages matériels est inférieur à 225 et nous n intervenons jamais lorsque l élève victime est aux commandes d un engin motorisé de quelque nature qu il soit. Les garanties spécifiques Perte de revenu : lorsque le père ou la mère de l élève assuré et scolarisé en maternelle ou en élémentaire garde ce dernier accidenté (pour toutes les protections) ou malade (uniquement pour les protections 24/24 Simple et 24/24 PLUS), nous versons une indemnité journalière en cas de perte de revenus justifiée. 4 Frais de cantine, garderie, assistante maternelle, abonnement de transport, forfait ski : remboursement de ces frais, pour la seule partie non utilisée, lorsqu ils sont payés pour l élève scolarisé en maternelle ou en élémentaire et qu il ne peut en bénéficier du fait d une incapacité temporaire totale supérieure à 5 jours consécutive à un accident. Les garanties des frais de cantine et de forfait ski sont applicables aux élèves scolarisés de la maternelle au lycée et aux étudiants. Garde de l élève de maternelle ou d élémentaire au domicile ou chez une assistante maternelle en cas d hospitalisation ou d immobilisation au domicile de plus de 5 jours d un parent : 30 heures pendant un mois à compter de la date du fait générateur de la garantie. Cette prestation est délivrée par IMA GIE. Prestations à domicile Ces prestations ne sont servies qu en cas : d accident survenant après la date d effet du contrat et au cours des activités scolaires pour la protection SCOLAIRE PLUS uniquement, d accident et, par dérogation, en cas de maladie (maternité exclue), survenant après la date d effet du contrat et au cours des activités scolaires et de la vie privée pour les protections 24/24 SIMPLE, 24/24 PLUS. Ces prestations définies ci-après ne sont pas acquises pour la protection SCOLAIRE SIMPLE. Elles ne sont servies qu une fois par rapport à l événement y ouvrant droit. École à domicile Remboursement sur facture des frais de maintien à niveau scolaire dispensés jusqu à la reprise des cours par un enseignant diplômé pour l élève, malade ou accidenté, absent, plus de 2 semaines scolaires consécutives de son établissement. Pour la mise en œuvre de cette prestation, prendre contact avec votre MAE. Jusqu à 6 heures de cours par semaine du cours préparatoire à la terminale, hors vacances scolaires, dans la limite indiquée au tableau de garanties (éventuels frais de déplacement compris). Conduite à l école Remboursement sur facture des frais de transport entre le domicile et l école de l élève malade plus de 5 jours consécutifs ou accidenté, autorisé à fréquenter son établissement scolaire. Cette prestation est étendue au transport de l élève de moins de 18 ans dont les parents sont soit immobilisés ou hospitalisés plus de 5 jours consécutifs soit décédés. La nécessité et la durée de ce transport doivent être médicalement justifiées. L indemnisation est calculée sur la base de 0,40 du km en cas d utilisation d un véhicule personnel. Garde à domicile Remboursement sur justificatif des frais de déplacement d un proche ou du transfert de l élève chez un proche, ou à défaut, remboursement sur facture des frais engagés, pour garder l élève malade plus de
74 5 jours consécutifs ou accidenté. Cette prestation est étendue à la garde de l élève de moins de 16 ans dont les parents sont soit immobilisés ou hospitalisés plus de 5 jours consécutifs soit décédés. La nécessité et la durée de cette garde doivent être médicalement justifiées. Forfait en cas d hospitalisation Versement, sur présentation d un bulletin de situation ou de sortie de l hôpital, d une indemnité forfaitaire pour frais lors de l hospitalisation d un élève pour plus de 5 jours consécutifs en maladie ou dès le premier jour en accident. Frais de télévision Remboursement sur justificatifs des frais de location d un téléviseur pour un élève hospitalisé plus de 5 jours consécutifs en maladie ou dès le premier jour en accident. Prise en charge de la franchise du contrat responsabilité civile chef de famille Dans la protection 24/24 SIMPLE, pour des dommages causés par notre assuré à un tiers durant les activités de la vie privée, nous remboursons la franchise restant à la charge de notre assuré après intervention de son assureur Responsabilité Civile Chef de Famille ou Multirisques Habitation dans la limite de 115. Assistances Assistance rapatriement (hors domicile et sans franchise kilométrique) Le service, assuré par IMA GIE, intervient : - au cours des activités scolaires pour les protections SCOLAIRE SIMPLE et SCOLAIRE PLUS, - a u cours des activités scolaires et de la vie privée pour les protections 24/24 SIMPLE, 24/24 PLUS et MAE Étudiant. Conditions d application du service assistance rapatriement Pour les collectivités d outre-mer (hors DOM) et la Nouvelle-Calédonie, le service assistance consiste à rembourser, sur justificatifs originaux, les frais engagés au bénéfice de l assuré. Rapatriement sanitaire de l assuré blessé ou malade dès que son état le permet selon l avis des médecins. Attente sur place d un accompagnant avant rapatriement de l assuré hospitalisé. Déplacement d un proche si l assuré non accompagné est hospitalisé ou décédé. Rapatriement d un élève valide de moins de 15 ans non accompagné en cas de difficultés sur place. Retour anticipé d un assuré en cas de décès d un ascendant, d un frère ou d une sœur. Frais de secours sur piste. Transport du corps d un assuré-décédé jusqu au lieu d inhumation en France. Frais réels Frais de séjour 50 /j jusqu à 7 jours Transport + frais de séjour 50 /j jusqu à 7 jours Frais réels et déplacement d un proche pour l accompagner Frais de transport Frais appropriés Frais réels En cas de difficultés graves et imprévues : Avance sur frais de soins et d hospitalisation à l étranger pour les assurés sociaux (remboursables à concurrence des prestations dues par les organismes sociaux et complémentaires), s ils sont prescrits en accord avec les médecins d IMA GIE et limités à la période pendant laquelle le patient est intransportable Avance de fonds, de caution pénale. Envoi de médicaments, de prothèses, de messages urgents. Vol, perte ou destruction de documents. Assistance psychologique 5 Selon nécessité Frais réels d envoi Conseils sur les démarches Uniquement pour la protection 24/24 PLUS, et en cas d événements traumatisants tels qu un accident ou maladie grave, un décès ou suicide, une agression, harcèlement ou racket affectant l enfant assuré et entraînant un mal être psychologique, IMA GIE organise et prend en charge, selon la situation : - De 1 à 5 entretiens téléphoniques avec un psychologue clinicien, - Si nécessaire, de 1 à 3 entretiens (hors frais de déplacement) en face à face avec un psychologue clinicien du réseau et proche du domicile. Les prestations doivent être exécutées dans un délai de 1 an à compter de la date de survenance de l événement. Si l état psychologique est jugé préoccupant par le psychologue et avec l accord du patient, le psychologue pourra contacter le médecin de famille ou à défaut le SAMU local. Lorsque les prestations prennent fin, leur prolongation est possible, le montant de celles-ci restant à charge de l adhérent. Assistance nounou de remplacement Uniquement pour la protection 24/24 PLUS, et en cas d hospitalisation immédiate et imprévue de plus de 2 jours, d immobilisation de plus de 5 jours ou de décès de la garde salariée habituelle des enfants, à la suite d un accident corporel ou d une maladie soudaine, imprévisible et aiguë de celle-ci, IMA GIE met à la disposition des parents bénéficiaires, au domicile, une garde d enfants remplaçante dans la limite de 5 jours à raison de 9 heures par jour, entre 7h30 et 20h (minimum 3 heures par intervention). Exclusions communes à l assistance psychologique et à l assistance nounou de remplacement : Ne sont pas garanties, les hospitalisations : dans des établissements et services psychiatriques, gérontologiques et gériatriques, programmées lorsqu elles sont liées à des maladies chroniques préexistantes, liées à des soins de chirurgie plastique entrepris pour des raisons exclusivement esthétiques et leurs conséquences, liées au changement de sexe, à la stérilisation, les traitements pour transformations, dysfonctionnements ou insuffisances sexuelles, ainsi qu à leurs conséquences, consécutives à l usage de drogues, de stupéfiants non ordonnés médicalement et de la consommation d alcools. Dispositions communes à toutes les prestations d assistance Ces garanties n ont pas vocation à remplacer la solidarité naturelle de la structure familiale ni l intervention habituelle de personnes telles que les assistantes maternelles et les employés de maison. Elle ne doit pas se substituer aux interventions des services publics, ni aux prestations dues par les organismes sociaux et les employeurs. L application de ces garanties est appréciée en fonction de la situation personnelle du bénéficiaire. Le nombre d heures attribuées pourra donc être inférieur au plafond indiqué. IMA GIE ne participera pas après coup aux dépenses engagées de sa propre initiative. Sauf cas fortuit ou cas de force majeure toute demande d assistance, pour être recevable, doit être exercée au plus tard dans les 7 jours qui suivent : - Une immobilisation au domicile - Un décès. Passé ce délai un décompte à partir du premier jour de l événement sera effectué sur les plafonds accordés et les garanties seront mises en place au prorata des jours restants. IMA GIE ne sera pas tenu responsable des manquements ou contretemps à l exécution de ses obligations qui résulteraient de cas de force majeure ou d événements tels que pandémie, guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement populaire, émeute, grève, saisie ou contrainte par la force publique, interdiction officielle, piraterie, explosion d engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques. PI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION MAE ÉTUDIANT Les définitions, garanties, exclusions et montant des plafonds d indemnisation sont ceux de la protection 24/24 PLUS sous les réserves suivantes : Définitions Étudiant : toute personne poursuivant des études accessibles avec le baccalauréat ou le niveau baccalauréat. Territorialité : sur demande écrite préalable formulée par l étudiant, la territorialité des garanties peut être étendue à un seul pays étranger déterminé pour une durée au plus égale à celle de l année d assurance. Prestations à domicile Conduite à l établissement d enseignement (à l exclusion de l utilisation d un véhicule personnel), forfait en cas d hospitalisation et frais de télévision. Capital immobilisation En cas de redoublement imputable exclusivement
75 à une interruption temporaire totale des activités universitaires de plus de 30 jours consécutifs ou à une impossibilité de se présenter aux épreuves finales d examen; versement d un capital forfaitaire de Le règlement du capital est subordonné à la production de tous justificatifs demandés (dont ceux relatifs à l interruption des cours, à l absence aux épreuves d examen, à sa cause, à l inscription à une nouvelle année universitaire supplémentaire, aux frais engagés ) ainsi que le cas échéant, à la réalisation d une expertise médicale pour vérifier la cause, la justification et la durée effective de l interruption temporaire totale des activités universitaires. Remboursement des frais de cantine et forfait ski Les frais de cantine et de forfait ski sont remboursés, pour la seule partie non utilisée, lorsqu ils sont payés pour l étudiant et qu il ne peut en bénéficier du fait d une incapacité temporaire totale supérieure à 5 jours consécutive à un accident. Les exclusions Les garanties cours à domicile, garde à domicile, Assistance nounou de remplacement sont exclues de la protection MAE ÉTUDIANT. PI VIE DU CONTRAT Adhésion, période de garantie : Les garanties prennent effet le lendemain à 0 heure du paiement effectif de la cotisation et au plus tôt le jour de la rentrée scolaire de l année de souscription. L adhésion est reconduite de plein droit à l échéance du contrat fixée au 31/08 de chaque année. Cette adhésion peut être résiliée à votre initiative par lettre recommandée adressée à la MAE au moins 1 mois avant l échéance annuelle du 31/08. Ce droit nous appartient également dans les mêmes conditions en respectant un délai de préavis de 2 mois. Vous pouvez également résilier dans les 3 mois de la modification ou de la cessation du risque, ou dans le mois qui suit une majoration de cotisation. Nous pouvons également résilier en cas de non paiement de la cotisation. La remise d un chèque sans provision ne vaut pas paiement effectif et la cessation de la scolarisation entraîne la perte de la qualité d assuré et met fin au contrat. Déclaration d accident : vous devez, dans les 5 jours qui suivent la survenance ou la connaissance d un événement susceptible de mettre en jeu l une des garanties, avertir la MAE désignée au certificat d adhésion. Vous devrez fournir tous les renseignements nécessaires à la gestion du dossier, soit sur demande, soit spontanément (circonstances, nature des dommages, coordonnées des témoins, toutes pièces justificatives médicales ou matérielles, etc.) et faire suivre tout ce que vous recevrez comme assignation en justice, convocation, mise en cause, réclamation, avis d huissier, etc. Direction du procès : lorsque nous défendons vos intérêts dans le cadre de la garantie responsabilité civile, nous sommes habilités à assurer la direction du procès avec les avocats de notre choix. Subrogation : conformément à la législation en vigueur, les différents intervenants sont subrogés, jusqu à concurrence des indemnités versées, dans vos droits et actions contre les responsables du dommage. Prescription : toutes actions dérivant des garanties sont prescrites dans les 2 ans de l événement y donnant lieu. Elle est de 10 ans lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l assuré décédé. Toutefois, ce délai ne court que : - du jour où nous en avons eu connaissance en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte de votre part, - du jour où vous en avez eu connaissance en cas de sinistre, si vous l avez ignoré jusque-là, - du jour où un tiers a exercé une action en justice contre vous ou a été indemnisé par vous quand votre action contre nous a pour cause le recours de ce tiers. La prescription est interrompue par : - une des causes ordinaires d interruption de la prescription, à savoir : * la reconnaissance par le débiteur, assureur ou assuré, du droit de celui contre lequel il prescrivait, * la demande en justice, même en référé ou portée devant une juridiction incompétente, ou en cas d annulation de l acte de saisine de la juridiction par l effet d un vice de procédure. - par la désignation d experts à la suite d un sinistre, - l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par nous à vous en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par vous à nous en ce qui concerne le règlement de l indemnité. Déchéance : vous serez déchus de toutes les garanties si vous faites une fausse déclaration de sinistre quant aux frais ou au montant des dommages, omettez de nous déclarer les autres assureurs ou mutuelles dont vous avez connaissance et qui sont susceptibles de garantir les mêmes frais ou les mêmes dommages, transigez avec les victimes sans notre accord. Les intervenants : Le capital décès et obsèques, le soutien financier, l invalidité, le soutien psychologique, les garanties spécifiques, les prestations à domicile, le recours, les garanties d assistance et le capital immobilisation sont assurés directement par la Mutuelle MAE (SIREN ), organisme régi par le livre II du Code de la Mutualité : 62 rue Louis Bouilhet - CS Rouen Cedex. La gestion des sinistres assistance est confiée à IMA GIE : 118, avenue de Paris CS Niort Cedex 9. Garanties d assurance en inclusion : La responsabilité civile, la défense, la prise en charge de la franchise du contrat responsabilité civile chef de famille et les dommages aux biens 6 sont souscrits par la Mutuelle MAE dans le cadre d un contrat collectif souscrit auprès de la Mutuelle Assurance de l Éducation, société d assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances : 62, rue Louis Bouilhet - CS Rouen Cedex. La modification du tarif applicable aux risques garantis peut entraîner la révision de la cotisation à l échéance du contrat. La MAE verse 1% de la cotisation TTC à MAE Solidarité, association départementale loi de 1901 ayant en charge les actions de solidarité, de promotion et de prévention en direction de ses adhérents. Droit d accès et de rectification : Conformément à la loi n du 6 janvier 1978 Informatique et libertés, l assuré peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de la MAE, de ses mandataires ou des organismes professionnels concernés. Celle-ci se réserve la possibilité de communiquer le fichier des adhérents aux organismes suivants : Mutuelle MAE, Mutuelle Assurance de l Education, MAE VIE, GIE des MAE et IMA GIE dans le cadre de la gestion des prestations d assistance. Renonciation au contrat : Lorsque le contrat a été conclu à distance, le souscripteur dispose d un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat à distance pour renoncer à son contrat. Dans le cas d une souscription par téléphone, le délai court à compter du jour où le souscripteur reçoit les conditions contractuelles. En cas de renonciation, l assureur rembourse au souscripteur la cotisation ou fraction de cotisation perçue au titre de ce contrat. Le remboursement s effectue au plus tard dans les 30 jours qui suivent la notification de la renonciation. Cette notification doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception à la MAE dont l adresse figure sur votre certificat d adhésion. Cette notification, accompagnée du certificat d adhésion et des attestations d assurance délivrés lors de la souscription, peut prendre la forme suivante : Je soussigné (Nom- Prénom) demeurant à (Adresse) renonce au contrat n (reporter le n du contrat) et demande le remboursement de la cotisation ou fraction de cotisation versée. Traitement des réclamations : La MAE traite les réclamations envoyées par simple courrier à la MAE, 62 rue Louis Bouilhet - CS ROUEN Cedex. La MAE accuse réception de votre envoi dans les dix jours ouvrables ; la MAE s engage à vous répondre dans les deux mois. En cas de litige persistant, l assuré peut s adresser au médiateur de la MAE à la même adresse puis au médiateur du GEMA (Groupement des Entreprises Mutuelles d Assurances) 9 rue de Saint Pétersbourg, PARIS. Autorité de contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout, PARIS CEDEX 09. N5PI PART 04-14
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