COMMISSION EUROPEENNE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMISSION EUROPEENNE"

Transcription

1 COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, le 12.XI.2008 C(2008) 6346 final Objet: Aide d'etat NN 41/2006 France Contribution de la Banque Postale à la réforme du financement des retraites des fonctionnaires de l État rattachés à La Poste. Monsieur le Ministre, 1. PROCÉDURE 1) Le 29 décembre 2006, La Poste a versé une contribution forfaitaire exceptionnelle de 2 milliards d'euros à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste. Dans sa décision du 10 octobre 2007 relative à la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'etat rattachés à La Poste 1, la Commission a indiqué que la répartition du financement de cette contribution forfaitaire exceptionnelle au sein du groupe La Poste, notamment vis-à-vis de La Banque Postale, ferait l'objet d'une décision ultérieure. 2) Le 12 octobre 2007, la Commission a adressé à la France une demande d'informations relative au calcul et au paiement de la participation de la Banque Postale au financement de la contribution exceptionnelle de 2 milliards d'euros. La France a transmis sa réponse le 11 décembre Décision de la Commission du (JO L 63, , p.16) Son Excellence Monsieur Bernard KOUCHNER Ministre des Affaires étrangères 37, Quai d'orsay FR Paris Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 3) Le 31 janvier 2008, la Commission a adressé une demande d'informations complémentaires. La France a répondu par une note transmise le 4 mars ) Le 9 avril 2008, la Commission a adressé une nouvelle demande d'informations complémentaires. La France a répondu par une note transmise le 13 mai DESCRIPTION DE LA MESURE 5) La mesure examinée dans la présente décision est la répartition entre les entités du groupe La Poste de la charge de la contribution forfaitaire exceptionnelle de 2 milliards d'euros versée par La Poste à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste le 29 décembre L'accord entre les autorités françaises et La Poste quant au versement par La Poste d'une contribution forfaitaire exceptionnelle et quant au partage de la charge entre les entités du groupe La Poste. 6) Dans le contexte de la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l'etat rattachés à La Poste, l'etat et La Poste décidèrent que La Poste verserait une contribution forfaitaire exceptionnelle de 2 milliards d'euros à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste. 7) L'Etat et La Poste décidèrent également que les filiales de La Poste contribueraient au financement de cette somme à proportion de la masse salariale brute des fonctionnaires de l'etat travaillant directement pour elles, les personnels multimétiers étant rattachés au secteur courrier-colis 2. 8) En application de ce principe, la charge de la contribution forfaitaire exceptionnelle devait être répartie entre les différentes entités 3 du groupe La Poste conformément au tableau suivant: Masse salariale brute des fonctionnaires (en millions d euros) base 2004 Contribution forfaitaire exceptionnelle Maison-mère Banque Postale Total La délimitation de la masse salariale entre le secteur "services financiers" et le secteur "courrier-colis" était fondée sur un double critère, tenant d'un part à la nature des compétences requises pour exercer la fonction, et d'autre part à l'entité organisatrice au sein de La Poste, selon que le nombre, l'implantation géographique, la formation et le déroulement de la carrière est défini par La Poste ou La Banque Postale. En application de ces critères, le personnel multi-métiers avait été rattaché au secteur "courrier-colis". Sofipost et Geopost emploient respectivement 50 et 6 fonctionnaires détachés. Les masses salariales résultantes sont non significatives pour l'examen du cas d'espèce. 2

3 2.2 Le versement par La Poste de la contribution forfaitaire exceptionnelle et le partage effectif de la charge entre les différentes entités du groupe La Poste. 9) Conformément à cet accord entre La Poste et les autorités françaises, les actifs nets transférés par La Poste à La Banque Postale au moment de la création de cette dernière le 31 décembre 2005 furent réduits de 289 millions d'euros à travers l'inscription d'une dette de ce montant vis-à-vis de La Poste au passif de La Banque Postale. 10) Le 29 décembre 2006, La Poste transféra 2 milliards d'euros à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste. 11) Néanmoins, dans sa décision du 10 octobre 2007, la Commission a déterminé que le taux d'équité concurrentielle (TEC), calculé chaque année afin d'établir le montant de la contribution "employeur" libératoire, devait inclure dans le périmètre de l'activité "services financiers" la part des personnels multi-métiers refacturée à la Banque Postale sur la base des données issues de la comptabilité analytique de La Poste. La France a accepté ce principe. En conséquence, le périmètre d'activité du secteur financier dans le TEC fut porté à 23,1% de la masse salariale 4. 12) Aussi, par sa demande d'informations transmise le 12 octobre 2007, la Commission a- t-elle interrogé la France sur la nécessité d'augmenter la contribution de La Banque Postale afin de tenir compte de la part des personnels multi-métiers refacturée à la Banque Postale. 13) Le 11 décembre 2007, les autorités françaises répondirent qu'étant donné que le versement de la contribution forfaitaire exceptionnelle de 2 milliards n'était pas nécessaire pour satisfaire les règles en matière d'aides d'etat, la répartition forfaitaire de cette charge au sein des différentes entités du groupe La Poste ne devait pas être modifiée. Toutefois, La Poste et La Banque Postale étaient prêtes à modifier cette répartition et à augmenter la quote-part de La Banque Postale. 14) Par ailleurs, les autorités françaises informèrent la Commission que des précisions avaient pu être effectuées quant au calcul de la part de la masse salariale brute des fonctionnaires travaillant pour La Banque Postale par rapport aux valeurs utilisées dans la décision de la Commission du 10 octobre Ces précisions, qui n'affectent pas la validité de la décision de 2007, proviennent du passage de données provisoires à des données définitives. Notamment, la masse salariale des fonctionnaires multimétiers refacturée à la Banque Postale passe de 10,61% à 10,13% selon les éléments issus de la facture de La Poste à La Banque Postale en Les autorités françaises ont expliqué que cette révision à la baisse faisait suite à des travaux d'approfondissement et de vérification menés par La Poste et finalisés en décembre Ces travaux ont permis d'une part d'actualiser la clé de répartition utilisée pour la refacturation des charges du guichet à La Banque Postale à partir des comptes 2006 définitifs et d'autre part de montrer des anomalies d'imputation concernant l'affectation de la masse salariale liée aux formations et aux absences Paragraphe 165 de la décision du 10 octobre Première année de facturation, La Banque Postale ayant été créée le 1 er janvier La totalité des formations et absences relatives à la chaîne commerciale des services financiers facturée à La Banque Postale avait été prise en compte dans la masse salariale des fonctionnaires non 3

4 15) Dès lors, selon les données les plus récentes de la comptabilité analytique de La Poste pour 2006, la part de la masse salariale brute des fonctionnaires travaillant pour La Banque Postale s'élève à 22,6% de la masse salariale brute des fonctionnaires travaillant pour le groupe La Poste et non à 23,1% comme établi dans la décision de la Commission du 10 octobre ) 22,6% de 2 milliards d'euros égalent 452 millions d'euros. Les actifs de la Banque Postale ayant déjà été réduits de 289 millions d'euros, la Poste a conclu qu'il restait à La Banque Postale à verser 163 millions d'euros à La Poste. Le 29 février 2008, La Banque Postale transféra 163 millions d'euros à La Poste, en addition des 289 d'euros de réduction d'actifs nets. 3. APPRÉCIATION DE LA MESURE 17) Selon l'article 87, paragraphe 1, du Traité CE, pour qu'une mesure constitue une aide d'etat, la mesure en cause doit accorder un avantage à son bénéficiaire. La Commission entend donc déterminer si La Banque Postale a tiré un avantage de la répartition de la charge entre les différentes entités du groupe La Poste. 18) A cette fin, la Commission a examiné : si le taux de contribution de La Banque Postale était approprié; si la Banque Postale a tiré un avantage de trésorerie du fait d'avoir contribué à hauteur de 289 millions d'euros le 1 er janvier 2006 puis à hauteur de 163 millions d'euros le 29 février 2008 au lieu de 452 millions d'euros le 29 décembre 2006; 3.1 Le taux de contribution de La Banque Postale. 19) La Commission considère que le taux de contribution de La Banque Postale de 22,6% est approprié s'il reflète la part représentée par la masse salariale brute des fonctionnaires travaillant effectivement pour La Banque Postale par rapport à la masse salariale brute des fonctionnaires du groupe La Poste. 20) Il convient de s'assurer : - d'une part que la formule de calcul des autorités françaises pour établir le taux de contribution de La Banque Postale est appropriée, - d'autre part que la masse salariale brute des fonctionnaires "dédiés" aux services financiers et que la masse salariale brute des fonctionnaires multi-métiers remplissant des tâches de services financiers pour le compte de la Banque Postale sont correctement évaluées. Formule de calcul : dédiés de la chaîne commerciale alors que seules les formations et absences relatives aux fonctionnaires de la chaîne commerciale non dédiée doivent être affectées dans ce périmètre; la totalité des formations et absences relatives aux activités de guichet facturées à La Banque Postale avait été affectée à la masse salariale des fonctionnaires en structure guichet (structures territoriales, structures en bureau, etc) au lieu de les répartir entre fonctionnaires au guichet et fonctionnaires en structure guichet. 4

5 21) En incluant la part de la masse salariale brute des fonctionnaires multi-métiers remplissant des tâches de services financiers pour le compte de la Banque Postale dans le calcul, les autorités françaises tiennent compte du travail des fonctionnaires multi-métiers pour le compte de La Banque Postale. Ceci est conforme à ce qui est fait pour le calcul annuel du taux d'équité concurrentiel, à partir duquel est calculée chaque année la contribution "employeur" versée par La Poste 7, et permet de prendre en compte, de façon aussi fine que possible, si le bénéficiaire réel du travail effectué par le fonctionnaire est La Banque Postale ou bien les services courrier/colis de La Poste. La Commission estime donc que la formule de calcul des autorités françaises est appropriée pour établir le taux de contribution de La Banque Postale. Evaluation des masses salariales : 22) Les masses salariales ont été identifiées sur la base des fiches de paie complétée par les éléments facturés par La Poste à La Banque Postale et issus de la comptabilité analytique de La Poste. La conformité de la comptabilité analytique aux principes approuvés par les ministres compétents est attestée chaque année par les Commissaires aux comptes de La Poste. En outre, dans sa décision sur les mesures liées au fonctionnement de la Banque Postale, la Commission a estimé que l'attribution des coûts totaux de La Poste aux métiers repose sur des principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement "justifiables" au sens de la "directive transparence" 8. 23) La Commission a examiné les corrections évoquées au paragraphe 14 de la présente décision. La Commission estime que l'actualisation de la clé de répartition utilisée pour la refacturation des charges du guichet à La Banque Postale à partir des comptes 2006 définitifs, ainsi que la correction des anomalies d'imputation concernant l'affectation de la masse salariale liée aux formations et aux absences, sont justifiées. 24) La Commission estime donc que le taux de contribution de La Banque Postale de 22,6% reflète la part représentée par la masse salariale brute des fonctionnaires travaillant pour La Banque Postale par rapport à la masse salariale brute des fonctionnaires du groupe La Poste. Ce taux est donc approprié. 3.2 Les flux de trésorerie. 25) La Commission a vérifié que la Banque Postale n'avait pas tiré un avantage de trésorerie du fait d'avoir contribué à hauteur de 289 millions d'euros le 31 décembre 2005 puis à hauteur de 163 millions d'euros le 29 février 2008 au lieu de payer 452 millions d'euros le 29 décembre 2006 lorsque La Poste a versé la contribution forfaitaire exceptionnelle de 2 milliards d'euros. En effet, en appliquant un taux [ ] 9, la Commission constate que les intérêts sur 289 millions d'euros entre le 31 décembre 2005 et le 29 décembre 2006 s'élèvent à [ ], alors que les intérêts sur 163 millions d'euros entre le 29 décembre 2006 et le 29 février 2008 ne s'élèvent qu'à [ ] Paragraphe 165 ii) de la décision de la Commission du sur la réforme du système de financement des retraites des fonctionnaires de La Poste. Paragraphe 164 de la décision de la Commission du sur les mesures liées au fonctionnement de la Banque Postale. Secret d'affaire 5

6 26) La Commission s'est assurée que l'utilisation du taux d'intérêt de référence 10, au lieu de [ ], aurait conduit au même résultat. 27) La Commission conclut que La Banque Postale n'a pas tiré d'avantage de la répartition au sein du groupe La Poste de la charge de la contribution forfaitaire exceptionnelle. 4. DÉCISION 28) Au vu de l'ensemble des points mentionnés ci-dessus, la mesure ne constitue pas une aide d'etat au sens de l'article 87 du Traité CE. Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, les autorités françaises sont invitées à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que les autorités françaises sont d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet : Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la Concurrence Greffe Aides d Etat Rue Joseph II, 70 BE BRUXELLES Fax : + 32(0) Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission 10 Article 10 du Règlement de la Commission (CE) 794/2004 du (JO L 140, , p. 1). 6

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 13.03.2014 C(2014) 1606 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'etat n SA.38110 (2014/N) France Régime cadre d'interventions

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 21.1.2003 Objet: Aide d Etat NN 136/A/02 France Mesures concernant l'ecomusée d'alsace Monsieur le Ministre, 1. PROCÉDURE La Commission a reçu par courrier du 27 mars

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final Objet: Aide d Etat N 351/2006 France Crédit d impôt en faveur des sociétés créées pour le rachat de tout ou partie du capital d une entreprise

Plus en détail

COMMISSION EUROPEENNE

COMMISSION EUROPEENNE COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, 05.10.2009 C(2009) 7623 final Objet: Aides d'état N 449/2009 France Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le ministre, J'ai l'honneur de vous informer

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

COMMISSION EUROPEENNE

COMMISSION EUROPEENNE COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, 06.11.2009 C(2009)8623 final Objet: Aide d'état N 532/2009 Belgique Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous informer

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE CONSULTATION

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE CONSULTATION Ville de TALANGE CCAS de TALANGE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE CONSULTATION Convention de participation «risque prévoyance» & Convention de participation «risque santé» PREAMBULE TALANGE Évolution législative Afin

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE

Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE FR Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. REGLEMENT (EC) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION VILLE DE CAVEIRAC COMMISSION MUNICIPALE DES ASSOCIATIONS ET DES SPORTS DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION Dossier à retourner rempli et signé à l adresse suivante : Mairie de CAVEIRAC Service des associations

Plus en détail

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, 28.11.2001 C(2001)3868 SG(2001)D/292433/292429/292431 Dans la version publique de cette décision, des informations concernant la non-divulgation des secrets

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

RÈGLES ET PRATIQUES EN COMPTABILITÉ DE GESTION FACTURATION INTERNE Août 2000

RÈGLES ET PRATIQUES EN COMPTABILITÉ DE GESTION FACTURATION INTERNE Août 2000 A Hydro-Québec Requête R-3401-98 RÈGLES ET PRATIQUES EN COMPTABILITÉ DE GESTION FACTURATION INTERNE Original : 2000-11-21 HQT-13, Document 1.1.2 (En liasse) 1 1. PRINCIPES ET RÈGLES DE FACTURATION INTERNE

Plus en détail

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5432 - CREDIT MUTUEL / COFIDIS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes

Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes DECISION 2007-01 Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes Relative aux contrôles périodiques auxquels sont soumis les commissaires aux comptes Séance du 6 juillet 2007 Lors de la séance du

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom

Plus en détail

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PREFACE Dans le cadre de la mise en œuvre et du renforcement de la politique d'intégration sous-regionale, le Conseil des Ministres

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012. Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012. Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012 E 7418 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

Plus en détail

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 PROCÉDURES A METTRE EN ŒUVRE PAR L'AUDITEUR EN FONCTION DE SON ÉVALUATION DES RISQUES

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 PROCÉDURES A METTRE EN ŒUVRE PAR L'AUDITEUR EN FONCTION DE SON ÉVALUATION DES RISQUES NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 PROCÉDURES A METTRE EN ŒUVRE PAR L'AUDITEUR EN FONCTION DE SON ÉVALUATION DES RISQUES SOMMAIRE Paragraphes Introduction... 1-3 Réponses globales... 4-6 Procédures d'audit

Plus en détail

FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LE PROGRÈS DE LA MÉDECINE INTERNE

FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LE PROGRÈS DE LA MÉDECINE INTERNE FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LE PROGRÈS DE LA MÉDECINE INTERNE ÉTATS FINANCIERS 2 RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT À l'attention des membres de Fondation Québécoise pour le progrès de la médecine interne

Plus en détail

Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5605 - CREDIT MUTUEL/ MONABANQ Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

COMMENT LA PENSION DE RETRAITE EST-ELLE CALCULÉE ACTUELLEMENT?

COMMENT LA PENSION DE RETRAITE EST-ELLE CALCULÉE ACTUELLEMENT? Introduction : Le 17 décembre 2002, la Commission européenne a adopté un «rapport d'évaluation des stratégies nationales en matière de pensions adéquates et viables» (1). Ce rapport indique que «Le rythme

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

Orientations sur la solvabilité du groupe

Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Description du Service Service de suppression certifiée des données :

Description du Service Service de suppression certifiée des données : Description du Service Service de suppression certifiée des données : Présentation du Service Dell a le plaisir de vous proposer un service de suppression certifiée des données (ci-après dénommé le «Service»

Plus en détail

Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse

Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse Article 1er: La présente instruction a pour objet de fixer les modalités

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 29.04.2009 C(2009)3053 final Objet: Aide d'etat N 677/b/2007 France Méthode de calcul de l équivalent-subvention brut (ESB) pour les aides sous forme de garantie publique

Plus en détail

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1 Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction Administrative ICC/AI/2004/005 Date : 04 novembre 2004 CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE Section 1 L'article 116

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats

Plus en détail

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

Congé de soutien/solidarité familiale

Congé de soutien/solidarité familiale Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999

MANITOWOC. Bulletin d'orientation de l'entreprise. Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 Page 1 MANITOWOC Bulletin d'orientation de l'entreprise Objet : Éthique Circulaire originale En remplacement de la circulaire 103 datée du 22 septembre 1999 CIRCULAIRE 103 2 décembre 2002 EXPIRATION :

Plus en détail

Opérations entre apparentés

Opérations entre apparentés exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012

Plus en détail

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 27 mars 2013 Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la publication des comptes annuels, Icade publie

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901!

Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901! Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901 Cette fiche à vocation pédagogique a été conçue pour vous initier au droit des associations, tout en vous présentant

Plus en détail

RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EUROFINS SCIENTIFIC Société Anonyme Européenne au capital de 1.388.167,60 Siège social : Site de la Géraudière - Rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES RCS NANTES 350 807 947 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 8 septembre 2007 3 ième trimestre (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie

Plus en détail

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE

Plus en détail

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de

Plus en détail

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) États financiers Au 31 décembre 2014 Accompagnés du rapport de l'auditeur indépendant Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 E 3233 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 septembre 2006 le 6 septembre

Plus en détail

MODULE 7 - COMPTABILITÉ

MODULE 7 - COMPTABILITÉ MANUEL DE GESTION FINANCIÈRE POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE FONDS EUROPÉENS DESTINÉS AUX ACTIONS EXTÉRIEURES - Histoire vraie Le projet «Droits humains et situations d'urgence» était géré par une organisation

Plus en détail

dossier de demande de subvention "association loi 1901" ANNEE 2009

dossier de demande de subvention association loi 1901 ANNEE 2009 dossier de demande de subvention "association loi 1901" ANNEE 2009 Vous trouverez dans ce dossier l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement d'une demande de subvention dans le cadre des compétences

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

Cas n COMP/M.5222 - SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M.5222 - SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS FR Cas n COMP/M.5222 - SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe

Plus en détail

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition

La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition RÉSUMÉ DU MODULE 4 La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition Le module 4 porte sur l utilisation de la méthode de l acquisition pour comptabiliser et présenter les filiales entièrement

Plus en détail

SOCIETE FRANCAISE EXXONMOBIL CHEMICAL S.C.A. Rapport du Président du Conseil de Surveillance

SOCIETE FRANCAISE EXXONMOBIL CHEMICAL S.C.A. Rapport du Président du Conseil de Surveillance SOCIETE FRANCAISE EXXONMOBIL CHEMICAL S.C.A. Rapport du Président du Conseil de Surveillance Procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière

Plus en détail

SPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

SPECIFICATION E DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX Page 1 / 11 SPECIFICATION "E" DU CEFRI CONCERNANT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DU PERSONNEL DE CATEGORIE A OU B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 29/11/00 13 Indice

Plus en détail

CLUB SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (C.S.S.A.A.Q.) INC. RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN ET ÉTATS FINANCIERS 31 AOÛT 2012

CLUB SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (C.S.S.A.A.Q.) INC. RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN ET ÉTATS FINANCIERS 31 AOÛT 2012 AUTOMOBILE DU QUÉBEC (C.S.S.A.A.Q.) INC. RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN ET ÉTATS FINANCIERS AUTOMOBILE DU QUÉBEC (C.S.S.A.A.Q.) INC. ÉTATS FINANCIERS TABLE DES MATIÈRES Rapport de mission d'examen 3 Résultats

Plus en détail

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011 Du résultat social au résultat consolidé Novembre 011 Du résultat social au résultat consolidé Préambule Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats

Plus en détail

Chapitre IV. La certification des comptes

Chapitre IV. La certification des comptes Chapitre IV La certification des comptes Aux termes de la Constitution, «les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de leur gestion, de leur patrimoine

Plus en détail

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret sur les traitements du personnel de l'etat Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat

Plus en détail

décision n 619 du 12 mars 2003

décision n 619 du 12 mars 2003 207 année service téléphone document 2003 drhr/erh drrh/drcs 01 55 44 24 22 01 44 12 18 17 01 44 12 18 15/19 51 RH 22 permanent décision n 619 du 12 mars 2003 Part variable au titre de l année 2002 : principes

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

Note expresse www.iedom.fr

Note expresse www.iedom.fr Incidents de paiement sur chèques, incidents sur crédits aux particuliers et droit au compte NUMERO 1 JUILLET 23 Cette note actualise et complète les informations de la Note expresse n 4 parue en novembre

Plus en détail

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2014 1 SOMMAIRE ÉTATS DE SYNTHESE 1. Etat résumé de la situation financière consolidée 2. Etats résumés du résultat net et des gains et pertes

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

Demande de versement complémentaire

Demande de versement complémentaire International Prudence Bond Demande de versement complémentaire Bfr Remarques pour vous aider Ce formulaire ne doit être utilisé que pour les demandes de contrat International Prudence Bond émis par Prudential

Plus en détail

Indicateur n 13 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel des établissements de santé

Indicateur n 13 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel des établissements de santé Programme «Maladie» 47 Indicateur n 13 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel des établissements de santé Sous-indicateur n 13-1 : Évolution des effectifs (en équivalent temps plein) de

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 E 5040 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 janvier 2010 le 20 janvier

Plus en détail

Aides d'état N 344/2009 Luxembourg N 380/2009 Belgique Aide à la restructuration de Kaupthing Bank Luxembourg SA

Aides d'état N 344/2009 Luxembourg N 380/2009 Belgique Aide à la restructuration de Kaupthing Bank Luxembourg SA COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, le 9.7.2009 C(2009) 5640 final Objet: Aides d'état N 344/2009 Luxembourg N 380/2009 Belgique Aide à la restructuration de Kaupthing Bank Luxembourg SA Messieurs, 1. PROCEDURE

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

CCSP EN UN COUP D OEIL. Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif

CCSP EN UN COUP D OEIL. Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif CCSP EN UN COUP D OEIL Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif Mars 2014 Chapitre SP 4250 Présentation des entités

Plus en détail

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle

Plus en détail

Politique en matière de dons: procédures de mise en œuvre

Politique en matière de dons: procédures de mise en œuvre Cote du document: EB 2015/114/INF.5 Date: 10 avril 2015 Distribution: Publique Original: Anglais F Politique en matière de dons: procédures de mise en œuvre Note pour les représentants au Conseil d administration

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

COMPTES CONSOLIDES IFRS DU GROUPE CNP ASSURANCES au 31 Décembre 2007

COMPTES CONSOLIDES IFRS DU GROUPE CNP ASSURANCES au 31 Décembre 2007 COMPTES CONSOLIDES IFRS DU GROUPE CNP ASSURANCES au 31 Décembre 2007 Nouvelles normes IFRS7 Méthode de valorisation dans le contexte de crise financière Mars 2008 La nouvelle norme, Instruments financiers

Plus en détail