RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. COUR D APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRET DU 31 OCTOBRE 2013., 6 pages)

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1 Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRET DU 31 OCTOBRE 2013 (n, 6 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/22374 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre Tribunal de Commerce de PARIS - RG n 12/65059 APPELANTE SAS ICOGES Parc des Morandières Rue Copernic CHANGE Représentée et Assistée de Me Olivier CHAUVIN de la SCP CHAUVIN - PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0117 INTIMEE SAS OMEGA FINANCE 145 rue du Ruisseau Bois-la-Ville Mouroux Représentée par Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0360 Assistée de Me Marion DESHAYES, avocat au barreau de PARIS, toque : R234 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée d instruire l affaire. de : Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée Monsieur Frédéric CHARLON, président Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère Madame Sylvie MAUNAND, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

2 préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier. FAITS ET PROCEDURE : La SAS ICOGES exploite en France, et plus particulièrement 9 rue Saint Lambert à Paris 15ème et 69/71 rue Archereau à Paris 19ème, des établissements d enseignement supérieur privé et de formation classique ou en alternance, destinés à préparer des étudiants à l obtention de BTS dans un certain nombre de filières professionnelles, et notamment aux BTIS Banque et Professions Immobilières. Dans le courant du mois de juin 2012, elle aurait appris qu un certain nombre de ses formateurs et de ses élèves étaient incités à ne pas renouveler leur inscription et à poursuivre leurs études pour l année scolaire suivante, 2012/2013, au sein d une nouvelle société dénommée OMEGA FINANCE (OMEGA), qui avait été immatriculée le 22 décembre 2011, avec un objet social similaire au sien. Elle découvrait également que des animateurs et dirigeants de la société OMEGA étaient des formateurs d ICOGES, tels M. Marc MERLIN et M. Euloge VANDERHAEGEN, ou une ancienne salariée, Mme Corinne BERNARD. Par acte du 22 octobre 2012, alléguant une perte d effectifs à la suite d actes de débauchage, dans ses filières BTS Banque et Professions Immobilières, la société ICOGES a assigné la société OMEGA devant le juge des référés, sur le fondement de l article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la désignation d un expert. Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux motifs, pour l essentiel, qu il ne pouvait, eu égard aux circonstances, être soutenu que Mme BERNARD aurait manqué à son obligation de non-concurrence, la société OMEGA ayant débuté ses activités après la fin de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de cette dernière, que MM. MERLIN et VANDERHAEGEN n y étaient pas soumis, que la commission d actes de concurrence déloyale, au profit d une société future, avant la fin du contrat de travail de Mme BERNARD, n est pas alléguée et qu il n est pas fait reproche à MM. MERLIN et VANDERHAEGEN d un comportement semblable pendant leur présence au sein de la société ICOGES, a : - rejeté la mesure d instruction sollicitée par la société ICOGES, - condamné la société ICOGES à verser à la société OMEGA la somme de euros au titre de l article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ICOGES aux entiers dépens. La société ICOGES a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2012 L ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre MOYENS ET PRETENTIONS DE ICOGES : Par dernières conclusions du 20 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société ICOGES fait valoir : Pôle 1 - Chambre 2 RG N 12/ page 2

3 - qu il existe un motif légitime pour elle à demander une mesure d instruction sur le fondement de l article 145 du code de procédure civile, - que sur 41 élèves inscrits en BTS Banque, 70% n ont pas renouvelé leur inscription en deuxième année de ce BTS, pour aller poursuivre cette scolarité au sein de OMEGA, et qu ils en est de même pour près de 50 % des 30 élèves inscrits en BTS Professions Immobilières, - que la désaffection de la plupart des élèves de ces deux sections d études au profit de la poursuite de leur scolarité au sein de OMEGA est apparue d autant plus surprenante que cette société venait d être créée, n exploitait aucune école, n avait aucun élève et n avait dispensé aucun cours au cours de l année scolaire 2011/2012, - que cette désaffection de ses effectifs n a pu se réaliser qu au prix d un pillage et de manoeuvres de concurrence déloyale, notamment de dénigrement, - que l absence de clause de non-concurrence dans un contrat de travail ne dispense aucunement le salarié d une obligation de loyauté à l encontre de son ancien employeur. Elle demande à la Cour : - de la dire recevable et bien fondée en son appel, - d infirmer l ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - d ordonner la désignation de tel expert qu il plaira à la Cour de désigner avec la mission suivante :. convoquer les parties,. se faire remettre par la société OMEGA les listings et bulletins d inscription de tous les élèves inscrits dans ses effectifs au titre des sections BTS Banque et Professions Immobilières pour l année scolaire 2012/2013 ayant démarré en septembre 2012,. se faire remettre par ICOGES les listings et bulletins d inscription des élèves qui étaient dans les sections desdits BTS au titre de l année scolaire 2011/2012 qui s est terminée en juin 2012,. les comparer et relever le nombre et l identité des élèves antérieurement inscrits à ICOGES et inscrits pour l année 2012/2013 chez OMEGA,. se faire remettre l ensemble des documents contractuels et de comptabilité relatifs aux frais de scolarité, leurs coûts perçus ou à percevoir par OMEGA, desdits élèves, au titre de l année scolaire 2012/2013,. fournir à la juridiction à saisir tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par ICOGES, et notamment en conséquence du détournement des élèves entraînant la disparition de sa section BTS Banque et la réduction dans des proportions importantes de l effectif de sa section Professions Immobilières,. en dresser rapport dans le délai que la Cour fixera. MOYENS ET PRETENTIONS DE OMEGA : Par dernières conclusions du 24 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société OMEGA fait valoir : - à titre principal, que ICOGES ne démontre pas qu elle aurait eu un comportement déloyal, et qu elle n a quant à elle usé et n use d aucune manoeuvre constitutive de concurrence déloyale à l égard d ICOGES, qu elle ne nie pas avoir accueilli en deuxième année des élèves inscrits pour leur première année auprès de ICOGES, dont elle communique le listing, de sorte que la mesure d instruction sollicitée n est d aucune utilité, que ICOGES ne justifie en outre d aucun préjudice résultant des agissements qu elle lui impute, - subsidiairement, que la mission de l expert devrait être cantonnée compte tenu des remises de documents déjà effectués par elle. Pôle 1 - Chambre 2 RG N 12/ page 3

4 Elle demande à la Cour : - de la dire recevable et bien fondée, A titre principal, - de confirmer l ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - de constater que la création de la société OMEGA s est effectuée dans des circonstances exemptes de tous agissements constitutifs de concurrence déloyale, - de débouter la société ICOGES de sa demande d expertise judiciaire, - de condamner la société ICOGES à lui verser la somme de euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de l appel interjeté, Subsidiairement, - de lui donner acte de ses protestations et réserves d usage, - de lui donner acte de ce qu elle a remis à la société ICOGES la liste des étudiants de deuxième année des BTS Banque et Professions Immobilières ayant effectué leur première année de formation auprès de la société ICOGES, - de lui donner acte de ce qu elle a remis à la société ICOGES le tarif des frais de scolarité correspondant aux BTS Banque et Professions Immobilières, - de dire infondée la demande de la société ICOGES visant à obtenir la communication des documents contractuels et de comptabilité de la société OMEGA relatifs aux frais de scolarité, leurs coûts perçus ou à percevoir par OMEGA au titre de l année 2012/2013, En conséquence, cantonner la mission de l expert dans les termes suivants : - convoquer les parties, - se faire remettre par la société OMEGA les bulletins d inscription de tous les élèves inscrits dans ses effectifs au titre des deuxièmes années de BTS Banque et Professions Immobilières pour l année 2012/2013, - remettre les éléments susmentionnés à la Cour, lesquels seront placés sous séquestre dans l attente de l issue d une instance au fond justifiant leur production dans le cadre d un débat contradictoire, - se faire remettre par la société ICOGES les listings et bulletins d inscription de tous les élèves inscrits dans ses effectifs au titre des deuxièmes années BTS Banque et Professions Immobilières pour l année 2011/2012, - les comparer et relever le nombre et l identité des élèves inscrits auprès de la société ICOGES en première année dans les BTS Banque et Professions Immobilières, - en dresser rapport, Plus subsidiairement, - de lui donner acte de ses protestations et réserves, - de lui donner acte de ce qu elle a remis à la société ICOGES la liste des étudiants de deuxième année des BTS Banque et Professions Immobilières ayant effectué leur première année de formation auprès de la société ICOGES, - de lui donner acte de ce qu elle a remis à la société ICOGES la liste des frais de scolarité correspondant aux BTS Banque et Professions Immobilières, - de dire que la remise à l expert judiciaire des documents contractuels et de comptabilité de la société OMEGA relatifs aux frais de scolarité, leurs coûts perçus ou à percevoir par OMEGA au titre de l année 2012/2013 ne saurait être effectuée contradictoirement, et ce afin de garantir le secret des affaires, En conséquence, de dire que la mission de l expert s effectuera dans les conditions suivantes : - convoquer les parties, Pôle 1 - Chambre 2 RG N 12/ page 4

5 - se faire remettre par la société OMEGA les bulletins d inscription de tous les élèves inscrits dans ses effectifs au titre des deuxièmes années BTS Banque et BTS Professions Immobilières pour l année 2012/2013, - se faire remettre par la société ICOGES les listings et bulletins d inscription de tous les élèves inscrits dans ses effectifs au titre des deuxièmes années BTS Banque et BTS Professions Immobilières pour l année 2011/2012, - les comparer et relever le nombre et l identité des élèves inscrits auprès de la société ICOGES en première année dans les BTS Banque et Professions Immobilières, - se faire remettre par la société OMEGA, hors la présence de tout représentant ou préposé de la société ICOGES, de manière non contradictoire, l ensemble des documents contractuels et de comptabilité relatifs aux frais de scolarité, leurs coûts perçus ou à percevoir par la société OMEGA, desdits élèves, au titre de l année 2012/2013, - remettre les éléments susmentionnés à la Cour, lesquels seront placés sous séquestre dans l attente de l issue d une instance au fond justifiant leur production dans le cadre d un débat contradictoire, - en dresser rapport, En tout état de cause, - de condamner la société ICOGES à lui verser la somme de euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens de l instance. SUR CE, LA COUR, Considérant que selon l article 145 du code de procédure civile, s il existe un motif légitime de conserver ou d établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d un litige, les mesures d instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par le juge des référés ; Considérant que le demandeur à la mesure in futurum n a pas à démontrer les faits qu il allègue, puisque cette mesure a précisément pour objet de les établir, mais qu il doit étayer les éléments rendant crédibles ses suppositions ; Que le débat, entre les parties, en ce qu il porte sur le point de savoir si la société ICOGES démontre ou non que la société OMEGA aurait eu un comportement déloyal, relève du juge du fond ; Considérant que la mission sollicitée par la société ICOGES de l expert judiciaire tend à démontrer que de nombreux élèves inscrits dans ses effectifs en première année de BTS Banque et Professions Immobilières ont poursuivi leurs études en deuxième année de ces mêmes filières auprès de la société OMEGA ; Que ces faits, à les supposer établis, ne peuvent à eux seuls constituer l indice d une concurrence déloyale ; qu en réalité, la mission telle que sollicitée tend pour l essentiel à déterminer le préjudice subi par la société ICOGES à raison de faits fautifs, de dénigrement, débauchage, manoeuvres déloyales pour lesquels la société ICOGES ne demande pas de rechercher la preuve ; Qu elle entend rapporter la preuve d une faute commise par la société OMEGA à l aide de deux attestations, celle de M. LARNIER, enseignant chez ICOGES, et celle signée par quatre autres de ses enseignants, M. BOUJNAH, M. KHIARI, M. NGANJI et Mme ARCHICH ; Pôle 1 - Chambre 2 RG N 12/ page 5

6 Qu elle produit également des tableaux censés représenter ses effectifs, mais dont l intimée conteste l exactitude ; Que ces éléments doivent faire l objet d un débat au fond, alors surtout que la société OMEGA verse aux débats les listings des étudiants inscrits en deuxième année de BTS Banque et Professions Immobilières et la liste des tarifs qu elle pratique (pièces 11 et 12), toutes pièces dont la société ICOGES ne conteste pas qu elles répondent pour l essentiel à ses demandes de communication ; Qu eu égard à cette communication et au fait que l essentiel du débat, comme cela ressort également des motifs de l ordonnance entreprise, relève du fond, la mesure d instruction, qui ne porterait, en l état, plus que sur les documents contractuels et de comptabilité relatifs aux frais de scolarité, leurs coûts perçus ou à percevoir par OMEGA des élèves litigieux, au titre de l année scolaire 2012/2013, n apparaît pas justifiée dans le cadre d une procédure in futurum ; Que l ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS CONFIRME l ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS ICOGES à payer à la SAS OMEGA FINANCE la somme de euros au titre de l article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS ICOGES aux dépens d appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pôle 1 - Chambre 2 RG N 12/ page 6

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