REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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- Marc-Antoine Alain
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1 Cour Administrative d Appel de Versailles N 11VE01445 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre Mme COROUGE, président Mme Elise COROUGE, rapporteur Mme COURAULT, rapporteur public COIN, avocat(s) lecture du jeudi 22 septembre 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d appel de Versailles, présentée pour M. William A, demeurant..., par Me Coin ; M. A demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n du 31 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l annulation de trois décisions portant au total retrait de douze points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 octobre 2004 (4 points), 7 décembre 2006 (4 points) et 26 juin 2007 (4 points), ensemble de la décision 48 SI du 13 août 2008 portant invalidation de son permis de conduire ; 2 ) d annuler lesdites décisions ; 3 ) d enjoindre à l administration de lui restituer les points illégalement retirés ;
2 4 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Il fait valoir qu il n a pas été informé du risque de perte de points encouru ; que notamment le procès-verbal afférent à l infraction du 7 décembre 2006 n a pas été versé au dossier par l administration ; qu il n a pas été avisé de la perte successive de ses points par courrier référencé 48 ; que, dès lors que l administration ne verse pas au dossier le preuve du paiement de l amende forfaitaire, de l émission d un titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée ou de la condamnation pénale, la réalité des infractions n est pas établie ; qu informé tardivement de l invalidation de son permis de conduire, il n a pas été mis en mesure de faire un stage de récupération de points ; que l administration doit informer le titulaire d un permis de conduire de ce qu il a perdu la moitié de ses points ;... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
3 Considérant, en premier lieu, qu il y a lieu d écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le moyen tiré des conditions de notification des décisions successives de retrait de points ; Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes de l article L du code de la route : (...) La réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d une amende forfaitaire ou l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée (...) ; qu il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l article L du même code, des articles 529, 529-1, et 530 du code de procédure pénale, que le mode d enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l infraction est établie dans les conditions prévues à l article L précité du code de la route dès lors qu est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l amende forfaitaire ou de l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, sauf si l intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarantecinq jours de la constatation de l infraction ou de l envoi de l avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l annulation du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée ; Considérant qu il ressort des mentions du relevé d information intégral de M. A que les trois infractions relevées à son encontre les 4 octobre 2004 (4 points), 7 décembre 2006 (4 points) et 26 juin 2007 (4 points) ont donné lieu au paiement de l amende forfaitaire ; qu en l absence de tout élément avancé par l intéressé de nature à mettre en doute l exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l article L du code de la route ; Considérant, en troisième lieu, que, par application des dispositions combinées des articles L et R du code de la route, l administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l auteur s est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l infraction et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; Considérant qu il résulte des dispositions portant application des articles R et R du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu une contravention soumise à la procédure de l amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l amende soit payée immédiatement entre les mains de l agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l amende et l avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une
4 information suffisante au regard des exigences résultant des articles L et R du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d un permis de conduire à l encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu il a payé l amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l avis de contravention ; qu eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l administration doit alors être regardée comme s étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l amende, à moins que l intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l avis qu il a nécessairement reçu, ne démontre s être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu il ressort des procès-verbaux produits par l administration que les infractions des 4 octobre 2004 et 26 juin 2007 ont été constatées au moyen d un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A 37-4 du code de procédure pénale ; que le procès-verbal du 4 octobre 2004 est revêtu de la signature de M. A ; que, si M. A a refusé de signer le procès-verbal du 26 juin 2007, il a réglé l amende forfaitaire relative à cette infraction ; qu il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l avis de contravention lequel comporte l ensemble des informations requises ; que, par suite, les retraits de points correspondants sont intervenus au terme d une procédure régulière ; Considérant, en revanche, que, si M. A s est acquitté de l amende forfaitaire correspondant à l infraction du 7 décembre 2006 (4 points), l administration reconnaît ne pas être en mesure de verser au dossier un procès-verbal établissant que l infraction a été constatée au moyen d un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A du code de procédure pénale ; que, par suite, et sans qu il soit besoin d examiner l autre moyen soulevé, M. A est fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que l administration devait être regardée comme ayant rempli envers le titulaire du permis de conduire son obligation d information ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l annulation du jugement attaqué dans la mesure où il rejette sa demande d annulation du retrait de quatre points consécutif à l infraction du 7 décembre 2006 et, par voie de conséquence, de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ; qu il y a lieu d enjoindre à l administration de restituer à l intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture du présent arrêt, les points illégalement retirés ; Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat
5 le versement à M. A de la somme de euros qu il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision 48 SI en date du 13 août 2008 est annulée en tant qu elle emporte retrait de 4 points et invalidation du permis de conduire de M. A suite à l infraction du 7 décembre Article 2 : Il est enjoint au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration de restituer à M. A les points mentionnés à l article 1er dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. 2 N 11VE01445
6 Abstrats : Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
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